CHAPITRE II. — ORGANISATION DE LA TUTELLE
Quelle sera la situation des enfants quand la déchéance aura été prononcée contre le père ou la mère ? Il importe de faire des distinctions.
Si la mère a été déchue du vivant du père, ce dernier continue à exercer son autorité, comme par le passé. Le seul effet de la décision de justice qui a frappé la mère sera de la priver éventuellement de la puissance paternelle.
Si le père a été déchu, et que la mère n’ait pas été privée du droit d'exercer l'autorité paternelle à sa place, c’est en faveur de cette dernière que s’exercera la puissance paternelle suivant les règles du droit commun.
Si le survivant des père et mère est déchu, ou siles parents sont l’un et l’autre déchus, ou bien encore, si le père élant déchu, le Tribunal a retiré à la mère l’exercice de la puissance paternelle, il y aura lieu à ouverture de la tutelle.
Cette question de l’organisation de la tutelle n’a que des rapports lointains avec le sujet que nous avons à traiter. Nous n'avons pas, en effel, à parler de la protection de l'en-
fance. Nous devrions donc passer, de tous points,ce chapitre IT du titre premier. Cependant nous dirons aussi brièvement que possible quelques mots de cette organisation parce qu’elle est de nature à jeter un peu de lumière sur l'intention du législateur relativement à la question qui nous occupe.
La loi laisse au Tribunal le droit de choisir entre ces deux modes de tutelle : la tutelle de droit commun et la tutelle de l’Assistance publique. De plus, elle organise sur de nouvelles bases, l’ancienne instilution de la tutelle officieuse.
La loi part de cette idée que, de toutes les tutelles, celle qui est préférable est la tutelle individuelle du droit commun parce qu’elle est la seule qui crée entre luteur et pupille, ces « liens d'affection et de sympathie qui sont un des besoins de la vie et une condilion de l’éducation morale ». C'est la même idée qui a présidé à la réorganisation de la tutelle officieuse.
Pour faciliter l’organisalion d’une tutelle individuelle, l’article 10 décide que la tutelle ne sera pas obligatoire comme celle du droit civil; on a pensé qu’une tutelle volontaire présenterait plus de garanties pour l’enfant qu’une tutelle imposée. De plus,on a exonéré le tuteur de l’hypothèque légale, pour obtenir plus facilement son acceptation. Le Tribunal pourrait, d’ailleurs, par décision spéciale, recourir à la garantie de l’hypothèque légale. C’est au Tribunal, en effet, el là encore l’article 10 apporte une grave dérogation au droit commun, qu’il appartient de nommer le tuteur. Il aura à apprécier si la tutelle individuelle qui a les préférences de la loi, présente, dans l'espèce, tous les avantages désirables : il est donc naturel que ce soit lui, en même temps, qui désigne le tuteur.
. À côté de la tutelle individuelle du droit commun, la loi réforme l'institution un peu vieillie de la tutelle officieuse.
LOI DU 24 JuILLET 1889 209
Celte institution n’a plus ici le caractère qu’elle avait sous l'empire du Code civil: ce n'est plus un préliminaire de l’adoption. La loi nouvelle la favorise en n’imposant au tuteur ofticieux aucune condition pour sa gestion. Celui-ci peut, pendant l'instance, demander au Tribunal de lui remettre la garde de l’enfant, à charge seulement de le nourrir et de l’élever. Le pupille n’a aucun droit sur les biens du tuteur officieux.
Si aucune personne digne de recevoir la garde de l'enfant n’en a fait la demande au Tribunal, et si celui-ci estime que la tutelle individuelle ne présente pas suffisamment de garanties, l’enfant est placé sous le patronage de l'Assistance publique. Les enfants moralement abandonnés confiés à l’Assistance publique sont soumis au même mode d’éducation que les enfants assistés,