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CHAPITRE PREMIER. — DE LA DÉCHÉANCE DE LA PUISSANCE PATERNELLE

Nous étudierons dans six sections les matières suivantes :

Section 1". — Du principe de la déchéance.

Section II. — Des causes de la déchéance de la puissance paternelle.

Section III. — A qui appartient l’action en déchéance ?

Section IV. — Procédure de l’action en déchéance.

Section V. — Étendue de la déchéance prononcée ou encourue.

Section VI. — Quelles sont les personnes qui encourent la déchéance ou contre qui cette mesure pourra être prononcée?

(1) On aurait dit plus exactement pour ne pas faire confusion avec l'en-tête du titre, « Des causes de déchéance ; de l’action en déchéance et de ses effets ».

SECTION PREMIÈRE. — Du principe de la déchéance.

Nous avons vu qu'il ny avait pas toujours, dans le système admis par la jurisprudence antérieure à 1889, des armes suffisantes pour garantir l'enfant contre les abus de l’autorité paternelle. IL eût fallu permettre au juge de prononcer une entière déchéance de la puissance paternelle, dès qu'il reconnaîtrait chez un père des habitudes ou des vices de nature à faire redouter un danger pour l'enfant.

| Lorsque, en 1883, Le projet de la commission parlementaire fut discuté par le Sénat, quelques protestations s’élevèrent contre le principe même d’une déchéance de l’autorité paternelle.

Quand on arriva au litre IT, qui élait intitulé « De la proteclion des mineurs en cas d’indignité des parents, de la dechéance ou de la suspension de puissance paternelle, et de la réhabilitation des parents déchus » ; M. le Sénateur Léon Clément proposa la suppression pure et simple du litre tout entier (1). Suivant M. Clément, les cas de déchéance proposés étaient trop nombreux et trop peu graves. Il fallait, selon lui, éviter de prononcer une mesure aussi dangereuse pour la société tout entière qu’elle aurait désorganisée, pour la famille qu’elle aurait désunie, pour l'enfant luimême, qu’elle aurait privé, souvent sans nécessilé, de son protecteur naturel. Les rédacteurs de la loi, ajoutait l’orateur, se sont fait chimères ; ils ont vu l’indignité là où elle n'existe pas, et pour n’avoir en vue qu'une classe restreinte de la population, ils ontrisqué d'introduire dans la législation une peine qui rappelle, par ses effets, ceux de la mort civile,

(1) Séances des 24-26 mai, 2 et 12 juin 1883. Journal officiel, 1883, Sénat, pages 553, 558, 618, 676,

alors qu’elle n’est prononcée souvent qu'à raison de délits légers et n'entachant guère la moralité du coupable.

Dans les cas véritablement extraordinaires où une mesure aussi grave pourrait être admise, M. Clément pensait qu’il suffirait de donner aux juges le pouvoir d'enlever au père coupable son droit de garde et par suite son droit d’éducation sur la personne de ses enfants. C'était se référer au premier projet dû à l'initiative de M. Th. Roussel, qui n’élait, on s’en souvient, que la consécration législative de la jurisprudence antérieure et dont M. Bérenger reprenait les principales solutions dans le contre-projet qu'il présentait au Sénat le 14 juin 1883.

« Dans l’état de notre jurisprudence, disait M. Clément, la protection des Tribunaux est acquise à l'enfant, mais la puissance paternelle, qui peut être restreinte et modifiée dans son exercice, reste inviolable dans son principe. Le législateur a pensé qu’il ne pouvait pas y toucher: il y a, en effet, des droits naturels et de famille auxquels le législateur se garde bien de porter atteinte... »

Ces arguments portaient, pour ainsi dire, en eux-mêmes, le germe d’une réfutation facile. M. Clément n'était effrayé de la gravité du remède que parce qu'il ne percevait pas le danger social. Dans les cas où l'honorable sénateur trouvait que la mesure de la déchéance est beaucoup trop grave pour l'importance du délit, cette mesure n’est pas obligatoire, elle n’est que facultative pour les magistrats qui, dès lors, ont à en apprécier l'opportunité comme ils l’eussent fait autrefois, lorsqu'ils avaient à se prononcer sur le maintien ou la déchéance du droit de garde. Et puis, n’est-ce pas là la consécration législative d’un progrès qui est de tous les temps ? La puissance paternelle nous apparaît dans les sociétés antiques comme un droit, on pourrait dire comme un droit réel pour

le père, qui peut Luer ou exposer son enfant, comme il peut tuer son esclave, comme il peut détruire une chose qui lui appartient. Plus tard, la puissance paternelle est un droit encore, mais un droit limité par les mœurs, limité déjà par la loi, un droit qui va s’affaiblissant jusqu’à ce qu’il s'analyse en l'autorité strictement nécessaire pour permettre au père de remplir envers ses enfants les devoirs que sa paternité lui impose. C’est celte succession d'idées, cette transition entre des nuances parfois bien délicates que nous avons parcourue, en disant quelques mots de l'historique de la puissance paternelle. Avec le développement de l’idée philosophique de la personnalité, avec la nécessité toujours plus pressante pour l’État de faire la nation grande el composée d'éléments plus nombreux et meilleurs, avec et surtout avec la centralisation toujours plus grande, les législations modernes éprouvent le besoin de placer au-dessus de l’autorité paternelle un pouvoir social supérieur, qui laissera sans doute agir le père, mais qui pourra, le cas échéant, se constituer juge d’appel de ses décisions, et Le priver d’un droit dont il a méconnu le caractère. C’est là ce que M. le sénateur Bardoux avait, en substance, répondu au discours de M. Léon Clément, et c’est sur ces observations que le Sénat vota le titre présenté, sans même s'arrêter au contre-projet dû à M. Bérenger.

SECTION 11. — Des causes de déchéance de la puissance paternelle.

Nous pouvons maintenant passer à l'étude des causes de déchéance de la puissance paternelle admises par la loi nouvelle. Tout d'abord il importe de signaler la grande distinction qui est écrite dans la loi elle-même. Les articles 1 et 2 de la loi édictent deux sortes de déchéance : la déchéance obligatoire et la déchéance facultative.

LOI DU 24 JuILLET 1889 455

Dans les quatre hypothèses visées spécialement par l’article 1er, la déchéance de la puissance paternelle est encourue de plein droit à la suite de certaines condamnations. L'article 2 vise une série d’hypothèses (il y en a 6) dans lesquelles la déchéance peut (ce n’est plus ici qu'une faculté) être prononcée par le juge à la suite de circonstances qui impliquent chez le père une dépravation morale, ou simplement une coupable négligence, de nature à faire redouter un danger pour l'éducation physique, intellectuelle ou morale de l'enfant.

A) Causes de déchéance de plein droit.

L'article 1° de la loi de 1889 est ainsi conçu :

« Les père et mère et ascendants sont déchus de plein droit, à l'égard de tous leurs enfants, de la puissance paternelle ….

4° S'ils sont condamnés par application du paragraphe 2 de l’article 334 du Code pénal.

20 S'ils sont condamnés soit comme auleurs, coauteurs ou complices d'un crime commis sur la personne d’un ou de plusieurs de leurs enfants, soit comme coauleurs ou complices d'un crime commis par un ou plusieurs de leurs enfants.

3° S'ils sont condamnés deux fois comme auleurs, coauteurs ou complices d’un délit commis sur la personne d’un ou de plusieurs de leurs enfants.

40 S'ils sont condamnés deux fois pour excitation habituelle de mineurs à la débauche. »

Nous allons reprendre en détail ces quatre hypothèses.

1° En premier lieu, les père et mère sont déchus de plano de la puissance paternelle, s'ils ont été condamnés par application de l’article 334, $ 2, du Code pénal, c’est-à-dire pour délit d’excitation à la débauche sur la personne de leurs enfants, et de même l'instituteur sur ses élèves, Le patron sur

ses ouvriers, le tuteur sur son pupille. L'article 335 du Code pénal réglait déjà la question et prononçait en ce cas contre les parents, une déchéance que nous avons étudiée plus haut. Cependant la loi nouvelle ne fait pas que se référer purement et simplement à l’article 335 du Code pénal. On se rappelle, en effet, que cet article ne prescrivait la déchéance qu'à l’égard de l'enfant victime ; que la déchéance ne portait que sur certains droits du père, ceux énumérés au titre IX. Enfin c'était une question discutée que celle de savoir sicette déchéance avait lieu de plein droit. Ici,plus de doute. La déchéance est encourue de plano; elle porte sur tous les attributs de la puissance paternelle ; elle s'étend à tous les enfants du coupable. Il y a plus, parmi les délits quelque peu multiples au point de vue de la circonstance aggravante résultant de la qualité des personnes, que visait l’article 334 du Code pénal, celui d’excitation à la débauche commis par un père sur la personne d’un ou plusieurs de ses enfants, était le seul qui pût motiver la déchéance de l’article 335. Cet article, en effet, ne fait mention que de l’enfant victime. Or, le texte de l’article 1°", 4° de la loi nouvelle est plus général, et il faudrait décider, suivant nous, que l’instituteur par exemple, qui se rend coupable du délit de l’article 834 sur la personne d’un de ses élèves, perdra son autorité sur la personne et les biens de ses propres enfants, bien qu'il ait pu ne jamais méconnaître ses devoirs envers ces derniers. Il est vrai, qu’il existe un très sérieux argument contre cette manière de voir. M. Roussel semble avoir émis une opinion contraire dans le rapport qu’il lut au Sénat en 1881, à l’appui du projet présenté par le Gouvernement. Cependant nous ne pensons pas que l'opinion restée isolée de l'honorable rapporteur, doive l'emporter sur le texte même de l’article 4er de la loi nouvelle, dont la généralité commande, à notre sens,

une solution, peut-être exorbitante, mais à laquelle cependant nous croyons pouvoir nous arrêter.

Cette extension des dispositions de l’article 335 du Code pénal ne peut être qu'approuvée. La gravilé du mal nécessite la gravité du remède, el nous pensons même, qu’il faudrait admettre la déchéance au cas où le père se serait rendu coupable d’un des délits de l’article 334 sur une autre personne que celle de ses enfants. En vain on dira que « l’on peut être un criminel endurei et néanmoins avoir gardé au fond du cœur, pour ses enfants, les sentiments conformes à la nature » (Rapport Roussel). Le coupable n’a-Lil pas donné la mesure de sa moralité et le principal bienfait de la loi nouvelle n'est-il pas de prévenir le mal au lieu d’essayer seulement d’y remédier ?

2 La déchéance a lieu de plein droit à l'encontre du père ou de la mère qui a été condamné comme auteur, coauteur ou complice d’un crime, commis sur la personne de ses enfanis, ou par un ou plusieurs de ses enfants. lei encore cette mesure de rigueur s'explique à merveille dans la plupart des cas. Néanmoins de sérieuses critiques ont été faites à ce paragraphe. Il est trop absolu, et c’est le cas de répéter avec M. Léon Clément, que le législateur n’est pas toujours prévoyant, quand il se base sur la qualification de l'infraction, qualification qui est une et inflexible, comme la déchéance de plano elle-même, plutôt que sur la peine prononcée qui reflète ou est censée refléter plus exactement la criminalité de chaque coupable en particulier. Il ne serait pas impossible d'imaginer des hypothèses dans lesquelles le père, punissable peut-être en équilé, n’a cependant pas failli à ses devoirs de père, et où la société qui peut le frapper en le privant lemporairement de sa liberté, n’a pas d'intérêt, el, disons-le, n’a pas le droit de lui enlever tous ses pouvoirs sur ses enfants el de désorganiser ainsi la famille.

C’est par exemple un homme honnête, dont le fils méconnaissant l’aulorilé et dédaignant les conseils, a commis un vol qualifié. Le père, qui a connu le crime, a voulu assurer à son fils au moins l'impunité ; il a recélé le produit du vol, el il est poursuivi comme complice. Va-t-on lui enlever la puissance paternelle ? Ou bien encore, c’est un père poursuivi pour tentative de meurtre ou pour coup mortel, sur la personne de son fils, mais qui se trouvait en état d'ivresse au moment du crime, ou bien qui avait été provoqué par ce fils, mauvais sujet, d’une inconduite notoire, etc. Que devient dans ces hypothèses, et d’autres qu’on aurait pu citer, l'inflexible présomption d’immoralité que le paragraphe 2 attache aux condamnations qu'il énumère ?

On peut se demander aussi s’ii n’y aurait pas lieu de craindre qu’en certains cas, mis en présence de la disproportion entre le crime et ses conséquences juridiques, le jury ne rapporte un verdict d'acquittement, sans doute inconsidéré et fâcheux, mais inspiré par la crainte de priver les autres enfants du coupable d’un protecteur dont une faute isolée n'avait peut-être pas fait perdre l'autorité morale. Voilà le danger ! le remède aurait été dans un examen plus sévère des causes de déchéance de plein droit. Il aurait fallu s’en remettre au juge du soin de décider, dans les hypothèses que nous venons d'indiquer, et faire d’elles des causes de déchéance facultative.

3° Lorsque l'infraction reprochée aux parents n’est qualifiée que délit par la loi, le paragraphe 8 exige une double condition pour que la déchéance ait lieu de plein droit :

a) faut qu’il soit commis sur la personne d’un ou plusieurs des enfants du coupable. La simple complicité de délit avec l'enfant n’entrainerait pas la déchéance des parents. C’est là une solution qui, si elle n’est pas le plus souvent

regrettable, a du moins le grave tort de former, avec la disposition qui précède, une contradiction dontil est difficile de n'être pas frappé. Le père s'est-il rendu complice avec son fils d’un vol simple ? il n’encourra aucune déchéance, encore qu'il y ait récidive. S’est-il, au contraire, ne fût-ce qu'une seule fois, rendu coupable de complicité dans un vol qualifié, commis par ce dernier ? La déchéance résultera pour lui de plein droit de la condamnation! Il est difficile cependant de faire une différence rationnelle, philosophique entre les deux hypothèses, surtout si l'on prend comme genre de complicité le recel. Le degré d’immoralité du père n'est-il pas le même dans l'un comme dans l’autre’cas ?

b) I1 faut, de plus, qu'il y ait récidive. On comprend que la loi exige, en cas de délit, quelque chose de plus que pour le cas de crime.

Il convient de rappeler que les délits visés par l’article 334 du Code pénal, font exception à cette double règle : la déchéance a lieu dans ces hypothèses, sans qu’il y ait récidive, et encore que le délit ait été commis sur la personne d'étrangers.

Les mêmes critiques que celles que nousavons adressées au paragraphe 2, retrouvent ici leur place, atténuées, d’une part, par l’exigence nouvelle de la récidive, mais fortifiées, d'un autre côté, par cette circonstance, que les délits sont moins graves et entachent à un moindre degré la moralité du coupable. N’est-il pas dur, par exemple, de décider qu'un père, qui a été condamné deux fois pour homicide par imprudence ou pour blessures involontaires, commises sur la per. sonne de ses enfants, subira une déchéance aussi flétrissante et aussi pénible ? Où trouvera-t-on ici la base de cette présomption légale d’immoralité qui permet d'enlever au père l’autorité paternelle ?

N'y aurait-il pas lieu de craindre que le juge, pour éviter cette déchéance inique, ne soit porlé à prononcer un acquiltement parfois regrettable ?

Quoique les auteurs de la loi ne se soient pas expliqués sur ce point, nous pensons que la condition d’une récidive exigée par notre paragraphe serait remplie, si le père condamné une première fois pour un délit commis sur la personne d’un de ses enfants, était ensuite reconnu coupable d'un délit commis sur la personne d’un autre de ses enfants. La déchéance, en effet, est aujourd’hui générale. Elle a lieu à l'égard de tous les enfants et, deux fails délictueux, quelle qu’en soil la victime, dénotent suffisamment l'habitude exigée par la loi. ;

4° Aux termes de l’alinéa 4, le dernier cas de déchéance de plano a lieu quand le père a été reconnu coupable à deux reprises du délit d’excitation de mineurs à la débauche. En déhors des hypothèses graves qui sont punies par l’article 334 du Code pénal, la loi exige la récidive, et elle voit dans ce double délit une preuve suffisante de l’immoralité du père : on ne saurait que l’approuver sur ce point.

Nous venons de parcourir les causes qui entrainent la déchéance de plein droit. Il nous faut ici examiner une question qui a divisé les premiers interprètes de la loi de 1889, et que nous ne retrouverons pas à propos de la déchéance facultative (1) : À quel moment devra intervenir la condamnation qui entraine la déchéance de plein droit? ou, d'une façon plus précise, la condamnation encourue dans les termes de l’article 1% emporte-t-elle déchéance de l’autorité sur la personne et sur les biens des enfants à naïître ? ou encore, pour pren-

(1) Ce qui explique sa place ici. La question ne se posera pas pour la déchéance facultative, car alors le juge pourra se prévaloir et la trancher dans chaque cas particulier.

LOI DU 24 JuiLzer 1889 161

dre l'exemple cité par M. Boreau-Lajanadie à la Chambre (1), lors de la discussion de la loi: « Un instituteur a commis, dans sa jeunesse, un crime sur la personne d’une jeune fille, son élève : il est puni, il expie sa faute ; plus lard, il devient honnête et se marie : aura-t-il l'autorité paternelle sur ses enfants ? » On a soutenu l’affirmative (2). Il est injuste, at-on dit, de vouloir qu’un criminel, qui a expié sa faute, en porte éternellement le poids. La loi n’a pas voulu flétrir à jamais le coupable. Son but est autre, elle à voulu protéger l’enfant et c’est tout. La présomption d’immoralité qui s’attache aux condamnations énumérées par l’article 1°, présomption qui est irréfragable aux yeux de la loi au jour dela condamnation, l’est-elle encore quand de longues années se sont écoulées ? Il serait téméraire de l’affirmer.

N'est-ce pas accumuler les rigueurs de la loi contre un homme dont la faute a pu rester isolée, plutôt que protéger efficacement cet enfant qui va naïître, et qui ne connaitra ni les conseils, ni la direction d’un père qu’on veut détacher de lui? Et puis on argumente du texte de la loi. L'article 4% dit: les père, mère, etc. Or, dans notre hypothèse, il n’y a encore ni père, ni mère. Pourquoi celte extension des termes d’une loi pénale ?

Malgré la valeur de ce raisonnement, nous ne pouvons nous rallier à la solution que nous venons d'exposer. Répondons d’abord à l'argument de texte. L'article 1° est très général ; il ne distingue pas, et s’il emploie l'expression « père et mère », il statue de e0 quod plerumque fit. Comment voudrait-on qu'il en soit autrement?

D'ailleurs la conséquence de la généralité de la loi est moins inique qu’on veut bien le dire. La condamnation, une

(1) Journal officiel, 29 mai 1889. Débats parlementaires, page 1193.

(2) Didier, Etude sur la loi de 1889.

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