‹ Des Limitations à la Puissance PaternelleChapitre 16 sur 45 · ARR PE PE EL MORE OR · texte numérisé non relu

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— 1884 235 poursuites dont 17 acquittements 3 prison 215 amendes — 1885 158 — 20 — 4 — 136 — — 1886 224 — 19 — » — 205 — — 1887 217 — 14 — » — 9203 — — 1888 240 — 8 — » — 232 — — 1889 185 — 10 — 1 — 174 — — 1890 208 — 8 D Er — 1891 301 — 46 — » — 287 — — 1892 141 — 5 — » — 136 — — 1893 20 = 3 —

A un autre point de vue, la loi de 1874 apporte une limitation aux droits du père ; c’est en ce qui concerne l'instruction de l'enfant. La loi nouvelle ne fait que reproduire à cet égard les dispositions de la loi de 1841. Elle y ajoute quelque chose cependant. Même après l’âge de 12 ans, si l'enfant ne présente des certificats attestant qu’il possède une instruction élémentaire suffisante, il ne peut êlre employé que six heures par jour. Le contrôle des inspecteurs est sur ce point facilité par l'institution d’un livret octroyé par le maire du domicile actuel des père, mère ou tuteur, et indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant ainsi que le temps pendant lequel il a suivi l’école. Le patron doit mentionner la date de l'entrée et la date de la sortie de ses ateliers.

La loi de 1874 présente une lacune : elle ne protège pas l'enfant qui travaille dans l'atelier de famille. Mais son silence sur ce point est calculé. L'expression « employés hors de la famille » fut, en effet, supprimée par la commission du Corps législatif dans la seconde rédaction. M. Pernolet ayant fait observer qu’on donnait ainsi un sens trop absolu au texte, le rapporteur, M. Talon, lui répondit: « Je crois qu'il suffira d’un mot pour faire comprendre à l'honorable M. Pernolet que le nouveau texte de l’article 1% répond à ses préoccupations fort légitimes, et doit faire disparaitre les appréhensions qu'il a manifestées. Nous n’avons pas eu la pensée d'étendre la loi aux ateliers de famille. Nous nous en sommes strictement tenus à la réglementation du travail des usines et fabriques et du travail industriel de l'atelier. » Ainsi l'enfant peut à tout âge travailler chez son père comme ouvrier.

I faut décider qu’il pourrait même travailler hors de la famille chez son père patron, sans que celui-ci ait besoin de

se conformer aux prescriptions de la loi. On l’a répété à plusieurs reprises au cours des travaux préparatoires. « Nous ne pouvions, disait encore M. Talon dans la séance du 22 janvier 1873, venir dire au père : vous n'emploierez pas -cet enfant chez vous, alors que dans la famille, le logement se confond avec l'atelier, car, en réalilé, c’eût été expulser l'enfant du toit paternel. » Quant à l'hypothèse où le père, patron de son enfant, possède un atelier qui ne se confond pas avec son logement,pour employer l'expression du rapporteur de la loï,la loi étant muette sur ce point, il eùt élé bon de ne pas l’étendre au delà de ses lermes. On a peut-être abusé, en celte matière, des principes de l’autorilé paternelle, mais il semble difficile d'adopter une autre solution en présence de la volonté formellement exprimée par le législateur.

La loi de 1874 a été remplacée par la loi du 4 novembre 1892, sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels (1). Elle reproduit les principales dispositions de la loi que nous venons d'étudier, ne faisant le plus souvent que changer l’âge requis pour tel ou tel travail à imposer à l'enfant. C’est ainsi que désormais les enfants ne peuvent plus être employés dans l’industrie avant l’âge de 13 ans. Il en est autrement quand les enfants justifient de l'obtention du certificat d’études primaires.

Alors ils peuvent être placés dans un établissement industriel dès l’âge de 12 ans, et encore à la condition de présenter un certificat d'aptitude physique, délivré dans les formes prescrites par l’article 2, $ 2, de la loi.

Le travail qui doit être coupé par un ou plusieurs repos d’une durée totale d’une heure au moins, ne peut excéder 10 heures pour les mineurs de 16 ans ;ilest de soixante heures par semaine, 11 heures au plus par jour, pour les mi-

(1) Journal officiel, 3-4 novembre 1892.

neurs de 18 ans. Les filles au-dessous de 18 ans ne peuvent être astreintes à un travail de plus de 11 heures par jour.

Le travail de nuit est interdit pour les filles, il n’est permis qu'aux garcons majeurs de 18 ans. Le travail du dimanche et des jours fériés est interdit dans les mêmes conditions, sauf une légère exception contenue dans l’article 6 pour les usines à feu continu.

La loi organise à nouveau la surveillance et l'inspection. Les inspecteurs peuvent notamment faire procéder à la visite médicale des mineurs de 16 ans et interdire un travail que la santé de ces enfants ne leur permettrait pas de supporter. Comme sa devancière, la loi nouvelle demeure inapplicable aux enfants employés chez leurs parents. « Néanmoins, en ce cas, dispose l’article 1%, $ 4, si le travail se fait à l’aide de chaudières à vapeur ou de moteurs mécaniques, ou, si l’industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres, l'inspecteur aura le droit de prescrire les mesures de sécurité ou de salubrité à prendre.

L'article 22 de la loi de 1892, qui ne faisait d’ailleurs que reproduire les dispositions de l’article 42 de la loide 1874, annonçait des règlements d'administration publique prescrivant en détail les différents genres de travail qui seraient interdits à telles catégories d'enfants, en raison des dangers qu’ils présentent pour leur santé ou leur moralité. Ce travail a été faitet est devenu le décret du 13 juin 1893 qui contient une énuméralion à laquelle il y a lieu de se reporter.

Tel est l’état actuel de la législation sur cette matière. En France, comme dans la plupart des États européens, la question du travail des enfants et des femmes dans l’industrie est à l’ordre du jour. La législation, sans cesse remaniée, ne présente aucune fixité. C’est pourquoi nous nous contentons de signaler sans nous y arrêter un projet de loi sur la matière qui a été discuté à la Chambre il y a quelques mois.

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