‹ Des Limitations à la Puissance PaternelleChapitre 7 sur 45 · PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

PRÉLIMINAIRES

Nous arrivons maintenant à l’étude de la puissance paternelle et des restrictions qu’elle comporte d’après le Code civil. Du Code civil, nous rapprocherons le Code pénal qui, dans son article 335, alinéa 2, édicte une déchéance de la puissance paternelle qui aurait pu trouver sa place au titre IX de nos lois civiles, et où cette disposition aurait probablement figuré si les rédacteurs de notre Code avaient organisé d'ensemble un véritable système de déchéances.

Quand, après avoir voté les titres relatifs au mariage et à la paternité, le législateur de 1804 en arriva à celui de la puissance paternelle, il sembla pénétré de celte idée que l’autorité donnée au père sur la personne et sur les biens de son enfant, ne devait être pour celui-ci qu’un moyen de le protéger contre sa faiblesse et son inexpérience naturelles. « Nous n’avons rien à tirer des lois romaines » disait Réal, rapporteur du projet. Aussi proclame-t-on bien haut qu'on entendait organiser la défense et la protection de l’enfant. Cetle expression même de puissance paternelle fut l’objet d’une vive discussion. On lui reprochait, en effet, de rappeler trop brutalement une tradition depuis longtemps vieillie

et dont chacun s’accordait à répudier les principes. Boulay proposa donc d'écrire en tête du nouveau titre qu'on allait voter : « des droits et des devoirs des pères ». Berlier et Tronchet voulaient qu'on parlât de l’autorité des père et mere, et ce ne fut qu'après un échange assez vif d'observalions que, sur l'avis de Malleville, partagé par le premier consul, on conserva la terminologie séculaire ; mais, et ceci est à remarquer, si l'expression « puissance paternelle » figure dans l'intitulé du titre IX, nous ne la voyons reproduite dans aucun des articles du Code.

L’orateur du Gouvernement, Réal, définit la puissance paternelle :

« Un droit fondé sur la nature et confirmé par la loi, qui donne au père et à la mère pendant un temps limité et sous certaines conditions, la surveillance de la personne, l’administration et la jouissance des biens de leurs enfants (1). » Ce sont presque les termes employés par la Convention quand elle votait le 26 août 1793 sous la présidence de Robespierre : « L'enfant mineur est placé par la nature et par la loi sous la surveillance et la protection de son père et de sa mère ; le soin de son éducation leur appartient; ils ne peuvent en être privés que pour les causes et dans les cas que la loi détermine .» Nous avons tenu à placer ici ces citations parce qu’elles mettent en lumière cette idée capitale que la puissance paternelle constitue un devoir envers l'enfant, idée qui non seulement domine tout le titre IX du Code, mais qui à encore servi de point de départ à la jurisprudence, qui a cru pouvoir compléter le Code civil, passer par dessus ses lermes, pour mieux appliquer son esprit, tracer la route que suivra plus lard le législateur de 1889.

(1) Locré, Législation civile, t, VII, p. 342.

La puissance paternelle nous apparait donc plus que jamais, comme un instrument de protection envers l'enfant que la loi, protectrice de tous, met entre les mains du père, parce qu’elle l'en juge le plus capable et le plus digne, du père dont elle se réserve de surveiller les actes, à qui elle pourra même enlever l'autorité paternelle, au cas où il s’en montrerait incapable ou indigne.

Ces dangers que la loi redoute pour l'enfant de la part de son père et qui vont faire l’objet des limitations, au sens large du mot, que nous aurons à étudier ; on peut, dans un intérêt de méthode, les ranger en deux classes, auxquelles correspondront deux catégories de réglementations de la puissance paternelle. Tout d’abord dans des circonstances normales, il convient de réglementer les divers droits accordés au père; de les préciser, de restreindre la portée des moyens d'action qui les complètent. C’est à cette première catégorie de réglementations que semble le mieuxs’appliquer l'expression de restrictions ; et c’est cette expression que nous emploierons désormais, en ce sens, pour plus de clarté. Nous serions, au contraire, tente de désigner sous le nom de limitations, au sens étroit du mot, une autre catégorie de réglementalions dans lesquelles le législateur, s’occupant de cas anormaux, de situations exceptionnelles, altère d’une manière profonde les éléments de la puissance paternelle, ou en confie l’exercice à une autre personne, dans l'intérêt de l’enfant.

: Nous étudierons successivement ce que nous venons d’appeler les restrictions et les limitations. Avec les restrictions, nous verrons ce qu'est la puissance paternelle dans notre Code civil, quels sont les droits qui composent cette autorité, les limites qui définissent ces droits. Avec les limitations, nous verrons quelle est la part que le législateur de 1804 a faile, dans la matière qui nous occupe, aux indignités, aux mons-

truosités morales pour ainsi parler, et nous nous demanderons s’il a montré sur ce point toute la prévoyance qu'on était en droit d'attendre de lui. C’est à ce sujet que nous parlerons de l’article 333 du Code pénal. Nous étudierons ensuite la théorie de la jurisprudence et son pouvoir de contrôle en matière de puissance paternelle. Cette jurisprudence, nous le verrons, s'appuie, en effet, beaucoup plus sur l'esprit général de la loi, que sur un texte déterminé du Code, et elle ne saurait trouver sa place sous aucune des dispositions que nous rangions tout à l'heure sous le nom de restrictions ou de limitations. Enfin nous dirons quelques mots des restrictions à la puissance paternelle sur les enfants naturels. Ce dernier point participe, en effet, des disposilions légales que nous aurons à étudier et aussi du pouvoir de contrôle que les Tribunaux se reconnaissent en matière de puissance paternelle. 11 devra donc être examiné en dernier lieu.

Tout d’abord, nous allons étudier une question qui, bien que délicate, ne fait guère de doute aujourd’hui, et qui doit trouver place au début de la matière parce qu’elle domine toutes les explications qui suivront. Nous voulons parler de la question de savoir si la puissance paternelle est une institution d’ordre public.

En législation le problème aurait pu se poser. Dans l’interprétation du Code civil il n’est pas permis d’hésiter, et il faut décider que la puissance paternelle est bien une institution d'ordre public. L'article 1388 décide, en effet, formellement qu'on ne peut déroger aux droits résultant « de la puissance marilale sur la personne de la femme ef des enfants (1) ». Nous en tirerons, avec la jurisprudence, cette conséquence que la

(1) Ces expressions de l’art. 1383 font allusion à la puissance paternelle. , ce : A Een RE LS Personne n'en à jamais douté malgré leur bizarrerie ; comment parler, en effet, de puissance maritale sur la personne des enfants ?

mère survivante ne pourrait, en se remariant, se démettre de la puissance paternelle en faveur des ascendants paternels (1), De même le père ne pourrait, par testament, modifier la puissance paternelle en faveur de la mère (2). Il résulte encore de ce caractère d'ordre public que les conventions intervenues entre le père et la mère par contrat de mariage, et, à plus forte raison, pendant le mariage relativement à l’éducalion des enfants, à la religion dans laquelle on les élèvera ; à l'établissement d'instruction qu'on choisira pour eux, sont, civilement, inexistantes. Ainsi, encore, et pour borner là les exemples, les époux ne pourraient renoncer à la jouissance légale des biens de leurs enfants. L’usufruit légal constitue, il est vrai, un droit pécuniaire et distinct, si l’on veut, des attributs essentiels de la puissance paternelle ; mais il n’en a pas moins été « conféré aux parents, non pas seulement à titre de rémunération, mais encore par des considérations morales tenant au bon ordre des familles ». MM. Aubry et Rau, qui avaient professé la thèse contraire dans les premières éditions de leur Cours de droit civil francais, sont revenus de leur première opinion sur ce point (3).

Ce qui ressort de ces considérations, c’est que les seules restrictions à la puissance paternelle que nous rencontrerons devront être écriles dans un texte de loi: point de conventions, point de renonciations des père et mère n’y suppléeront : la puissance paternelle est supérieure à eux, elle ne leur appartient pas plus que leurs enfants ne leur appartiennent. « L'enfant n’est pas plus à l'État, dit M. Laurent, qu'il n’est la propriété de ceux qui lui ont donné la vie : il appartient à lui-même (4). » L'ordre public qui domine toutes les

(4) Cassation, 5 mars 1855, D. P. 55, I, 341.

(2) Demolombe, VI, p. 300.

(3) Aubry et Rau, Cours de droit civil français, t.V, p.265, $ 504, note 1. (4) Laurent, Pr, de droit civil français, t. IV; p. 348, K 259.

questions relatives à la puissance paternelle repose, non pas seulement sur cet intérêt de l'État qui est que chacun reçoive une éducation en rapport avec le rôle qu'il aura à jouer dans la société, mais sur l'intérêt même de l'enfant. Est-ce à dire que l’État doive se désintéresser des questions relatives à la protection de l’enfance? Evidemment non: d’abord l'État, protecteur de tous, se doit à l’enfant, puis, à côté de son devoir, son intérêt même lui trace cette ligne de conduite ; et c’est ici seulement qu'intervient l’ordre public politique après ce que j’appellerai l’ordre moral. Cet ordre moral s’analyse en la protection de ce faible qu'est l’enfant comme de cette base de la société qui est le mariage.

Si nous avons tenu à insister sur cette notion si délicate de l’ordre public, c’est par la raison, nous pouvons le dire que c'est presque le seul argument qu'on ait opposé à la théorie de la jurisprudence en matière de contrôle de la puissance paternelle.

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