‹ Des Limitations à la Puissance PaternelleChapitre 25 sur 45 · LOI DES 28-29 MARS 1882, QUI REND L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE OBLIGATOIRE · texte numérisé non relu

LOI DES 28-29 MARS 1882, QUI REND L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE OBLIGATOIRE

Quand, sous l'empire du Code civil, nous avons parlé du contrôle que les Tribunaux se reconnaissent sur les actes de l’autorité paternelle, nous avons été un peu plus bref qu’il n'aurait peul-être convenu à propos de la question de l’instruction des enfants. Nous avons, en effet, réservé à ce moment quelques développements qui nous semblent trouver mieux leur place ici, éclairés qu'ils sont par les principes exposés dans la loi nouvelle. Nous avons dit, d'une façon générale, que nos Tribunaux n'ont jamais pensé avoir le droit d'intervenir pour obliger directement le père à donner à ses enfants une instruction en rapport avec leur fortune et le rôle qu’ils pourront être appelés à jouer dans la société. Mais sans aller aussi loin, sans obliger le père à proportionner ainsi à leur rang l'instruction de ses enfants, ne pourrait-on le forcer tout au moins à leur donner une instruction élémentaire suffisante? Qu'on ne puisse obliger un père riche à donner une instruction élevée à ses fils, un père très riche à leur donner la culture intellectuelle la plus soignée, nous le comprenons. Gar où trouver les mesures de pareilles décisions ? Où s’arrêter dans cette voie? Mais, et c’est là que le problème devient plus délicat, ne peut-on obliger un père à faire donner à son enfant une instruction quelconque ? Celte question était repoussée sous l'empire du Code civil par une

sorte de fin de non-recevoir. On pourrait dire alors que le père qui n’a pas le moyen d'envoyer son enfant à l’école est le seul juge d’une pareille appréciation, qu’aller plus loin, que vouloir rechercher si bien réellement ses ressources sont suffisantes pour lui permettre quelques sacrifices, serait se livrer à des investigations d’un caractère abusif el vexa-. toire. Et voilà pourquoi, sur ce point encore, la jurisprudence avait proclamé son incompétence pour intervenir dans les rapports du père et de l'enfant. Le principal motif des décisions auxquelles nous faisons allusion, a disparu avec les lois de 1833, de 1850 et de 1867, qui ont établi pour les enfants pauvres le principe de la gratuité de l'instruction primaire. Les Tribunaux n’en ont pas moins continué à se refuser à une réglementation des actes du père de famille. Faut-il les en blâmer? Même à côté de la question pécuniaire, le père peut avoir d'excellentes raisons pour retenir auprès de lui son enfant. Ne peut-il pas avoir besoin de lui dans l’intérieur de la famille? L’instituteur ne peut-il pas ne pas lui offrir les garanties désirables ? Enfin, les parents ne peuventils pas, dans certains cas, redouter pour les croyances ou la moralité de leur enfant, la fréquentation de l’école ? Le contrôle des Tribunaux doit surtout s'exercer quand il s’agit de protéger l’enfant contre les excès de l'autorité paternelle. Mais, en l’absence d’un texte, pouvait-on reconnaitre aux Tribunaux le droit de peser les raisons du père pour prévenir un mal ou même pour procurer un bien à l’enfant ? Voilà la raison pour laquelle la jurisprudence a persévéré dans son système d’abstention.

Néanmoins les motifs de décider le contraire ne manquaient pas. Ces motifs ont été exposés avec beaucoup de chaleur par M. Eugène Rendu dans une brochure intitulée : Mémoire à l'Empereur sur l'instruction publique obligatoire. L’argumen-

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