‹ Des Limitations à la Puissance PaternelleChapitre 34 sur 45 · AS AO II · texte numérisé non relu

AS AO II

(2) On ne peut pas dire que l’action en déchéance constitue une véritable question d'état. On entend par élat d'une personne le rapport de droit en vertu duquel cette personne est le sujet de droits ou d'obligations envers la société ou envers la famille ; ainsi entendue, uue question d'état serait celle qui s’élèverait sur la qualité de père et non-pas sur la puissänce paternelle, Cependant l’aclion en déchéance peut être considérée comme se rappro-

chant beaucoup des questions d'état, par sa nature, - N

sive de la compétence de la Chambre civile, que la mesure dont on recherche l’anéantissement a certainement un caractère d'urgence ; mais que ce caractère ne va pas jusqu'à permettre de l’assimiler aux jugements criminels. Là l’urgence est bien plus grande encore, les questions de droit moins compliquées, plus rebatiues pour ainsi dire, et c’est ce qui permet, à un titre absolument exceptionnel, de dispenser les pourvois criminels de la garantie de la Chambre des : requêtes. Nous ne pensons cependant pas devoir nous rendre à ces arguments. Cette théorie aboutirait à scinder en deux un jugement : intenterait-on un pourvoi en se basant sur une irrégularité entachant la condamnation principale ? le recours serait porté devant la Chambre criminelle; se baserait-on sur une irérgularité viciant la condamnation accessoire, le recours serait porté devant la Chambre des requêtes, puis devant la Chambre civile. Cela nous parait antijuridique. C’est, en effet, un principe reçu en jurisprudence que la juridiction supérieure est déterminée non par la nature de l'affaire, mais par l'ordre de la juridiction qui a statué en premier ressort. Nous déciderons donc que le pourvoi sera porté en principe devant la Chambre des requêles et la Chambre civile, mais qu’il sera porté devant la Chambre criminelle quand la déchéance aura été, par exception, prononcée au criminel. L'absence du contrôle de la Chambre des requêtes s'explique par le peu de difficulté de l’affaire que le Tribunal correctionnel ou la Cour d'assises a cru pouvoir retenir par devers lui. Disons enfin que l'arrêt précité n’est pas contraire à notre solution, car dans l'espèce, il s'agissait d'une déchéance qui avait été prononcée par un Tribunal civil.

Telles sont les questions de procédure qui ont été résolues par la loi du 24 juillet. La pratique de tous les

jours a montré combien les dispositions de cette loi étaient encore insuffisantes sur ce point. La jurisprudence appelée à se prononcer sur les hypothèses souvent très délicates que la loi a laissées dans l’ombre, ne semble pas encore s'être arrêlée à une doctrine bien nette. Le sujet de ce travail ne nous permet pas d'entrer dans le détail des intéressantes questions qui ont été soumises à nos Tribunaux. Disons seulement que le principe qui, selon nous, donnera la solution de la plupart des questions, est celui-ci : l'instance en déchéance de la puissance paternelle n’a pas pour but de faire prononcer une peine; c’est une instance d’un caractère purement civil qui aboutit à faire trancher une sorte de question d'état. C’est en vain, à notre sens, que dans l'opinion que nous repoussons on essayerait de tirer argument de l’article 7 de la loi, qui, comme en matière correctionnelle (art. 203, C. I. cr.), fait courir les délais d'appel du jour du jugement, contrairement au principe de l’article 443 du Code de procédure civile. Nous eroyons avoir suffisamment insisté sur le caractère de l’action en déchéance pour n’avoir plus à y revenir ici.

Ce point acquis, nous devons en déduire que les règles de la procédure de droit commun seront applicables sur tous les points où il n’y aura pas été dérogé par la loi nouvelle (1). C’est ainsi que nous déciderons notamment que l'appel doit être formé suivant les règles de l’article 456 du Code de procédure civile et non comme en malière correctionnelle par simple déclaration au greffe (2). De même, la recevabilité du pourvoi en cassation est subordonnée à la

(1) Cela a été fréquemment jugé : Angers, 18 mars 1891 ; Bourges, 6 mai 1892 ; Cassation, 23 février 1891.

(2) Leloir, Code de la puissance paternelle, II, n° 824; Angers, 18 mars 1891, D. P. 99, II, 57 ; Bourges, 6 mai 1891 et Besançon, 29 novembre 189%, D'"P." 94 11,275.

condition d’une requête signée d'un avocat à la Cour de Cassation et déposée au greffe de cette Cour avec la quittance de la consignation de l’amende (4). Nous aämettons enfin que conformément à la rêgle de l’article 61 (1° du Code de procédure civile), la partie contre laquelle l’action en déchéance est dirigée doit constituer avoué (2).

SECTION vV. — £tendue de la déchéance prononcée ou encourue.

La déchéance qui résulte du jugement ou des hypothèses prévues par l’article 1* est absolument générale.

En premier lieu, la déchéance est générale quant aux droits qui composent la puissance paternelle. Le père n’est plus seulement déchu, comme il l'était par les décisions judiciaires antérieures à la loi, de celui des droits qu'il avait méconnus, ou dont il avait abusé. Ce n’est même plus que de quelques-uns de ces droits qu'il est privé, comme cela avait lieu dans l'hypothèse de l’article 335 du Code pénal.

La déchéance s'applique, en principe, à tous les droits et prérogatives qui composent la puissance paternelle, ou s'y rattachent. Ce sont les droits de garde, d'éducation, de correction, de jouissance et d'administration légale et en outre le droit de consentir au mariage (articles 148 et suivants) à l'adoption (article 346), à la tutelle officieuse (article 3692) ; les droits de tutelle sur la personne des enfants {articles 389 et suivants), le droit de choisir un luteur pour ses enfants (article 397), le droit de consentir à l'émancipation (article 477), de consentir à l'acceptation d’une donation faite au profit de ses enfants mineurs (article 935), de passer au nom de l’enfant mineur un contrat d'apprentissage (loi du 22 fé-

(4) Req., 93 février 18M, D. P. 9%, I, 304.

(2) Leloir, op. cit., Il; Nillus, Déchéance de la puissance paternelle ne 410. En sens contraire : Paris, 11 mars 1895,

vrier 1851, article 3), enfin de consentir à l'engagement volontaire de l'enfant mineur de 20 ans (loi du 15 juillet 1889, article 59, 6°).

Mais il ne faut pas exagérer et dire, par exemple, que la déchéance a eu pour effet de briser tous les liens qui unissaient le père et le fils. Pour avoir abusé de son autorité, le père n’en reste pas moins un père, et en le privant de la puissance paternelle, la loi a épuisé ses rigueurs à son égard ; elle a voulu l'empêcher de nuire à son enfant, mais elle n’a pas voulu en faire un étranger pour lui. Aussi la déchéance laisse-t-elle subsister un double lien entre le père et l’enfant : le droit pour le père au respect de son enfant et leur droit réciproque à une pension alimentaire (articles 371, 205 et suivants du Code civil).

La déchéance est la même, qu’elle soit encourue de plein droit, ou prononcée facultativement. On avait proposé de permettre au Tribunal de prononcer seulement une déchéance partielle ; c'était soumettre l’enfant à deux puissances rivales, celle du père et celle du tuteur. Le Conseil d’État sur les observalions de M. Courcelle-Seneuil, se montra hostile à cette rédaction qui fut définitivement repoussée.

A un autre point de vue, on pourrait dire que la déchéance est générale quant au temps, ou pour mieux dire qu’elleest perpétuelle de sa nature. Nous verrons toutefois que la puissance paternelle peut sans doute être rendue au père, mais il n’en reste pas moins vrai qu'à son origine, la mesure de déchéance est destinée à rester perpétuelle ; la déchéance temporaire, admise dans le projet sur les instances de M. le Garde des Sceaux Humbert, a disparu dans la rédaction définitive, et il faut se féliciter de l'abandon de cette mesure bâtarde et dangereuse, trop faible si le père est véritablement indigne, trop sévère si on ne peut que lui reprocher de ces légèretés qui se corrigent avec Le temps.

La déchéance est générale quant aux personnes à qui elle profite. Elle s’étend à la personne et aux biens de tous les enfants et descendants,encore que l’abus d’autorité qui a motivé la déchéance n'ait eu pour victime que l’un de ces enfants, et quand bien même l'indignité dont le père a fait preuve n'aurait porté atteinte à la santé ou à la moralité d'aucun d’eux (1).

Il y a plus, la déchéance s’applique non seulement à tous les enfants vivants, mais même à tous les enfants à naître. La déchéance est perpétuelle comme le vice ou l'indignité qui lui a servi de base. Nous avons, en passant, rencontré celte idée à propos des causes de déchéance de plein droit, el nous n'avons qu’à renvoyer à ce que nous avons dit alors à ce sujet. Nous pensons que la même règle doit être appliquée sans hésitation au cas de déchéance facultative. Cette déchéance s’appliquera à tous les enfants nés et à naître, même d'un subséquent mariage. Nous considérons même audessus de toute critique la décision par laquelle un Tribunal qui se trouverait dans un des cas de l’article 2, aurait prononcé la déchéance de la puissance paternelle contre un individu encore célibataire et qui n’aurait pas d'enfants naturels reconnus. Car on semble oublier trop souvent, que la déchéance n’est pas une peine mais une mesure de précaulion, et que si la peine ne se comprend pas là où il n’y a pas de victime, la mesure de précaution s'impose en faveur d’une victime éventuelle.

Ajoutons que la déchéance s’étendra évidemment aux droits que le père déchu a sur la personne de ses enfants naturels, légalement reconnus (2). Encore que le fait d’indignité qui a servi de base à la déchéance n'ait élé commis qu’à l’é-

(1) Douai, 8 mai 1893, S. 93, IL, 120.

(2) En ce sens, Douai,8 mai 1893, S. 93, If, 120 ; D. P. 98,11, 401 et note.

gard des enfants légitimes du coupable. Mais encore faut-il que les enfants soient légalement reconnus (1). Voici à ce sujet la délicate question qui a été soumise au Tribunal de Vervins : Une femme maltraite son enfant naturel, elle ne l’a pas reconnu ; elle lui est donc légalement étrangère et ne peut être déchue d’une autorité qu’elle n’a jamais eue. Voilà ce que commande la rigueur des principes. Le Tribunal n’a pas voulu admettre que cet enfant reste sans protection.Il n’a légalement ni père ni mere, il rentre donc dans la catégorie des orphelins pauvres que l’article 6 du décret du 19 janvier 1811 définit : «Les orphelins sont ceux qui n'ayantni père, ni mère, n'ont aucun moyen d'existence ». Il appartient donc à l’autorité administrative de provoquer le placement de cet enfant dans un établissement d'assistance publique. Le Tribunal ne peut le faire, mais il peut intervenir pour enlever l'enfant à celle qui en avait pris la garde. Telle est la solution très juridique que consacre le jugement de Vervins. Toutefois nous pensons qu’il yavail un moyen plus légal de parer à cette situation. L'enfant a élé recueilli par une femme qui n’est pas sa mère aux yeux de la loi : il a donc été recueilli sans l’intervention de ses parents, nous nous trouvons donc dans l’hypothèse de l’article 19 que nous étudierons plus loin. Get enfant est placé sous la surveillance de l’État qui, par l’intermédiaire du Préfet, peut demander au Tribunal que le particulier soit dessaisi de la garde de l'enfant, et que celui-ci soit confié à l’Assistance publique. C’est là que, selon nous, il faut trouver le remède à celle dangereuse situation qui ne semble pas être entrée dans les prévisions du législateur de 1889 (2).

(1) Arrêt rapporté au D. P., 93, IT, 401, 2e espèce,

(2) Dans sa séance du 2 décembre 1892, la Société générale des prisons a discuté la question de savoir si la loi de 1889 pouvait suffire à la protection

La déchéance de la puissance paternelle ne s'applique pas seulement avec toute la généralité que nous venons de voir dans les rapports du père déchu et de ses enfants. Elle a une portée plus générale encore, qui tient à cette éternelle idée que la déchéance n’est autre chose que la reconnaissance judiciaire de l’indignilé du père. Aux termes de l’article 8, l'individu déchu de la puissance paternelle est désormais incapable d'être tuteur, subrogé tuteur, curateur ou membre d’un Conseil de famille. Cela est de toute justice : celui qui est indigne d'élever ses enfants, celui dont la présence est un danger pour eux, ne peut surveiller, élever, participer, dans -quelque mesure que ce soit, à l'éducation d'étrangers à l’endroit desquels il ne sera même pas retenu par l'affection qui reste, malgré tout, au fond du cœur de tous les pères.

SECTION VI. — Quelles sont les personnes à l'égard desquelles la déchéance est encourue, ou contre qui elle peut étre prononcée.

Les développements qui vont suivre auraient dû logiquement trouver leur place après la section où il était traité « des personnes à qui appartient l’action en déchéance ». Cependant nous n'avons pas cru pouvoir les placer au milieu des explications relatives, notamment, à la procédure de l’action en déchéance, sans nous exposer à des redites.

La déchéance est poursuivie tout naturellement contre ce-

des enfants naturels non reconnus, ou si, au contraire, uue réforme législative était nécessàire. L'opinion que nous venons d'indiquer a été défendue avec beaucoup d'habileté par MM. Pradines, Paisant, de Chauveron, Fournier, etc. Nous devons dire cependant que c’est l’autre opinion soutenue par MM. Guillot et Brueyre qui l’a emporté. Nous convenons volontiers que cette situation à échappé au législateur de 1889, mais nous persistons à penser qu’on peut trouver dans la loi du 24 juillet les moyens légaux de porter remède à une situation analogue à celle qui a été soumise au Tribunal de Vervins,

lui des parents qui s’est rendu coupable des fails visés par les articles 1 et 2.

I n’y a pas de difficulté si le père encourt la déchéance ou si c’est la mère qui se trouve dans l’une des hypothèses des articles 1 et 2, alors que, par suite du décès du père, par exemple, elle exerce la puissance paternelle.

Mais la mère pourrait être déchue du vivant même du père. En vain dirait-on que la mère n'a aucun droit, qu’elle ne peut être déchue de ce qu'elle n’a pas. Nous répondrons que l'article 1°’ ne fait aucune distinelion quand il déclare que « le père, /a mère et les ascendants seront déchus de plein droit, elc. ». Et l’article 2 se place bien dans le même ordre d'idées quand il dit : « Pourront êlre déchus des mêmes droits : 1° les père et mère qui..….; 2° les père et mére. elc x. Il est d’ailleurs inexact de dire que la mère n’a aucun droit sur ses enfants pendant le mariage. D'abord la loi lui reconnait formellement la jouissance de l'autorité paternelle, jouissance à laquelle se joindra l'exercice effectif de cette autorité quand le père ne l’exercera plus. Si la mère est indigne, pourquoi ne pas la priver de la puissance paternelle pour le cas où elle aura à l’exercer ? Et puis la mère a plus que la simple jouissance de l'autorité paternelle pendant le mariage. Elle partage avec le père certaines prérogatives qui sont des attributs de cette autorité, comme par exemple le droit de consentir au mariage des enfants.

Si le père était mort, la mère déchue de la puissance paternelle, n’aurait pu exercer ce droit. Pourquoi voudrait-on que la même mère indigne continue à l'exercer parce que le père est encore vivant (1)?

I1 faut aller plus loin, et dire que les ascendants pourront être déchus de la puissance paternelle ou pour mieux dire

(1) En ce sens, Seine, 10 février 1894, D. P. 94, Il, 267; S. 95, II, 114,

de quelques attributs de celte autorité, le droit de consentirau mariage de leurs petits-enfants, notamment, que la loi place entre leurs mains. En vain on objectlerait que la loi n’entend mentionner les ascendants que pour le cas où les parents seraient morts. Nous répondrons que l’article 1° ne fait aucune distinction, quand il met les ascendants au nombre des personnes qui sont déchues, de plein droit, remarquons-le bien, dans les conditions de l’article 1er. L’ascendant est déchu de son droit de consentir au mariage pour l'éventualité dans laquelle, survivant aux parents, il aurait à exercer ce droit ; et les raisons de décider sont les mêmes que lorsqu'il s’agit des droits de la mère.

Nous avons été amené, à deux reprises, à décider que celui qui sans avoir d'enfants, s’est rendu coupable des crimes ou des délits spécifiés aux articles 1 et 2, est, dans le premier cas, déchu de plein droit de son autorité éventuelle et, dans le second cas, peut en être déchu. C’est toujours la même idée sur laquelle on ne peut trop insister que la déchéance n’est pas autre chose qu'une mesure de précaution, basée sur un état de fait qui subsiste dans sa cause sinon dans ses effets. Peut-on être indigne pour un temps? Nous n'avons qu’à nous en référer à ce que nous avons dit déjà à ce sujet.

Au commencement de cette section, nous avons posé en principe, et il semblait presqu'inutile de le dire, que la déchéance est prononcée contre celui, et celui-là seul, qui s’est placé dans les circonstances prévues par les deux premiers articles de la loi. Cependant l’application littérale d’une semblable règle aurait eu les plus graves inconvénients au cas où, les deux parents élant encore vivants, le père seul s’est placé dans les circonstances qui donnent ouverture à la déchéance. Il aurait alors fallu décider que, le père seul

LOI DU 24 JUILLET 1889 203 étant déchu, l'exercice de la puissance paternelle par la mère, empêché jusqu'alors par la présence du père, se joindrait à la jouissance de cette autorité dans la personne de celle-ci. EL on serait arrivé à cette conséquence que la mère exercerait la puissance paternelle en présence du père vivant et continuant à user sur elle des droits qui composent la puissance maritale. C’eût été là une situation dangereuse pour les enfants. Ne devrait-on pas craindre, en effet, dans la plupart des cas, que la mère dominée en fait par son mari comme elle dépend en droit de lui pour la plupart des actes de la vie civile, n’eût à l’égard de ses enfants qu’une autorité purement nominale et ne fût que le docile instrument des volontés d'un père dont la loi avait voulu écarter l'influence ? Bien souvent donc,enlever l'autorité au père pour en confier l'exercice à la mère n'eût été qu’une mesure bàtarde et inefficace. Le père déchu aurait continué, comme par le passé, à dominer la mère et ses enfants de son autorité morale, annihilée en droit, mais toute puissante en fail Il fallait apporter à ce dangereux état de choses, un remède radical. Il fallait permettre au juge de priver la mère d’une autorité dont elle peut n'être pas indigne, mais qu’en tout cas elle ne peut pas exercer avec toute la liberté désirable.

Aussi les auteurs du projet de loi de 1889, n'ont-ils pas reculé devant la rigueur de la mesure que nous venons d’indiquer. Mais ce n’est pas sans difficullés que cette partie du projet a passé dans la loi. En 1883, comme en 1889, on s'est élevé avec vivacité contre cette disposition qui paraissait flétrir la mère innocente, M. Batbie s’est fait au Sénat,en 1883, l'interprète de ces réclamations. Néanmoins les auteurs de la loi maintinrent énergiquement le texte qu’ils avaient proposé. M. le sénateur Roussel répondit viclorieusement aux adversaires du futur article 9 que c’est méconnaitre le carac-

tère véritable de la déchéance et le but de la loi, que considérer comme une peine ou une flétrissure ce qui n’est qu'une mesure de précaution, mesure qui sans doute est prise généralement contre un indigne, mais qui peut l’être contre celui qu'une faiblesse naturelle met dans l'impossibilité de remplir celte lourde charge d'éducation des enfants que la loi impose à tous les pères. Abandonner cetarticle 9, c’eût été bien souvent rejeter le principe même de la loi et s’en remettre encore une fois aux palliatifs el aux demi-mesures. C’est sur ces observations que l’article fut voté.

Cet article, un peu obscur peul-être, pose en principe, que la mère peut être privée du droit d'exercer la puissance paternelle, par ce fait seul que le père, encore vivant, en a été déclaré déchu, et encore qu’elle ne se trouve personnellement dans aucun des cas visés par les articles 1 et 2. Cette déchéance de la mère, déchéance accessoire et complémentaire, pour ainsi dire, n’est jamais encourue de plein droit. Que le père ait encouru une déchéance de plano ou qu’il ait été déclaré déchu dans les termes de l’article 2, il appartient au Tribunal de décider si la mère exercera ou non cette autorité. Le Tribunal compétent est, en principe, le Tribunal civil : (cela a lieu,notamment, si la déchéance du père a élé encourue de plein droit). Le Tribunal répressif le serait également, lorsque, se considérant comme suffisamment informé, il a cru pouvoir statuer de suite sur la déchéance facultative du père (art. 9, 20) (1). Si la déchéance qui a été prononcée contre le père est une déchéance facultative, le Tribunal statue par le même jugement sur le sort de la mère. Si le père a encouru une déchéance de plein droit, il appartient aux per-

(1) Cependant, en pratique, il est excessivement rare que les Tribunaux répressifs statuent sur les droits de la mère. S'il y a une difficulté à cet égard ils laissent au Tribunal civil le soin de se prononcer.

sonnes mentionnées par l'article 8 de saisir dans les formes de l’article 4 la juridiction compétente pour qu'elle décide si la mère exercera les droits enlevés au père (art. 9, 1° et 3°).

La Chambre du Conseil pourra prendre une demi-mesure et décider que les enfants ne seront confiés à la mère que pendant la période du premier âge. A ce moment, en effet, l'influence mauvaise du père sera moins à redouter, et les soins d’une mère, plus nécessaires.

Nous venons de voir que la déchéance prononcée contre le père est susceptible de s'étendre à la mère. La loi va plus loin, et pour des motifs analogues, décide que la déchéance du père s'étend à la nouvelle femme qu’il épouse à l'égard des enfants à naître de ce second mariage. Il y avait dans celte hypothèse des questions très délicates à résoudre et que la loi n’a pas toutes envisagées.

Tout d’abord supposons que le mari survivant soit déchu de la puissance paternelle sur la personne et les biens de ses enfants. Il se remarie et épouse une femme qui a déjà des enfants mineurs sur lesquels elle exerce l’autorité paternelle. I1 y avait là une situation absolument analogue à celle du père qui, du vivant de sa femme a perdu la puissance paterpelle sur ses enfants. L'influence de fait de ce père indigne et déchu n'était-elle pas à craindre sur la personne de sa nouvelle femme, et par contre-coup sur celle des enfants que celle-ci a eu d’un premier lit? Logiquement on aurait été amené à décider que la seconde femme pourrait être privée de l’autorité paternelle ; il eût fallu alors organiser la tutelle de ces enfants orphelins de père et devenus étrangers à une mère qui en se remariant n’a peut-être eu d'autre but que de leur trouver un protecteur. La loi, et on peut se demander si ce n’est pas à dessein, a gardé le silence sur cette hypothèse. Dans une matière sinon pénale, tout au moins

privative de droit, comme celle que nous étudions, l'interprête ne peut que constater ce silence. Il faut donc décider que la mère pourra exercer comme par le passé son autorité de droit sur la personne de ses enfants d’un premier lit.

Mais il y a une autre hypothèse qui, celle-ci, est entrée dans les prévisions des auteurs de la loi. Supposons le père déchu et remarié. Le père sera sans doute déchu de son autorité à l'égard des enfants à naître. Mais quel sera le sort de la mère à l'égard de ces mêmes enfants ? Il était difficile de décider que la mère exercera la puissance paternelle sur ces enfants ; c’eüt été bien souvent rendre illusoire, en fait, la mesure qui a frappé le père. La loi a décidé que la m ère serait, en principe, privée de son autorité, mais elle lui a réservé le droit de demander au Tribunal que la puissance paternelle lui soit accordée. Elle a pensé, en effet,que le Tribunal ne manquera pas de faire droit à cette réclamation, si l’indépendance de la mère est de nature à dissiper les craintes que peuvent faire naître l’immixtion du père dans l’éducation de ces enfants.

C’est là une solution très sage, et contre laquelle on comprend difficilement qu’on se soit élevé lors des travaux préparaloires. Dans le cas de l’article 9, 10 et 3°, Les droits de la mère, dont le mari a été déchu, sont mis en question par le Tribunal saisi parles personnes énumérées dans l’article 8, ou bien se déclarant lui-même compétent. Cette solution se comprend parce que la présence du Ministère public parmi les personnes visées par l’article 3 est une importante garantie de la sauvegarde des intérêts des enfants. Mais ici, une disposition analogue était difficilement acceptable. Plusieurs années peuvent s'être écoulées depuis la décision qui a privé le père de son autorité. Il ne peut donc être question de faire

décider des droits de la mère par le Tribunal qui a eu en mains toutes les pièces du procès concernant le père. D'un autre côté, il était à craindre que les parents ne se montrassent négligents ; et quant au Ministère public, il était difficile de compter sur son intervention au sujet de faits déjà anciens, depuis longtemps oubliés. Il était donc plus sage de décider qu’en principe, la mère, présumée être dans un état de dépendance et de faiblesse, serait privée de l’autorité paternelle, et de s’en remettre à elle du soin de faire tomber, au besoin, cette présomption.

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