LOI SUR LA PROTECTION DES ENFANTS DU PREMIER AGE
Aux termes de l’article 8, 2, la nourrice ne peut pas quitter son propre enfant pour aller en allaiter un autre ; si elle désire le faire, elle est obligée de se munir d’un certificat délivré par le maire et attestant, ou bien que son dernier enfant est mort, ou qu'il a atteint l’âge de T mois révolus, ou bien enfin qu’il est allaité par une autre femme remplissant certaines conditions déterminées. Cette obligation n’est soumise à aucune sanction, mais les articles 156 et 157 du Code pénal préviennent les fraudes en punissant le certificateur et celuqui aurait obtenu un certificat sous un nom supposé.
Pour en terminer avec cette loi de 1874, il convient de remarquer qu’elle est la première qui ait donné à l'État le droit et le devoir d'intervenir à l’encontre de l'autorité paternelle et d’une facon permanente et préventive en faveur de l’enfance. L'article 1° porte en effet : « Tout enfant âgé de moins de deux ans, est l'objet d’une surveillance de l'autorité publique, ayant pour but de protéger sa vie el sa santé. »
C'est là une règle qu'on s'était toujours accordé à admettre, mais que jamais le législateur n’avait osé proclamer aussi solennellement.