‹ Des Limitations à la Puissance PaternelleChapitre 29 sur 45 · COUP D'ŒIL EN ARRIÈRE · texte numérisé non relu

COUP D'ŒIL EN ARRIÈRE

avait recueilli les efforts de son intelligence et une partie de sa fortune, il était sans cesse exposé à se le voir enlever par le père au nom d’une autorité inaliénable et imprescriptible qu'il ferait revivre au moment seulement où l'enfant cesserait d’être une occasion de dépenses pour devenir une source de profits.

Nous nous trompions, tout à l'heure, en disant qu'il n’y avait aucun moyen de réprimer les abus normaux, pour ainsi dire, les abus de droit commun de la puissance paternelle. On se rappelle, en effet, que la jurisprudence était arrivée à réprimer, en fait, beaucoup d'abus d'autorité, et à exercer son contrôle sur bien des actes de la puissance paternelle. Cependant, ce correctif, encore imparfait, était sujet à plusieurs criliques. Le pouvoir de contrôle des Tribunaux n'était pas légal ; la décision de justice devait êlre provoquée par les plus proches parents de l'enfant. Elle constituait un palliatif plutôt qu’un remède, un remède plutôt qu'un moyen préventif.

Quand nous disons que le pouvoir de contrôle que les Tribunaux s'étaient reconnu n’élait pas légal, nous n’entendons pas critiquer la théorie de la jurisprudence que nous approuvons, au contraire, pleinement. Nous ne voulons que signaler un vice de cette silualion de fait résullant de l'absence d'un texte. La jurisprudence se fondait sur l'esprit de la loi, elle n’avait pu trouver un article déterminé à l'appui de sa théorie. IL en résultait qu'elle pouvait bien contrôler l’autorité du père, mais qu’elle ne pouvait pas l'en priver. Même dans les circonstances les plus graves, les Tribunaux étaient toujours obligés de respecter les pouvoirs du père, de lui laisser le droit de surveiller les actes d’une éducation confiée à un autre ; les mesures que pouvaient prendre les Tribunaux, vis-à-vis du père, n'avaient jamais qu'un caractere

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provisoire,et c’est en cela que nous avons pu dire que c'était un palliatif plutôt qu'un remède.

De plus, ces mesures déjà si imparfaites par elles-mêmes, n'étaient pas toujours prises, par la raison que les faits abusifs d'autorité échappent souvent aux magistrats qui n’ont aucun moyen direct de les connaître.

Enfin, et c’est là peut-être la plus grave critique qu’on pourrail adresser à l'état de fait consacré par cette jurisprudence, les mesures dont nous parlons étaient toujours tardives. Elles ne faisaient qu'enrayer le mal déjà fait ; elles étaientimpuissantes à le prévenir.

Une réforme législative s’imposait donc.

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