Quelques observations sommaires sont utiles
Les causes de suspension découlent toutes de l’impossibilité d'agir qui a saisi le débiteur, et qui a été légalement reconnue. Que cette impossibilité provienne d'incapacité personnelle, de force majeure, ou d’un obstacle conventionnel, c’est toujours la maxime contra non valentem agere non currit præscriplio, qui relève des conséquences de l'inertie.
999. ForCE MAJEURE. — Au sujet de la déchéance que peut encourir le porteur pour défaut de diligences en temps utile, nous avons démontré que la force majeure relevait le porteur de la peine qu'il aurait dû subir. Si un obstacle invincible est venu empêcher l'exercice des droits, si l'invasion de l’ennemi, si des inondations imprévues, si des cordons sanitaires interrompent les communications, le créancier ne peut souffrir de l’impossibilité physique qui le contraint à rester dans l'inertie. Cette doctrine, nous l'avons appuyée sur l'avis unanime des auteurs, sur la jurisprudence des Cours souveraines et régulatrices, sur la discussion qui a précédé le Code de commerce, sur un avis du Conseil d'Etat, du 25 janvier 181%, et sur l'exemple mémorable donné en juillet 1830 par la Commission municipale de Paris. Nous renvoyons sur ce point à ces explications contenues au chap. 1x, 1° sect., $ 2, n° 652 à 656, t. Il, p. 25 et suiv. — Mais il faut ajouter ici un exemple qui, également, a son importance,
La guerre civile venait d'éclater à Lyon : cette malheu— reuse ville, mise en état de siége, était le théâtre de doulou= reux combats : les rues étaient cernées, la circulation était devenue impossible, et les citoyens, émus de ces déplorables événements, avaient oublié leurs affaires personnelles en présence des calamités publiques. C’est dans ces circonstances que des prescriptions et déchéances avaient pu s’accomplir,
et que la Chambre de commerce crut sage et juste de relever les porteurs d’eflets de commerce de ces pertes de droits. Elle sollicita du gouvernement une loi destinée à atteindre ce but. M. Duchâtel, alors ministre du commerce, répondit à M. le préfet du Rhône, que la loi réclamée était inutile, et que la jurisprudence était assez formelle pour venir au secours des créanciers. Voici le texte de la lettre du ministre, insérée au Moniteur du 24 avril 1834 :
« La Chambre de commerce voudrait qu’une loi fût im— médiatement présentée, pour soustraire à la déchéance les porteurs des effets de commerce échéant du 8 au 25 de ce mois, et qui n'ont pu être protestés en temps utile, à raison des troubles dont Lyon vient d’être le théâtre. Le gouvernement pense comme vous et comme la Chambre de commerce, que les derniers événements sont un de ces cas de force majeure qui, d’après la jurisprudence, exemptent de la déchéance les porteurs d’effets de commerce auxquels les circonstances n'ont pas permis les formalités du protêt; mais il ne croit pas que pour accomplir cet acte d'équité une loi soit nécessaire : la jurisprudence est formelle et suffisante ‘.»
1000. Service MILITAIRE. — La prescription est-elle suspendue pour le militaire pendant qu’il est sous les drapeaux ? Lorsque la République avait à se défendre contre l’Europe entière, elle arracha de leurs foyers les citoyens qui devaient sans délai se rendre aux armées et dont les intérêts personnels étaient gravement compromis. Le législateur prit soin de leurs affaires délaissées. La loi du 11 nov. 1796 (brumaire an V) porte : « Aucune prescription, expiration de délais,
1 Paris, 30 août 1809, S. V. 10. 2. 81 ; — Cassation, 28 mars 1810, S. V. 10. 1. 237 ; — Tribunal de commerce de Paris, 16 novembre 1814, S. V. 16. 2. 175; — Cassation, 5 août 1817, S. V. 18. 1. 386 ; — Cassation, 9 avril 1818 ; — Dalloz, Répert. méth., anc. éd.,t. VI, p. 739; — Cassation, 12 août 1829; D. P,29,. 1. 206; — Cassation, 93 février 1831, S. V. 31. 1.122. — Pothier, ch. v, p. 311; — Rogue, £. II, Ch. LXII, n°14, p. 315; — Locré, note sous l’art. 164; — Merlin, Quest. de dr., V° Protét, S8, p. 212; Pardessus, Cours de dr.com., no 426, p. 476, et n° 240, p. 189; — Vazeille, t, Ier, n°315, D. 361 ; — Troplong, t, II, nes 727 et 728, p. 297; — Goujet et Merger, n° 152,
ou péremption d'instance ne peut être acquise contre les défenseurs de la patrie, et autres citoyens attachés au service des armées de terre et de mer, pendant tout le temps qui s’est écoulé où qui s’écoulera depuis leur départ de leur domicile, s'il est postérieur à la déclaration de la présente guerre, ou depuis ladite déclaration s'ils étaient déjà au ser vice, jusqu'à l'expiration d’un mois après la publication de la paix générale, ou après la signature du congé absolu, qui leur aurait été ou qui leur serait délivré avant celte époque. »
La gnerre à laquelle faisait allusion la loi de 1796 fut déclarée le 21 avril 1792, et dura, avec des alternatives de paix particulières, jusqu'au 30 mai 1814. L'Empereur ayant repris le trône impérial, et une nouvelle coalition s'apprêtant à envahir la France, la loi de l'an V fut, le 21 déc. 181%, prorogée jusqu’au 1° avril 1815. À cette époque le bénéfice de la suspension accordée par la loi transitoire cessa pour les militaires.
Aujourd'hui nous vivons dans un état de calme qui rend inutile une exception à la loi commune, Quand les citoyens sont appelés sous les drapeaux par leur âge où par leur vocation, ils doivent veiller au soin de leurs intérêts, les mettre à l'abri des suites fächeuses que peut avoir leur absence, et faire agir pour eux des mandataires reyêtus de pouvoirs généraux et spéciaux.
1001. FaiLiuiTE. — Quand un négociant est déclaré en état de faillite ouverte, 1l est dessaisi de l'administration de ses biens : il ne peut plus ester en justice, il n’a pas le droit de poursuivre le recouvrement de ses créances ; mais à son administration à succédé celle d'agents ou de syndies, qui sont investis du droit d'agir en son nom, et réaliser son actif. Dès lors la faillite ne suspend pas la prescription à l'égard du débiteur.
En est-il de même à l'égard des créanciers? Le doute vient de la position dans laquelle le failli se tronve placé. De ce
qu'il est dessaisi de l'administration de ses biens, découle la conséquence qu'il n’a pu distraire de son actif somme suffisante pour désintéresser son créancier , que dès lors la présomption de paiement résultant de la prescription disparaît en présence de l'impossibilité de paiement. M. Panpessus , t. I, n° 240, p. 191, incline vers cesystème.
Nous ne saurions partager son avis, et voici nos raisons. — En droit, les lois sur la faillite qui règlent spécialement la matière , et qui déterminent ses effets, ne lui attribuent pas une pareille conséquence. L'art. 189 du Code de commerce qui, de son côté, contient le principe de la preseription des lettres de change, ne renferme pas de distinction, et s'applique à toutes les hypothèses. S'il est vrai de dire que le failli est légalement dépouillé de son actif, il n’est pas exact de croire que cela existe toujours en fait. Souvent, au moment de déposer son bilan, le débiteur se réserve des ressources qu'il cache avec soin, et à l’aide desquelles il met fin à des créances plus sacrées ou plus onéreuses pour lui ;il nous semble donc louique de proscrire une opinion qui ne s'appuie ni sur le droit ni sur le fait.
Cette doctrine, soutenue par M. VazmiLse, t. Il, n° 635, p. 239, a été accueillie par la Cour de cassation : « Attendu, porte son arrêt du 14 février 1833, que la prescription 1ntroduite par l’art. 189 du Code de commerce est absolue et n’est pas suspendue par la faillite du débiteur :. »
Toutelois, le syndic d’une faillite débitrice d'un effet de commerce ne saurait opposer la prescription au porteur tant que le titre, déposé conformément à la loi entre les mains du syndic, est retenu par le fait de ce dernier”.
1002. Minoriré. — Quand l'art. 2252 déclare que la
! Paris, 5 a0ût 1813, S. V. 15. 2. 123 ; — Toulouse, 23 février 1827, S. V. 27. 2. 101;
— Cassation, 23 février 1832, S, V. 32. 1.537; — Cassation, 14 février 1833, S. V. 33. 1.844. — Vazeiïlle, Prescriplions, n° 635; — Goujet el Merger, uo 453; — Dallez, n° 829.
? Paris, 12 noyembre 1844, solution impticile, Jourr, du Pal., IT de 1844, p, 517. +
prescription ne court point contre les mineurs, il consacre un principe admis par les auteurs anciens et modernes, et fondé sur les règles de l’équité. Néanmoins jes besoins du commerce, la nature particulière de la lettre de change, son in cessante circulation qui s’opère sans entraves, et en quelque sorte sous la protection de la foi publique; tous ces motifs d'ordre public devaient, par exception, soumettre à la prescription quinquennale les mineurs porteurs de lettres de change.
C’est ce qu'avaient compris Pormier, Traité du contrat de change, n° 206, p. 363, Jousse et BorNier, lorsqu'ils déclaraient, avec l’art. 22 de l’édit de 1673, que la prescription avait lieu à l’égard des mineurs et des absents. C’est aussi ce que pensait le législateur de 1807, lorsque dans l’art. 189 du Code de commerce, 1l ordonne que toutes actions relatives aux lettres de change seraient prescrites au bout de cinq ans, embrassant ainsi dans la généralité de ses expressions, les mineurs, les interdits, les faillis et les absents ‘.
1003. EmiGRATION. — La prescription n'a pas couru en faveur de l'émigré, durant son émigration, contre le créancier qui n’était porteur que de titres sous seing privé et sans date certaine avant l’émigration, le créancier n'ayant pu, en ce cas, en réclamer le paiement contre l'Etat représentant l'émigré ?.
L'émigré tireur d'une lettre de change ne peut opposer à son créancier la prescription de cinq ans, lorsque cette lettre de change a été liquidée par l'Etat durant l'émigration. —
Paris, 23 avril 1836, D. P, 37.2. 44; — Riom, 96 juillet 1822 ; — Cassation, 5 juillet 1836. — Pothier, Traité du contrat de change, n° 206, p. 363 ; — Ordonnance de 1673, art. 22 ; — Jousse, sous l’art, 22 de l'ord. de 1673, p. 116; — Bornier, nole sous l'art. 22; — Merlin, Répert., \° Société, sect. 6, $ 3; — Dalloz, n° 823; — Locré, note sous l’art. 189, p. 561; — Pardessus, n° 240, p. 188 el n° 1090 ; — Eléments de Jurispr. COM, Ier, p. 111; — Vazeille, Traité des prescr., n° 269, p. 290 ; — Troplong, n° 1038 ; — Goujet et Merger, n° 451,
Paris, 28 janvier 1828, S, V. 28, 2, 186.
L'arrêté de liquidation a l'effet d’un jugement contre lequel on ne peut invoquer que la prescription de trente ans'.
100%. INDIVISION DES COHÉRITIERS. -— L'état d’indivision entre cohéritiers ne suspend pas la prescription, surtout en matière de lettre de change *. .
SIXIÈUE SECTION.
De la renonciation à la prescription.
SOMMAIRE
1005. On ne peut renoncer qu'aux presse ou tacite, et résuller d’un prescriplions acquisés.—Cilation de | fait qui en suppose nécessairement Dunod. l'abandon.
1006. 11 n’y a que celui qui est capable £ d’aliéner, qui peut renoncer vala- 1008. Les créanciers peuvent attaquer
blement à une prescription. une renonciation déloyale faite en 1007. La renonciation peut être ex- fraude de leurs droits.
1005. Lorsqu'un prêt est consenti, lorsque des marchandises sont vendues à crédit, lorsque des fonds sont versés au tireur d’une lettre de change, le débiteur est sous la dépendance du créancier. La reconnaissance pour le service rendu, ou la nécessité du contrat à titre onéreux, que des opérations rendent urgent, pèsent de tout leur poids sur celui qui souscrit l'obligation. Dans ces moments d'expansion ou de gène, le bénéficiaire du titre prolite souvent de sa position pour exiger des sacrifices, ou pour imposer de rigoureuses conditions. S'il était licite de renoncer au droit de prescrire, les débiteurs seraient perpétuellement compromis, car la renonciation à la
prescription serait le prix du contrat.
C'est ce que pensait Dunop, quand il disait: «Si l’on
3 Paris, 14 avril 1829, S. V, 29. 2. 206.
; ‘Toulouse, 10 juillet 1829, S. V. 30, 2. 76,
permettait de renoncer aux prescriptions, l’on verrait bientôt les lois qui les ont introduites comme utiles et nécessaires, rendues inutiles par l’ascendant des créanciers sur leurs débiteurs » (Traité des prescriptions, p. 112). C'est aussi ce que prévoyait le législateur, quand il dispose dans l’art. 2220 du Code civil, «qu’on ne peut, d'avance, renoncer à la prescription. »
Il est un autre motif qui eût encore commandé cette règle équitable, qui remonte à des temps déjà anciens. La prescription n’a pas été recommandée par nos lois et par nos usages, pour le seul bien des débiteurs ; elle a été accueillie dans le but d'assurer la stabilité des propriétés et la libre circulation des capitaux. Sous ce point de vue, la prescription est une institution d'intérêt public, que l'on ne saurait répudier par anticipation ‘.
Mais le droit acquis et la prescription accomplie, il devient permis au débiteur de renoncer à s'en prévaloir. —Si, en effet, la prescription constitue une présomption de paiement, cette présomption est détruite quand le débiteur déclare avec loyauté qu'il n’a pas éteint son obligation. — Son aveu efface la prescription, et s'il n'a aucun autre moyen pour se soustraire à l'exécution de son engagement, cet engagement subsiste dans toute sa force. Ce principe est écrit dans la seconde partie de l’art. 2220 qui dit : «On peut renoncer à la prescription acquise. »
1006. Puisque la renonciation à la prescription fait revivre la dette, elle à pour conséquence immédiate de contraindre à faire ou à payer. — Ainsi, en lettres de change, le tireur qui serait libéré par l’absence de poursuites, renonçant à s’en faire un moyen, est tenu de sortir de sa caisse les
! Quoique ce principe paraisse neltement posé par la loi, cependant la Cour de cassation à rendu l'arrêt suivant, qui en est la négation. — La prescription de cinq ans n'a pas lieu si la delle a été reconnue par acte séparé, encore bien que cet acte séparé soit antérieur à l'effet de commerce sujet à la preseription.— Cassation, 2 février 1819, S, V,19, 1. 408. — Voir nos observations, n°0 009, supra.
fonds destinés à acquitter sa traite. Comprise en ce sens, la renonciation conduit à une véritable aliénation, et il était sage de ne la permettre qu'à ceux qui sont capables d’aliéner. C'est pourquoi l’art. 2222 dit: « Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à une prescription acquise. »
1007. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. — La renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l'abandon du droit acquis (art. 2221).
Les termes de cet article pourraient entrainer à des erreurs, si nous ne le faisions suivre de commentaires. — Qu’on ne l’oublie pas, la prescription est une présomption légale de paiement : une jurisprudence constante, établie par de nombreux arrêts de la Cour suprème, a consacré cet important principe ‘; à ce titre, la prescription ne peut s’évanouir qu'en présence d’une preuve claire et positive. Or, comme la renonciation doit amener ce résultat, il faut qu'elle s’appuie non sur de simples suppositions, mais sur des circonstances démontrant l'abandon du droit. Ces circonstances pourront avoir leur source dans des actes formels, ou dans des faits tacites, et, dans ce dernier cas, les faits devront être tels que la volonté du débiteur ne supporte ni le doute, ni l’équivoque. Ainsi serait-il, par exemple, quand le débiteur a volontairement payé la dette *.
1008. La loi protége le malheur, mais elle cherche toujours à déjouer les combinaisons de la mauvaise foi. Tantôt elle couvre le gage des créanciers d’une salutaire inviolabilité ; tantôt elle annule les actes faits avec déloyauté ; tantôt elle permet de suppléer à ceux qui ont été omis à dessein. «Les créanciers peuvent, dit l'art. 1167, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.» L'art. 2223 donne une nouvelle preuve de
‘ Voir n°972, supra.
? Merlin, y° Prescription, see. I, \ 3, P. 457 ; — Pothier, des obligations, n° 666 : — Vazeïlle, n° 339, t. ler, p. 393; — Troplong, Prescription, n° 63,t. Ier, p. 84. +
cette persévérante volonté quand il ajoute : « Les créanciers ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur y renonce. »
SEPTIÈME SECTION
Des effets de la prescription.
SOMMAIRE
1009. La prescription éteint la dette. ayant l'expiration du délai pour 1010. La prescription peut devenir sans prescrire. objet quand il y a eu compensation
1009. Au moyen de la prescription, la dette se trouve éteinte, comme si elle avait été acquittée : 1l n’est plus permis au créancier de la faire revivre d’une manière indirecte au moyen d’une exception. — Par exemple, je suis votre débiteur pour lettres de change : vous laissez arriver le délai fatal, sans accomplir les formalités commandées : je suis libéré. Postérieurement je deviens votre créancier et je vous poursuis; vous n'êtes pas admis à m'opposer la compensation résultant de votre ancienne créance, qui n’a plus aucun de ses effets contre moi.
1010. Il peut se faire pourtant qu'une créance prescrite produise ses effets naturels, à l’insu même du créancier et du débiteur. Cela aurait lieu dans l'espèce suivante :
Vous êtes mon débiteur pour lettres de change ; avant que les cinq ans soient expirés, c’est-à-dire avant la prescription, vous devenez à votre tour mon créancier : dès ce moment, nos créances sont respectivement éteintes, par la force de la loi, et sans que vous ayez eu connaissance de cette nouvelle position. Il en résulte que vous n'avez pu prescrire