‹ Des Limitations à la Puissance PaternelleChapitre 15 sur 45 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

LOIS DES 23 Mars 1841, 3 JUIN 1874 ET # NOVEMBRE 1892, SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FILLES MINEURES EMPLOYÉS DANS L’INDUSTRIE.

L'autorité paternelle permet au père de placer son enfant comme employé dans une industrie et de l’obliger à contribuer par son travail aux dépenses de la famille ; mais d’odieux abus s'étaient produits, et, pour en prévenir le retour et assurer à l'enfant une protection efficace, le législateur devait intervenir. Les dispositions de la loi à faire, devaient être d'autant plus strictes et plus sévères, qu’en cette matière, le père ne s’acquilte pas seulement d’un devoir vis-àvis de son enfant: il en retire un véritable profit. Peu après la rédaction du Code civil, l'industrie s’élait développée dans des proportions difficiles à prévoir en 1804. La substitution des machines à vapeur aux moteurs hydrauliques ou à bras était en voie de réaliser une véritable révolution. Dès lors la force physique de l'ouvrier ne devait plus être que rare-

ment nécessaire. Le plus souvent, une simple surveillance de la machine pouvait y suppléer. Tel travail qui nécessilait aulrefois un nombre considérable de bras se fait, en effet, aujourd'hui par simple renversement de vapeur. Un enfant, faiblement rétribué, peut donc rendre les mêmes services qu'un homme dont le salaire serait bien supérieur. D'un autre côlé, la concurrence toujours plus grande oblige les industriels à exiger de leurs ouvriers un plus grand nombre d'heures de travail; et puis un aulre intérêt les pousse au même but: les machines une fois alimentées, peuvent produire très longtemps sans beaucoup de frais. Les frais sont les mêmes ou à peu près pour quelques heures ou pour de longues journées de travail. Toutes ces raisons devaient nécessairement aboulir à un surmenage, qui, accueilli avec la défaveur que l'on sait par les ouvriers, pouvait créer aux enfants une situation infiniment fâcheuse au point de vue de leur santé el aussi de leur instruction. Une protection légale s’imposait.

C’est en Angleterre, ce grand pays de l’industrie, que le mouvement d'opinion que nous signalons semble avoir pris naissance. La Prusse, la Russie, l'Autriche suivirent bientôt la même voie. Nous aurons l'occasion de revenir en détail sur ce sujet lorsque nous étudierons les limilations à la puissance paternelle en droit comparé.

En France, un premier pas dans le sens de la réglementation fut fait par la loi du 23 mars 1841. Progrès bien faible encore ! La loi ne réglementait en effet le travail des enfants que lorsque ceux-ci étaient employés soit dans une manufacture, une usine, un atelier à moteur mécanique ou à feu continu, soit dans une fabrique quelconque employant plus de 20 ouvriers réunis en atelier (art. 1). Dans les industries visées par cet article, l’enfant ne pouvait êlre admis qu'à

Ge — 1

l’âge de 8 ans et son travail ne pouvail excéder 8 heures par jour; ilne pouvait travailler de nuit avant l’âge de 13 ans. Au contraire, en dehors des industries visées par l’article 1°", le droit du père restait absolu, il pouvait placer son enfant à tout âge, et l'astreindre à toute espèce de travail dans les établissements qui lui convenaient. De plus, la loi organisait un système d'inspection des ateliers. Une autre limitation avait été apportée aux pouvoirs du père, elle avait trait à l'instruction primaire de l’enfant, âgé de moins de douze ans. Celui-ci ne pouvait être admis au travail dans l’industrie qu'autant qu'il justifiait de sa fréquentation à l’école.

La loi de 1841 fut l’objet de vives critiques. Elle fut attaquée au nom de l'autorité paternelle et de la nécessité de porter remède au paupérisme en permeltant aux parents, infirmes surtout, de vivre du travail de leurs enfants. Elle fut attaquée en outre par les économistes au nom du principe de la liberté de l'industrie. Aussi ne fut-elle appliquée que dans quelques centres industriels du Nord et de l'Est.

Plusieurs tentatives, faites pour entrer plus radicalement dans la voie de la protection, aboutirent à la loi du 19 mai 1874. Cette loi apporte, elle aussi, une grave alteinte aux droits du père. Aux termes de cette loi, les enfants ne peuvent, en principe, être employés dans aucune industrie avant l’âge de douze ans. Le travail qu’ils fourniront ne peut excéder 12 heures par jour et il est fractionné par des instants de repos. Les dimanches et jours de fêtes sont jours de repos. Toutefois sur ce dernier point, il y a exception pour les usines à feu continu, dans lesquelles les ouvrages indispensables peuvent être faits par les enfants même ces jours-là (art. 5 et 6). Néanmoins el par exception, dans certaines industries énumérées par un règlement d'administration publique, on peut employer les enfants dès l’âge de dix ans. Le

travail que fournissent, en ce cas, ces enfants, ne peut excéder six heures.

Le travail de nuit est interdit avant l’âge de 16 ans pour les garçons el de 21 ans pour les filles. Avant cet âge, et suivant les mêmes distinctions, les enfants ne peuvent être employés dans un certain nombre d'indusiries réputées dangereuses comme, par exemple, celles où l'on prépare les matières explosibles, corrosives ou vénéneuses. Ces industries sont énumérées en détail dans les différents alinéas de l’article 13 de la loi.

Enfin la loi organise un sérieux système d'inspection des aleliers. Ce but est réalisé par la créalion de quinze inspecteurs, par celle d’une commission dans chaque département et enfin par celle d’une commission supérieure. Les directeurs d'usines, ateliers ou manufactures, reconnus coupables d’avoir contrevenu aux dispositions de la loi, sont passibles

des pénalités séveres énumérées par les articles 26 et suivants (1).

(4) Voici pour la France et jusqu’en 1893 le nombre des poursuites auxquelles a donné lieu la loi du 19 mai 1874. Années : 1875

ee en en Merlin de . 11 poursuites nt, SO TO EME MONA RE Er nee 170 — RO TT IE te SR Ne LENS LUE DEL 2100 — RS TO PL ces ar à Se ct el —

Page 1