CHAPITRE PREMIER
SECTION I. — Des restrictions proprement dites à la puissance paternelle.
Nous avons vu que la puissance paternelle se présente à nous, c’est là un point sur lequel on ne saurait trop insister, comme une institution protectrice de l’enfance. Elle se compose, il est vrai, en même temps que de devoirs, d’un certain nombre de droits, tels que ceux de garde, de correction, d'usufruit sur les biens des enfants ; mais ces droits euxmêmes n'ont élé confiés aux père et mère que pour leur permettre de remplir plus facilement et plus complètement leurs devoirs d’éducateurs dans le sens le plus large du mot. Et c’est plus que jamais aujourd'hui qu’il est permis de dire : « droit de puissance paternelle n’a lieu ».
Quels sont maintenant ces prétendus droits confiés aux parents par la législation de 1804, et dont l’ensemble constitue la puissance paternelle? Ils peuvent être ramenés aux quatre catégories suivantes :
$ 1. — Droits purement moraux.
$ 2. — Droits de garde.
$ 3. — Droits de correction.
$ 4. — Droits sur les biens.
Avant d'examiner chacun d’eux en particulier et d’apprécier ainsi l'étendue des devoirs que, sous ce nom impropre
de droit, ils imposent aux père et mère, disons avec le Code que le père et la mère ont, conjointement, pendant le mariage, la jouissance de la puissance paternelle ; seul le père en a l'exercice (articles 372, 378, C. civ.). Cette autorité est limitée, quant au temps, dans son intégralité ; elle finit normalement à la majorité de l’enfant ; elle peut finir même plus tôt, par son émancipation. Néanmoins la protection de l'enfant survit à ces causes d'extinction et se manifeste par l'obligalion pour ce dernier de demander le consentement de ses parents et, plus tard, leur conseil, pour contracter mariage. De même encore, sous le Code civil, la possibilité pour le père de donner ou de refuser son consentement au divorce de son enfant par consentement mutuel, était un exemple des restrictions que nous examinons. On pourrait ciler aussi le droit de choisir un tuteur testamentaire, de consentir à l'entrée dans les ordres religieux (1), de consentir à son adoption, etc.
$ 4. — Droits purement moraux.
« L'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses père et mère » (art. 371, C. civ.). C’est dans ce précepte d'ordre purement moral que les droits dont nous nous occupons sont contenus en substance. Ces droits, nous venons de les énumérer, en signalant les cas dans lesquels l’autorité paternelle survit à la majorité de l’enfant. Dans tous ces cas, la loi, d'accord avec la raison et la morale la plus vulgaire, accorde au père un pouvoir très étendu. C’est ce qui nous permettra de passer rapidement.
(1) Voir le décret du 18 février 1809, relatif aux congrégations des maisons hospitalières de femmes ; et le décret du 98 février 1870, contenant des dispositions relatives aux lois organiques du Concordat,
$ 2. — Droit de garde.
Le droit de garde consiste dans l'obligation de faire donner à l'enfant une éducation etune instruction conformes à son rang, et dans un double droit qui permet au père d’atteindre ce but: celui de retenir l’enfant à la maison paternelle ou bien de le confier, par délégation de son autorité, à tel élablissement qu'il lui semblera à propos de choisir. Ce droit pour le père est fortement sanctionné. Il peut, cela a été dit formellement par le premier consul, lors des travaux préparaloires (1), user de la force publique pour obliger son en- fant à réintégrer le domicile paternel. lei encore, nous trouvons peu de choses à dire au point de vue auquel nous nous placons. Cependant l’article 374 du Code civil, in fine, nous signale une restriction au droit de garde. Cet article est ainsi conçu : « L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n’est pour enrôlement volontaire après l'âge de 18 ans révolus. » Cette exception a été réduite par l’article 32-5° de la loi militaire du 21 mars 1832 qui ne permet l’engagement volontaire qu'après l’âge de 20 ans, et elle a été reproduite par la loi du 15 juillet 1889, dont l’article 59-60 porte: « S'il a moins de 20 ans, (il doit), être pourvu du consentement de ses père et mère ou tuteur. » On a justifié cette disposition par des considérations d'intérêt général. Il faut, a-t-on dit, favoriser l’engagement volontaire, qui fournira à l’armée des jeunes gens au caractère décidé, aventureux, que le père plus pondéré, plus égoïsle peut-être, aurait retenus auprès de lui, tant qu’aurait duré son autorité. C’est le mot de Bourjon : « les enfants appartiennent plus à l'Etat qu’à leur père. » Nous avons déjà
(1) Locré, Législation civile, t. VIT.
k4 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER
répondu à celte argumentation en essayant de préciser le caractère d'ordre public de la puissance paternelle. Gelte idée du pouvoir supérieur de l'Etat sur les enfants, on peut dire qu’elle n’est aulre que la vieille idée de la puissance paternelle romaine, modifiée, mise au niveau de nos mœurs, pour ainsi dire, car de la dépendance vis-à-vis du père à la dépendance vis-à-vis de l’Elat, il n’y a qu’une différence, c’est celle qui sépare le morcellement de l'autorité dans les sociétés antiques de la centralisation qui fait la base de nos sociétés modernes. Les travaux préparatoires nous apprennent qu'on a entendu répudier les traditions romaines ; et puis, si l’on veut parler de l'intérêt de l'Etat, cet intérêt n’exige-t-il pas que l'instruction des enfants soit aussi complète que possible ? Or, le but ne sera pas toujours atteint avec la disposition de l’article 374. Enfin ne pourrait-on pas faire remarquer que cette restriction au droit de garde a été réduite dans des proportions à peu près insignifiantes, et que cette marche en arrière a précisément accompagné le progrès de l'idée militaire dans le pays comme dans la législation. N’estce pas la condamnation de la disposition que nous critiquons ?
$ 3. — Droit de correction.
Aujourd’hui les parents n’ont pas le droit de frapper leurs enfants ; cela résulte des travaux préparatoires, de l'esprit de la loi, et aussi de l’organisation de ce que les articles 873 et suivants appellent le droit de correction. La jurisprudence (1) la plus constante considère les voies de fait même légères comme un abus de la puissance paternelle, et il a été jugé que les Tribunaux pouvaient, le cas échéant, user de leur pouvoir de contrôle pour protéger la personne de
(1) Cassation, 17 décembre 1819, D. A., Vo Puissance paternelle, n° 48,
l'enfant contre les violences du père. On admet cependant que les parents ont « un pouvoir, limilé, de punitions domesliques » (1).
Mais tel n’est pas le droit que les articles 375 et suivants reconnaissent aux parents. C’est un pouvoir de claustration sui generis qui peut être exercé vis-à-vis de l’enfant dans un but d'amendement destiné à faciliter pour le père les devoirs d'éducation et d'instruction qui lui incombent. Jusqu'à l’âge de 16 ans, en principe, le père est admis à faire détenir son enfant par voie d'autorité ; à cet effet, il s'adresse au Président du Tribunal de première instance dans le ressort duquel il est domicilié, et celui-ci est obligé de délivrer l’ordre d’arrestation, quand certaines conditions que nous allons examiner se trouvent réunies. Si ces conditions ne se rencontrent pas, l'enfant ne peut plus être détenu que par voie de réquisilion.
Il faut, dans le premier cas :
a) Que ce soit le père qui exerce le droit de correction ;
b) Que le père ne soit pas remarié;
c) Que l'enfant soit mineur de 16 ans;
d) Qu'il n’ait pas de biens personnels ;
e) Qu'il n’exerce pas d'état.
a) Que ce soit le père qui exerce le droit de correction. — On n’a pas voulu que la mère, en général plus faible, et plus portée à exagérer peut-être à un moment donné, la répression, püt se laisser aller à abuser du droit de correction ; le contrôle du magistrat lui est nécessaire.
b) Que le père ne soit pas remarié. — On a supposé que le père remarié n'aurait plus vis-à-vis de son enfant d’un premier lit, ni la même affection, ni la même impartialité. Si le
(1) Aubry et Rau, ouvrage déjà cité,
second mariage est dissous par le divorce ou par la mort de la femme, le père ne recouvrera pas le droit de correction qu’il avait perdu, car cette circonstance ne lui rendra pas l'affection paternelle (1), que la loi, à tort ou à raison, présume qu'il avait perdue.
c) Que l'enfant soit mineur de 16 ans. — Après cet âge, en effet, la mesure de rigueur demandée par le père aurait des conséquences trop graves pour l'instruction et, partant, pour l'avenir de l’enfant.
d) Qu'il n'ait pas de biens personnels. — C’est Cambacérès qui a introduit cette exception. Il faut, pour la justifier, dire que le père serait tenté de faire payer à l'enfant sa liberté. Mais, comment l'enfant mineur pourrait-il disposer de ses biens en faveur de son père pour acheter sa liberlé?onnele comprend vraiment pas. Aussi tous les auteurs s’accordentils à blâmer cette restriction.
e) Qu'il n'exerce pas d'état. — On a pensé que la détention aurait en ce cas des conséquences trop graves sur l’avenir de l’enfant.
Quand le droit de correction s’exerce par voie d'autorité, la détention prononcée a une durée au plus égale à un mois, et celte solution doit être étendue au cas où, l'enfant élant mineur de 16 ans, le droit de correction s'exerce néanmoins par voie de réquisition. La loi n’a certainement pas entendu permettre une détention plus longue, dans ces circonstances de faveur.
En aucun cas, le Président du Tribunal n’a le pouvoir de réduire la durée indiquée parle père, et aucun recours n’est ouvert en faveur de l’enfant.
Dans tous les autres cas où le droit de correction est
(1) Laurent, IV, p. 375, D. A., Vo Puissance paternelle, ne 32,
exercé, c’est-à-dire lorsqu'il l’est par voie de réquisition, la durée de la détention doit être au plus de six mois. Le Président du Tribunal a le droit de réduire cette détention, et l'enfant peut présenter un recours contre l’ordre d’arreslation, sous forme de mémoire, adressé au Procureur général Ce magistrat en réfère au premier Président qui peut révoquer l’ordre d’arrestation ou réduire la durée de la détention. La mère qui n’agit jamais que par voie de réquisition, doit en outre produire l'avis conforme de deux des plus proches parents paternels. Et si elle est remariée, elle ne peut, en aucun cas, exercer le droit de correction. Ces dispositions ont été dictées, ainsi que nous l’avons dit plus haut, par cette idée que la mère ne saurait pas toujours régler la peine, la proportionner à la faute commise.
Quant au père, il peut toujours abréger la détention en reprenant purement et simplement son enfant.
Disons, en terminant, qu'on a tenu à éviter la publicité dans ce moyen extrême de répression (1), et qu'on a voulu, en outre, éviter à l'enfant un contact pernicieux, qui provoquerait sa déchéance morale au lieu d’amener son amendement. Aussi aujourd’hui, est-ce au régime cellulaire que sont soumis les jeunes détenus dans les maisons de correction. L'internement des filles à Paris a lieu dans la maison religieuse des dames de St-Michel (décret du 30 septembre 1807). |
Nous avons cru pouvoir passer très rapidement sur le droit de correction, dont nous n’avons donné qu’une idée très générale. Ce droit, dont l'exercice est assez peu pratique, est en effet réglementé au Code d’une facon très précise; et de plus, l’ensemble des dispositions que nous venons de par-
(1) Laurent, Droit civil, IV, p. 427.
courir se rapporte bien plutôt à l'étude d’un droit du père, qu’à l'examen des restrictions qui définissent ce droit (1).
$ 4. — Droits sur les biens.
Pendant le mariage, le père, et après sa dissolution, le survivant des père et mère, ont un usufruit légal sur les biens de leurs enfants mineurs de 18 ans ; le père est chargé pendant le mariage d’administirer le patrimoine personnel de ses enfants jusqu'à leur majorité. Ce double droit estreconnu au père de la facon la plus large sous l'empire du Code civil. Toutefois l’article 388, au cas d’usufruit légal, édicte quelques restriclions au principe.
10 Tout d’abord l’usufruit du père ne s’étendra pas aux biens donnés à l’enfant sous la condition qu’ils échapperont à cette charge. Une telle condition ne serait loutefois vala-
(1) Le nombre des internements opérés par application des articles 375 et suivants, est relativement très faible, ainsi que l’atteste la statistique du ministère de l’intérieur à laquelle nous empruntons les chiffres suivants :
ASSIS NE NE RE RP 297 internements.
ASS RE OR CNT Se 220 — 1080 nr TS PCR RE DUR el RE LA — ASSURER NM ER 2 LS ASTM RE Re RD le EUR 00) — ASS S CT CE EN UE LUE — ASBT AE PT eee Ame ait ef ce UT — OS SE Permet Te 100 — SCO MES FE RO TE BP OT RAC L ON à 148 —
La principale cause de la faiblesse de cette moyenne est dans les frais nécessités par chaque internement, et aussi, il faut bien l'avouer, dans la gravité de cetle mesure de la correction domestique qui aurait dû conserver un caractère intime et familial pour ainsi dire, et dont notre loi a fait une mesure dangereuse et pleine de scandale par sa publicité. Aussi les dispositions des articles 375 et suivants ont-elles été l’objet de vives critiques. Voir un article de M. Brueyre, ancien directeur de l’Assistance publique, au Bulletin de la Société générale des Prisons, 1893, p. 454. Un projet de revision de ces articles a même élé déposé devant les Chambres,mais il semble être tombé dans l'oubli.
ble que pour la partie de la donation excédant la réserve, si le donateur est un proche parent de l'enfant. La réserve, en effet, revient à ce dernier, en vertu de la volonté de la loi, non pas de celle du donateur, et celui-ci ne pourrait s’opposer à ce que des effets légaux s’attachent à la dévolution légale.
2 Les biens acquis par l'enfant dans un commerce séparé échappent à l’usufruit du père. « Le législateur a voulu favoriser la libre activité de l’enfant (1). »
3° À l’'énumération de l’article 387, ajoutons le cas d’une succession acquise à l’enfant de son chef en cas d’indignité de ses parents (art. 730, C. civ.). Mais l'époux qui n’a pas élé déclaré indigne, conserve son droit d'usufruit sur la portion de biens provenant de la succession, à moins cependant qu’il n'ait été déclaré complice de l'indignité de son conjoint.
4° Disons enfin que l’usufruit ne s'étend pas aux biens compris dans un majorat (avis du Conseil d'État des 25-30 janvier 1811).
C’est une question discutée que celle de savoir si l’article 387 est applicable à l'administration légale. Le caractère de l’article 387 qui édicte des exceptions à la règle que l’usufruit légal appartient au père sur tous les biens de ses enfants (art. 384), suffirait à faire écarter une extension que ne comportent pas ses termes. Mais si l’usufruit, qui est pour le père un droit vérilable, peut lui être retiré par une manifeslalion de volonté émanant d’un étranger, il n’en saurait être de même pour l’administralion des biens de ses enfants ; c'est là un véritable devoir pour le père. Comment un étranger interdirait-il à un père de remplir ses devoirs ? Nous conclurons en disant que le principe d'administration légale du
(1) Laurent, Droit civil, IV, p. 417. EN
père sur les biens personnels de l’enfant n’est soumis à aucune des restrictions que nous venons de parcourir (1). Tout est également controversé sur le point de savoir si l'enfant peut exiger de son père, usufruitier légal, les garanties imposées à l’usufruitier du droit commun. Le père doitil caution ? Est-il soumis à l’hypothèque légale ? Nous nous en tiendrons à la négative avec la plupart des auteurs. Comment parler de caution légale, d'hypothèque légale sans texte formel? L'article 601 dispense le père de donner caution. Le silence de la loi s'explique fort bien au surplus; l'affection du père pour son enfant est un plus sûr garant du respect des intérêts de ce dernier, que les süretés d’un caractère blessant qui seraient imposées au père. Nous dirons de même qu'il n’y a pas lieu de nommer au père administrateur, un subrogé tuteur. On à peine à comprendre, comment ce
(1) En ce sens : Toullier, I, n° 268 ; Saintespès-Lescot, n° 143 ; Coulon, Questions de droit, II, p. 181; Laurent, Principes de Droit civil, IV, 297. — Besançon, 15 novembre 1807, S. 7, II, 97; Rouen, 29 mai 1845, S. 46, 116192 5 *
En sens contraire : Proudhon, De l’usufruit, I, 240 à 259 ; Valette sur Proudhon, IT, p. 283, note a, obs. IV; Chardon, Puissance paternelle, n° 435 ; Demolombe, VI, 458 et note sous S. II, 78.
Cette doctrine fait de la controverse une question de fait. La disposition est-elle inspirée par des sentiments de colère ou de haine envers le père ? Elle sers nulle, Elle sera valable, au contraire, si elle est inspirée par un légitime souci de l'intérêt de l’enfant. Ce système, qui semble peu juridique, aboutit à une recherche délicate des intentions du testateur. C’est ainsi que Proudhon et Demolombe, comme le fait justement observer Laurent, se séparent dans l’appréciation de l’arrêt de Besançon précité.
La jurisprudence presque unanimement valide la clause. Les arrêts sont généralement motivés en fait. Voyez cependant : Tribunal civil de Châteauroux, 6 mars 1894 rapporté au Dalloz de 18%5, II, p. 75 et note. En ce sens Aubry et Rau, I, $ 193 ; Orléans, 21 avril 1894, S. 94, II, 308; Orléans, 12 juillet 1895, S. 95, IT, 244.
Nous ne nous arrêtons pas à une opinion intermédiaire qui a sa source dans un arrêt de la Chambre des requêtes du 11 novembre 1898, rapp. au Dalloz alphabétique, V° Dispositions entre vifs, $ 192, et aux termes duquel la clause ne serait valable qu'après la dissolution du mariage,
point a été contesté. Mais nous admettons que le père doit faire inventaire. En effet, aux termes de l'article 389, « Le père est comptable ». On pourrait, de plus, argumenter par analogie du cas du mari (art. 1414 elc.), de celui des envoyés en possession des biens d’un absent (art. 126, 451), cas dans lesquels l'inventaire est obligatoire.
SECTION II. — Des limitations proprement dites à la puissance paternelle.
A propos de ce que nous avons appelé les restrictions à la puissance paternelle, nous venons de parcourir les divers droits dont l’ensemble compose cette autorité avec le caractère particulier qu'ils revêtent sous le Code civil ; nous avons vu quelles sont les limites de ces droits pour employer le mot en son sens courant; en d’autres termes, nous avons étudié la puissance paternelle du Code civil fonctionnant dans des circonstances normales. Avec ce que nous désignons icisous le nom de limitations, nous allons aborder l'étude de diverses questions dont quelques-unes présentent plus d’un point de contact avec ce que nous avons vu jusqu'à présent, mais qui toutes en différent nettement par un caractère nouveau ; nous nous oceuperons en effet dorénavant des circonstances anormales dans lesquelles tel père déterminé sera privé, à titre de déchéance et dans l'intérêt de l’enfant, de tout ou partie des droits constituant la puissance paternelle. Ces limitations seront partielles ou générales suivant qu’elles porteront sur un ou plusieurs des droits de puissance ou bien sur l’ensemble de ces droits.
Les hypothèses visées par le Code civil et que nous allons passer en revue sont les suivantes :
$ 1. Abus de jouissance du père usufruitier légal. 2. Convol du survivant des époux.
8 3. Déchéance résultant du défaut d'inventaire prescril par l’article 1442 du Code civil.
$ 4. Hypothèse visée par l’article 730 du Code civil.
$ 5. Mort civile.
$ 6. Condamnation à des peines criminelles.
$ 7. Divorce.
$ 8. Séparation de corps.
S 9. Interdiction judiciaire.
$ 10. Déchéance prononcée en vertu de l’article 335 du Code pénal.
$ 4. — Abus de jouissance du père usufruitier légal.
Par application du droit commun de l’article 618, les Tribunaux (1) peuvent déclarer le père déchu de son usufruit légal. L’usufruit légal est soumis à certaines charges énumérées par l’article 385 du Code civil et dans le détail desquelles nous n'avons pas à entrer. L’inaccomplissement de ces charges constituerait-il un abus de jouissance aux termes de. l’article 618? La majorité des auteurs s’est, avec raison, prononcée en sens contraire, et la jurisprudence a sanctionné cette opinion (2). Les charges énumérées par l’article 885 sont, en
(1) La déchéance paternelle dont nous nous occupons ici, quoique prononcée par autorité de justice, n'a rien de commun avec ce qu'on lira plus loin du pouvoir de contrôle des Tribunaux en matière de puissance paternelle. Ici le Tribunal prononce, il est vrai, une déchéance, mais c’est en vertu d'un texte de loi : l’article 618 qui ne distingue pas. Là s’il prononce également une déchéance partielle, c’est en s'inspirant de l'esprit de la loi, et, il faut l'avouer, en passant par dessus son texte. L'idée maîtresse qui préside à sa décision de justice, est donc bien différente dans les deux cas, si la question dont nous nous occupons ici méritait d’être traitée à part.
(2) Demolombe, VI, $ 599-560. Besançon, 1er août 1844, S. 46, II, : 170 ; Aubry et Rau, III, $ 550 bis.
effet, des accessoires, et non des conditions de l’usufruit ; des causes du droit conféré au père. Or, tout est de droit étroit en matière de déchéances.
La déchéance qui nous occupe est partielle : elle portera sur le seul usufruit légal. Le père conservera donc ses autres droits, ce qu'on peut regreller, en particulier pour l’administration légale ; car comment administrera désormais un père qui a commis des abus dans sa jouissance, c’est-à-dire un père qui s’est livré à des actes de nature à diminuer la valeur vénale du fonds appartenant à son enfant ?
$ 2. — Convol du survivant des époux.
Nous avons vu à propos du droit de correction quels sont les effets du convol du survivant des époux sur l’exercice de ce droit. Les développements que nous avons donnés à ce sujet, auraient eu ici leur place tout indiquée, mais nous n'avons pas cru pouvoir scinder ainsi l’étude du droit de correction.
Il nous reste à nous occuper des effets du convol du conjoint survivant sur l’usufruit légal. L'article 386 décide que la mère remariée perd son droit de jouissance légale sur la personne de ses enfants d’un premier lit. Mais une pareille disposition n’est pas consacrée par la loi au cas de second mariage du père. Comment justifier cette solution ? On a dit que la mère passe sous l'autorité d’un nouveau maitre, qu'il n’en est pas de même du père. Mais cette autorité de père remarié n'est-elle pas souvent purement nominale ? C’est un fait dont la loi aurait dû tenir compte. Malheureusement nous ne pouvons, en l’absence d’un texte, étendre la solution de l’article 386 au père remarié el nous nous bornerons, avec tous les auteurs, à déplorer que le Code civil ne se soit pas arrêté sur ce point, à une mesure plus générale.
$ 3. — Déchéance résultant du défaut d'inventaire prescrit par l'article 4442 du Code civil.
Aux termes de l’article 4442 du Code civil, le survivant des époux communs en biens est tenu de faire inventaire des biens communs et le défaut de confection de cet inventaire, ou, ce qui revient au même, la rédaction d’un inventaire frauduleusement incomplet. entraine pour le survivant des époux la perte de son usufruit légal sur les biens de ses enfants. Comme les deux précédentes, celte déchéance est encore partielle. L'époux déchu, conserve tous les autres droits de la puissance paternelle sur la personne de ses enfants. Mais il faut remarquer que le défaut d'inventaire fait perdre l’usufruit légal, non seulement sur ce qu’il peut advenir à l'enfant des biens communs, mais aussi des biens propres à l'époux prédécédé.
Cette anomalie apparente s'explique par cette raison qu'on a voulu pousser à la rédaction de l'inventaire, en aggravant la sanction du défaut de cette formalité.
Il a été décidé que le juge pourrait se refuser à prononcer cette déchéance, qu'il pourrait rechercher si l'erreur est excusable (1). Nous ne pouvons nous ranger à cette opinion en présence des termes absolus de l’article 1442.
$ 4. — Hypothèse visée par l’article 730 du Code civil.
L'article 730 du Code civil prévoit l'hypothèse dans laquelle un père a été exclu pour cause d'indignilé de la succession de son père. Si ses enfants, à lui, viennent de leur chef à la succession du de cujus, leur aïeul, le père indigne ne pourra se prévaloir de son usufruit légal sur la part des biens de ses
(1) Req., 1% juillet 1828, S. 98, I, 385.
enfants provenant de celle succession. Mais ce n’est pas là à proprement parler une limitation à la puissance paternelle. On ne saurait, en effet, affirmer que ce père, qui a élé un fils indigne, a nécessairement méconnu ses devoirs à l'égard de ses propres enfants. La loi admet une solulion bâtarde ; elle ne lui laisse l’usufruit que sur ceux des biens de ses enfantis qui ne proviennent pas de la succession de leur aïeul ; la mesure de celle restriclion nous donne la raison qui l’a fait admettre : la loi n’a pas voulu que celui qu'elle écarte comme indigne d’une succession, arrive néanmoins à en profiter par un détour de droit.
$ 5. — Mort civile.
Sous l'empire du Code civil, le mort civilement était privé de la puissance paternelle sur la personne et les biens de ses enfants. C'était là un palliatif bien insuffisant à l’absence, dans notre Code, de texte permettant de prononcer une déchéance générale de la puissance paternelle. La mort civile a élé abolie par la loi du 31 mai 1854.
$ 6. — Condamnation à une peine criminelle.
La condamnation aux peines criminelles temporaires ne prive pas le condamné de la puissance paternelle. L’énumération que l’article 34 du Code pénal donne des droits dont la dégradation civique entraine la perte, comprend notamment : « l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille ». |
En est-il de même de l'interdiction légale ? la loi ne s’explique pas à ce sujet et il faut l’interpréter restrictivement
puisque nous sommes en matière de déchéances. Pænalia non suntexlendenda. Mais ne peut-on décider que si l'interdiction légale laisse au condamné la jouissance des droits de puissance paternelle, elle lui en enlève l’exercice ? Nous admettrons l’affirmative (1). Comment le père condamné à une peine dont la durée peut être très longue (20 ans de travaux forcés, par exemple) pourrait-il surveiller l’éducation, l'instruction de ses enfants? Comment pourrait-il, et cela est sinon plus topique du moins plus palpable encore, pour ainsi dire, comment pourrait-il administrer leurs biens ?
Mais est-ce bien là une véritable déchéance de la puissance paternelle ? Nous ne le pensons pas, la loi est muette sur ce point et ce silence est caractéristique ; le père conserve en droit l'autorité paternelle, mais en fait, il ne l’exerce pas, et ici suivant le mot d’un auteur (2) « le fait domine le droit ».
A l’expiration de sa peine, le condamné reprend l'exercice de la puissance paternelle.
$S 7. — Divorce.
Le divorce brise les liens qui unissaient les deux époux; l'autorité paternelle exercée par le père ne sera donc plus tempérée par l’action de la mère, qui aux termes de l’article 872 du Code civil a, au même titre que le père, la jouissance de cette autorité pendant le mariage. Il faudra donc, lorsque le
divorce aura été prononcé, pourvoir à l’organisation de la puissance paternelle.
Aussi deux ordres de mesures ont-elles été prises dans ce but par le législateur. Nous trouvons en effet, sous l'empire du Code civil, la possibilité pour le juge de réglementer la
(1) En ce sens Demolombe, IV, p. 276.
(2) Dalloz, V5 Puissance paternelle, n° 71.
situation des enfants pendant l'instance en divorce et de prendre des mesures dans l'intérêt des enfants après la dissolution du mariage. On peut se demander si ce sont bien là des limitations à la puissance paternelle. Tout d'abord les mesures provisoires, pendente lile, ne constiluent pas une réglementation destinée à tempérer les pouvoirs du père. En effet, le père peut se porter demandeur dans l'instance en divorce auquel cas il n’a rien à se reprocher ; puis, même au cas où la mère est demanderesse, on ne saurait dire que le père est dès à présent suspect et qu'on peut lui enlever la garde de ses enfants.
Ce n’est donc pas une limitation à la puissance paternelle, c’est plutôt un ensemble de mesures que la justice, protectrice des faibles, prend en faveur d’un enfant qu'elle voit abandonné par son père ou sa mère, ou bien sacrifié par ses parents dans leur conflit personnel. Nous dirons cependant un mot de ces mesures, parce que la question de la protection de l'enfance se lie très intimement à celle des limitations à la puissance paternelle ; et aussi parce qu’on pourrait voir dans la possibilité pour le juge de prendre ces mesures provisoires, un argument de plus en faveur de la légitimité du contrôle de la justice que nous étudierons plus loin.
L'époux demandeur en divorce (article 238 du Code civil modifié par la loi du 48 avril 1886), peut demander au Président du Tribunal la garde des enfants. Ce magistrat rend, à cetle occasion, une ordonnance exécutoire par provision, ordonnance que le Tribunal une fois saisi peut modifier ou même annuler. Le Tribunal tout en confiant la garde des enfants à la mère pourrait par exemple décider que les enfants visiteront le père ; il pourrait régler les rapports de ce dernier avec ses enfants (1).
(1) Bordeaux, 18 janvier 1841.
Les mesures définitives adoptées après le divorce peuvent au contraire être rangées parmi les limitations à la puissance paternelle. L'enfant est, en effet, confié en principe à celui des époux en faveur duquel le divorce a été prononcé (article 302, C. civ.) parce que la loi voit l’autre époux avec défaveur. El cela s'explique au cas de divorce prononcé à la suite d’une condamnalion pénale ; auquel cas l’époux coupable peut être considéré comme indigne d'exercer la puissance paternelle. Cela s'explique également au cas de divorce prononcé pour cause d’adultère. Car on peut dire alors que la conduite de l'époux coupable ne permet pas de penser qu'il sera l’ascendant éducateur et moralisateur que veut la loi. Maïs pourrait-on en dire autant du cas de divorce prononcé pour excès, sévices, iujures graves ? Nous ne le pensons pas. Toutefois comme il faut opter entre le père et la mère, il vaut encore mieux confier la garde des enfants à celui des deux époux auquel son conjoint n’a rien à reprocher. Ainsi, en principe, la garde des enfants est confiée à celui des époux qui a obtenu le divorce. Cependant le Tribunal peut, pour le plus grand intérêt des enfants, et sur la demande de la famille ou du Ministère public, en confier la garde à l’autre époux (1) ou même à une tierce personne (art. 302 in fine). Mais les parents à qui on a enlevé la garde des enfants conservent le droit de contrôler leur éducation, leur entretien, en même temps que la charge d'y contribuer.
Supposons que celui des époux auquel la garde a été confiée prédécède. L'autre devra-t-il hériter, en quelque sorte, du
(1) Ainsi jugé Chambre des requêtes, 23 juin 1841 : « Attendu que le plus grand avantage des enfants est la seule règle souveraine d’après laquelle les juges doivent choisir la personne à laquelle il faut confier leur entretien et leur éducation de manière qu’il est en leur pouvoir de choisir un tiers et même le conjoint qui a succombé dans le procès. »
droit de garde qui avait été accordé à son conjoint, et reprendra-t-il l'exercice de la puissance paternelle ? L’affirmative a été admise dans un arrêt de cassation du 13 août 1884. Cet arrêt invoque des motifs pratiques à l’appui de sa thèse. Nous ne croyons cependant pas devoir nous ranger à celte opinion.
Sans doute on peut dire que la principale cause de l'octroi de la puissance paternelle à l'époux qui a prédécédé est ce fait matériel de l’absence de cohabitation des parents, fait qui rend l'exercice commun de la puissance paternelle impossible et qui nécessite un choix entre les parents. Mais n’y a-t-il pas, à côté de cela, une idée de déchéance à l’encontre de l’époux coupable, en qui la loi, à tort ou à raison, croit voir un ascendant indigne ? Quels exemples de morale pourra donner le plus souvent à ses enfants, celui contre lequel le divorce aura été prononcé ? Sans doute, il ne faut pas s'exagérer sur l'importance du fait, quelquefois peu grave, qui aura fait prononcer la dissolution du mariage. Mais la loi qui est faite pour les cas généraux et non pour les exceptions tient en suspicion, et avec raison, l’époux coupable. Et puis quelle autorité aura-t-il sur ses enfants, le père que ceux-ci n’ont vu que rarement, dont ils n’ont pas recu les premiers conseils? Pour toutes ces raisons nous admettons que l'époux coupable ne reprendra pas la garde de ses enfants après la mort de celui en faveur de quile divorce avait été prononcé (1).
L'époux auquel le droit de garde aura été enlevé perdrat-il par cela même tous les attributs de la puissance paternelle ? Nous le pensons ; les mêmes motifs de décider s’ap-
(4) En ce sens : Paris, 7 juillet 1882.En sens contraire : Laurent, IT, sect, IT, p. 338, $ 294. En notre sens : Zachariæ, trad. de Massé et Vergé, I, p. 271,
note 42.
pliquent, en effet, ici et il n’y aurait aucun avantage pour l'enfant dans l'exercice d’une puissance paternelle ainsi morcellée. M. Laurent qui s’est prononcé en sens contraire (1) ne donne guère d’autre argument que ceux tirés de Particle 378 qui ne distingue pas: « La puissance paternelle appartient, dit cet article, au père et à la mère pendant le mariage » ; mais pour nous, l’article 802 déroge à l'article 313, en permettant aux Tribunaux d'investir une autre personne que le père, de l'autorité paternelle. Il ne décide pas la question du droit de correction, il est vrai, mais il faut maintenir l’unité de direction dans la même main, et assimiler l’exercice du droit de correction à celui du droit de garde.
Celui à qui la garde de l'enfant aura été confiée, aura-t-il l'exercice du droit de correction ? Si c’est la mère, il faut décider sans hésiter qu’elle aura ce droit, mais elle ne l’exerce que dans les limites de l’article 381 du Code civil. Si c'estun étranger, au contraire, nous ne pouvons lui accorder le droit de correction. Ce droit, dont l’exercice assez peu pratique semble avoir été concédé par la loi comme ul{ima ralio ; ce droit, déjà si sévèrement réglementé dans la personne du père, plus sévèrement encore quand il estexercé par la mère, la loi ne l’accorde au tuteur qu'avec une restriction : l’assentiment du conseil de famille. Or, cetle garantie n’existerait pas dans l'hypothèse qui nous occupe.
$ 8. — Séparation de corps.
Nous ne trouvons dans le Code civil aucun texte qui résolve in lerminis la question de savoir à qui sera confiée la puissance paternelle au cas de séparation de corps. Il semble assez naturel d’assimiler sur ce point cette institution au
(1) Laurent, sect, III, 294.
divorce, et d'appliquer par analogie à la séparation de corps les règles de l'article 302. Cependant plusieurs auteurs se sont refusés à entrer dans celte voie (1). La jurisprudence elle-même s'était autrefois prononcée bien des fois en faveur de l'interprétation restrictive (2). Dans celte opinion,on s’attachait à faire ressortirles différences qui séparent le divorce qui rompt le mariage, de la séparation de corps, qui le laisse subsister. On disait que l’article 302 édictant une déchéance ne doit pas être étendu en dehors de ses termes : « Attendu, dit un arrêt, que la disposition de l’article 302 du Code civil n'est pas applicable parce que la séparation de corps n’a pas anéanti, entre les parties, le mariage qu’elles avaient contracté ; qu’il faut, au contraire, appliquer à l'espèce les dispositions des articles 872 et 373 du Code civil, qui portent que, durant le mariage, l'enfant reste sous l'autorité de son père qui l'exerce seul. » Cependant ces auteurs et cette jurisprudence étaient loin d’être toujours logiques. Ils admettaient qu’en matière de séparation de corps, le Tribunal peut, sur la demande de la famille ou du ministère public, confier la garde des enfants à la mère. C’était appliquer l’article 302-2° aucas de séparation, quand onrefusait d'appliquer à cette hypothèse l’article 302-10. C'était choisir arbitrairement pour accorder d’une main, dans l'intérêt de l'enfant, ce qu'on refusait d'accorder de l’autre au nom de l'interprétation restrictive des déchéances. Disons le mot, c’était faire la loi etnon plus l'interpréter. Ne valait-il pas mieux assimiler les deux hypothèses de la séparation de corps et du divorce ? Si la
(1) Laurent, t. IL, sect. IIT, n° 350; Aubry et Rau, V, 1, 201, $ 494, note 13 ; Zachariæ, trad. de Massé et Vergé, ibidem.
(2) Bruxelles, 8 mai 1807 ; Montpellier, 4er prairial an XIII, Sirey, 6, IL, 7; Caen, 4 août 1810; Paris, 12 juillet 1808, D.A.,Vo Puissance paternelle, S.
10, IE, 362, 485, 488. Arrêt de rejet dela Chambre des requêtes du 28 juin 1815, S, 15, I, 380 ; Liège, 25 aout 1809, etc.
séparation de corps ne rompt pas le mariage, n’y trouvonsnous pas, comme au cas de divorce, à côté de cet intérêt supérieur de l’enfant que seul semblent apercevoir les auteurs dont nous combattons la théorie, cette même impossibilité de fait, et cette même défiance à l'encontre de l’époux coupable qui ont dicté, au cas de divorce, la disposition de l’article 302. Aussi, la jurisprudence est-elle depuis longtemps revenue de ses premiers errements ; elle se prononce conslamment aujourd’hui en faveur de l'application de l’article 302 à la séparation de corps dans son intégralité, et nombre d’auteurs modernes ont suivi nos Tribunaux dans cette voie (1).
Voici comment s’exprime sur ce point la Cour de Caen dans un arrêt du 19 juin 1807, dont les termes très nets méritent d’être rapportés. « Considérant qu'aux termes de l’article 302 du Code civil, les enfants doivent être confiés à celui des époux qui a obtenu le divorce, à moins que le Tribunal ne prescrive d’autres dispositions pour le plus grand avantage des enfants. Considérant que si la loi n’a pas dit que la séparation aurait, à leur égard, le même effet que le divorce, elle ne renferme non plus aucune disposilion contraire, et qu'en général, sauf le principe d'indissolubilité du lien sur lequel le législateur a respecté la liberté des opinions religieuses, ces deux actions sont réglées par les mêmes principes ; considérant que la décision doit êlre la méme là où se trouvent les mêmes motifs d'indignité, la méme présomption contre l'époux qui a manqué à ses devoirs et la méme considération de l'intérét des enfants qui doit toujours étre le principe déci-
(1) En ce sens : Caen, 19 juin 1807, S. 7,11, 177; Bruxelles, 21 mars 1810; Ch. des requêtes, 24 juillet 1870, D. P. 71, I, 471; Req., der août 1883; Cass. Chamb. civ.,25 août 1884, D. P,85,1,206. — Demolombe, IV, n. 511; Baudry- Lacantinerie, Précis de droit civil, n. 789, D. A., Vo Puissance paternelle, p. 568.
sif de la matière ; que s’il existe une lacune dans la loi, elle doit être remplie par les sages dispositions du juge... etc. »
Nous admettons donc lapplication de l’article 302 à la matière de la séparation de corps. Rappelons que l'article 303, aux termes duquel les parents conservent le droit de surveiller l'éducation de leurs enfants, s’appliquerait ici sans difficultés.
Une sorte de déchéance spéciale résulte encore du divorce et de la séparation de corps à l'encontre de l'époux coupable:
En cas de dissentiment entre les parents au sujet du consentement à donner au mariage de l’enfant, la loi du 24 juin 1896 décide que ce sera non pas forcément le père qui l’emportera, mais celui au profit duquel le divorce ou la séparation sont intervenus. S'ils ont été prononcés aux torts réciproques, le droit commun écrit dans l’article 148. du Code civil reprend son empire.
$ 9. — Interdiction judiciaire.
L'interdiction judiciaire des parents serait-elle une cause de cessation de la puissance paternelle? L’interdit qui ne peut administrer son propre patrimoine ne peut pas plus administrer celui de ses enfants, qu'il ne peut surveiller leur éducation. Bien qu’on ne puisse voir dans l'interdiction une déchéance ou une limitation, au sens ordinaire du mot, à la puissance paternelle, l'intérêt des enfants n’en commande pas moins que des mesures de protection soient prises en leur faveur, et c’est à ce titre que nous rangerons l’interdiction judiciaire au nombre des limitations à la puissance paternelle. Nous distinguerons deux hypothèses.
À) Le père est interdit pendant le mariage.
On s’accorde à décider que la mère exercera la puissance paternelle, car elle en a la jouissance et si elle n’en a pas l'exercice, c’est qu’on ne pouvail le conférer à la fois à son mari et à elle-même. L'article 373 porté, en effet, que le père exerce seul la puissance paternelle pendant le mariage. Il va de soi qu’en cas d’absence ou d'interdiction, il ne peut plus l'exercer. La mère alors apparaît et prend la place de son mari dans l'exercice d’un droit qui, en réalité, n’a jamais cessé de reposer sur sa têle, à l’état latent, pour ainsi dire.
B) Le survivant des père et mère est interdit.
La question est plus délicate, parce qu'ici il n’y a pas de texte de loi. En droit, l’interdit conserve toujours la jouissance de la puissance paternelle. Il peut notamment consentir au mariage ou à l'émancipation de son enfant pendant un intervalle lucide, mais, en fait, la puissance paternelle sera exercée par le tuteur qui surveillera l'éducation, l'instruction de l'enfant et qui n’aura ce droit que par une sorte de délégalion tacite de l’interdit. Nous déciderons toutefois qu'il n’aura jamais le droit de garde. Du silence de la loi naît une situation infiniment regrettable: il faut, ou bien que la puissance paternelle soit morcelée, pour ainsi dire, comme nous venons de l'indiquer, ou bien que l'enfant ne reçoive pas d'éducation. Il en recevra bien une, il est vrai, de la part de ses proches parents qui s’intéresseront à lui, mais que pourront-ils le plus souvent, ces éducateurs volontaires privés des droits nécessaires pour obliger l'enfant à poursuivre une instruction qu'il ne considérera peut-être que comme un malet à laquelle il ne se soumeltra pas ? D'un côté comme de l’autre, la direction de l'éducation des enfants manquera de cette
unité de vues qui devrait animer ce tout qu'est la puissance paternelle ; il faut blämer la loi de n'avoir pas songé à régler la situation des enfants de l'interdit.
Une solulion analogue devrait être admise en ce qui concerne l’aliéné interné dans une maison de santé, conformément aux termes de la loi de 1838.
$ 40. — Déchéance prononcée en vertu de l'article 335 du Code pénal.
L'article 334 du Code pénal est ainsi conçu : « Quiconque aura attenté aux mœurs, en excilant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe au-dessous de l’âge de vingt et un ans, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de cinquante francs à cinq cents francs.
Si la prostitution ou la corruption à été excitée, favorisée ou facilitée par leurs père, mère, tuteur ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de trois cents francs à mille francs d'amende. »
Le père qui excite ou favorise la débauche de ses enfants est tellement odieux qu'il n’est plus, à proprement parler, un vérilable père. La loi devait le priver de la puissance paternelle ; c’est le but de l’article 335: « Les coupables du délit mentionné au précédent article seront interdits de toute tutelle ou curatelle, et de toute participation au conseil de famille ; savoir, les individus auxquels s’applique le premier paragraphe de cet article pendant deux ans, au moins, et cinq ans au plus, et ceux dont il est parlé au second paragraphe pendant dix ans, au moins, et vingt ans au plus.
Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable ENS
sera de plus privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Code civil, Livre I, Titre IX, de la puissance paternelle. » Après le Code civil, qui, nous l'avons vu, n’organisait d'ensemble aucun système de déchéance de la puissance paternelle, on peut considérer l’article 335 du Code pénal comme réalisant déjà un véritable progrès ; progrès modéré toutefois, car les articles 334 et 335 sont loin d’avoir la portée qu’on serait Lente de leur altribuer à première vue. Il résulte de l'interprétation restrictive qu'il convient de leur donner, une quadruple et très importante limitation au principe de déchéance qu'ils édictent :
10 L'article 334 ne vise pas tous les crimes de mœurs commis par un père : mais seulement le fait d'avoir excité, favorisé ou facilité la débauche en la personne de l’un de.ses enfants. On voit que ce sont les proxénètes seuls que Le Code a entendu atleindre. Le viol, l’altentat à la pudeur ne rentrent pas dans la disposition de l’article 334. Le père convaincu de ces crimes n'aura pas, à la vérité, l'exercice de la puissance paternelle pendant la durée. de sa peine, étant en état d'interdiction légale ; mais il recouvrera, après sa libération, l’autorité qu'il avait perdue.
2 Le délit de l'article 334 est un délit d'habitude, le fait déliclueux doit s'être renouvelé plusieurs fois, aussi bien pour permeltre l'application des peines de l’article 334, que pour autoriser la déchéance de l’article 335.
30 La déchéance prononcée en vertu de l’article 335 est relative quant aux personnes, en ce sens que le père déchu pour crime commis envers un de ses enfants n’en conserve pas moins la puissance paternelle sur la personne des autres. C’est là une disposition qu’on ne saurait trop critiquer. Car à quoi servira-l-il de lui enlever l'autorité sur celui qu'il a corrompu et perverti en lui laissant exercer sur la personne
de #68 autres enfants celle méme autorité dont il à fait un si déplorable usage? C'est en vain que quelques auteurs déjà anciens (1) ont voulu échapper à celle incroyable anomalie du système légal : les lextes sont formels, il faut s'incliner devant eux.
4 Enfin, la déchéance de l'article 335 relative quant aux personnes, est également relative quant aux droits, L'article 335 ne renvoie, en effet, qu'au titre IX du Code, il fauten conclure que le pére déchu peut encore administrer (titre X) les biens de sa victime, consentir à son mariage, à son adoption (articles 148, 346), Sous l'empire du Code civil, il pourrail aussi consentir à son divorce par consentement mutuel. Cependant il ne pourrait l'émanciper, car on ne peut abdiquer un droit qu'on a perdu.
La déchéance de l'article 335 résulle de plein droit d’une condamnation pour le délit de l'article 334 (2). Toutefois ce point fut contesté en 1883 par M. de Gavardie, lors de la discussion au Sénat de la proposition Roussel (3). Maïs la question ne présente guëre d'intérêt pratique, les arrêts prononcant toujours explicitement la déchéance.
(4) Duranton, III, 284, Toullier, 1, 392 et suiv. Marcadé, I, 286.
(2) Chauveau et Faustin-Hélie, n° 1526, page 285. (3) Journal officiel, 83, Sénat, Documents porlementaires, page 272.