DE L'ORGANISATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE
d'éducation, de correction, d'émancipation et même de jouissance légale sous le contrôle des autorités administratives (art. 7 de la loi du 15 pluviôse an XIII). La commission administralive peut autoriser l'enfant à contracter mariage. Quelle que soit l'étendue des pouvoirs accordés aux commissions administratives, les parents n’en ont pas moins conservé la puissance paternelle. Ils ont, à tout moment, le droit d'intenter une action en retrait. Cette action est précédée d'une enquête faile par les soins du Préfet, conformément à la circulaire de 1823. Cependant, en fait, ce droit des parents demeure le plus souvent sans objet. On ne leur dit pas le lieu où leur enfant est placé en apprentissage. IL en résulte une déchéance de fait pour les parents de l'enfant abandonné. L'enfant nourri, élevé par les soins de l'Administration, est ensuite placé en apprentissage chez un particulier ou dans une des écoles dépendant de l’Assistance publique : les écoles d’ébénisterie et d'horticullure de Villepreux et de Monthévrain ; l’école d'Yseure pour les filles, les écoles de Bercksur-Mer, Porquerolles, Alencon, Bois-Colombes, etc. Depuis longtemps déjà, on a proposé un remaniement législatif de ces textes épars qui réglementent l'organisation de l’Assistance publique (1). Le Conseil supérieur de l’Assistance publique a, depuis 1884, déjà chargé M. Brueyre, ancien directeur de cette administration, de rédiger un rapport sur ce projet de loi. Les définitions du décret de 1811 subsistent, mais les catégories établies par ce décret sont ramenées à deux : les enfants placés sous la tutelle de l’Assistance publique au nombre desquels il faut aujourd’hui ranger les enfants soustraits à la puissance paternelle conformément aux dispositions du titre I° de la loi du 24 juillet 1889 et les
(1) M. le pasteur Arboux, Bulletin de la Société générale des prisons, 4890, p. 534. — Rapport de M. Brueyre, ibidem, 1891, p. 195.
enfants placés, avec ou sans intervention de leurs parents, dans les termes du titre IT de la loi nouvelle. Le projet a en outre pour but de décentraliser, pour ainsi dire, l'Assistance publique en en faisant une administration en quelque sorte départementale. Les autres parties de ce rapport, resté toujours à l’état de projet, tendent à faciliter l'admission, à donner plus de garanties en obligeant les personnes qui s’occupent des enfants au secret professionnel, à faire plus de place à l'initiative individuelle, en évitant de l’enfermer dans des textes absolus ; enfin, à faire cadrer l’organisation de l’Assistance publique avec le rôle quelque peu nouveau qui lui est assigné par la loi du 24 juillet 1889.
HISTORIQUE
Depuis longtemps, un généreux courant d'opinion avait pris naissance en faveur des idées de protection de l'enfance. Des philanthropes, comme M. Bonjean, fondateur de la Sociélé générale de protection pour l'enfance abandonnée ou coupable (1), et M. le sénateur Théophile Roussel, des hommes éminents comme M. Schœlcher, Jules Simon, l'amiral Fourrichon, enfin M° Dufaure, cette grande lumière disparue de notre barreau français, avaient pris en main tous les problèmes concernant l'enfance délaissée ou coupable, et ne négligeaient rien pour intéresser le public à son sort. La Société générale des prisons demandail aussi une réforme législative. Les réunions de cette societé sont presque toutes remplies par l’étude d’une refonte de nos lois civiles devant aboutir à une efficace protection de l’enfance abandonnée (2). Tous ces efforts ne devaient pas larder à être couronnés de succès.
Déjà, dans une séance du 5 février 1880, la Société des agriculteurs de France émettait le vœu suivant :
« Qu'une loi permette :
40 De dessaisir de la puissance paternelle, du moins jusqu’à la majorité des enfants, les parents qui les délaissent
(1) Cette société a été autorisée par un arrêté ministériel, datant déjà du 9 novembre 1880.
(2) Voir notamment Bulletin de la Société générale des prisons, 78, p. 6 ; 79, pages 653, 969, 295, 815 ; 80, page 148 ; 81, pages 784, 884 ; 83, page 179 ; 84, pages 45, 85, 197, 338, 567 ; 85, page 967, etc.
ou qui sont reconnus incapables de pourvoir à leur éducation intellectuelle et morale ;
% De confier l'exercice de la puissance paternelle aux sociétés de bienfaisance qui recueillent les enfants physiquement ou moralement abandonnés. »
Quelques mois plus tard,le 29 décembre 1880, une circulaire du Ministre de l’intérieur nommait une commission « chargée de compléter les lois votées déjà sur l'initiative de M. le sénateur Roussel ». Le 27 janvier 1881, MM. Roussel, Schœælcher, Jules Simon, Fourrichon et Dufaure déposaient sur le bureau du Sénat un projet qui portait le litre suivant : « Proposition de loi ayant pour objet la protection des enfants abandonnés, délaissés ou maltraités (1) ».
Ce travail ne s’occupait pas seulement de la question de la déchéance de la puissance paternelle, il avait encore pour objet une revision partielle du Code pénal au double point de vue de l’excuse atlénuante de la minorité de 16 ans, et d’une réforme de l’éducation correctionnelle des jeunes détenus. De toutes ces questions, nous n’avons pas à parler.
La partie du projet qui seule doit nous intéresser faisait, avant tout, une grande distinction entre les enfants abandonnés moralement et ceux abandonnés matériellement.
Les enfants matériellement abandonnés sont ceux qui n’ont pas de famille, ou bien ceux dont la famille est inconnue ou ne s'occupe plus d’eux. Pour celte catégorie d'enfants, les lois et règlements de pluviôse an XIIT el de 1849 organisent une protection suffisante : ils sont recueillis par l’Assistance publique.
En faveur des enfants moralement abandonnés, au contraire, la législation antérieure n'avait pris aucune mesure.
(1) Journal officiel, 1881, Doc. parl., p. 867.
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Sur leur personne et sur leurs biens, la puissance paternelle Subsistait, et elle était un obstacle à l'élan de la charité publique ou privée. Aussi Les auteurs du projet Roussel entendaient-ils innover sur ce dernier point. Suivant eux, pour remédier à cet élat de choses, il ne devait pas être besoin de permettre au juge de prononcer la déchéance de la puissance paternelle, parce que c'est là une mesure grave qui risquerait de passer pour une alleinte aux droits du père, une dérogation trop brulale aux principes du Code civil. Ils n’allèrent donc pas jusque-là. Mais ils donnèrent aux juges une arme légale pour priver le père du droit de garde. Encore les cas dans lesquels le Tribunal a ce pouvoir, sont-ils strictement énumérés, ce sont :
a) Le cas où le père aura été condamné comme auteur, coauleur ou complice de crimes ou de délits commis sur la personne de l'enfant.
b) Le cas où le juge aura constaté une négligence habituelle des parents à l’égard de leurs enfants, une absence de surveillance ou de soins de leur part.
c) Le cas où le père fera subir à son enfant des mauvais traitements excédant la mesure raisonnable de correction manuelle que la jurisprudence reconnait au père.
d) Le cas où le père aurait une inconduite notoire. (Le Procureur de la République pent prendre l'initiative de la mesure, et provoquer la déchéance du droit de garde.)
On voit que ce projet n'élait que le développement de la théorie de la jurisprudence, c'était même moins que cela; c'était la consécration législative des pouvoirs que les Tribunaux s'étaient reconnus sous l’empire du Code civil, la légalisation de la jurisprudence antérieure qui devait désormais s'appuyer, non pas seulement sur l'esprit de la loi, mais bien sur son texte.
En même temps que le Sénat était saisi de la proposition Roussel, M. Cazot, alors Garde des Sceaux, lui soumettait, au nom du Gouvernement (1), un projet qui procédait d’un tout autre ordre d'idées. Le projet du Gouvernement ne part plus de la théorie de la jurisprudence pour la relier à la loi antérieure ; il s'appuie sur la législation existante pour rejoindre la jurisprudence sur le terrain où celle-ci s'était engagée, avec raison, sans doute ; mais, il faut l'avouer, en faisant assez bon marché des textes. De cette législation ancienne, les auteurs du projet retiennent seulement un monument qui semblait jelé, pour ainsidire, par mégarde au milieu d’un ensemble de dispositions d’un ordre bien différent: je veux parler de l’article 335 $ 2 du Code pénal. Voilà une véritable déchéance de la puissance paternelle. Le remède à la situation des enfants délaissés ou abandonnés n'était-il pas dans une généralisation de cet article, généralisation que les rédacteurs du Code civil auraient peut-être faile s’ils avaient eu à procéder à une refonte du Code civil après la confection du Code pénal ? « Aussi, disait M. Roussel, rapporteur, à la commission chargée d'examiner le projet du Gouvernement, après avoir trouvé dans l’article 335 du Code pénal le type de l’indignilé la plus grave contre laquelle il y eüt à prémunir l'enfant, y avons-nous cherché, en même temps, le modèle des mesures à prendre à l'égard des pères et mères chez lesquels serait constatée une indignité similaire. L'article 335,2° du Code pénal, édicte une déchéance de plein droit qui atteint ceux qui ont encouru les pénalités de l’article 334; il est juste qu’une déchéance pareille soit attachée à toutes les condamnations prononcées dans des circonstances analogues, et qu'on s'applique à déterminer même d’une façon
(1) J. Off., 81, Sénat, Annexes, pages 865 et suivantes.
plus exacte que ne l’a fait le Code pénal, les conséquences civiles que comportera cette sanction ».
On distingue en conséquence trois éléments constitutifs du délit puni par l’article 334 du Code pénal. Ces éléments son :
a) Fait délictueux ;
b) Affectant la personne ou la moralité de l'enfant ;
c) Comportant chez le père un ensemble d’agissements dénotant l'habitude.
Dans tous les cas où ces trois caractères se trouveront réunis, il y aura déchéance de plano. Dans les cas, au contraire, où, à côté de l’indignité du père et du danger que court l’enfant, on ne rencontrera qu'un ou deux de ces caractères, il y aura lieu à une déchéance facultative, laissée à l’appréciation du juge. La déchéance de plein droit se présente à nous comme la généralisation de la règle de l’article 335, $ 2, du Code pénal ; la déchéance facultative n’est que l’application à la matière de la puissance paternelle du principe que l’article 444 du Code civil posait à l’occasion de la tutelle.
Le projet du Gouvernement permettait de prononcer une véritable déchéance de la puissance paternelle, et non pas seulement la déchéance du droit de garde. Est-ce à dire que tous les attributs de l'autorité paternelle devaient tomber en même temps ? Ce serait une inutile dérogation aux principes. Tomberont donc seuls, « tous les droits dont l’exercice pourrait renfermer un danger pour l'enfant » (1); subsisteront, au contraire, tous les autres droits, et notamment le droit au respect (art. 371 du Code civil), le droit alimentaire (articles 205 et suivants du Code civil).
Aux termes du projet du Gouvernement, la déchéance avait lieu de plein droit dans les cas suivants :
(1) Rapport au Sénat déjà cité.
1° Le père ou la mère a élé condamné comme coupable du délit puni par l’article 334 du Code pénal.
% Le père ou la mère a subi deux condamnations comme auteur, coauteur ou complice de délits ou de crimes commis sur la personne d’un ou plusieurs de ses enfants, ou bien encore comme coauteur ou complice de délits ou de crimes commis par un ou plusieurs de ses enfants.
La déchéance pouvait être prononcée par les Tribunaux dans l’un des cas suivants :
1° Le père ou la mère a été condamné comme auteur, coauteur ou complice d’un crime autre que ceux prévus par les articles 86 à 101 du Code pénal (1).
20 Le père ou la mère a été condamné deux fois pour vol, abus de confiance, escroquerie, adultère, ou entretien de concubine au domicile conjugal (2), excitation habituelle de mineurs à la débauche, outrage public à la pudeur, outrage aux bonnes mœurs, séquestration, supposition, suppression ou abandon d'enfants, mendicité, vagabondage.
3 Le père ou la mère a été condamné dans les termes de Particle 2, $ 2, de la loi du 23 janvier 1873 (3).
4° Le père ou la mère a été condamné pour l’un des délits mentionnés au numéro 2, à une peine d’au moins un an de prison. Toutefois, une exception est faite pour Les délits d’excitation habituelle de mineurs à la débauche, d’outrage public à la pudeur, de mendicité, de vagabondage ; pour ceuxlà une simple condamnation à trois mois de prison permet de prononcer la déchéance.
(1) Ce sont des crimes politiques qui peuvent ne pas entacher la moralité des parents.
(2) Le délit d’adultère est relatif à la mère. L’adultère n’est puni dans la personne du père que s'il y a eu entretien d’une concubine au domicile conjugal.
(3) Ivresse publique et récidive.
5° Le père ou la mère peut en l'absence de toute condamnation se voir déchu de la puissance paternelle quand son inconduite notoire est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de ses enfants.
6° En dehors de toute condamnation enfin, le père ou la mère peut être déchu de son autorité sur ses enfants, quand il se livre habituellement à l'ivrognerie.
Quand on se trouve en présence d’une déchéance obligatoire, elle résulte de plein droit de la simple application de la peine : point n’est besoin de la prononcer.
Quand, au contraire, la déchéance est facultative pour le Tribunal, le projet fail une importante distinction. La juridiction répressive ne peut, en aucun cas, prononcer ellemême la déchéance. C'est au Tribunal civil qu’il appartient de peser les considérations qui sont de nature à militer en faveur d’une aussi grave atteinte à l’état des personnes dans la famille. Mais le Tribunal peut être saisi de deux façons différentes. Dans certaines hypothèses particulièrement graves, c’est le Procureur de la République qui prendra l’initialive de l’instance. La gravité s’apprécie non pas seulement par l'importance du trouble apporté par le père dans l’éducation intellectuelle ou morale de l'enfant, mais encore et surtout, par l’urgence qu’il y a à prononcer la déchéance. On dit alors qu'il y a lieu à renvoi de droit.
Dans d’autres circonstances, au contraire, le Procureur de la République estimera qu'il n’y à pas péril en la demeure, que le danger couru par l’enfant n’a pas un caractère aussi imminent, il laissera alors à la famille le soin d'agir. Le conjoint, les ascendants, pourront provoquer cette mesure, mais eux et eux seuls auront ce droit : on a voulu, en effet, fermer la porte à la malveillance, aux discussions de famille, dans celte matière si délicate et si grave.
Quand le renvoi est de droit, le Tribunal saisi est sans doute souverain appréciateur de l'utilité de la mesure qui lui est demandée ; mais il ne peut scinder son option : il doit, ou prononcer la déchéance entière, ou la refuser pour le tout. Autre est la solulion quand le Tribunal a été saisi à la requête d’un membre de la famille. Dans ce cas, il peut prendre une demi-mesure et ne prononcer qu’une déchéance partielle.
L'instance en déchéance n’est pas soumise à la nécessité d’un préliminaire de concilialion. Elle s'introduit par une simple requête au Président. L'appel de cette requêle est de droit. La demande s’introduit en Chambre du Conseil ; elle n’est publique que quand l'enquête est parachevée. Le Tribunal peut rejeter de plano la demande si elle ne lui paraît pas sérieuse. Le Procureur de la République doit toujours être entendu. Une fois la déchéance prononcée, la tutelle est confiée à la mère. C’est là, en quelque sorte, un hommage rendu à l'autorité paternelle. Mais ici apparaît un sérieux danger. Les choses se passent comme si le père était mort, et cependant la mère continue, en réalité, à subir l’ascendant de son mari. On peut donc craindre que celui-ci ne conserve, par l'intermédiaire de sa femme, une autorité dont la loi a voulu le déposséder. Aussi, le projet permettait-il au Tribunal d'apprécier souverainement les circonstances de la cause et de priver la mère de la tutelle, s’il la jugeait faible et dépendante. Mais la difficullé n’était que déplacée, la mère écarlée, il restait à nommer un tuteur. Or, la tutelle légale était dangereuse parce que la famille pouvait être atteinte du même aveuglement moral qui avait fait prononcer la déchéance dans la personne du père, dangereuse en tout cas, : parce que l’autorité de fait d’un étranger risquait d’être trop faible en face de celle des parents, éteinte seulement par une
fiction de la loi mais subsistant, en fait, comme par le passé. On avait proposé de donner aux Tribunaux le droit de nommer le tuteur ; cette mesure fut repoussée par la raison que c'eût été donner au juge un pouvoir réglementaire difficilement conciliable avec ses attributions ordinaires. D’autres voulaient placer l'enfant dans une famille étrangère. On a répondu, avec raison, que les effets heureux d’une semblable combinaison sont bien rares et que les placements de cette nalure, qui sont faits par les soins de l'Administration, ne donnent de bons résullats que parce qu’ils sont temporaires. On avait enfin voulu créer dans chaque canton, un conseil de famille et de tutelle analogue à celui qui est organisé par la loi prussienne du 5 juillet 1875. Cette institution fut repoussée comme trop compliquée pour le nombre d’enfants dont ce Conseil aurait à s'occuper. De tous ces tâtonnements, il resta néanmoins quelque chose dans le projet du Gouvernement, c’est la facilité plus grande laissée par l’article 143 aux personnes qui seraient disposées à prendre à l'égard de l'enfant le rôle de tuteurs officieux. Cette tutelle officieuse est soumise au contrôle du Tribunal. Le placement chez un particulier peut, sur la demande de celui-ci, être transformé en tutelle par le Tribunal après 3 années d’expérience heureuse.
A côté de toutes ces questions relatives à la déchéance de la puissance paternelle, le projet du Gouvernement contenait encore une autre partie intitulée « le délaissement ». Les enfants dont les parents ne veulent ou ne peuvent poursuivre l'éducation, étaient jusqu'alors abandonnés à la charité privée ; on voulut assurer plus de stabilité à leur sort, et dans ce but, on permit au père ou à la mère de confier leurs enfants à des personnes charitables, en faveur desquelles ils se démettraient de leurs droits de garde, d'éducation et de
correction. Le juge de paix estappelé à approuver le contrat dans la quinzaine. Dans ce cas, il s’agit d’une mesure de juridiction gracieuse, qui n'est sujelte à aucun recours. Le juge de paix est encore compétent pour connaître des difficullés relatives à l'interprétation du contrat, mais alors sa décision devient contentieuse et peut êlre frappée d'appel. Par dérogation à la règle : Aclor sequilur… le juge de paix compétent est toujours celui de la résidence de l'enfant.
Le projets’occupait aussi de la condition des enfants lrouvés dans la rue. Ceux qui les recueillent doivent avertir l’autorilé publique et facililer ainsi les recherches de la famille. Si, dans les trois mois, l’enfant n’est pas réclamé, celui qui l’a recueilli exerce la puissance paternelle jusqu’à sa majorité. Ce n’est pas à dire qu'une réclamation utile ne puisse intervenir de la part de la famille, après ce délai de trois mois ; mais alors la demande s'introduit par voie de requête auprès du Tribunal de la résidence de l'enfant et le Tribunal peut maintenir au défendeur tout ou partie des attributs de la puissance paternelle.
Enfin le projet proclamait cet important principe que les enfants placés chez les particuliers ou dans des institutions charitables sont soumis à la surveillance de l’État.
Ce projet fut renvoyé à la Commission qui était déjà chargée d’examiner la proposition Roussel. La Commission conféra avec le secrétaire général de la Société des prisons, M. Fernand Desportes. M. le sénateur Schælcher, membre de la Commission, visita l'Angleterre ; M. Parent, la Suisse :; M. Th. Roussel enfin, la Belgique et la Hollande. Ils s’entourerent de tous les renseignements qui étaient de nature à éclairer les travaux de la Commission. Le 5 juillet 1889, après 8 mois d'une enquête des plus sérieuses, tant à l'étranger qu'en France, la Commission déposait sur le bureau du Sé-
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nat un rapport étayé sur un remarquable travail de législation comparée. Celle compilation ne comprenait pas moins de deux volumes. Les documents qui avaient été réunis par la Commission démontraient à l'évidence l'augmentation progressive du nombre des enfants criminels. Un philanthrope qui a consacré sa vie à l’étude de ces questions, M. G. Bonjean, estime à 100.000 le nombre des enfants qui végètent sur le sol français. Il se peut que ses évaluations soient exagérées el l’on a vraiment besoin de le penser, quand on songe que si elles étaient exactes, il en résulterait qu'environ 20.000 individus, plus ou moins pervertis, arrivent chaque année à l’âge adulte, et prennent place à côlé de leurs ainés au sein de notre population (1). D'après les renseignements fournis par le Parquet de la Seine et par la Préfecture de police, le nombre des mineurs de 16 ans, garcons ou filles actuellement arrêtés par la police pour faits de mendicité, vagabondage, etc., serait :
Pour l’année 1872 — 1644 Pour l’année 1876 — 1754
Retenons le chiffre de l’année 1877, laquelle peut être considérée comme une année normale. Que sont devenus ces 1716 enfants dont 884 avaient été arrèlés pour vagabondage, 222 pour mendicite, 518 pour vol, 12 pour d’autres délits ? Quel est le nombre de ceux qui sont retombés dans le milieu malsain dont ils avaient été un moment tirés ? 346 ont été
(1) Ces renseignements sont empruntés au discours prononcé par M. l’Avocat général Vèzes à l’audience solennelle de rentrée de la Cour de Dijon le 3 novembre 1881,
(2) Ce chiffre plus élevé correspond à l’année de l’exposition universelle, et s'explique par là même.
rendus à leur famille par la Préfecture de police à la suite d’une enquête sommaire faite par ses soins ; 446 ont bénéficié d’une ordonnance de non-lieu ; 469 ont été acquittés comme ayant agi sans discernement, et remis à leurs parents par le Tribunal. C’est donc un total de 1201 enfants qui, après s’être mis sous le coup d’une arrestation, ont été rendus à leurs habitudes d’insoumission, de vagabondage, de mendicité.
Mais il y a plus, et l'événement de ces dernières années a montré combien la dépravalion de l’enfance se fait toujours plus grande. « L'événement de chaque jour, écrit un éminent magistrat, atteste que les crimes les plus graves sont devenus l'œuvre des jeunes gens de 15 à 20 ans (1). » La statistique criminelle nous fournit, en effet, pour la crimipalité des mineurs de 21 ans, les chiffres suivants pris au hasard sur quelques années :
Crimes Délits Totaux
1841 — 1363 — 13.418 — 14.781 4851 — 1181 — 21.109 — 22.290 1861 —. 679 — 25.054 — 25.733 1871 — 909 — 28.009 — 28.918 1881 — Thk — 34.588 — 35.332 1891 . — 639 — 36.336 — 36.975 18920 6117 — 38.311 — 39.048 1893 — 107 — 38.180 — 39.487
Ces raisons de la progression descendante qu’on remarque pour les crimes sont les suivantes : le nombre des affaires classées sans suite ou dans lesquelles les coupables n’ont pu être retrouvés augmente tous les ans. La proportion des crimes non poursuivis eu égard aux crimes poursuivis était de 49 0/0 en 4860, de 64 0/0 en 1890. En second lieu, on
(1) Prisons de Paris et prisonniers, par M. Guillot, juge d'instruction à Paris, membre de l’Institut.
correctionnalise de plus en plus, et les mineurs bénéficient de celte pratique dans une large mesure.
La statistique des suicides prouve encore combien est grande la démoralisation de l'enfance. Leur nombre pour les mineurs de 21 ans, qui était de 149 en 1841, est de 5925 en 1893 (1).
Il y avait là un dangereux état de fait qui devait appeler l'attention du législateur.
Après 22 mois d'études, la commission apporta au Sénat (2) un projet en 49 articles dont 24 se rapportent au précédent projet du Gouvernement. Cette proposition n’était qu'une fusion de ce dernier avec le projet primitif dù à l’initiative de M. Roussel et de ses collègues.
Le titre [°’ composé de 16 articles, commençait par ce principe qui semble résumer la pensée maitresse des rédacteurs du projet: « Est de plein droit placé sous la protection de l’autorité publique tout mineur qui se trouve abandonné, délaissé ou maltrailé. » Aux termes des articles suivants, le mineur abandonné est recueilli par l’Assistance publique. Quant aux enfants délaissés ou maltraités, le Litre 1% a pour but de donner à la charité publique quelques moyens d’action en leur faveur. L'autorité administrative ou le juge de paix prend des mesures provisoires. Les articles 2 à 16 du projet s'occupent de la remise de l'enfant à sa famille, réglent les conditions que devront remplir les personnes qui s’intéressent à l'enfant pour être substituées par l'autorité publique à la famille, détermine le rôle du magistrat dans les décisions à intervenir, indique enfin les moyens de recours
(1) Ces renseignements sont empruntés au discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'Aix en 1896 par M. l'Avocat général de Casabianca.
(2) Journal officiel, 83, Sénat, Documents parlementaires, page 665 et page 4923.
ouverts contre toutes les décisions de l’autorité administrative ou du juge de paix.
Le titre II n’est que le résumé de la partie du projet du Gouvernement qui était intitulée : « Du délaissement des enfants » ; il règle les demandes faites par les parents à l’effet de placer les enfants dans les orphelinats et les institutions de charité. Dans ces conditions, il était à craindre que les parents ne reprennent leurs enfants dès que ceux-ci ne seraient plus pour eux une charge et dès qu'ils auraient l'espoir d'en tirer des profits. Sur les observations de M. Humbert, alors Garde des Sceaux, la commission attacha une valeur légale au contrat d'engagement en s'inspirant des principes de l’adoption.
Le titre IT est intitulé « Des déchéances de la puissance paternelle » ; ce n’est que la reproduction de la partie analogue que nous avons rencontrée dans le projet du Gouvernement, mais il y a une innovation due encore à l'initiative de M. Humbert, c’est la mesure de la suspension de la puissance paternelle.
Le titre IV organise la tutelle ; on veut surtout éviter que les pupilles restent inconnus du tuteur. Les rédacteurs de la loi du 6 mai 1869 l'avaient compris déjà en voulant faire passer la tutelle entre les mains de l'inspecteur départemental. On revient donc à la tutelle individualisée. Cette tutelle est déférée au Préfet, qui par simple acte administratif peut la déléguer à un particulier.
Enfin le titre V organise les mesures générales d'exécution de la loi.
Tel était, dans ses grandes lignes, le projet présenté au Sénat par la commission. Le Sénat le vota sans discussion en première lecture.
Sur ces entrefaites, le 14 juin 1883, M. le sénateur Béren-
ger, frappé des entraves apportées par le projet à l'initiative individuelle et à la charité privée, déposa sur le bureau du Sénat un contre-projet:
« Le projet de loi, présenté par la commission et voté en première lecture, disait le rapport dont M. Bérenger accompagnait sa proposilion, a le grave inconvénient d'apporter aux habiludes de la charité un trouble profond. Le projet de loi se réfère au système de l’autorisation, répudiée aujourd’hui en toute matière. C’est là un formalisme nouveau et compliqué qui exige, sans nécessité bien saisissable, l’intervention du maire, du juge de paix, du comité départemental, du Préfet, et risque d'apporter de sérieuses entraves aux élans de la charité... L’Assistance publique, par exemple, continuait l'honorable sénateur, dont le budget n’est pas inférieur à 33 millions, sera obligée d’aller chercher une décision au dehors, et de se livrer au hasard des délibérations d’un Conseil départemental composé des éléments les plus divers et les plus variables. » Bref, M. Bérenger s’en tenait à un projet plus timide que celui de la commission et qui n’était guère que la reproduction du projet Roussel, c’est-à-dire le développement des principes consacrés par la jurisprudence antérieure.
La proposition Bérenger fut renvoyée à la commission. Mais avant d'attendre sa décision, le Sénat votait le projeten seconde lecture, le 10 juillet 1883.
La loi fut présentée ensuite à la Chambre le 27 juillet 1883 par M. Martin Feuillée, alors Garde des Sceaux (1), et Le rapport fut fait par M. Gerville-Réache le 26 mai 1884 (2). On s’inquiéta surtout des questions financières qu’il allail soulever.
(1) Journal officiel, 28 juillet 1883, Chambre des députés, Documents
parlementaires, page 1939.
(2) Journal officiel, Chambre des députés, 1883, page 1418.
M. Couturier proposa, pour faire face aux dépenses évaluées à 12 ou13 millions par an, la création d’une caisse de l’enfance dont les recettes seraient le produit des successions vacantes par suite de l'exclusion des collatéraux au delà du septième degré. Toutes ces discussions se prolongèrent au point que la Chambre laissa expirer son mandat avant d'en finir. A la législature suivante, M. Gerville-Réache reprit son travail, le 13 juillet 1886 (1), et pour arriver plus sûrement au but, il concentra tous ses efforts sur deux titres seulement du projet primitif, ceux relatifs à la déchéance de la puissance paternelle et au délaissement des enfants parleurs parents. Ce sont ces deux titres qui, seuls, ont été jusqu'alors convertis en lois ; les autres restent encore à l'état de desiderata. Le Gouvernement s’associa énergiquement à la proposition de loi présentée par M. Gerville-Réache et, en 1887, il vota un crédit de 50,000 francs pour faire face aux frais d'une enquête. Il demanda ensuite l'avis du Conseil d’État qui statua sur le rapport de M. Courcelle-Seneuillles 7, 18 juin, 19 juillet 1888 (2). Enfin M. Ferrouillal, ministre de la Justice, présenta à la Chambre le projet dont on n'avait gardé que les deux titres dont je viens de parler. La Chambre le vota les 19 et 25 mai 1889 (3) et le Sénat l’adopta, à son tour, sans discussion nouvelle le 13 juillet 1889.
La loi nouvelle comprend donc deux titres. Le premier est relatif à la déchéance de la puissance paternelle. Le second est intitulé « De la protection des mineurs dont les parents ne sont pas déchus et qui sont placés cependant, avec ou sans leur intervention, dans les établissements charitables. Nous les étudierons successivement.
(1) Journal officiel, 1887, annexes, pages 499 à 1081.
(2) Journal officiel, 21 et 24 avril 1889, pages 706 et suivantes.
(3) Journal officiel, 19 mai 1889, pages 1013 et suiv. ; 26 mai 1889, pages 1122 et suiv.