TITRE IT
DES MINEURS DONT LES PARENTS NE SONT PAS DÉCHUS DE LEUR AUTORITÉ, ET QUI SONT PLACÉS CEPENDANT, AVEC OU SANS L'INTERVENTION DE CEUX-CI, DANS DES ÉTABLISSEMENTS CHARITABLES.
Les auteurs de la loi du 24 juillet 1889, désireux de réprimer, et, dans quelques cas, de prévenir les abus de la puissance paternelle, n'avaient fait que suivre la voie dans laquelle la jurisprudence s'était depuis longtemps engagée, et ils ne s’élaient occupés dans le titre I‘ de cette loi que des enfants dont les parents sont coupables ou indignes.
Il est pourtant une catégorie de mineurs dont nos Tribunaux n'avaient pu réaliser la protection parce qu'ils se heurlaient au principe de l’inaliénabilité de la puissance paternelle qu’il appartient au législateur seul de faire fléchir.
Parmi les enfants délaissés et moralement abandonnés, les uns, ceux qui n’ont pas de famille, sont confiés à l’Assistance publique. Quant aux autres, ceux qui ont une famille qui les a délaissés ou abandonnés, mais dont les parents n’ont pas été déchus de la puissance paternelle, ils restaient sans protection légale. C’est cette situation dont le titre II s’occupe.
Avant la loi nouvelle, les enfants moralement abandonnés n'avaient d’autres ressources à attendre que de l’initiative privée. C'est une intéressante page de l’histoire de la protection de l’enfance que l'étude du grand élan de charité qui a marqué le XIXe siècle. Des sociétés protectrices ou bienfaisantes, chaque jour plus nombreuses, se joignaient à l'initiative privée pour faire de la charité une distribution à laquelle chacun devait avoir sa part.Mais,la plupart du temps,
la protection des mineurs par les sociétés de bienfaisance et par les philanthropes était atleinte d’un vice radical qui la rendait inefficace : cette protection de fait n'avait, en effet, aucun earactère légal, et le père, en vertu de son autorilé inaliénable et imprescriptible, pouvait à tout moment venir reprendre son enfant à ceux qui en avaient commencé l’éducation. Les parents abandonnaient leur enfant quand il n’était pour eux qu’une charge ; plus tard, quand il pouvait devenir une source de profils, ils le reprenaient à ceux qui l'avaient recueilli, et l'enfant, parvenu à l’âge le plus dangereux , était jeté dans un milieu où il ne devait avoir sous les yeux, le plus souvent, que de déplorables exemples. C’est que la puissance paternelle est d'ordre public, et que, malgré la renonciation qu'ils en avaient pu faire, r'enonciation absolument inexistante en droit, les parents pouvaient réclamer leurs enfants le jour qu'il leur plaisait,sans qu'on püt rien opposer à cette réclamation. L’indemnité allouée aux éducateurs de l'enfant pour les couvrir de leurs frais était d’ailleurs presque loujours rendue illusoire par l’insolvabilité des parents. Tous les efforts, tous les sacrifices étaient donc perdus au moment où ils étaient sur le point d'aboutir à un bon résultat.
Les auteurs de la loi, frappés de cette situation, voulurent compléter, par une œuvre de charité, l’œuvre de protection qu'ils avaient entreprise. Ils songèrent à donner à ceux qui avaient recueilli l'enfant, une arme de résistance contre la réclamation inopportune des parents. C'était permettre l’aliénation de la puissance paternelle; mais il y avait en faveur de cette solution une pratique constante qu’on n’a pas manqué de mettre en lumière. Depuis la suppression des tours il existe, à Paris et dans plusieurs grandes villes, des bureaux d'abandon où la mère peut venir demander l’admission de
son enfant au nombre des enfants assistés. On lui fait connaître que l’Assislance publique ne consent à s’en charger que si elle veut bien lui donner son enfant sans se préoccuper jamais du lieu où il sera placé. Si la mère accepte, l’aliénation de l'autorité est consommée ; elle est, en fait, irrévocable.
Les auteurs du projet admirent la validité d’un contrat d’aliénation de la puissance paternelle approuvé par le juge de paix. Cette décision, qui avait été acceptée par le Conseil supérieur de l’Assistance publique, fut l’objet des plus vives critiques de la part du Conseil d’État. Le rapporteur, M. Courcelle-Seneuil, fit valoir cetle raison que les droits qui composent la puissance paternelle sont inaliénables, qu'ils sont supérieurs à la loi elle-même qui, suivant la formule d’un des rédacteurs du Code civil, ne les a pas créés, mais les a trouvés dans la nature et n’a fait que les sanctionner. Ce serait une suprême injustice, ajoutait-il, en substance, d’ouvrir ainsi à tous les portes de l’Assistance publique et d’obliger par là les contribuables à supporter les frais d’éducation des non-valeurs sociales.
Ces raisons étaient sans doute d’un certain poids. Mais il est permis de se demander si elles avaient toute la portée qu’on leur a attribuée. Nous pensons qu’on a quelque peu abusé de ce motif d'ordre public.Sans doute la puissance paternelle est d'ordre public.Mais est-ce à dire que tout ce qui touche à cette matière soit supérieur à la loi? Nous avons vu déjà que l’idée d'ordre public qui domine les questions relatives à la puissance paternelle, repose presque uniquement pour ne pas dire plus,sur l’idée de la protection de l'enfance.
Le législateur qui n’a accordé l'autorité au père que parce qu’il le juge le plus digne de l'exercer en général, qui a pu délimiter les droits qu'il lui accordait, qui a même été jusqu'à
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l'en priver lorsqu'il en abuse, ne pouvait-il, dans certains cas, permettre au père qui se sent incapable de s'acquitter de ses devoirs, de s’en décharger sous certaines conditions destinées à assurer la protection de l'enfant? C’est ce qu'ont pensé les auteurs du projet,et tout en tenant compte, dans une certaine mesure, des observations du Conseil d'État, ils ont maintenu l’idée maitresse de l’ancien titre Il, en l'entourant seulement de garanties nouvelles. Cette solulion ne saurait que mériter notre approbation.
Le système un peu compliqué auquel on s’est définilivement arrêté permet, sous de strictes conditions, le transport de la puissance paternelle à un particulier ou à une société, et cela du vivant du père et sans supposer son indignité. On pourrait l’appeler le dessaisissement judiciaire.
SECTION 1. — Dans quels cas y a-l-iùl lieu à dessaisissement.
Le dessaisissement judiciaire est possible dans les deux hypothèses qui sont visées par les articles 17 et 19 de la loi du 24 juillet.
A) Dessaisissement opéré avec l'intervention des parents. (Art.17.)
L'article 17 est ainsi conçu : « Lorsque des administrations d'assistance publique, des associations de bienfaisance régulièrement autorisées à cet effet, des particuliers jouissant de leurs droits civils, ont acceplé la charge de mineurs de 16 ans que des pères, mères ou des tuteurs autorisés par le conseil de famille leur ont confiés, le Tribunal du domicile de ces pères, mères ou luteurs, pourra, à la requête des parties intéressées agissant conjointement, décider qu'il y a lieu, dans l'intérêt de l’enfant, de déléguer à l’Assistance publique les droits de puissance paternelle abandonnés par les parents et de remettre l'exercice de ces droits à l'établisse-
ment ou à ce particulier, gardien de l'enfant. » Par cette expression : administrations d'assistance publique, larticle 17 désigne non pas l’Assistance publique qui fonctionne sous le contrôle direct de l’Élat, mais des administrations telles qu'un asile,un bureau de bienfaisance, qui recueillent les enfants. :
Supposons qu'un enfant ait été recueilli, en fait, avant l’âge de 16 ans. La demande en dessaisissement peut-elle encore être formée après que l'enfant aura atteint cet âge ? Il semble au premier abord que le texte de l’article 17, 1°, commande la négative, et c'est, en effet, cette solution qui a été consacrée par un jugement du Tribunal de la Seine du 9 juillet 1890, qui est,à notre connaissance, la seule décision de justice rendue sur cette question (1). Cependant un examen plus approfondi du texte et aussi de l’esprit de la loi nous fait douter des mérites de cette solution. L'article 17, en effet, parle du cas où les institutions de bienfaisance ont acceplé la charge de l'enfant avant l’âge de 16 ans. Il ne se place pas au moment de la demande, mais à celui où l'enfant à été confié à ces administrations. L’argument de texte n’a donc pas de valeur. Notre interprétation au contraire, beaucoup plus large, s'appuie sur l'intention des auteurs de la loi, intention qui se révèle à chaque page des comptes rendus parlementaires et qui montre que ce qu’on a voulu avant tout, c'est protéger l’enfant recueilli par les institutions visées par l’article 17. On comprend pourquoi la loi exige cet âge minimum de 16 ans pour que l'enfant puisse être confié à l’Assistance publique : c’est qu'après 16 ans, il peut gagner de l'argent et ses parents seraient mal venus à invoquer leur misère pour essayer de justifier l'abandon de leur autorité paternelle.
(1) Rapporté par M. le directeur de l’Assistance publique de Paris; annexes, p. XX VIII.
Mais si l'enfant a élé confié à une institution de bienfaisance avant cel âge, il est bien difficile de dire pourquoi on ne pourrait intenter la demande après un certain délai. L'institution de bienfaisance peut avoir voulu observer l'enfant pendant quelque temps avant de s'associer à celle grave mesure de dessaisissement. Pourquoi vouloir restreindre une institution que le législateur a voulu faire large, et à laquelle il n'a apporté d’autres restrictions que les garanties destinées à empêcher un dessaisissement inconsidéré ou coupable de la part du père ?
B) Dessaisissement opéré sans l'intervention des parents. (Art. 19.)
L'article 19 vise le cas où un enfant mineur de 16 ans a été recueilli par les établissements mentionnés en l’article 17 ou par un simple particulier, jouissant de ses droits civils, sans l'intervention des parents. Il organise une procédure à la suite de laquelle, de ce simple fait qu’un enfant abandonné a élé recueilli par l'institution de bienfaisance, celle-ci arrivera à créer au profit de l'enfant une situation juridique qui le soustraira à l'indifférence coupable de ses parents. La loi, qu'on ne peut trop approuver, réserve les droits et les intérêts des deux parties ; elle se propose de faire donner à l’établissement qui a recueilli l'enfant, les droits de la puissance paternelle, tout en permeltant au père de reprendre l’enfant s’il le désire. La personne qui a trouvé l'enfant abandonné est tenue d’en faire la déclaration dans les trois jours au maire de la commune, ou au commissaire de police, à Paris, sous peine d’une amende de cinq à quinze francs. En cas de récidive dans l’année, l’article 482 du Code pénal est applicable, c’est-à-dire que le délinquant peut être condamné à 5 jours de prison. Des circonstances atténuantes peuvent lui être accordées dans l’un comme dans l’autre cas.
Les maires et commissaires de police doivent dans les quinze jours transmettre les déclarations au Préfet qui les notifie aux parents s'ils sont connus. Les parents sont admis à présenter leurs réclamations pendant un délai de 3 mois. Si dans ce délai les parents n'ont pas réclamé l'enfant, ceux qui l’ont recueilli peuvent adresser au Président du Tribunal une requête, à l'effet d'obtenir que tout ou partie des droits de la puissance paternelle leur soient confiés.
SECTION 11. — Procédure en dessaisissement.
La procédure organisée par les articles 18 et 20 est aussi simple que possible. Le Tribunal est saisi par une requête visée pour limbre et enregistrée sans frais. Il procède à l’examen de l'affaire en Chambre du Conseil, le Ministère public entendu. Dans la première des hypothèses que nous avons étudiées, les parents ou le tuteur sont appelés à comparaitre ainsi que le délégué de l’Assistance publique et le représentant de l’élablissement ou bien le particulier qui consent à se charger de l'enfant. Le jugement, dans l’un comme dans l’autre cas, est rendu en audience publique.
SECTION I. — Des effets du dessaisissement. |
Le projet, tel qu’il avait élé soumis au Sénat en 1883, permettait au Tribunal de déléguer à l'établissement charitable un ou plusieurs des droits de garde, d'éducation, de correction, d'administration légale, de consentement à l’engagement militaire. La commission de la Chambre a proposé un texte plus général qui a été adopté.
Le Tribunal ne dessaisit pas nécessairement les parents de la totalité des droits qui composent la puissance paternelle ; il peut leur en réserver quelques-uns, tels que le droit de consentement au mariage, d’émancipation, de consente-
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ment à l'engagement militaire. Il peut, et c’est ce qui arrive bien souvent, n’accorder à l'établissement ou au particulier qui déclare vouloir se charger de l’enfant que le droit de garde et son attribut, le droit d'éducation. Le Tribunal a, en effet, le pouvoir d'apprécier si l'exercice de ces droits n'est pas incompatible avec l'indifférence des parents. De plus, la loi ne veut pas que ceux-ci abusent des droits qui leur ont été conservés, pour contrecarrer les projels de celui qui s’occupe de l’éducation de leur enfant : le Tribunal qui pouvait priver les parents de la lotalité de leur autorité peut surveiller en eux l'exercice des droits qu’il leur a laissés. C’est ce qui fait l’objet de l’alinéa 2 de l’article 17: « Si des parents ayant conservé le droit de consentement au mariage de leurs enfants refusent de consentir au mariage en vertu de l’articlé 148 du Code civil, l’Assistance publique peut les faire citer devant le Tribunal qui donne ou refuse son consentement, Jes parents entendus ou dûment appelés dans la Chambre du Conseil ».
La jouissance des droits dont les parents ont été privés est accordée.à l’Assistance publique et c’est seulement l'exercice de ces droits qui est confié à l'établissement ou à la personne qui consent à se charger de l'enfant. Il y a là une assez bizarre situation de droit qui s’explique par une sorte de transaction intervenue entre les partisans et les adversaires du projet primitif. On se rappelle que lors du vote de la loi, la discussion la plus vive s’est engagée sur ce point entre les partisans de la réforme et ceux qui ne voulaient voir apporter aucune restriction à ce principe que l’autorité paternelle est d'ordre public. C’est pour donner satisfaction à ces derniers que l’opinion qui a triomphé est entrée dans une dislinction théorique, qui pour être subtile, n’en est pas moins, à notre sens, très juridique. Nous avons vu que l’idée d'ordre
public qui domine les questions relatives à la puissance paternelle repose avant tout sur la nécessité morale de protéger l'enfant. Eh bien, cette protection, on la réalise, en confiant l'enfant à une personne,à un établissement qui en est digne, et on sauve les apparences, il faut dire le mot, en remettant l'autorité paternelle nominale à l’État, par l'intermédiaire de l’Assistance publique. Nous venons d'employer l'expression d'autorité nominale en faisant allusion au pouvoir que le jugement confère à l’Assistance publique. C’est aller trop loin, car cette autorilé de l'État n’est pas seulement nominale; elle est de nature à se manifester. D'abord, il résulte de l’article 23 que le Préfet exerce une surveillance constante sur les enfants ainsi confiés aux particuliers. De plus, c’est l’Assistance publique elle-même qui soutient les procès dans l'intérêt du mineur. Nous en avons vu, il n’y a qu’un instant, un exemple avec lartiele 17, 2. Enfin nous verrons que l’Assistance publique peut, par l'intermédiaire du Préfet, provoquer le dessaisissement des droits dont l’établissement charitable ou le particulier qui s’est chargé de l’enfant ont été investis.
SECTION IV. — hRévocation du dessaisissement.
La mesure du dessaisissement n’est pas définitive. La restilution de l’autorité peut avoir lieu en faveur des parents, mais c’est toujours par voie de décision de justice. Le droit de provoquer cette décision n'appartient jamais aux personnes qui se chargent de l’éducation de l’enfant. Elles se sont engagées et la loi n’admet pas qu'elles puissent, de leur propre volonté, rompre un lien dont elles ont volontairement et librement assumé la charge. La loi permet au contraire aux parents de demander la révocation du dessaisissement. Le droil de provoquer celte mesure appartient aussi au Préfet au nom de l’Assistance publique. La demande a lieu dans la
forme indiquée par les articles 21 et suivants de la loi. Nous n'insisterons pas davantage sur ce sujet qui ne touche que d'assez loin à la matière que nous avons à traiter. Appelons seulement l'attention sur les derniers alinéas de l'article 21. Aux termes de cette disposition, le Tribunal peut, dans le cas qui nous occupe, prononcer la déchéance de la puissance paternelle à l'encontre des parents. Comment expliquer cette solution ? Au point de vue utilitaire, on le comprend à merveille. Les parents demandent que l’enfant leur soit rendu et voilà qu’en cours d'instance, les documents recueillis prouvent que ces parents sont absolument indignes de reprendre leur enfant ; le Tribunal prononce alors contre eux la déchéance de la puissance paternelle. Mais comment l’expliquer juridiquement? Plusieurs auteurs ont vu dans l’article 24, 5° une disposition originale permettant au Tribunal de déclarer les parents déchus dans une hypothèse autre que celle visée au titre I de la loi. Nous ne pouvons accepter cette interprétation. A notre sens, l’article 24 n’a voulu dire qu’une chose : si on se trouve dans l’un des cas prévus par les articles 4 et2, le Tribunal prononcera la déchéance.
Il est vrai qu'il y a contre cette solution une assez sérieuse objection. Dans bien des cas, pourrait-on dire, le juge sera à même de constater une indignité des parents qui ne lui permettra pas cependant de prononcer la déchéance dans les termes de l’article 2. Doil-il pour cela rester désarmé ? Ce serait peut-être contraire au vœu de la loi. Nous répondrons que, suivant nous, dans la plupart des cas, la déchéance sera possible en vertu du 6° alinéa de l’article 2.
De la place de la loi du 24 juillet 1889 dans l'ensemble de la législation relative aux limitations à la puissance paternelle.
La loi de 1889 que nous venons d’éludier, comprend un ensemble de disposilions qui, a priori, semblent pouvoir se suffire à elles-mêmes. Néanmoins nous avons vu que cette loi ne conslilue pas une innovation. La question s’est posée dès lors de savoir quelle est la place qu’on doit lui attribuer dans l’ensemble de la législation relative aux limitations à la puissance paternelle. A-t-elle fait table rase des antécédents pour leur substituer une série d’articles qui s'expliquent et se complètent les uns par les autres ? A-t-elle eu pour but, au contraire, de compléter, de légaliser un élat de choses ou des institutions antérieures ? En d’autres termes, la loi du 24 juillet 1889 a-t-elle abrogé les lois qui l’ont précédée, ou n'est-elle qu'une page nouvelle dans l’histoire de la protection de l'enfance, qu'un pas de plus dans la voie des limitations à l’autorité paternelle ?
Celte question très délicate a divisé la jurisprudence et les auteurs. La jurisprudence considère presque unanimement la loi nouvelle comme ayant abrogé les lois antérieures (1). La plupart des auteurs s'accordent, au contraire, à adopter la solulion opposée (2). S'il est vrai qu'avec la jurisprudence
(1) Tribunal de Toulouse, 3 juillet 1890 ; Tribunal de St-Quentin, 27 décembre 1889 ; Poitiers, 21 juillet 1890, Sirey, 91, IT, page 17 ; Seine, 22 janvier 1892, D. 93, III, 89.
(2) Didier, Etude sur la loi de 1889, Journal Le Droit, 31 décembre 1890 et 1er janvier 1891 ; G. Bourcart, note sous 8 arrêts, S. 91, II, 16; Charmont, Etude sur la loi de 1889, Revue critique, 1891, p. 516 ; Testoud, Revue critique, 1891, pages 16 et suivantes; Naquet, note sous S. M, IF, 25 ; de Loynes, D. 90, II, 25, est en sens contraire, id. Huc, Commentaire théorique et pratique du Code civil, tome II, n° 434.
on doive penser que la loi de 1889 constitue une révolution complète de la matière, nous avons eu Lort de nous attarder à développer les règles du Code civil et les lois qui ont précédé celle du 24 juillet 1889, qui ne sont plus dès lors que des souvenirs. Mais nous pensons que la loi nouvelle n'a pas eu cette portée radicale, ni ce but intransigeant.
La question se pose en pratique sous le jour suivant. Avant la loi de 1889, les Tribunaux agissant en vertu du pouvoir de contrôle qu'ils s'étaient reconnu, privaient le père de celui ou de ceux des attributs dont l'abus pouvait constituer un danger pour l'enfant. Cela est-il encore possible aujourd'hui? Un Tribunal peut-il priver un père de quelques-uns seulement des attributs de la puissance paternelle ? La plupart des Tribunaux et des Cours qui ont eu à se prononcer sur cette importante question, s’en sont tenus à la négative. La solution opposée, disent les arrêts, aboutirait à une déchéance partielle, contraire à l'esprit de la loi.
Le projet qui est devenu la loi nouvelle avait, on s’en souvient, admis à la demande de M. le Garde des Sceaux Humbert, la possibilité d’une déchéance partielle. Cette mesure fut repoussée par la Chambre qui voulut obliger les Tribunaux à laisser au père la plénitude de ses droils ou bien à les lui enlever tous. Et la discussion qui a précédé celte décision semble assez caractéristique. Le rapporteur, M. Gerville-Réache, disait à la Chambre des députés en 1888: «Il nous semble difficile que l’indignité des père et mère, judiciairement établie, ne constitue pas un état légal indivisible, qu’elle n’entraine pas comme conséquence le dessaisissement de tous les droits de la puissance paternelle, qu’un père soit déclaré indigne à demi ou pour un tiers, et que par exemple #7 perde le droit de garde de ses enfants el conserve
la gestion de leurs biens. Aussi proposons-nous d’abandonner le système de la déchéance partielle ».
A côté de cela, les partisans de l’opinion que la jurisprudence consacre invoquent des arguments de raison qui ont été développés au Conseil d'État, au moment où celui-ci fut consulté sur le projet présenté aux Chambres. Le principe de la déchéance partielle fut rejeté à la suite d’une assez longue discussion, et sur les observations de M. Courcelle Seneuil, parce qu’on ne peul être père à demi, au liers ou au quart.
Cette double argumentation, nous ne la combattrons pas el nous en reconnaissons volontiers la valeur. Ce que nous contesterons, c'est qu’elle puisse être de quelque poids dans la question que nous disculons.
On nous dit que la loi n’admet pas la déchéance partielle, et on nous cile à ce propos l’opinion des auteurs de la loi. Que la loi de 1889 rejette la déchéance partielle, nous en demeurons d'accord. La question n’est pas de savoir si dans les conditions de la loi nouvelle, dans le cas d’un des paragraphes de l’article 2, par exemple, les Tribunaux peuvent ne prononcer qu'une déchéance partielle. Celte question là n’en serait pas une, et la réponse ne saurait faire de doute en présence des termes de la loi. Ce qu’il s’agit de savoir, c’est si, en dehors des hypothèses visées par la loi du 24 juillet 1889, ef sans prononcer la déchéance de la puissance paternelle, les Tribunaux ne peuvent pas, comme par le passé, restreindre l'exercice de quelques-uns des droils qui composent celte autorité. En intervenant, par exemple, pour priver le père du droit de garde, les Tribunaux laissent intact le principe même de l’autorité paternelle ; ils ne font qu’en restreindre l'exercice. On comprend très bien que le législateur ait reculé devant les inconvénients d’une déchéance
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partielle. La situation de fait qui serait résultée d’une scission entre les attributs de la puissance paternelle aurait été extrêmement dangereuse. Se représente-t-on l'enfant placé entre un tuteur qui exerce un certain nombre des droits de l'autorité paternelle, et le père en la personne de qui sont restés les autres ? Ce morcellement d'autorité aurail abouti à une rivalité qui n'aurait donné aucun bon résultat. Il n’en est pas de même, au contraire, dans l'hypothèse, où les Tribunaux ont enlevé au père l'exercice du droit de garde. Ici tous les attributs de la puissance paternelle restent dans la même main. À celte aulorité, demeurée entière, on ne fait qu'apporter un tempérament de fait : on met le père dans l'impossibilité de nuire à l’enfant. La mesure reste toujours provisoire et on réserve le droit du père à la surveillance de l'éducation de l'enfant. La mesure n’est donc pas une déchéance partielle. Où est-il écrit dans la loi que les Tribunaux n’auront plus un droit qu’une pratique constante et presque séculaire leur avait accordée, en l'absence de texte ? Si l'opinion des auteurs d'une loi, émise au cours des travaux préparatoires, n’a pas grande valeur pour l'interprète, et si elle doit êlre considérée le plus souvent comme une opinion isolée ; qu'il nous soit permis au moins de répondre aux observations de M. Gerville-Réache, par une autre opinion émise, elle aussi, au cours des travaux préparatoires : « Les Tribunaux, disait M. Pradines, se feront une loi de n’atteindre le père que dans ceux de ses droits et avantages dont l’exercice leur semblera devenu incompatible avec son indignité constatée et l'intérêt de ses enfants ». Quand on dit que la puissance paternelle est indivisible,on fait, à notre avis, une confusion. Il importe en effet de distinguer deux choses: la qualité de père etla puissance paternelle. La qualité de père est bien évidemment indivisible et c'est ce
que l’on exprime par ces mots : on ne peut être père à demi ou au liers ; locution qui ne veut pas dire autre chose, et qui est même, à notre sens, passablement creuse. Cette indivisibilité là, personne ne la conteste. Mais il ne faut pas risquer d’être dupe des mots. La puissance paternelle a toujours été définie : un ensemble de droits ; or un ensemble est chose essentiellement divisible ; et nous empruntons à M. Roussel lui-même cette phrase prononcée au cours des travaux préparatoires : « La puissance paternelle se compose d’un ensemble de prérogatives et d'avantages qui lous peuvent étre exercés séparément el n'engagent pas au même degré l’intérêt de l’enfant. Rien ne s'oppose donc à ce qu'on fasse subir à ces altributs un cerlain morcellement, et à ce qu'on suspende les uns landis qu'on conservera les autres aux mains du père ». Or la loi ne touche jamais à la qualité de père, qui est indestructible. Elle survit à la déchéance même et s'affirme par le droit au respect et à l'obligation alimentaire. Quant à la puissance paternelle elle-même, la loi n’en édicte pas la division dans les articles relatifs à la déchéance ; et cela pour les raisons que nous avons vues ; mais rien ne prouve qu'elle ait entendu en proscrire la divisibilité. Nous trouvons même la preuve du contraire dans les articles 17, 2° et 20, au titre IT, qui supposent que le père a perdu une partie des attributs de la puissance paternelle.
Il est curieux de lire dans les arrêts que nous avons cités les considérants qui paraissent oublier tout ce qui avait été fait en jurisprudence avant la loi nouvelle, quand ils ne critiquent pas cette jurisprudence elle-même. « Attendu dit le Tribunal de St-Quentin, qu'il est vrai qu'antérieurement à la loi nouvelle, les Tribunaux, auxquels aucun texte ne permetlait de priver, par mesure générale de la puissance paternelle, se sont efforcés de chercher dans l'intérêt supérieur
de l'enfant, le moyen de la protéger contre des abus trop fréquents de la puissance paternelle, et sont arrivés à puiser dans des motifs de moralité et de haute justice le pouvoir de limiter l'exercice d’une autorité dont ils ne pouvaient alteindre le principe. Mais attendu que la loi du 24 juillet 1889, en comblant la lacune du Code, à pour effet de rendre inutiles.et partant de faire disparaitre toutes les distinctions que les Tribunaux ont plus ou moins créées... » C’élait oublier bien vite, nous le répétons, les efforts d’une jurisprudence qui avait été à peu près unanimement approuvée.
Les auteurs de la loi avaient-ils perdu de vue, eux aussi, la jurisprudence ancienne ? Nous ne le pensons pas ; jamais au cours des travaux préparatoires, il n’a été question d’accomplir la révolution que la jurisprudence actuelle a cru lire dans la loi du 24 juillet 1889. Cela résulte formellement du rapport de M. Brueyre au Conseil supérieur de l’Assistance publique (1). Cela résulte encore de l'historique de la loi. Les premiers projets ne faisaient que légaliser la jurisprudence antérieure et si on les a repoussés, c'est qu’on a voulu que les Tribunaux pussent faire plus ; on a voulu qu'ils pussent prononcer dans cerlains cas une déchéance complète. Et d’ailleurs pourquoi vouloir déroger à la maxime de bon sens vulgaire : qui peut le plus, peut le moins?
Si la loi de 1889 a reproduit dans son article 1°, 1° l’article 335 du Code pénal, ce qui pourrait être un assez sérieux argument en faveur de la thèse que nous combattons (2), c’est parce qu'elle entend lui donner une portée plus générale. Mais d’un autre côlé, elle ne se réfère ni aux arlicles 267, 309%, 730, etc., du Code civil ni à toutes les lois qui ont suivi le Code pénal et précédé la loi du 24 juillet 1889.
(1) Bulletin de la Société générale des prisons, 1892, page 29. (2) Cet argument n'a cependant jamais été produit, à notre connaissance.
Néanmoins nous ne pensons pas qu’on puisse songer une minute à déclarer toutes ces disposilions abrogées par la loi nouvelle. L'opinion de la jurisprudence ne tend, en effet, à rien moins qu’à décider que la loi de 1889 a abrogé le Code civil. Posée dans ces termes, la question ne nous parait pas douteuse.
L'interprétation que nous combattons arrive à méconnaitre les inspiralions généreuses des auteurs de la loi nouvelle. Cette loi, toute de protection, arriverait en pralique à laisser souvent sans défense, un enfant dont le père coupable ou négligentne peut cependant être considéré comme indigne au point d’encourir une déchéance. Ne pouvant prendre une demi-mesure, ne voulant trop donner à l'enfant, le juge ne lui donnera rien du tout, et on verra des décisions refuser, comme l’a fait le Tribunal du Puy, toute protection à l’enfant victime de traitements odieux,parce que ces faits ne dénotent pas une indignité suffisante pour entrainer la déchéance.
Disons pour terminer que quelques décisions judiciaires se sont élevées déjà contre l'opinion généralement recue en jurisprudence (1). Dans un jugement en date du 18 septembre 1891 (2) le Tribunal de Rennes a très énergiquement soutenu la thèse que nous venons de développer. Bien que sur d’autres points (3) nous ne puissions adhérer à la doctrine du Tribunal de Rennes, nous ne résistons pas au désir de citer, pour en finir avec cette question, quelques considéranis de ce jugement qui sont aussi nets que possible : « Attendu que la loi de 1889 n’a pas formellement prévu tous
(1) Seine, 27 janvier 1891, S. 91, IT, 17. Seine, 6 aoùt 1890 et 11 août 1890, Le Droit, 20, 21 et 29 octobre 1890. La Cour d’Aix s’est aussi prononcée en ce sens. Paris, 10 mai 189%, D. P. 9%, II, 534. Cass., 12 février 1894, S. 94, I, 240.
(2) D. P, 94, IT, 39% et note.
(8) Voir page 177, note f.
LOI DU 24 JuILLET 1889 931
les cas et qu’il est inadmissible qu'elle ait entendu laisser les Tribunaux absolument désarmés ; que leur ayant conféré le droit de prononcer la déchéance totale, elle les a par a fortiori habilités à édicter une déchéance partielle ; que cette loi a eu surtout pour mobile l'intérêt de l’enfant, et que maintes fois cet intérêt sera suffisamment sauvegardé en dépouillant les père et mère du simple droit de garde ; qu'il serait absurde de supposer que, dans ce cas, le législateur a entendu lier les mains au juge. »
Nous conelurons en disant que, à côté des pouvoirs nouveaux que leur confere la loi de 1889, les Tribunaux conservent, comme par le passé, le droit de contrôler les actes du père et de le priver d’une parlie seulement de son autorité.