I. — Des législations qui admettent le contrôle légal
Nous avons déjà dit que le type le plus pur des législalions de ce groupe élait celle du Code civil de 1804. Bien que notre Code civil nous ait été emprunté par la plupart des législations européennes, on ne peut plus citer, parmi celles qui se sont inspirées du Code civil, qu'un seul pays, la Belgique qui mérile encore d’être rangée dans notre groupe. Les législations de la Grèce, de la Russie, de l’Angleterre et des cantons suisses du Tessin et de Genève ont le même carac-
(1) Annuaire, 1886, page 810.
(2) Annuaire, 1887, page 865.
(3) Annuaire, 1887, page 812,
tère. Nous allons les parcourir en commençant par les pays qui ont enfermé l'autorité paternelle dans les limites les moins étroiles (1).
A) Grèce,
Il faut dire un mot en passant de la législation grecque parce que ce pelit pays est celui qui a conservé le plus longtemps les plus pures doctrines romaines sur la patria polestas. Le droit de Justinien s’y est maintenu jusque dans ces dernières années et l’autorité paternelle y a conservé le caractère exclusif et rigoureux qu’il avait à Rome. On reconnaissail les mêmes cas de déchéance de la puissance paternelle : l'exposition de l’enfant privait le père de ses droits sur l'enfant exposé. Une déchéance relative avait lieu également à l'encontre du père qui avait livré sa fille à la prostitution. Le père qui avait contracté un mariage incestueux élait déchu de ses droits sur la personne et sur les biens de tous ses enfants.
Le nouveau Code pénal et une loi récente sur les tutelles ont introduit dans la législation grecque quelques cas de déchéance de l’autorité paternelle. Le Code pénal prononce la déchéance à l’encontre du père coupable d’inceste avec un de ses enfants. Il punit les abus de l'autorité paternelle et notamment ceux du droit de correction. Le père frappé par applicalion de cette règle peut être déchu de ses droits et l'enfant confié à une aulre personne ou à un établissement charitable.
(1) Citons ici, à titre de curiosité, une étude sur la limitation à la puissance paternelle en Chine. Bulletin de la Société de législation étrangère, 1878, page 284. Cette législation, qui est restée en arrière sur la nôtre de plus de 10 siècles, ne comprend, à proprement parler, aucune restriction aux droits des pères.
B) Belgique.
La Belgique est un des pays restés Le plus arriérés en matière de limilalions à la puissance paternelle. Ce n’est pas que, comme certaines législations, la Belgique se soit inspirée des idées romaines, et qu’elle n’ait pas cru pouvoir faire fléchir les anciens principes en présence de l’idée plus humaine el aussi plus rationnelle qui triomphe dans la plupart des législations. La Belgique doit, au contraire, être ratlachée, comme la France, qui a désormais rompu avec la lradition des pays de droit écrit, aux législations qui se sont inspirées de la tradition germanique plus rationnelle, plus souple et se prêtant mieux à un remaniement législatif. Mais si le législateur ne s’est pas heurté à l'inflexibilité des vieilles idées, il est resté muet en la matière qui nous occupe. La Belgique qui a adopté notre Code civil ne lui a fait, en effet, subir aucune modification en ce qui louche la possibililé de priver un père indigne de son autorité. Le silence de la loi a été interprété plus rigoureusement par les Tribunaux belges qu'il ne l’a été par la jurisprudence française et on peut dire que chez nos voisins, il n’y a pas d’autres limitations à la puissance paternelle, que celles qui sont écrites dans le Code civil. Néanmoins, il semble que la jurisprudence belge ait une tendance à s'engager dans la même voie que celle qu'ont suivie les Tribunaux français.
Bien plus, la Belgique à adopté notre Code pénal et ni la loi de 1846, ni la loi du 8 juin 1867, n’ont fait disparaitre les bizarres anomalies de l’article 335.
La Belgique n'a même pas admis des solutions analogues à celles qui ont élé données chez nous sur des points de détail par les lois qui ont suivi le Code de 1810 et précédé la loi du 24 juillet 1889. Toutefois, une loi du 28 mai 1888, rela-
tive aux enfants employés dans les professions ambulantes el dans les spectacles publics (1), punit les personnes qui ont employé à des exercices dangereux les enfants mineurs de 18 ans. La peine est aggravée quand c’est le père qui s’est rendu coupable du délit. L'article 4, 2 de la loi de 1888 dispose que les pére et mère, condamnés du chef de cette loi, pourront être privés des droits el avantages qui leur sont accordés par le livre Ie", titre IX du Code civil. C'est la reproduction d’une des anomalies de l’article 335 du Code pénal. Mais la loi belge ajoute et en cela elle n'échappe pas à une légère critique d'incohérence : « sur la personne et sur les biens de leurs enfants ».
Disons en terminant que depuis quelques années l'opinion publique en Belgique s’est intéressée aux questions de protection de l'enfance. Déjà, en 1882, dans son avant-projet de revision du Code civil, M. Laurent avait dans le titre qu'il ‘ intitulait « Devoirs réciproques entre parents et ascendants » posé en principe l'obligation de donner aux enfants une instruction convenable. Le père et la mère pouvaient être déchus s’ils ne remplissaient pas ces obligations, et l'enfant était confié à un étranger, placé dans une maison d'éducation ou en apprentissage aux frais de ses parents. Le vote de la loi française du 24 juillet 14889 donna lieu à un projel semblable en Belgique. Ce projet, qui n’a pas encore abouli, est divisé en trois titres : le premier sur la déchéance de la puissance paternelle ; le second sur la poursuite exercée contre les enfants dans le but de les protéger contre leurs mauvais instincts ; le troisième enfin, punissant les crimes et les délits contre la moralité de l’enfant.
(1) Annuaire, 1888, p. 597,
GC) Canton suisse du Tessin.
Inspirée du droit italien, la législation du canton du Tessin, qui date du er juin 1837, se sépare nettement de celle des autres cantons suisses (1) pour se rapprocher des règles admises par le droit romain. La puissance paternelle s'exerce dans ce canton jusqu'à l’âge de 25 ans sur la personne et sur les biens des enfants. Elle appartient non pas au père, mais au plus âgé des ascendants paternels vivants. Le père a le droit de garde, d’éducalion et même de correction sur la personne de ses enfants. Sur leurs biens, il a le droit de libre administration et de jouissance légale. Enfin le Code tessinois admel la validité de la substitution pupillaire faite par le père.
Mais, à d’autres égards, le Code du Tessin fait une assez large place aux idées qui dominent l’ensemble des législations helvétiques. Il pose en principe que les parents doivent à leurs enfants une éducation convenable et finalement une profession. Enfin, après le décès de la mère, le père tuteur est placé sous le contrôle de la municipalité de la commune d’origine.
D) Russie.
La Russie est, elle aussi, une des puissances dont la législation, qui manque encore d'unité, s’est inspirée du Code civil francais. Trois lois principales régissent toute l'étendue de
(1) Chacun des cantons dont l’ensemble constitue la Confédération helvétique a sa législation particulière. Plusieurs de ces petits Etats ont même deux droits applicables dans l'étendue de leur territoire ; c’est ainsi qu'indépendamment du canton de Bâle, dans lequel, à une scission politique correspond une division législative : les cantons d’Appenzell, de Berne et d'Unterwald sont partagés par deux législations qui coexistent sur leur territoire.
l'Empire : la loi russe contenue dans le Svod (1), le Code baltique et la loi polonaise.
La loi russe est la plus sévère de toutes pour l'enfant. Les parents jouissent d’une aulorité qui ne prend même pas fin normalement à la majorité de l'enfant. Cette autorité se compose des droits de garde, d'éducation, de correction très fortement organisés. Dans l'exercice du droit de correction, les parents jouissant d'une latitude inconnue dans nos législations occidentales. Ils peuvent, et c’est là un premier degré de juridiction, exercer un droit de correction domestique, et imposer des châtiments à leurs enfants même majeurs. Si ce moyen est insuffisant, ils peuvent s'adresser à la justice et obtenir l’ordre d’internement de l’enfant coupable dans une maison de correclion, sans instruction judiciaire spéciale et pour un temps qui peut aller de deux à quatre mois. Les parents demeurent d’ailleurs libres de faire cesser cette détention en reprenant l'enfant. Si la faute reprochée à ce dernier est plus grave encore, les parents offensés peuvent porter plainte contre lui. Il n’est fait aucune instruction réguliere, mais les parents sont appelés à donner toutes les explications nécessaires etl’enfant est lui-même entendu. Le Tribunal peut le condamner à une véritable peine, et non plus seulement prendre contre lui une mesure préventive comme au cas d'internement correctionnel. Dans les gouvernements de Tchernigof et de Poltava, il est même permis aux parents de renier ceux de leurs enfants qui ont méconnu gravement leurs devoirs.
Les parents peuvent en outre choisir eux-mêmes la profession que devra embrasser leur enfant et la loi n’ajoute à ce pouvoir qu'une seule restriction, maïs elle est capitale :
(1) Sorte de Digeste russe.
« en tenant compte de leurs aptitudes et, autant que possible, de leurs goûts ». L'enfant dont la vocation aurait élé méconnue ou forcée, aurait un recours après l’âge de 17 ans, devant le Tribunal des orphelins.
Le pouvoir des parents ne va pas toutefois jusqu’à leur permettre de contraindre leurs enfants à se livrer à des actes prohibés par la loi, ni jusqu’à leur donner le droit de les violenter dans leur conscience et à plus forle raison d’atlenter à leurs jours, sans tomber sous le coup de la loi pénale (1). Le Code de 1866 punit d’un emprisonnement de 4 à 16 mois, les parents qui obligeraient, contre son gré, leur enfant à se marier ou à entrer dans un couvent. Il punit également les parents qui poussent leurs enfants au crime ou au désordre. Enfin, et c’est un point qui mérite d’être signalé, la loi russe consacre aux devoirs des parents une place à part dans l’ensemble de la législation relative à la puissance paternelle. Ils doivent entretenir, élever et protéger leurs enfants. |
Sur les biens de leurs enfants, les parents n’ont aucun droit d'usufruit. Ils n’ont que l'administration de ces biens pendant la minorité de l'enfant.
Quand celui-ci a atteint l'âge de sa majorité, il faut distinguer, en ce qui concerne les pouvoirs du père, suivant qu'il est considéré comme séparé ou non séparé de biens. Est réputé séparé de biens l'enfant qui a recu de ses parents un avancement d’hoirie soit en vertu de la loi, soit à un titre gracieux quelconque. Celui-là est affranchi de la tutelle paternelle. Les parents conservent, au contraire, un droit d’autorisation relativement aux actes à passer par les enfants non séparés, et ceux-ci ne sont engagés que par celte autorisation.
(1) Lehr, Etudes de droit civil russe, I, p. 97.
La puissance paternelle s'éteint par l'émancipation. Elle cesse également par la dégradation civique qui résulte de la condamnation aux travaux forcés ou à la déportation en Sibérie. Enfin l’autorité paternelle s'éteint à la suite d’une condamnation pour excitation habituelle de mineurs à la débauche, pour cause d’abjuration de la religion orthodoxe, et enfin pour cause de vice évident, ou de trop grande rudesse de caractère.
Malgré ces quelques restrictions qui, en somme, ne portaient que sur des points de délail, il est permis de dire que le Svod avait organisé une législation sévère pour l'enfant. On peut la comparer à notre Code de 1804, dégagé de l’interprétation libérale que lui a donnée ensuite la jurisprudence.
Le Code baltique s’est montré autrement favorable aux intérêts de l’enfant. Il ne permet l'exercice du droit de correction qu'à l'encontre des enfants mineurs. IL donne au père l’administration et en outre la jouissance légale des biens de ceux-ci, et il n’excepte de ces biens, que ceux acquis par l'enfant à la guerre ou dans des services publics, ceux amassés dans une industrie séparée, grâce à son habileté ou à son savoir, ceux enfin obtenus par l'effet de libéralités formellement subordonnées à la condition que les parents n’en auront ni l'administration, ni la jouissance.
Mais c’est surtout au point de vue de l’extinction de l’autorité du père, que la législation des provinces balltiques diffère du droit russe. La puissance paternelle s’éleint à titre de peine quand les parents exposent leurs enfants, prostituent leurs filles ou contraclent un mariage incestueux. C'est la dernière solution du droit de Justinien. La puissance paternelle s’éleint encore par le fait qu’un fils majeur a fondé, même contre le gré de ses parenis, un établissement séparé.
La fille même majeure, et le fils mineur ne peuvent fonder @. —17
un établissement séparé qu'avec le consentement des parents, et, en ce dernier cas, pour le fils, avec déclaration anticipée de majorilé. Faute d'obtenir ce consentement, le mineur est bien affranchi de la puissance paternelle, mais il tombe en tutelle. Enfin dès leur majorité, les enfants peuvent se faire restituer leurs biens et en prendre l’administration et la jouissance.
En Pologne, le Code civil français est resté en vigueur dans certaines de ses parlies. Une loi du 23 juin 1825 a profondément remanié les dispositions du titre IX. Elle prive de l’autorilé paternelle les condamnés à une peine afflctive et infamante, les interdits pour cause d’imbécillité, de démence ou de fureur, les personnes engagées dans des vœux monastiques. Quand le père encourt la déchéance de ses droits, la tutelle passe à la mère ou à un tuteur désigné par le conseil de famille.
Ce sont là de bien timides progrès.
On ne semble pas avoir encore compris dans ce grand et puissant pays la gravité du problème, et la nécessité d'apporter un sérieux contrôle aux actes de l'autorité paternelle. La législation russe est restée l’une des plus arriérées de l'Europe, sur notre question.
E) Canton de Genève.
Le canton de Genève a adopté le Code civil français. Une loi du 18 août 1848 sur les tutelles, n'ayant visé que les tutelles proprement dites, a laissé subsister les pouvoirs conférés au père par le litre [X de nos lois civiles. Après le vote de la loi française du 24 juillet 1889, nos voisins sentirent eux aussi le besoin de combler dans leur Code une lacune que la jurisprudence n’avait pu qu'atténuer (1).
(1) Les Tribunaux génevois s'étaient engagés en effet dans la voie qui a ‘été suivie par la jurisprudence française.
La loi du 29 mai 1891 (1) ne fait guère que reproduire les dispositions de notre loi de 1889.Mais, à la différence de cette dernière, elle ne comprend qu’un seul titre correspondant au titre I°° de la loi du 24 juillet ; la loi génevoise ne permet pas les engagements et les conventions qui sont de nature à porter atteinte au caractère d'ordre public de l’autorité paternelle. Cette loi qui, dans ses articles principaux tout au moins, ne fait que reproduire fidèlement les termes de la nôtre, comprend, comme le titre Ier de cetle dernière, trois chapitres, relatifs à la déchéance de la puissance paternelle, à l'organisation de la tutelle, à la restitution de la puissance paternelle. Elle comprend en outre, et en cela elle a une portée plus large que la loi française, un 4 chapitre, relatif à ce qu'on pourrait appeler le fonctionnement normal de l’autorilé du père. Les articles de ce chapitre, inspirés de très près par les dispositions du Code de 1804, en diffèrent sur deux points de détail. La loi génevoise exige la nomination d’un tuteur ad hoc à l'enfant dont les intérêts sont en contradiction avec ceux de son père. En second lieu, elle se montre, dans l’exercice du droit de correction, plus libérale que ne le sont les articles 375 et suivants de notre Code civil : elle ne permet pas, en effet, au père de faire délenir son enfant par voie d'autorité, s’il est âgé de plus de 10 ans. Il convient de remarquer, avant d’en finir avec la législation du canton de Genève, que la loi du 29 mai 1891 contient une disposition aux termes de laquelle le père peut être déchu de son droit d'administration s’il se montre comptable négligent ou infidèle. Cette disposition, qui dans une hypothèse spéciale permet au juge de prononcer une déchéance partielle, semble bien par là même interdire, dans les autres,
(1) Annuaire, année 1892, page 717.
une scission de la déchéance, et commander aux Tribunaux celte jurisprudence du tout ou rien dans laquelle nos Tribunaux, à tort selon nous, se sont engagés (1). Nous ferons donc à la loi du 29 mai les mêmes critiques que celles que nous avons adressées à l'interprétation donnée par nos Tribunaux à la loi du 24 juillet 1889.
Deux lois récentes ont, pour le canton de Genève, admis sur des points de détails, des règles de protection de l’enfance analogues à celles qui chez nous onl marqué la période antérieure à la loi du 24 juillet 1889. La loi du 30 mars 1892 (2) organise l’Assislance publique. Dans cette loi, nous relevons la disposition originale de l'article 8; aux termes de cet article : « l'expulsion du territoire devra être administrativement prononcée contre les parents d'enfants abandonnés étrangers au canton, Loutes les fois qu'il sera prouvé qu'il ya eu de la part des parents abandon volontaire, ou habituel, de ces enfants, excitation au vagabondage, à la mendicité, ou à la débauche ». :
Enfin, l’article 9 de la même loi est intéressant à noter parce qu’il permet la restitution, non pas de la puissance paternelle, mais « de la surveillance et de l'éducation des enfants », lorsqu'il aura été établi que les causes qui avaient faiprononcer la déchéance auront cessé d'exister.
La seconde loi est celle du 15 octobre 1892 sur le contrad'apprentissage qui ne fait que reproduire dans ses lignes principales notre loi de 1851 (3).
(1) Nous n’avons pu vérifier le point de savoir si les Tribunaux génevois
ont adopté cette manière de voir, mais elle nous semble résulter de la disposition que nous examinons,
(2) Annuaire, 1892, page 592 et 1893, page 514.
(3) Parmi les législations qui ont admis le contrôle légal on pourrait citer encore, à titre de curiosité, une autre législation qui procède directement du type français. Nous voulons parler du Code civil de la République d'Haïti. Ce Code reproduit presqu’intégralement les dispositions de notre