CHAPITRE II
Nous savons que l’article 203 du Code civil fait une obligation au père d'élever ses enfants. Cette expression très large comprend d'abord l'éducation proprement dite et l'éducation religieuse : la loi s’en remet au père sur ces deux points. Mais il y a deux autres espèces d'éducation que la loi semble avoir considérées comme intéressant plus directement l’ordre public et dont elle s’est occupée, je veux parler de l’éducation intellectuelle et de l’éducation professionnelle. Nous n'avons, pour le moment, à parler que de cette derniere. Elle se réalise par l’apprentissage, contrat par lequel un fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier s'engage à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne qui s’oblige en retour à travailler pour lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenus (1).
Avant la loi de 1851, ce contrat était régi par les règles du droit commun. La loi du 22 germinal an XI relative aux manufactures avait entièrement laissé de côlé l'apprentissage dans celui de ses Litres qui avait le plus de rapports avec notre matière et qui était intitulé : « Des obligations entre les ouvriers et ceux qui les emploient ». Le père pouvait done, etlui seul pouvait, passer un contrat d'apprentissage avec un maitre de son choix. Si le père négligeait ce devoir, personne ne
(1) Loi du 22 février 1851, art. 4er,
pouvait venir en aide à l’enfant ; sile maître qu’il avait choisi pour ce dernier élait incapable de lui donner une éducation professionnelle convenable ou s’ilétait indigne de diriger ses premiers pas dans la vie, il n’y avait pas de remède.
Il n’était pas permis, disait le rapporteur de la loi de 1851, M. Callet, de réunir chez soi quelques enfants pour leur apprendre à lire, mais le premier venu, même un repris de justice, pouvait les recevoir et les garder deux ou trois ans dans sa maison, pour leur apprendre un métier ! (1) C'était là un regrettable état de choses. Et cependant l'État avait à intervenir en faveur de l’enfant le même intérêt qu'en matière d’enseignement.L’apprentissage, comme l’instruction,n’étaitil pas de nature à influer sur toute une vie? Il avait à cela plus qu’un intérêt, c'était pour lui un devoir. Aussi, dès 1845, le Gouvernement présenta-t-il aux Chambres un projet de loi qui, repris par M. Peupin en 1848, devait aboutir à la loi du 22 février 1851.
La loi nouvelle établit trois ordres de limitations aux droits du père et ces limitations correspondent aux trois catégories de personnes qui figurent au contrat d'apprentissage.
A) Restrictions à l'aulorilé paternelle relatives aux personnes qui peuvent, au nom de l'enfant, passer le contrat d’apprentissage.
La loi dans son article 3, $ 8, énumère incidemment ces personnes à propos des mentions que l’acte d'apprentissage devra contenir.
Ce sont:
1° Le père, à défaut du père, la mère, et en cas de décès des parents, le tuteur. C’élaient les seules personnes qui pussent passer le contrat avant 1851.
(1) Séance du 26 décembre 1850, Moniteur, 27 décembre 1850.
2° Les personnes autorisées par les parents, ou à leur défaut par le juge de paix. Les parents peuvent donc déléguer leurs pouvoirs à des tiers. Ce sera, par exemple, une personne charitable qui sera chargée de l'entretien et de l'éducation première de l'enfant. Cela résulte explicitement d'une ré- ‘ponse de M. de Riancey, à une question adressée lors de la confection de la loi par M. Morellet, qui demandait si un simple particulier, autorisé des parents, pourrait passer le contrat. La solution dela loi est éminemment utilitaire, et pour s’en rendre comple, il suffit de se rappeler combien il sera difficile pour un père, chargé de famille, ou simplement pour un père qui veut donner à son fils une autre profession que la sienne, de le placer en apprentissage ! Combien il sera difficile à une veuve de pourvoir, par elle-même, à l'éducation professionnelle de ses enfants ! Il semble que sur ce point, la loi ait apporté aux principes du Code civil une dérogation vraiment libérale. Il n’en est rien cependant. Sous l’empire du Code, toute personne s'intéressant à un mineur pouvait, par un moyen détourné, le placer en apprentissage ; elle n'avait qu'à payer d'avance le maître de celui-ei en stipulant pour lui l’apprentissage. Cette stipulation pour autrui nous apparait donc comme la condition d’une donation, opération valable aux termes de l’article 1121 du Code civil. L'article 3 de la loi du 12 février 1861 déroge à l’article 1121 en ce qu'il exige en tous cas l'autorisation des parents. Faut-il blâmer la loi, pour cette exigence ? Nous ne le pensons pas. L'autorisation des parents sera une garantie de plus. La jurisprudence est d’ailleurs ici très large ; elle admet que l'autorisation pourra se présumer suivant les circonstances. Ainsi celui qui se sera occupé de l’enfant depuis longtemps, à qui les parents s’en seront entièrement
remis du soin de l'éducation, pourra placer l'enfant en apprentissage en vertu d’un consentement présumé.
La loi ajoute, et ici, elle déroge gravement au droit commun, qu'à défaut des parents, l’autorisation du juge de paix sera nécessaire. — A défaut de parents... « Que faut-il entendre par cette expression ? Est-ce à dire que le juge de paix aura le pouvoir d'intervention visé par la loi au cas où les parents seraient incapables de manifester leur volonté, au cas où ils seraient absents ou interdits? La loi entend-elle, au contraire, accorder au juge de paix le droit d'intervenir en faveur du mineur quand les parenis ne pourront ou ne voudront pas le faire. La première interprélalion aurait peutêtre été préférable à priori en cette matière dérogatoire aux principes. Cependant, la jurisprudence s’est rangée à la seconde opinion, et il nous semble qu’elle a bien fait. Elle se fonde sur l'esprit de la loi, vingt fois affirmé au cours des travaux préparatoires. Si on repoussait cette solution, il faudrait admettre que le père peut, par simple caprice, rompre un engagement qui sauvegarde tous les intérêts de son enfant. Ce serait respecter la puissance paternelle, mais ce serait plus, ce serait l’ériger en un véritable pouvoir discrétionnaire, en une autorité sans limites que la loi de 1851 a précisément eu pour but de restreindre. Elle a voulu apporter des tempéraments à ces droits du père, elle a permis à un magistrat de se substituer aux parents en cas d’inaction de leur part et c’est celte solution que consacre la jurisprudence.
La loi ne dit pas comment se régleront les conflits entre les diverses autorités qui ont pour mission d'assurer l'apprentissage du mineur. La jurisprudence a résolu la question par les principes de la matière. Tout d’abord, il résulte des termes de la loi, autant que de son esprit, que ce r’est qu’au cas où les parents n’agiraient pas, que le juge de
paix pourrait substituer son autorité à la leur pour autoriser un tiers à passer le contrat d'apprentissage au nom de l’enfant. Il usera du pouvoir que lui confère l’article 3 de la loi, nous le répétons, non seulement au cas où les parents seront dans l'impossibilité légale ou physique d'exercer leur droit ; mais, et c’est ici que se révèle la portée utile de notre disposition, il le fera encore quand les parents, pour une raison ou pour une autre, se seront abstenus. Toutefois, il n'ira pas plus loin, et il ne saurait être question de lui reconnaitre le droit de censurer les actes du père. IL semble donc que le choix fait par le père pour son enfant d'une profession, et d'un maitre d'apprentissage déterminé, soit irrévocable en droit. Cependant la jurisprudence permet, dans deux hypothèses, un recours contre le choix du père. Le premier de ces cas nous est connu déjà en substance : il faut supposer que le père ait été privé de la garde de son enfant; en ce cas, il ne pourrait disposer de son enfant pour le placer en apprentissage, la mère seule serait recevable à faire résoudre le contrat primitif, et à placer l’enfant chez tel maitre d’apprentissage qu’il lui semblerait bon. Dans une seconde hypothèse, la jurisprudence apporte un tempérament à l’omnipotence du père. C’est au cas de dissentiment entre la mère et lui. L'argument de texte tiré de l’article 219 du Code civil, qui ne distingue pas, lorsqu'il dispose qu’en cas de refus par le mari d'autoriser sa femme à passer un acte, celle-ci peut s’adresser à la justice, n’est peut-être pas très concluant. Mais nous pensons que quand les Tribunaux s’appuient sur l'esprit de la loi, sur la nécessité d’opposer un frein au despotisme paternel, quand, en un mot, ils rattachent cette solution aux raisons qui militent en faveur du pouvoir de contrôle que nous avons étudié, nous pensons qu’il n’y a rien à répondre,
La jurisprudence distingue suivant que le désaccord des parents porte sur le choix de la profession, ou sur celui d’un maître déterminé dans la profession une fois choisie. Si le père refuse de placer ses enfants en apprentissage, la mère peut recourir aux Tribunaux. Le désaccord porte-t-il, au contraire, sur le choix du patron, la volonté du père l'emporte. La justice n'a pas à intervenir dans cette question lrès délicate et d’une importance secondaire. La loi a pris soin, en effet, d'exiger du patron certaines garanties fondamentales et le désaccord des parents ne peut porter que sur un point de détail. Enfin le conseil des prud'hommes de Lyon a jugé qu’en cas de simple non-présence du père, la mère peut passer le contrat d'apprentissage pour ses enfants. A son retour, le père ne pourrait méconnaitrela convention intervenue qu’à la charge de payer des dommages et intérêts au patron (1).
B) Restrictions relatives à la personne du maître d'appren-
lissage.
Depuis la loi du 22 février 1851, le père ne peut plus placer son enfant en apprentissage chez le premier venu. Les articles 4 et suivants édictent un certain nombre de conditions que le patron devra réunir.
En premier lieu le maitre d'apprentissage doit être majeur de 21 ans; cette condition était toute naturelle, étant donné que celui-ci doit, en quelque sorte, servir de père à ses apprentis ; il doit donc avoir une certaine maturité d'esprit et la loi pense qu’il est possible de la rencontrer chez le patron qui a atteint l’âge de la majorité civile.
L'article 5 dispose qu'aucun maitre, s’il est célibataire ou
(1) Conseil des prud'hommes de Lyon, 4 octobre 1871, rapporté au Mémorial du commerce et de l'industrie, année 1874, page 298.
en état de veuvage, ne peut loger comme apprenties des jeunes filles mineures. On a oublié d’assimiler à ces hypothèses le cas où le maître vivrait séparé de fait ou du moins de droit de sa femme, el celle inadvertance du législateur est d'autant plus regrettable qu'on ne peut étendre au delà de ses termes l’article qui nous occupe, puisqu'il prononce une incapacilé.
Enfin, sont incapables ‘de recevoir des apprentis aux termes de l’article 6:
a) Les individus qui ont subi une condamnation pour rime 2
b) Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs ;
c) Ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois de prison pour les délits prévus par les articles 388, 401, 405, 406, 407, 408, 423 du Code pénal, c’est-à-dire pour vol de récoltes, vol simple, escroquerie, abus de confiance, tromperie sur la quantité ou la qualité des marchandises.
C’est là une heureuse disposilion qui comble dans nos lois une regettable lacune. L'article T ajoute que le Préfet, sur l'avis du maire dans les départements, et le Préfet de police, à Paris, pourront relever de cette dernière incapacité le condamné qui après l’expiration de sa peine aura résidé trois ans de suite dans la même commune. Une première faute, effacée par une vie de travail, ne peut pas priver un ouvrier, redevenu honnête, d'une occasion importante de ressources. IL a été jugé (1) que la réhabilitation aurait le même effet. Mais il en serait autrement de la grâce. La grâce est une mesure de clémence, qui dispense de la peine, mais n’efface pas la
faute (2).
(1) Cassation, 27 avril 1865, D. P. 65, T, 28%. (2) Conseil d'État, 8 janvier 1893 ; Cassation, 6 juillet 1866, D. P, 67,1,
C) Restrictions relatives à la personne de l'apprenti.
Le père ne peut, en plaçant son enfant en apprentissage, interrompre son instruction élémentaire ; si l’enfant mineur de 16 ans ne sait pas lire, écrire et compter et s’il n’a pas terminé sa première éducalion religieuse, le patron doit lui laisser par jour un certain temps de liberté pour lui permettre de parfaire son instruction. Ce temps ne pourra excéder deux heures (art. 10 de la loi).
Telles sont les limitations apportées à l’autorité paternelle par la loi sur l’apprentissage. Cette loi avait un autre but : elle se proposait de protéger l'enfant, et c'est ce qu'ont réalisé les articles 8 et suivants. Mais ces dispositions se rapportent à la protection de l'enfance plus qu'aux restrictions à la puissance paternelle ; nous n'avons donc pas à nous en occuper.
Ajoutons pour en terminer avec la loi de 1851 que lors de la confection de cette loi, on avait proposé d'indiquer l’âge minimum de l’enfant pour entrer en apprentissage, et aussi le nombre maximum d’apprentis que pourrait avoir un seul patron ; on ne s’est arrêté à aucun de ces deux points dans la rédaction définitive, et il est permis de le regretter, mais par une interprétalion des dispositions de la loi de 1874, que nous avons étudiée déjà, on admet qu’on ne peut placer en apprentissage un mineur de douze ans.