CHAPITRE PREMIER
« Les jurisconsultes romains (1), en parlant de la patria potestas, se vantaient que personne, sauf les citoyens romains ne possédaient ce droit (2) ». Celle institution avait en effet chez eux une intensité qu’elle n’a atteinte dans aucune autre législation. L'esprit des Romains, autoritaire comme il l'était, aimait l’absolu dans le pouvoir.
SECTION I. — Des droits qui composaient la « patria potestas ».
Sous l’empire de la législation des XII Tables, et surtout avant la loi décemvirale, il s’est écoulé une période de puis-
(1) Jus proprium civium Romanorum, G. I, 55.189. Just.,Inst.,I.9, S 2. (2) Introduction historique au droit privé de Rome par James Muirhead; p. 3.
sance absolue pour le père. La famille, groupe social, politique et religieux, ne connaissait d'autre chef immédiat que le père, qui, dans le sein de la famille, était à la fois prêtre et roi : paterna majestas, dit Tite-Live.
C'était bien un pouvoir social qu’exerçait le père, et l'on peut dire que l’État ne se composait pas d'individus précisément, mais plutôt d'une réunion de familles. Le père était un roi, qui, comme les rois antiques, était propriétaire de ses sujets ; il pouvait les bannir de sa souveraineté, il pouvait les remplacer par des étrangers. De cette idée que le père était un roi, découlent d'importantes conséquences qui précisent les caractères de la patria polestas.
4° L'autorité paternelle en droit romain n'appartient jamais à une femme, pas plus qu’à un ascendant dans la ligne maternelle (1).
20 Elle n'appartient qu’à celui qui est sut juris, à l’ullimus genitor, parce que celui-là ne peut gouverner les autres qui est sous une dépendance immédiate.
3° La puissance paternelle s'exerce sur les enfants quel que soit leur âge, quelles que soient leurs fonctions. Un fils de famille meurt sans avoir jamais eu la puissance paternelle. Le fils de famille qui occupe une fonction publique et qui gouverne son père redevient un sujet quand il rentre dans la famille.
Nous aurons donc bien peu de choses à dire de cette première période du pur jus civile. Le père a sur ses enfants le jus vilæ necisque ; il peut à son gré ordonner la mort ou la vie de l’enfant qu’on lui présente à sa naissance. Le père est juge, et c’est à ce titre qu’il a le droit de vie et de mort sur ses enfants ; qu'il peut encore exercer ce qu’on appelait
(1) Inst., S3, de patria potestate, I. 9.
le droit de correction, c’est-à-dire infliger à ses enfants les châtiments corporels les plus sévères, en vertu de son pouvoir de juridiction domestique. Le père peut encore faire sortir son fils de sa puissance, l'émanciper, le donner en adoption. Seul il peut consentir au mariage de ses enfants, il peut même les marier sans leur consentement (1). Enfin, il peut les vendre ou les abandonner noxaliter pour éviter l’action en réparation d'un dommage qu'ils auraient causé.
Nous n'avons donc qu’à passer sur cette période et à arriver aux premiers tâtonnements faits dans la voie d'une protection de l'enfance, c’est-à-dire aux premières limitations apportées aux droits de la puissance paternelle.
SECTION II. — Premières limitations à la puissance paternelle.
Denys d'Halycarnasse prête à Romulus une double limitation à l’autorité paternelle jusqu'alors sans bornes : sous peine de la confiscation de la moitié de sa fortune et de pénalités religieuses, tout père de famille est obligé :
1° D'élever tous ses descendants mâles et au moins sa première fille ;
2% De plus il ne peut mettre à mort un enfant avant qu’il ait atteint l’âge de 3 ans, à moins qu’il ne soit extrêmement difforme ; dans ce cas, il peut l’exposer immédiatement après l'avoir montré à ses voisins (2).
Mais cette disposition ne tranchait pas la question de savoir si le père était obligé d'admettre dans la famille (Ziberi
(1) Ulpien, 12, $ 1, de spons., 93, 1.
(2) Denys d’'Halycarnasse, IT, 26, 27.
susceplio) l'enfant dont la vie était ainsi assurée (1). Cette mesure semble d’ailleurs avoir été inspirée par des préoccupations politiques et sociales beaucoup plus que par l'idée d’une véritable protection de l'enfance.
Le même Denys d’'Halycarnasse prête à Numa une autre réforme : ce roi défendit de vendre le fils qui, sur le consentement de son père, s'était engagé dans les liens d'un mariage par confarrealio (2).
Une autre loi de Romulus, reproduite par la loi des XII Tables, décide que le fils qui a été vendu et revendu trois fois par son père devient libre. « Filium si paler ler venum duil, filius a patre liber esto ». C’est là une double et très importante limitation à la puissance paternelle, parce qu’elle est inspirée par l'intérêt de l'enfant et qu’elle a pour but de le protéger (3).
Gaius nous indique une nouvelle limitation aux pouvoirs du père (4) qui dérive de la loi; c’est la prescription de l’autorité du père qui se manifeste dans le mariage par wsus ; au bout d’un an, si la femme n’est pas revenue trois nuits chez son père (fri noctium) l'autorilé de ce dernier est éteinte.
Telles sont, dans l’ordre historique, les premières limitations au droit du père de famille.
SECTION III. — Le consilium ; adoucissement progressif des mœurs.
« Le droit romain part de cette idée que les couteaux les
(1) James Muirhead, op. cit., page 36.
(2) Dion. II, 27, — Plut. 17.
(3) Ihering, Esprit du droit romain, 1, page 181. (4) Gaius I, $ 111.
plus tranchants sont les meilleurs ; qu’on peut les confier sans crainte à ceux qui savent s’en servir et qu'il n’est pas nécessaire de les émousser dans la crainte de Ja possibilité d’un abus (1) ».Ce qu'il faut donc avant tout rechercher, c'est la condition de l'enfant dans les mœurs, dans les usages, d’après le droit pur, tempéré par les idées religieuses et morales. Le législateur romain était parti d’un point de vue bien différent de celui auquel on est tenté de se placer aujourd’hui. Le pouvoir du père reposait, répétons-le, non pas sur une idée de protection de l'enfant, mais bien sur une idée de domination et de propriété véritable du père. Aussi donne-t-on à ce dernier une autorité presque sans limites, en droit, et simplement tempérée en fait. Le père peut tuer son fils, tout au moins à l’origine du droit romain. Aujourd’hui, chez nous, le père peut être déclaré déchu de son autorité. Néanmoins l'exercice de la puissance paternelle en fait est loin d’être séparé par un abime comme celui qui distingue en droit les deux législations.
A Rome, le pouvoir du père était atténué, rendu plus juste et plus humain par la surveillance et le contrôle de la famille. Si le père est un roi, il a aussi des devoirs, dont le premier de tous consiste à entretenir les « sacra privala ». Pour ce culte des dieux domestiques, la gens esl constamment rassemblée. On comprend que ce culte de la famille ait réuni ceux qui portaient le même nom dans un même respect des ancêtres communs, des traditions communes,et que le pouvoir des patres familias qui composaient la gens se soit trouvé limité en fait par l’action des gentiles. Cette idée que la gens entière est appelée à se solidariser pour l'entretien du culte des ancêtres devait avoir les conséquen-
(L) Ihering, Esprit du droit romain, tome [, Introduction.
ces les plus graves sur l’organisation de la famille. C'est ainsi que nous voyons s'introduire peu à peu une coutume qui devait faire naitre dans la famille à côté de l'autorité du paler, une autorité quelquefois rivale, toujours supérieure. La gens décrélait certaines interdictions, imposait certaines amendes. Dès les premiers temps de la République, la gens Fabia défendit l'exposition des enfants. Bientôt, en fait, le pater n'exerça plus son pouvoir, au moins pour les plus importantes de ses prérogatives, qu'avec l'assistance et sous le contrôle du Consilium.Ce Tribunal domestique élait composé de parents, de cognats et même d'amis. Il était réuni sur la convocation du pater et c'était celui-ci qui exécutait la sentence. C’est ainsi que le paler convoquait le consilium lorsqu’il se proposait d’infliger un sérieux châtiment corporel à ses enfants, et à plus forte raison quand il voulait exercer le jus vilæ necisque (1).
A côté de cette intervention du consilium, qui bien souvent s'érigea en protecteur de l'enfance, les pouvoirs du père étaient encore atténués par l'intervention du censeur.
Ce magistrat avait, entre autres atiributions, le devoir d'intervenir pour prévenir l’inhumanilé à l’égard des esclaves ou des enfants. La sanction des décisions du censeur étail purement morale. C’élait le bläme, mais quelquefois aussi l’exclusion du Sénat, de la Chevalerie, de la Tribu.
Valère-Maxime rapporte qu'un père fut décrété d’accusation pour avoir exclusivement employé à des travaux agricoles, un fils appelé, par son talent, à un brillant avenir.
Après la conquête de la Grèce, quand Rome victorieuse se fut inspirée de la civilisation d'Athènes vaincue, les idées plus larges et plus libérales des philosophes grecs, eurent
(1) Valère Maxime, chapitres VIII et IX, 1. V.
une influence de fait considérable dans les plus hautes classes de la société.
Néanmoins pendant toute la durée de la République, aucune disposition législative ne vint adoucir le sort des fils de famille.
SECTION IV. — Les empereurs païens.
Peu à peu des idées plus libérales s'étant fait jour, les rhéleurs attaquèrent les vieux principes du droit au nom de Péquité et de la morale.
Ce Musonius Rufus banni par Néron pour avoir, au dire de Tacite, formé la jeunesse à la vertu, critique amèrement cette législation qui consacrail l'absorplion la plus complète de la personnalité du fils dans celle de son père et donnait à ce dernier des pouvoirs à peu près illimités et pour ainsi dire sans contrôle (1). Quintilien écrit que le pouvoir du père ne peut s'étendre aux sentiments qui sont naturellement indépendants et spontanés (2) Les jurisconsultes stoïciens : Gaius, Ulpien, Paul, Papinien, exercent, eux aussi, la plus efficace influence sur le droit, auquel ils apportent les principes de leur philosophie.
C’est sous l'influence de ces idées, que des dispositions législatives de plus en plus nombreuses et hardies vinrent atténuer peu à peu cette autorité du père qui cadrait mal avec l’omnipotence et la centralisation impériales.
Nous les étudierons successivement en les rangeant sous chacun des principaux droits du pater familias.
(1) Quintilien, Déclam. CCVIT.
(2) Quintilien, Déclam. CCLVI.
$ 4. — Droit de juridiction et jus necis ac vitæ.
Ce droit, profondément enraciné dans les coutumes romaines, jus moribus receptum (1), subsista longtemps. Tout à la fin de la République, Fulvius, complice de Calilina, fut condamné à mort par son père, sénaleur romain (2), de même Atilius tua sa fille adultère (3).
Mais dès le commencement de l’empire, ce droit du père fut battu en brèche. Sénèque rapporte qu'un chevalier romain qui avait fait mourir son fils, fut poursuivi par le peuple qui le Lua à coup de stylels (4). Ulpien écrit que le père ne peut tuer son fils sans l’avoir entendu dans sa défense, et qu'il doit l’accuser près du Préfet ou du Président de la Province (5). Bien plus, nous voyons un père condamné à la déportation pour avoir, pendant une partie de chasse, blessé mortellement son fils qui avait eu des relations adultères avec sa belle-mère (6). Nam (ajoute le jurisconsulte Marcien) patria poleslas, in pielatle debet, non alrocilate consistere.
Cependant, on permet au père de tuer sa fille surprise en flagrant délit d’adullère dans la maison paternelle (7).
Néanmoins, par la force de l'habitude, l’ancien droit du père subsista virtuellement. Sous les premiers empereurs, la mère qui a tué son enfant est punie de la peine des parricides ; mais il n’en est pas de même du père, c’est donc lui reconnaitre le jus vitæ necisque (8).
(4) Ulpien, Regulæ 8 de his qui sui., L. 6.
) (3) Valère Maxime, VI, $ 7.
(4) Sénèque, De one 1, 14.
(5) De adulteriis, D. 2, ad legem Corneliam de sicariis, 48, 8. ) L. 5, D. de lege Pompeia de parricidiis, 48, 9. 7) Paul, Sent., 2, de adulteriis, II, 26.—L.20, 21, 22 $ 2 et 93 $ 2. D. ad
$ 2. — Droit de correction,
Ce droit survécut à la décadence du droit de juridiction domestique. Mais on imposa au père Le contrôle du magistral pour le cas où le fils persévérerait dans sa conduite (1). Trajan force un père qui maltraitait son enfant à l'émanciper et il lui retire tous ses droits à la succession de ce dernier (2).
$3. — Droit d'émanciper, de donner en adoption, de consentir au mariage.
Le père ne peut plus émanciper son fils sans son consentement ou tout au moins malgré son opposition: Filius familias emancipari invitus non cogitur (3).
Quant à l'adoption, les formes de cette institution étaient une sauvegarde des intérêts de l'enfant.
Pour ce qui est du consentement au mariage, les pouvoirs tyranniques du père devaient s’atténuer dès le commencement de l'empire. Le jurisconsulte Terentius Clemens écrit : Non cogitur filius familias uxorem ducere. Mais il n’y a pas de sanction à cette règle et le mariage forcé n’en reste pas moins valable : Si, patre cogente, duxit uxorem quum non ducerel si sui arbitrit essel, contraxil tamen matrimonium (4).
Il y avait en matière de mariage, une autre restriction à l'autorité du père ; mais elle était introduite, elle aussi, plus dans un but politique que dans un but protecteur de l'enfant. Le père est appelé à donner son consentement d’accord avec l’aïeul, bien que celui-ci exerce seul l'autorité paternelle.
(1) Const. 8 au code de patria potestate, VIII, 47. (2) 45, Dig. XXX VII, 12.
(8) Paul Sent., II, 25, $ 5, (
4) L. 21, D. de ritu nuptiarum, XXII, 2. Const. 12 au code de nuptiis, V, 4.
Mais, nous le répétons, la principale raison en était que le père, appelé plus tard, à devenir, à son tour, pater familias, ne pouvait voir la famille s’adjoindre des éléments étrangers sans son consentement (1).
8 4. — Droit de vente et d'abandon noxal.
Le droit de vente des enfants subsistait encore à l’époque classique. Mais les mœurs l’avaient fait dégénérer en une opéralion qui n’élait plus que rarement sérieuse et ne faisait le plus souvent que servir à l'émancipation, laquelle ne pouvait avoir lieu contre le gré du fils. La vente sérieuse ne pouvait avoir lieu que dans des cas d'extrême nécessité et de misère des parents, « contemplalione necessilalis autl alimentorum gralia », dit Paul (2). Elle avait lieu sur la personne des enfants dès leur naissance, « adhuc sanguinolenti ». Une constitulion d’Antlonin le Pieux qualifie même cette vente de « res illicita, et inhonesta » (3). Dioclétien et Maximin allèrent plus loin encore, et ils interdirent la vente des enfants quand bien même les parents seraient dans la dernière misère (4). Mais les faits démontrèrent que le peuple à Rome n’était pas encore mûr pour une telle réforme. Les pères de famille pauvres tuèrent leurs enfants qu'ils ne pouvaient élever, et Constantin fut obligé de revenir sur la défense de ses prédécesseurs.
Le droit à l'abandon noxal se perpélua très tard. Il nous est altesté par Gaïus qui vivait pendant la seconde moitié du deuxième siècle. Mais l'exercice de ce droit, n’eût-il été fait
(1) Plus tard, la loi Julia, l’une des lois caducaires, décida que le père peut être contraint de consentir au mariage, Mais le caractère de cette loi était encore plus nettement politique,
(2) Paul, Sent., $ 1, de liberalis causa, VI.
(3) Const. 1, au code, de liberalis causa, NII, XVI.
(4) Const. 1, au code, de patribus qui filios mos distraxerunt, IV, 43.
qu’une seule fois, privait le père de l'autorité paternelle, Le fils devenait sui juris.
$ 5. — Droits sur les biens.
Ces droits furent longtemps sans limites. Le père confiait en pratique la jouissance d’une légère portion de ses biens à son fils, comme il le faisait en faveur de ses esclaves. Mais, cet abandon, purement gracieux, r’avait aucun caractère légal. Ce n’est qu’à partir d’Auguste que la loi reconnut aux fils de famille, un véritable droit de propriété sur le peculium castrense, quasi castrense, adventitium. On ne laisse plus au père que le droit d'administration et d’usufruit sur les bona adventitia et la pleine propriété du pécule profectice.
SECTION V. — Les empereurs chrétiens.
Nous arrivons à « l’événement le plus considérable de l’histoire du monde, l’apparition du christianisme. Les enseignements du Christ qui, comme Socrate, paya de sa vie l'audace de proclamer que l’homme serait plus heureux si les lois offraient plus d'égalité, et si chacun dans ses actes apportait plus de fraternité, devait causer une révolution profonde dans la constitution de la famille et de la société. La famille qui repose sur le culte des dieux du foyer et de l’autorité du père, grand prêtre de la religion domestique, n’a donc plus de raison d’être. Le père n’a plus de caractère sacré sur son enfant, il a l'autorité que lui donne la nature, mais il a aussi des devoirs envers lui » (1).
(1) « La famille dans le présent et dans le passé ; » discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel d'Amiens, par M. le
substitut du Procureur Général Bottet, le 17 octobre 1892, : G. — 9
Constantin, obligé de permettre à nouveau la vente des enfants, voulut néanmoins tempérer les rigueurs de celle mesure. « Ayez soin, écrit-il, que notre fisc et même notre domaine privé, procurent sans délai des aliments et même des vêtements aux enfants pauvres ; les secours donnés aux enfants qui viennent de naître ne comportent pas de retard (1) ». Des difficultés budgétaires devaient entraver ce progrès. Constantin s'occupa du moins de la diminution de la mortalité chez les nouveau-nés. Pour cela, il s’altacha à enrayer les progres croissants de l'infanticide et de l’exposition d'enfants. Il punit l’infanticide de la peine du parricide (2). Le parricide était cousu dans un sac de cuir où l’on avait renfermé une vipère, une guenon, un coq et un chien; le tout était porté par un char attelé de bœufs noirs, et précipité dans la mer (3). Quant aux enfants exposés, celui qui les a recueillis et élevés les a 2n mancipio, il peut les traiter à son gré, comme fils ou comme esclaves ; le père ne peut lui réclamer son enfant (4). C’est là une véritable déchéance de la puissance paternelle encourue contre le père pour abus de son autorité, et instituée en faveur de l’enfant. C’est une dérogation capitale aux vieux principes, et qui marque, on peut le dire, une époque dans l’histoire des limitations à la puissance paternelle. Celui qui a acheté l'enfant, « adhuc sanguinolentus », a un pouvoir analogue sur sa personne (5). Néanmoins les abandons d'enfants continuèrent à être fré-
(1) Constitution première au Code Théodosien XI, 27, de alimentis quæ parentes pauperes publico petere debent.
(2) Constitution unique au Code, de his qui parentes vel liberos occiderunt, IX, 17.
(3) S7, Institutes, de publicis judicis, IV, 18.
(4) Constitution 1 au Code Théodosien, de expositis, V, 1.
(5)-Constitution unique au Code Théodosien, de his qui sanguinolentos emptos vel nutriendos acciperunt, V, 8.
quents. Valenlinien, Valens el Gratien assimilèrent l’exposition à l’infanticide. L’abandon des enfants était donc dorénavant puni du supplice du parricide (1). Unusquisque sobolem suam nulriat, écrivaient ces empereurs. Les idées de protection de l'enfance s’accusant, dès lors, de plus en plus, c’est bien l'intérêt de l'enfant lui-même que les réformateurs du Bas-Empire ont en vue quand ils modifient l'exercice du droit du père,et non plus, comme autrefois, l'intérêt de ce dernier. Théodose dérogeant à l’ancien principe du munus publicum, permet à la mère, sous certaines conditions, d’être tutrice de ses enfants. I] l’associe à l'exercice du droit de garde. Toujours pour protéger l'enfant, il exige le consentement de la mere au mariage des mineurs de 25 ans sut juris. Enfin, il limite les cas de divorce, et apres la dissolution du mariage par le divorce, il prend des mesures dans l'intérêt des enfants (2) « favor imperat liberorum ».
Cet empereur déchoit de son autorité le père qui a excité ses enfants à la débauche, ou les a livrés à la prostitution (3). C’est à l’évêque qu'il faut recourir pour faire déchoir de ses droits le père indigne. De même celui qui a été condamné pour inceste est déchu de la puissance paternelle.
Nous arrivons ainsi à Juslinien, qui résume et complète l'œuvre de ses prédécesseurs.
Justinien défend la mise en gage du fils et abolit l'abandon noxal (4). IL va même jusqu’à décider que le père qui contracte un second mariage au degré prohibé, perd la puissance paternelle sur la personne de ses enfants du premier lit.
(1) Constitution 2 au Code de Justinien VII, 52 de infantibus expositis liberis et servis et de his qui sanguinolentos nutriendos acceperunt.
(2) Constitution 8 pr. au Code, de repudiis et judicio de moribus sublato, V. 11.
(3) Constitution 12 au Code, de episcopali audientia etc., I, IV.
(4) Inst., $ 7, de nox. act., IV, 8.
Ceux-ci deviennent sui juris, mais ils conservent l'obligation alimentaire et le devoir au respect. « Licel contemptor lequm et impius sit, lamen pater est (1) ». Toujours pour protéger l’enfant, il exige le consentement des parents au divorce des enfants sui juris, mais mineurs de 25 ans (2).
En cas de divorce, le juge choisit celui des deux parents à qui la garde des enfants sera confiée ; ce sera en principe, éelui en faveur duquel la dissolution du mariage a été prononcée. Pour obtenir la garde des enfants, la femme doit solennellement promettre qu’elle ne se remariera pas (3). C’est cette disposition, qui a inspiré l’article 302 de notre Code ci- Vule
D'un autre côté, Justinien limite le droit du père de modifier à son gré la composition de la famille naturelle, à moins que l'adoption ne soit faite par un ascendant.
Justinien n’a pas reproduit dans son Code, la fameuse constitution par laquelle Constantin avait déclaré déchus de leur autorité les pères qui abandonnent et exposent leurs enfants. Il y a inséré, au contraire, les constitutions plus limides de ses prédécesseurs sur le même sujet. Aussi la question s’est-elle posée de savoir s’il avait entendu revenir sur la décision de Constantin. Nous pensons que le silence du Code de Justinien perd beaucoup de son autorité quand on songe que les décisions insérées au Code ne sont que des solutions d'espèce, laissant entière la question de principes. D'ailleurs Justinien avait une bonne raison pour ne pas reproduire la constitution de Constantin. Celui-ci voulant favoriser la charité privée en faveur des enfants abandonnés, avait permis de les traiter comme esclaves. Justinien, inspiré par des idées
(1) Nov. 12, C.2, (2) Nov. 22, C. 19, (B)INov 417, CU7e
DES LIMITATIONS À LA PUISSANCE PATERNELLE EN DROIT ROMAIN 24 plus larges, avait au contraire décidé qu'ils seraient libres. C’est là, semble-t-il, l'explication de l’omission de la constitulion de Constantin. Tous ces progrès restèrent sans grande portée de droit parce que les dispositions du droit ancien ne furent pas expressément abrogées, mais à la fin de l'Empire romain, les mœurs et les progrès législatifs des derniers empereurs avaient créé aux fils de famille une situation de fait qui faisait oublier l’excessive rigueur des anciens principes.
APPENDICE. — De l'assistance publique à Rome.
C’est Trajan qui le premier s’occupa d'assurer des secours à l'enfance abandonnée. Il y arriva par un moyen détourné. L'empereur prêlait sur sa casselte particulière une somme parfois considérable à des propriétaires ruraux. Ce prêt était garanti par une hypothèque au moins décuple de la valeur prêtée. Il élait fait à charge par les emprunteurs d'employer l'intérêt de l'argent à l’entrelien des enfants pauvres de la ville, sous le contrôle de magistrats spéciaux : quæstores alimentorum, curalores,procuratores alimentorum, præfecti alimenlis. Hadrien étendit cette proteclion au delà de la puberté, à 18 ans pour les garçons, 14 pour les filles (1).
Antonin et Marc-Aurèle furent encore plus larges. Mais Commode s’atitribua les rentes des fondations pieuses faites par ses prédécesseurs. Alexandre Sévère renouvelle les bienfaisances des premiers Antonins. Ce mouvement s’accuse encore sous les empereurs chrétiens. Nous avons vu Constantin promettre aux enfants pauvres des secours et des vê-
‘tements. Juslinien invite les préfets des provinces et les évêques à veiller à la distribution de la charité publique (2).
(1) Loi, 14, $ 1, D., De alimendis vel cibariis legatis, XXXIX, 1. (2) Nov. CLIII, ch. 1.
A cette époque furent fondés des établissements destinés à recueillir les orphelins (orphanotrophia) et les enfants pauvres et délaissés (brephotrophia). Les administrateurs de ces établissements sont curateurs des mineurs de 25 ans el tuteurs des impubères qui y sont recueillis. Par une exceptionnelle faveur, ils sont dispensés des garanties imposées aux tuteurs et curateurs de droit commun ; s’il advient des biens aux enfants recueillis, l'administrateur en prend possession en présence d’un fabularius, ou après avoir passé acte devant le magister census (1).
(1) Nov. CXXXI, ch. 15.