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Le serment ne peut être déféré d'office par le juge

970. Bur Er uriLITÉ. Parmi les institutions du droit civil, il en est peu qui soient aussi importantes que la prescription; — l'impossibilité de rapporter la preuve d’un droit acquis, ou de l’accomplissement d’une obligation, en a rendu l'introduction nécessaire à la conservation de la propriété et au libre exercice des capitaux. Il est, en eflet, peu de droits auxquels la prescription ne s'applique pour les annihiler ou pour les maintenir. Dans l’ordre civil, commercial, ou crimivel, elle règle et domine les transactions particulières, ou les devoirs créés par la loi. Aussi les jurisconsultes de Rome l'avaient décorée du nom de patronne du genre humain. — Cicéron, Orat. pro exc., l'appelle finis sollicitudinis et periculi litium.

Toutefois, il était du devoir du législateur d'empêcher que la prescription ne dégénérât en abus odieux en devenant la sauvegarde d’usurpateurs, un moyen de spoliation, ou de résistance à de légitimes réclamations. Ce devoir, le législateur l’a rempli. Des conditions de durée dans la possession,

graduées suivant la nature des choses, de sages restrictions, de salutaires formalités, assurent tout à la fois, et la stabilité des fortunes et les droits de l’équité.

971. CaracrÈres. — La définition qye nous venons de donner de la prescription indique son caractère. Elle constitue une présomplion que celui qui a cessé d'exercer son droit en a été dépouillé par une juste cause; que celui qui est resté longues années sans poursuivre le remboursement de sa créance en a été payé, ou l’a vu éteindre d’une manière légale.

Cette doctrine, nettement consacrée par les auteurs les plus recommandables, était sous l'ancienne législation tenue pour constante. Joussx, commentant l'art. 21 de l'ordonnance de 1673, disait : « Seront réputés. — Ces mots font voir que la prescription établie par cet article n’est fondée que sur un paiement présumé : ainsi, on n'est pas ohligé de s’y conformer toutes les fois que les circonstances font cesser cette présomplion de paiement. » A l'appui de son opinion, Jousse cite CaTELAN en ses arréts, tome IF, liv. VII et XXV.

Le Code de commerce n’a point dérogé à ce principe, car dans l’art. 189 il reconnaît que la délation de serment est autorisée, et que le refus de le prêter fait disparaître la fin de non-recevoir basée sur la prescription.

972. Cela expliqué, 1l faut préciser la nature particulière de la présomption sur laquelle repose cette exception. — On distingue en droit deux sortes de présomptions : les présomptions simples, les présomptions légales. — Les présomptions simples, abandonnées aux lumières et à la prudence des magistrats, peuvent être admises ou repoussées suivant les circonstances du procès. — Les présomptions légales, au contraire, dispensent de toutes preuves ceux en faveur desquels elles limitent, lient les magistrats, ne peuvent être détruites que par des preuves contraires, et souvent même forment un titre inattaquable, Parmi ces dernières, il faut ranger la

prescription ; présomption Juris, elle résiste à de simples suppositions, quelque graves qu'elles soient, et ne peut être renversée que par des preuves formelles. — C'est ce que la Cour de cassation a décidé par de nombreux arrêts. Voici notamment comment elle s'exprimait le 1° décembre 1829 :

« Attendu que la prescription établie par l’art, 189 du Code de commerce, et opposée par Dubus, est fondée sur une présomplion de paiement, puisque les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer qu'ils ne sont plus redevables ; et que Dubus ne peut pas se prévaloir de cette disposition, s'étant retranché, pour écarter la demande de Lefort, dans les fins de non-recevoir tendant à prouver uniquement que le remboursement de l'effet ne pouvait être mis à sa charge, n1 le concerner en aucune manière; que Ja prescription de cinq ans, invoquée par Dubus, à donc été rejetée par une juste application dudit article 189 du Code de commerce ! ;

« Rejette, etc., etc. »

973. De ce principe que la prescription n’est qu'une présomplion, découle cette grave conséquence qu’elle n'est pas une mesure d'ordre public et que les juges ne peuvent pas la suppléer d'office.

Le défendeur à une demande en paiement d’une lettre de change, qui répond ne rien devoir, ne renonce pas par cela même à l'exception de la prescription. — L'arrêt, qui induit

1S. V. 30. 1. 27. — Conforimes : Cassation, 9 novembre 1812, S. V, 13. 1. 149; — Cassation, 25 août 1813, S. V. 15. 1. 131; — Paris, 7 janvier 1815, S. V. 15. 2. 83 ; — Cassation, 14 janvier 1818,S. V. {9. 1. 141; — Cassation, 16 juin 1819, S, V. 18. 1. 289; — Cassation, 18 janvier 1821, S. V. 22.1. 57; — Grenoble, 13 décembre 1828, S. V. 30. 2. 13 ; — Cassation, ier décembre 1829, S. V. 30. 1. 27 ; — Cassation, 15 décembre 1829, S. V. 30. 1. 26 ; — Bordeaux, 19 20ûl 1840, Journ. du Palais, 1840, 2. 717; — Kouen, 4 juin 1844, S. V. 44. 2.581; — Pothier, lrailé des obligations, partie 8, Cb. vint, p. 190, el Traité du contrat de change, n° 203, p. 361; — Merlin, Répert., v° Prescription, L. IX, p. 482; — Pardessus, Cours de dr. com., 1. JJ, n° 240, p. 189 et190; — Troplong, n° 163; — Vazeille, |, ][, n° 633, p. 238; — E. Vincens ch. x, n° 4, p. 364; — Goujet ct Merger, n° 472.

de là une renonciation, viole l’article 2221 du Code civil'.

Cette opinion, dès longtemps manifestée ?, fut développée devant le Corps législatif par M. Bigot, qui dit à ce sujet : « La prescription n’est, dans le langage du barreau, qu'une fin de non-recevoir, c’est-à-dire qu’elle n’a point d'effet, si celui contre lequel on veut exercer le droit résultant d’une obligation n’oppose pas cette exception.

« Telle, en effet, doit être la marche de la justice. Le temps seul n’opère pas la prescription ; il faut qu'avec le temps concourent la longue inaction du créancier ou une possession telle que la loi l'exige.

« Cette inaction ou cette possession sont des circonstances qui ne peuvent être connues et vérifiées par les juges qu'autant qu’elles sont alléguées par celui qui veut s'en prévaloir.»

C’est après ce rapport que l'art. 2223 du Code civil défendit aux juges de suppléer le moyen résultant de la prescription.

974. Général dans ses termes, l'art. 2223 s'applique d’une manière absolue à toutes les prescriptions, et fait loi contre toutes perscnnes.—Les juges ne pourraient même, en faveur des mineurs ou des interdits, admettre comme motif de leur décision une prescription sur laquelle le défendeur ne se serait pas appuyé ; si ces incapables n'ont pu renoncer expressément ni tacitement à un droit acquis, il n’en est pas moins vrai que le fait pèse sur eux dans toute sa rigueur ; que la loi ne fait aucune distinction, et que les magistrats se trouvent dans limpossibilité de déclarer d'une manière certaine que la prescription existe, alors que celte exception n’a pas été approfondie devant eux *.

{ Cassation, 19 avril 1815, S. V. 15. 1. 203.

? Guy-Pape, Quest. 221; — Ferrières, sur la Coutume de Paris, & VI,S 1, n°8; — Despeysses, t, I, p. 447, n° 36; — Dunod, tre Part., C., X1V, p. 110; — Merlin, Répert., V° Prescription, p. 487; — Troplong, n° 84, p. 112.

? Cassation, 9 brumaire an XIII.— Tel est le sentiment de MM. Vazeille, 1, II, nos 334

et 335, p. 386; — Merlin, Addilions, vo Prescriplion; — Dalloz, Répert, méth., v® Prescription, anc. éd., n° 2. 289 ; — Troplong, n° 89, p. 121.

975. D'un autre côté, le débiteur ne peut être tenu d’invoquer cette exception 2n limane llis : il peut la faire valoir en tout état de cause et même pour la première fois en cause d'appel, à moins que ses autres moyens de défense ne fassent présumer qu'il y a renoncé (art. 222%). La prescription est, en effet, un moyen qui touche au fond du litige, et non pas une exception de forme.

976. AFFIRMATION. — Pour que l’action intentée contre le débiteur soit repoussée, 1l ne suffit pas qu'un certain laps de temps se soit écoulé sans poursuites, ou depuis les dernières poursuites : il faut encore que le débiteur affirme sous serment qu'il n’est plus redevable.

Cette obligation d'affirmer en justice indique que la loi ne veut pas encourager et faire triompher une déloyale résistance : elle a pour but de constater une libération sérieuse, et que l’on doit présumer.

Dans le serment se trouve la seule barrière que la loi puisse placer devant l’égarement qu’inspire l'intérêt personnel : s’il reste au débiteur quelque sentiment d'honnèteté et de pudeur, il reculera devant la nécessité d'affirmer un fait contraire à la vérité.

Quand le débiteur est décédé, sa veuve, héritiers, ou ayants cause, sont tenus également d'affirmer qu’ils estiment de bonne foi qu'il n’est plus rien dû.

977. Le serment étant une chose sainte et que l’on ne doit pas prodiguer, les magistrats ne peuvent pas le déférer d'office. — Pour que le débiteur soit tenu de comparaître à la barre du tribunal, il faut qu'il en soit requis par le créancier, dont le silence équivaudrait à une adhésion au moyen tiré de la prescription.

DEUXIÈME SECTION

Du délai nécessaire pour qu'il y ait prescription.

SOMMAIRE

978. L'art. 189 C. comm. fixe à cinq[ ou qu'il n’y ait pas prolèt. — Juris-

ans la durée de la prescription, — | prudence el doctrine.

Citation de Jousse. 982. La prescription commence à cou- 979. Cetit prescription de cinq ans| rir, daus les lettres à vue, à l’expi-

s'applique même aux lettres de chan- ration des six mois à partir de la

ge qui ont une cause Civile. date de leur création. Arrêt de cas-

980, Mais elle n’est applicable que sation.

lorsque la créance repose directe- | 983. Les jours de fêtes comntent dans ment sur la iettre de chanie. — le calcul de la prescription. — Le Exemples tirés de quatre espèces | delai serait cependant prorogé d'un différentes, jour, si le jour où le protêt devait 981. Le delai de cinq ans court du être fait légalement était un jour lendemain de l'échéance, qu'il y ait! férié.

978. Suivant l'art. 189 du Code de commerce, toutes actions relatives aux lettres de change se prescrivent par cinq ans, -— Comme le disait Jousse avec énergie : « Cette prescription est fondée sur ce que les paiements des effets de commerce doivent être sommaires, et qu'en cette matière tout doit être bref et terminé en peu de temps. » (Note sous l’art. 21 de l'ordonnance de 1673.)

Ce délai commence à courir du jour du protèt ou de la dernière poursuite Juridique, s’il n'y a eu condamnation.

Les art, 2260 et 2261 du Code civil complètent cette dis position en disant : «La prescription se compte par jours et non par heures, »

Elle est acquise, lorsque le dernier jour dn terme est accompli.

979. La prescription de cinq ans peut être invoquée, quelle que soil la cause pour laquelle les lettres de change aient été souscrites, el encore que cette cause soit purement civile, —

Par exemple, dans les lettres de change causées pour adjudicalions de coupes de bois, ou pour prix d'immeubles ‘.

980. Pour que la prescriplion quinquennale soit opposable, il ne suffit pas qu'elle ait pour objet des lettres de change, il faut que l'action exercée ou prétendue ait pour origine directe le contrat de change, et non des opérations étrangères à ce contrat lui-même, ou qui n’ont avec lui que des rapports éloignés et indirects. — Ce principe a dominé la solution des espèces suivantes :

1° L'accepteur, qui a payé à découvert, a contre le tireur une action en remboursement, à laquelle la prescription de cinq ans n’est pas opposable, — Dans ce cas, en ellet, l'accepteur n’agit pas en vertu de la lettre de change ; il demande la restitution des avances par lui faites, en s'appuyant de preuves extérieures au titre, car ce titre à lui seul élèverait contre lui la présomption de l'existence de la provision ?.

2° La prescription n’est pas opposable par le tireur au tiers qui a payé par intervention. — Ce tiers doit être réputé negotiorum geslor. — Ainsi serait-il, lorsqu'un cohéritier, ayant acquitté par intervention et à la décharge de la succession, des lettres de change souscrites par le défunt, en réclamerait le remboursement à ses cohéritiers ?,

3 de reliquat d’un compte-courant entre commerçants n'est pas prescriptible par cinq ans, quoique ce reliquat soit composé en partie de la valeur d'effets de commerce entrés et confondus dans ce compte“.

4° L’écrit par lequel un banquier reconnaît avoir reçu

! Cassation, 3 novembre 1825 ; — Cassation, 15 décembre 1829. S, V, 30, 1, 6; — Cassation, 15 mai 1839, Journ. du Pal., 1. 11 de 1839, p. 257; — Goujet el Merger, vo Lettre de change, n° 445.

? Aix, 19 juillet 1830; — Savary, Parfuit négociant, parère 72 ; — Pothier, Conlral de change, n°s 199 e! 200 ; — Goujet ct Merger, n° 446.

En sens contraire : Montpellier, 21 janvier 1839, Journal du Palais, L, Ier de 1842, p. 155.

? Toulouse, 10 juillet 1829, S. V, 30. 2. 76,

# Rouen, 10 noyembre 1817,

‘d’une personne une lettre de change, avec promesse de lui en rendre compte, n’a pas le caractère d’une lettre de change, et n’est pas soumis à la prescription de cinq ans”.

981. Il ne peut dépendre du porteur d’empècher la prescription, en omettant de faire dresser l'acte de protêt, — Si l’art. 189 précité déclare que la prescription commence à courir du jour du protét, cela doit s'entendre du jour où le protét aurait dü étre levé, c’est-à-dire du lendemain de l’échéance. — L'ordonnance de 1673 était sur ce point plus claire que le Code, car elle disait dans son article 21 : « Les lettres ou billets de change seront réputés acquittés après cinq ans de cessation de demande et poursuites, à compter du lendemain de l'échéance, ou du protét, ou de la dernière poursuile. » -— Malgré la rédaction ambiguë du Code de commerce, tous les commentateurs sont unanimes pour déclarer que le défaut de protèt n'empêche pas la prescription. — Comprendre autrement la loi, ce serait autoriser la fraude de la part du porteur. S'il pouvait, en négligeant les formalités prescrites, se mettre à l'abri de la prescription, les signataires sacrifiés seraient soumis à une responsabilité indéfinie.

Cette solution a été admise par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 avril 1818, dont voici les termes :

« Vu l’art. 189 du Code de commerce ;

«Considérant qu'il suit de cet article que toutes actions relatives aux eflets de commerce se prescrivent par cinq ans à compter du jour du protét, ou de la dernière poursuite ju ridique ;

« Que par ces mots Jour du protét, on ne peut entendre que

! Cassation, 19 janvier 1813, S. V. 13. 1. 110.

En sens contraire : Cassation, 10 décembre 1834, S. V. 35.1. 95, — Nora. Ce dernier arrêt ne nous paraft pas conforme aux vrais principes. On ne peut étendre les prescriplions, qui sont de droit rigoureux, d’un cas à un autre, et faire peser sur une

reconnaissance ordinaire, commerciale ou non, les règles spéciales à la lettre de change. — Dalloz, n° 814.

le jour fixé par la loi elle-même (art. 162) pour la rédaction de ces actes, c'est-à-dire le lendemain du jour de l'échéance de l'effet; qu'ainsi le véritable sens de l’art. 189 est, qu’en cette matière, la prescription de cinq ans court à dater du lendemain de l'échéance de l'effet, à moins qu'elle ne soit légalement interrompue par des poursuites ;

« Que de ce principe, conforme aux règles du droit commun et à la disposition de l’ordonnance de 1673, titre V, art. 21, auxquelles tout annonce que les rédacteurs du Code de commerce ont entendu se reporter, il suit : 1° que la prescription établie par l’art. 189 est acquise, si, dans le délai de cinq ans, à dater du lendemain de l'échéance de l’eflet, il n’y a eu ni protèt ni autres poursuites juridiques ; 2° que si à une époque quelconque de ces cinq ans, la prescription a été interrompue par un protèt' ou autres poursuites juridiques, elle recommence alors son cours quinquennal, à dater, soit du Jour où le protêt a été fait, soit du jour de la dernière poursuite ;

« Considérant, dans l'espèce, qu’à partir du lendemain du jour où le billet, souscrit par Bouillon, est échu, le porteur de ce billet n’a, pendant cinq ans, fait ni protêt, ni poursuites juridiques, et, par conséquent, qu'en décidant qu’il n’y avait pas lieu, dans l’espèce, à la prescription établie par l’article ci-dessus cité, le jugement attaqué contrevient à cet article.

« Casse, etc., etc. *. »

1 Ceci est évidemment une erreur échappée à la rapidité de la rédaction de l’arrêt. La Cour de cassation ne s’occupait nulement et n’avail pas à s'occuper de la question de savoir si un protèt, fait plusieurs années après l’échéance, interrompt la prescription. — On verra, du reste, au n° 988, infrà, que la jurisprudence décide que ce protêt tardif n’a pas une puissance interruplive de la prescription.

3S. V. 18. 1. 254; — Conformes : Cassation, 31 juillet 1816, S. V. 17. 1. 30; — Cassation, 1er juin 1842, S. V. 42. 1. 707; Journ. du Pal,, 1842, 2. 351; — Cassation

ter juin 1845; D.P. 45. 1.286; — Cassation, 28 avril 1846, le Droit, no du 29 avril. — Locré, sous l’art, 189, p. 564 ; — Vazeille, t. II, p. 237; — Em. Vincens, !. Il, p. 364 ; — Eugène Persil, note sous l’art. 189, p. 471; — Goujet et Merger, v° Lelire de

change, n° 448; — Rogrou, note 5, sous l’art. 189; — Dalloz, n° 821. +

982. Dans les lettres de change à vue, la prescription commence à courir à l’expiration des six mois de la date de la confection du titre. — Arrêt de la Cour de cassation :

« Va les art. 160 et 189 du Code de commerce ;

« Attendu que, d'après l’art. 189 du Code de commerce, les actions relatives aux lettres de change se prescrivent par ciuq ans, à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique, s’il n’y a eu condamnation ou si la dette n’a été reconnue par acte séparé ;

« Attendu qu’en prenant pour point de départ le jour du protêt, cet article n’a pas entendu donner au porteur le droit de s'abstenir arbitrairement de l’accomplissement de cette formalité et d’ajourner ainsi les délais de la prescription ;

« Attendu que le délai pour le protèt faute d'acceptation ou de paiement est fixé par les art. 160 et 162 du Code de commerce, et que, dans le cas où le protêt n’a pas lieu, la prescription quinquennale doit courir à compter de l'expiration de ce délai ;

« Attendu que l’art. 160 du Code de commerce, qui accorde six mois pour la présentation et le protêt des lettres de change à vue tirées du continent et des îles de l'Europe et payables dans les possessions européennes de la France, s’ap= plique évidemment au cas où une lettre de change à vue est tirée d’une ville de France sur une autre ville également située en France, puisque ces deux villes sont sur le continent et font partie des possessions européennes de France ;

«Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, que la lettre de change à vue de 850 fr., tirée de Muret sur Toulouse par Marty père et fils, a pour date le 13 juin 1837; qu'elle n'a été protestée, et que le protêt n’a été suivi d'actes en paiement que le 9 décembre 1843 ; et dès lors plus de cinq années après l'expiration des six mois accordés par l’art. 160 pour la présentation et le protèt faute d'acceptation ; qu’ainsi la prescription quinquennale était acquise ;

«Attendu, cependant, que le jugement attaqué a refusé de déclarer l'action de Prouho prescrite, par le motif que l'article 160 n'était pas applicable aux lettres de change payables à vue, tirées de France sur une ville de France, et que dans le silence de la loi à cet égard, le protêt avait pu être fait et l’action de Prouho avait pu être valablement formée le 9 décembre 1843 ;

« Qu'en jugeant ainsi, le tribunal de commerce de Toulouse a faussement interprété l’art. 160 du Code de commerce, et expressément violé l’art. 189 da même Code;

« Par ces motifs, la Cour casse ‘.

983. En règle générale, les demandes et poursuites civiles ne peuvent être exercées dans les jours de fête légale. Mais comme je Code-de procédure permet d'obtenir des juges la permission de lancer des significations, dans les cas d’urgence et de péril, les jours fériés intercalaires comptent dans le délai de la prescription. Cette règle élait déjà admise dans l'ancienne législation ; Guy pu Rousseau pe Lacomge la donne pour constante.

Néanmoins, il peut se faire, en matière de lettres de change, que la prescription soit prorogée d’un jour. En effet, ce n’est pas de l'échéance de l'effet de commerce que court le délai fatal, c'est du jour où le protét a dü étre fait. Le protèt est ordinairement dressé le lendemain de l'échéance; toutefois, en cas de fête légale, c’est seulement deux jours après l'échéance que le protèêt est levé et que la prescription commence sa marche *.

! ter juillet #845,le Droëc, nos des 2 juillet et 6 a0ûL 1845; — Dalloz, n° 822 ; — Goujet et Merger, n° 450.

En sens contraire : Nimes, 5 juillet 1819; — Dalloz, n° 154, en note.

? Vazeille, n° 328, p. 378 ; — Troplong, n° 816, L. II, p. 392.

TROISIÈME SECTION

Des causes qui empêchent de prescrire.

SOMMAIRE

984. Le débiteur qui s’est faitremettre| d’agir, ne peut prescrire, — Art. 2236 le titre et qui, en le détenant, a} C. civ.

mis le créancier dans l'impossibilité

984. En général, pour se libérer par la voie de la prescription, il ne faut point de bonne foi. Je suis votre créancier; je laisse passer le délai légal, ma seule négligence a créé en votre faveur le droit de me repousser par la prescription, quoique vous n'ayez pas cessé d'avoir connaissance de la dette.

Toutefois, 1l est des exceptions à cette règle, comme à tous les principes généraux. — Si, ayant confiance en vous qui êtes mon débiteur, je vous ai remis mon titre, afin que vous exerciez des poursuites contre mes autres obligés ; si, profitant de cette circonstance, vous avez laissé arriver le délai libératoire, vous n’avez pu prescrire contre un titre dont vous étiez dépositaire, alors que vous me mettiez dans l’impossibilité d'agir.

C’est ce qui est établi dans l’art. 2236 du Code civil : « Ceux qui possèdent pour autrui, dit cet article, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.

«Ainsi... le dépositaire... et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire. »

La jurisprudence à eu l’occasion d'appliquer ce principe. — On à jugé que la prescription ne court pas en faveur du débiteur qui s’est fait remettre le titre pour en poursuivre le

recouvrement, et qui à mis ainsi le porteur dans l'impossibi-

lité d'agir‘.

QUAFRIÈME SECTION.

De l'interruption de la prescription.

SOMMAIRE

985. Il ne faut pas confondre l'évier- | ruplion et la suspension de la prescription.— Détinition de l’une et de l'autre.

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