TOME II
mative. La nécessité de rendre au commerce le libre exercicé de ses capitaux à fait admettre pour la lettre de change des formes rapides et dé courts délais. C’est dans le but d’affranchir ces capitaux d’une longue et ruineuse responsabilité que le législateur a abrégé le temps de la prescription et libéré les signataires d'effets négociables après cinq ans écoulés sans poursuites. Tel est le principe général.
A côté de ce principe, la loi spéciale a le soin de placer l’exception. En dehors de cette exception que nous venons de faire connaître, il n’est pas permis d'étendre par voie d’analogie à d’autres hypothèses la dérogation au principe protecteur des intérêts commerciaux. Le Code, en déclarant que la reconnaissance par acte séparé, ou la condamnation, allongent le délai fatal, dispose , sous forme d'exclusion, que les autres modes d'interruption ne sauraient entrainer la même conséquence.
D'ailleurs, serait-il vrai qu'il existe analogie dans les espèces ?
Le commandement, la saisie, la citation seraient-ils done, comme la reconnaissance ou la condamnation, la substitution d'un titre nouveau à un ancien titre éteint ? opéreraient-ils la novation ? Qu'est-ce que le commandement? une sommation de payer, d'exécuter le titre : un commencement d’exéeulion, — Ce litre n'est point éteint, — Qu'est-ce que la saisie? un moyen de contraindre à exécuter le titre. Ce litre n’est done pas éteint. Qu'est-ce que la citation en justice ? up acte qui a pour but de demander à l'autorité judiciaire la sanction nécessaire pour forcer le débiteur à accomplir son engagement, Le titre n'est donc pas éteint.
Par ces motifs, et en résumé, nous dirons avec Merlin : « Interrompre une prescription commencée, c’est rendre inutile le temps qui a précédé, et obliger le possesseur de recommencer à prescrire de nouveau, comme s'il n'avait pas
été aüparavant dans la prescription (Répert., t. IX, v’ Prescriplion, p. 529)".
CINQUAIÈRNME SECTIGS.
De la suspension de Ia prescription.
997. Dispositions du Code civil concer- 11000. Le service militaire ne la susnant la suspension de la prescrip-| pend pas.
tion. 100 i la faillite
998. Le principe général de la pres- À 3 = ; ire a Viniérdtéton cription est fondé sur la maxime : ee Re D interdicuon, Contra non valentem agere non cur- EU PE a rit præscriptio. 1003. Ni l’émigration.
993. La force majeure suspend la |1004. Ni l’état d'indivision entre coprescription. héritiers.
997. Le Code civil, énumérant les causes de suspension, dit :
« 2251. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans l'exception établie par une loi.
«22592. La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l’art. 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.
«2253. Elle ne court point entre époux. »
! Pour que l'acte séparé dont parle l'arl. 189 puisse avoir leffel de substituer la prescription trentenaire à la prescription quinquennale, il faut que la reconnaissance ait procuré au créancier up litre nouveau en remplacement de la leltre de change.— Si la reconnaissance n’a eu d'autre résullat que d'ajouter à l’ancien litre, la prescription quinquennale continue à être applicable. — Amiens, 8 fév. 1830, S. V. 30. 2, 226; — Cassation, 9 août 1831, S. V. 31. 1. 296; — Cassation, 28 n0Ÿ, 1831. S. V. 32. 1.26; — Riom, 12 mars 1838, Journal dis Palais, 1828, 2. 439 ; — Cassation, 14 mars 1838, S. V. 38 1. 708; D. P. 38.1. 130 ; — Bordeaux, 19 aoû 1840, Journ (lu Pal., 1840, 2. 177. — d'Argentré, Sur la coutume de Bretagne, %° Intérruplion, CO. 1, p. 1156; — Merlin, Réperi., y° brescriplion, p. 529; — Locré, sous l’art. 189; — Pardessus, Cours de dr. comm. L. II, n° 240, p. 194 et 195; — Troplong, 1. Il, p. 536 el suiv., p. 72: — Vazeille,st. 11, n° 628, p. 233, et n° 632, p. 237,
Après ces dispositions, le Code ajoute six autres articles, qui ne peuvent avoir aucune connexion avec les effets de commerce.