‹ des lettres de changeChapitre 99 sur 256 · RÈGLES DIVERSES · texte numérisé non relu

RÈGLES DIVERSES

ma créance, qui ne subsistait plus, et que, de mon côté, je ne

puis être poursuivi en vertu de votre créance, qui ne subsiste pas davantage.

HUVNTIÈME SECTION.

Règles diverses. — Lettres de change imparfaites, — Billets à ordre souscrits par un commerçant et un non-commerçant. — Etrangers.

SOMMAIRE

1011. Si la lettre de change est im-| par trente ans. — Arrêt de cassation parfaite en la forme, ou supposée au | qui applique cette règle, même lorsfond, c’est-à-dire si, simple pro-| que plus de cinq ans se son écoulés messe, elle n’est plus qu'un titre| depuis la promulgation du Code. civil, la prescription de trente ans SE à est seule applicable, — Trois exem- 1014. Quand un billet est souscrit et

ples tirés de la jurisprudence. por Dh commencntetper LOURGE 1012. Les billets à ordre ne sont pres-| CMmerçant, la durée de la prescrip-

criptibles par cinq ans que lorsqu'ils ER RATS GONE AIR, ont une cause commerciale. 2 à

1013. Sous l’ordonnance de 1673, les | 1015. Les étrangers peuvent exciper billets à ordre, quelle que fût leur| en France de la prescription, et surcause, se prescrivaient seulement] tout en matière de lettre de change.

1011. LETTRES DE CHANGE IMPARFAITES OU SUPPOSÉES.—Pour que la prescription quinquennale soit applicable, il faut que l'acte auquel elle s'attache présente, en la forme et au fond, les caractères exigés pour qu'il y ait lettre de change, — Si, en la forme, on a omis de mentionner le lieu ou l’époque du paiement, l’ordre au profit d’un tiers ou du tireur lui-même, la valeur fournie, en un mot, l’une des conditions énumérées en l’article 110 ; si ces indications ont été faites, mais si elles cachent au fond une supposition prohibée, dans ces cas, l'effet de commerce disparaît, et 1l ne reste plus qu’une simple promesse, qu’une obligation civile, prescriptible seulement par trente ans,

La jurisprudence a appliqué ces principes aux espèces suivantes :

1° Des effets souscrits en forme de lettre de change, et

causés pour valeur reçuë en quittance du prix d'adjudication d'immeubles nationaux, n’ont pas le véritable caractère de lettres change, et ne sont pas prescriptibles par cinq ans *.

2° De même, quand le tireur s’est réservé le droit de re— nouveler *.

3° De même, quand les lettres de change, contenant des suppositions de noms, de lieux, de qualité, etc., sont réputées simples promesses *.

1012. Bizcers À oRDRE. — Le Code de commerce, dérogeant aux principes ordinaires de la prescription, consacre une règle spéciale, qui, à raison même de sa nature exceptionnelle, doit être restreinte aux cas prévus et indiqués. L'art. 189 ne comprend que deux espèces de titres, auxquels il applique la prescription dè cinq ans. Ce sont les lettres de change et les billets à ordre. Hors de ces deux hypothèses, on rentre dans la loi commune, et la créance subsiste pendant trente ans. C’est notamment ce qui arrive, quand il s'agit d’un billet au porteur.

Pour que les billets à ordre soient assimilés aux lettres de change, il faut même qu'ils émanent de commerçants, ou qu'ils aient pour cause une opération commerciale. — Sans l’une de ces deux conditions, où si le billet souscrit par des négociants repose sur une cause purement civile, on he sau— rait profiter de la prescription exceptionnelle. Ils rentreraient dans la catégorie des contrats civils, et seraient prescriptibles comme eux *.

1013. Sous l'empire de l'ordonnance de 1673, il était géné-

? Cassation, 19 a0ût 1811, S. V. 13. 1. 451.

7 Paris, à février 1830, S. V. 30. 2. 173.

* Cassation, 29 juin 1825, S, V. 96. 1, 64; — Cassation, 5 juillel 1836, S. V. 36. 1. 663. — Vazeille, |. II, n° 636, p. 242; — Horson, Question, 134, p. 201 ; = Goujet et Merger, n° 447,

‘ Rennes, 22 avril 1839, Daïloz, n° 812, en noie; — Paris, 2 mars 1836, S. V. 37. 2. 16. — Nora. Celui qui oppose la prescriplion quinquennale contre un billet à ordre, doit être admis à prouver qu'à l’époque où il a souscrit ce billet, il était commerçant, — Bastia, 2 mai (837, D. P, 37. 9, 131: — Dalloz, nos 811 el 813,

s RÈGLES DIVERSES. 287

ralement admis que la prescription quinquennale n'était pas applicable aux billets à ordre. En effet, la loi commune, en matière de prescription, déterminait comme terme ordinaire le délai de trente ans, et pour prescrire au bout de cinq ans seulement, il fallait que cette exception se trouvât formellement consacrée par la loi. Or, l’art. 21 de l'ordonnance se bornait à dire : « Les lettres et billets de change seront réputés acquittés après cinq ans, etc. »

Jousse, interprétant ces paroles, ajoutait : « La disposition de cet article étant limitée aux lettres de change, il s'ensuit qu'elle ne doit point être étendue aux autres billets de quelque espèce qu'ils soient, soit au porteur ou à ordre. Ainsi, l’action pour le paiement de ces derniers dure trente ans, comme celle de toutes les autres promesses, et ne court point contre les mineurs. »

Notre jurisprudence moderne a donné à cette opinion un caractère complet de certitude *.

La Cour de cassation a été plus loin ; — par son arrêt du 21 juillet 1823, elle a décidé qu'il fallait appliquer la prescription trentenaire, alors même que plus de cinq ans se sont écoulés depuis la promulgation du Code. — Voici le texte de son arrêt, qui nous paraît irréprochable :

« Vu les art. 2 et 2281 Code civil; et attendu que la loi ne peut rétroagir ;

« Qu'elle rétroagit toutes les fois qu'elle enlève un droit acquis ;

«Que les billets à ordre et mandats dont il s'agit ont été souscrits sous l’empire de l’ordonnance de 1673, et que sous

! Tribunal d'appel de Paris, 3 nivôse an X, S, V. 2. 2. 115; — Cour d'appel de Bruxelles, 3 ventôse an XII, S. V. 5. 2. 186; — Paris, 6 mai 1815, S. V. 16. 2.67; — Paris, 2 mai 1816, S. V. 17. 2, 63; — Riom, 13 juin 1818, S. V. 19.2. 293; — Riom, 22 décembre 1820, S. V. 22. 2, 39; — Gassation, 12 juin 1822, S. V. 22. 1. 319; — Cassation, 21 juillet 1823, S. V. 24. 1. 354. — Jousse, note sous l’art, 21 de l'ordonnance de 1673; — Bornier, idem ; — Denisart, V° Prescriplioi, n° 79, p. 735 ; — MM. Vazeille, {. II, n° 627, p. 231; — Emile Vincens, ch, x1, no 7, p. 372; — Horson, Quest. 132, p: 194,1, IT.

l'empire de cette ordonnance les billets à ordre et mandats n'étaient soumis qu’à la prescription de trente ans;

« Que réduire cette prescription à un moindre délai, ce serait enlever au créancier un droit qui lui était garanti par la loi ;

« Que, cependant, la Cour royale de Douai a déclaré prescrits par le laps de cinq ans écoulés depuis la mise en vigueur du Code de commerce, les billets à ordre et mandats souscrits sous l'empire de l’ordonnance de 1673, et dont les demandeurs réclamaient le paiement; qu'en le jugeant ainsi, la Cour royale à fait une fausse application de l’art. 189 Code de commerce, et violé ouvertement les art. 2 et 2281 Code civil ;

« Casse, etc., etc... ‘ »

1014. Dans le cas d’un billet à ordre souscrit solidairement par un commerçant et par un non-commerçant, la prescription de cinq ans est une exception toute personnelle au commerçant ou à ses héritiers. — A ce titre, elle ne peut être invoquée que par eux. — Le coobligé non-commerçant ne pourrait faire valoir cette prescription, qui n’est pas créée en sa faveur, si elle n’était pas opposée par l’obligé commerçant *.

1015. ETRANGERs. — La prescription est-elle une institution du droit civil, ou bien, au contraire, trouve-t-elle sa source dans le droit des gens, et peut-elle être invoquée par les étrangers résidant en France ?

Cette question, qui a été examinée par les publicistes et les jurisconsultes, ne nous paraît pas d’une solution difficile, en ce qui touche les matières du commerce.

? Bordeaux, 14 février 1849, S. V. 49. 2. 500.

? Voir Grotius, De jure belli ec pacis, lib. 2, cap. 4; — Puffendorf, Traité du droit de la nature etdes gens, ch. xu, $ 9; — Cicéron, De officiis, lib. II, nos 22 et 23; — Dunod, ch. 1; — D'Argentré, sur Bretagne, des Appropriances ; — Ferrières, Dict. de droit, N° Prescription, — Vatel, Droit des gens, liv, II, ch, x1, n° 141: — Vazeille,

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