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fois encourue, dénote un vice moral que la loi ne punit pas, mais dont elle redoute les conséquences pour l'enfant. Et, on ne saurait trop le répéter, c’est une des principales portées de la loi nouvelle, que son butest de prévenir le danger couru par l'enfant. Que si le coupable est redevenu honnête homme, il aura une ressource dans la réhabilitation, qui pourra être suivie de la restitution de la puissance paterhétle:
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1 et 9 que le père déchu de son autorité, reste sans droits sur la personne et sur les biens de ses enfants à naître. Comment celui qui n’a pas encore d'enfants serail-il traité différemment de celui qui en a déjà ? En vain dirait-on que ce dernier à déjà fait ses preuves pour ainsi dire, et qu'il est plus à redouter que l’autre. Cette objection ne nous convaincrait pas. La loi ne veut pas faire d'expériences sur la santé, sur l’éducalion, sur la moralité des citoyens. A tort ou à raison, elle considère que les condamnations énumérées par l’article 1°* font preuve de vices, d'habitudes dont elle se méfie, et elle a le devoir de faire passer l'intérêt de l'enfant avant celui d’un homme qui n’est en somme qu’un criminel.
Nous avons avancé lout à l’heure que la déchéance de plein droit avait lieu même à l'égard des enfants à naître. Il nous reste, pour en terminer avec ce débat, à le démontrer en quelques mots. L'article 1" dit, « les père et mère et ascendants sont déchus de plein droit, à l'égard de fous leurs enfants et descendants ». La généralité de cette disposition nous semble significative, mais l'argument prend plus de force quand de l’article 1°, on rapproche l’article 9. Cet article dans son dernier alinéa permet au juge de prononcer la déchéance à l'égard des enfants à naître d’un second mariage contracté par le père déchu, et cela sur la demande de la seconde
femme, quand la déchéance est facultative. Cette extension aurait done lieu de plein droit pour lous les enfants à naitre si la déchéance avait été encourue de plano. Comment celui qui a commis les infractions graves de l’article 4er serait-il vu par la loi plus favorablement que celui dont la déchéance n’a été que facultative dans les termes de l’article 2?
Nous conclurons donc en disant que les condamnations que nous avons étudiées privent de plein droit le coupable de la puissance paternelle qu'il pourrait acquérir, par la suite, sur la personne et sur les biens de ses enfants futurs.
A l'inverse, la déchéance aura-t-elle lieu de plein droit à la suite d’une condamnation prononcée antérieurement à la loi du 24 juillet 1889 ? En d’autres termes, la loi nouvelle aurat-elle des effets rétroactifs ? C’est là encore une question qui doit trouver ici sa place, car on ne la conçoit guère que pour la déchéance de plein droit. En cas de déchéance facultative, au contraire, il appartiendra au juge de décider pour chaque cas particulier si les condamnations encourues révèlent suffisamment l’indignité du père pour autoriser le Tribunal à prononcer la déchéance. Cependant, même dans cette hypothèse, la question qui nous occupe pourra encore se poser; ce sera dans les termes suivants :le juge, au cas de déchéance facultative, a-t-il le droit, pour motiver son jugement, de se servir de condamnations devenues irrévocables avant le 24 juillet 1889 ?
La question, qui nous paraît une des plus délicates que peut soulever la loi nouvelle, n’a été, à notre connaissance, traitée par aucun des auteurs qui se‘sont occupés de la loi du 24 juillet. Un seul arrêt peut être relevé sur ce point. Il a élé rendu par la Cour de Grenoble, le 13 juillet 1892 (1). Cet arrêt ne pose qu'incidemment la question que
(1) Cet arrêt est rapporté au Sirey de 1893, 2e partie, page 92.
nous étudions. Sans motiver autrement sa décision, il pose en thèse qu'une condamnalion antérieure à la loi nouvelle doit rester sans valeur au point de vue de la déchéance à prononcer. Mais, sans s'arrêter à celte considération, qu'il ne fait qu’effleurer en passant, l'arrêt dont nous parlons décide que si la condamnation passée ne peut êlre prise en considération dans les termes de l’article 1°, au moins peut-elle entrer en ligne de compte dans ce que l'alinéa 6, 3° de l’article 2, range sous la dénomination assez vague de mauvais traitements. Et il prononce la déchéance facullalive en vertu de l’article 2, alinéa 6, 8°. Nous retrouverons dans quelques instants cette partie de l’arrêt de la Cour de Grenoble. Hâtonsnous de dire que, sur ce point, nous l’approuvons pleinement. C'est là, en effet, une façon de tourner la très délicate question qui nous occupe qui est, selon nous, à l’abri de toute critique. C’est sans doute cette manière d’échappatoire juridique, possible ici, qui explique la rareté des arrêts et aussi le silence des commentateurs.
Mais séparons-nous de la Cour de-Grenoble et essayons de résoudre la question au point de vue juridique. Demander si la loi du 24 juillet a eu un effet rétroactif, serait, à notre avis, poser la question sur un mauvais terrain. À une semblable interrogation, la réponse serait toute faite : assurément non, la loi n'a pas eu d’effet rétroactif. Comment pourrait-il en être autrement dans une matière, sinon pénale, tout au moins privative de droits? EL de ce principe, nous déduirons que celui qui a été condamné avant la loi nouvelle pour un crime commis sur la personne d’un de ses enfants, n’est pas et n’a jamais été déchu de plein droit de son autorité ; sauf, le cas échéant, à appliquer le tempérament indiqué par la Cour de Grenoble et à prononcer à son encontre la déchéance pour mauvais traitements en vertu de l'article 9, alinéa 6, 3°.
A notre sens, il faut envisager la question sous un jour un peu différent. Il faut se placer dans l'hypothèse, où la déchéance est encourue à la suite de deux condamnations et supposer que l’une a élé prononcée avant la loi nouvelle. Que fera le Tribunal qui prononce la seconde? Peut-il, et doit-il, se servir de la condamnation passée pour prononcer la déchéance? Si la déchéance de la puissance paternelle était une peine, il faudrait, semble-t-il, s’en tenir à la négative : et cependant, il y aurait contre une pareille solution une objection tirée d’une jurisprudence constante sur une question étrangère à notre matière, il est vrai, mais qui présente avec elle des analogies trop frappantes pour être laissée dans l'ombre. Nous voulons parler d’une question qui divise aujourd'hui encore les criminalistes : c’est celle de savoir si le juge peut tenir compte dans l’appréciation d’un délit d'habitude d'éléments effacés au point de vue de Ia loi pénale, soit par la prescription, soit par la chose jugée résullant d’un acquittement antérieur. On sait, en effet, que certains délits, tels que : l'excitation de mineurs à la débauche, l'usure, la mendicité, le vagabondage, ne sont suffisamment qualifiés au point de vue pénal qu’autant qu’ils révèlent chez leur auteur une habitude,qui, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, n’est caractérisée que par une pluralité de faits, isolés chacun individuellement, mais réunis par une sorte de continuité d'intention dont le juge du fait est souverain appréciateur, Il pourra donc arriver que le Ministère public, poursuivant un de ces délits, ne parvienne à relever qu'un seul fait récent, mais qu'il soumette à l’appréciation du juge un ou plusieurs faits analogues, parfaitement établis, je le suppose, mais dont la répression est paralysée parce que ces faits sont prescrits ou parce qu’ils ont déjà été déduits en jugement. Quel sera le pouvoir du juge ?
Pourra-t-il tenir compte de ces éléments pour caractériser l'habitude exigée par la loi. Eh bien, une pratique constante reconnaît ce droit aux Tribunaux (1). Ce n’est pas précisément tel ou tel fait qui est puni, mais l'habitude qui ne se prescrit pas.
Il est difficile de n'être pas frappé de l’analogie de cette question avec la nôtre, surtout si on prend comme type du délit d'habitude, le délit d’excitation de mineurs à la débauche. Nous disions tout à l'heure, que la solution exclusive de l'intervention des Tribunaux pouvait être discutée même en considérant la déchéance de la puissance paternelle comme une peine. Mais ce serait une conception profondément inexacte. La déchéance n’est pas une peine contre le père, c'est une mesure de précaution dans l'intérêt de l'enfant. Ici encore, ce qu’on recherche, ce n’est pas tel fait, c’est cette habitude, cetle indignité latente, pour ainsi dire, qui se montre au jour par quelques faits isolés, faits que le législateur ou le juge retiennent pour en faire la base de la déchéance de la puissance paternelle. Eh bien, qu'importe que tel fait se soit passé avant 1889? Un père a élé condamné, il encourt une seconde condamnation pour un fait analogue; nous pensons que ce serait méconnaitre le but de la loi nouvelle et lintention de ses auteurs, que dire que ce père ne sera pas déchu. Le texte de la loi n’est nullement contraire à cette interprétation. En vain objecterail-on la règle qui est écrile dans l’article 2 du Gode civil. Nous répondrions, avec M. Lau-
(1) Metz, 26 mars, 7 août 1821 ; Cassation, 20 octobre 1841, 29 janvier 1849, 27 décembre 1843; Bordeaux, 8 août 1850; Montpellier,8 août 1859; Cassation, 1% novembre 1862 ; Carnot, Inst. crim., LIT, 631 ; Mangin, Action publique, II, 327. La jurisprudence est presque unanime. Certains arrêts cependant ajoutent cette condition que les faits ne doivent pas être séparés par un intervalle de plus de 8 ans ; opinion qui ne semble guère soutenable, puisqu'il
appartient au juge du fait d'apprécier la continuité qui relie tous les éléments criminels relevés.
rent, qu'elle peut fléchir devant l'intérêt général: « Il y a aussi un mal à laisser subsister la loi ancienne ; si le législateur l'a abrogée ou modifiée, n’est-ce pas parce qu’elle étail mauvaise ou défectueuse ? On sera donc en présence de deux maux ; c’est l'ufililé sociale qui décidera si le mal de détruire des espérances formées sous la loi ancienne est moindre que celui de conserver encore à celte loi son préjudiciable empire. Qui pèsera ces inconvénients et qui décidera ? C’est le législateur qui devrait décider les questions d'utilité sociale puisque telle est sa mission. Mais s’il ne l’a pas fait, le juge le fera (1). » Nulle part, plus qu’en notre matière, une pareille argumentalion ne nous parait avoir plus de force. Nous conclurons donc en décidant qu'il suffira, pour permeltre la déchéance, que la dernière condamnation soit intervenue depuis la loi du 24 juillet 1889.
Nous avons dit, que nous ne pouvons adopter une solution analogue pour les hypothèses dans lesquelles la déchéance est encourue à la suite d’un fait unique (article 1°, & 1 et 2). Si ce fait est intervenu avant 1889, le père n’est pas et n’a jamais été déchu; dans une semblable hypothèse quelle sera donc la situation du père ? II semble certain que le législateur n’a pas envisagé cette situation. Nous pensons qu'il n’est pas entré dans ses intentions d'exiger que ce père recommence ce que nous pourrions appeler les étapes de son indignité sous l'empire de la loi nouvelle. Le silence du législaleur sur ce point est assurément regreltable. Peut-être pourrait-on dire qu'il suffira d’une condamnation encourue dans les termes de la loi pour permettre au Tribunal de prononcer la déchéance à son encontre. On pourrait en ce sens
(1) Laurent, Principes de droit civil français, 1, $ 152. En ce sens : Duvergier, De l'effet rétroactif des lois, Revue des revues de Droit, VII, p.14. Blondeau, Essai sur ce qu'on appelle effet rétroactif des lois.
argumenter par analogie de l’article 9 de la loi du 27 mai 1885 sur la relégation. Toutefois nous avons des doutes sur les mérites d’une pareille solution. La loi de 1885 s'était expliquée formellement ; la loi de 1889 est muelte; nous ne pouvons que constater son silence.
Hâtons-nous d'ajouter que la situation regrettable que nous venons d'indiquer sera inconnue de la pratique. On pourra toujours, en effet, faire tomber ce père indigne sous le coup de la disposition de l’article 2, alinéa 6, 3° que nous allons étudier bientôt.
B) Causes de déchéance facultative.
Dans six hypothèses différentes, l’article 2 permet au juge de prononcer la déchéance. Les quatre premiers cas supposent toujours des condamnations, mais des condamnations qui, Sans être assez graves pour entrainer une absolue présomption d’indignité, ont cependant un caractère assez inquiétant pour permettre au Tribunal de prendre une mesure de déchéance. Les deux derniers alinéas de l’article s’appliquent, au contraire, en cas de non-condamnation, et ils envisagent les hypothèses dans lesquelles, à raison d’une siluation de fait grave et dangereuse, le juge a le droit de prendre des mesures préventives.
Les quatre condamnations qui peuvent entrainer la déchéance, sont les suivantes :
1° Le père ou la mère a été condamné aux travaux forcés à perpétuité ou à temps ou à la réclusion comme auteur, coauteur ou complice d’un crime autre que ceux prévus par les articles 86 à 101 du Code pénal. Ces articles punissent les crimes contre la sûreté de l’État, crimes qui compromettent l’ordre social et sont punissables à ce titre, mais qui ne dénotent pas, d'une manière certaine, l’indignité
du coupable. En dehors de ces hypothèses, la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine prononcée peuvent être l'indice d’une vérilable déchéance morale, ce qui justifie l'intervention du juge en faveur des enfants avant que ceux-ci soient directement l’objet des violences ou des mauvais traitements de leurs parents.
20 Le père ou la mère a été condamné deux fois pour vagabondage, séquestralion, suppression, exposition ou abandon d'enfants. Parmi les infractions énumérées au paragraphe 2, il en est dont la qualification peut varier suivant les circonstances. C’est ainsi que les articles 841 el suivants du Code pénal punissent la séquestration soit comme un crime, soit comme un délit, suivant sa durée. De même l’article 351 considère, en général, l’exposition d'enfants comme un délit, mais il lui applique des peines criminelles quand il en est résulté une mutilation ou la mort de la victime. Enfin, l’article 345 qui traite, en général, la suppression d'enfant comme un délit, en fait un crime quand il est établi que l'enfant était né vivant. Supposons donc que dans l’une de ces hypothèses, les circonstances aggravantes aient été admises par Le jury. On se trouve en présence d’un crime ; supposons de plus que la victime soit l'enfant du coupable : on peut se demander alors si la déchéance de la puissance paternelle est obligatoire comme basée sur un crime commis envers l'enfant, ou bien si elle est soumise à la double condition de récidive et d'admission par le Tribunal, comme au cas d’un simple délit. En d’autres termes l’article 2, $ 2, de la loi de 1889 a-t-il le pas sur l’article 1°, S 2; ou bien est-il dominé par cette dernière disposition ? La question ne se serait sans doute pas posée, et la solution extensive des termes de l'article 1 eût probablement été acceptée sans discussion, si la Cour d'assises de la Drôme n'avait
décidé Ie contraire dans un arrêt en date du 26 octobre 1889 : « La veuve M... ayant été renvoyée devant la Cour d'assises de la Drôme pour crimes d’infanticide et suppression d’enfant, a été déclarée coupable par le jury d’avoir le 31 juillet 1889 supprimé l'enfant né vivant dont elle était accouchée, et condamnée de cechef à cinq ans de réclusion. La veuve M... était mère de deux enfants mineurs. Le ministère public avait, en conséquence, requis contre elle, conformément à l’article 1°" de la loi de 1889, la déchéance de la puissance paternelle ; la Cour n’a pas accueilli ces conclusions et elle a dit qu’il n’y avait pas lieu de la prononcer en l’espèce, sans d’ailleurs motiver sa décision sur ce point mais en visant formellement l’article 2 de la loi du 24 juillet 1889 (1). » La Cour à donc considéré que l'infraction, même punie d’une peine criminelle, n’avait pas moins conservé son caractère de simple délit visé par l’article 2, $ 2, de notre loi.
Nous pensons toutefois que l'interprétation de la Cour d'assises dela Drôme n’est pas exacte et qu’elle ne repose que sur une erreur matérielle. L'article 4%, en effel, pose une règle bien nette: quand le père aura commis un crime sur la personne de son enfant, il sera déchu de plano de la puissance paternelle. Et on se rappelle que M. Roussel, expliquant cette partie du projet, disait en substance : dans ces crimes on retrouve ce triple élément qui caractérisait le fait servant de base à la déchéance de l’article 835 du Code pénal : une habitude, un danger pour l'enfant, et l’immoralité du père. N'est-ce pas notre hypothèse? L'article 2 ne parle que des délits ; il statue dans un tout autre ordre d'idées. La différence, déjà si nette dans la loi, est accusée encore par les discussions qui en ont précédé le vote. « S'agit-il de délits, disait M. Gerville-Réache, dans son rapport du 13 juillet
(1) Lettre du Garde des sceaux du 21 janvier 1890.
LOI DU 24 JuiLLET 1889 471
1888, deux condamnations seront nécessaires pour la déchéance de la puissance paternelle. S'agit-il, au contraire, d’un crime, alors une condamnation suffit pour que la déchéance soit prononcée : la perversité des père el mère qui commettent un crime sur leurs enfants nous parait neltement établie (1). » Nous n'insistons pas, la décision que nous critiquons est restée isolée, et cet arrêt a été, sur l'ordre du Garde des sceaux, annulé dans l'intérêt de la loi par la Chambre criminelle le 8 mars 1890 (2).
3° Une condamnation prononcée en vertu de l’article 2, $ 2, de la loi du 23 janvier 1873 ou des articles 1, 2 et 3 de la loi du 7 décembre 1874, permet au Tribunal de prononcer la déchéance. L'article 9, $ 2, de la loi du 93 janvier 1873 prévoit le délit d'ivresse publique avec récidive dans l’année qui a suivi une première condamnation. Quant à la seconde partie de la disposition, elle ne fait que se référer à l’article 2, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1874. Mais il y a quelque chose de plus, on se rappelle que la loi de 1874 n'avait pas précisé l'étendue de la déchéance, qu'elle n’avait pas organisé la tutelle. Sur ces points, la loi nouvelle aura une portée utile. |
4° Après deux condamnations pour excilation habituelle de mineurs à la débauche, la déchéance a lieu de plein droit. Mais après la première condamnation, le juge peut prononcer la déchéance aux termes du paragraphe #4 de l’article 2.
Nous arrivons à deux hypothèses dans lesquelles le juge peut prononcer la déchéance en dehors de toute condamnation :
5° Un Tribunal a jugé un mineur de 16 ans. Cet enfant a été reconnu coupable du fait qu’on lui reprochail, mais il a
(1) Journai officiel, Chambre, 1888, annexes n° 1081. (2) S. 91, E, 282. Note de M. Bourearl.
été absous comme ayant agi sans discernement et le Tribunal,redoutant pour lui les influences el peut-être les conseils qui l'avaient jusqu'alors dirigé dans la voie du crime, a prescrit son internement dans une maison de correction conformément à l’article 66 du Code pénal. Dans ces conditions, le Tribunal peut prononcer la déchéance de la puissance paternelle à l'encontre des parents de l'enfant. On a pensé, en effet, avec beaucoup de raison, que la principale cause de la déchéance morale de l’enfant coupable, était le plus souvent l'indignité ou l’abandon de ses parents, que ceux-ci par leurs habitudes, par leurs vices, par leurs conseils, pouvaient être une cause permanente de danger pour leur enfant et que le Tribunal qui avait jugé l'enfant, était le mieux en situation d'apprécier un tel élat de choses. C’est là une disposition qu'on ne saurait trop approuver et qui a été introduite sur la demande du Conseil d'État pour régulariser la situation de ces enfants et prolonger la tutelle jusqu’à leur majorité. Par une défectuosité de l’article 66 du Code pénal, difficile à justifier, l’internement correctionnel ne peut en effet se prolonger au delà de 20 ans, et non jusqu’à la majorité. L’heureuse disposition de notre paragraphe a pour effet de faire disparaître cette anomalie. Toutefois on peut regretter que ce paragraphe n’ail pas assimilé l’arlicle 67 à l’article 66 au sujet de la disposition qui nous occupe.
6° Enfin aux termes de l'alinéa 6 : peuvent être déchus «les père el mère qui par leur ivrognerie habiluelle, leur inconduite notoire ou scandaleuse, ou par de mauvais traitements compromeltent, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ». Reprenons les trois hypothèses dans lesquelles la déchéance pourra être prononcée.
a) /vrognerie habituelle. — Cette cause de déchéance n’avait pas été adoptée par le Sénat en 1883, et de son côté, le
Conseil d'État s'était prononcé contre l'admission de celte faculté laissée au juge ; on disait surtout que l'ivrognerie était suffisamment prévue par le paragraphe 3 de l’article 2. On oubliait d’abord que celte disposilion ne vise que l’ivresse publique, qu’en second lieu, elle exige la récidive et qu’enfin, elle n'entraine la déchéance que lorsqu'une peine a été prononcée contre le délinquant. Ilconvient d'ajouter que l'ivresse se dissimule dans la plupart des cas et que les condamnations prononcées en raison de ce délit sont relativement peu nombreuses.
Pour n’être pas poursuivie etmême pour n'être pas publique, l'ivresse n’en constitue pas moins un vice odieux et dégradant qui, s’il n’est pas pour les enfants un déplorable exemple, est tout au moins de nature à diminuer le prestige de l'autorité paternelle. Il pouvait être opportun, dans bien des cas, de soustraire l'enfant à une autorilé qu'il avait cessé de respecter. C’est là la portée utile du 1° du paragraphe 6 el nous pensons que, sur ce point, le législateur n’a été que prévoyant.
Le Conseil d’État avait émis une autre idée en faveur de la suppression des mots : ivrognerie habituelle. I] avait dit que rien n’est plus vague et plus élastique que cette expression et que cela cadre mal avec l’ensemble des dispositions de la loi qui base la déchéance sur des faits certains et de qualification bien nette. Cet argument ne nous convainc pas davantage. Nous ne voyons pas pourquoi la loi n'interviendrait pas avant toute condamnation. Bien plus, nous estimons que c’est là la portée la plus utilitaire de la loi nouvelle. Si on voulait se ranger à l’opinion du Conseil d'Etat, il faudrait aussi rayer de l’article 2 ces expressions : inconduite notoire el mauvais traitements. Ce serait aller beaucoup trop loin et personne ne l’a, croyons-nous, soutenu. Mais il reste quelque chose
des observations du Conseil d'État: c’est cette idée que la preuve de l’ivrognerie habituelle, en dehors de toute condamnalion, sera souvent difficile à faire. En 1883, on avait proposé au Sénat de faire apprécier les faits qui constituent l'ivrognerie habituelle par le conseil de famille. Cette idée avait du bon, car les proches parents sont souvent mieux à même de constater des faits qui échapperaient à la notoriété publique. Mais elle avait aussi de graves inconvénients. On pourrait redouter que le conseil de famille, dominé par la peur que lui aurait inspirée le père,ou bien circonvenu par lui, n’exprimât pas avec franchise toute sa facon de penser. Ne peut-il pas, d’un autre côté, dissimuler la vérité pour ne pas trahir le déshonneur de la famille ? Enfin ne peut-on dire que « l'indignité ou l'indifférence des père el mère, n’est généralement pas un cas isolé dans les familles dont il s’agit (1) » et qu’il y a à craindre que les membres du conseil de famille ne soient atteints des mêmes vices? Aujourd’hui la preuve de l’ivrognerie habituelle se fait par tous les moyens possibles ; le Tribunal peut, s’il le veut, convoquer le conseil de famille à titre de renseignement.
b) Inconduile notoire et scandaleuse. — Cette disposition qui a été critiquée à cause de son élasticité ne fait guère que reproduire les termes de l’article 444 sur la tutelle. On a dit que l'appréciation de l’inconduite notoire et scandaleuse variera avec les individus et qu’il ne faut pas que l'institution sacrée de la puissance paternelle soit subordonnée à ces fluctuations et à ces caprices. Le Conseil d’État, se faisant l'interprète de ces réclamations, avait proposé la suppression des mots: « inconduite notoire et scandaleuse ». Le Gouvernement, d'accord avec le Conseil supérieur de l’Assistance publique, n’a pas cru devoir s'arrêter au texte adopté
(1) Circulaire de la Chancellerie du 21 septembre 1889,
LOI DU 24 suizLET 1889 175
par le Conseil d'État, et le projet maintenu devant le Parlement est devenu la loi actuelle. C’est un résultat que nous ne saurions regretler. À notre sens, et nous aurons occasion de le répéter plus loin, la loi de 1889, à côté de parties originales et neuves, a eu pour résultat de consacrer et de légaliser la situation toute d'équité qu’une jurisprudence, taxée d’extra-légale par quelques-uns, avail créée. On s’est exagéré la portée de la loi de 1889, et par une tendance assez naturelle de l'esprit, on s’est montré trop disposé à faire table rase des antécédents pour voir dans la loi nouvelle une révolution législative qui s’analyse en un tout se suffisant à lui-même. Eh bien, celte jurisprudence, on s’en souvient, avait privé du droit de garde le père qui faisait abus de son autorité. S'il avait été jugé que l’article 444 ne pouvait être étendu par analogie à la matière de la puissance paternelle, on n’en était pas moins arrivé, par un détour, à admettre des conséquences analogues à celles qu’on aurait pu tirer de cette assimilation. La jurisprudence s'était donc reconnu un très large pouvoir d'appréciation, et le paragraphe que nous étudions ne fait que consacrer une situation de fait, qui semble n’avoir abouti, en pratique, qu’à d'excellents résultats.
C'est donc un très grand pouvoir que celui qui est donné au juge, et si le paragraphe 6 est appliqué avec sagesse et modération, il peut être la source de grands bienfaits. Cependant la loi prend soin de limiter elle-même ce pouvoir d'appréciation en exigeant que l'inconduite soil notoire et scandaleuse. C’est sur la proposition du Conseil supérieur de l'Assistance publique que cette dernière expression a élé introduite. « En exigeant que l'inconduite des parents soit non seulement notoire, mais encore scandaleuse, le législateur indique bien la réserve qu'il désire voir apporter dans l’ap-
plication de cette déchéance facultative ; il ne s’agit pas de rechercher les abus de la puissance paternelle, mais seulement de relever ceux qui éclatent au grand jour; les cas douteux sur lesquels les opinions pourraient être partagées doivent être laissés de côté, car de semblables recherches pourraient jeter inutilement le trouble dans les familles (1). » Le juge aura donc à faire porter ses investigations sur tous ces points, elen cela, il jouira du plus large pouvoir d’apprécialion. On a pu juger, par exemple, que le père peut être déchu de son autorité, qui a abandonné le domicile conjugal et a cessé de s'occuper de ses enfants alors surtout qu'avant sa disparition il menait une vie déréglée (2).
Cependant il ne semble pas que les Tribunaux aient abusé du droit que le texte de l’article2leur accorde. Voici ce qu'on lit à propos du Tribunal de la Seine dans le rapport du directeur de l’Assistance publique de Paris, sur le service des enfants moralement abandonnés pendant l’année 1889 : « Chaque fois que l'enquête faite à la suite de l’admission d’un enfant moralement abandonné, m'a révélé l’inconduite notoire de ses parents ou les mauvais traitements dont il avait été victime, j'ai immédiatement dénoncé les faits au Procureur de la République, le priant d’user des droits que lui confère l'article 3. Jusqu'à ce jour, 18 cas d’indignité lui ont été signalés, et à sa requête le Tribunal a rendu huit jugements dont j’ai pensé qu'il élait intéressant de vous donner la teneur intégrale que vous trouverez aux annexes du présent rapport. Six jugements frappent les parents d’indignité, et décident que les droits de puissance paternelle seront exercés par l’Assistance publique. Deux jugements, au
(1) Discours prononcé par M. lAvocat général Desroziers, à l’audience solennelle de rentrée de la Cour d’appel d'Amiens le 16 octobre 1891. (2) Tribunal d'Orléans, 12 août 18%, Gazette du Palais, 12 avril 18H.
contraire, rejettent les conclusions du Ministère publie et maintiennent les parents dans l’exercice de leurs droits. Ces deux jugements par leurs considérants présentent un intérêt tout particulier ; dans l’un, la mère a subi de nombreuses condamnations pour mendicité, et son inconduite passée est noloire ; dans le second, le père comprend qu'il a mérité d’être déchu de la puissance paternelle et ne s’y oppose pas. Le Tribunal a passé outre et a rejeté. Deux affaires n’ont pas paru suffisamment motivées el le Ministère public n’a pas poursuivi. Enfin huit autres affaires sont encore en ins: truction entre les mains du Parquet. » Nous avons tenu à faire cette citation pour montrer que les craintes des adversaires du 2° du paragraphe 6 ne se sont pas réalisées.
c) Mauvais trailementis envers l'enfant. — Les rédacteurs de la loi ne se sont pas expliqués sur le sens qu'ils entendaient donner à cette expression : « Mauvais traitements ». A-t-on voulu par là, désigner des violences physiques infligées à l'enfant et dépassant les limites de ce droit de correction manuel que la jurisprudence a toujours reconnu au père ? S’il en est ainsi, le 3° de notre paragraphe 6 n’a qu'une portée relativement restreinte : il ne vise que le cas où la violence exercée par le père, bien qu’excédant Iles bornes du droit de correction manuelle, ou bien n’a pu être poursuivie faute de preuves recueillies avant la prescription du fait, ou bien ne l’a été que devant le Tribunal de simple police, ou enfin n’a donné lieu qu'à une condamnation isolée devant le Tribunal correctionnel. A-t-on entendu, au contraire, donner à cette disposition, une portée beaucoup plus générale, et a-t-on voulu désigner par cette expression de « mauvais traitements » le fait par le père de ne pas traiter l'enfant comme il doit l’être ? La question nous semble très
délicate et nous ne connaissons rien dans les travaux pré- G. — 12
paratoires qui puisse nous éclairer positivement sur l’intention du législateur.
Plusieurs auteurs (1) s’en sont tenus à la première interprétation se fondant sur le sens que parait avoir Sous le langage de la pratique, l'expression de « mauvais trailements » et aussi sur le rapport de M. Brueyre au Conseil supérieur de l’Assistance publique, le 23 novembre 1888. Cependant nous inclinons à penser que la portée de la disposition qui nous occupe est plus générale (2). Ne peut-on pas dire qu'un enfant est maltraité par cela seul qu'il n’est pas traité comme il devrait l'être ? Le texte de la loi nous parait être en faveur de cette interprétation. Le paragraphe 6 dit, en effet, « qui par de mauvais traitements, compromettent soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ». Si l’on n'avait eu en vue que la première interprétation, n’aurait-il pas été plus simple de dire « des mauvais traitements » infligés à l’enfant ? Comment les violences physiques seraient-elles de nature à compromettre la sécurité et surtout-la moralité des enfants ? En outre, l'esprit très large, très favorable à la protection des enfants, qui a présidé les travaux préparatoires, nous semble un argument contre l'opinion que nous combattons. Précisément lors du vote de ce paragraphe 6, M. Boreau-Lajanadie proposa un amendement, qui restreignait les pouvoirs d'appréciation du juge. Cet amendement fut repoussé. Nous pensons, en conséquence, que les Tribunaux pourraient prononcer la déchéance à l'encontre d’un père qui aurait refusé de traiter son enfant comme la nature et la loi lui en font un devoir.
(1) Not. Didier, Etudes sur la loi de 1889. Voyez aussi D. P. 94, II, 394 et note en notre sens,
(2) En ce sens : de Loynes, Etude sur la jurisprudence antérieure à 1889. Grenoble, 13 juillet 1892, S. 93, IL, 92, D. P. 98, IT, 267 ; Riom, 9 mai 1893 ; D. P. 94, Il, 144; S. 94, II, 167.
Hâtons-nous d'ajouter que l'hypothèse n'est pas pratique, et que, dans la plupart des cas, celui qui refuse de soigner ou de nourrir ses enfants les maltraite, physiquement parlant, de sorte que la déchéance pourra être prononcée contre lui, quelque opinion que l’on se fasse sur la question que nous étudions. C’est sans doute là ce qui explique l’absence presque complète de décisions judiciaires sur ce point (1).
. On pourrait peut-être aller plus loin, et se servir de ce paragraphe 6 in fine pour soutenir qu'il appartient aux Tribunaux d'exercer une étroite surveillance sur les actes de l’autorité paternelle ; d'obliger, par exemple, le père à faire donner à ses enfants une instruction en rapport avec sa situation de fortune. Cela, on n’avait pas osé le faire avant 1889 ; les Tribunaux, on s’en souvient, trouvaient cette appréciation d’une nalure trop délicate, trop intime pour ainsi dire, pour qu’ils pussent censurer à ce point les actes du père. Peut-être pourrait-on soutenir qu'ils le peuvent aujourd’hui. Cependant nous pensons que cette interprétation, un peu extensive dans celte matière de déchéance, n’est pas entrée dans les vues des rédacteurs de la loi et, il faut féliciter les Tribunaux de n’avoir pas abusé de l'élasticité d’un texte, à la vérité quelque peu vague et ambigu.
Nous en avons fini avec ce long article 2, et en même temps avec les causes de déchéance de la puissance paternelle. Il ne nous reste plus qu’à jeter un coup d'œil en arrière sur
(4) Cependant un jugement du Tribunal de Toulouse en date du 31 juillet 1890, s’est prononcé en sens contraire. Mais l'argument qu'on en pourrait tirer perd beaucoup de sa force quand on considère que cette restriction au pouvoir du juge cadre avec toute une théorie développée par cette décision et que nous aurons l’occasion de combattre plus loin quand nous verrons quelle est la place occupée par la loi de 1889 dans l’ensemble de la législation relative à la protection de l’enfance. S. 91, IT, 17, & espèce.
l’ensemble des articles 1 et 2 et à les apprécier en quelques mots :
Nous avons déjà fait des réserves en parlant de l’article 1°. Dans cette disposition, on s’en souvient, le législateur n’a en vue que la qualification de l'infraction et non pas la condamnation qui la punit. Cette manière de voir qui semble seule réalisable quand le législateur veut établir des cas de déchéance de plein droit, a, suivant nous, un inconvénient capital que nous avons, à plusieurs reprises, signalé ; il peut se faire que des infractions qui, en raison du trouble qu'elles causent dans la société sont fortement réprimées, soient par exemple punies comme crime par la loi, sans qu'il soit possible d'affirmer a priori que le coupable est, à tout événement, arrivé à cette indignité morale qui permet de prononcer la déchéance. Nous avons essayé de montrer à quelles conséquences iniques peut aboutir, en pratique, une règle inflexible comme celle que pose l’article 1. Le point de vue dont le législateur parait être parti dans l’article 2,nous semble, au contraire, préférable. On s'occupe plus spécialement de la peine dans la plupart des numéros de cet article.
Est-ce à dire qu’il faille proscrire les cas.de déchéance de plein droit? Nous ne le pensons pas. Il est des hypothèses où l’indignité du pèreest,d’oresetdéjà,prouvée par la seule qualification du crime. C’est ce qui a lieu dans l’article 1°, & 1 et 4. Mais, à notre sens, il conviendrait de placer au nombre des cas de déchéance facultative les numéros 2 et3 de cet article premier. Nous aurions encore voulu voir figurer dans l’article 2 un paragraphe permetlant au juge de prononcer, sous certaines conditions, la déchéance contre un père qui aurait élé condamné pour vol, abus de confiance, etc. Quand ces faits se sont reproduits avec une fréquence et dans des conditions qui ne laissent pas de doute sur l’indignité du père, quelles lecons
veut-on que ce voleur donne à ses enfants ? Le Sénat l'avait entendu ainsi en 1883. On ne sait trop pourquoi cette disposition a disparu dans la loi de 1889. Il y a là, en effet, une anomalie qui mérite d’être signalée. Un individu commet un vol qualifié ; son autorité sur la personne et les biens de ses enfants pourra lui être enlevée aux termes du % alinéa de l’article 2. Commet-il, au contraire, un, deux, plusieurs vols simples ? On ne peut prononcer contre lui la déchéance. Or, y a-t-il au fond une bien grande différence entre ces hypothèses ? Au point de vue social, il y en a une en effet, et c’est ce qui fait l’aggravation de la peine. Mais en est-il de même, au point de vue moral, qui seul devrait être pris en considération ici ? Il est difficile de le soutenir.
SECTION 1. — À qui apparlient l’action en déchéance?
Il ne peut être ici question que de la déchéance facultative. Le mineur ne pouvant ni légalement, ni moralement intenter l’action, il fallait décider quelles sont les personnes qui pourront le faire à sa place.
La question était très délicate en législation et c’est ce qui explique les hésilalions auxquelles elle a donné lieu lors des travaux préparatoires. Il y avait, en effet, un double écueil à éviter. Si on restreignail par trop le nombre des personnes à qui doit appartenir le droit d’agir ; si on le limitait par exemple au Ministère public seul et aux proches parents, on risquait de perpéluer le danger, peut-être pressant, couru par l'enfant d’un père indigne. Le Ministère public peut, en effet, rester étranger à bien des faits qui, sans faire l’objet d’une poursuite correclionnelle ou criminelle, sans même éclater au grand jour et être connus de lous, n'en sont pas moins de nature à compromettre dans une certaine mesure la santé
ou la moralité de l’enfant. De plus, et c’est un point sur lequel nous aurons à revenir, en pratique, le Ministère public se montre assez peu disposé à introduire l’action en déchéance; il ne le fait que dans des cas exceptionnellement graves ou scandaleux. Il reste, ilest vrai, les proches parents de l'enfant. Mais dans bien des cas comme le fait remarquer la circulaire de la Chancellerie dont nous avons parlé déjà, ces parents seront atteints des mêmes vices que le père ; d’autres fois, ils le redouteront, d’autres fois encore, ils ne voudront pas livrer à la publicité les désordres de la famille. Comment se fier à eux ? Comment espérer d'eux une efficace protection de l’enfant ? — D'autre part, si on veut étendre le nombre des personnes, à qui appartiendra l’action en déchéance, on tombe dans l'excès contraire. N’est-il pas à craindre alors, que certaines personnes,par malveillance, ou même simplement par légèrelé, n’intentent une action scandaleuse et infamante contre un père qui n’a pas failli à ses devoirs, ou encore, n’intentent une action destinée à échouer faute de preuves et dont le seul résultat aura été d'exposer l'enfant à une sévérité plus grande encore de la part de son père ?
L'article 3 de la loi s’est arrêlé à une solution mixte. Il permet au Ministère pnblic et à tous les parents de l’enfant, jusqu'au quatrième degré inclusivement, d'intenter l’action. Cette disposition est ainsi conçue : « L'action en déchéance est intentée devant la Chambre du Conseil du Tribunal du domicile ou de la résidence du père ou de la mère par un ou plusieurs parents du mineur au degré de cousin germain, ou à un degré plus rapproché, ou par le Ministère public ». De ce texte, il résulte un premier point. Quand on se trouve dans un cas de déchéance facultative, la juridiction qui prononce la déchéance, s’il y a lieu,n’est pas saisie de plano, elle ne l’est que sur l'initiative du Ministère public ou celle des
proches parents. On se souvient qu’il n’en était pas de même dans le projet Soumis au Sénat en 1883. Ce projet avait admis dans certains cas, le renvoi de droit. Dans la loi, au contraire, il n’y a plus de renvoi de droit, Le renvoi est facultatif pour les personnes à qui appartient l’action. Nous estimons qu’en laissant à certaines personnes, la faculté d'agir ou de s'abstenir, la loi a mieux répondu au but qu’on s'était proposé. La déchéance de la puissance paternelle est une mesure exceplionnellement grave et qui ne se justifie que par la nécessité de venir en aide à l'enfant. Or, il est des hypothèses dans lesquelles, bien que la déchéance puisse être légalement encourue, elle n’est pas absolument indispensable, c’est ce qui arrive par exemple si le coupable n’a qu’un seul enfant qui soit sur le point d'atteindre l’âge de sa majorité. Il est préférable alors de ne pas agir. Car il ne faut pas l’oublier, il s’agit moins de punir un père coupable que de sauver son enfant en danger. Là où le danger n'existe pas, la mesure de protection devient inutile. C’est donc avec raison que la loi a laissé aux personnes désignées dans l’article 3, la faculté de s'abstenir.
Nous restons alors en présence de ce résultat que certaines personnes pourront agir. Aux termes de l’article 3,nous l’avons vu, ces personnes sont le Ministère public et quelques proches parents. Le Conseil d'Etat avait proposé une autre solution; il ne donnait le droit d’agir qu’au Ministère public seul. C’est sur ce point qu'ont porté les critiques des membres de la commission. C’est, a-t-on dit, vouloir faire sortir le Ministère public de son rôle que l’obliger à prendre l'initialive des poursuiles, car, en matière civile, la régle est qu'il doit être saisi par les parties en cause. A côté de cette raison de droit,on donnait quelques arguments de fait; le Ministère public ne peut connaître, ni prévoir tous les
faits, toules les circonstances qui meltent en péril la moralité du mineur. A peine peul-il le faire quand la déchéance repose sur une ou plusieurs condamnations ; mais en dehors de toute condamnation, ce n’est qu'assez rarement qu’il peut avoir connaissance des faits qui en sont la base. L’inaction relative du Ministère public dans ces hypothèses semble être un argument de plus en faveur de cette opinion. Néanmoins, nous avons des doutes sur le mérite de la solution adoptée par l'article 3. Ce que le Conseil d'Etat avait proposé, et c’est là une considération qu’on a trop souvent perdue de vue, ce n’était pas de fermer absolument la bouche, pour ainsi dire, aux dénonciateurs de l’indignité du père. Bien loin de là. Toute personne (et en cela, combien le projet était plus vaste que le texte actuel de la loi) pouvait prendre l'initiative de la poursuite. Elle ne pouvait sans doute poursuivre par elle-même ; c’eût été trop dangereux pour l’ordre social, trop attentatoire à l’autorité paternelle. Mais elle pouvait avertir le Ministère public des faits venus à sa connaissance ; celui-ci alors, avec une largeur de vue et une imparlialité qu’on ne peut prétendre trouver chez les parents du mineur, eüt apprécié les faits, pesé les témoignages : il eùt su donner toute sa valeur à la démarche de la mère ou à celle d’un ascendant, et tirer profit, suivant les cas, de la déposition d’un étranger.
S'il eût jugé les preuves suffisantes, il eût lui-même saisi le Tribunal. Avec ce contrôle supérieur, on eût évité les demandes téméraires ou vexatoires. L'action intentée sous cette forme pour ainsi dire anonyme n’eût exposé personne aux ressentiments du père.
I est vrai que, dans la pratique, le Ministère public agit rarement (1). La circulaire de la Chancellerie du 21 septem-
(1) Nous croyons toutefois devoir signaler ici une tendance des pouvoirs
bre 1889, le lui recommande, en effet. « L'intervention, dit celte circulaire, ne doit se produire qu'avec la plus grande circonspection, el à titre tout à fait exceptionnel, dans des circonstances où le plus léger doute ne saurait s'élever sur leur opportunité ».
Mais si cette règle de prudence bien naturelle en une matière aussi délicate est quelque peu exagérée, la faute n’en est-elle pas à la disposition actuelle de l’article 3 qui permet au Ministère public de se reposer du soin d'agir, sur les membres de la famille? Le projet du Conseil d'Etat, eût selon nous, mérité de la part du législateur, un examen plus approfondi.
SECTION 1V. — Procédure de l’action en déchéance (1).
Les questions de procédure qui oceuperaient certainement une place importante dans une étude complète de la loi du 24 juillet 1889, ne nous semblent pas devoir rentrer nécessairement dans le sujet que nous traitons. Ce sont ces considé-
publics à exiger de lui plus d'initiative; dans sa séance du mercredi %5 avril 1894, le Conseil général de la Seine, adoptant les conclusions du rapport de M, Roussel sur le service des enfants moralement abandonnés, a émis le vœu « que la loi du 24 juillet 1889 fut moins timidement appliquée ».
(1) C’est à peine utile de dire que nous n’étudierons ici que ce qui a trait à la déchéance facultative. Quand la déchéance a lieu de plein droit, elle résulte, en effet, de la condamnation même et sans qu'il soit nécessaire pour le Tribunal de la prononcer. Les personnes visées en l’article 3 n'ont que le droit de saisir la juridiction civile pour faire statuer sur l’organisation de la tutelle, Tout le monde est d'accord sur ce point. — Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil français, I, 986 ter; Huc, Commentaire théorique et pratique du droit civil, IT, 210 ; Nillus, Déchéance de la puissance paternelle, 94 ; Didier, Etudes sur la loi du 24 juillet 1889, page6# ; Leloir, Code de la puissance paternelle, I, 406, 407 ; Charmont, La Loi du 24 juillet 1889, sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés et son application, Revue critique, 1891, page 511, note 1; Bourcart, Rapport au Congrès internalional d'Anvers et Mémoire au Congrès des sociétés savantes de 1891, page 14.
ralions qui nous permettront de les passer en revue d’une manière rapide.
A) Tribunal compétent. — La question a été soulevée lors de la rédaction de la loi de savoir quel serait le Tribunal compétent ratione maleriæ, pour connaitre de l’action en déchéance. Il eût semblé naturel de s’en remettre à la juridiction répressive (Cour d’assises, Tribunal correctionnel) qui a pu mieux que toute autre apprécier les circonstances dans lesquelles le père a encouru la condamnation qui sert de base à la déchéance et par conséquent apprécier son indignité. Tel était, en effet, le sens d’un amendement présenté à la Chambre par M. Boreau-Lajanadie, le 25 mai 1889. Contre cette solution pourtant, il y avait des objections graves ; d’abord il existe des hypothèses dans lesquelles il est impossible d’avoir recours aux Tribunaux répressifs ; ce sont celles des paragraphes 5 et 6 de l’article 2. En l’absence de condamnation, l'intervention de la juridiction répressive ne se comprend pas ; et d’un autre côté, confier l'appréciation de ces deux hypothèses spéciales au Tribunal civil serait compliquer la matière sans grande ulilité. Il faut que la déchéance soit une, puisque dans un cas comme dans l’autre, elle a pour base unique l’indignité présumée du père. Il est vrai qu’on a donné en sens contraire quelques arguments dont il ne faut pas se dissimuler la valeur : à ne pas transporter l'affaire du criminel au civil, on simplifierait la procédure et il en résulterait à la fois une économie de temps et de frais. De plus, on a émis des doutes sur l'indépendance dont ferait preuve le Tribunal civil, moralement lié par la décision du Tribunal correctionnel ou de la Cour d’assises. On peut répondre à ces objections que dans une question aussi grave que celle-ci, il convient de n'épargner ni le temps, ni les frais pour arriver à une bonne administration de la justice. Le Tribunal civil
LOI DU 24 JuiLzer 1889 187
qui connaitra uniquement dela queslion de déchéance, pourra peser les circonstances et nous ne pensons pas qu'il soit exact de dire qu'ilse considérera comme moralement lié par le jugement du Tribunal correctionnel. Il peut se faire que le père soil coupable et mérite une peine, mais qu’il ne faille pas aller pour cela jusqu'à lui enlever la puissance paternelle. Le Tribunal correctionnel à ce compte, serait aussi bien lié par sa propre décision. En tout cas, il ne pourra apprécier la question de déchéance avec autant de maturité que le Tribunal civil. Comme l'a fort bien dit M. Floquet, Président du Conseil, lors de la discussion, il ne faut pas qu’une mesure d'une pareille gravité ne soit que le succédané d’une poursuite criminelle. C’est sur ces observations que fut repoussé l'amendement de M. Boreau-Lajanadie.
C’est donc au Tribunal civil que revient, en thèse générale, le droit de prononcer la déchéance. Mais ce n’est pas à dire que le Tribunal correctionnel n’ait jamais ce droit, lui aussi. Il résulte, en effet, de l’article 9, $ 2, qu’il peut prononcer la déchéance. C’est là une simple faculté pour lui. S'il estime qu'il est suffisamment éclairé, il prononcera la déchéance ; sinon, il laissera aux personnes désignées par l'article 3, le soin de saisir le Tribunal civil.
Il résulte de l’article 3 que c’est le Tribunal civil qui est ratione materiæ, compétent pour prononcer la déchéance.
Raltione personæ on applique la règle : actor sequitur forum rei. C’est le Tribunal du domicile de celui contre qui on poursuit la déchéance qui est compétent. « Du domicile ou de la résidence », dit l’article 8; il semblerait, à prendre cette disposition au pied de la lettre, que la loi laisse le choix entre deux fors compétents : celui de la résidence et celui du domicile. Nous préférons ne pas entendre le texte avec celle rigueur ; et nous pensons que conformément au droil com-
mun, le Tribunal du domicile seul, et à défaut de domicile connu, mais seulement dans ce cas, celui de la résidence, est compétent.
B) Introduction de l'instance. — Quand la déchéance est prononcée par la juridiction répressive, il n'y a besoin d’aucune mesure préparaloire : la loi estime que le Tribunal est suffisamment renseigné par les documents qui ont passé sous ses yeux el qui ont entrainé sa conviction alors qu’il a élé appelé à statuer sur la peine infligée au père.
Il en est autrement quand c’est le Tribunal civil qui est appelé à prononcer la déchéance ; avec la plus grande raison la loi veut que ce Tribunal s'entoure de tous les renseignements nécessaires pour pouvoir statuer en pleine maturité d'esprit et en toute connaissance de cause.
Que l'initiative de l’action soit prise par le Ministère public, ou bien par une des personnes énumérées par l'article 8, l'instance s’introduit par un mémoire présenté au Président du Tribunal.
Mais quand c’est le Ministère public qui intente l’action, le paragraphe 1 de l’article 4 lui impose une obligalion de plus. Il doit procéder au préalable à une enquête sommaire sur la situation de famille du mineur et sur la moralité de ses parents connus. Pourquoi celte différence entre le cas où c’est le Ministère public qui agit, et le cas où c'est un parent ? Il semble assez difficile de le dire. En somme, et cela n'est pas douleux, on a voulu augmenter les garanties du père défendeur, arrèler les actions intenlées à la légère. Mais ces raisons s’imposaient également, on pourrait dire avec plus de force encore, quand c’est un simple particulier qui entend provoquer la mesure de déchéance. Nous voulons bien que l'enquête ne soil pas possible par le particulier. Mais pourquoi l’exiger du Ministère public, qui offre
plus de garanties ? Nous ne contestons pas l'utilité de l’enquête provisoire, la nécessité d'apporter au Tribunal tous les documents de nature à éclairer sa religion ; néanmoins la bizarre inconséquence de l’article 4 alinéa 1 n’est-elle pas la condamnation de la disposition de l’article 3, qui permet à certains parents de saisir directement le Tribunal ?
Le Procureur de la République procède donc à une enquête ; il s’entoure de tous les renseignements désirables ; il peut, par exemple, voir et interroger les parents.
* Ceux-ci, dit l’article 4, seront mis en demeure de présenter au Tribunal leurs observations ou oppositions.
Le mémoire est déposé entre les mains du Président du Tribunal, quelle que soit la personne qui prenne l'initiative de l’action. Il est accompagné de pièces justificatives, comme par exemple, les expéditions des jugements qui prononcent les peines sur lesquelles est basée l’action en déchéance. Le mémoire est notifié au défendeur, il n’en est pas de même des pièces justificatives, qui ne pourraient lui être d'aucun intérêt et qui exposeraient peut-être à son ressentiment ceux des témoins qui auraient déposé contre lui.
Après avoir recu le mémoire, le Président du Tribunal commet un juge chargé de faire le rapport.
L'instruction à lieu secrètement en la Chambre du Conseil. On a pensé que la publicité de l’audience n’aurait d'autre effet que d’aggraver une situation déjà pénible. Le rapport est lu en Chambre du Conseil, et le Ministère public est entendu. Le Tribunal peut alors, mais c’est une simple faculté pour lui, s’entourer de renseignements complémentaires, entendre des témoins, des parents, le juge de paix ; ou méme faire convoquer le Conseil de famille. M. Boreau-Lajanadie avait demandé que cette convocation fut obligatoire : son amendement ful repoussé : on n’a pas voulu retarder encore
l'issue d’une procédure déjà compliquée, par une exigence qui, nous l'avons dit, pourrait ne pas donner beaucoup de résultats.
C) Mesures provisoires. — Pendant l'instance, la Chambre du Conseil peut ordonner relalivement à la garde et à l'éducation des enfants telles mesures provisoires qu'elle juge utiles. Les jugements sur cetobjet sont exécutoires par provision. Cette disposition de l’article 5 doit être rapprochée de l’article 13 qui permet à toute personne qui veut bien assumer les obligations de tuteur officieux, de s’adresser, pendant l'instance, au Tribunal par voie de requête et de demander que l’enfant lui soit confié. Le danger couru par l'enfant peut être pressant, on peut redouter que le père ne lui fasse encourir son ressentiment: une mesure de proteelion s’imposait donc. Pour que le père ne puisse la rendre illusoire en fait, la décision est exécutoire par provision, c’està-dire nonobstant opposition ou appel. C’est le Tribunal tout entier, et non pas seulement le Président comme en matière de divorce qui prend cette mesure. 11 semble ainsi qu’on ait voulu multiplier les formalités protectrices de cette autorité paternelle que l'instance a pour but d’anéantir.
D) Du jugement définitif et des voies de recours. — Le jugement définitif est rendu en audience publique. On s’est demandé si la déchéance de plein droit doit être prononcée par le Tribunal. Il semble normal de décider (1) qu’elle n'a pas besoin d’être mentionnée. D'ailleurs, en pratique, le jugement mentionne toujours la déchéance.
Il est susceptible des voies de recours ordinaires : l’oppo-
(1) Quoi qu’il en soit, il n’y aurait pas là un cas de nullité, et la déchéance de plein droit, même non prononcée par le jugement, n’en existerait pas moins avec tous les effets à l'encontre du père coupable. Voir les autorités citées à la note À, page 185.
sition, l'appel. Commençons par l'opposition. L'étude de cette voie de recours comporte une petite difficulté. Quand les parents pourront-ils être considérés comme défaillants ? Quand cette voie de recours sera-t-elle ouverte à leur profit ? La loi ne dit pas que la déchéance sera poursuivie contre les parents. Il n’est pas nécessaire que ceux-ci soient parties à l'instance. Le mémoire doit seulement leur être communiqué; ils sont alors mis en demeure de présenter leurs observations. S'ils ont présenté ces observations c’est qu'ils se sont défendus, ils ont alors été parties en cause et l’opposition n’est pas ouverte à leur profit. Dans le cas contraire peut-on dire, qu'à tout événement, ils seront considérés comme défaillants et jouiront de la faculté de former opposition ? Ont-ils ce droit notamment lorsque le Tribunal, usant de la faculté qui lui est laissée par la loi, les a fait interroger, et qu'ils ont comparu ? Nous pensons que, dans ce cas encore, ils ne peuvent être considérés comme défaillants : l'opposition ne sera donc pas ouverte à leur profit. Bien que la loi ait rangé l'opposition parmi les voies ordinaires de recours, il n’en est pas moins vrai, en fail, sinon en droit, que cette voie de rétractation n’est pas le moyen ordinaire de faire tomber un jugement. L'opposition qui est ouverte, à côté de l'appel, a quelque chose d’anormal qui fait que la loi en détermine rigoureusement les conditions. En particulier dans la matière qui nous occupe, la loi, par des motifs faciles à saisir, évite la multiplicité des voies de droit qui feront Lomber le jugement ; elle en abrège les délais. Et puis les parents ont été, en fait, entendus, ils ont répondu aux criefs allégués contre eux ; de plus, la déchéance n’a été prononcée qu'en connaissance de cause; siles parents n'ont pas été liés à l'instance, leurs intérêts n’ont pas été pour cela négligés ; c’est à ces intérêts, en définitive, que se rap-
portaient les mesures destinées à empêcher que la déchéance füt prononcée à la légère. Comment pourraient-ils dire qu'ils n’ont pas élé parties au débat, qu'ils ne se sont pas défendus ? Nous admettrons donc que l'opposition ne sera possible que si les parents n’ont pas présenté leurs observations sur le mémoire, à moins qu'ils n'aient été entendus par le Tribunal.
L'article 6 fixe le délai de l’opposition à 8 jours à compter de la signification du jugement à personne. Le délai est d’un an si la signification n'a eu lieu qu’à domicile. Si la personne contre qui la déchéance a été prononcée a changé de domicile, il pourra se faire que le délai de l’opposition soit écoulé avant qu’en fait elle ait eu connaissance du jugement. Mais elle aura presque toujours à se reprocher l'abandon effectif de son enfant, et, nous le répétons, il y a un intérêt majeur à fixer, en tout cas, dans le délai maximum d’une année, la condition respective du mineur et de l’administration, associalion ou particulier qui l’aura recueilli (1). Enfin la dernière portée de cet article fait à notre matière application de la règle : opposition sur opposition ne vaut.
L'appel n’est recevable que dans les dix-jours (art. 7). Ilest réservé aux parties el aussi au Ministère public quiintervient ici comme partie principale. Le délai court du jour même du jugement et non du jour de sa signification, si la décision a élé rendue contradictoirement. Si le jugement est par défaut, le délai ne court que du jour où l'opposition n’est plus recevable. On voit quels soins le législateur a apportés à ce qu’une décision aussi grave ne reste pas longtemps en suspens. De plus, il a été dit,lors des travaux préparatoires, par le rapporteur à la Chambre, M. Gerville Réache, que le jugement pourrait être déclaré exéculoire nonobstant appel ou opposition.
(1) Exposé des motifs, Ch. 1888, annexes, page 708.
La loi ne parle pas des voies extraordinaires de recours. Elle n'apporte donc, à cet égard, aucune dérogation au droit commun. Une difficulté assez sérieuse, difficulté qui nous amènera à rechercher, en passant, les caractères et la nature de la déchéance, s’est élevée, loutefois, au sujet du pourvoi en cassation. On s’est demandé si la procédure à suivre est celle qui est établie en matière civile, ou celle qui est recue en matière criminelle. La déchéance est-elle une peine, prononcée au civil sans doule, mais qui n’en donnerait pas moins lieu à un recours devant la Chambre criminelle ? Estelle, au contraire, une simple mesure de précaution, une sorte de question d'état (1) dont le dernier mot appartient à la Chambre civile avec le préliminaire obligé de la Chambre des requêtes ? Posée dans ces termes, la question ne nous semble pas douteuse et nous pensons en avoir dit assez du but de proteclion qui constitue l'esprit même de la loi pour pouvoir décider de suite que c’est à celte dernière solution qu'il convient de s'arrêter. C’est ce qui a été décidé d’ailleurs par un arrêt de la Cour suprême du 923 février 1891 (2). Mais la question peut se poser sous un autre jour un peu plus délicat. I1 se peut, nous l'avons vu, que la déchéance ait été prononcée par un Tribunal correclionnel ou par une Cour d'assises. La règle posée par l’arrêt précédent est-elle absolue ; Ja Chambre civile doit-elle être à tout événement compétente ? On peut dire en faveur de celte interprétation exten-