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CHAPITRE III. — DE LA RESTITUTION DE LA PUISSANCE PATERNELLE

La déchéance de la puissance paternelle est de sa nature absolue et perpétuelle, parce que la loi présume que l’indienité qui lui a servi de base est de nature à se perpéluer. Mais la déchéance n’est pas une peine infligée au père, et le législateur ne pouvait continuer à priver le coupable de l’éducation de ses enfants, alors que celui-ci a démontré que sa faute était isolée et que, par sa conduite, il a fait tomber la présomption d’indignité qui pesait sur lui. Il se peut que dans certains cas exceptionnels, les Tribunaux se soient trompés en voyant dans un des faits visés par les articles 1 et 2 la preuve de l'indignité du père. Il se peut aussi que celui-ei se soit réhabililé de la déchéance morale dans laquelle il était tombé. Pourquoi le déclarer irrévocablement

déchu de son autorité ? Pourquoi priver les enfants se l’ap-

pui d’un père à qui une minute d’égarement n’a pu faire oublier ses devoirs ? Il fallait permettre au père déchu de se relever et de redevenir pour ses enfants le père qu’il n’aurait pas dû cesser d’être. En d’autres termes, il fallait organiser la restitution de la puissance paternelle, mais avec la plus grande réserve. Gelui qui a encouru la déchéance est, malgré tout, suspect aux yeux de la loi: ilne faut pas qu’on puisse faire une expérience dangereuse de son honnêteté. De plus la restitution de la puissance paternelle ne devait êlre accordée qu’en présence de preuves non équivoques de réhabilitation morale : trop de changements dans le mode d'éducation des enfants pourraient avoir pour ceux-ci les conséquences les plus dangereuses.

Les auteurs de la loi du 24 juillet ont posé cetle règle que la déchéance de l’autorité paternelle est toujours susceptible d’être effacée ; et ils ont réglementé strictement la restitution de cette autorité.

A) Conditions de la restitution.

L’admission définitive du principe de la restitution n’a pas eu lieu sans quelques résistances, et ces obstacles se montrèrent plus grands encore quand on en arriva aux détails des conditions nécessaires à la restitution.

On avait proposé deux sortes de restitution correspondant aux deux espèces de déchéance. En cas de déchéance de plano, la puissance paternelle était rendue de plein droit à celui qui avait obtenu la réhabilitation ; la déchéance étaitelle, au contraire, facultative ? alors il appartenait au Tribunal de prononcer la restitution de l’autorité paternelle, et la demande en restitution ne pouvait être intentée que sous certaines conditions. Ce système un peu trop favorable à la restitution de la puissance paternelle avait, en outre, le

LOI DU 24 JuILLET 1889 211

grave inconvénient théorique de rendre plus facile la restitution de l'autorité qui avait été perdue de plein droit, c’està-dire pour les causes les plus graves. On s’est arrêlé à un système plus rigoureux et plus logique.

Que la déchéance ait eu lieu de plein droit ou bien qu’elle ait été facultativement prononcée par le Tribunal, la réhabilitation est toujours nécessaire pour servir de base à la demande en restitution; sauf,naturellement, le cas des alinéas 5 et 6 de l’article 2, qui, on s’en souvient, ne supposent pour la prononciation de la déchéance aucune condamnation antérieure. Rappelons que la réhabilitation est une mesure légale, accordée après l’expiration de la peine et un certain temps d'épreuves au condamné qui a donné des gages d’amendement. Elle fait disparaître de plein droit les incapacités résultant de la condamnation (article 619 du Code d’instruction criminelle).

‘ L'incapacité résultant de la déchéance de la puissance paternelle n'étant pas une peine, la réhabilitation ne suffit pas pour la faire disparaître. Il faut, de plus, que le père déchu demande en justice une restitution que le Tribunal peut, malgré la réhabilitation obtenue, lui refuser encore. C’est que la restitution de l’autorité paternelle est une mesure exceptionnellement grave et qu’on ne saurait l’entourer de trop de garanties. Celui qui a été déclaré indigne de remplir ses devoirs de père, peut en rester indigne alors qu'il a cessé d’être un criminel et un être dangereux pour la société.

Quand la déchéance a été prononcée dans les termes des paragraphes 5 et 6 de l’article 2, aucune réhabilitation n'est, bien entendu, nécessaire ni possible. La seule demande de l'intéressé au Tribunal sera la condition de la restitution de

J’autorité; cette demande ne pourra être intentée que trois

ans après le jour où le jugement prononcant la déchéance

sera devenu irrévocable. Ce délai de trois ans est le plus court en matière de réhabilitation. On comprend que ce soit celui qu’on ait exigé dans le cas qui nous occupe, puisque c'est celui dans lequel il n'y a pas d'infraction (art. 15, 8°).

B) Procédure de la demande en rèstitution.

L’alinéa 1° de l’article 16 porte que « la demande en restitution de la puissance paternelle est introduite sur simple requête, et instruite conformément aux dispositions des alinéas 2 et suivants de l’article 4. L'avis du conseil de famille est obligatoire ».

On voit que la demande en restitution est instruite dans les mêmes formes que la demande en déchéance intentée par une personne autre que le Ministère public. Il est assez difficile d'expliquer rationnellement pourquoi l'avis du conseil de famille est obligatoire ici pour le Tribunal, alors qu’iln’en est pas de même quand il s’agit de prononcer la déchéance. Peut-être cette disposition de l’alinéa 1 in fine de l’article 16 n'est-elle qu'un souvenir malencontreux de la solution qui rendait obligatoire, dans tous les cas, la consullation du conseil de famille, solution qui, nous l'avons vu, fut définitivement rejetée, tout au moins en ce qui concerne la déchéance. Ne serait-ce pas par inadverlance que l'article 16 n’a pas été mis en harmonie avec l’article 4? D'ailleurs, hâtons-nous de dire que la question n'offre pas grand intérêt, car si l’avis du conseil de famille est obligatoire, son assentiment n'est jamais nécessaire pour le Tribunal. La demande est notifiée au tuteur qui, s’il le juge à propos, devient demandeur au procès (art. 16, alinéa 2). IL présente alors les observations que le sentiment de sa propre responsabilité, joint à son affection pour son pupille, lui suggère. Néanmoins, il n’est pas absolument obligé de figurer dans l'instance ; il suffit que la demande lui ail été notifiée.

Les règles relatives aux mesures provisoires, aux effets du jugement, aux voies de recours, sont les mêmes que pour la déchéance.

C) Des effets de la restitution accordée ou refusée.

Si le Tribunal accueille la demande, le père est réintégré dans tous ses droits. Il doit rembourser au tuteur tous les frais de l'éducation du mineur et ces frais sont évalués par le jugement. Le Tribunal peut toutefois dispenser le père du remboursement en raison de son indigence (art. 16, 30).

Si la demande est rejetée, elle ne peut plus être reproduite, si ce n’est par la mère, après la dissolution du mariage. Cette disposition de rigueur est due à l'intervention du Conseil d'État qui a craint que des demandes réilérées el basées bien plutôt sur l'intérêt pécuniaire que sur une véritable affection, ne vinssent troubler l'éducation des enfants, et renouveler des discussions irritantes. L’exception de la fin de notre article vise Le cas où la mère, sans avoir encouru la déchéance, a été privée du droit d'exercer l'autorité pendant le mariage. Il faut supposer qu’elle s’est associée à une demande en resütution que le père aurait faite pendant le mariage et qui aurait été repoussée ; il serait injuste de ne pas lui permettre de demander que ses enfants lui soient rendus, alors que le seul obstacle à l'exercice de son autorité a disparu.

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