‹ Des Limitations à la Puissance PaternelleChapitre 27 sur 45 · LOI QUI REND L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE OBLIGATOIRE · texte numérisé non relu

LOI QUI REND L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE OBLIGATOIRE

précédemment fréquentée, ses parents sont tenus d'indiquer l’école à laquelle ils se proposent de l'envoyer.

Quand les parents ont fait choix d’une école, l'enfant est tenu de la fréquenter avec assiduité. A cet effet, l’instituteur tient un registre des absences, el à la fin de chaque mois, il adresse à la commission scolaire un relevé de ces absences avec l'indication des motifs s’il y a lieu. Les parents sont, en effet, tenus de prévenir l’instituteur des absences de l'enfant, et d’en indiquer les causes. La même comptabilité est imposée aux directeurs ou directrices d'écoles privées, à peine d'’averlissement, censure ou suspension jusqu'à un mois, ou 3 mois en cas de récidive dans l’année. C’est le conseil départemental qui est chargé de statuer.

La commission scolaire prend connaissance du compte rendu que le directeur a dù lui adresser. Elle pèse les motifs des absences; les motifs sont légitimes lorsqu'ils se réfèrent à une maladie de l'enfant, un décès dans sa famille, ou un empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications. Au surplus, la commission peut prendre en considération toute autre excuse, suivant les circonstances.

Si l'enfant s’est absenté au moins quatre fois dans le mois pour une demi-journée, et si ces absences ne sont pas jugées excusables par la commission, le père, le tuteur ou la personne responsable est invilé, trois jours au moins à l’avance, à comparaître dans la salle des actes de la mairie devant la commission qui lui rappelle le texte de la loi et lui explique son devoir.

En cas de récidive dans l’année qui suit une première infraction, la commission ordonne l'inscription pendant quinze jours ou un mois à la porte de la mairie, des nom, prénoms et qualités de la personne responsable avec indication du fait relevé contre elle. La même peine est appliquée aux pa-

rents qui, en cas de changement d'école pour leur enfant, auraient négligé d'en donner avis à la commission.

En cas de nouvelle récidive, la commission ou, à son défaut, l'inspecteur primaire adresse une plainte au juge de paix. Ce magistrat considère l'infraction comme une contravention et peut la punir d’une amende de 1 franc à 15 francs inclusivement et même d’un emprisonnement de 1 à 5 jours conformément aux articles 479 et 480 du Code pénal. Le juge peut admettre des circonstances atténuantes. La même peine serait infligée à celui qui, appelé régulièrement devant la commission scolaire pour recevoir d’elle un avertissement, aurait négligé de se présenter devant elle sans excuse valable.

Sur lous les points quilui sont soumis, la commission scolaire jouit de la plus grande liberté d'action. Elle peut notamment accorder à l'enfant des dispenses d’assiduilté pour un temps qui ne peut excéder trois mois par an, en dehors des vacances. Ces dispenses sont approuvées par l'inspecteur primaire si elles dépassent 15 jours.

Les enfants qui recoivent l'instruction dans leur famille sont tenus, à partir de la seconde année, de subir un examen annuel portant sur les matières de l’enseignement de la classe correspondant à leur âge, devant une commission composée suivant les régles qui sont posées dans l’article 16,2° de la loi. Si l'examen est jugé insuffisant, les parents sont tenus d'envoyer leur enfant, dans la huitaine, dans une école publique ou privée, et doivent indiquer au maire quelle est l’école choisie.

Telle est l’économie de cette loi de 1882, qui, si elle était appliquée rigoureusement, pourrait rendre de grands services au pays. Elle nous apparaît comme un complément obligé de la loi de 1874 qui, on s'en souvient, avait déjà fait bien large la part laissée à l'instruction des enfants employés dans l’industrie.

Page 1