IL. — Des législations qui admettent le contrôle judiciaire
Les législations que nous allons parcourir sous ce chapitre ont organisé une puissance paternelle dont le contrôle est autrement facile et fréquent. Ici nous ne comptons plus avec des lextes de loi. La loi sans doute définira toujours la manière dont le juge se saisira de l'examen de telle affaire, elle précisera les formes, les limites de la déchéance encourue ; elle pourra même indiquer un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles le juge doit intervenir et prononcer une déchéance. Mais elle laissera à celui-ci le soin en dehors de textes formels de prendre en mains les intérêts de l’enfant. Le type de ces législalions, c’est, on s’en souvient, notre loi française antérieure à la loi du 24 juillet 1889 telle qu’elle avait été interprétée et appliquée par les Tribunaux. Tel est aussi le caraclère de la plupart des législations des pays qui ont adopté nolre Code civil : Italie, Portugal, Espagne, Hollande. Dans le droit de ces pays, aucune disposition de la loi ne reconnait formellement au juge, le pouvoir de prononcer la déchéance en dehors des cas prévus et limilativement définis par la loi. C’est par interprétation que le pouvoir du juge a été admis. Il faut faire la même remarque à propos de la législation écossaise où le contrôle judiciaire est admis par interprélalion de la disposition en vertu de laquelle le père qui abandonne son enfant est censé l’émanciper; et de la législation anglaise où pareille solution est admise en interprétation du bill d'octobre 1883.
Dans les autres législalions qui se rattachent au même groupe, le juge tient son pouvoir de contrôle de la loi elle-
Code civil. Notons cependant que la disposition de l’article 374 in fine a été intentionnellement omise,
même : c’est ce qui a lieu en Autriche et dans les cantons suisses de Fribourg et de Neufchâtel.
Nous allons passer en revue ces législations en réservant pour la fin celles qui ont fait plus large le pouvoir d’appréciation des Tribunaux.
À) Italie.
La législation italienne peut être rattachée à la législation française. Le Code civil italien, mis en vigueur le {tr janvier 1866, se présente à nous avec un libéralisme inconnu des rédacteurs de notre Code civil ; il ne s'occupe pas seulement de réprimer les abus de la puissance paternelle, il cherche aussi et surtout à prévenir les maux qui peuvent en résulter pour les parents. Les articles 220 et suivants de ce Code investissent le père d’une autorité qui dure jusqu’à la majorité de 21 ans ou jusqu’à l'émancipation, et qui se compose des droits de garde, d'éducation et de correction organisés sur le modèle français ou mieux encore sur le modèle hollandais. Comme dans le Code néerlandais, en effet, l’article 220, 3° dispose que la mère exerce l'autorité paternelle en cas d'empêchement du père.C’estlà une solution dont nous avons déjà relevé toute la portée : « se egli non posse esercitarla, La patria podesta è esercilala della madre. » Le droit de correction est organisé d’une facon qui présente plus de garantie pour l'enfant el laisse place à moins d’arbitraire de la part du père. Quel que soit l’âge de l'enfant, le Président, à qui est adressée la demande en internement, peut la repousser, mais sa décision est toujours sujette à appel. L'article 222 admet un autre moyen de correction qui heurte nos idées françaises : le père qui a à se plaindre de son fils et qui ne peut réprimer ses écarts de conduite, peut l’éloigner de la maison paternelle et même l’en bannir, à la seule charge de lui fournir un secours alimentaire suffisant.
C’est le Président du Tribunal qui (article 221) sur la demande des parents ou du Ministère public, après informations prises, sans formalités judiciaires, renduneordonnance sans même la motiver. Nous ne pouvons voir là qu'un reste des traditions romaines en verlu desquelles le père était le maître absolu de la composilion de sa famille, et de même qu’il peut par l'adoption y introduire des éléments étrangers, de mêmeilest libre, par l'émancipation, d'en écarter ceux qui lui déplaisent. Cependant nous venons de voir que la mesure d’exil dont nous nous occupons, peut être prisé sur la seule initiative du Ministère public; disposition qui contraste singulièrement, dans ce même article 291, avec celle qui consacre l’omnipotence du père de famille.
Et l’article 233, qui n’est que le développement de cette solution, dispose que le père qui abuse de son aulorité, qui
-viole ou néglige ses devoirs, ou quienfin administre mal les
biens de son enfant, peut être privé de la puissance paternelle et de son usufruit légal. Le Tribunal, à la demande des proches parents de l’enfant ou du Ministère public, nomme un tuteur et prend toutes les mesures qu'il juge convenables dans l'intérêt de l'enfant. C’est donc un contrôle de la puissance paternelle qui peut aller jusqu’à permettre au Tribunal de priver le père d’une autorité dont il s’est rendu indigne. Ce pouvoir de contrôle est d’ailleurs affirmé sur des points de détail par d’autres textes ; l’article 285, par exemple, qui permet au père d'imposer à la mère lorsqu'il la désigne pour exercer la tutelle à sa place certaines conditions ; et qui, dans le cas où celle-ci refuse de se soumettre à ces conditions, donne au Tribunal le droit de statuer après avoir pris l'avis du conseil de famille. C’est encore à l’autorilé judiciaire qu’il appartient de fixer la situation de la mère remariée. Ajoutons qu’en ce cas, la loi pose le principe d’une responsabilité solidaire entre la mère et son nouveau mari.
En Italie, comme en France, l’enfant doit à tout âge, honneur et respect à ses parents. Le père représente ses enfants et il administre leurs biens. Lorsqu'il y a opposition d'intérêt entre lui et ses enfants, il est nommé à ceux-ci un curateur ad hoc. Le père est, en outre, investi de l’usufruit légal des biens de ses enfants autres que ceux donnés à la condition que le père n’en jouira pas.
Enfin,les causes d'extinction dela puissance paternelle sont en général les mêmes qu’en droit français. Il y à toutefois une importante différence à signaler, à ce point de vue, entre les deux législations.Notre Code civil se défiant du survivant des parents ne lui laissait pas la puissance paternelle. Il décidait que le décès de l’un des parents donne ouverture à la tutelle ; il n’en est pas de même en droititalien : le décès du père ou de la mère n’a d'autre effet que de faire passer la puissance paternelleet l’administration légale surla tête du conjoint survivant.
Comme la plupart des législations, la législation italienne a voulu empêcher qu'un travail trop pénible pût être imposé à l'enfant. Ce but a été réalisé par la loi du 11 décembre 1893 sur les professions ambulanies (1). Celte loi, il est vrai, ne prononce pas de déchéance de la puissance paternelle comme le fait la loi française. Mais cela n’était pas nécessaire avec la disposition des articles 221 et 233 du Code civil dont nous avons parlé. Le législateur de 1873 a voulu prévenir un mal que la loi civile n’aurait pu réprimer que tardivement. La loi du 11 février 1886 (2) règle les conditions du travail des enfants employés dans l’industrie.
B) Portugal.
Le Portugal est encore un des pays dont la législation se
(1) Annuaire, 1874, page 317.
(2) Annuaire, 1886, page 395,
ratlache nettement au type français. Mais, comme la plupart des législations qui se sont inspirées du Code civil français, le Code portugais a compris la nécessité d'apporter un contrôle et un tempérament éventuel à l'autorité du père. C’est pourquoi, à côté de règles à peu près identiques à celles de notre loi française, nous trouvons une disposition qui donne au juge criminel la plus grande liberté d'action el lui permet de prononcer une entière déchéance de l'autorité du père qui s’est rendu coupable d’un crime ou même d’un délit de droit commun, quand les circonstances de la cause démontrent qu'il était indigne de la confiance, que la loi avait placée en lui. L'enfant soustrait à l'autorité paternelle passe sous la puissance d’un tuteur qui peut être la mère et qui est désigné par le conseil de famille. Le conseil de famille exerce sur les actes de la mère une surveillance active. Il lui appartient même de la destituer de ses droits, si elle vient à méconnaitre ses devoirs.
Ainsi, la caractéristique de la législation portugaise en matière de puissance paternelle est qu’à l’égard du père, elle n’use que de moyens répressifs tandis qu’à l’égard de la mère, elle se sert de véritables moyens préventifs.
C) Hollande.
Les Pays-Bas ont adopté dansses grandes lignes notre Code civil. Comme la loi francaise, le Code hollandais reconnait au père et, à son défaut, à la mère, une autorité qui s’analyse en un triple droit de garde, d'éducation et de correction. Sur tous ces points, nous ne trouvons que deux différences à signaler avec la loi française. Le Code néerlandais n’admet pas que l'enfant puisse quitter la maison paternelle, même pour enrôlement volontaire {article 374, Code civil français, 336, Code civil néerlandais). D'un autre côté, à propos du droit
de correclion, ce n’est pas au Président du Tribunal, mais au Tribunal tout entier qu’il faut s'adresser pour oblenir l’ordre d'incarcération de l’enfant (article 376, Code civil français, 357, Code civil néerlandais). De ces deux dispositions, la première est extensive, la seconde restrictive de la puissance paternelle. Le législateur hollandais n'apporte aucune dérogation au droit de garde : il ne permet même pas à l'enfant de quitter la maison paternelle pour cause d'engagement dans l’armée. Cette différence dans les deux législations pourrait s'expliquer par la distance qui sépare les deux pays au point de vue du progrès des idées militaires. Mais dans notre législation même, la disposition finale de l’article 374 du Code civil est l’objet de générales critiques que nous avons reproduites déjà. La disparition de ce texte dans le Code des Pays- Bas n’est donc qu'un progres et le législateur hollandais a trouvé sur ce point des imitaleurs dans d’autres législations inspirées, elles aussi, du Code de 1804.
L'article 357 du Code hollandais introduit aussi une disposition originale et qu’on peut regarder comme un tempérament à cette omnipotence du père que nous avaient léguée les traditions.romaines. L'espèce d’exéquatur que délivre chez nous le Président du Tribunal est loin de donner à l’exercice du droit de correction la solennité qu'il revêt en Hollande. L'intervention du Tribunal tout entier affirme le caractère d'ordre public de la puissance paternelle, non pas en temps qu’arme et que droit pour le père, mais en temps qu'institution de protection.
Sur les biens des enfants, le Code néerlandais admet l'usufruit légal et il donne au père l'administration légale de ces biens. Mais les pouvoirs du père,quoique celui-ci jouisse des biens de ses enfants jusqu'à l’âge de 20 ans, sont loin de présenter le caractère d'autorité que leur confère la loi
française. [ls se rapprochent de ceux des administrateurs ordinaires. L'article 363 porte, en effet, « que le père, en sa qualité d'administrateur des biens de ses enfants est comptable quant à la propriété el aux revenus des biens dont il n’a pas la jouissance et quant à la propriété seulement de ceux dont il a l’usufruil. Il ne peut disposer des biens de ses enfants qu’en observant les règles établies au titre de la minorité et de la tutelle pour l’aliénation des biens de mineurs (article 364) ». Quand l'intérêt du père est opposé à celui des enfants, ceux-ci sont représentés par un curateur ad hoc, nommé à cet effet par le Tribunal (article 865). Enfin le survivant des époux qui a négligé de faire inventaire (article 182), est déchu de son droit d’usufruit légal (article 370).
Les causes d'extinction de la puissance paternelle sont, en dehors de la majorité, de l'émancipation et de la mort, l'interdiction, l'absence, la dégradation civique prononcée à la suite de certaines condamnations, et qui emportent privation d'un certain nombre de droits parmi lesquels se trouvent les attributs de l’autorité paternelle (art. 28, 5° Code pénal hoilandais).
On voit que la puissance paternelle était organisée sur des bases analogues, pour ne pas dire identiques, à celles qui avaient servi de fondement à nolre Code civil, mais l’institution avait été comprise d’une facon plus libérale encore. Ce libéralisme a été accusé, amplifié par les Tribunaux hollandais. Pas plus que le Code français, la législation néerlandaise n'avait songé à apporter un remède direct aux écarts ou aux abus de l’autorité paternelle. La jurisprudence appelée, dans le silence de la loi, à se prononcer sur l'intention de ses auteurs, l'a interprétée de la facon la plus large. Non seulement elle a permis d'enlever à un père indigne la garde de ses enfants ou de rescinder un acte in-
juste ou arbitraire de l'autorité paternelle ; mais les Tribunaux néerlandais se sont toujours reconnu le droit de prononcer directement une entière déchéance de la puissance paternelle. Ils s'appuient sur les dispositions de l’article 355 du Code civil. Ce texte, après avoir posé en règle que le père exerce seul l’aulorilé pendant le mariage, ajoute dans son alinéa 2 que « s’il est dans l'impossibilité de l'exercer, la mère le remplace ». Et l’article 359 est concu dans le même ordre d'idées, qui décide que « le père, ef à son défaut la mère, pourra loujours abréger la durée de la détention correclionnelle ». Forts de l'intention du législateur et de toutes les raisons qu’on peut faire valoir en faveur de l'interprétation admise par la jurisprudence francaise, les Tribunaux néerlandais donnent à l’article 355, 2° une remarquable, mais rationnelle extension. Ils admettent qu'une impossibilité purement morale suffit pour empêcherle père d'exercer la puissance paternelle. L’incapacité ou l’indignité du père sont les principaux cas de celte impossibilité morale : c’est admettre de la facon la plus large la déchéance de l'autorité paternelle à l’encontre du père indigne. On pourrait toutefois adresser un reproche à cette interprétation : « La mère le remplace »,dit l’article 355 in /ine,c’'est donc à la mère qu'ira l’autorité enlevée au père, et par un détour naturel, celui qu’on voulait écarter continuera le plus souvent à dominer ses enfants de son influence, de ses conseils, en un mot de son autorité de fait sinon de droit.
Une consécration législative a été donnée à cette inlerprétalion de la jurisprudence par l’article 30 du nouveau Code pénal. Cet article est ainsi concu: « Indépendamment des cas mentionnés au livre IT, la destitution de la puissance paternelle peut être prononcée en cas de condamnation :
« 10 Des parents qui intentionnellement prennent part à
une infraction commise par un mineur soumis à leur autorité;
« 2° Des parents qui commettent un des délits mentionñés aux titres XIII, XIV, XV, XVIII, XIX et XX du second livre à l'égard d'un mineur soumis à leur autorilé. » Ces délits sont les infractions contre l’état civil, les attentats aux mœurs, l'exposition, l'abandon des enfants, la séquestration, l'enlèvement, l’homicide, les coups et autres sévices.
Mais à côté de celle disposition, aucune loi n’est venue ni organiser la tutelle des enfants soustraits à leurs parents, ni même préciser les devoirs de ceux-ci en ce qui concerne l'éducation, l'apprentissage des enfants. Nous ne trouvons à ce sujet qu'une loi du 19 septembre 1874 relative au travail des enfants et de l’industrie.
D) Espagne.
L'Espagne, dont la législation est si profondément imbue des doctrines romaines, a eu longtemps une organisation de famille qui ne différait pas sensiblement de celle qui était admise dans nos anciens pays de droit écrit. Longtemps la mère resta étrangère à une autorité dont le père seul était investi et qu'il conservait pleine et entière durant toute sa vie. Aucun événement n’affranchissait ce fils de celte autorité si ce n’est l'émancipation laissée d’ailleurs à la discrétion du père. La loi du 18 juin 1870 sur le mariage civil, à laquelle il est vrai il est permis aux catholiques de déroger (décret du 2 février 1875), et surtout les nouvelles revisions du Code civil qui ont abouti à la loi du 24 juillet 1889 (1) ont établi des limitations à cetle patria potestas à peu près absolue sur la personne comme sur les biens.
(4) Une remarque curieuse à faire est que les principales limitations à la puissance paternelle ont été établies en Espagne comme en France par une loi votée le même jour 24 juillet 1889.
L'ancien Code civil espagnol donnait au père le droit de garde, d'éducation et de correction des enfants jusqu’à leur émancipation. I1 lui laissait l'administration des biens de l'enfant et en outre l’usufruit de ces biens. De plus, le père avait droit aux biens que l'enfant avait acquis avec la fortune lui venant de ses parents, mais non pas à ceux qu'il s’élait procurés par son travail, son industrie, ou bien à titre gratuit (art. 160, 161 du Code civil). La mère n'était admise qu’à défaut du père à exercer la puissance paternelle; elle n’y était pas même associée pendant le mariage.
A côlé des droits du père, l’article 155 énumère les devoirs: devoir de nourrir, d'entretenir l'enfant, de lui donner une éducation et une instruction conformes à sa fortune. Mais, comme le Code français de 1804, le Code espagnol n’apportait aucune sanction à des règles qu'on pouvait être tenté de regarder comme des préceptes de morale plutôt que comme des principes juridiques.
La loi du 18 juin 1870 et celle du 24 juillet 1889 ont réalisé, on peut le dire, une véritable révolution législative. Elles décident que la puissance paternelle s'éteint quand le fils arrive à l’âge de 25 ans. Avant cet âge, la puissance paternelle est susceptible de finir par le mariage ou par l'émancipation.
L'émancipation peut être réclamée par l'enfant qui occupe une fonction engageant sa responsabilité. L'autorité judiciaire peut également forcer le père qui abuse de son droit de correction, qui livre sa fille à la prostitution, qui succombe dans une instance de séparalion de corps ; ou enfin qui est condamné à l'exposition ou au bannissement avec perte de ses biens,à se dessaisir de la puissance paternelle. La puis- Sance palernelle est suspendue pendant l'interdiction légale . qui résulle de toute condamnation aux travaux forcés. Les récentes revisions du Code civil espagnol ont donné
un texte plus large encore aux articles 169 et suivants.
Les Tribunaux peuvent aujourd'hui priver les parents de la puissance paternelle ou en suspendre l'exercice lorsqu'ils traitent leurs enfants avec une excessive dureté, s'ils leur donnent des ordres, des conseils ou des exemples pernicieux. La privation peut même porter sur l'usufruit légal (article 171).
Comme la grande majorité des pays, l'Espagne a voulu assurer la protection de l'enfance travaillant dans les manufactures. À ce propos, le législateur n'a pas craint d'interve: nir, et de se placer entre l’enfant et le père pour prescrire les limites des droits de ce dernier. C’est le but de la loi du 24 juillet 1873 (1). Le travail des enfants âgés de moins de dix ans est absolument interdit. Les garcons de moins de 43 ans, les filles mineures de 14 ans ne peuvent être astreints à un travail excédant 3 heures par jour. La durée du travail peut être de 8 heures pour les garcons mineurs de 15 ans et pour les filles mineures de 17 ans. C’est seulement après cet âge que le travail de nuit est permis. Tout établissement employant plus de 80 ouvriers est tenu d'établir une école primaire dont les frais lui sont remboursés par l’État, et que doivent fréquenter 3 heures par jour, les garcons mineurs de 13 ans, et les filles mineures de 14 ans. Un service d’inspection est assuré par une commission composée de patrons, d'ouvriers, de maitres d'école el de médecins, présidée par le juge municipal.
On voit que la législation espagnole bien que restée longtemps en arrière, sous l'influence des idées romaines, est -entrée, elle aussi, dans la voie du progrès et qu'elle donne sur la question des limitations à la puissance paternelle, des
(4) Annuaire, 1874, p. 330.
solutions qui ne diffèrent pas sensiblement de celles que nous avons vues admises par la plupart des autres législations. On pourrait reprocher au Code civil espagnol de n'avoir pas songé à organiser le changement de milieu rendu nécessaire, pour l'enfant, par suite de la déchéance du père.
Toutefois, malgré le libéralisme qui anime les articles 165 et suivants du Code civil, il faudrait se garder de ranger l'Espagne au nombre des pays qui se sont engagés le plus avant dans le progrès. Ce Code civil espagnol n’est applicable, en effel, qu'à défaut de coutumes locales (fueros). Or ces coulumes inspirées des idées romaines, restées bien loin en arrière du Code général, sont encore profondément enracinées dans la plupart des provinces.
E) Autriche.
Aux termes du Code civil du 4er juillet 1811, l’autorité des parents est pour ceux-ci plus un ensemble de devoirs qu’un ensemble de droits. « Les parents ont en général, dit l’article 139, l'obligation d'élever leurs enfants légitimes, c’est-àdire de veiller à leur existence et à leur santé, de leur procurer un entretien convenable, de développer leurs forces corporelles et leurs facultés intellectuelles et de jeter les fondements de leur bonheur à venir en les instruisant dans la religion et dans les connaissances utiles. » Et l’article 441 ajoute : « Le devoir de veiller à l'entretien des enfants jusqu’à ce qu’ils puissent se nourrir eux-mêmes appartient surtout au père. La mère est principalement tenue de se charger du soin de leur corps et de leur santé. » La loi autrichienne charge le père et la mère conjointement de l'exercice de l’autorilé paternelle. Toutefois, le père seul est chargé de l’éducation des enfants. Mais il en est autrement des autres attribus de la puissance paternelle. Par exemple, la mère peut
aussi bien que le père user du droit de correction. Elle participe également au droit de choisir la carrière à laquelle l’enfant est destiné, mais, par une bizarre anomalie, elle n’est pas appelée à consentir à son mariage. Son avis n'est pas obligatoire ; il ne l’est pas même après la mort du père.
Le père jouit des biens de ses enfants jusqu’à concurrence de ses frais d'éducation, la part des revenus de l'enfant qui dépasse cette somme lui reste acquise. Le père en est complable ainsi que du capital à sa majorité (art. 150).
La puissance paternelle ne cesse que lorsque l'enfant a alteint l’âge de 24 ans et le Tribunal peut encore, à la demande du père, décider la continuation de son autorité après cet âge quand il y a motif légitime, tel que faiblesse de corps ou d'esprit, inconduite, prodigalité. Mais la puissance paternelle peut cesser par l’émancipation qui peut être accordée par le père à son enfant, Lorsque le père permet à son fils de tenir ménage séparé, ou dans d’autres circonstances encore, mais avec l’aulorisalion de justice. L’artiele 174 du Code civil autrichien exigeait que le fils ait atteint l’âge de 20 ans pour obtenir de son père une émancipaiion. Cetle restriction a été abolie par un décret du 15 juin 1835.
La puissance paternelle est suspendue à l'encontre du père prodigue, émigrant sans permission, absent depuis plus d'un an, ou qui a subi une condamnation pour délit d’une durée au moins égale à un an. Un luteur est nommé aux enfants pour le temps pendant lequelils sont privés de la surveillance et de la protection de leur père.
De plus, les Tribunaux se reconnaissent le droit de priver le père de quelques-uns de ses droits, ou même de lui enlever l'enfant pour le confier à une maison d’éducalion quand le père néglige l'éducation de ses enfants, les maltraile, leur
refuse le nécessaire ou leur donne de mauvais exemples. G. — 18
Toute personne peut dénoncer aux Tribunaux la situation de fait qui met les enfants en danger et provoque la mesure de protection dont ceux-ci peuvent être l’objet. Enfin,aux termes de l’article 177, les pères qui négligent lotalement l'entretien et l'éducation de leur enfant sont privés pour toujours de la puissance paternelle. II est donc permis de lire dans lartiele 177 une disposition analogue à celles qui ont passé dans notre loide 1889. Telle qu’elle existait, cette législation réalisait une suffisante protection de l'enfance. On pouvait lui reprocher de n'avoir pas songé à organiser d’une manière suffisante la lutelle des enfants soustrails à la puissance paternelle. Mais l'Autriche a admis,depuis l'ordonnance du 5 avril 1859, une autorité tulélairé analogue à celle qui fonctionne dans les États allemands et qui est chargée de prescrire,dans l'intérêt des enfants d’un père indigne, toutes les mesures utiles. La caractéristique de cette législation,un peu terne,de l’Autriche, est dans l'égalité à peu près complète de l’autorité de la mère et du père.
En 1875, une pélition a été adressée au Parlement dans le but de réglementer le travail des enfants dans les manufactures (1), mais aucune loi n’est encore venue y donner suite.
Tout autre est le point de départ de la législation hongroise, qui est demeurée séparée de celle de l'Autriche. Le père seul est investi de l’autorité paternelle, la mère n’y participe pas. Le Tribunal peut priver le père de ses droits pour cause d’absence,de surveillance, de mauvais traitements, de condamnation pour crimes. Le père est aussi privé de ses droits sur les biens de ses enfants pour cause de mauvaise gestion.
Une loi du 4 juillet 1877 a étendu ces cas de déchéance de
(1) Annuaire, 1876, page 493.
l’autorité paternelle. Elle organise une autorilé tutélaire analogue à celle qui fonclionne en Allemagne; ia puissance paternelle peut être suspendue pour des cas analogues à ceux que nous avons rencontrés plusieurs fois déjà : condamnalion du père à une peine d'une durée supérieure à un an, désertion, émigralion sans autorisation, ete. La puissance paternelle peut même être enlevée au père par le Tribunal de tutelle avec recours possible devant le Tribunal ordinaire quand le père néglige l'éducation ou l’entrelien de son enfant, quand il compromet sa moralité, sa santé, sa fortune.
Ces expressions très générales comprennent tous les cas d'abus de la puissance paternelle ; l’organisation de la tutelle par les soins de l'autorité pupillaire réalise donc une prolection de l'enfance aussi complète que possible.
Ajoulons qu'une loi de 1877, a organisé une protection des enfants du premier âge calquée sur celle qui a fait chez nous l’objet de la loi de 1874; cette loi s'occupe également de la grave question de l'éducation correctionnelle des jeunes détenus (1).
F) Ecosse,
La puissance paternelle en Ecosse est une institution plus protectrice encore,s’il est possible,que l'institution anglaise. L'Ecosse, pays chrétien, n’admet pour le père qu’un pouvoir tutélaire sur ses enfants ; le père contrôle leur conduite, dirige et surveille leur éducation; il jouit d’un droit de correclion modéré. Quant à la durée de cette autorité, il faut distinguer suivant que l’enfant a ou non atteint l’âge de la puberté. A partir de ce moment, il semble que l'enfant soil affranchi de l’autorité paternelle. Cependant cette solution
(1) Annuaire, 1877, page 376.
aurait des conséquences trop graves, on ne peut soustraire un enfant de 12 ou 44 ans à loute aulorité au moment même où une surveillance sérieuse serait le plus utile ! Aussi la question reste-t-elle disculée. En tous cas, la puberté transforme la puissance paternelle et l’adoucit encore. L’autorité du père cesse avec l'émancipation, le mariage de l’enfant ; mais le devoir de protection du père survit à la majorité de l'enfant. À sa mort, il passe aux ascendants, sans que jamais la mère y soit associée. En droit écossais,nous voyons un principe très rationnel, et qui montre combien le droit que nous étudions diffère du droit romain et de celui des pays qui s'en inspirent encore ; le père qui abandonne son enfant est censé l’émanciper ; ne remplissant pas ses devoirs, il est de toute justice qu’il soit considéré comme renonçant aux droits qui s’y lient étroitement. Disons enfin que la loi du 26 août 1889 a été déclarée applicable à l’Ecosse, ce qui permet alors, non seulement de déchoir, mais de punir le père indigne. à
La caractéristique de cette législation, c’est la disposition aux termes de laquelle le père qui abandonne son enfant est censé l’émanciper ; c’est là le contrôle judiciaire : la jurisprudence doit nécessairement en déduire son pouvoir d'intervention le plus absolu.
G) Canton de Fribourg.
Le père a un pouvoir qui, par certains côtés, se rapproche de celui qui lui est accordé par les Codes des autres cantons suisses ; ainsi, il est tenu de faire faire inventaire dans les 42 jours de son entrée en jouissance. A défaut par lui de le faire, il y est procédé par les soins du juge de paix. Le père doil être autorisé du juge de paix pour aliéner, hypothéquer, engager les immeubles de son enfant mineur Les sommes et
Capitaux appartenant à ce dernier sont déposés à la justice de paix. Mais à côté de ces dispositions restrictives de ses droits, nous voyons dans l’ensemble du Code du 22 mai 1834, les solulions suivantes favorables au père. Son aulorilé n’est pas soumise à un contrôle incessant.C’est à la justice de paix, c’est-à-dire au juge de paix assisté de deux assesseurs, qu'il appartient de réprimer,même au moyen de la déchéance absolue, les abus de la puissance paternelle. On peut donc dire que le père se trouve dans une siluation analogue à celle qui lui serait faite dans une législation qui donnerait aux Tribunaux un pouvoir de contrôle semblable à celui que la jurisprudence française s’était reconnu avant 1889, si ce pouvoir allait jusqu à permetlre à l’aulorité judiciaire de prononcer une déchéance du droit de garde. Un dernier point nous montrera encore le caractère de celle autorité. La plupart des législations suisses, partant de celte idée que c’est au gouvernement qu’il appartient de diriger l'éducation des ciloyens et que le pere n’est dans ce but qu'une sorte de fonctionnaire délégué par lui, la loi a exelu la mère de la lutelle naturelle qu'elle reconnait au père. Il n’en est plus de même ici. La mère est appelée, à la mort de son mari, à exercer la puissance paternelle.
H) Canton de Neufchâtel.
Le Code civil du canton de Neufchâtel, promulgué les 1er mars 1854 et 30 avril 1855, donne des solutions qui ne diffèrent pas sensiblement de celle du Code de Fribourg en malière de puissance paternelle. Le père et la mère ont la jouissance de droits analogues à ceux qui sont reconnus aux parents par notre Code civil de 1804; le père seul exerce celte aulorité pendant le mariage. La mère lui succède dans cet exercice, mais si elle se remarie, il est nommé un cura-
teur aux biens des enfants. Le père est soumis au contrôle de la justice de paix, qui peut exiger de lui des sûretés, qui est appelée à l’autoriser pour l’aliénation des immeubles du mineur ou l'acceptation des successions échues à ce dernier ; qui peut enfin prononcer sa déchéance, au cas où il se serait montré incapable ou indigne de l’aulorité qui lui était conferée,
I) Angleterre.
La Grande-Bretagne présente, elle aussi, peu d'unité au point de vue législatif. Si les statuts ont été déclarés applicables au pays de Galles par un statut d'Henri VIIF, et si celle règle a Loujours été étendue à l'Irlande, il n’en reste pas moins vrai que l'Ecosse a conservé ses coulumes et ses lois nationales. Nous aurons donc quelques mots à dire du droit écossais après avoir parcouru la question des limitations à la puissance paternelle d’après le droit anglais.
Si l'expression de puissance paternelle, qui s'applique parfailement à l'institution allemande, pouvait parailre un peu rigoureuse pour désigner dans notre droit français l’autorité des pères, l'expression d'autorité paternelle est peut-être trop sévère, à son lour, pour donner une idée de l'institution anglaise. C’est, on l’a dit bien souvent (1), une tutelle légale instituée plutôt dans l'intérêt de l'enfant que dans celui du père. Ge n’esl pas à dire nécessairement que la législation anglaise réalise une protection de l'enfance plus grande que celle réalisée par la loi française. Il semble même, au contraire,que beaucoup de législations se soient montrées d’autant plussévères à l'égard du père indigne qu’elles lui avaient accordé dès l'origine plus de confiance et que le père soi,
(1) Lehr, Etudes de droit civil anglais,
d'autant plus facilement déchu de son autorité que la loi l’avait faite plus forte.
C’est bien une véritable tutelle que le père exerce et qu'il peut déléguer de son vivant ou après sa mort. Quand la mère n’exerce pas, par délégation du père,ce droit de gardiennage, elle n'est pas associée à l’aulorilé paternelle ; elle ne peut prétendre qu’au respect et aux égards de ses enfants.
Le père a le droit de garde, le droit d'éducation: il jouit d'un droit de correction manuelle limilé. Il doit élever, entretenir ses enfants, les protéger.
L'obligation pour les parents d'entretenir leurs enfants est beaucoup moins absolue d'après le droit commun anglais (1) que sur le continent. Elle a élé indirectement sanctionnée par les lois des pauvres, maïs elle n’est pas inscrite dans la législation d'une facon directe et spéciale (2). De ce silence de la loi, les jurisconsultes anglais ont tiré cette conséquence que les parents ne sont obligés de pourvoir à l’entretien de leurs enfants que lorsque leur âge, leur santé, ne les mettent pas en état de gagner leur vie. Il a été jugé que celui qui recueille un enfant et pourvoit à ses besoins n’a pas de recours pécuniaire contre les parents de cet enfant, parce qu'en droit on ne peut dire qu'il ait fait leur affaire, ceux-ci n’étant oblivés à rien ; il a fait un acte de pure libéralité qui ne peut donner lieu à aucune indemnité. Il a été également jugé que les fournisseurs de l’enfant n’ont pas, en principe, d'action contre le père. Cependant le juge anglais admet assez volontiers la présomption d’un engagement du père, quand par exemple, les fournitures ont été livrées à la maison paternelle, ou
(1) On sait que le droit anglais comprend une partie coutumière et d'équité (the common law), el une autre source qui est dans le droit statutaire (the
statute law).
(2) Blackstone, Commentaire des lois anglaises, 1, 230.
quand la commande a été faite par le père pour le compte de son fils, à la condition toutefois que le père ait alloué à son enfant aucune somme fixe pour son entretien.
Les lois des pauvres obligent les parents et, à leur défaut, les ascendants à pourvoir aux besoins de leurs enfants par la voie d'une pension alimentaire qui ne peut excéder 13 livres par an (1). C’est en cela que consiste essentiellemeut le devoir des parents et faute d’y salisfaire, ils s’exposent à voir leurs meubles et leurs revenus saisis jusqu’à concurrence de la pension alimentaire fixée.
Le devoir de protection consiste en l'obligation pour le père de prendre la défense de son fils en justice. Il est excusable s’il se bat pour le défendre.
Enfin le devoir d'éducation s'affirme par l'obligation pour le père de faire donner à ses enfants une instruction conforme à leur rang et à leur fortune.
L’instruction primaire est obligatoire pour tous les enfants de 5 à 13 ans.
Sur les biens de l’enfant, le père n’a aucun droit d'usufruit légal ; il a le devoir de les administrer, et il en est comptable à leur majorité. Mais en revanche il peut disposer de la totalité de sa fortune en faveur d'étrangers, car la loi anglaise ne connait pas l'institution de la réserve.
Le père n’a même, en principe,aucun recours sur les biens de son enfant en raison des frais nécessités par son éduca tion. Toutefois, la Cour de la Chancellerie autorise un prélèvement fail sur les biens de ses enfants quand une somme a été Spécialement affectée par contrat de mariage à l’éducation des enfants à naître, et aussi quand, les parents se trouvant personnellement dans la gêne, ne peuvent donner
(1) 325 francs.
à leurs enfants une éducation en rapport avec la fortune dont ils sont appelés à jouir un jour.
Le père n’a aucun droit sur la personne de ses enfants naturels.
Pas plus que notre Code civil, la loi anglaise n'avait édicté de sanctions à ces devoirs du père. Elait-ce à dire que le père était seul juge de l’opporlunité des actes de son aulorité ? La même question qui s’est posée chez nous sous l’empire du Code civil se présentait en Angleterre. La jurisprudence anglaise s’est toujours montrée très favorable à l’enfant. Nous avons vu que le père peut déléguer son droit de garde à un étranger et à fortiori à la mère. La jurisprudence est allée plus loin, et, en vertu de ce principe toujours admis en Angleterre que le roi est le chef suprême de la famille, le lord chancelier au nom du roi, peut déléguer la puissance du père indigne à un étranger. Cette délégation pouvait être exercée en faveur de la mère tant que l'enfant n’a pas atteint l’âge de 7 ans ; une loi de 1873 l’a permise jusqu’à l’âge de 16 ans. Il a même été jugé que la délégation peut avoir lieu en vertu d’une clause du contrat de mariage des parents. Ce principe que le roi est le chef de toutes les familles, était donc la source d'un important tempérament aux abus de l'autorité paternelle.
Mais, dans le cas où on ne prononçait pas une déchéance entière, les Tribunaux pouvaient-ils contrôler, réglementer dans la personne du père,l’exercice d’un de ces droits ? La jurisprudence anglaise ne l'a pas pensé.Il a été jugé notamment que la femme catholique,veuve d'un protestant, avait le droit d'élever ses enfants protestants dans la religion catholique, et de leur faire abandonner, malgré le Conseil de famille, la religion que le père avait professée (1). |
(1) Cour du ban de la Reine, Londres, 21 janvier 1857, rapporté au journal Le Droit, n° du 24 janvier 1857.
Ainsi, en Angleterre, la jurisprudence, dans un cas analogue, pour ne pas dire identique, à celui sur lequel nos Tribunaux avaient eu à se prononcer, avait donné une solution radicalement inverse de celle qu'avait admise la jurisprudence française. Cela tenait aux idées aristocratiques des Anglais et à leur scrupuleux respect des institutions anciennes. Tandis qu’en France, la jurisprudence se reconnaissail le pouvoir de contrôler les actes de l’autorité paternelle sans toutefois aller jusqu'à enlever celte autorité au père ; en Angleterre, on admeltait une déchéance exceptionnelle sans permettre aux Tribunaux de limiter les conditions d'exercice de l’autorilé du père. La solution anglaise avait sur la nôtre une incontestable supériorité ; c’est que, dans des cas exceptionnels, absolument graves, il peut être urgent de séparer entièrement un père de son enfant, ce qui était possible en Angleterre, tandis que chez nous, le père le plus indigne conservait avant la loi de 1889 une partie de ses droits et jusqu’au pouvoir de surveiller l’exercice par l'étranger, dont la mission n’élait que temporaire, de ceux qu'il avait perdus. Mais la solulion anglaise avait un inconvénient capilal : elle était trop radicale. Dans bien des cas où il y a un évident danger pour l'enfant, on n’ose pas priver le père de la plénitude de ses droits parce que le remède est hors de proportion avec le mal. Un excès de protection aboutit à l’'inconvénient de laisser l’enfant sans défense. C’est ce qui arriverait en France si les Tribunaux persistaient dans l’interprétation rigoureuse qu'ils ont jusqu’à présent donnée de la loi du 24 juillet. La législation anglaise était donc loin de réaliser une efficace protection de l'enfance. Mais, comme en France, des progrès législatifs furent faits en Angleterre pendant Ja dernière moitié de ce siècle dans le but de prévenir et de réprimer les abus de l'autorité paternelle. On peut re-
marquer les ressemblances frappantes qui existent entre les divers progrès réalisés dans chacun des deux pays. Le Parlement anglais s'occupe en effet, tout d’abord, d’intervenir dans les relations du père et de l'enfant dans quelques cas particuliers. C’est ainsi que la loi défend au père de placer l'enfant dans telle ou telle industrie avant qu'il ait la force nécessaire pour résister au travail qu’on lui demande ; c'est ainsi encore qu’elle interdit de le contraindre à des exercices dangereux; c’est ainsi enfin qu’elle oblige ses parents à lui faire donner une éducation élémentaire. Puis, abordant le fond même du problème des limitations à la puissance paternelle, la loi anglaise sanctionne rigoureusement les obligations du père et réprime ces abus d'autorité de chaque jour qu’il est impossible de faire rentrer sous une dénomination spéciale.
Dans un pays industriel par excellence comme l’Angleterre, le législateur ne devait pas hésiter à se placer entre le père et l'enfant, pour s'opposer à ce qu’un travail au-dessus de ses forces fût imposé à ce dernier. Aussi ne cite-t-on pas moins de 17 bills sur le travail des enfants dans l’industrie depuis la règle de Georges II jusqu’à la loi du 25 juillet 1861 et aux actes additionnels de 1868 qui l’ont complétée. La loi du 10 août 1872 (1) modifiée par le « Coal mines regulation act de 1885 » est la base de la législalion concernant le travail des enfants employés dans les mines. Celte loi interdit le travail de l'enfant mineur de 13 ans. Entre l’âge de 13 ans et celui de 16 ans, elle règle le nombre d'heures pendant lesquelles le travail peut être exigé de l’enfant. Elle détermine aussi le nombre des instants de repos et leur durée. Elle organise le repos du dimanche et aussi un demi-
(1) Annuaire, 1873, page 32.
repos entre le vendredi et le samedi. Elle règle les conditions du travail de nuit. Enfin elle aslreint les jeunes ouvriers à la fréquentation de l’école.
Dans un autre ordre d'idées, une loi de 1879 (1) punit d’une amende de 10 livres au maximum les parents qui auront employé leurs enfants mineurs de 14 ans à des exercices dangereux.
L'instruelion primaire a élé rendue obligatoire depuis longtemps en Angleterre et à cette obligalion se rattache une réforme dont l'importance considérable est destinée à croître encore dans l'application de la loi nouvelle du 26 août 1889. Des lois du 10 août 1868, légèrement modifiées le 5 août 1873 (2) ont organisé en faveur des enfants soustrails à l’autorité palernelle des écoles industrielles. Ce sont des établissements mixtes dus à l'initiative de la charilé privée, mais qui fonctionnent avec l'autorisation et sous la surveillance du Gouvernement anglais (3). La police a pour mission d’arrêter dans la rue et d’envoyer à ces écoles les petils vagabonds qu’on appelle à Londres les arabes des rues (arab boys, streel arabs). Ces écoles de moralisation n'infligent aucune flétrissure à ceux qui y sont enfermés. Elles fonctionnent plus efficacement que nos maisons de correction. Toutefois, il y a un grand reproche à adresser à l'institution anglaise, c’est qu'elle confond dans une regrettable promiscuité les enfants abandonnés avec les enfants coupables.
Néanmoins les statistiques ont démontré la diminution croissante du nombre des arrestations et des condamnations de jeunes délinquants depuis 1866.
(1) Annuaire, 1880, page 3.
(2) Annuaire, 1874, page 71.
(3) Discours prononcé par M. le substitut du Procureur général Clément à
l'audience solennelle de rentrée de la Cour &’appel de Poitiers le 17 octobre
Citons encore, mais pour mémoire seulement, car elles ont été inspirées par des considéralions politiques, et non pas édicliées dans un but de protection de l'enfance, les lois déjà anciennes qui, en prenant des mesures en faveur de l’enfant protestant d'un père catholique ou juif, constituent aussi des limitations à la puissance paternelle.
La cause de la protection de l'enfance n’a pas cessé de gagner du terrain dàns la Grande-Bretagne. Un act de 1872 oblige toute personne qui veut bien se charger d’un enfant, à obtenir une autorisation préalable. Il soumet l'éducation ainsi dirigée, à une surveillance administrative (1). Un autre act du 10 août 1872 précise et élargit les pouvoirs de la Chancellerie en matière d'autorité paternelle. Il lui permet de confier à la mère la garde de ses enfants jusqu'à l’âge de 16 ans, et cela même du vivant du père et en dehors de toute séparation judiciaire (2). Un « infanto bill » d’octobre 1883 désigne la mère comme tutrice de ses enfants à Ia mort du père; celle-ci peut même remplir les fonctions de la tutelle conjointement avec celui que son mari aurait désigné pour diriger l'éducation de ses enfants. La mère peut aussi, et c’est là une importante réforme, saisir,dans l'intérêt de son enfant, la Cour, el celle-ci a pleins pouvoirs.
Cette disposition nouvelle consacre une solution que la jurisprudence n'avait pas osé admettre. C’est la solution même de la jurisprudence française et désormais les Tribunaux anglais peuvent contrôler l’exercice de l’autorité paternelle. De plus, dans des cas exceptionnellement graves et fort rares, la Chancellerie conserve le droit d'enlever au père une aulorité dont il s'est montré indigne.
Mais, pour réaliser une protection de l'enfance véritable-
(1) Annuaire, 1873, page 8.
(2) Annuaire, 1873, page 33,
ment efficace, une loi devait permettre aux Tribunaux non pas seulement de. contrôler les actes de l’autorité paternelle, mais encore d’en prononcer la déchéance entière. Ce résullat a été atteint par une loi votée presque en même temps que la nôtre, le 26 août 1889 (1). La loi anglaise ne se contente pas de permettre aux Tribunaux de prononcer la déchéance, elle considère les abus de l'autorité paternelle comme des délits passibles de peines,qu'ils soient commis par le père ou par la personne qui a la garde,la direchon,ou la charge de l'enfant.
La loi fait de ces délits deux catégories qui sont les suivantes :
« 1° Toute personne qui, ayant la garde d’un garcon mineur de 44 ans ou d’une fille mineure de 16 ans, maltraite cet enfant avec préméditation, le délaisse, l’abandonne, est cause qu'il recoit de mauvais traitements, qu'il est délaissé, abandonné, exposé, de manière à occasionner avec vraisemblance à cet enfant des souffrances sans utilité el à porter atteinte à sa santé,est passible d’une amende 100 livres sterling au maximum et d'un emprisonnement de deux ans au plus » (art. 4er).
« 20 Toute personne qui force ou incite un enfant au-dessous de l’âge indiqué à se tenir dans la rue pour demander et recevoir l’aumône, ou pour solliciter les dons, sous le prétexte de chanter, jouer, faire des tours, offrir quelque chose à acheter; ou force ou incite l’enfant à se tenir entre 10 heures du soir et 5 heures du matin dans une rue ou dans un local autorisé pour la vente des liqueurs enivrantes, en dehors. des locaux autorisés pour les spectacles publics ; ou encore force ou incite un enfant,au-dessous de 10 ans, à rester quelle que soit l'heure, dans une rue, un local autorisé
(1) Annuaire, 1889, page 98.
pour la vente des liqueurs enivrantes ou pour les spectacles publies, un cirque, ou un autre lieu où on est admis en payant, afin de chanter, jouer, faire des tours moyennant rétribution ou offrir quelque chose à acheter, est passible d’une amende de % livres sterling au maximum et d'un emprisonnement de trois mois au plus » (art. 3).
Les délits prévus par l’article 17 peuvent être considérés comme analogues à ceux énumérés dans les deux premiers articles de notre loi du 24 juillet 1889. La loi anglaise est même plus générale et plus compréhensive que la nôtre à cet égard. Quant aux délits de l’article 2, ce sont des faits qui sans pouvoir être précisément classés sous la rubrique de mauvais traitements ou d'abandon, doivent être punis parce qu'ils dénotent une absence de bienveillance qui peut aboutir à la corruption de l'enfant, et qui est, en tout cas, de nature à faire présumer que les parents ne remplissent pas leurs devoirs. Dans cet ordre d'idées, on peut reprocher à la loi anglaise de n’avoir pas adopté une solution analogue à celle de la législation allemande ou de l’article 2, $ 5, de notre loi de 1889 qui permet aux Tribunaux de rechercher les causes de la criminalité précoce des enfants et de voir si elle ne doit pas être attribuée à l’absence de surveillance, aux mauvais conseils, à l'abus, en un mot, de la puissance paternelle.
Toute personne peut dénoncer au Tribunal celui qui a encouru une condamnation prévue par la loi. La loi pouvait admettre cette solution plus large que celle qui est consacrée par notre loi du 24 juillet parce qu'il n'y a pas à craindre des demandes vexatoires, la dénonciation devant s'appuyer sur un fait certain : la condamnation. Le Tribunal peut enlever l'enfant à la personne sous la garde de laquelle il était placé el le remettre à un tuteur de son choix, à la seule condition
de respecter la croyance religieuse de l'enfant. La loi n’a pas admis de déchéance de plein droit. Elle échappe ainsi aux critiques auxquelles est soumis l’article 1° de la loi francaise. La loi du 26 août admet encore une innovalion heureuse : elle permet à tout magistrat salarié à la connaissance de qui vient un des faits visés par les arlicles 1‘ el 3, de décerner un mandat d'amener permettant au dénoncialeur qui réunit certaines garanlies,de rechercher l'enfant et de le placer dans un lieu de sûrelé. Tout constable en présence duquel le délit a été commis, a le même droit de prendre des mesures provisoires à l'égard de l'enfant.
L’act du 26 août 1889 qu’on a appelé la charte des enfants (Children's charter), a encore été renforcé par un act du 20 juillet 1894. Aujourd’hui, toute la législation relative à la protection de l’enfance est contenue dans la loi du 17 août 1894 (1) qui codifie toutes les dispositions de loi relatives à la matière. La loi nouvelle se réfère sur les principales questions à l’act de 1889. Elle le complète en ce sens qu’elle dépouille des garanties ordinaires de la liberté individuelle les personnes qui se sont rendues coupables des délits visés par la loi ; enfin elle simplifie la procédure en déchéance. Mais il est deux dispositions de la loi nouvelle qui méritent d’être mises en lumière. Aux termes de l’article 10, toute personne qui fait, sous serment, une dénonciation de sévices exercés envers un mineur à un juge Salarié ou bien à deux juges de paix, peut recevoir de ceux-ci un mandat d'amener l’autorisant à rechercher l’enfant mallraité, à le conduire dans un lieu de sûreté, el à provoquer l'arrestation du délinquant. Les dispositions des articles 6 et suivants de la loi nouvelle sont renouvelées de l’ac{ de 1889.Nous avons voulu parler en
(1) Annuaire de législalion étrangère, 1895, page 157.
dernier lieu de celte question parce que la disposition de ces articles semble être dans la législation anglaise une sorte de pierre d'attente. Nous voulons parler de la surveillance constante exercée par les secrélaires d'Élat d’Anglelerre, le secrélaire pour l’Ecosse et le Lord-Lieutenant pour l'Irlande, sur les personnes auxquelles l'enfant à élé remis. Ils peuvent relirer l'enfant au tuteur indigne ou modifier de leur propre autorité ses droils à l'égard de son pupille. C’est là un véritable contrôle administratif. Mais la loi anglaise ne lui permet de s'exercer qu’à l'encontre du tuteurinvesti de la garde de l’enfant et jamais à l'encontre du père. Cependant c’est là une idée nouvelle dans la législation anglaise et qui semble être grosse de conséquences, surtout si l’on remarque l'identification absolue des pouvoirs de ce tuteur avec l’autorité paternelle telle qu’elle est établie par les articles 7 et 8 de la loi. Tel est actuellement l'état de la législation anglaise. Elle présente un frappant parallélisme avec la nôtre ; mais elle lui reste supérieure par la facilité avec laquelle le père peut transmellre ses droits à un étranger; par le nombre des personnes qui peuvent saisir le Tribunal d’une action en déchéance, ce qui augmente la protection de l'enfant ; par celte considération que les Tribunaux anglais ont à leur disposition une série complète de mesures permettant de réprimer les écarts d'autorité du père,depuis la simple amende jusqu'à la déchéance. Chez nous, au contraire, les Tribunaux semblent vouloir s’obstiner à s'enfermer dans l'alternative du toul ou rien. s
ll. — Des législations qui admettent le contrôle administratif.
* Comme dans le groupe précédent, nous allons parcourir
des législations dans lesquelles il n’y a pas à compter avec un texte de loi pour restreindre ou limiter la puissance paternelle. La surveillance administrative dont nous allons nous occuper semble ne pas s'écarter beaucoup du contrôle établi par les Tribunaux dans les pays dont nous venons de parler. Les deux ordres de mesures diffèrent cependant d'une manière profonde. Ce contrôle de l'autorité judiciaire s'exerce d’une facon moins active ; il ne se manifeste et ne peut se manifester que quand des faits graves et pertinents ont nécessité son intervention, ou bien encore quand des dénonciations formellesel sérieuses ont appelé celle-cià s'immiscer dans la gestion du père. L'autorité administrative a un champ d'action autrement large. Il suffit,pour s’en assurer,de dire que dans la plupart des législations que nous allons maintenant parcourir, il y a une commission ou un magistrat spécial, et qui n’est investi d'aucune autre fonction, chargé de la surveillance des tutelles. C'est donc un contrôle de lous les jours. Et puis, l'autorité judiciaire, appelée à lempérer l'exercice de la puissance paternelle, rend des jugements et elle est obligée de les motiver ; les circonstances qui nécessitent son intervention doivent donc s’affirmer en des faits précis, pertinents et graves. L'autorité administrative, au contraire, n’a pas à compter avec ces entraves. C’est ce qui explique combien sa surveillance est plus étroite et peut devenir plus tyrannique.
Les législations qui se rattachent au type du contrôle administralif sont : celles de l'Allemagne, de la Suède, de la Norwège, du Danemark et de la grande majorité des cantons suisses.
A) Allemagne.
La législation allemande est une des plus timides de celles qui ont admis le contrôle administratif. En attendant la mise
en vigueur définitive du nouveau Code civil général, qui ne doit recevoir son application qu'à partir du 4er janvier 1900, l'Allemagne présente encore, au point de vue législatif, un véritable chaos. Dans notre matière, plus peut-être qu'en toute autre, cette confusion est choquante, à cause de la diversité des législations, procédant de vues et de points de départ bien différents.
Les pays du Rhin, la Prusse Rhénane, le Palalinat, la Hesse, le Grand-duché de Bade, et aujourd’hui l’Alsace-Lorraine ont conservé, au moins dans ses grandes lignes, l’ancien droit français, celui de 1804.Aucune loi nouvelle n’est venue, dans ces pays, définir et préciser les limitations à la puissance paternelle, et c’est encore au système du Code civil qu'il faut se reporter pour étudier l’étendue des droits et aussi des devoirs du père. Nous n’insisterons donc pas sur celte législation que nous avons étudiée au début de la seconde partie de ce travail. La puissance paternelle se présente avec le méme caractère d’inexactilude que nous critiquions dans notre droit, avec la même rigueur si l’on prend à la lettre les dispositions de la loi positive, avec le même arbitraire si l’on essaye de pénétrer l'intention du législateur pour compléter et sanctionner la loi.
A côté de ce droit français, qui régit encore une importante partie de l'Empire allemand, deux législations principales coexistent dans le pays. La Prusse, la Westphalie et quelques autres petits Élats sont régis par le droit Prussien dont le monument capital est l'énorme Code du 5 février 1794 commencé par les soins du Grand Frédéric. Tous les autres États de l'Allemagne sont régis par un ensemble de règles non codifiées : le droit commun allemand, qui est le droit subsidiaire des pays dont la législation n'a pas été codifiée, ‘ Le droit commun allemand, qui procède directement du
droit romain, se montre assez sévèré pour l'enfant, et assez favorable au père à qui il accorde l'autorité à l'exclusion de la mère (Væterliche Gewall).
La mère n’a que des droits secondaires ou éventuels. Ainsi, elle est appelée à consentir au mariage de ses enfants, et l'absence de son consentement constitue un empêchement au mariage. De plus, à la dissolution du mariage, si les époux avaient une communauté générale de biens, la mère continue à régler les dépenses de la maison, ce qui lui permet d'exercer en fait, sinon en droit, la tutelle. Toutefois le père, en mourant, peut encore lui enlever ce droit et lui défendre de concourir à l'éducation de ses enfants. Une semblable déchéance est également encourue par la mère qui contracte un second mariage. La plupart des pays qui ont une législation codifiée ont atténué les rigueurs du droit commun sur l’autorité de la mère. C’est ce qu’a fait notamment le Code bavarois (1).
Ce rôle effacé de la mère nous montre combien la puissance paternelle était encore sévère et pour ainsi dire arriérée dans le droit commun allemand. Les auteurs reconnaissent en effet au père, le droit d'éducation le plus absolu, le droit de réglementer les relations de l’enfant avec les étrangers, et, en particulier, ses visites à ses ascendants.C’est le père également qui choisit la carrière qu’embrassera l'enfant ; il peut même forcer sa vocation ; il peut aussi choisir la religion dans laquelle on l’élèvera (2).
Celte autorité cesse avec l'établissement du fils ou le mariage de la fille, du consentement du père.
Comme en droit romain, l’indignité du père est une cause
(1) Code civil bavarois, I, $ 458.
(2) Mittermaier, Gemeines deutches Privatrechts Grundsätze, IN, S 369.
de déchéance de son autorité. La puissance paternelle s’éteint de plein droil :
1° Quand le père conclut un mariage incestueux (1) ;
20 Quand le père expose son enfant (2) ;
3° Quand le père livre sa fille à la prostilution (3).
La puissance paternelle peut, en outre, être enlevée au père dans l'un des cas suivants :
1° Dans tous les cas d'abus de la puissance paternelle, le père peut être contraint d’émanciper son enfant ;
20 On peut enlever au père son droit d’éducalion quand il a méconnu ses devoirs ou qu'il s'est rendu indigne de son autorité.
Dans l’un comme dans l’autre cas, il appartient aux proches parents de l'enfant de saisir les Tribunaux pour provoquer la mesure de déchéance qui frappe le père (4).
Ce droit commun allemand, malgré le bizarre assemblage qu’il consacre des coulumes germaniques et du droit de Justinien, du mundium et de la patria poteslas, peut être, en somme, rangé au nombre des législations qui ont suivi les traditions romaines. C’est du droit romain rajeuni, un peu plus libéral que celui de Justinien, à peine supérieur à la législalion de nos anciens pays de droit écrit. On pourrait cependant soutenir que ce droit part d’un principe plus rationnel que celui de nolre Code civil. La puissance paternelle du droit commun allemand, bien que procédant d'idées plus sévères et plus absolues, était susceptible d’un tempérament d'une importance capitale.
. Quand il abuse de son autorité, le père peut êlre contraint
: (4) Novelle, 12, 2.
(2) Cont., 2 au Code, VIT, 52.
(8) Cont., 12 au Code, I, 4, de episcopali audientia, (4) Mittermaier, IV, $ 372.
d'émanciper son enfant. Mais, aucune mesure de tutelle légale n'était adoptée en faveur de cet enfant abandonné. Il semble donc que bien souvent les résultats heureux qu’on était en droit d'attendre de cette disposition n'étaient pas obtenus par suite de la crainte de soustraire l’enfant à une autorité, peut-être dangereuse, pour le placer dans un isolement plus dangereux encore. Dans la pratique, le droit commun allemand laisse donc l'enfant dans une situation plus désavantageuse que celle que lui fait le Code français pris à la lettre, et la législation allemande peut être rangée au nombre des plus anciennes par les idées et les tendances.
Le droit commun allemand n’est, nous le rappelons, qu’une législation subsidiaire. Nombre d'États de l'Allemagne y ont dérogé dans des Codes particuliers ; les Codes civils de la Bavière, du Wurtemberg, de la Saxe. Ce dernier le plus ancien de tous, volé le 2 janvier 1863 el mis en vigueur le 4e mars 1865, peut être considéré comme un intermédiaire entre le droit commun el le Landrecht prussien. Il n’admet pas de déchéance de plein droit de l'autorité paternelle ; mais il permet aux Tribunaux d’ôter le droit de garde aux parents négligents ou indignes. Le Code bavarois, au contraire, est plus large : il admet la déchéance pour abus graves de l’autorité paternelle, sans autrement préciser.
Le Code Frédéric associe la mère à la jouissance des droits de l’autorité paternelle, il déclare que l’enfant lui doit obéissance au même lilre qu'au père. Il va même jusqu’à lui donner l'exercice de la puissance paternelle, ou pour mieux dire du droit d'éducation, pendant une période de la vie de l’enfant qui s'étend jusqu'à 4 ans. La loi définit strictement les devoirs qu’elle a à remplir envers l'enfant. A partir de cet âge de 4 ans, le pouvoir de la mère n'est plus que nominal et l'enfant passe sous l'autorité effective de son père. Le père
a un pouvoir assez étendu, mais limité par le contrôle de la justice. Il peut, comme dans le droit commun, désigner également la religion dans laquelle il sera élevé ; mais, parvenu à l’âge de la puberté, l'enfant peut revenir sur la décision prise provisoirement dans son intérêt, et il peut changer de religion. Au père encore, revient le soin de diriger seul l’éducation de l’enfant. Il peut réglementer les relations de celui-ci avec les liers, et en particulier, avec les ascendants. Enfin, le père jouit d’un droit de correction manuelle limité, qu’il ne peut, dit la loi, exercer qu'avec modération. Il peut | également s'adresser à la justice dans des circonstances particulièrement graves, afin d'obtenir l'autorisation de faire enfermer l’enfant dans une maison de correction.
Le fils est tenu envers son père de la pension alimentaire éventuelle, et de l'obligation au respect, qui s’affirme par l'interdiction des actions déshonorantes contre le père.
La puissance paternelle est plus étroite encore quand on la considère dans ses effets sur les biens de l'enfant. Si lefils n’est plus comme en droit romain une personne identifiée avec celle de son père, s’il peut aujourd'hui acquérir pour lui-même, il n’en reste pas moins vrai que la législation prussienne consacre entre la personne du père et celle du fils une unité, une demi identification qui porte la trace des souvenirs romains. C'est ainsi que le père qui a l’usufruit du pécule adventice, c’est-à-dire de la portion de biens qui est acquise à l'enfant par suite de libéralités provenant d’étrangers, demeure en outre propriétaire du pécule profectice, c’est-à-dire de la partie des biens de l’enfant qui a été donnée à ce dernier par le père lui-même. C’est ainsi encore que par dérogation à la régle que l’on ne peut stipuler que pour soimême, le fils peut stipuler pour son père. Il n’y a que deux cas dans lesquels celle opération est impossible ; c’est quand
la slipulation est de nature à intéresser les affaires publiques, -et aussi quand le père est exposé à se voir engagé par la stipulation faite par son fils.
La puissance paternelle ne cesse pas nécessairement par le mariage ou par l'établissement du fils du consentement du père. Elle cesse, normalement, par l'émancipation, qui aura lieu le plus souvent dans ces conditions. Mais l'émancipation n’aurail pas lieu de plein droit par le fait que le fils a été nommé à une fonction publique et gère les affaires de l’État. La puissance paternelle s'éteint aussi par l’effet d’une décision de justice rendue à l'encontre du père qui expose son enfant, qui abuse de son autorité de quelque maniere que ce soit, et notamment du père qui traite ses enfants tyranniquement, les excile à la débauche, ou les engage à des actions infâmes.
Ainsi cette législation prussienne, nous fait assister au spectacle assez bizarre d'un véritable conflit entre les idées romaines et les tendances libérales qui, il faut le reconnaitre, se firent jour,en Prusse, à une époque où le problème de la protection de l'enfance n’avait encore été résolu que d’une facon assez peu satisfaisante par la plupart des législations. C’est ainsi que la puissance paternelle demeure éternelle en droit sinon en fait ; c'est ainsi encore que les idées romaines se font sentir dans les effets de la puissance paternelle sur les biens. A côté de cela, au contraire, nous voyons dans le Landrecht prussien des tendances à accuser un libéralisme bien supérieur aux vues qui ont présidé à la confection de notre Code civil, postérieur cependant de 10 ans au Code Frédéric. Je veux parler de la possibilité d’une déchéance de la puissance paternelle prononcée par autorité de justice en cas d'abus de l’autorité paternelle. Il ne faudrait pas toutefois se faire illusion sur la portée de cette mesure. Comme
nous le faisions remarquer à propos du droit commun déjà, la législation allemande, tout en apportant un remarquable tempérament à l’autorité du père, présentait une regrettable lacune ; elle n’avait organisé aucune mesure de protection en faveur de cet enfant qui n’a échappé à une autorité néfaste que pour tomber dans un isolement souvent plus dangereux pour lui.
Un progres législatif s'imposait donc. IL a été réalisé en Prusse par la loi du 5 juillet 1875 qui a organisé le Tribunal de tutelle et le Conseil des orphelins (1). Le Tribunal de tutelle est composé d’un juge unique, qui, depuis la loi du 1 octobre 1879 est le juge de paix. Ce Tribunal (Vormündschaftsgericht) dont les attributions sont multiples, doit notamment s'occuper de la protection des enfants soustraits à l'autorité paternelle. Il organise la tutelle des enfants qui ont été enlevés à leur père, dans le cas où celui-ci les maltraite cruellement (Graüsam misz handell), les pousse au mal (Zum Bœsen Verleitel), leur refuse le nécessaire, ou bien en général quand le père méconnait ses devoirs et abuse de son autorité. Dans ces différents cas, la puissance paternelle peut être enlevée au père indigne ou coupable, el confiée, à ses frais, à d’autres personnes. Il en est de même dans le cas où le père, sans qu’il soit d'ores et déjà prouvé qu'il néglige ou maltraite ses enfants, est dès à présent sous le coup d'une présomption d’indignité. C’est ce qui a lieu quand le père a été condamné pour crimes graves à une peine infamante, quand il est en état d'interdiction judiciaire, quand il a déserté, quand pour une raison ou pour une autre, il apparaît clairement qu’il laissera ses enfants sans secours ni surveillance, ou négligera leur éducation.
(1) Annuaire de législation étrangère, année 1876, page 424.
Ainsi depuis la loi de 1875, la Prusse, lout en restant fidèle, jusqu’à un certain point, aux traditions romaines a admis un contrôle administratif de la puissance paternelle avec celte institution du Tribunal de tutelle qui donne, semble-t-il, les meilleurs résultats.
Dans la plupart des États allemands, des lois nouvelles sont venues, sur des points de détail, limiter l'autorité paternelle. C’est un mouvement analogue à celui que nous avons constaté en France et qui a commencé par la loi de 1841, sur le travail des enfants dans les manufactures, pour aboutir à la loi de 1882 qui rend l'instruction primaire obligatoire. C’est ainsi qu’en Saxe, la loi du 26 avril 1873 sur l'instruction primaire (1) oblige le père à envoyer ses enfants à l’école.
Dans un autre ordre d'idées, la loi d'Empire du 1° juillet 1883 sur l'industrie (2), règle le travail des enfants dans les manufactures. Un enfant ne peut être employé dans l’industrie au-dessous de l’âge de 12 ans. Les mineurs de 14 ans ne peuvent être astreints à lravailler plus de six heures par jour ; à partir de 16 ans, la durée du travail peut atteindre 10 heures (articles 135 el 137, n° 1). Celte loi a été interprétée par une décision du Conseil fédéral du 3 février 1886 pour les tréfileries. |
Avant cette loi, une solution analogue avait été admise par plusieurs législations allemandes, mais les disposilions de ces lois variaient avec les pays. En Prusse, la loi du 14 avril 1868 avait admis les mêmes solutions qui ont élé consacrées par la loi d'Empire. Dans le grand-duché de Bade, les enfants pouvaient être envoyés à l’atelier dès l'âge de 11 ans.
La législation allemande, à l'exemple de la nôtre, a pris des mesures pour assurer la fréquentation de l’école par les
(1) Annuaire de législation étrangère, année 1874, page 161. (2) Annuaire de législation étrangère, année 1883, page 165.
jeunes ouvriers, el elle à organisé un sérieux régime d’inspection qui donne les résultats les plus satisfaisants.
Le Code pénal général allemand,mis en vigueur le 4° janvier 1882, étend d’une manière remarquable les attributions du juge tutélaire. Il a été complété sur ce point par deux lois d'Empire ; la loi du 14 juillet 1878 sur le placement des enfants délaissés ; la loi du 43 mars 1878 sur l’éducation forcée des enfants délaissés. Avec beaucoup de sagesse, la loi allemande estime que la véritable cause de l’immoralité ou de la criminalité précoce de l’enfance est dans l’absence de surveillance, sinon dans un abus d'autorité de la part du père. Aussi, après avoir déclaré que le mineur de 12 ans n’est pas poursuivi en raison de ses crimes et de ses délits, la loi charge-t-elle le Tribunal de tutelle du domicile de l’enfant de faire une enquête sur les causes du délit, et de voir s’il ne doit pas être en grande partie attribué à l’indignité ou à la négligence du père. Le juge de paix fait une véritable enquête, il s’entoure de tous les renseignements désirables. Il doit entendre le père et la mère, et aussi les proches parents de l'enfant. 11 est ensuite appelé à apprécier, en toute liberté d'esprit, s’il n’y a pas lieu d'enlever l'enfant du milieu qui n’a fait que commencer une œuvre de corruption, et de le confier à un établissement charitable. La décision que rend ainsi le juge de paix est susceptible d’être attaquée par un pourvoi qui est ouvert aux parents. L’exécution du jugement du Tribunal de tutelle incombe à un corps provincial spécial. Le Landesdirector envoie l'enfant dans un établissement ou dans une famille de son choix. L'éducation de l’enfant est surveillée par le ZLandesdireclor, les autorités publiques, le conseil des orphelins (Waïisenrath).
Cette situation dure normalement jusqu'à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans. Elle peut être étendue jusqu’à
l'âge de 18 ans, par une décision du Tribunal de tutelle, rendue sur l'avis de la commission provinciale.
Des arrêtés ministériels des 14 et 25 juin 1878 prescrivent la surveillance à laquelle reste soumis l'enfant, qui a été enlevé à son père, après que celle mesure a pris fin.
Des solutions analogues ont été données dans ces dernieres années au problème de la protection de l’enfance par plusieurs législations spéciales de l'Allemagne, la loi du 98 juillet 14884 sur l'éducation forcée en Prusse (1), la loi du 47 mars 1884 sur l'éducation forcée pour la ville libre de Lubeck (2), la loi du 11 juin 1887 pour la Hesse (3), la loi du 6 avril 4887 pour la ville de Hambourg (4).
On ne saurait trop, à notre sens, approuver ce mouvement législatif. Voir dans l’abus ou l'absence d’autorité des parents la principale cause des progrès de la criminalité de l'enfance, c’est faire preuve de beaucoup de sagesse. L’article 2 de notre loi du 24 juillet 1889 dans son alinéa 5 s’est inspiré de la législauon allemande; mais celle disposition est inférieure à son modèle, en ce qu’elle exige que l'enfant ait été reconnu coupable, mais ail été absous. On ne comprend pas très bien la nécessité de cette restriction. En France, le délit étant poursuivi quel que soit l’âge de son auteur, c’est le Tribunal qui à connu de la répression du délit qui statue sur la déchéance de la puissance paternelle, à moins qu'il ne laisse ce soin au Tribunal civil. En Allemagne, il ne pourrait pas en être de même, mais la diligence des Tribunaux de tutelle remédie à ce qui aurait été, chez nous, une lacune. Le juge de paix fait preuve, en
(4) Annuaire, 1881, page 208.
(2) Annuaire, 1884, page 264.
(3) Annuaire, 1887, page 858.
(4) Annuaire, 1887, page 371.
effet, d’un bien plus grand zèle, que celui qui est apporté à l'exécution des vœux de notre loi.
On sait qu’un Code civil général allemand était déjà depuis plusieurs années en préparation. Un exposé des motifs du! projet, exposé très complet et très remarquable, a paru en 1888. Nous y avons relevé les principales dispositions ayant trait aux limilalions à la puissance paternelle. Tout d’abord, il faut remarquer une expression qui n’est qu’un mot, mais qui, à notre sens, mérite d’être relevée parce qu'elle cause un remarquable progrès des idées en matière de puissance paternelle. Les ouvrages antérieurs désignaient l’institution sous le nom de « Vaterliche Gewalt ». L'expression employée dans le nouveau Code : Zllerliche Gewalt est autrement large.
Le nouveau Code associe, en effet, la mère à la puissance paternelle qu'elle est appelée à exercer après la mort du père. Cependant une sorte de déchéance résulte pour elle du fait de s'engager dans les liens d’une nouvelle union. La puissance paternelle est considérée avant tout comme une institution de protection. C’est ainsi qu’elle peut continuer, même après la majorité de l'enfant, par décision du Tribunal, en cas d'incapacité évidente de l’enfant, ou d’une faiblesse ne lui permettant pas de s'affranchir d’une autorité qui lui demeure nécessaire. À un autre point de vue encore, la puissance paternelle est constituée comme une institution de protection : elle est décrétée d'ordre public et le père ne peut y renoncer. Cependant on décide que la renonciation à l’usufruit légal serait valable, car ce n’est pas à proprement parler un attribut de la puissance paternelle, c'est plutôt un avan- {age conféré à l’occasion de l'exercice de la puissance paternelle et auquel ne s’attache pas le même intérêt d'ordre public qu’à l'exercice de cette autorité même.
Le projet de Code civil allemand maintient la dualité des mesures prises dans l'intérêt de l'enfant, mesures qui se retrouvent dans la plupart des législations allemandes : suspension, déchéance.
Les cas de suspension sont ceux qui sont admis par Îa législation encore en vigueur : abandon de l’enfant, émigration du père sans permission ou désertion.
La déchéance peut être obligatoire ou facultative. Le Tribunal de tutelle conserve ses attributions ; il peut priver le père de son autorité. Mais, à côté de cette possibilité d’une déchéance judiciaire, le projet admet une déchéance de plein droit. Elle résulte d'une condamnation à 6 mois et plus d’emprisonnement pour un délit commis contre l’enfant ou avec la complicité de l'enfant. Il faut qu’une peine ait été prononcée. Quand bien même le fait commis, par exemple, contre l'enfant, serait prouvé, la déchéance n’aurait pas lieu si la poursuite se terminait par un acquittement. C’est ce qui arriverait notamment dans le cas où le père coupable serait acquitté pour irresponsabilité.
Par une anomalie semblable à celles qui peuvent être reprochées à l’article 335 de notre Code pénal, la déchéance de plein droit est relative quant aux personnes dans le projet de Code civil allemand. Le père, déchu de ses droits sur l’enfant qui aélé sa victime ou son complice, n’en continue pas moins à diriger l'éducation de ses autres enfants. L’exposé des motifs en donne la raison suivante : on ne peut induire de la conduite d’un père vis-à-vis de l’un de ses enfants, qu’il se montrera oublieux de ses devoirs à l'égard de ses autres enfants : cela est surtout palpable quand il s’agit d'exposition d’un enfant ou de violences physiques. Nous.ne pouvons nous ranger à cette appréciation de l'exposé des motifs ;elle nous montre combien sont différentes les idées dont s’inspirent les ré-
formateurs allemands, de celles qui ont animé les auteurs de notre loi de 1889. En Allemagne, on considère la déchéance comme une sorte de peine qui est prononcée contre le père qui a commis un manifeste abus de son autorité, à l'encontre de ses enfants. En conséquence, on peut bien le priver de ce dont il a abusé, c'est-à-dire de la puissance paternelle sur la personne et sur les biens de sa victime, mais on ne peut prendre de plano une semblable mesure en faveur des autres de ses enfants, parce que là où il n’y a ni crime, ni faute, il ne peut y avoir aucune peine. C’est là une idée avec laquelle le -législateur français semble avoir délibérément ct définitivement rompu. Et c’est un progrès dont on ne saurait trop le féliciter. Combien le point de départ de notre loi francaise est plus large el aussi plus rationnel que celui qui sert de base à la théorie allemande! Le père n’est ni un propriétaire, ni un maitre, c’est un mandataire de l’État dont la haute mission sociale est avant tout de protéger les faibles, de l'État dont l'intérêt, l'avenir, l'existence même est subordonnée à une éducation intellectuelle, professionnelle et morale de cette enfance d'aujourd'hui dans laquelle il recrutera ses citoyens de demain. Le père est choisi par l'État parce qu’il est le plus capable, le seul digne dans l'immense majorilé des cas, de mener à bien cette œuvre d’éducation de l’enfant. Mais le jour où l'autorité sociale s’apercoit que sa confiance a élé trompée, soit que l’enfant ait déjà été la victime de son pere, soit que celui-ci ait simplement manifesté, même par des actes indifférents à l'enfant, une indignité dangereuse pour ce dernier, elle doit intervenir. Ce n’est pas tel fait qu’il réprime en privant le père de son autorité : elle ne le punit pas à proprement parler ; elle constate un état de choses qui lui montre que sa confiance a été mal placée, et elle la retire à l’indigne. Peu importe done que le
304 QUATRIÈME PARTIE fait qui révèle l’indignité du père ait été commis sur l’un de ses enfants ou sur tous ensemble, ou même sur un étranger.
. Mais hâtons-nous de dire que le droit allemand comporte un tempérament des plus sérieux à la fâcheuse situation qui résulte de ce point de départ erroné. Nous faisons allusion à la possibilité d’une intervention du Tribunal de tutelle qui pourra priver le père de son autorité sur la personne de ceux de ses enfants restés encore en sa puissance. |
Les auteurs du projet allemand ne donnent à la mére, et ce avec grande raison, la puissance paternelle enlevée au père, que quand les époux sont divorcés. La mère qui en cas de destitution du père a été écartée de la tutelle de ses enfants pendant la durée du mariage recouvre l'autorité paternelle après la mort de celui-ci. k
Tels sont les principaux points sur lesquels ont porté les études très approfondies auxquelles se sont livrés les auteurs du Code civil général. Il nous a paru intéressant de les noter, ne füt-ce que pour montrer la largeur des idées qui ont présidé à la confection de cel important monument législatif. On peut voir par cet exemple pris dans les travaux préparatoires combien il est difficile aujourd’hui de rechercher dans chaque législation les origines et les tendances. Le nouveau Code civil allemand fait table rase de toute la vieille législation germanique pour procéder neltement des idées qui ont inspiré la loi prussienne des tutelles.
Le Code civil général pour l’empire d'Allemagne est aujourd’hui voté, mais il ne sera définitivement mis en vigueur qu'à dater du 1% janvier 1900. Jusqu'au siècle prochain l’Allemagne restera donc soumise à ce morcellement législatif que nous avons étudié. Nous allons, pour en terminer avec la législation allemande, passer en revue les principales dis-
positions contenues sur notre malière dans le « Bürgerlicher Geselzbuch ».
Le nouveau Code nous met en présence de deux fonctionnements différents de l'autorité paternelle ; le fonclionnement normal de l'autorité dans la personne du père, le fonctionnement extraordinaire qui s’analyse en une suspension ou une déchéance de la puissance paternelle et où s'affirme dans toute sa plénitude le pouvoir du Tribunal de tutelle. C'est une division analogue à celle que nous avons rencontrée dans notre Code de 1804 et que nous avons caractérisée par les expressions de restrictions et de limitations à l’autorilé paternelle.
La puissance paternelle, ou pour parler plus exactement, la puissance des parents (£llerliche Gewalt) appartient au père et à la mère. Le père en a seul l'exercice pendant le mariage ; alors même qu'il a été déchu de son autorité, celleci ne passe pas à la mère. La mère n’a que le droit et le devoir, de prendre soin de la personne de l’enfant. Le père a le droit de garde, qui comporte le droit de désigner le domicile de l’enfant, le droit d'éducation, un droit de correction manuelle limité. IL peut demander au conseil de famille de provoquer telle mesure de correction qui semblera nécessaire. Au point de vue pécuniaire, le père représente l'enfant. Il gère son patrimoine. Mais cette administration légale ne s'étend pas aux biens donnés ou légués par un tiers, à moins que celui-ci n’est manifesté une intention contraire. Les pouvoirs du père sur les biens sont ceux d’un administrateur. I1 a le même rôle que le tuteur vis-à vis de son pupille. Il est tenu de faire inventaire certifié exact devant le Tribunal de tutelle et homologué par le Tribunal.Le père ne peut faire donation des biens de ses enfants. Il est soumis pour le pla-
cement de l'argent aux obligations et à la responsabilité d'un
tuteur (articles 1638 et suivants). Il ne peut répudier une succession échue à l’enfant sans l’assentiment du conseil de famille. Si la succession n’est dévolue à l'enfant que par suite de la répudiation d’un successible plus rapproché, la répudiation émanée du père pour le compte de son enfant n’est soumise à cette approbation que si le père est appelé à cette succession en concours avec l'enfant. Le père ne peut de même sans autorisation abandonneraucun bien de son enfant.
Si à tous ces points de vue les pouvoirs du père méritent d'être rapprochés de ceux d’un tuleur, il est un point sur lequel ils s’en distinguent. Le père a l’usufruit légal. Toutefois échappent à cet usufruit, les biens que l'enfant a acquis par son travail, ou encore par succession ou donation.
La mère est investie de la jouissance de l’autorité paternelle, mais elle n’en a l'exercice qu’en cas de mort du père. Après la déchéance ou pendant la suspension de celui-ci, elle n’exerce pas son autorilé. Au cas de divorce, l'autorité appartient de droit à celui des époux au profit duquel la disso-. lution de l’union a été prononcée. La mère a sur les biens les mêmes pouvoirs que le père, quand elle est investie de l'autorité paternelle, mais elle n’a pas l’usufruil légal pendant le mariage (art. 1685). Après le mariage, elle peut avoir cet usufruit si le conseil de tutelle le lui accorde. La mère, administrateur des biens de son enfant, est par les soins du Tribunal de tutelle, assistée d’un subrogé-tuteur :
a) Quand le père en a manifesté la volonté ;
b) Quand la mère, elle-même, en fait la demande ;
c) Quand le Tribunal de tutelle le juge à propos, en raison, par exemple, de la faiblesse de la mère. La mère n’est jamais inveslie de l’aulorité qu’autant qu'elle est majeure. La mère mineure a seulement le soin de la personne de ses enfants : leurs biens sont administrés par un tuteur.
En cas de subséquent mariage, la mère perd autorité et ne conserve que le droit de consentir au mariage de ses enfants.
Il n’y à pas de puissance paternelle proprement dite sur les enfants naturels ; la mère est chargée du soin de leur personne. Le Tribunal de tutelle leur nomme un tuteur spécial.
Tel est le fonctionnement normal de l’autorité paternelle. Le fonclionnement anormal est celui qui résultera de l’intervention du Tribunal de tutelle. On peut dire que le pouvoir de celui-ci est sans limites. C’est le contrôle administratif de la puissance paternelle, contrôle constant, et pour ainsi dire actif, car, à la différence du contrôle judiciaire, il ne se contente pas d’une attitude expectative, attendant que les faits qui constituent un abus d'autorité lui soient révélés. Le contrôle du Tribunal de tutelle a un caractère plus large. L’autorité tulélaire agit et va au-devant des abus de l'autorité paternelle en les prévenant au lieu de se contenter d’empêcher leur retour.
Toutes les formalités imposées au père sont accomplies devant ou sous la surveillance de cette autorité. Toutes les restrictions aux pouvoirs du père sont soumises à son contrôle. Le Tribunal de tutelle intervient sans limitation de cas, ni de mesure, dans les relations du père et de l’enfant. Voilà pour le contrôle. Comme dans loutes les législations qui nous restent à parcourir, il est absolu.
Quels seront maintenantles effets de ce contrôle ? La législation allemande admet deux ordres de mesures de répression des abus de l’autorité paternelle; suspension, déchéance. Ici encore le Tribunal de tutelle est souverain. La loi ne limite ses pouvoirs que par une double restriction :
4° Le Tribunal de tutelle ne peut jamais priver le père que:
de l'exercice de ses droits; il en conserve toujours la jouis sance.
90 Aux termes de l’article 1680, il existe deux cas de déchéance de plein droit de l'autorité du père, déchéance absolue qui prive le père de la jouissance même de son autorité, et qui échappe au pouvoir d'appréciation de l’autorité tutélaire.
a) Condamnation à plus de six mois d'emprisonnement ;
b) Condamnation pour délit prémédité contre l’enfant.
Mais cette déchéance n’a lieu, de plein droit, qu’à l’égard de l'enfant victime du délit.
Telles sont les seules restrictions apportées par le Code civil général à l’autorité tutélaire. Dans tous les autres cas, le juge tutélaire est libre de prendre telle mesure qu’il croira convenable ; il peut prononcer suspension ou déchéance ; il peut encore priver un père seulement de son usufruit légal, ou de son administration, ou l’obliger à en rendre compte. etc. — Enfin il est libre à tout moment d’aggraver telle mesure qu'il a prise précédemment ou de la rapporter (S 1666 et suivants). Le juge tutélaire est personnellement responsable vis-à-vis de l’enfant de la négligence qu’il a pu apporter dans son contrôle. À son remplacement, il est tenu d’en rendre compte (S 1674).
B) Cantons suisses qui admettent le contrôle administratif.
La plupart des cantons suisses ont institué un contrôle administratif de la puissance paternelle. Mais le contrôle ne revêt pas partout le même caractère de permanence et, pour ainsi dire, d'intimité. Nous passerons donc en revue successivement les différents cantons. Mais il importe, à notre sens, de faire une place, à part, dans notre étude, au canton de
Vaud. D’après cette législation, le contrôle est exercé par le juge de paix : c’est donc un contrôle judiciaire ; mais par le juge de paix agissant comme agirait un fonctionnaire de l’ordre administratif, c’est-à-dire se livrant à une active et fréquente surveillance el ne se contentant pas du rôle passif qui est la caractéristique du contrôle judiciaire et d’après lequel le juge se contente de se prononcer quand une affaire lui est soumise, ou quand, à propos d’une affaire qui lui est soumise, se révelent des fails graves et pertinents.
Le canton de Vaud est donc en quelque sorte intermédiaire entre le groupe des pays de contrôle judiciaire et la classe qui nous occupe. Nous en parlerons tout d'abord.
A) Vaud.
Le Code civil voté le 41 juin 1819 donne au père et à la mère la jouissance d’une autorité que le père exerce pendant le mariage. Mais la mère n’est pas nécessairement tulrice à la mort du père. Il appartient à la justice de paix de désigner le tuteur. Le père peut néanmoins désigner sa femme comme tulrice de ses enfants. Un semblable acte de volonté peut même être valablement exprimé dans le contrat de mariage des parents. Mais, dans un cas comme dans l’autre, il appartient à la justice de paix de ratifier la désignation faite par le père.
Le père a l’administration des biens de ses enfants, il en a également la jouissance, à la charge par lui de procéder à la rédaction d’un inventaire. Il ne peut aliéner les immeubles sans autorisation de l'autorité tutélaire. L’usufruil légal cesse à l'encontre du père remarié, ou de l’époux, contre lequel le divorce a été prononcé.
L'autorité tutélaire est exercée par la justice de paix qui peut nommer une commission chargée plus spécialement de
la surveillance des tutelles. Ce contrôle a lieu sous la surveillance du Préfet.
B) Grisons.
Le Code du 1° septembre 1862 organise une autorité paternelle qui peut être considérée comme intermédiaire entre l'institution du canton de Vaud et celle qui est admise par les différents groupes cantonaux que nous allons maintenant passer en revue. L'article 59 de ce Code porte que le père et la mère sont tuteurs naturels de la personne de leurs enfants mineurs. Il leur appartient de veiller à leur entretien, à leur protection, à leur éducation. Dans ce but, ils peuvent les contraindre à l’obéissance, et si les enfants s’éloignaient d’eux ou leur étaient enlevés, ils auraient le droit d’en exiger la restitution, en recourant au besoin à l'intervention de la police. Le père a l'administration et la jouissance légale des biens de ses enfants mineurs.
Mais à côté de ces droits du père,nous voyons qu'il doit être autorisé par l'autorité tutélaire pour aliéner les immeubles de son enfant. Enfin l’article 65 est ainsi concu : «Si les père et mère transgressent leurs devoirs de tuteurs, ou abusent du pouvoir à eux conféré, de sorte qu'il en résulte un dommage perpétuel pour les enfants, l’autorité tutélaire devra les priver en tout ou en partie de leurs droits de parents, et, s’il est nécessaire, en confier l'exercice à un tuteur spécial ». Lorsque de l’administration du père résulte un péril pour les biens de l'enfant, l’autorité lutélaire doit les mettre en sûreté en tout ou en partie soit en obligeant le père à donner caution, soit en lui enlevant l'administration et en la soumettant à une curatelle spéciale.
L'autorité tutélaire se compose de 8 à 5 membres nommés pour deux ans par le Tribunal du Cercle parmi les habitants
DROIT GOMPARÉ 311
de la commune. La surveillance est exercée par le Tribunal, et en appel, par le gouvernement.
La majorité est fixée à 19 ans.
C) Appenzell.
Ce canton est divisé par deux législations. Celle des Æhodes extérieures, qui date du 28 octobre 1860, accorde au père des pouvoirs qui ne différent pas sensiblement de ceux d'un tuteur. Elle pose cet intéressant principe dont on ne saurait s’exagérer la portée que le père n’est investi de son autorité que si l’autorilé lutélaire (Vormundschaft behærde) lui laisse le pouvoir de surveiller l’éducation de ses enfants et la gestion de leurs biens.
L'autorité lutélaire se compose d’une commission formée par le Président, le vice-président et le greffier communal. C’est le Conseil communal qui est chargé de vérifier les comptes de tutelle (1).
Dans la législation des Rhodes intérieures, le père est déclaré tuteur naturel de son enfant. Le Conseil de tutelle de tout le canton surveille les actes du père. Dans l'intervalle de ses réunions, celte fonction incombe au Landammann.
Dans l’enclave d'Oberegg, l'autorité pupillaire est exercée par le capitaine du distriet. C’est donc toujours l'autorité administrative qui contrôle les actes du père. Si le père administre mal, il est destitué et un tuteur est nommé à ses enfants. Il y a plus, le père qui ne veut pas administrer peut demander qu’il soit nommé un tuteur à ses enfants.
(1) A l’occasion de chaque compte de tutelle, il est perçu un droit qui est dans la législation qui nous occupe, de 0 fr. 07 0/0. Cet impôt est destiné à subvenir aux frais d'organisation de la commission pupillaire.
D) Argovie.
Le Code de ce canton qui a été promulgué le 31 août 1847, donne au père seul pendant le mariage l'exercice de l'autorité paternelle. Mais il spécifie formellement que la mère le remplacera s’il se trouve dans l'impossibilité de l'exercer. Cette impossibilité peut être physique, légale ou même morale. C’est à l’autorilé tutélaire qu’il appartient de l’apprécier. Cette autorité peut encore, quand l'intérêt de l'enfant exige cette mesure, lui nommer, même du vivant du père, un curateur dont la mission est de s’interposer entre celui-ci et l'enfant. Jamais le contrôle de la puissance paternelle n’a été poussé aussi loin. (C’est une autorité rivale de celle du père qui est introduite au sein de la famille, pour lui faire contre-poids.
L'autorité tutélaire attribuée autrefois aux Tribunaux, repose depuis une loi du 16 mars 1854 entre les mains du Préfet avec recours en dernière instance auprès du Gouvernement. Le Préfet exerce sur tous les actes de l’autorité du père la plus étroite surveillance. C’est ainsi qu’une loi du 29 novembre 1867, interprétée par une circulaire du Gouvernement en date du 17 juin 1868, articles 13 et 14, lui adjoint de faire dresser inventaire quand le père est en possession des biens de son enfant et qu’il en prend à la fois l’administration et la jouissance. Le Préfet doit également veiller à ce que des süûretés soient fournies pour la conservation du capital. Sinon, les Litres doivent être déposés à une caisse spéciale de l'autorité tutélaire.
Cette autorilé dure jusqu’à la majorité qui a lieu à l’âge de 24 ans. La législation du canton d’Argovie ne va pas cependant jusqu’à enlever à la puissance paternelle tout caractère d'ordre public. A la différence d'Appenzell-Rhodes intérieu-
res, le père ne peut abdiquer son autorité et il ne peut émanciper son enfant que sous le contrôle de l'autorité, à l’homologation de laquelle l'acte d'émancipation est subordonné.
E) Bâle-Campagne.
Ici le père n’a pas des pouvoirs plus étendus que ceux d’un tuteur. Il est chargé de surveiller l'éducation de son enfant et d’administrer sa fortune. La majorité a lieu dès l’âge de 20 ans. Les pouvoirs paternels sont soumis au contrôle de l’autorité pupillaire. Cette autorité est composée du Conseil communal qui statue en première instance et qui peut s’adjoindre, dans chaque espèce, deux ou trois des plus proches parents du mineur, avec voix délibérative. L’autorité tutélaire chargée, d’après la loi du 98 février 1853, de statuer en dernier ressort, est un Tribunal composé depuis 4865,de trois membres : le Préfet, le notaire du district et un membre élu directement par le peuple. Ce Tribunal du Conseil de district rend compte tous les trimestres au Gouvernement qui est l’autorité suprême en matière de tutelle.
Le père n’est même pas tuteur de droit de ses enfants. Le tuteur nommé par l'autorité communale et sanctionné par le peuple, prête serment devant le Président du Conseil communal.
F) Bâle-Ville.
La majorité avait lieu à l’âge de 24 ans, conformément aux ordonnances du 16 décembre 1772 et du 3 août 1767. Une loi du 16 octobre 1876 l’a ramenée à 21 ans. Le père peut demander que son autorité lui soit continuée après cet âge et c'est le Tribunal civil qui statue sur le maintien de la puissance paternelle. Mais la puissance paternelle peut
s’éteindre auparavant par l'émancipation. L’émancipalion peut être prononcée par le Gouvernement avec l’assentiment du père et de la mère. Quoi qu'il en soit, la puissance paternelle n’a pas ici plus que dans les législations des cantons voisins un caractère de droit divin. Le père qui est chargé de la surveillance et de l'éducation de son enfant n’a sur ses biens d’autres pouvoirs que ceux des administrateurs du patrimoine d'autrui. {1 ne peut aliéner, hypothéquer, échanger les immeubles sans l’autorisation des Chambres de tutelle. Une ordonnance du 20 août 1787 interdit aux exécuteurs testamentaires de délivrer les legs faits aux enfants, si les père et mère n’ont dès à présent donné des garanties suffisantes.
L'autorité tutélaire aux termes d’une ordonnance du 17 avril 4747, appartient à l’abbaye (Zunft). L'appel est porté,aux termes de l’article 1 de la loi du 5 novembre 1834,au Conseil de tutelle (Waisengericht). Les membres de ce conseil, chargés de surveiller les actes du père, sont responsables vis-à-vis de l’enfant (Ordonnance du 17 avril 1747, article 7).
Une loi du 9 mars 1893 a créé, pour le canton de Bâle-ville, une institution d’assistance publique qui paraît appelée à réaliser une efficace protection de l’enfance abandonnée (1).
Les enfants délaissés peuvent être élevés dans une maison de correction, spécialement créée à Klosterfiechten, aux frais de leur famille, de leur commune d'origine ou de l’Etat, s'ils sont indigents. Cette catégorie d'enfants est soumise à un actif contrôle administratif. Cette surveillance est exercée par une commission spéciale composée d’un président et de six membres, nommés parle Conseil d'Etat pour 3 ans, dépendant du ministère de l’Instruction publique et qui est
(1) Annuaire, année 1893, page 481.
tenue de rendre compte de sa mission au Conseil d'Etat par un rapport annuel.
G) Berne.
Les deux législations de l’ancien et du nouveau canton se confondent au point de vue de la puissance paternelle. Le père est considéré comme un tuteur naturel de ses enfants ; il est soumis aux règles de la tutelle ordinaire, à la seule différence, ajoute la loi, qu’il n’a besoin d'aucune nomination pour entrer en fonctions. I1 peut surveiller l’éducation de l’enfant. Il a sur ses biens, les pouvoirs des administrateurs de la fortune d'autrui. S'il échoit quelques biens à l’enfant, il doit,dans le délai d’un mois,en donner connaissance à l'autorité tutélaire qui fait procéder à la rédaction de l’inventaire. Le père n’a pas la jouissance légale des biens de ses enfants, mais il peut demander à l’autorité pupillaire l'autorisation d'employer tout ou partie des revenus des biens personnels de l'enfant à l'entretien de la famille. Le père est responsable de sa gestion et aussi de l'éducation qu’il fait donner à son enfant. Il doit,tous les deux ans,rendre compte à l’autorité tutélaire.
Cette autorité est exercée en premier ressort par un fonctionnaire spécial, le tuteur des orphelins (Waësenvogt), etun conseil qui est tantôt le Conseil de bourgeoisie,tantôt le Conseil municipal. « Le canton de Berne se trouve dans une période de transition et il est probable que le conseil municipal sera, dans un avenir plus ou moins rapproché, chargé partout de l’autorité tutélaire (1) ».
En seconde instance, l’autorité est exercée par le Préfet et le Conseil communal, ou,dans les villes, par une commission spéciale nommée par le Gouvernement.
(1) Lardy, Législations civiles des cantons suisses,
Enfin le Gouvernement est le chef suprême de l’autorite pupillaire. Il peut déléguer cetle autorité aux parents, mais cette disposition, qui cadre assez mal, il faut l'avouer, avec l’ensemble de la législalion bernoise, n’estjamais appliquée.
Enfin, dans les hypothèses où les intérêts du père se trouvent distincts de ceux de l’enfant, ou opposés à ces derniers, le père doit provoquer, auprès de l’autorité tutélaire, la nomination d’un curaleur ad hoc, qu'on nomme le conseil extraordinaire (Ausserordentlicher Beistaud).
H) Glaris.
Ici encore, le père est appelé le tuteur naturel de ses enfants légitimes mineurs. Il est chargé de leur éducation. Il administre leurs biens personnels sous la surveillance de l’autorité tulélaire à laquelle il doit rendre compte du placement des capitaux. Il doit fournir des sûretés à ses enfants, s’il en est le débiteur. L’aulorité pupillaire est représentée par la commission d’Étal (Standes commission) qui exerce une continuelle surveillance sur tous les actes du pére. La majorité n’est acquise qu’à l’âge de 24 ans.
I) Lucerne.
La loi sur les tutelles du 7 mars 1871 qui remplace le Code civil des 1° janvier 1832, 17 mars 1833, 1* juillet 1838, accorde au père des pouvoirs à peu près semblabies à ceux qui lui sont reconnus par les législations des autres cantons. Ils semblent être un peu plus étendus, cependant. C’est ainsi que le père, indépendamment de ses droits de garde, d’éducation, d'administration, est investi d’un usufruit légal dont le produit est destiné à subvenir à l’entretien de la famille, Le père doit faire inventaire et fournir des sûüretés. I1 ne peut engager le capital du mineur sans l’assentiment de l'autorité tutélaire.
Celle aulorilé est exercée par le Conseil communal de la commune d'origine, et pour les étrangers au canton par le Conseil communal du domicile. En seconde instance, l’autorité appartient aux secrétaires de la préfecture. Les décisions de ces derniers sont portées en dernier ressort devant le Gouvernement du canton.
La loi donne expressément les pouvoirs les plus larges à celte autorité pupillaire. Elle décide que le Gouvernement peut émanciper l'enfant d’un père indigne, sans qu’il soit nécessaire que celui-ci ait donné son consentement, mais seulement après avoir recu ses explications.
L'autorité paternelle cesse encore par le mariage et par la
majorité de 20 ans. Le père peut désigner à sa mort un luteur à ses enfants.
J) St-Gall.
La loi des lutelles du 23 décembre 1833 nomme le père tuteur naturel de ses enfants. Le père tuteur a sur les biens de ses enfants, des pouvoirs assez étendus. Il en a l’usufruit et il en a la libre administration à la seule charge de déclarer à l'autorité tutélaire les valeurs qui pourraient être acquises à l’enfant. Si le père se remarie, il perd les droits qu'il avait sur les biens de ses enfants. L'autorité tutélaire pourrait néanmoins lui conserver ses pouvoirs.
L'autorité pupillaire est exercée par le Conseil municipal et par le Waisenamt, commission de trois ou cinq membres, tirée du sein du Conseil municipal. Le Préfet surveille cette commission et il est placé lui-même sous le contrôle supérieur du Gouvernement. Cette autorité surveille les actes du père et elle peut le déposséder de ses droits s’il s’en rend indigne, ou s’il devient incapable de les exercer.
K) Schaffouse.
Le Code civil du 2 avril 1864 et la loi des tutelles du 31 décembre 1875 donne au père et à la mère, ou au survivant d’eux la jouissance légale des biens de leurs parents (1). Le père est tuteur légal de ses enfants mineurs ; il peut engager leurs valeurs mobilières, mais, pour les immeubles, ses actes sont soumis à l'approbation de l'autorité tutélaire.
Cette autorité est exercée par un fonctionnaire: spécial, l'inspecteurdes orphelins du district (Waiseninspector) etpar une commission des orphelins composée de 3 à 5 membres.
L) Schwytz.
D’après la loi des tutelles du 17 juillet 1851, le père est tuteur naturel et légal de ses enfants jusqu’à l’âge de 20 ans pour les garcons et de 22 ans pour les filles. Il a la jouissance et la libre administration de leurs biens, il peut les aliéner même s’ils comprennent des immeubles. C’est donc un pouvoir plus large que celui que l’on rencontre dans les cantons voisins. Mais, et ici le caractère de l'institution se fait bien sentir, le père est appelé à rendre compte de sa gestion à ses enfants devenus majeurs. I1ne peut même pas leur désigner un tuteur après sa mort. Ce n’est donc pas une autorité de droit divin qui est donnée au père ; c’est plutôt comme partoul en Suisse une délégation de ce pouvoir supérieur de l'État qui s’affirme par le contrôle de l'autorité tutélaire. Ce pouvoir qui n’est donné au père qu’en vertu de la confiance que la nation place en lui, participe donc dans une certaine mesure et malgré la différence des points de départ, des caractères de l’ancien munus publicum romain. C’est ainsi que
(1) Voir arlicles 230, 231, 232, 233 du Code du 2 avril 1864.
la mère est privée de la jouissance de la puissance paternelle. Elle n’est même pas tutrice légale après la mort de son mari.
L'autorité pupillaire peut priver le père de ses droits et le remplacer par un tuteur. La loi oblige même à le faire, quand le père a été déclaré en état de faillite. Les proches parents sont tenus de dénoncer à l'autorité les abus qui sont de nature à constituer un danger pour l'enfant.
L'autorité tutélaire appartient au Waisenamt, c’est-à-dire à une commission de 3 à 5 membres nommés pour deux ans par le Conseil municipal. Les décisions de cette commission peuvent être portées en appel successivement devant le Conseil communal lui-même, puis devant le Conseil de district, et en dernière instance devant le Gouvernement.
M) Soleure.
Le père et, en cas d’impossibilité du père, la mère, sont tuteurs naturels de leurs enfants jusqu’à l’âge de 20 ans (loi du 16 décembre 1848). Leur autorité ne diffère pas sensiblement de celle qui est accordée au père dans les législations que nous venons de passer en revue. Disons seulement qu'ici le père ne peut aliéner, engager, hypothéquer les immeubles appartenant à ses enfants qu'avec l’assentiment du conseil de tutelle. Par contre il n’est pas tenu de rendre compte de sa gestion à ses enfants qui ont alteint l’âge de la majorité et il est dispensé de dresser inventaire.
L'autorité tutélaire est organisée comme dans le canton de Schwytz. Seulement nous trouvons ici une disposition originale et très remarquable : la commune est responsable de tout dommage causé au mineur par le dol ou la négligence du père, du tuteur ou de l'autorité tutélaire. Gette solution est destinée, sans doute, à activer le zèle qu’apporte le Wai-. senamt dans la surveillance des actes du père.
N) Thurgovie.
Le père, et après son décès, la mère, sont investis d’une autorité analogue à celle du tuteur. Il a l’usufruit des biens de ses enfants mineurs. IL peut aliéner, hypothéquer, engager leurs biens meubles, avec l'avis du conseil de tutelle. Quant aux immeubles, il faut l’assentiment d’un tuteur ad hoc. Il doit dénoncer à l'autorité pupillaire les successions qui peuvent advenir à l’enfant.
L'autorité tutélaire peut émanciper l’enfant ou le placer en tutelle même du vivant de son père. Elle estexercée par l’autorilé municipale (Gemeinderath) en première instance ; par le Conseil de district (Bezirkrath) en appel ; par le Gouvernement, enfin, en dernière instance. Cette autorité surveille les actes du père et prend toutes les mesures conservatoires nécessaires ; elle exige des sûretés du père usufruitier légal ; elle fait procéder à la rédaction d’un inventaire, etc.
La majorité a lieu à l’âge de 20 ans.
O0) Unterwald-le-Bas.
Le père a sur la personne et les biens de son enfant des pouvoirs sinon identiques, .tout au moins analogues à ceux qui se rencontrent dans le canton de Schwytz, lequel semble avoir inspiré les Codes de toute la région. Le père administre les biens de ses enfants, il en a la jouissance. Toutefois, il ne peut aliéner, hypothéquer, engager les immeubles sans l’assentiment du conseil de famille. Et pour les meubles, il a besoin du consentement de deux des plus proches parents et aussi de celui du mineur, s’il a dépassé 20 ans.
L'autorité du père cesse par la majorité de 24 ans, l’émancipation, le mariage et l’établissement séparé de l'enfant, du consentement de ses parents.
DROIT COMPARE Di
L'autorité tutélaire appelée à surveiller la gestion du père est exercée par le conseil de famille (Freundschaft) composé de 5 des parents les plus proches du mineur, désignés par le Landammann. Ce magistrat complèle s'il y a lieu le conseil, par l’adjonction d’un ou de plusieurs membres du conseil municipal. Le père et le fils ou deux frères ne peuvent faire à la fois partie du même conseil. Le conseil municipal lui-même et l’Administration des pauvres (Armenverwallung) exercent aussi une surveillance sur les actes du père, avec recours possible auprès du Wochenrath (Gouvernement).
P) Unterwald-le-haut.
Aux termes de la loi des tutelles du 24 avril 1864, le père est tuteur légal et naturel de ses enfants. Il a la libre administration de leurs biens et peut aliéner sans autorisation toutes les valeurs qui leur appartiennent. La mère ne participe pas à cette autorité, el elle n’est pas tutrice légale à la mort du père.
Le père qui néglige ses devoirs el l’éducation de ses enfants, peut être privé de son autorité par les soins du conseil de tutelle et remplacé par un tuteur. Les parents Les plus rapprochés sont tenus d’instruire l’autorité pupillaire de la négligence du père. Quand celui-ci a des intérêts opposés à ceux de son enfant, un curateur ad hoc est nommé à ce dernier. De même, un tuteur extraordinaire est nommé aux enfants pour présider aux opérations de partage entraînées par le nouveau mariage du père.
L'autorité tutélaire est exercée par le Conseil municipal de la commune d’origine avec recours devant le gouvernement.
La majorité est acquise à l’âge de 20 ans.
God
Q) Uri.
Le landbuch de 1820 se contente de poser une règle bien vague : le père est tuteur naturel de ses enfants. Dans le silence de la loi on a admis que le père a le droit d’éducation, de jouissance légale, de libre administration des biens de ses enfants, et qu'il n'a de compte à rendre de sa gestion qu’à ses enfants quand ils ont atteint l’âge de la majo-. rité. On décide généralement, bien que la loi ne soit pas non plus explicite sur ce point, que la capacité civile est acquise à 20 ans, âge auquel commence la capacité politique. On a admis aussi dans la pratique, que la mère n’est pas tutrice légale de ses enfants. Enfin l'autorité tutélaire peut priver le père d’une autorité dont il a abusé, elle peut le remplacer par un tuteur. Les proches parents de l'enfant mineur sont tenus de faire connaitre au conseil de tutelle les agissements du père qui seraient de nalure à provoquer l’intervention de l’autorité.
L’aulorité tutélaire est constituée par le Conseil communal (Gemeïnderalh) sous la sanction du Conseil de district (Bezirksrath). Les communes nomment un magistrat inspecteur spécial (Waïisenvogt) qui exerce un contrôle actif sur tous les actes de l’autorité paternelle.
R) Valais.
. Le Code du 1* décembre 1853 a été modifié par une loi du 17 mai 1871. Le père de famille jouit d’un droit de tutelle légale sur la personne et sur les biens de ses enfants. Il est, de droit, conseil judiciaire de sa fille (4). IL jouit du droit de désigner à sa mort un tuteur pour ses en-
(1) Dans la législation Valaisane, les femmes et les filles doivent toujours être assistées d’un conseil judiciaire,
PA
fants. Mais ici aussi, son aulorilé est sérieusement lempérée. Le père doit, en effet, rendre compte de son administration tous les 4 ans, devant le conseil de tutelle. I1 doit faire inventaire et fournir des garanties.
L'autorité tutélaire se compose au premier degré du conseil de famille composé des plus proches parents de l’enfant et présidé par le Président de la Chambre pupillaire. Celle-ci, qui statue en appel, est composée de 3 membres élus par le Conseil communal.
S) Zug.
Le père est tuteur légal de ses enfants dont la majorité est Éxée à l’âge de 19 ans. Il a la puissance et l'administration des biens meubles. Pour l’aliénalion des immeubles, il doit obtenir le consentement d’un tuteur extraordinaire. Le père est complable des deniers de son enfant ; envers celui-ci, dès qu'il a atteint l’âge de la majorité. La mère n’est pas tutrice légale de ses enfants, mais rien ne s'oppose à ce que le conseil de tutelle la désigne pour remplacer le père défunt, absent, incapable ou indigne. Le conseil de tutelle surveille les actes du père el peut lui retirer son autorité. Il doit le faire quand le père a été déclaré en faillite.
La surveillance des tutelles est organisée par le Conseil municipal de la commune d’origine, avec recours devant le Gouvernement. Le Conseil communal peut désigner une commission de trois membres et lui donner mission de s'occuper des affaires de tutelle.
T) Zurich.
Le père administre comme tuteur les biens de ses enfants ; il en a la jouissance. Son administralion est libre en ce qui concerne les meubles ; il n’en est pas de même des immeu-
bles, pour l’aliénation desquels il a besoin de l'autorisation d’un tuteur extraordinaire. La mère survivante n’est pas tutrice légale de ses enfants. La majorité qui était fixée à 24 ans, d'après le Code du 21 décembre 1855, a été portée à 20 ans, par une loi du 1% mai 1869.
La surveillance des tutelles est exercée par le Conseil municipal avec recours successifs devant le Conseil de district et devant le Gouvernement.
C) Danemark.
Les législations scandinaves, procèdent de la pure tradition germanique et n'ont rien emprunté aux idées romaines. Ce sont celles qui donnent le moins de droits aux pères et qui surveillent avec le plus d'attention l'exercice de ces droits.
Le père exerce seul la puissance paternelle pendant toute la durée du mariage. Cette puissance paternelle se compose d'un certain nombre d'avantages séparés et qui peuvent s'éteindre successivement à mesure que l'enfant grandit en âge. C’est le droit d'éducation jusqu’à l’âge de 18 ans, avec l'obligation d'entretien comme corollaire et, comme accessoire, le droit de placer l'enfant en apprentissage. C’est jusqu'à 25 ans, le droit de consentir au mariage de l’enfant. C’est enfin le droit d'autoriser son adoption, celui de le priver de sa succession. Toutefois, par une anomalie qui semble assez difficilement explicable, le droit de correction, le plus rigoureux et le moins utile de tous, peut être exercé même après la majorité, tant que l'enfant continue à habiter la maison paternelle.
Apres la mort du père, ses droits et ses devoirs passent à la mére. Ils peuvent même, sous certaines conditions, passer à la seconde femme du père, si la mère est prédécédée.
La puissance paternelle est exercée sous le contrôle inces-
POI à
Sant de l’autorilé pupillaire. Cette autorité a une attribution
de plus ; elle doit gérer la fortune personnelle de l'enfant et en distraire une partie destinée à subvenir aux dépenses occasionnées par l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Elle est confiée au Préfet qui est chargé de surveiller les actes du père, et peul le priver de la puissance paternelle. Le recours contre ses décisions est néanmoins possible et doit être porté devant le Ministre de la justice.
La déchéance prononcée par l'autorité administrative pour cause d’abus d'autorité peut être complèle et avoir pour ré-
sultat l’enlèvement de l'enfant qui est alors confié à une autre
famille, choisie par le Préfet. Elle peut aussi n'être que partielle et porter soit sur un droit du père : droit de correction par exemple, ou même sur un de ses actes qui peut être ainsi rescindé. Ce pouvoir de contrôle qui fonctionne d’une manière très régulière, et remédie d’une assez heureuse facon à l'absence de fixation légale toujours un peu arbitraire des cas de déchéance de plein droit, donne en Danemark des résultats excellents. On ne saurait en attendre autant d’une semblable institution dans un pays comme le nôtre,
Si la loi a laissé à l'autorité administrative le soin de limiter la puissance paternelle dans chaque cas particulier suivant les circonstances, elle a dans des hypothèses spéciales précisé les devoirs du père, ainsi que cela a été fait dans presque toutes les législations.
En Danemark, l'instruction primaire est obligatoire et gratuite (1). Les enfants peuvent, sur la demande des parents, être admis à l’école dès l’âge de 6 ans. Ils y demeurent nor-
(1) A Copenhague, il n’y a pas moins de 22 écoles gratuites, dont la dépense se monte à 1.200.000 francs par an. G. Bonjean, Compte rendu des travaux du Congrès international de la protection de l'enfance tenu au Trocadéro en juin 1883,
malement jusqu’à l’âge de 45 ans. Mais les enfants ont le droit de reprendre leur liberté après la confirmation qui peut avoir lieu à l’âge de 14 ans. Les enfants qui ont passé par toutes les classes de l’école primaire et qui sont restés un an entier dans la classe supérieure peuvent même demander à quitter l’école à la treizième année révolue. L'éducation religieuse est donnée à l'école en même temps que l’éducation intellectuelle.
Dans un autre ordre d'idées, la loi du 23 mai 1873 (1) est venue apporter diverses limitations à la puissance paternelle en réglementant le travail des enfants dans les manufactures. Il est défendu de faire travailler dans ces établissements des enfants au-dessous de 10 ans. Les enfants de 10 à 14ans ne peuvent travailler plus de 8 heures dans la journée, plus une demi-heure de repos. Ils ne peuvent travailler avant 6 heures du matin ni après 8 heures du soir. Il est défendu de faire travailler avant une heure du soir les enfants ayant travaillé après 11 heures de la même journée, de faire travailler les enfants avec les hommes ou de les faire participer à leurs repas dans la manufacture. Il est également défendu de faire travailler les enfants les dimanches et jours de fête, ou pendant leurs heures de classe et pendant l'heure qui précède immédiatement leur entrée en classe. Le propriétaire de la manufacture est responsable de la stricte observation de ces dispositions réglementaires. Il est tenu, en outre, de ne pas admettre un enfant au travail sans s’être fait délivrer son extrait de naissance, l'attestation d’un médecin, portant que le travail n’est pas au-dessus de ses forces, ainsi qu'un certificat de l'inspecteur de l’école indiquant les heures auxquelles il est tenu d’être rendu en classe.
(1) Annuaire, 1874, page 420.
D) Suède et Norwège.
Profondément inspirées du droit germanique, les législations de ces pays considèrent la puissance paternelle, non pas comme un droit propre du père, mais comme une simple délégalion à celui-ci des droits supérieurs de l’État. Le père n'est en réalité qu’un véritable tuteur (il est, en effet, qualifié de tutor legilimus par la loi) etiln’a d'autre rôle que celui d'élever son enfant, de diriger son éducation et d'exercer sur lui une sage surveillance.
Le pére, el à son défaut la mère, est appelé à élever l’enfant. Dans ce but, il jouit du droit de garde. Mais ce droit semble être singulièrement relâché dès que l'enfant est arrivé à un âge voisin de celui de sa majorité, car à partir de 15 ans, l'enfant est considéré comme pouvant échapper à l'obligation de résider au domicile paternel. Le père peut faire donner à son fils l'éducation qui lui convient. I1 peut user à son égard, d'un droit limité de correction manuelle, qui ne saurait dégénérer en abus. Le père n’a pas le droit de faire incarcérer son enfant. Une ordonnance du 21 décembre 1741, qui lui reconnaissait un droit analogue à notre droit de correclion, n’a jamais été appliquée. Le consentement du père au mariage de ses enfants, a même été restreint dans d'’étroites limites, Seules. les filles sont obligées de justifier de ce consentement,
Le père a le devoir d'administrer les biens de son enfant, Celui-ci a une personnalité juridique, distincte de celle de son père. Il peut contracter, il peut acquérir en son nom personnel. L'administration par le père des biens de ses enfants est soigneusement réglementée ; il ne peut pas dépasser les revenus de l’enfant pour subvenir à son éducation. Il n'existe pas dans les pays scandinaves d'institution analogue à notre usufruit légal. Toutefois, une loi norwégienne du 30 juillet
1857 a organisé une communauté de biens se continuant entre le survivant des époux communs et les enfants jusqu’à leur majorité. Cette institution parvient ainsi à remplacer en quelque sorte dans celle législation, notre usufruit légal. Mais tandis que la communauté du même genre qui existait dans notre ancien droit francais avait en quelque sorte le caractère d'une peine, celle dont nous parlons réalise pour le père ou la mére survivant, un avantage qui explique l’autorisation préalable de l’autorité administrative à laquelle elle est subordonnée.
La puissance paternelle ainsi organisée dure normalement jusqu'à la majorité de l'enfant, qui avait lieu autrefois dès l’âge de 18 ans et qui a été reportée à 21 ans. Mais l’autorité du père est susceptible de s’éteindre auparavant par l’émancipation expresse ou tacite. L’émancipation tacite résulte de ce fait que l’enfant exerce une profession ou même un mélier, qui exige une indépendance incompatible avec l’autorité paternelle, si légère qu’elle soit. Aussi l’émancipation résulte-t-elle de la gestion par l'enfant d’une fonction publique ou même de ce fait que l'enfant exerce une profession séparée. C’est ainsi que l'enfant qui a contracté un engagement sur un navire, encore qu’il ne soit âgé que de 12 ou 14 ans, est affranchi de l’autorité paternelle. Il en est de même des filles qui, à partir de l’âge de 18 ans, engagent leurs services en dehors de la maison paternelle. On voit par ces exemples que la puissance paternelle est destinée dans la très grande majorité des cas à s’éleindre avant que l'enfant ait accompli sa vingt et unième année. On en est arrivé à admettre en règle générale que l'enfant est affranchi de l'autorité paternelle, quand il a atteint l’âge de 18 ans.
Mais ce n’est pas tout; cette autorité paternelle, déjà enfermée dans de si étroites limites, est encore soumise à un contrôle incessant de l’autorité tutélaire.
Elle est confiée aux administrations locales formées en Conseil de tutelle au moyen de l’adjonction de plusieurs personnes de la famille. Ce Conseil fonctionne sous le contrôle de la Commission des pauvres et des écoles. Enfin ses décisions sont soumises en dernier ressort à un Conseil supérieur dont les membres sont choisis à l'élection. La loi a posé en principe que la puissance paternelle doit être soumise au contrôle de l’État, et qu’elle peut êlre enlevée à ceux qui en abuseraient. La Commission des pauvres jouit, à cel effet, du droit d’enlever l'enfant à son père si celui-ci est indigne de diriger son éducation, et de le placer dans une famille de son choix, aux frais du père. Une surveillance active et constante est donc exercée sur tous les actes du père, et cette surveillance a pour but de soustraire l’enfant à tous les écarts d'autorité qui pourraient compromettre sa Santé, sa moralité ou même simplement son éducation.
Comme si cette surveillance n’était pas encore jugée suffisante, une loi du 12 juillet 1848 sur l'instruction primaire a institué une commission composée de notables et de pasteurs chargée de veiller spécialement à l'éducation des enfants.
En cas de difficulté, cette commission en réfère à la Commission des pauvres qui peut prendre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt de l’enfant.
L'autorité tutélaire n’est pas seulement chargée de surveiller les actes de la puissance paternelle et d'en prévenir l'abus. Elle est appelée aussi à trancher les différends qui pourraient s'élever entre le père et l'enfant. C’est ainsi qu'elle est appelée à dire le dernier mot dans le conflit qui s’éleverait au sujet du mariage de l'enfant, ou du choix de la carrière de ce dernier. L'autorité administrative pourrait, après un examen approfondi des circonstances, substituer son propre consentement, à celui que le père aurait refusé de
donner pour la célébration du mariage de son enfant. Il en serait de même dans le cas où l’enfant refuserait à embrasser la profession dont son père aurait fait choix pour lui.
Disons, pour en terminer avec la législation suédoise, que la loi sur l'industrie du 22 décembre 1846, article 32, $ 4, modifiée sur quelques points de détail par une ordonnance royale du 22 mars 1852, a défendu d’astreindre à un travail industriel les enfants mineurs de 12 ans.
De tous les régimes, quel est donc celui qui, en législation, serait préférable pour un pays comme le nôlre ? Il est un point qui peut être considéré aujourd’hui comme placé au-dessus de toute discussion : la puissance paternelle doit être soumise à un contrôle supérieur. Mais ce contrôle serat-il celui des Tribunaux, dans certains cas déterminés; serace, au contraire, un contrôle administratif, plus direct, plus journalier, plus préventif, il faut l'avouer, maïs aussi, disonsle, plus inquisitorial ?
Quelques utopistes modernes ont cru trouver la panacée dans l’ingérence de l’État en cette matière comme en tant d’autres. Ils enlèveraient volontiers l’enfant à son père, dès sa naissance, pour le placer dans une vaste institution d’éducation où il apprendrait à devenir un homme en apprenant à oublier sa famille.
C'est là un système qui, à notre sens, n’est pas seulement irréalisable dans une société comme la nôtre, mais qui froisse tous les principes de droit en cette matière. Si l'enfant qui vient de naître a des droits, il a aussi des devoirs qu’on semble oublier. Et puis une société qui méconnait les affections les plus sacrées pour les remplacer par des sentiments de pure convention n’est plus une société, c’est un état de désordre. Nous répudions donc ici le socialisme d'État et nous concluons en disant que le père doit être chargé par la loi de surveiller l'éducation de son enfant.
Mais quel contrôle devra-t-on apporter à l'autorité paternelle ? Le contrôle administralif, ou le contrôle exercé par une autorité spéciale, telle qu'un tribunal de tutelles a été
souvent proposé chez nous. M. Chrestien de Poly, ancien vice-président au Tribunal de la Seine, avait, il y a longtemps déjà, réclamé l'institution d’un Tribunal spécialement chargé de la surveillance des pères. M. Decourteix reprit cette idée en la développant (1). Le vote de la loi allemande des tutelles de 1875 a donne plus d'actualité encore à celte question. Nous ne pensons cependant pas qu'une semblable instilution soit désirable et utile dans un pays comme la France : elle aboutirait à une véritable inquisilion permanente, sans avoir même pour elle l’excuse de sa nécessité.
Nous ne pouvons dissimuler nos préférences pour une solution assez voisine de celle-là et intermédiaire entre elle et celle que la loi de 1889 a adoptée. Nous voudrions que les Tribunaux ordinaires jouissent d'une sorte de pouvoir discrétionnaire, avec de certaines garanties, et que sous certaines conditions générales, ils puissent prononcer contre le père telle mesure qu'ils jugent utile dans le meilleur intérêt de l’enfant. C’est presque la solution adoptée par la jurisprudence antérieure à la loi de 1889, mais élargie et généralisée avec lé droit accordé au juge de priver le père de son autorité dès qu'un danger se manifeste pour l'enfant et avant même que ce danger ait pu produire quelque effet. Les Tribunaux ne devraient être liés par des textes que dans quelques hypothèses absolument graves, où une entière déchéance du père leur serait imposée. Dans loules les autres, ils jouiraient du plus large pouvoir d'appréciation, qui seul semble devoir être la solution d’une question aussi délicate, aussi complexe, aussi grave que celle qui leur serait soumise. Les Tribunaux l'avaient bien compris ainsi avant 1889 et le système de la jurisprudence qu'ils avaient créée, sys-
(1) Compte rendu de l’Académie des sciences morales et politiques (J. off., 21 décembre 1876).
tème remanié et complété toutefois, nous parait être le meilleur moyen de réaliser la protection préventive de l'enfance sans tomber dans d'odieuses ingérences inquisitoriales.
La loi du 24 juillet 1889 réalise, en pratique tout au moins, un résultat un peu différent de celui que nous venons d’indiquer. Pour éviter lout reproche d’arbitraire, la loi ne veut pas faire trop large la part de l'initiative des Tribunaux, mais elle risque de n’offrir le plus souvent qu'une précaution tardive et inutile là où une mesure préventive véritable eût été si précieuse. Aussi, depuis quelques années, a-l-on critiqué cette loi de 1889 autant qu'on l'avait exallée auparavant. Nous pensons qu'elle ne mérite ni tout à fait ces reproches, ni tout à fait ces louanges. Sans doute, aujourd’hui comme autrefois, il existe, dans les grandes villes surtout, une effrayante quantilé d'enfants abandonnés à eux-mêmes et livrés dès lors à l’oisiveté, à la mendicité, plus tard au crime. Mais n'est-ce pas lrop demander au législateur que d'assurer la guérison de pareilles plaies ? L'initiative privée n’est-elle pas, en ces cas si divers, la plus féconde source de bienfaits ? Lors du vote de la loi nouvelle, M. Gerville-Réache évaluail au nombre de 8.000 le nombre des enfants qui devaient être, selon lui, retirés de la rue, chaque année, par suite du vote de la loi. C’est là un résultat qui n’a cerlainement pas. été atteint. Nous empruntons, en effet, à un rapport de M. le Directeur de l’Assistance publique à Paris les chiffres suivants : Pendant l’année 1890, ïl y a eu seulement 16 cas de déchéance prononcés par le Tribunal de la Seine ; il y en a eu 17 de dessaisisseméent avec intervention des parents, et 28 sans cette intervention. Les motifs pour lesquels l’application de la loi se fait si rarement sont, tout d'abord, l'inaction du Ministère public, due en grande partie, suivant nous, à la malencontreuse disposition de l’article 8, et puis on se:
trouve en présence de difficultés budgétaires réellement sérieuses. Il a été calculé que l’application de la loi du 24 juillet entraine une dépense annuelle de 13 à 16 millions ; cette dépense est, il est vrai, supportée en partie par les communes et par les départements, mais l'effort pécuniaire qui est demandé à l'État est encore d'environ 5 à 6 millions (1).
Dans sa séance du 19 décembre 1895, le Conseil général de la Seine, saisi par M. Rousselle d’un important rapport sur le service des enfants moralement abandonnés, a émis les vœux suivants :
. « Que les actes de procédure relatifs à l'application de la loi du 24 juillet 1889, soient exempts de droits de timbre et d'enregistrement.
Que la majorité pénale soit fixée à 18 ans.
Que tout enfant recueilli par un département, auquel il est étranger, soil rapatrié sur son département d’origine, quels que soient son âge et les causes de son admission.
Que toutes les dépenses occasionnées par ces enfants
soient remboursées au département par l’Étal. . Qu'il soit institué un droit de garde, susceptible, dans certains cas déterminés, d’être distrait de la puissance paternelle que conserveraient les enfants, et d’être attribué à l'État pour protéger l'enfant. »
Nous n’adhérons pas à toutes ces propositions. Cependant nous avons tenu à les citer pour montrer à quel point se révèle déjà l'insuffisance d’une législation que l’on considérait comme devant réaliser un énorme progrès.
Quoi qu'il en soit, nous pensons qu'il suffirait de très légè-
(4) Des propositions de lois ayant pour but de réduire ces dépenses en les faisant supporter par une caisse spéciale alimentée par le produit des suc-
cessions collatérales, à partir du 7e degré par exemple, n’ont pas abouti : voir
une proposition Couturier déposée sur le bureau de la Chambre le 81 mars 1884,
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res retouches à la loi de 1889 pour lui donner l'extension et lui faire produire les résultats qu’en attendaient ses auteurs. Il faudrait augmenter, sous certaines garanties, le nombre des personnes qui peuvent prendre l'initiative d’une action en déchéance et inviter le Ministère public à ne pas se désintéresser de ces questions, ainsi qu'il semble le faire trop souvent.
Il faudrait, d'autre part, que la jurisprudence interprétât la loi d’une facon plus large et reconnüt définitivement aux Tribunaux le droit qu'ils s'étaient arrogé autrefois de priver du droit de garde, le père qui s’en est rendu indigne. Ces progrès réalisés, il ne resterait plus qu’un pas à faire : permettre au juge de prononcer la déchéance sans spécification d'hypothèses déterminées. Les questions qui se rattachent à cette privation de droit sont, en effet, trop complexes, trop délicates pour vouloir les faire rentrer toujours et nécessairement dans une définition légale, et la déchéance facultative est, il faut le reconnaître, le seul moyen de prévenir d’une facon efficace les abus de l'autorité paternelle. C’est là une réforme pour laquelle il semble que notre pays ne soit pas encore mür, mais qui, à nos yeux du moins, constituerait l'idéal en matière de limitations à la puissance paternelle.
Vu :
Le Président de l’Acte public, Nancy, le 22 février 1897,
Vu : R. BLONDEL.
Le Doyen, Nancy, le 23 février 1897, E. LEDERLIN. Vu et permis d'imprimer :
Nancy, le 24 février 1897.
Le Recteur, A. GASQUET,
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