‹ Des Limitations à la Puissance PaternelleChapitre 39 sur 45 · EXPOSÉ · texte numérisé non relu

EXPOSÉ

En parcourant les principales législations étrangères, on est surpris de voir à quel point toutes ou presque toutes ont senti la nécessité d'apporter de sérieux tempéraments à la puissance paternelle. A peine pourrait-on citer une législation, celle de la Belgique, qui n’a rien fait jusqu'ici pour mettre l’enfant à l’abri des écarts de l’autorilé de son père. Et encore est-il vrai de dire que la question de la refonte du Code civil est depuis longtemps à l’ordre du jour chez nos voisins. D'ailleurs la jurisprudence semble disposée à adopter une solution analogue à celle qui avait élé admise par nos Tribunaux antérieurement à la loi du 24 juillet 1889. Quelques autres législations au nombre desquelles il faut ranger celles de la Russie, du Portugal, de l'Espagne, de la Grèce et du canton suisse du Tessin, ont bien admis en principe que le pouvoir du père doit être limité quand il se rend indigne de ce devoir d'éducation que la loi lui impose, mais elles n’ont pas adopté un ensemble de dispositions législatives permettant à l'autorité de prononcer la déchéance de la puissance paternelle. Elles ne tolèrent cette mesure de rigueur à l'égard du père que dans quelques hypothèses particulières, éparses pour ainsi dire. Elles présentent donc un système plus ou

moins analogue à celui de notre droit français antérieur à la loi du 24 juillet.

Cette solution d'ensemble, qui seule peut réaliser une réelle protection de l’enfance, a été, au contraire, admise par la France, l'Angleterre, la Hollande et l'Italie. Les législations de ces différents pays permettent aux Tribunaux de priver, dans certains cas, le père de la puissance paternelle. Ces cas, spécialement prévus par la loi, sont ceux dans lesquels l’indignité du père se manifeste d'une facon si évidente, qu’on ne peut lui laisser plus longtemps la garde de son enfant. Ce sont aussi ceux dans lesquels la moralilé ou Paffection du père peut être mise en doute à tel point qu’on est en droit de prendre une mesure analogue, si les circonstances de l’espèce paraissent l’exiger. La loi qui, en France, a permis d'atteindre ce but, est celle du 24 juillet 1889 ; en Angleterre, c'est celle du 26 août 1889 : en Hollande, la déchéance est prévue par l’article 30 du Code pénal ; enfin, en Italie, elle résulte de la combinaison des articles 221 et 233 du Code civil. Tous ces pays admettent que le père indigne doit être privé de son autorité dans les cas où l’indignité éclate, pour ainsi dire, au gran jour. Ces législations, redoutant l’arbitraire en face de cetie puissance paternelle sacrée que le droit romain leur a léguée et qui, malgré tout, a conservé ce caractère à leurs yeux, n’ont pas voulu laisser à une autorité quelconque le soin d'apprécier l’indignilé qui doit servir de base à la déchéance. Elles ont précisé les hypothèses dans lesquelles se rencontre l’immoralité ou la négligence qui doit permettre au juge de destituer le père ; elles ont envisagé l’état de fait dangereux et suspect dans lequel le juge aura le droit d'apprécier le degré d'immoralité du père et le priver, le cas échéant, d’une autorité qui ne constituerait plus qu’un danger pour ses enfants.

Faisons un pas de plus, et nous trouverons des législa tions qui font une part plus large encore au contrôle de l'autorité paternelle. La nouvelle législation allemande, la législalion des cantons suisses autres que celui du Tessin, enfin et surtout les législations scandinaves (Suède, Norwège et Danemark), ont, comme les précédentes, posé ce principe que le père qui a cessé de mériter la confiance de la loi ne doit plus conserver la direction de l’éducation de son enfant. Mais, à la différence des autres législations, elles n’ont pas énuméré limitativement les cas dans lesquels la loi voit la preuve de l’immoralité ou de la négligence du père. Elles se sont contentées de poser la règle laissant à des autorités spéciales le soin d’en faire l’applica- | tion dans tous les cas où celles-ci reconnaitront une indignité suffisante.

Sans vouloir, pour le moment, apprécier les raisons qui ont servi de point de départ à l’un ou à l’autre de ces groupes de législations, il est permis de constater qu'aujourd'hui, bien qu'il existe des différences capitales entre plusieurs d'entre elles, toutes les législations européennes sont en marche vers un même but. Toutes, elles ont compris à un degré plus ou moins prononcé, la nécessité, pour l'État, de contrôler les actes de la puissance paternelle.

Cette différence de degré correspond-elle à une différence de nature et d’origine, et ne serait-il pas possible de rattacher la plupart des législations qui se partagent l’Europe à des idées plus élevées ? A notre sens, toutes les législations européennes sont inspirées de plus ou moins loin des traditions germaniques ou des traditions romaines. Ces deux législations types procèdent à la vérité de point de départ bien différents. Le droit romain avait organisé une famille exclusive, basée sur une autorité puissante. Le père à Rome, est

un prêtre en même temps qu'un roi. Son pouvoir est de droit divin comme celui du prêtre et du roi. C’est pourquoi les législations qui se sont inspirées du type romain ont organisé une autorité paternelle d’ordre public, supérieure aux conventions des particuliers, antérieure même à la loi que celte autorité domine de toute la distance qui sépare le droit naturel des conceptions artificielles des hommes. Ce n'est pas à dire, cependant, que, parties de ce principe, les législations inspirées des traditions romaines aient considéré l’autorité paternelle comme entièrement inviolable. Le tempérament qui avait été apporté déjà aux rigueurs de la loi vers la fin de l’époque romaine devait nécessairement se développer avec le temps. C’est que le père qui a cessé de témoigner à son enfant son affection, ses conseils et ses soins, a cessé d'être un père pour lui. La belle parole de Marcien : « Nam patria poteslas in pietate debet, non atrocitate consistere » indique des limites à cette puissance paternelle. Aussi les législations qui se sont inspirées de l’idée romaine ont-elles cherché à les préciser en instituant une autorité paternelle variable suivant les pays, le degré ou la nature de la civilisation, le progrès des études philosophiques, la forme du Gouvernement. Toutes ces législations, néanmoins, ont ce trait commun que la loi ne dessaisit le père de ses droits que très exceptionnellement, et dans des cas isolés, définis, et précisés avec soin. C’est ce qu'on peut remarquer par exemple en Grèce, en Espagne, dans les anciennes législations allemandes.

Les coutumes germaniques, avec leurs idées de commune solidarité des guerriers, avaient organisé une autorité paternelle où l’affeclion tenait plus de place. L'enfant était vite soustrait au pouvoir de son père qui d’ailleurs n’avait pas sur lui une véritable puissance, mais seulement un droit,

DROIT COUVIRÉ "9

une mission : colle de V'élever pour en faire un membre de W vohectivité sociale, De 1h à Vidée de Vingérence de V'État dans les relations de la famille, Î n'y avait qu'un pas, I fut vite franchi, Les législations inspirées des coutumes german ques admelent 6 principe que le pére à une mission qui lui ot confiée par V'État protecteur né et supérieur de tous, Hi doit poursuivre V'édueation de son enfant, Maïs le pouvoir social qui ne s'est dessaisi de son droit de former Jui-méme Le cftoyen sous #4 surveillance que parce qu'il 4 trouvé dans le pére Véducateur le plus digne de le suppléer, l'État peut surveiller la gestion du pére, son mandataire; Ïl peut Jui voliver #4 confiance à Lout moment, et sans qu'il Jui soit nécossaire de donner une raison de #a décision, Voila Le princhpe our lequel s'appuient les législations en vigueur en AIlemagne, les législations scandinaves (Suëde, Norwége et Danemark) ; les législations suisses,

Mais ces distinctions n'auront qu'un temps; elles #0nt condamnées d'avance par Le progrès des idées philosophiques À surlout par celui des études de droit comparé, des- Ünées à opérer une fusion nécessaire entre Loutes les législations, fussent-elles issues d'une source différente, Maine nant quelle place foutil faire à la législation francaise el aux nombreux pays qui Vont suivie où peuvent être raUachés à Me ; comme la Belgique, la Hollande, le Portugal, la Hussie, l'italie, l'Angleterre dans ls division que nous proposions tout à l'heure? Sous empire du Code ejvil de 1494, on aurait pu soutenir que les rédacteurs de la loï, en dépit deleurs protestations réilérées, Galent restés fidéles aux errements romains, Mais la jurisprudence, avec raison, #uisant nous, est nettement inspirée des traditions germaniques et le législateur de 1889, sans adopler ces traditions aussi franchement que d'autres ont fait à l'étranger, n’en à

pas moins établi un ensemble de règles destinées, non plus seulement à réprimer, mais encore à prévenir les abus d’autorité du père. La division entre les pays de tradition romaine et les pays de tradition germanique est donc loin d’étre nette ; il existe entre les deux groupes une série de législations qui tiennent à la fois de l’un et de l’autre, depuis la Belgique restée loin en arrière, jusqu’à l'Angleterre et la France qui se rapprochent déjà des législations purement germaniques.

Il est aisé de voir par cet exemple combien il est difficile de rechercher et de pénétrer aujourd’hui dans chaque législation les caractères qui la rattachent à ses origines et ceux qui la distinguent des législations similaires. On a beaucoup discuté sur les institutions du droit romain et du droit germanique en ce qui concerne l'organisation de la famille. Bien des historiens avouent ne relever aucune différence de nature entre les deux groupes d'institulions. Nous avons exposé cette discussion dans la partie historique de ce tra vail. Rappelons encore une fois ici, qu'à notre sens, il y a une différence radicale, irréductible entre les deux institutions, différence qui à l’origine, nous le concédons volontiers, ne s’est pas affirmée dans la législation, ni même dans les mœurs, mais une différence d'idées et de point de départ qui devait s’accuser et s'épanouir pour ainsi dire, beaucoup plus tard dans les législations qui se sont inspirées de l’un et de l’autre lype. À Rome, la famille est un état dans l’État, c’est l'individualité de la nation; dans les traditions germaniques, l'unité, c'est l'individu, le guerrier que son père protégera, élèvera jusqu'à ce qu’il soit à son tour, capable de porter les armes et de prendre Ia parole aux Assemblées. À Rome, la puissance paternelle est de droit divin ; en droit germanique, c’est par une véritable délégation de la collectivité que le

père exerce son autorité. On lui laisse encore ce droit du père dans les sociétés primilives de tuer son enfant, de lui refuser la vie, mais cette affirmation suprême d’un droit de propriélé estenlevé au père dès que l’enfant a sucé le lait de la mère. De ce jour, le père n’est plus un propriétaire, c’est un protecteur. Ilest en quelque sorle comptable envers la colleclivilé de celte éducation qu’il va entreprendre pour elle, de ce dépôt qu'elle lui confie. Quand la nation de l'Élat se sera développée, un pareil système nous mène lout droit au régime d'un contrôle incessant de l’autorité paternelle. Aussi les législations empreintes du pur type germanique ont-elles admis la possibilité d'un contrôle administratif.

La famille antique étail faite pour faire face, dans une cerlaine mesure, aux dangers qui venaient de l'absence d’un pouvoir central. Aujourd'hui, le problème de l’organisation familiale s’est déplacé, l'existence de l’État n'est plus en question et toutes les législations sont actuellement en marche vers un même but, qui est la réalisation de la protection des incapables. Elles ne se séparent que dans la manière de réaliser cette protection. Il ne faut donc pas s'arrêter à l’idée, séduisante au premier abord, d’un classement des législations d’après leurs origines et leurs tendances. Il faut se reporter plus en arrière, pour ainsi dire, et puisque le contrôle de l'autorité du père est aujourd'hui partout admis en principe, il faut grouper les législations d’après la manière de réaliser ce contrôle que chacune d’elles a adopté.

Il est une législation qui en cette matiere, comme en bien d’autres, mérite d’être rangée à part et qui ne se rattache nellement à aucun des types des législations européennes ; c’est celle des États-Unis. Les dispositions de lois souvent éparses qui forment la législation de ce pays semblerait af-

fecter un caractère intermédiaire entre celui des Legislauons Ge dé

se rattachant au type germanique et celui de la législation de la Grande-Bretagne. Dans la plupart des États faisant partie de la Confédération américaine, il est un caractère original que l’on retrouve en Angleterre, et qu'il importe de mettre en lumière lout d’abord. Les abus de l’autorilé paternelle sont considérés comme un délit sui generis, réprimé par la loi pénale.

En parcourant les législations européennes et en s’efforcant de les grouper au point de vue de la nature du contrôle qu’elles ont apporté à l'autorité paternelle, on arrive à reconnaitre trois classes de législations :

Le premier de ces groupes comprend des législations qui n'ont apporté à l’autorité du père d’aulres tempéraments que ceux qui sont écrits dans un ou plusieurs textes de loi. Leur caractéristique est de ne comprendre, comme notre Code civil, que quelques dispositions isolées éparses permettant dans des circonstances exceptionnelles et bien définies d’apporter un tempérament, bien défini lui aussi, à la puissance paternelle. Ce n’est pas à dire que les pays dont nous parlons n’aient pas réalisé toujours une protection de l'enfance satisfaisante. On pourrait citer au contraire tel pays qui, comme le canton de Genève, tout en mérilant d’être rangé dans le groupe qui nous occupe, à organisé une puissance paternelle se rapprochant beaucoup de celle qui est admise par les législations les plus libérales. Nous le répétons, la caractéristique de ce groupe est dans celte particularité que les limitations apportées à la puissance paternelle sont contenues toutes dans un texte précis et limitatif. Nous ne nous altachons pas dans notre groupement à l'étendue du contrôle apporté à la puissance paternelle, mais à sa nature. Ce premier groupe est celui des législations qui ont admis un contrôle que nous appellerons légal.

Le second groupe est celui des législations de contrôle judiciaire. Dans ces pays, il appartient aux Tribunaux d’apporter certains tempéraments à l'autorité paternelle dans telles hypothèses qu'ils le reconnaitront convenable. Peu importe que le pouvoir de contrôle ait élé admis par eux en interprétalion d’une volonté douteuse du législateur ou bien que celui-ei s’en soit formellement expliqué. Peu importe aussi que la loi ait ou non précisé la nature de la mesure que les Tribunaux pourront prononcer contre le père indigne. Ce qui caractérise le contrôle judiciaire, c’est le pouvoir pour les Tribunaux de déterminer les cas dans lesquels ils pourront agir.

Enfin certaines législations ont admis un contrôle administratif de la puissance paternelle. Dans les pays qui se rattachent à ce type, le contrôle est non seulement indéterminé quant aux hypothèses dans lesquelles il peut se manifester, mais il est aussi incessant.

Tel est l’ordre et le groupement que nous adopterons en parcourant les diverses législations européennes. Nous nous demanderons ensuite quelle place il faut donner à nolre loi dans ce classement, et, la rapprochant des principes types que nous aurons étudiés, nous nous demanderons si elle répond aûx vœux de ses auteurs.

États-Unis d'Amérique.

Les États-Unis d'Amérique présentent une multiplicité de législations qui ne nous permettra pas d'entrer dans le détail des disposilions de chacune d'elles, Mais nous ne pouvons pas passer entièrement sous silence l'important mouvement législatif qui a donné dans ces dernières années à la confédération américaine une véritable armée de lois nouvelles.

Dans les États de New-York et de Massachusselts, nolamment, la proteclion de l'enfance a élé organisée avec une remarquable largeur de vues. Depuis longtemps, l’État de New-York avait voulu venir au secours de l'enfance mallraitée, et lui assurer à la fois une protection efficace et une éducation convenable. Déjà la loi du 12 avril 1853, avait obligé les parents à une élroile surveillance de leurs enfants. Celte loi était intitulée : Lot générale de l'Etat de New-York pour l'éducation des enfants paresseux el vagabonds. Les enfants de 5 à 14 ans jouissant d’une bonne santé et d’une suffisante intelligence étaient tenus de fréquenter l’école. Si on trouvait un enfant de cel âge oisif et vagabond dans la rue, il était amené devant le magistrat, qui l’interrogeait et pouvait aussi entendre ses parents. Si l'enquête élait défavorable aux pàrents, le juge pouvait exiger de ces derniers un engagement par écrit d'empêcher leur enfant de vagabonder, de le garder chez eux, occupé à un travail légal ou de l'envoyer à l’école. Toute contravention à celle promesse écrile élait punie d’une amende d'au moins 50 dollars. L'initiative individuelle féconde dans ce pays neuf fit plus pour la protection de l'enfance. Un grand nombre de sociétés se fondèrent pour entretenir et élever les enfants abandonnés. L’une d'elles, la Société de patronage des enfants de New-York (Children's aid Sociely) ne compte pas moins de 11 écoles professionnelles. Enfin, la loi du 30 juin 1850, modifiée par des lois de 1858, 1854,1856,1858 et1866 constilua la grande associalion, « l’Asile pour l'enfance de New-York (The New-York juvenile ASylum) », appelée à élever les enfants abandonnés mineurs de 1% ans. La loi admet el favorise le dessaisissement de la puissance paternelle par les parents au profit de ces associations (art. 8 de la loi du 80 juin 1850). Les directeurs des asiles ont des pouvoirs très étendus. Si le comité directeur de la société

est le tuteur des enfants qui lui ont été confiés, et si c’est à lui qu’il appartient de régler les questions les plus importantes qui concernent l’enfant, comme, par exemple, de passer au nom de celui-ci un contrat d'apprentissage, c'est au directeur de l’asile que revient le soin de l’entrelien, de l’éducalion de l'enfant. Il a même le droit de prononcer la liberté de l'enfant s’il estime que celte mesure est utile dans l'intérêt de son avenir, ou de le renvoyer au magistrat, s’il le juge à propos. Celui-ci peut placer l'enfant où il le juge convenable, le confier à une instilulion publique ou privée, ou même à une famille ayant la même religion (act du 14 février 1894) (1). Un act du 8 mars 1894 donne à l'initiative privée la latitude la plus large pour fonder des sociétés (2). Après un séjour de 6 mois à 2 ans dans l'asile, les enfants qui ne peuvent être rendus à leurs parents sont envoyés par les soins de la Sociélé de patronage dans des fermes éloignées et siluées dans les pays de l'Ouest. Telles sont les principales mesures par lesquelles la législation de l’État de New- York assure la surveillance et l'éducation des enfants. L’expérience a montré que les abus de la puissance paternelle ne résident malheureusement pas toujours dans un simple abandon ou défaut d'entretien de l'enfance. Une loi de 1877 a eu pour but de réprimer les violences dont l'enfant pourrait être l’objet (3). La loi du 30 avril 1881 (4) punit comme coupable d’un délit toute personne qui, ayant la garde d'un enfant, l'oblige à mendier ou à voler. Enfin la loi du 18 mars 1889 prononce la déchéance de la puissance paternelle à l’égard des parents oublieux de leurs devoirs. Ceux-ci ne peuvent plus réclamer leur enfant après qu'ils l'ont abandonné.

(1) FES de législation étrangère, année 1894, p. 919. (2) Id.

3) Id., année 1877, p. 746.

(4) Id., année 1889, p. 676.

El la loi ajoute cette très heureuse disposition : la personne qui a recueilli l'enfant abandonné peut l’adopter comme si elle avait obtenu le consentement des parents.

Dans un autre ordre d’idées,une loi du 25 mai 1887 relative au travail des enfants dans les manufactures, interdit l’admission au travail des enfants mineurs de 13 ans.

Depuis 1870, il existe dans le Massachussels une agence ‘d’Elat qui recoit les plaintes qui peuvent s'élever contre les abus de la puissance paternelle. L'agence se livre à une enquête. Quand l'enfant ne recoit pas chez ses parents une éducation satisfaisante, l’agent spécial oblient du Tribunal une sentence d’épreuve pour un temps déterminé. Il se charge, au nom de l'État de surveiller l'enfant au foyer domestique et de présider lui-même à son éducation. Quand ce procédé de persuasion officielle ne suffit pas, le Tribunal autorise l'enlèvement de l'enfant qui est affranchi alors du joug paternel et placé dans une famille choisie par le conseil d'hygiène et de bienfaisance. Si l'enfant n’est pas suffisamment discipliné on a recours aux écoles industrielles el correclionnelles, mais il ne passe dans ces établissements que le temps nécessaire pour le corriger et le mettre en état de recevoir l'instruction élémentaire. On le rend ensuite à la vie commune en le plaçant chez des personnes étrangères, mais loujours sous le contrôle de l'autorité.

Une solution analogue a élé adoptée par l’État de Pensylvanie, par un act du 8 juin 1893 (1). Cette loi permet le placement des enfants moralement abandonnés dans les familles charilables par l’autorité des juges de paix dans l'un des cas suivants :

1° L'enfant est incorrigible et échappe absolument à l’autorité paternelle.

(1) Annuaire, 1893, page 797.

2° Les parents ont été déchus de leur autorité.

8° Il n’y a ni parents, ni tuteurs connus.

Les juges des courts of common pleas peuvent nommer des inspecteurs chargés de vérifier l’accomplissement de ces règles.

Un contrôle analogue de l'autorité paternelle est également établi dans l'Etat de Louisiane par un act du T juillet 1894 (1). Aux termes de cette loi, le juge du district peut intervenir en faveur de l'enfant « dont la santé physique ou morale est sérieusement menacée » par suile de la négligence, des mauvais traitements, des habitudes vicieuses ou immorales des parents ou tuteurs. Le juge a le plus large pouvoir d'apprécialion. Il peut placer l'enfant où il le juge convenable. Une loi du 30 avril 1884, pour le Massachussetts (2), a fait plus que de prévenir et d’écarter les dangers pouvant résulter pour l'enfant des abus de la puissance paternelle. Elle considère comme un délit les écarts de lautorilé du père. Elle punit d'une amende, qui peut s'élever jusqu’à 20 dollars et d’un emprisonnement qui peut aller jusqu’à six mois les parents coupables d'abandonner leur enfant. La loi ajoute que le juge peut décider que l'amende profitera à celui qui à recueilli l'enfant. Enfin une loi du 19 août 1888 (3) permet au juge de confier l’enfant coupable ou abandonné au Bureau de secours qui aura sur lui l'exercice du droit de garde et de ses attributs, s’il n’y a pas d'agence d’Elat dans le ressort.

Enfin un act du 24 avril 1893 (4) organise l'Assistance publique.

Des dispositions analogues ont été prises par l'État cana-

(1) Annuaire, 1895, page 908.

(2) Annuaire, 1884, page 789.

3) Annuaire, 1888, page 943 4) Annuaire, 1893, page 782.

dien d'Ontario par un act de 1893 (1). Gelte loi qui ne vise que les mineurs de 14 ans (garcons) ou de 16 ans (filles) prononce des peines pécuniaires et corporelles contre les personnes qui,ayant la garde d’un enfant, le maltraitent ou simplement l'ont abandonné. La personne qui se rend coupable d’un pareil délit n’est pas protégée par les garanties ordinaires de la liberté individuelle, elle peut être arrêtée sans mandat, le juge place l'enfant victime dans une famille choisie, ou le confie à une société d'assistance publique. Des asiles spéciaux sont fondés à cet effet (Shelters). Un comité dit de visite des enfants est chargé de veiller à l’accomplissement de la loi. Dans un autre ordre d'idées, la loi défend aux enfants de se trouver le soir dans les rues sans un surveillant. La loi fait de ce fait un délit spécial puni d'une amende de 1 à 5 livres.

Les dispositions qui réglementent le travail des enfants sont plus nombreuses dans l'État de Massachussetts que dans aucune autre législalion. Une loi de 1876 (2) défend d’employer dans l’industrie des enfants mineurs de 18 ans pour un travail supérieur à 10 heures par jour, soit 40 heures par semaine, La même loi punit ceux qui emploient des mineurs de 15 ans à des exercices dangereux. La loi de 1881(3) prescrit aux patrons d'afficher dans leur établissement le nombre d'heures de travail qu’ils prétendent exiger de chaque catégorie de personnes, et les conditions de ce travail. La loi du 27 avril 1884 (4) étend au commerce les dispositions dela loi sur l’industrie. Elle prescrit des affiches pour ce genre de travail, conformément à la loi de 1881. Une loi du 16 juin

(1) Annuaire, 1893, page 900.

(2) Annuaire, 1876, page 859.

(3) Annuaire, 1881, page 676, (4) Annuaire, 1884, page 793.

1887 complète ces dispositions en exigeant de l'enfant une certaine instruction ou la fréquentation de l’école. Aux termes de cette loi, le majeur de 1% ans ne peut être employé s’il ne sait lire et écrire, et le mineur de 14 ans ne peut l’êlre que s’il fréquente l’école. L'enfant ne peut être dispensé de celte fréquentation que comme soulien de famille (1). Enfin dans un autre ordre d'idées, le mineur de 13 ans ne peut aux termes d’une autre loi du 16 juin 1887 (2) être admis dans un établissement de jeux ou d'amusements publics s'il n’est accompagné d’un majeur de 21 ans.

Un mouvement législatif analogue peut être signalé dans la plupart des autres États de la Confédération américaine ainsi que dans les pays voisins dont la législation s’est inspirée des mêmes idées. Une loi de 1884 crée à Québec des écoles d'industries où sont envoyés les enfants abandonnés ou soustraits à leurs parents (3).

Une loi du 13 février 1885 (4) pour le district de Colombie réalise la protection de l'enfance (5). Cette loi punit d’une amende de 250 dollars et de 2 ans de prison les personnes, qui exposent, maltraitent un enfant, le forcent à exécuter des exercices dangereux, à mendier, à voler, etc. Si les mêmes personnes ont excité l'enfant à la prostitution, la durée de l’emprisonnement est de 10 ans, et l’amende peut aller jusqu’à la somme énorme de 1000 dollars.

Une loi de 1886, pour l’État de Louisiane (6) règle le travail

(1) Annuaire, 1887, page 868.

(2) Annuaire, 1887, page 868.

(83) Annuaire, 188%, page 811.

(4) Annuaire, 1885, page 979.

(5) Un fait curieux à noter et qui montre bien la bizarre extravagance où s’égare souvent l'esprit américain : cette protection de l'enfance est réalisée par les sociélés protectrices des animaux et les mêmes règles sont appli-

cables aux deux protections.

(6) Annuaire, année 1886, page 786.

des enfants dans les manufactures. Les mineurs de 14 ans ne peuvent être admis au lravail. Au-dessous de l’âge de 18 ans, on ne peut exiger de l'enfant un travail de plus de 10 heures par jour. Il doit y avoir un repos d’une heure dans la journée.

Une loi de la même année en Californie (1) défend d’employer les enfants à porter des lettres ou les dépêches télégraphiques ou téléphoniques adressées à des maisons mal famées.

Un act du 16 juin 4887 pour l'État d’Illinois (2) punit l'abandon des enfants.

Enfin, une loi du 25 mai 1887 pour la Pensylvanie (3) réprime les actes de cruauté envers les enfants. Ces deux lois procèdent toujours de cette même idée que nous retrouverons dans la législation anglaise et qui semble admise à peu près généralement par la législalion des États-Unis que les abus de l’autorité paternelle constituent un délit sut generis, qui doit être réprimé par la loi pénale.

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