‹ Des Limitations à la Puissance PaternelleChapitre 19 sur 45 · LOI RELATIVE A LA PROTECTION DES ENFANTS, ETC · texte numérisé non relu

LOI RELATIVE A LA PROTECTION DES ENFANTS, ETC

Saltimbanque, charlatan, montreur d'animaux, ou directeur de cirque aura employé l'enfant dans ses représentations.

L’arlicle premier a prévu le cas où ce sont les parents euxmêmes qui tireraient directement profit du travail de leurs enfants. IL est moins sévère dans ce cas, non pas au point de vue de la peine, qui est la même, mais au point de vue des condilions de son application. La loi estime qu’on ne peut empêcher les parents d'apprendre de bonne heure à leurs enfants un métier qu'ils exercent eux-mêmes, et que l’amour paternel est alors une sauvegarde suffisante des intérêts du mineur. Aussi admet-elle le père à employer dans ses représentations ses enfants dès l’âge de douze ans. Si l'enfant a moins de 12 ans, ou si le père l’a obligé à exécuter des tours de force ou de dislocation (1), il est passible de la peine prononcée contre l'étranger par l’article premier.

Revenons maintenant à la règle générale qui est que l’enfant sera exploité par un autre que son père. Nous avons vu que l’article 4er punit l'étranger qui a employé l'enfant. L'article 2 punit le père qui a consenti à cette spéculation. « Les père et mère qui auront livré, soil gratuitement, soit à prix d'argent, leurs enfants âgés de moins de 16 ans aux individus exerçant les professions ci-dessus spécifiées, seront punis des peines portées en l’article 1°. Sera encore punie de la même peine toute personne qui aura enrôûlé des enfants, en les déterminant à quitter le domicile, soit des parents, soil des patrons, pour suivre ces sortes d'individus.

De plus, et ici la loi a une visée bien autrement originale et hardie, les père et mère pourront être déchus de la puis-

(1) Ici, en effet, il résulte des termes de la loi et de l'interprétation restrictive qu'il convient de leur donner, que nous retombons dans la règle et que l'enfant ne peut être obligé même par son père à exécuter, avant l'âge

de 16 ans, des tours de force ou de dislocalion. z ;

sance paternelle et le tuteur devra être déchu de la tutelle. La déchéance de l’article 2, alinéa 8, diffère à un triple point de vue, de celle qui était organisée par l’article 335 du Code pénal. Celle-ci est, en effet, facultative pour le juge ; la destitution de la tutelle pour les faits visés par l’article 1er est, au contraire, obligatoire. En second lieu, la déchéance de notre article est générale quant aux droits dont elle enlève l'exercice. Elle s'applique même aux droits sur les biens. Enfin elle est générale quant aux personnes, et s’étend à tous les enfants du coupable, même à ceux qui n’ont pas élé ses victimes.

Nous arrivons à la partie de la loi qui a trait à la mendicité. La mendicité est un délit. Avant la loi de 1874, les parents pouvaient obliger leurs enfants à mendier. Les enfants étaient passibles des peines édictées par l'article 274 du Code pénal, mais les parents élaient à l’abri de toute peine, et cependant ils recueillaient les bénéfices du délit commis par leurs enfants. La loi a voulu faire cesser cet état de choses qui était de nature à inciter les enfants à l’oisiveté et au crime. L'article 3 dispose : « Quiconque emploiera des enfants âgés de moins de 16 ans à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l’apparence d’une profession, sera considéré comme auteur ou complice du délit de mendicité en réunion prévu par l’article 276 du Code pénal et sera puni des peines portées au dit article. » Ces peines sont d’un emprisonnement desix mois à deux ans. Elles sont les mêmes, que le délit ait été commis par le père ou par un étranger. Toutefois si ce sont les père, mère ou tuteurs qui se sont rendus coupables de ce délit, ils pourront être déchus de la puissance paternelle ou être destitués de la tutelle ($2 de l’art. 3). Icila destitution et la déchéance sont facultatives (1).

41) Voici jusqu'en 1893 quel est le nombre des poursuites auxquelles la loi

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