Elle ne peut être suppléée d'office par les juges
974. Pas mème lorsqu'elle milite en faveur des mineurs ou des interdits.
975. Mais le débiteur qui invoque la prescription n’est pas lenu de la faire valoir in limine litis.
976. Affirmalion.— A raison même de la nature de la prescription, le débiteur est tenu d'affirmer, sous serment, qu'il n’est pas redevable,