CHAPITRE II
LOI DU 7 DÉCEMBRE 1874, RELATIVE A LA PROTECTION DES ENFANTS EMPLOYÉS DANS DES PROFESSIONS AMBU- LANTES.
Si les parents ne peuvent plus désormais vivre du travail de leurs enfants mineurs, en plaçant ceux-ci comme ouvriers dans l’industrie, sans se conformer aux dispositions de la loi nouvelle, à plus forte raison devait-on décider qu'ils ne pourront les engager dans des métiers immoraux ou avilissants. La loi du 19 mai 1874 n'avait pas prévu l'hypothèse dans laquelle les parents livreraient leurs enfants à des individus exerçant une profession ambulante. Cependant une protection légale s’imposait également et avec plus de force encore, en ce cas. L'article 354 du Code pénal ne punit l'enlèvement des mineurs qu’autant qu'il a eu lieu contre la volonté de leur famille. D'un autre côté, les articles 349 et 352 du même Code ne punissent l'abandon des enfants que lorsque ces derniers sont mineurs de 7 ans. Enfin il a été jugé que les tours de force ou de dislocation, souvent si périlleux, qui sont imposés aux enfants ne peuvent rentrer dans les termes de l’article 311 qui ne vise que les violences ou les voies de fait. Néanmoins, quand une proposition de loi fut portée devant les Chambres sur l'initiative de MM. Emile Lenoël, de Bonald, et surtout Eugène Tallon, des protestations s’élevèrent. On taxait la loi d’inutile tout au moins, sinon d’attentatoire à l'autorité paternelle. Les articles 319 et 320 du Code pénal, relatifs aux bles-
sures ou à l’homicide par imprudence qu’on opposait aux partisans de la réforme, ne consliluaient qu'un remède tardif à cette situation, puisqu'ils ne pumssent que le délit une fois consommé. Quant aux mesures administratives destinées à l'interdiction des spectacles forains, elles ne pouvaient avoir davantage un résultat préventif. N’élait-il pas plus sage de tarir le mal dans sa source? C’est ce que la loi du 7 décembre 1874 a essayé de faire.
La loi se rapporte à deux objets : les professions ambulantes et la mendicité. Pour prévenir les abus de l’autorité paternelle dans l’un comme dans l’autre cas, elle punit le père qui, au lieu d'élever ses enfants comme la loi lui en fait un devoir, les a livrés à ces individus qui en font l’objet d'une odieuse spéculation, au mépris de leur santé et de leur moralité. Elle punit le père qui oblige ses enfants à se livrer à la mendicité. Enfin, pour rendre sa protection plus efficace, elle punit celui qui s’est en quelque sorte rendu complice de celte violation des devoirs du père.
La loi nouvelle n’interdit pas à l’enfant l’accès des professions ambulantes. Chacun est libre de choisir sa voie. Mais encore doil-on pour cela avoir l'âge suffisant pour qu’un tel choix soit libre, ou soit présumé l'être.
L'article premier de la loi fait donc une distinction capitale. L'enfant a-t-il plus de 16 ans ? Le père qui aura loué ses services à un banquiste, ne sera, pas plus que ce dernier, passible d’aucune peine. Si, au contraire, l'enfant est mineur de 16 ans, la loi punit de six mois à deux ans de prison et de 16 à 200 francs d’amende :
1° Tout individu qui fera exécuter par l’enfant des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation ;
2 Tout individu (aulre que les père et mère) qui, acrobale,