CHAPITRE II
DU CONTROLE DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE DE PUIS- SANCE PATERNELLE SOUS L'EMPIRE DU CODE CIVIL ET DU CODE PÉNAL.
Dansla première section du chapitre précédent, nous avons étudié la puissance paternelle telle qu’elle nous est présentée par les textes du Code civil. Nous avons vu quels sont les droits qui la composent et, avec ces droits, quelles sont les limites où s'arrête l’autorilé du père. Ce sont ces limites que nous avons appelées les restrictions proprement dites à La puissance paternelle. Nous allons nous demander tout à l'heure quelle en sera la sanction.
Nous avons étudié ensuite les limitations à la puissance paternelle, c’est-à-dire les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la puissance paternelle est modifiée dans un ou plusieurs de ses éléments, le pouvoir du père atteint dans un ou plusieurs de ses droits.
En pure raison, on pouvait concevoir que le législateur pût priver un père d’une autorité dont il a abusé ; d’un pouvoir dont il s'est montré indigne. A ces circonstances exceptionnelles d'indignité, aurait dû correspondre une déchéance exceptionnelle aussi. L'autorité paternelle fondée sur cette présomption que celui qui en est investi sera un homme honnête et un père excellent, devait, en bonne logique, être atténuée
ou éteinte, quand cette présomption, démentie par les faits, serait affaiblie ou détruite.
Le système du Code civil a-t-il répondu à ce qu’on devait attendre d’une législation bien faite ? Nous pensons qu’on ne serait pas laxé d’une excessive sévérité en soutenant la négative. Non, le Code n’a pas été prévoyant en ne limitant pas la puissance paternelle; il n’a pas élé conséquent avec lui-même en proclamant si haut ces principes de proteclionde l’enfance, pour les laisser ensuite dépourvus de sanction.
En disant que le Code n’a pas limilé la puissance paternelle, nous sommes allé trop loin ; mais cette expression élait exagérée plutôt que fausse. Des circonstances qui constituent un abus de la puissance paternelle, le Code n’a relevé qu'un certain nombre. Il semble avoir voulu qu’à ce fait de l'indignité du père vienne se joindre un acte pour ainsi dire extérieur, palpable, qui en soit une preuve irrécusable, ce sera tantôt le divorce ou la séparation de corps, lantôt l’interdiction judiciaire ou légale, etc. Mais en dehors de ces hypothèses, l'indignilé du père ne peut-elle pas se révéler ? Ce point qui est le fond même du problème, le législateur de 1804 l’avait laissé dans l'ombre. Il s'était contenté de remettre la puissance paternelle au père parce qu'ille présumait Le plus digne de l'exercer. Celte présomption, c’élait un postulat de morale et non pas une règle de droit. Comme l’a dit M. lAvocat général Pradines lors de l’enquête qui a précédé la loi de 1889, c'était le mot d'un philanthrope, mais de la part du législateur, c'était un véritable déni de justice, sinon un aveu d'impuissance.
Seul, l’article 335 du Code pénal faisait, quatre ans après le Code civil, une tentative de progrès, et combien timide encore et illogique ! L'enfant élait abandonné, on peut le dire, sans défense à son père ; car que pouvaient ces restrictions à la puissance paternelle, puisqu’ellesétaient dépourvuesdesanction ? La loi dit au père : vous donnerez à votre enfant une
70 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
bonne éducation morale, elle n’ajoute pas : si vous profitez du pouvoir discrélionnaire que je vous donne pour abandonner cet enfant qui vous est confié ; si, au lieu de poursuivre le but de son amendement moral, vous le dégradez, si vous vous livrez, en un mot, à une œuvre de corruption; alors vous n’exercez plus celte autorité, vous en abusez et elle vous sera retirée ! Cette phrase-là, les rédacteurs du Code civilne l'ont écrite nulle part. Et alors où est la sanction de toutes ces réglementations que nous venons de parcourir? C'est qu'il n’est malheureusement ni chimérique, ni même pratiquement irréalisable qu’un père abuse de l’autorité paternelle pour prostituer ou corrompre ses enfants. Les statistiques criminelles nous en fournissent constamment la preuve. Et, sans aller jusqu’au crime, le père ne peut-il maltraiter son enfant, le laisser vivre dans l'ignorance la plus complète, lui défendre de voir même ses ascendants ; ne peut-il user en tyran, dans la famille, d’une autorité qui n’a d’autres limites que des règles de loi, qu’en l'absence de sanelion efficace, on pourrait appeler des règles de morale ?
Il y avait donc, dans la loi, une énorme lacune et, revenant à notre point de départ, nous pouvons repéler que les rédacteurs du Code avaient manqué de la plus vulgaire prévoyance en même temps qu'ils avaient failli à leurs promesses mêmes. Dans la séance du 26 frimaire an X, le Premier Consul avait dit, en effet : « Un père donne une mauvaise éducation à son fils, l’aïeul sera-t-il autorisé à lui en donner une meilleure ? Un fils parvenu à l’âge de discernement et qui ne recoit pas une éducation conforme à la fortune de son père, peut-il se pourvoir et demander à être mieux éduqué? Peut-être faudrait-il distinguer entre l'éducation des garcons et celle des filles (1)? » Et Tronchet avait répondu « c’est une question de
(1) Locré, Lég. civile, tome VIT, page 20.
détail à renvoyer après l'examen de l’ensemble ». Mais pas plus dans la suile de la discussion que dans le texte définitif du Code, on ne retrouve la trace de ce projet.
Comment donc interpréter ce silence ? Les rédacteurs du Code civil, trop inspirés de la généreuse confiance qui a souvent animé les hommes de la Révolution, n’ont-ils pas cru au danger, ou bien ont-ils entendu vraiment laisser l'enfant sans protection ni défense? Ont-ils voulu plutôt s'en remettre à l’appréciation des Tribunaux ? Les deux opinions ont été soutenues. Je dois dire cependant que la jurisprudence la plus constante se prononce en faveur du pouvoir de contrôle des Tribunaux, et qu'une grande partie des auteurs modernes l'ont suivie dans celte voie. Toutefois il existe en faveur de la thèse contraire de trop sérieux arguments pour ne pas exposer la controverse avec quelques détails.
Les principaux auteurs qui ont combattu la théorie de la jurisprudence sont MM. Laurent et Dalloz (1). Personne n'a jamais songé à contester le point de départ et Le principe de la jurisprudence. Tous les auteurs s'accordent à dire qu’en législation cette théorie est placée au-dessus de toute discussion ; mais on ajoute que malheureusement elle n’est pas admissible en interprétation. Les Tribunaux d'aujourd'hui n’ont plus le pouvoir discrétionnaire des anciens Parlements. Ils n’ont d'autre rôle que celui d'appliquer la loi, et la loi est claire et formelle.
Ce n’est pas sur une matière d'ordre public et de déchéance qu'on peut procéder par voie d’extension et d’analogie. « Nous conclurons, en conslalant avec le plus profond regret, dit Laurent, que le juge est désarmé par le législateur lui-même. »
-(4) Laurent, IV, n° 29 ; D. A., Vo Puissance paternelle, art. 3.
Dalloz prend la question par un autre côté. Suivant lui, personne ne pourra agir. Le ministère public ne le pourra pas. Il n’a d'action, en effet, en matière civile, que là où il y a un texte, et ici la loi est muette. Pothier qui admettait l’action du ministère public n’était pas, comme les interprètes du Code civil, lié par les textes. Le conseil de famille ne pourra pas davantage intenter une action contre le père. Il pourrait, à la vérité, faire destiluer un tuteur pour cause d’inconduite notoire, d'incapacité ou d'infidélité dans sa gestion (art. 444). Mais concoit-on une pareille action intentée contre un père? Comment étendre à une matière d'ordre public un texte édictant une déchéance ? Donnera-t-on enfin une action à l'enfant lui-même? « Viendra-t-il exposer devant les Tribunaux que son père se livre à l'ivrognerie, à la débauche. Voilà donc un fils qui vient publiquement déshonorer son père! Viendra-t-il,en accueillant la pensée du Premier Consul, dire : mon père est riche et ne me donne pas une éducation conforme à mon rang? Le père n’aura qu’à répondre : j'ai le droit de donner à mon fils l'éducation qui me convient! »
La jurisprudence anglaise s’est prononcée dans le sens (1) que nous venons d'indiquer, c’est-à-dire qu’elle se déclare impuissante, en l'absence de textes précis, à contrôler l’exercice de la puissance paternelle.
Nous avons tenu à citer presque textuellement les arguments des partisans de la théorie que nous exposons ; ils ont, il faut le reconnaitre, un rôle assez facile, puisqu'ils ne font, pour ainsi dire, que conserver la défensive en renversant l’un apres l’autre tous les arguments qu’on leur oppose
(1) Cour du ban de la Reine, Londres, 21 janvier 1857, rapporté au journal Le Droit du 24 janvier 1857,
DU CONTROLE DES TRIBUNAUX 73 et qu'ils se renferment dans l'interprétation restrictive qui parait s'imposer en matière de déchéances.
M. Demolombe (1) est le plus chaud défenseur du système opposé, c'est-à-dire du système de la jurisprudence actuelle. « Comment faire ? s’écrie cet auteur, après avoir constaté l'énorme lacune de la loi, il faut venir au secours de l'enfant! Nous ferons comme nous pourrons, mais il faut absolument que nous en venions là. La raison, la morale, l'humanité même l’exigent !.. » Et il ajoute : « Les moyens juridiques ne nous manqueront pas, Dieu merei ! »
Le principal argument fourni par M. Demolombe en faveur de son opinion est tiré de l’article 444 qui permet l'exclusion de la tutelle en cas d'inconduite notoire. Nous avons déjà signalé cet argument. Si celui dont l'inconduite est notoire, peut-on dire, est déclaré indigne d’être luteur, à plus forte raison doit-il en être ainsi du père, son action sur l'enfant étant plus directe, plus efficace que celle du tuteur; mais cette considération ne résiste pas à un examen sérieux. L'article 444 édicte une peine et les peines sont de droit étroit. Pœnalia non sunt extendenda. Et puis dans le système du Code civil, la puissance paternelle, institution d’ordre public, doit être respectée. Comment admettre qu’on pourra s'immiscer dans les affaires privées d’un père, qu'on ira censurer sa conduite, qu’on voudra se placer en médiateur entre lui et son enfant? Les rédacteurs du Code civil ont toujours répugné à ce genre d'investigations. Enfin larticle 444 ne prouve rien parce qu’il prouverait trop; si, en effet, on admettait l'argument de M. Demolombe, il faudrait non seulement restreindre, limiter dans l'intérêt de l’enfant et dans chaque cas en particulier, les pouvoirs du père, mais
(1) Droit civil, VI, pages 276 et suivantes.
encore prononcer sa déchéance absolue, et cela, en l'absence de texte et par voie de simple analogie. Ce n’est pas admissible, et personne n’a osé aller jusque-là.
On cite encore à l’appui du même raisonnement l’article 4 du Code civil aux termes duquel « le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Mais s'agit-il ici d’un débat liligieux que le juge est obligé de trancher ? Et puis où done est l’obscurité de la loi? Dans la matière qui nous occupe, le Code civil forme un tout qui est peul-être critiquable en législation, en droit naturel, mais qui se suffit à lui-même et dont le principe est posé avec la plus grande nelteté dans l’article 372. La puissance palernelle appartient pendant le mariage au père et à la mère. Voilà la règle, vouloir en sortir serait faire la loi et non plus l’interpréter.
Des arguments plus sérieux ont été tirés des articles 167 et 302 qui organisent les limitations à la puissance paternelle au cas de divorce et de séparation de corps. Ici, en effet, le juge peut intervenir et modifier l'exercice de la puissance paternelle dans la personne du père pour le plus grand avantage des enfants. Mais on a répondu, et, ce semble, victorieusement, que ces articles contenaient une disposition particulière et non la règle qu’on veut y lire. Siles rédacteurs du Code ont pris la peine de dire qu’en cas de divorce, les Tribunaux pourraient modifier l'exercice de la puissance paternelle par le père, c’est bien que cette modification même n’est pas de règle en la matière, et qu’il n'appartient pas aux juges en dehors des hypothèses des articles 267 et 302 de toucher à l'autorité paternelle.
Voilà ce qu’on peut répondre à M. Demolombe sur le terrain des textes. Il faut avouer que ces objections sont des
DU CONTROLE DES TRIBUNAUX ÿ/}5)
plus sérieuses et nous conclurons en disant : qu'il faut, en principe, refuser aux Tribunaux tout pouvoir de contrôle sur les actes du père. Il n’y a pas de texte, en effet, qui leur donne ce droit de réglementation.
Est-ce à dire cependant qu'il faille nous rallier au système de la jurisprudence anglaiseet repousser d’une marière absolue l'intervention des Tribunaux en matière de puissance paternelle. Assurément non; et nous estimons qu’en s’altachant avec un excessif rigorisme aux termes dela loi, on s’exposerail à être dupe des mots et à perdre de vue les idées.Qu'’estce, en somme, que ces principes inflexibles que nous opposent MM. Dalloz et Laurent ? Des règles d'interprétation et pas autre chose. Or la volonté des rédacteurs du Code,supérieure à toute règle d'interprétation, ne s’est-elle pas formellement exprimée ensens contraire? Quandonrépétaità tantde reprises dans les travaux préparatoires qu'on entendait faire une œuvre de protection, qu’on voulait répudier le despotisme paternel (1). Quand on disait de la puissance paternelle « qu'elle n’est pas, à proprement parler, un droit mais seulement un moyen de remplir dans toute son étendue et sans obstacles un devoir indispensable et sacré » (2), entendait-on donner au père un pouvoir discrétionnaire dans l’exercice de son autorité ? Le silence de la loi n’était-il pas plutôt calculé, de manière à laisser au juge le pouvoir d'intervenir dans chaque espèce particulière ? Eh bien, dans le conflit des deux systèmes que nous venons d'exposer, nous n’hésiterons pas et nous dirons que les rédacteurs du Code, s'inspirant en cela de la tradition que leur avaient léguée nos anciens'auteurs (3),
(1) Réal, Trav, prép. Locré, Législation civile, VIT, pages 10 et suivantes.
(2) Discours du Tribun Albisson au Corps législatif : tbidem.
(8) Merlin, Répertoire, t. IV, Vo Éducation, S 1, ct tome X, Vo Puissance paternelle, sect. I, $ 1.
ont voulu s’en remettre à la sagesse des Tribunaux. Et le silence de la loi, en cette matière, s'explique parfailement. C’est que, suivant l'expression d’un conseiller rapporteur à la Cour de cassation, « les questions qui concernent les droits de la puissance paternelle sont graves entre toutes parce qu’elles touchent à ce qu'on peut appeler le fondement même de {a famille ». L'exercice de la puissance paternelle soulève, en effet, des questions de fait souvent bien délicates. Le législateur ne pouvait pas examiner le détail de circonstances qu'il est impossible de plier à une règle inflexible et de faire rentrer dans un texte absolu. D'autre part, « il ne se peut, dit M. Naquet (1), que le père se conslilue arbitre de l'étendue de son autorité ». Et c’est bien ce que la loi semble dire dans le seul texte cité à l’appui de notre théorie, texte que nous avons laissé de côté jusqu'alors, Nous voulons parler de l’article 203 du Code civil qui est ainsi concu : « Les époux contractent ensemble, par le fail seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. » Et M. Naquet ajoute : « En cette matière comme en bien d’autres, il est permis de recourir à l’autorité des Tribunaux, de leur demander qu’ils examinent, d’après la connaissance qu'ils peuvent avoir de la position respective des parties, ou d’après les faits qui sont soumis à leur appréciation, s’il y a exagération ou abus de la puissance paternelle, et si elle doit être ramenée dans les limites du droit. »
Nous admettrons donc la possibilité d’un contrôle de la puissance paternelle par les Tribunaux, ne faisant d’ailleurs en cela que suivre la grande majorité des auteurs et des arrêts (2). Qu'il nous soit permis d’ajouter que les auteurs
(1) Note au bas d’un arrêt de la Cour d'Aix du 12 novembre 1890, S. 91, ue,
(2) Demolombe, VI, nos 274 et suivants ; Aubry et Rau, t. VI, pages 95-96 ;
DU CONTROLE DES TRIBUNAUX Tai
-de l'opinion adverse sont moins absolus et le conflit entre les deux systèmes moins irréductible qu’il ne semble au premier abord. La divergence des opinions a sa principale source dans une sorte de malentendu. M. Laurent s’est mépris sur la portée de la jurisprudence francaise. Comme elle, en effet, il admet des mesures destinées à régler le modus vivendi entre le père et l'enfant ; il admet que le Tribunal peut autoriser l'enfant à quitter la maison paternelle, et les lignes suivantes qu'il a écrites, à ce sujet, nous ont paru être d'une si grande netteté et d’une vérité si profonde que nous ne résistons pas au désir de les citer textuellement: « Le père qui maltraite son enfant n’exerce pas la puissance paternelle ; il en abuse. Si la loi oblige l'enfant à résider dans la maison paternelle, c’est pour que le père puisse remplir son devoir. Or, le père qui, au lieu d'élever son enfant, le soumel à de mauvais traitements, viole son devoir. Dès lors, les Tribunaux ont le droit d'intervenir en faveur de l'enfant. Is ne déclareront pas le père déchu de son autorité ; le père la conservera, il pourra toujours diriger l’éducation de son enfant, seulement on le met dans l'impossibilité de le maltraiter. La puissance paternelle est avant tout un devoir. La justice peut intervenir pour en garantir l’accomplissement, soit en forçant l'enfant à rentrer dans la maison paternelle, soit en l’autorisant à la quitter (1). »
Ce que le jurisconsulle belge n’admet pas c’est que le Tribunal puisse prononcer une déchéance entière de la puissance paternelle. Eh bien, la jurisprudence n’a jamais admis que les Tribunaux puissent prononcer la déchéance de la Demante, t. II, n° 114 bis ; MM. Bourcart, France judiciaire, année 1880 ; M. le procureur général Naquet, S. 91, II, 2%; Testoud, Revue critique. de la jurisprudence, année 1891, page 16, et la presque unanimité des arrêts
(voir plus loin).
(1) Laurent, Droit civil, IV, page 371.
puissance paternelle en l'absence de textes ; et, sur ce terrain- Jà, nous pouvons dire que tout le monde est à peu près d’accord aujourd'hui. La formule la plus nette de la théorie que la jurisprudence consacre, semble avoir été exprimée dans le considérant suivant d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1865 : « Si les droits des père et mère à la garde et à la surveillance de l'éducation de leurs enfants, sont en général, dit la Cour suprême, un attribut de la puissance paternelle, l'intérêt des enfants en est le principal motif qui doit déterminer l'exercice ou la restriction de ce droit. » La jurisprudence antérieure à 1889 ne se reconnaissait donc que le droit de contrôler les actes du père, de modérer son autorité, de placer au-dessus de lui un pouvoir supérieur.
On cite partout, à ce propos, deux arrêts déjà anciens, dont les considérants mettent très bien en lumière le rôle que les Tribunaux se sont attribué. Le Tribunal du Puy décidait le 10 décembre 1869 : « Attendu que les droits qui dérivent de la puissance paternelle sont antérieurs à toute législation et ont leur source dans la nature, qu’un intérêt d'ordre public s'oppose à ce qu'il soit porté atteinte à une institution que le législateur n’a pas établie, mais qu'il ne fait que consacrer... Allendu que le législateur ne prononce la déchéance de la puissance paternelle que dans le cas prévu par l’article 335 du Code pénal et qu’en pareille matière on ne peut prononcer de déchéance que celle qui est prévue par la loi... Mais attendu que l’administration légale a été établie dans l'intérêt des enfants, que, dès lors, elle doit être retirée au père si celui-ci en fait abus, etc. (1). » Et la Cour de cassation disait le 3 mars 1856 : « Attendu que si l'arrêt attaqué a refusé à la dame veuve W... le droit de surveillance dont elle demandait qu'il lui fût fait
(4) Tribunal du Puy, 10 décembre 1869, D. P. 70, IL, 64.
réserve, et celui de communiquer avec ses enfants, il faut entendre celte restriction aux droits de la puissance paternelle, seulement en ce qui concerne l’immixtion de la mère, destituée de la tutelle pour cause d’inconduite notoire, dans l'éducation de ses enfants, ef que cette restriction ne va pas jusqu'à lui enlever, comme le suppose à tort le pourvoi, Les autres droits inhérents à la puissance paternelle, tels que celui de donner ou de refuser son consentement au mariage ou à l’adoption de ses enfants, ni de les émanciper, etc. (1). »
Tel est le système peut-être un peu subtil auquel la jurisprudence s’est arrêtée. On peut le résumer en ces quelques mots. « Les Tribunaux n’ont pas, à proprement parler, à restreindre, ni même à tempérer la puissance paternelle : ils ont à fixer les limites légales dans lesquelles elle peut se mouvoir (2). »
Nous pensons que cette jurisprudence n’a pas seulement pour elle l’argument puissant de son but utilitaire, en même temps que de l'esprit sagement libéral qui y a présidé, mais qu’elle est encore conforme à l’esprit sinon au texte du Code
Sinous pouvons considérer maintenant le principe de l’intervention judiciaire comme certain, nous n’en avons pas cependant fini avec cette jurisprudence. Il nous reste à exposer avec quelques détails les principales applications pratiques de ce contrôle. Nous ne saurions parcourir toutes les espèces souvent intéressantes qui ont élé soumises à nos Tribunaux. Elles sont aussi nombreuses que délicates. Mais si la controverse n'existe pour ainsi dire plus sur le principe, elle persiste pour ces points de détail, et la mesure de l’in-
(1) Arrêt de rejet de la Chambre des requêtes, 3 mars 1856, D, P. 56, I,
290, S. 56, I, 407 ; Journal du Palais, 1856, If, 266. (2) M. Naquet, sous l'arrêt cité de la Cour d’Aiïx.
tervention judiciaire donne souvent lieu à des questions très discutées que nous passerons en revue en les rangeant sous les quatre sections suivantes :