I. — Difficultés relatives au droit de garde
A) Les deux parents vivent. — Les Tribunaux ont certainement le droit, pour des motifs d’une gravité exceptionnelle, de priver un père de son droit de garde, et par conséquent, de son droil d'éducation, lequel ne se comprend pas sans l'obligation de séjour dans la maison paternelle. C’est même là le moyen d'action le plus efficace que l’on ait sur le père. Que pourrait la réglementalion judiciaire sur des habitudes de tous les jours, si l'enfant continuait à habiter avec son père?
Le principe a été posé pour la première fois, ce semble, par un arrêt de la Cour de Caen du 31 décembre 1811 (1). Une jeune fille avait quitté la maison paternelle et s'était soustraite pendant un mois aux recherches de son père. A ce moment seulement, elle adressa une requête au président du Tribunal pour se plaindre des mauvais traitements dont elle avait été l’objet ; le Tribunal civil saisi de l'affaire donna tort au père. Sur l'appel interjeté par celui-ci, la Cour de Caen infirma le jugement du Tribunal de première instance, elle ordonna à la fille de réintégrer le domicile paternel, mais réserva le droit de l'enfant de se plaindre à la justice
(1) Dalloz Alph., Vo Puissance paternelle, n° 26, page 562, note 2,
qui pourrait alors retirer la garde au père. « Considérant que si la demoiselle D... avait des prélextes raisonnables et légitimes de se plaindre de la conduite de son père envers elle, elle devait, ou avant de sortir, ou à l'instant même de sa sortie, s'adresser à la justice pour être autorisée à se relirer dans le lieu qui lui aurait été indiqué... » (1).
Mais quelles seront les causes qui permettront au juge de prononcer la déchéance du droit de garde ?
IL est certain tout d’abord que si le père commet un délit contre l’enfant soumis à son autorité, le ministère public interviendra et demandera au Tribunal d'enlever au père la garde de son enfant. Il en serait de même du cas où le père sans pouvoir être recherché par la juridiction répressive (le délit commis envers l'enfantétant prescrit, par exemple), ou bien du cas où le père, sans avoir commis aucun acte répréhensible au point de vue de la loi pénale, se serait laissé aller envers son enfant, à des violences, à des sévices, à des excès de nature à compromettre sa santé ou à soulever la réprobation publique. Il y a là, on le comprend, une question de mesure sur laquelle il est inutile d’insister. Nous ne pouvons, à cet égard, que nous en référer à ce que nous avons dit déjà du droit qu'ont les pères d'exercer des châltiments physiques sur la personne de leurs enfants (2-3).
11 a été jugé que de simples motifs graves pourront être considérés par le Tribunal comme étant suffisants pour lui permettre d'enlever au père le droit de garde. Sur ce point, les Tribunaux s’arrogent un véritable pouvoirdiscrétionnaire,
(1) Jugé dans le même sens: Bordeaux, 13 juin 1860, D. P. 61, II, 93,
Cassation, 8 juillet 4857, S. 57, 1, 721. Cass., 24 janvier 1879, S. 79, I, 464, 5. 88, II, 35,
(2) Voir ce que nous avons dit en commençant l’étude du droit légal de correction,
(3) Ainsi jugé par la Cour de Bordeaux le 13 juin 1860, D. F 61, de 92,
il a élé jugé, en effet, par la Cour de cassation que les Tribunaux molivaient suffisamment leurs jugements en constatant « qu'il existe des motifs graves » et sans préciser autrement. Voici, à ce sujet, la curieuse espèce soumise au Tribunal de la Seine le 15 décembre 1869. Un père avait, pour fortifier la santé d'un de ses enfants, envoyé cet enfant à la campagne et l'avait confié à ses aïeuls paternels. Plus tard il voulut le reprendre mais ses grands-parents s’y opposèrent. Le Tribunal donna gain de cause aux ascendants par le motif que l'enfant n’était pas complètement rétabli: « Attendu, dit le jugement, que les motifs graves qui avaient obligé le demandeur à se séparer de sa’fille, subsistent encore aujourd’hui... (1). »
Bien plus, un arrêt de la Cour de Paris a décidé que le père et les ascendants qui ne pourraient se mettre d'accord sur le détail des rapports de l’enfant avec ses aïeuls, pourraient s’adresser amiablement à la justice. Dans cette espèce, le père, dont la santé réclamait des soins incessants, reconnaissait qu’en principe, il fallait confier la garde de l'enfant à ses aïeuls. La Cour régla les rapports de l'enfant avec ses ascendants, et un pourvoi, interjeté contre son arrêt, fut repoussé par la Chambre des requêtes le 2 août 1876 (2).
On ne peut blâmer cette jurisprudence qui consacre le droit pour les Tribunaux d’exercer un légitime contrôle sur les actes du père.
Mais à qui confier la garde ainsi enlevée au père ? On la confiait parfois à un étranger, plus souvent à un parent de l'enfant, à un ascendant notamment. Jamais cependant les Tribunaux ne l'ont remise à la mère. Et il faut les en féliciter,