‹ Des lois agraires chez les RomainsChapitre 4 sur 29 · IV, 3, § S · texte numérisé non relu

IV, 3, § S

(3) Atrox res visa senalui (T.-L., XLI1, 8, 0 et 21).

n’était pas complète; il fallut que les députés de Syracuse allassent s’excuser auprès de Marcellus d’avoir osé porter plainte contre lui , et le supplier de recevoir Syracuse sous sa protection et les habitants au nombre de ses clients (1)! Terminons par un fait : Tite-Live lui-même a honte de retracer les horreurs commises à Locres par les soldats romains, et ces excès qui, dit très-bien l’historien, font maudire au faible la puissance du fort, mais qui avaient été épuisés contre les habitants par le général et les soldats (2).

Ces textes que je pourrais multiplier nous indiquent déjà un fait important. Dans ces dévastations , dans ces pillages dont Tite-Live a tracé le tableau , les populations disparaissaient ouélaient emmenées comme esclaves; leur territoiredevenait la propriété de l’État , et composait ce que nous avons appelé Yager publiais. Mais ce n’était là qu’une des sources de ces vastes domaines publics que l’ État possédait dans toutes les parties de l’Italie; les autres conquêtes des Romains , moins brutales , moins barbares , eurent toujours pour résultat d’agrandir ce fonds primitif des propriétés de la république, par la possession, l’usurpation, la confiscation d’une partie des terres des populations vaincues. Mais on conçoit assez que le droit de conquête ne s’exerça jamais d’une manière uniforme. Tel peuple, devenu l’allié de Rome après avoir été vaincu, lui servait de rempart, lui

(1) Certe prccter mœnia et tecta exhausta urbis , et réfracta ac spoliata (leûm delubra, diis ipsis ornamentis eorum ablatis , ni bit relictum Syracusis esse. Bona quoque multis adempta, ita ut ne nudo quidem solo, reliquis direptcr fortunœ , alere sese ac suos possint... Quœ is gerens bellum, victorque egisset ( Patres decreverunl), rata hnbcnda esse... Ma ndaturoS consuli Bcevino, quod sine jactura reipubliete fieriposset, fortunis ejus civitatis consuleret. . y/d genua Marcelli se prnjccerunt, obsecrantes ut. . veniam iis darel. et in fidem clientelamque se urbemque Syracusas acciperet {Ibid., XXVI, 30-32).

(2) JVih il omnium, quœ inopi invisas opes potentioris faciunt , prœtermissum in vppidanos est a duce aut a militibus (XXIX, 8, et la suite 17 et 18).

fournissait des soldats , lui procurait les moyens de marcher à des conquêtes nouvelles. Les Romains devaient peu exiger de ce peuple et lui laisser la plus grande partie de ses propriétés et de ses richesses, lors même qu’ils lui enlevaient son individualité et ses droits politiques. Leur grande habileté consista, en effet, à employer les forces de leurs nouveaux sujets pour opérer de plus vastes conquêtes. Ce fut, comme on l’a dit, avec le Latium qu’ils conquirent l’Italie centrale; avec l’Italie centrale qu’ils soumirent le reste de la péninsule, et enfin avec les forces de l’Italie réunie, à la suite de la guerre de Pyrrhus, qu’ils marchèrent à la conquête du monde (1). D’autres peuples, au contraire, n’avaient pas besoin de ménagements ; ils avaient fait une longue et héroïque résistance dont les Romains voulaient se venger. A ceux-ci les Romains durent enlever, comme châtiment et comme moyen de les affaiblir , et réunir au domaine public , la plus grande partie de leurs terres. La différence de ce traitement dut être tout aussi sensible même entre deux tribus ou deux villes d’un même peuple. Un des traits les plus profonds de la politique des Romains , que Machiavel et Montesquieu ont parfaitement fait ressortir, est d’avoir maintenu sans cesse la division parmi les peuples pour assurer leur domination sur eux. Dans cette inégalité

(I) En disant que l’Italie entière fut soumise à la suite de ta guerre de Pyrrhus, je m'exprime d’eprès les Idées romaines, non suivant les nôtres. Pour nous, et la géographie physique est d’accord ici avec la géographie politique, l'Italie s’étend jusqu’aux Alpes, vers le Nord ; pour les Romains, elle ne s’étendait que jusqu’à la Macra et au llubicon. l,a Ligurie , la Vénétie , la Gaule cisalpine surtout, si long-temps hostile, étaient considérées comme des provinces. Or, ces contrées ne furent soumises, une première fois, que dans l’intervalle entre la première et la seconde guerre puniques, et définitivement à la suite de cette guerre) elles continuèrent même à être traitées en pays conquis. Le passage du Rubicon ne fut-il pas la déclaration de guerre de César? La Gaule cisalpine ne cessa de former une province et, par conséquent, ne fut réunie à l’Italie qu’après la bataille de Philippes, en 42, à la suite du nouveau partage entre les triumvirs Octave, Antoine et Lépidus. (Voir Suét. Oct., 13; Dion Cassius, XLV11 , 49 ; Âppien, G. Civ., V, 3.)

de traitement, ils trouvaient plusieurs avantages ; l'occasion d’intervenir sans cesse , d’être appelés comme juges et médiateurs dans les contrées où leur puissance n’était pas encore clairement établie, comme il arriva, par exemple, en Grèce , pendant la guerre des deux Ligues, et dans la Macédoine divisée en quatre cantons, à la suite des guerres de Persée. Puis, lorsqu’une contrée était réellement soumise, réduite en province, cette diversité de privilèges faisait que les jalousies de petites villes, les passions locales, les luttes intestines, empêchaient les peuples de songer à leur oppression présente , de réveiller les souvenirs de la liberté perdue. Les villes privilégiées supportaient tout le poids de la haine qui, sans cela, serait retombée sur les Romains. Par conséquent ces peuples étaient dans l’impossibilité de se concerter et de s’unir , les uns craignant de perdre leurs privilèges de municipes et d’être réduits à l’état de préfectures ; les autres n’ayant pas d’appui ni de force suffisante pour agir par eux-mêmes. De là encore une sensible inégalité. Ensuite, combien de considérations d’un autre genre ne durent-elles pas influer dans l’esprit des Romains pour ce partage du territoire conquis ! Dans chaque ville il y avait des citoyens puissants par leur position , leur fortune, leur renommée , leur influence ; c’étaient de redoutables obstacles à neutraliser ou d’utiles auxiliaires à acquérir. Ceux-là évidemment devaient peu perdre à la conquête , si même iis n’y gagnaient pas. Enfin , d’autres citoyens étaient épargnés parmi les peuples conquis ; les habiles, les intrigants négociaient auprès des commissaires romains, et sans doute bien des transactions honteuses étaient conclues à la suite de chaque conquête ; sans doute aussi , grâce à la connivence intéressée de ces commissaires, un grand nombre d’habitants, dans chaque pays soumis, conservaient la libre et entière disposition de leurs propriétés.

En effet, lorsqu’une conquête était terminée , les Romains

avaient coutume d’envoyer sur le territoire conquis des commissaires dont le nombre variait suivant l’importance du territoire qui venait d’être soumis, tantôt des triumvirs, tantôt des quinquevirs , tantôt des décemvirs. C’était une mission difficile , toute de confiance , ayant pour objet de décider quelles propriétés la république romaine s’adjugerait par droit de conquête et quelles on laisserait aux anciens habitants ; en un mot quelles propriétés continueraient d’être ager privatus , et lesquelles deviendraient ager publicus. Mais cette mission , pour les raisons que je viens d’indiquer, était très-lucrative et par conséquent très-recherchée. Nous avons , sur ce point , l’autorité de Cicéron. Dans sa rogulion , Rullus proposait la création de décemvirs pour la limitation et la vente des terres conquises en dehors de l’Italie; mais il avait soin de stipuler que les tribus seraient tenues de le nommer, lui et quelques-uns de ses parents, parmi les décemvirs que sa loi créait. Cicéron triomphe sur ce point, et l’énumération qu’il faitdes bénéfices que cette charge peut rapporter aux dix commissaires est précieuse à recueillir pour la question que je traite maintenant: « Ne voyez-vous pas, s’écrie l’orateur, » combien ces courses des décemvirs leur seront profi- » tables?... Ces hommes intègres s’abstiendront sans doute » de recevoir de l’argent pour ne pas vendre ; mais enfin » cette chose leur est permise par la loi. De là, quels pil- » lages ! quels gains dans les transactions ! quel trafic de » la justice et de toutes les fortunes (1) ! » « Un décemvir ne » peut-il pas , dit ailleurs Cicéron , s’il veut condamner » l’Asie , mettre à tel prix qu’il voudra , la crainte et les

(1) Quam quæstuosa concursatio decemviralis fulura sit , non videtis... Etiam illud , quod homines sancli non facient, ut pecuniam accipiant , ne vendant; tamen id iit ipsum per legem licebit. Hinc vos quas spolaliones , quas pactiones, quam denique in omnibus locis nundinationem juris ac fortunarum fore pulatis ? (De leg. agr. , 1 , 3; Coll, de M. J. V. Leclerc, édit. in-18, X, p. 340-312.)

» menaces d’une condamnation (1)? » Cicéron a mille fois raison de s’opposer à ces transactions , à ces trafics des fortunes et du droit; mais la loi de Rullus n’est qu’une des circonstances trè -nombreuses dans lesquelles ces trafics, ces transactions , ces scandales devaient apparaître.

Je tenais à établir que , soit par suite de transactions avec les commissaires de l’État, soit par suite de la politique si profonde du sénat romain, il n’exista pas une règle fixe dans la dépossession des habitants d’un territoire conquis; qu’il y eut, au contraire, des différences essentielles entre un peuple et un autre peuple , et même entre les habitants du même pays ou de la même ville. Nous ne pouvons donc pas établir à ce sujet de règle générale ; mais nous pouvons retrouver dans les auteurs anciens, et surtout dans Tite-Live , beaucoup de faits particuliers, précieux à rassembler, pour comprendre la formation du domaine public, l’accroissement, à chaque conquête nouvelle, de Vayer publiais. La profonde érudidion de Niebuhr a jeté un grand jour sur ce point comme sur beaucoup d’autres parties de la constitution romaine (2). Je lui emprunterai quelques indications , en les complétant par d’autres faits que j’ai recueillis.

« Lorsque , dit le savant historien , des villes étaient » prises de vive force, lorsque des communautés de ci- » toyens se rachetaient de la mort ou de l’esclavage par » l’abandon de leurs personnes et de leurs biens, tout » leur territoire devenait propriété du vainqueur. » C’est ainsi que nous voyons , dans la célèbre formule de dédition que nous a conservée Tite-Live , les habitants de Collatie se rendre à Tarquin l’Ancien et lui abandonner la ville, la campagne, les eaux, les frontières, les temples, les pro-

(1) Ibid., Il, 15.

(2) Hist. rom., tr. fi\, III , p. 214 et suiv.

priétés mobilières , enfin toutes les choses divines et humaines (1). Sous la république , en 343 , les habitants de Capoue agissent de la même manière et se livrent aussi complètement aux Romains pour obtenir leur secours contre les Samnites. La formule employée par eux est conçue presque dans les mêmes termes (2). Dès lors les habitants de ces villes n’étaient plus propriétaires; ils n’étaient plus, pour ainsi dire, qu’ usufruitiers ou fermiers. Niebuhr cite, en note, des analogies entre cette espèce de conquête des Romains et celle de plusieurs autres peuples. « L’his- » toire de la conquête de la Mésopotamie , qui porte le nom » d’Elwakédis, rapporte, dit Niebuhr, que le général (sar- » rasin) déclara que la conversion des habitants à l’isla- » misme ne leur maintenait pas la propriété; ils furent » obligés de louer. » Il est singulier que Niebuhr, avec son érudition si étendue et si variée, n’ait pas songé à une analogie beaucoup plus sensible. Cette transformation d’une propriété en simple usufruit se trouve continuellement en France, pendant le moyen âge, lors de la naissance du régime féodal. Par suite de l’état de troubles , de

(1) ... Dedttis-ne vos populumque Collatinum , urbem , a gros , aquam, terminos , délabra, ustensilia, divina humanaque omnia , in meam populique romani ditionem? — Dedimus. — Ai ego recipio (T.-L. , I, 38).

(2) ... Populum Campanum, urbemque Capuam, agros , délabra Deûm, divina humanaque omnia, in veslram, P. C., poputique romani ditionem dedimus ; quicquiddeindepaliemur, dedilitii vestri passuri (/iid., VII, 31 ). - Je pourrais ajouter encore beaucoup d’autres formules. On sait combien le president Brlsson en a recueilli dans son savant et précieux travail. La plupart , il est vrai , Be rapportent au droit civil et privé plus qu’au droit pollltque ou des gens, comme disaient les Romains. Toutefois, à ees deux formules de reddition, l’on peut joindre, comme analogue, celle que Tite-Live rapporte lors de la seconde guerre punique. Mandonius, chef des llergèles, peuples d’Espagne, n'est admis dans l’alliance des Romains que lorsqu’il s’est servi, en présence de Seipion, des termes consacrés par les anciennes coutumes , et par lesquels le vaincu se mettait entièrement à la discrétion du vainqueur: Mos vetustus erat Homanis, cttm quo nec (asdere, ntc requis legibus jungeretur amicitia, non prias imperio in eum tanquam pacatum uti , quam omnia divina humanaque dedidisset , absides accepli, arma adempta, præsidia urbibus imposita forent (XXVIII, 34).

violences, d’usurpations où se trouvait la société, tous les propriétaires eurent intérêt à choisir un protecteur , à trouver un défenseur. De là ce fait curieux que M. Guizot a mis si complètement en lumière , la recommandation , par suite de laquelle les terres libres , les terres tributaires , les aïeux eux-mêmes s’absorbèrent dans les bénéfices; d’où il résulta que bientôt il n’exista plus que deux classes de personnes dans la société : celles auxquelles les terres avaient été recommandées, et qui devenaient propriétaires du fonds ; les usufruitiers, c’est-à-dire ceux qui avaient recommandé leur terre suivant les formules légales ; en un mot les seigneurs et les vassaux (1).

Mais il est évident que ces concessions volontaires du territoire d’un peuple ou d’une cité étaient la condition exceptionnelle. Le plus souvent la conquête seule , c’est-àdire la force brutale , décidait du sort des peuples vaincus. Dans ces circonstances , comment les choses se passaientelles? quelle partie les Romains enlevaient-ils aux peuples vaincus ? quelle partie de leurs anciennes possessions leur

(I) Voir les Essais sur l’histoire de France, IV, p. ICI et suiv., et le Cours d’histoire de la civilisation en France, t. IV, leç. 2% p. 65. — Je dois insister sur l'expression dedilitii, que l’on trouve dans la seconde des formules que je viens de citer. 11 est très— difficile de rendre par une expression française équivalente l'expression latine de dediti ou dedilitii. Le mot sujets ne rend pas l'idée; on est sujet d’une puissance, sujet d’un pouvoir quelconque , sans perdre ni sa liberté individuelle, ni la libre et entière disposition de ses biens. L’expression de serfs, si fréquente au moyen âge, employée encore de nos jours dans plusieurs États, serait beaucoup trop forte. Le serf ne possédait rien, pas même la libre disposition de sa personne. Le deditus, le dedititius, au contraire, aliénait ou abandonnait la propriété de ses biens , mais conservait la disposition libre et entière de lui-même. L’expression do vilain , si usitée pendant tout le moyen âge , rend beaucoup mieux l’expression latine. On sait, en effet, que le serf était entièrement à la disposition du seigneur, tandis que le t'tfat’n conservait quelques droits. Cette distinction du droit féodal a été bien clairement Indiquée par les Feudisies, surtout par Beaumanoir et Pierre de Fontaines (Conseils à un ami, ch. 21, cité par Lavallée, Hist. des Fr., 1, p. 255). C’est sans doute ce qu’a voulu exprimer Mebuhr (Hist. rom., tr. fr. t. II , p. 33C), lorsqu’il a comparé les deditilii aux gens de mainmorte, aux Lastbauern de l’Allemagne. C’est une nouvelle analogie entre l’histoire de Home et le moyen âge. L’on sait,

laissaient-ils ? En s’occupant de l’histoire de la conquête de l’Italie par les Ostrogoths au v' siècle de l’ère chrétienne, Gibbon a calculé que Théodoric prit et partagea entre ses soldats le tiers des biens des anciens habitants (1). Niebuhr affirme que cette proportion était également la règle générale pour les conquêtes de la république , et que les Romains s’emparaient ordinairement du tiers des propriétés des peuples vaincus. Je ne puis toutefois admettre ce chiffre que comme une conjecture ; il souffre bien des exceptions. J’en citerai quelques exemples. En 190, le consul P. Cornélius Scipion enlève aux Boïens près de la moitié de leur territoire, afin que le peuple romain pût y envoyer des colonies, s’il le jugeait à propos (2). Longtemps avant cette époque, en 485, nous voyons que, par un traité qui termina les longues guerres des Romains contre les Ilerniques, l’on enleva à ce dernier peuple les deux tiers de son territoire. Ce furent même, nous le verrons bientôt, ces conquêtes récentes, devenues domaine public, que Spurius Cassius proposait de partager par moitié entre les alliés

en effet, que, pendant le moyen âge, 11 y eut deux sortes de recommandations : ceux qui possédaient des biens, des terres, les recommandaient au bénéficier ou au roi, en apportant, comme signe ou symbole de vassalité, une moite de terre, une touffe de gazon, une branche d’arbre, quelque objet enfin qui fût venu sur la propriété elle-même qu’il s’agissait, de recommander. L 'aleu, la terre libre ou tributaire, était alors convertie en bénéfice ; le recommandé devenait vassal ou vilain. Sa situation était, relativement du moins, tolérable. Mais tous avaient besoin d’un protecteur, ceux qui ne possédaient pas de terre plus peut-être que tous les autres. Ceux-ci se recommandaient eux-mêmes. Une touffe de cheveux à la main, ils allaient donner leur personne, la seule chose qu’ils possédaient. Ils devenaient serfs; ils étaient , comme l’on disait, laillables et corvéables à merci. Les peuples qui vivaient sujets de Home, par suite des guerres, ressemblaient assez à ces derniers ; les dsdititii , ceux qui se soumettaient eux-mêmes , ressemblaient davantage aux premiers. (Consulter Michelet , Orig. du droit ,1.11, ch. ni, p.- 114-141 ; Nicbuhr, tr. fr., II, p. 330; III, p. 175; Lcbas, Comm. sur Tite-Live, XLIII, 3; Coll. Nisard,t. II, p. 873.)

(1) Hist. de la décadence et de la chute de l’empire romain, ch. 31.

(2) u4gri parte fere dimidia eos mulclavit, quo , si vellet, populus romanus colonias mittere passe t. (Tite-Liv., XXXVI , 39.)

latins et la plebs de Rome (1). Ainsi, dans une circonstance , les Romains ont réuni au domaine public la moitié ; dans un autre cas , les deux tiers du territoire des peuples vaincus. En 338, les Privernates, peuple volsque, perdent également les deux tiers de leur territoire (2). Dans d’autres circonstances, les vaincus sont moins maltraités. Ainsi , à la suite de la soumission du Latium qui s’était révolté pendant la première période de la guerre contre les Samnites, les seuls habitants de Tibur et de Préneste perdent une faible partie de leur territoire ; les autres peuples latins sont favorablement traités, parce qu’ils pouvaient rendre des services aux Romains (3). Ainsi encore, nous apprenons par Denys d’Halicarnasse et Pline que, pour des motifs analogues , et malgré des victoires nombreuses , les Romains n’enlevèrent à la redoutable confédération des Sabins que dix mille arpents de terre (4). Enfin , il arrivait quelquefois que les commissaires, envoyés par la république pour décider du sort des populations vaincues, se montraient plus cléments et plus généreux. C’est ainsi que , en 170, un général romain s’étant emparé de deux villes opulentes de l’illyrie, leur laisse la possession entière de leurs biens (5). Mais ce fut une circonstance tout exceptionnelle; Tite-Live énumère sans cesse les confiscations opérées à la suite des guerres , quoiqu’il lui arrive assez rarement d’indiqu er la quotité qui fut ainsi confisquée (6).

(1) Cum Ilernicis fcedus ictum; agri partes dure adempla ; inde dimidium Latinis. dimidium plebi divisurus consul Cassius erat. [Ibid., II, 41.)

(2) ( l’rivernalibus ) agri partes duœ ademptœ. [Ibid., VIII, I.)

[S) Ibid., VIII, 13 et l i.

(4) Denys, V, 47 et 49; Pline, XV, 59.

(5) Tite -Live, XLIII, 1.

((>) Par exemple, en 302, il sc contente de dire que le dictateur Valérius Maximus confisqua sur les Marses une partie du territoire de Milionia, Plestina, Fresi— lia, dont il s’c tait emparé : Compuhis deiiule in urbes muni tas, Milioniam, Pleitinam, Fresitiam, intra dies paucos cepit ; et parte agri multalis Marsh fcedus restitua (X, 3).

Indépendamment de la reddition volontaire de quelques villes et de l’adjonction de leur territoire au domaine de l’État; indépendamment des adjonctions forcées, résultat de la conquête, mais dont les proportions furent très-variables, comme nous venons de le voir; la république mit encore en œuvre d'autres moyens pour augmenter les vastes domaines qu’elle possédait. Ainsi , de même que les propriétés personnelles des empereurs s’accrurent continuellement, plus tard , par les legs que les citoyens importants étaient obligés de faire, de même il arriva quelquefois que des princes, se considérant comme propriétaires des royaumes sur lesquels ils avaient régné , firent des testaments par lesquels ils choisissaient le peuple romain pour héritier. Nous en avons deux exemples célèbres, celui d’Attale, roi de Pergame, en 134 , et , en 77 , celui de Nicomède, roi de Bithynie (1). N’oublions pas les confiscations des biens des condamnés ou même des prévenus. L’on sait, en effet , que , d’après les formes de la procédure romaine, il n’y avait pas comme chez nous d’arrestation préventive. Tout citoyen poursuivi, qui se sentait coupable , ou qui, pour un motif quelconque , prévoyait une condamnation, pouvait y échapper par un exil volontaire; mais ses biens , ou du moins la plus grande partie de ses biens, étaient confisqués au profit de l’État. Enfin , il semble que la fable de l’huître et des plaideurs ait été écrite d’après la conduite des Romains. Appelés comme médiateurs

(1) Eo tempo re (U. C., C19) Attalus, rex Asiie, frater Eumenis, mortuus est, hceredemque populum romanum reliquil. (Eutropii, Hist. rom., IV, 2, p. 59.)

Anno urbis condila DCLXXVl , L, Licinio Lucullo et Marco Aurelio Cotta consulibus, mortuus est Xicomedes rex iJilhyniw , et per testamentum popu'um romanum fecit haredem. [Ibid., V'1 , I, p. 75.)

Ce fut sous un semblable prétexte que les Homains s'emparèrent (le l’Égypte (Cic., de Leg. agr., 1, 1 ; 11, 10); de la Cappadoce (Eutr., VI. 4, et Cic., L. agr., Il, 15), de la Cyrénaïque, de la Paphlagonie et de la Tlirace.

dans les contestations de deux villes ou de deux peuples , l’on vit les Romains, comme le juge de la fable, mettre les plaideurs d’accord en s’adjugeant à eux-mêmes le territoire contesté. Tite-Live rapporte comme un acte honteux, comme une flétrissure pour les Romains (1), un fait qui se passa en hkk. Les habitants d’Aricie et ceux d’Ardée se disputaient depuis longtemps un territoire ; ils prirent les Romains pour arbitres. Malgré l’opposition de plusieurs patriciens , et sur la proposition d’un vieux plébéien nommé P. Scaptius , les tribus décidèrent que ce territoire avait fait autrefois partie de celui de Corioles, et l’adjugèrent au domaine public (2).

J’indiquerai, pour terminer, une autre source du domaine ou des propriétés de l’État. Les lois romaines sur les successions étaient très-compliquées ; les degrés divers de cognation et d’agnation , les ordres et les classes de parenté , les lignes ascendantes et descendantes , très-difficiles à déterminer. Il résultait de là qu’il se présentait très-fréquemment des successions vacantes, des propriétés sans ayant droit, lorsqu’une personne mourait intestat. A l’origine, l’État n’avait aucun droit sur ces propriétés ; elles étaient considérées comme res nullius, et chacun pouvait s’en emparer. La bonorum possessio prétorienne prévenait en partie les inconvénients qui résultaient de cette bizarre disposition des lois romaines. Mais dans les derniers temps, surtout sous l’empire, il n en fut plus ainsi. La célèbre loi Julia et Papia Poppœa, rendue pendant le principat d’Auguste, donna à l’État le droit d’occuper, de s’approprier les biens vacants ( bona vacantia). Sous Auguste et ses premiers successeurs, ces biens appartinrent à l’État, au trésor public

(1) Turpe judicium,... dedecus judicii (III, 71 et 72).

(2) V ocatce tribus judicaverunt agrum publicum popùli romani esse.(/bid ) — Denysd’Halicarnasse raconte le même fait, XI, p. 729, 730.— Cicéron raconte un fait semblable (De OIT. 1. 10.)

ou ærariuin -, plus tard, ils appartinrent au trésor particulier du prince ou fiscus. Plus tard, enfin, sous Adrien, Constantin, Théodose II et Valentinien III, des dispositions législatives déclarèrent, dans diverses circonstances, pour héritières, les légions, l’Église, diverses corporations. Toujours est-il qu’il y aurait eu peut-être lacune à ne pas indiquer cette source du domaine, quoiqu’elle ait eu, comme on le voit, beaucoup plus d’importance sous l’empire que pendant la république (1).

Ainsi , concessions volontaires des peuples ; confiscation, dans des proportions diverses, d’une partie des territoires soumis; adjonctions forcées; produit des biens des condamnés : telles me paraissent être les principales sources du domaine public. Ces diverses origines n’avaient pas peutêtre été indiquées d’une manière suffis imment complète. 11 n’en est pas ainsi des questions que je dois maintenant aborder. Que devenait Y ager publiais? quel parti en tirait l’État? à qui la république le conlêrait-elle et à quelles conditions? Les beaux travaux de Savigny, de Niebuhr, de MM. Giraud et Laboulaye donnent sur ces questions des renseignements à peu près complets ; nous n’aurons guère qu’à les résumer (2).

11 est évident que ces vastes propriétés , résultat de la

(1) Consulter Marezoll , Droit privé des Romains, trad. de M. Pellat, 2* partie, 1. III , S 208, p. 404.

(2) Traité de la possession d'après les principes du droit romain , par M. Fr. Ch. de Savigny, traduit de l'allemand, sur la G' édition, par Jules Beving, avocat. Bruxelles, Hauman, 1840, gr. in-8.

Recherches sur le droit de propriété chez les Romains sous la république et sous l'empire, par M. Giraud. 2 vol. in-8, 1838.

Histoire du droit de propriété foncière en Occident , par M. Laboulaye. In-8, Paris, 1839.

Histoire romaine de M B.-G. Niebuhr, traduite de l'allemand par M. P.-.V. de Golbéry. Paris et Strabourg, Lcvrault, « vol. in-8, 1830-1888. — Je n’ai pu me servir que de la traduction de Savigny par M. Beving; je sais cependant qu’il en a été publié une autre traduction par M. Faivre d’Andelaugc. Paris, Joubert, 1842.

dépossession violente, des traités, du droit de la guerre , de la confiscation , ne pouvaient pas être exploitées directement par l’État lui-même. La république, dès l’origine, avait adopté l’usage de mettre ces terres en adjudication, soit, dans les commencements, devant les consuls, soit, plus tard, devant les censeurs, lorsque la censure eut été établie. Nous avons, sur ce point, un passage essentiel et très-explicite dans Appien. «Les Romains, dit-il, à me- » sure qu’ils soumettaient les différents peuples qui habi- » taient l’Italie, leur enlevaient une partie de leur territoire. » Sur ce territoire, ils fondaient des villes ou bien ils » envoyaient des colons romains dans ces villes déjà exis- » tantes. Ces colonies leur servaient de défense. De ce do- » maine, fruit de la conquête, la partie cultivée était tou- » jours adjugée aux nouveaux colons, soit à titre gratuit, » soit par vente , soit par bail à redevance. Quant à la par- » tie inculte, qui était presque toujours la plus considérable, » on n’avait pas coutume de la mettre en distribution , mais

* on en abandonnait la jouissance à qui voulait la défricher » et la cultiver, en réservant au domaine la dixième partie » des moissons et la cinquième partie des fruits perçus. » On mettait également un impôt sur ceux qui élevaient

» du grand ou du petit bétail Les riches s’emparèrent

» peu à peu de cette portion de terres non partagée et

• livrée au premier occupant, et, se confiant en la durée de » leur possession , ils achetèrent de gré à gré ou enlevèrent » par la force , aux petits propriétaires voisins , leurs » modestes héritages , et formèrent ainsi de vastes do- » maines (1). » Ce texte va au delà de ce que nous cherchons maintenant ; nous aurons l’occasion d’y revenir , en nous occupant, tout à l’heure , des usurpations du domaine public. Nous pouvons, cependant, remarquer déjà que

(I) Appien, Guerres civiles. I, 7, «lit. Schwcighœuser, p. 10.

cette usurpation et cette absorption des petites propriétés , par les grandes possessions voisines, sont attestées par d’autres écrivains romains. Ainsi nous lisons dans les fragments d’un ancien historien : « Quicumque per plevilalem, * agropublico ejccli sunl( 1) , » et dans les fragments qui nous restent de la grande histoire de Salluste : « Paires...

» plebem... agro pellcre(2). » C’est encore une analogie de plus à remarquer avec ce qui s’est passé au moyen âge; les terres tributaires et les terres libres furent absorbées par les grands bénéficiers voisins ; les aïeux eux-mêmes furent, de gré ou de force, entièrement engloutis dans les bénéfices , c’est-à-dire que les petits propriétaires disparurent et qu’il ne resta plus que des seigneurs possédant de vastes, d'immenses domaines, et une plèbe misérable, réduite à la servitude , travaillant pour le compte de ses maîtres. Sans doute les choses n’allèrent pas aussi loin à Rome ; maisenfin , par suite de l’influence politique qu’exerçaient les patriciens, ceux-ci furent bientôt les seuls qui purent affermer les terres du domaine public ; les plébéiens, auxquels elles auraient apporté un si grand soulagement , s’en trouvèrent forcément exclus. Une seconde observation à faire est sur ce passage dans lequel Appien nous dit que les terres incultes furent données à défricher et à cultiver à ceux gui voulurent s’en charger, moyennant une redevance du dixième ou du cinquième. Cette concession ressemble beaucoup à un genre de propriété peu connu dans le reste de la France , encore très-répandu en Bretagne. Dans les départements les plus occidentaux de cette ancienne province , dans le Finistère , le Morbihan , et dans une partie du département des Côtes-du-Nord , il existe des propriétés connues sous le nom de domaines congéables , convenants ou

(1) Hemina, Ap. Krauze, Fragm. vet hist. rom.,p. tCâ.

(2) Sali., Fragm., I, 9.

mî/csfOHmjfiHcières.Cesontdesconcessionstrès-anciennes, remontant à des époques qu’il est souvent très-difficile de déterminer, faites, soit par les ducs comme représentants de l’État, soit par des propriétaires qui abandonnaient à des colons, moyennant une légère redevance, et à leurs risques et périls, des terres ou des landes à fertiliser. Dans ces concessions comme dans celles que faisaient les Romains , la propriété du fonds, le sol, appartient toujours au propriétaire ou à ses ayants droit; mais la superficie, c’està-dire les maisons, les enclos, les arbres eux-mêmes, appartient au colon , qui ne peut en être évincé qu’après expertise, et moyennant une indemnité préalable(l). C’est , comme on le voit, un détestable, genre de propriété, puisque la valeur acquise par la terre ne profite pas au propriétaire, obligé de se contenter de la rente primitivement convenue, et qui, avec une vaste étendue de terres, des arbres fruitiers, tout un village bâti sur un fonds qui lui

(I) Je ne puis entrer dans beaucoup de détails sur ce point important de notre législation. Le Code civil n’a pu parvenir à constituer la vaste unité qui devait ressortir des principes de la convention nationale, il a dû quelquefois céder à des usages locaux et leur faire une place par des dispositions spéciales. De là les lois du 27 août 1792 et du 9 brumaire an vi, et plusieurs lois postérieures nu Code civ il . Toutes ces questions sont traitées complètement dans le Traité du domaine congéable, parM. Aulanicr, avocat à Saint -lirieuc. — Les jurisconsultes bretons appelaient ce domaine dominium migratorium. En effet, le congé peut être donné au tenancier à chaque instant ; mais ce domaine présente assurément des caractères sui generis. Le fermier ordinaire n’est pas libre dans son exploitation; le tenancier congéable a une tout autre liberté d’action. L’cmphytéole a quelques rapports avec le tenancier, il est vrai; mais les différences entre eux sont nombreuses, puisque l'emphyléote perd ses avances à l’expiration du bail , tandis que le convenancier n’a pas de terme assigné, et que d’ailleurs , même en cas d’éviction, il est remboursé de toutes les dépenses qu'il a faites. Quant à la question d’origine, je n'entreprendrai pas de la discuter. Seulement il a été bien prouvé : r que le domaine congéable n'existe que dans la partie de la Bretagne où l'on parle breton; 2° qu’il est bien antérieur à la féodalité. Voilà pourquoi la révolution française, qui avait détruit tous les usages féodaux, a laissé et a dû laisser subsister le domaine congéable. Non-seulement le Code civil l’a reconnu, mais il a sa place dans la loi électorale qui nous régit depuis IS30 ; dans l’art. Ode la loi du 19 avril 1831. (Voir Laferrière , Ilist. du droit civil de Home et du droit français,!. II , p. 112-122.;

appartient , peut cependant se trouver pauvre. De l’espèce de concessions faites par les Romains , il résultait un danger ou un inconvénient analogue. Aussi est-il probable que cette concession était rare , c’était une sorte d’aliénation. L’emploi le plus ordinaire du domaine public était un bail aux enchères qui se faisait devant les censeurs, non pas toujours pour un long terme, car alors l’État aurait renoncé aux bénéfices des améliorations opérées, mais pour un temps souvent très-court , quelquefois seulement pour un lustre , c’est-à-dire cinq ans ou l’intervalle d’une censure à une autre. Du moins , comme le texte d’Appien le prouve, s’il n’en était pas ainsi pour la partie inculte du territoire conquis , c’était la disposition adoptée pour la partie cultivée du domaine.

On peut citer plusieurs autres textes pour prouver ces concessions que les jurisconsultes romains désignaient sous le nom expressif de censoriœ locaiiones; ils allaient même jusqu’à se servir du mot de vendiûo , parce qu’en effet la location ou le fermage de ces terres aboutissait à une sorte d’aliénation , non pas du fonds, mais des produits pour le temps qui avait été stipulé : Venditiones olim diccbcmliir censoriœ locationes, quod relut fruclus publicorum locorum venibant (1). Les exemples de ces locations ou de ces adjudications faites parles censeurs sont fréquents dans Tite— Live. En 209, pendant la seconde guerre punique, après la reprise de Capoue sur les troupes d’Annibal, les censeurs M. Cornélius Céthégus et P. Scmpronius Tuditanus sont chargés, en vertu d’une loi portée devant les plébéiens, avec l’autorisation du sénat, et sanctionnée par un plébiscite, d 'affermer le territoire de cette ville (2).

(1) Festus, ad V. f 'enditio.

(2) Creati censorcs ambo, quinondum consules fueranl, M. Cornélius Céthégus, P. Sempronius Tuditanus. Ui censores ut agrum Campanum fruendum locarent, ex auctoritate patrum, latum in plebem est, plebcsque servit (T. L. XXV11 ,11 J.

- RG —

En 198 , nous voyons les censeurs P. Cornélius Scipion l’Africain et P. Élius Pétus meure en adjudication les douanes ( c’était aussi une partie des propriétés de l’Etat) , dans les ports de Capoue, de Pouzzoles et de Castro, puis vendre une partie des terres de Capoue au pied du mont Tifate (1). La différence des expressions fruendum locarunt et arjrian vendiderunl indique assez quel sens on doit attacher à la première expression , qui ne marquait pas, comme je l’ai déjà dit, une aliénation véritable , mais simplement une location du vectiç/al, c’est-à-dire de l’impôt. C’est ce qu’il ne faut pas perdre de vue et ce que le texte de Tite- Live aide à bien comprendre. En 172, le consul Postumius fait rentrer dans le domaine de l'État une grande partie du territoire de Capoue dont les particuliers s’étaient emparés, et le tribun du peuple M. Lucrétius fait donner l’ordre aux censeurs de mettre ces terres à ferme afin d’arrêter la cupidité des particuliers (2). Cicéron est plus formel encore. En parlant de quelques villes de la Sicile dont le territoire avait été déclaré domaine public , il ajoute que ce genre de domaine est affermé par les censeurs (3). Quant à la durée de la concession, j’ai déjà dit que, dans l’opinion de Niebuhr, l’adjudication se renouvelait tous les

(!) ... Ni... pu rloria venalium Capua Puteolisque , item Custrorum portvrium quo in loco nunc oppidum est, fruendum locarunt... et sub Tifatis Capua agrum vendiderunt. ( Ibid., XXXII, ".) g

(2) ...Per rccognitionem Postumii consulis magna pars agri Catnpani , quem privait, sine discrimine , passim possiderant, recuperala in publicum erat. M f.ucrelius, tribunus p'ebis, promulgavit, ut agrum Canipanum censores fruendum locarent ; quotl factum tôt am is post caplam < apuain non fuerat , ut in vacuo vagaretur cupiditas privatorum. [Ibid., XLII, 19.) — Il ne faut pas prendre à la lettre cette dernière phrase deTite-Live , puisque nous venons de voir deux adjudications et line vente antérieures du territoire eampanien. I.'historien veut dire, sans doute , qu’il n’y a\ait en jusqu’alors que des mesures partielles relativement à ce territoire , et que le décret porté par Lucrétius fut la première loi générale qui fixa l’étendue de I ’ager pubiieus dans la Campanie.

(3) Is agera centoribus locarisolet. (file., in Verrem, act. sec. III., 6, 13.)

lustres, c’est-à-dire tous les cinq ans. J'avouerai cependant que l’on ne peut , suivant moi , donner cette opinion que comme une conjecture. Je n’ai rencontré aucun texte qui pût faire penser que le renouvellement de ces adjudications fût aussi rapproché; il est vrai que je n’en ai pas trouvé non plus qui contredît l’opinion du savant historien , et qui déterminât un intervalle plus long. Dans ce cas, comme dans tous les cas analogues où les textes manquent, soit pour, soit contre une opinion, il me semble que le bon sens doit être uniquement consulté. J’inclinerais donc à penser, mais ce n’est qu’une hypothèse, qu’il n’y eut jamais et qu’il ne pouvait même pas y avoir de règle fixe à cet égard. Lorsque l’on mettait en adjudication un territoire que la république venait de conquérir après d’horribles ravages tels que ceux que nous avons vus exercés par les armées romaines dans le Samnium et la Ligurie , il est évident que tout était à faire : les maisons à relever , les arbres à replanter, les clôtures à rétablir, la terre à débarrasser de ses ruines pour qu’elle devînt productive. Tout cela ne pouvait se faire que lentement et par des avances de fonds considérables. Je doute que les censeurs eussent trouvé une compagnie adjudicataire qui consentît à prendre ces terres pour cinq ans, lors même que le vectujal ou la redevance eussent été presque nuis ; elle n’aurait pas eu le temps de retirer l’intérêt même de ses capitaux , loin de pouvoir espérer l’amortissement de son capital. Dans ces circonstances , les baux à longs termes étaient seuls possibles. Pour ces sortes de terres , il ne me paraît ni aussi improbable ni aussi impossible que Niebuhr le déclare (1), que la république ait traité à bail emphytéotique , pour quatre-vingt-dix neuf ou pour cent ans, comme le dit

(i) Voir Hist. rom., III, p. 188 et 189, et note 289, où est cité un passage d’Hygin dans lequel il est question de baux de cent ans : in annos centenos. — Je sai* très-bien que l’emphvtéose (emplujteusis) n’appartient ni au droit ancien ni au

formellement Ilvgin. Mais il me semble tout aussi clair que, lorsqu’il s’agissait d’un territoire déjà fertile, productif, situé dans une heureuse contrée , telle que la Campanie ou quelques parties de l’Élrurie, les concessions devaient être faites pour un terme très-court. Plusieurs compagnies étaient nécessairement en concurrence, et en rapprochant l’époque des adjudications, l’État pouvait obtenir une surenchère , et par conséquent réaliser de grands bénéfices.

Du reste , les conditions de la concession étaient aussi différentes que la durée elle-même. Le vcctujul ou la redevance devait varier suivant la situation des pays (1). En effet, les Romains ne connurent jamais le système financier

droit Intermédiaire. Ce écrire de contrat , qui tenait à la fois du contrat de louage et du contrat de vente, puisque, moyennant une redevance, un canon, un vectigal, et l’obligation de ne pas laisser dépérir ou détériorer l’immeuble, l’emphytéotc obtenait un droit à la possession juridique et à la jouissance complète de l’immeuble d'autrui, droit transmissible héréditairement et aliénable ù volonté, n'n reçu son nom et les dispositions qui le régissaient que peu de. temps avant Justinien, sous l’empereur 7,énon. Mais les baux in cenlenos annos prouvent du moins qu’il existait quelque chose d'analogue à une époque antérieure. C’est l'avis de Marezoll (Droit privé des lioni., g 0!) , p. 290); c’est aussi l'opinion d’un jeune écrivain qui adonné une excellente monographie sur l’emphytéose (Hist. de l’cmphvtéose en droit romain et en droit français , etc., par M. E. Pépin le Halleur. — Paris, Joubert, 1813, in-8, p. I-l 2).

(t) Je transcris une note curieuse du savant Lambin dans son Commentaire de Cicéron (Epist. ad Alticuin, il , ii). On y verra que le caractère cl les conditions de la concession de Vager publiais n’avaient pas échappe aux savants du xvi” siècle. Cicéron dit à son ami, en parlant de Terenlia : A'escit omnino le communem cav.sam defendere connu qui agros publiais possideanl. — A ce sujet Lambin met en note: y/gri publici, sciicel ex lioslibus capti , quorum alii colonis dabantur , alii a censoribus in quinquennium locabantur, alii iisqui eos colcre vellent in perpeluum assigna ban lur, imposilo annuo vecligali , ut arbustorum qui ni a , frugum décima , pccoris ctiam quœdam parsprœslaretur. — L’ensembic de cette note est curieux, quoiqu’elle donne lieu il des observations de détail. Par exemple, la concession pour cinq ans ne me parait pas établie comme règle générale, et je n’admets pas non plus la concession m perpetuum, même à la condition d'un vecligal. L’Etat conservait toujours le droit de reprendre ce qu'il avait accordé. Si l'on disait une concession pour un temps indéterminé , cela serait exact ; mais ri perpétuité, je ne crois pas qu’il y en ait eu. Ici encore nous saisissons un rapport avec la concession des bénéfices au moyen âge. La perpétuité devint le fait réel , jamais toutefois la règle générale ni meme le fait légal.

qui régit la plupart des nations modernes, surtout la France, depuis la révolution. L’État 11e percevait pas les impôts directement, en son propre nom, par des agents nommés et payés par lui. Les Romains, comme le gouvernement français, il y a soixante ans, affermaient tous les impôts, directs et indirects, à des compagnies qui s’en chargeaient à leurs risques et périls, et qui étaient ordinairement composées de chevaliers. C’est ce qui fait que Montesquieu , conduit par l’analogie , appelle les chevaliers romains les traitants de la république. Dès lors il est facile de comprendre que , dans certaines contrées , dont la soumission était ancienne et complète , où il n’y avait pas de révolte à craindre , fixer au cinquième la part qui devait revenir nette et quitte à l’État sur les revenus présumés de l 'atjer publiais situé dans ces contrées , c’était laisser encore aux chevaliers et aux adjudicataires, quels qu’ils fussent, des chances de trèsconsidérables bénéfices. Mais il y avait des pays mal soumis, des contrées sauvages, barbares, où les communications étaient difficiles, où la perception des impôts ne pouvait s’opérer que par la force. Évidemment les adjudicataires risquaient beaucoup , et dans celles-là l’État pouvait se considérer comme ayant fait une bonne opération lorsqu’il était parvenu à obtenir le dixième, le quinzième, et même une moindre part , des revenus que le domaine public de ces contrées pouvait rapporter. Enfin l’usage variait encore sur la manière dont était perçu le prix de l’adjudication. La coutume générale était de le percevoir en argent, mais cette coutume souffrait des exceptions. Ainsi, en 209, le consul Flaccus met en adjudication les terres publiques de la ville même de Capoue, et comme il avait besoin de subsistances pour son armée, il les afferme moyennant une redevance en blé (1). Cependant le passage d’Appien,

(1) Capuce intérim Flacon , dum bonis principum vendendis , agro , qni

que j’ai traduit plus haut , nous apprend que sur la partie inculte du domaine concédé à des particuliers, les fermiers devaient payer généralement au trésor le cinquième des fruits des arbres et le dixième des récoltes (1) ; mais il ne nous dit rien de l’autre partie : c’est à. celle-ci que se rapportent nos conjectures.

Ces simples indications mettent directement sur la voie du grand fait qui seul explique et justifie les lois agraires, c’est-à-dire l’usurpation du domaine public par les particuliers. Les fermiers de l’État dans ces domaines, surtout lorsqu’ils étaient puissants , ou bien lorsque le bail avait été concluàlong terme, n’eurent qu’un pas à faire pour se considérer comme maîtres des terres dont ils n’étaient toutefois, pour ainsi dire , que les intendants. De simples possesseurs qu’ils étaient , ils devenaient bientôt propriétaires. J’ai déjà cité plus haut un passage de Tite-Live qui se rapporte à l’année 172 , et dans lequel l’historien atteste que beaucoup de particuliers s’étaient emparés, de leur propre mouvement , d’une partie du territoire de la Campanie que le consul Postumius fit rentrer dans le domaine public (2). En indiquant, un peu auparavant, le but de la mission confiée à Postumius et dont cette phrase fait connaître le résultat , Tite-Live est plus explicite encore. « Postumius, » dit-il , fut envoyé en Campanie pour fixer les limites du » domaine public et des domaines particuliers ; car il était » avéré que beaucoup de particuliers, par des empié- » tements successifs , s’étaient agrandis aux dépens de

publicatus fueral , Ucando (locavil aulem omneni frumenln ), te ni pus terit... (T.-L., XXVII, 3.) Les redevances île l'État sur le vin, le blé, l’huile , s’appelaient decumœ ou dune. Les publicains, chargés de les percevoir, étaient , de là , appelés decumani. (Cic., in Verrem, III, 18 et seij.)

(1) Appicn, de B. C., 1 , 7.

(2) Voir p. 80.

» l’État (1). » Appien nous a confirmé également ces usurpations dans le passage que j’ai cité. Elles devaient être fréquentes ; et leur résultat était de faire peser sur la république un poids plus lourd, puisque la redevance qui devait être perçue au profit de l’État ne pouvait être prise que sur les terres publiques. Cette redevance venant à manquer, par suite de la conversion des terres publiques en domaines particuliers, les ressources éventuelles de la république disparaissaient pour les grandes entreprises et surtout pour la solde militaire à laquelle ces redevances furent généralement assignées. I)e là les plaintes des tribuns; de là, bien clairement, les lois agraires. Aussi je ne puis admettre , sans observation , sans restriction , la conclusion qui me paraît ressortir de la longue dissertation de Niebuhr. Le savant historien , après avoir énuméré les conditions auxquelles le domaine public était concédé, semble croire que l’usurpation ne portait pas sur la terre elle-même ; que les adjudicataires des terres publiques , mises à ferme , usurpaient seulement la redevance , le vectirjal , qu’ils s’étaient obligés primitivement de payer à l’État; qu’ils en faisaient un véritable trafic, un objet de spéculation , en un mot qu’il s’établissait , à propos de ces redevances , des marchés à terme , des paris à la hausse ou à la baisse , comme il s’en fait de nos jours sur les fonds publics. Je ne doute pas qu’en effet les choses ne se soient ainsi souvent passées. Très-probablement, trèscertainement même, les adjudicataires primitifs ne restèrent pas toujours adjudicataires définitifs. Des actions de ces compagnies devaient se vendre plus ou moins cher , suivant la tranquillité de la contrée où ces terres étaient situées, ou les dangers de guerre qui la menaçaient. Sou-

(I) ... Senatui plaruit T.. Poilumium consnhm ntl agrum publictim a jn-ivato terminandum in Campnniam ire; eujus ingenlcm niodtim possidere privntos, paulatim proferendo fines, cons lobai. (Ibid., X1.1I, 1.)

vent même la redevance n’était plus payée , la prescription s’opérant d’elle-même ou bien par un long usage , ou bien par la connivence intéressée des questeurs, des proconsuls, des préteurs. Mais les choses n’cn restaient pas là, et le mal était plus profond. Non-seulement les actions se transmettaient par héritage ou se vendaient entre particuliers comme une propriété , mais la terre elle-même , et non uniquement le veciujal , était soumise à ces usurpations. Les textes précédents suffiraient pour le prouver. D’ailleurs, dans toutes les propositions de lois agraires, dans celles de Licinius Stolon et de Tibérius Gracchus surtout , il est toujours question des terres , et non pas seulement du revenu des terres (J). Les textes mêmes que cite Niebuhr, extraits des auteurs grecs et latins, me paraissent positifs pour prouver que la location censoriale avait toujours pour but les terres et non le revenu.

Je crois, du reste, que dans le domaine public il y a deux parties à distinguer. Il se composait, comme tous les détails qui précèdent le font assez comprendre , des terres , et de divers produits, tels que les douanes, les droits de ports, les dîmes en blés, en vin , en huile, etc. Cette dernière partie des revenus de l’Etat était surtout affermée à ces compagnies dont nous avons parlé. Que les publicains ou decumani fissent , sur ces objets divers dont ils devaient compte à l’État, de honteuses spéculations; qu’ils supposassent des naufrages, des incendies, des intempéries de saison , en un mot des sinistres de tout genre, pour ne pas donner à la république ce qu’ils lui devaient, ou lui donner moins qu’ils ne lui devaient ; qu’ils parvinssent ainsi à retenir et à garder pour eux tout ou partie du veclicjal dont

(I) « l.cs Romains avaient coutume de vendre une partie des terres qu’ils » avaient conquises sur les peuples voisins, d’annexer les autres au domaine, et » de les donner à ferme... Les riches... n’avaient pas tardé à évincer les pau- » vres de leurs possessions. • (Plutarque, Vie des Grecques, § 8.)

ils étaient comptables : cela n’arrivait pas toujours , mais Tite-Live prouve que cela arrivait quelquefois , et Cicéron témoigne , par ses Verrincs , que ces scandales étaient poussés bien loin. En supposant même que Verrès ait été une exception, toujours devrait-on reconnaître que ces vols étaient possibles, et qu’ils sont probables. On sait combien les publicains étaient détestés et méprisés dans tout l’empire; ce mépris provenait sans doute de l’origine honteuse de leur fortune; on sait commentées percepteurs des impôts agirent sous Dioclétien , ajoutant des années aux enfants , en ôtant aux vieillards, obligeant de payer l’impôt pour les morts eux mêmes (1) ; on sait enfin combien étaient scandaleuses les fortunes des traitants, des fermiers sous l’ancienne monarchie ; combien Sully et Colbert eurent à leur faire rembourser , combien furent toujours populaires ces chambres de justice qui, suivant les énergiques expressions du peuple , faisaient rendre gorge aux financiers. J’admets qu’il en ait été ainsi à Rome , et que les compagnies chargées de la perception du vecligal aient usurpé souvent et gardé pour elles ce qui appartenait à l’État (2). Mais tout le mal n’était pas là : cette parlie du mal n’en était même que la moins grave. Les terres publiques , l’autrepartie du domaine, la plus considérable même, étaient

(1) Lactance, De morte persee., 7-23; Michelet, Ilist. do Er., I, p. 9S-i(iO.

(2) Nous avons une preuve de ce mépris des Romains pour les publicains dans un passage de Tile-Live. En parlant de la captivité d’un général nommé Potnponius, qui avait été vaincu par les Carthaginois pendant la seconde guerre punique, l’auteur ajoute : HJinimttmque jar titra1 2 fuit, quod preefectus inter cateros et t rapt us , et lam temerariæ pugnee aitdor, et ante pubticanus , omnibus melis arlibus et reipublicæ et socictatibus in/ietus , damttosusque (XXV, i ). lin peu plus lias, l'historien nous dit comment agissaient ces publicains pour augmenter leur fortune : supposant des naufrages, chargeant de marchandises sans valeur de vieux batiments hors de service, les faisant couler bas, puis venant alllrmer que ces marchandises étaient considérables, et s’en faisant payer la valeur : ICmenlili crant falsa mtufratjin ... in vetercs qttassasque naves paucis et paroi pretii rebus impositis , quant mersissent eas in alto... multipliées fuisse m créés ementiebantur [Ibid., 3).

usurpées aussi bien que le vectiyal ; nous l’avons prouvé par des textes positifs d’Appien et de Tite-Live; nous le prouverons plus complètement encore en retraçant l’histoire des lois agraires et des demandes des tribuns du peuple.

Niebuhr ne regarde pas ces usurpations comme possibles, et voici ses raisons. 11 pense, il affirme même que les terres patriciennes étaient inaliénables; que chaque centurie, chaque curie les possédait comme une espèce d’être moral , ce qui en aurait fuit des biens de mainmorte ; de telle façon que, les individus venant à diminuer, la portion de chacun des membres de la centurie et de la curie devenait plus considérable. Mais je ne puis voir, en aucune façon , sur quels faits ni sur quels textes cette opinion s’appuie. Niebuhr, si sceptique d habitude, a pris au sérieux un état de choses impossible , une espèce de rêve de l’àge d’or, dont quelques historiens , comme nous le verrons, ont parlé pour l’époque de Romulus et doNuma, mais qui, en le supposant vrai pour un moment, n’a pas été durable, puisque, dès le règne de Servius Tullius , nous voyons des classes établies parmi la population romaine, d’après la fortune de chacun , c’est-à-dire que nous trouvons des riches et des pauvres. L’audace de l’historien allemand va plus loin. Sans que rien l’y autorise, il pense que les propriétés plébéiennes étaient dans le même cas, qu’elles ne pouvaient être : lisics, et c’est à cet état de choses qu’il attribue la sévérité des lois contre les débiteurs. Suivant lui, on sévissait contre les personnes et on employait ces peines corporelles si atroces , que Tite-Live en a honte, etqu’Aulu- Gelle discute pour savoir si l’application en fut jamais faite , je veux dire ce partage du corps du débiteur entre les créanciers dont parlent les Douze Tables (1), uniquement parce que l’on ne pouvait saisir les biens. Rien ne le

(1) Aiilu-Gclle, I. XX, c. I : T IIRTIIS. NUND1MS. PARTIS. SECANTO. SI.

prouve, et le simple bon sens dit le contraire. On sévissait contre l’individu , contre la personne , parce que les deux arpents de terres ( bina jugera), et, plus tard, les sept arpents ( septena jugera ) qui composaient la fortune d’un plébéien, ne suffisaient pas, même en les supposant non aliénés et cultivés avec soin , ce qui n’était guère possible, à payer les dettes, et surtout l’accumulation du capital et des intérêts. D’ailleurs, tant de circonstances obligeaient les pauvres plébéiens à les aliéner! Non-seulement les dettes, inévitables par suite de la longueur et de la fréquence des guerres, mais tous les accidents, les inondations, les sécheresses extraordinaires, les pestes si fréquentes et si terribles dans le territoire de Rome, presque aussi malsain dans l’antiquité qu’il l’est de nos jours! Ne refaisons donc pas , avec l’imagination , l’histoire de Rome. Les Romains ne furent pas un peuple de sages et de philosophes; la communauté des biens leur fut inconnue. Ils furent toujours très-âpres au gain , comme le fait parfaitement comprendre toute la biographie de Caton , le vrai type du Romain des anciens temps. De là les accroissements de leurs fortunes par l’usure , le dépouillement et la ruine des faibles; enfin , les usurpations des terres publiques ou même des propriétés particulières situées dans le voisinage des grandes propriétés , des tarif umt a. Niebuhr lui-même explique très-bien , par des analogies , comment ces usurpations étaient inévitables, comment peu à peu les petites propriétés plébéiennes disparurent ou furent absorbées

PLUS. MINUSVE. SECl'EKUNT. SE. FRAUDE ESTO. — Le jurisconsulte Cécilius pense que ce n'était qu'une menace, qu'un moyen d'intimidation. Montesquieu (Esprit des lois, I. XXIX, e. 2) est du meme avis. D’autres pensent qu’il ne s’agit que du prix du débiteur vendu. Tite-Live appelle cette loi lex horrendi carminis. Quintilien la prend à la lettre; seulement, suivant lui, elle fut répudiée par la conscience publique : Sunt enim quœdam non laudabiiia natura, sed jure concessa ; ut in XI/ tabulis, debitoris corpus inter créditons dividi licuit ; quam legem moi publiais répudiant (Instit. oral., III, 6).

dans les terres, dans les latifundia, dans les vastes domaines des patriciens. « Avant 1 590 , dit-il , la vallée » d’Aricie était partagée entre un grand nombre de petits » propriétaires. Pendant une famine, la famille Savelli » acheta le tout pour du grain : il ne resta que quatre pro- » priétaires. Sous Alexandre 17 (l) , ceux-ci se virent » même contraints de vendre auxChigi qui eurent toute la » baronnie. Les quelques propriétaires qui restent encore » sur le territoire de Tivoli disparaissent les uns après » les autres, parce que, quand un malheur les frappe, ils » n’ont pas d’autre choix que de donner sur-le-champ à » vil prix, ou de vendre, après avoir été longtemps la proie » de l’usurier (2). » L’histoire ancienne nous apprend qu’il s’était passé quelque chose de semblable en Égypte , et que Joseph avait profité des années de famine qui désolèrent ce pays , pour opérer la concentration de toutes les propriétés au profit du Pharaon dont il était le ministre. Enfin , c’est une nouvelle analogie avec cette conversion en bénéfices, des aïeux, des terres libres et des terres tributaires, qui s’opéra au moyen âge et dont j’ai eu déjà l’occasion de parler.

Je crois donc ces usurpations des terres publiques bien prouvées, malgré l’opinion de Niebuhr. Je crois enfin que, des faits que nous avons passés en revue et des textes que nous avons rapprochés et discutés , il résulte comme positifs les points suivants: 1° que les lois romaines établirent toujours une distinction profonde entre Yager privants, la

(1) il y a ici , du moins dans la traduction, une erreur évidente. Alexandre VI se nommait Rodcric liorgia, et ce pape, si tristement célèbre, est mort en 1503. Il s’agit évidemment d’Alexandre Vil (Fabio Cliigi), qui règne de 1 655 à Ifi07, cl qui est si célèbre par ses démêlés avec la France et son humiliation devant Louis XIV, lors de l'ambassade du duc de Créqui. (Voir Voltaire, Siècle do Louis XIV, ch. 7, et mon Cours d'histoire des temps modernes, 03* leçon, t.lll.p. 377.)

(2) Niebuhr, Hist. rom., t. III, surtout p. 373 et note (itt.

propriété particulière , et le domaine ou les propriétés de l’État, c’est-à-dire X'Ager publicus , distinction que, du reste, Niebuhr a établie plus clairement que personne. — 2° Que, dans la pratique , cette distinction disparut fréquemment, par suite des usurpations des grands. — 3° Que les fermiers de l’État et les grands, cessant de payer la redevance à laquelle ils étaient soumis , convertirent fréquemment en propriétés de simples possessions. — 4° Que, dès lors, ils laissèrent en héritage à leurs enfants, ou transmirent , par vente et aliénation , ces terres qui ne leur appartenaient pas (1). — 5° Que ces usurpations devinrent la source des vastes domaines des grands, de ces latifundia, qui absorbèrent toutes les fortunes entre les mains de quelques particuliers , ruinèrent les citoyens et la république , et enfin, suivant les expressions de Pline, perdirent l’Italie : latifundia perdidere Italiam.

Cette distinction entre les propriétés privées et le domaine de l’État n’était pas particulière aux Romains. On la retrouve dans toute l’antiquité ; Aristote en fait, pour

(1) S’il paraissait bizarre, dès lors douteux, que cette transmission par héritage pût s’effectuer, et que les pères pussent distribuer entre leurs enfants des terres qui ne leur appartenaient pas, dont ils étaient simples fermiers; je citerais un fait analogue qui se passe de nos jours, et que peu de personnes connaissent : nous sommes si peu curieux des questions faciles ! Dans le département de la Loire-Inférieure, à peu de distance de Nantes, à Guérande, existent de vastes marais salants qui fournissent du sel à une grande partie de la France; ils sont cultivés, possédés par une race d’hommes vigoureux, énergiques, d’une probité à toute épreuve, que l’on appelle Paludiers , remarquables encore par leur physionomie, leur costume, leur isolement, et que l'on croit être une colonie saxonne. Les Paludiers qui cultivent les œillets des marais salants , sont simples fermiers : leur redevance ait propriétaire est du quart de la récolte. Cependant ils regardent, pour ainsi dire, les marais comme leurs propriétés. Ils se les transmettent de génération en génération, et les partagent entre leurs enfants. (Voirie curieux Rapport sur le commerce et la production du sel dans le département de la Loire-Inférieure, par M. Lorieux; Annales de la Société académique de Nantes, mars 1 840. — La note intéressante de M. Amédéc de Franchcville; Art. Guérande, dans le Dictionnaire de Bretagne, par Osée, nottv. édit, 1815, 1. 1, p. 319-Î27. )

ainsi dire, un dogme fondamental de toute société (1). Aussi Denys d’IIalicarnasse affirme-t-il (2) que, dès l’origine de Rome , sous Romulus , lors du premier partage effectué entre les citoyens , du domaine alors existant , il y eut un fonds de réserve , exclu positivement de l’appropriation privée. Ce fut le noyau de YArjer publiais, successivement augmenté par les conquêtes de Rome. Aussi exista-t-il toujours , même dans la langue vulgaire, une différence profonde entre les mots dominium ou mancipium , c’est-à-dire la propriété, et les mots pnssessio ou usus ($). Les premiers indiquaient les terres ou les objets dont on avait la libre, l’entière, l’absolue disposition; que l’on occupait soit par achat , soit par acquisition directe ou hérédité; que personne, même l’État, ne pouvait enlever, pas plus à Rome que chez nous , sans une indemnité préalable ; les seconds indiquaient, au contraire, des terres que l’on tenait de l’État, à telles ou telles conditions, et que l’État pouvait toujours reprendre lorsqu’il le jugeait convenable. Niebuhr a cité ce vers fort significatif de Lucrèce :

Vitaque maucipio nulli daturj omnibus usu.

(1) Àva-fxaiôv Tolvjv ci; 600 [itpr, 8iï|pî|aflai vr.v ytjpav, xad rf,v jilv étvai xoiviiv, •rijv 8c Ttov iSudTwv. (Arist. , Polit. , VII , 8. )

(2) Ant. rom., II , 7.

(3) La différence grammaticale, et plus que cela, juridique et historique, entre les mots dominium et usus , est très-clairement établie dans ce passage de Tite- Live. Un flls de Massinissa, Masgaba , vint, au nom de son père, déclarer au sénat que le royaume qu'il occupait avait été conquis parles Romains, qu’il se contentait d’en avoir l 'usufruit, mais que la propriété en appartenait à ceux de qui il l’avait reçu : Massinissam meminisse regnum a populo romano partum nuctumque habere; US U regni contentum-, s cire DOMINIUM et jus eorum , qui dederint, esse (T. -L., XLV, 13). Le mot mancipium était encore plus significatif; il indiquait le droit de propriété auquel les seuls citoyens romains pouvaient aspirer après l'accomplissement des formules légales, accomplies en présence de cinq témoins et du prêteur tenant une balance à la main. — Quant au mot proprietas , il n’est pas lutin dans le sens que ce mot a chex nous; il signifie seulement la nature propre d’un lieu ou d’une chose ( proprietas rerum, locorum, etc ). L’expression est dominium ou mancipium. (Voir les Dictionnaires, surtout Forcellini et Danet. 1712 , in-4°, ad verb. )

C’est-à-dire , la vie n’est la propriété de personne ( mancipium) ; chacun la tient de la nature, comme une possession ( usus ), que la nature peut toujours reprendre, de même que l’État peut revendiquer, et ressaisir la terre qu’il a concédée à titre de possession. La propriété s’exprimait encore par les mots prœdia, agri,fundi , mots toujours opposés à celui de possessiones. Une profonde différence existait entre ces deux sortes de domaines. A Rome , la propriété n’était pas mise seulement sous la protection des lois ; elle était protégée et garantie par la religion. « L’orientation et la limitation, » dit un historien aussi profond qu’ingénieux , consti- » tuaient chez les anciens une sorte de religion de la » propriété (1). » Le même auteur ajoute que tel était , chez les Romains surtout , l’amour de l’homme pour la terre que , non content de l’avoir mesurée par le pouce , le pied , la coudée, c’est-à-dire de l’avoir identifiée avec lui, il prenait le ciel lui-même à témoin de ses droits réels , essayait d 'orienter sa terre , de lui appliquer la forme du ciel. De là les cérémonies des augures , traçant , le lituus ou bâton recourbé à la main , des lignes imaginaires sur le ciel ; décrivant ainsi un templum céleste auquel correspondait un templum terrestre dont les limites étaient immuables, dont les droits étaient seuls inviolables et sacrés (2). De là le caractère sacré attaché aux agrimensores , c’està-dire aux augures, aux prêtres qui, seuls, connaissaient les formules , les actes légitimes , en vertu desquels les li-

(1) M. Michelet, Origines du droit français, etc., prdf. , p. xxv.

(2) Tout le monde connaît l’explication du mot templum donnée par Varron ; 11 signifiait tout lieu consacré par la religion, lors même qu'il était i découvert, sans murailles, sans limites sensibles. Niebuhr, s’appuyant sur ce texte de Varron (de Ling. lat., VII , 2), donne une définition excellente : « l.a voûte du ciel est » nommée templum et c’était l’idée originaire du temple. Il en est de meme sur » la terre, où un templum est ce qu’un augure , portant ses regards sur les » quatre points cardinaux, réunissait en un tout par la pensée pour faire l’ob- • servation des auspices. (Hist. rom., trad. fr., t. IV, p 428.)

mites terrestres pouvaient se retrouver d’après l’orientation faite sur le ciel. Ce n’est, ni de la poésie, ni de l’imagination ; quoique beaucoup d’historiens n’aient attaché à ces faits qu’une médiocre importance , ou les aient peu mis en lumière, il n’en est pas moins certain que ce n’étaient pas pour les Romains de vaines formalités. Leur droit est resté très-symbolique , et la négligence de la limitation ou de l’orientation des propriétés par les augures, représentants de l’autorité religieuse, aurait enlevé à la propriété territoriale son caractère inviolable et l’aurait réduite à n’être plus qu’une possession (1). Aucune formalité semblable n’accompagnait, en effet, soit la transmission, soit la concession d’une simple possession. Celle-ci , dès lors , n’avait et ne pouvait avoir , aux yeux {les Romains, aucun caractère religieux et, par suite, n’était ni sacrée ni inviolable.

Je pourrais me dispenser d’insister sur ce point. Cependant l’abondance des preuves ne peut pas nuire , et je désire être complet. Aussi indiquerai-je sur ce sens du mot possessio, plusieurs textes auxquels Niebuhr et M. Giraud ont renvoyé ; quelques autres que mes lectures m’ont fait retrouver. J’ai déjà cité plus haut, en note, ces mots de Cicéron à Atticus : Communem causant defendere eorum

(i) Il ne peut pas entrer dans mon plan d’insister plus longtemps sur ce point essentiel du droit romain. Pour les détails complets sur l'importance de ces cérémonies religieuses, le caractère qu'elles imprimaient è la propriété, toutes les circonstances qui en signalaient l'accomplissement, on peut renvoyer aux ouvrages suivants : larron, de L. I.., VI, 82; VII, 2; fïtruM, I, 7; Gœsii y/grimensores, p. 31 ; Itigault ; stuclores finium regundorum , p. 5G et 205; Michelet, Hist. rom.,I, p. 80, 170 et les éclaircissements, p. 324 ; le même. Origines du droit, etc., préface, p. xxv, et texte, p. 90; Giraud , Hist. du droit de propriété, I, p. 194, et tous les auteurs auxquels il renvoie, Godefroy , Üucauge , Doneau, viciât, llrisson, Savigny, Niebuhr, etc. Ce dernier écrivain est surtout indispensable et précieux. Nulle part il n’a été plus net et plus clair que dans les deux appendices sur la limitation et les agrimensores , qui terminent le quatrième volume de la traduction (p. 421 et 4 42).

qui agros pubUcos possideant (I). — Ailleurs Cicéron indique le vrai caractère des lois agraires : Qui agrariam rem tentant ut possessores suis sedibus pellanlur (2). — Ailleurs encore : Vendit haliæ possessiones (3). — Qui agrum Recenloricum possident, velustate possessions se, non jure, mise ricordia senalus , non agri condilione , défendant ; nam ilium agrum publicum esse fatenlur (4). — Totus ager Campanus colilur et possidelur a plebe oplima et modesiissima (5). — II œc tribunus plebis promulgare ausus est, ut , quod quisque posl Marium et Carbonem consules possidet , id eo jure teneret, quo qui optimo privatum! (6) — De tous ces textes, qu’il serait facile de multiplier avec Cicéron seul, deux surtout, le dernier et le troisième, me paraissent remarquables; l’un, parce qu’il fait très-bien comprendre que la possession, quelque longue qu’elle pût être, ne créait pas un droit, puisque les Siciliens, dont l’orateur défendait les intérêts, reconnaissaient , eux-mêmes, que la possession du territoire deRécentore, domaine public, était pour eux non pas un droit, mais un témoignage de la bienveillance du sénat ; le dernier , parce que Cicéron fait un reproche à Rullus de garantir aux possesseurs les terres acquises depuis le consulat de Marius et de Carbon , et d’effacer ainsi la distinction entre la possession et la propriété , entre l 'ager publiais, concession temporaire et révocable , et l’amer privants fondé sur le droit, jure oplimo (7).

(1) Epist. ad Alticum, II, 16.

(2) DeOfflciis, II, 22.

(3) In Rullum, I, 2.

(4) Ibid., 11,21.

(5) Ibid., 11,31.

(6) Ibid , III, 3.

(1) Dans le langage vulgaire nous confondons souvent les mots possession et propriété. Au fond , leur signification est bien différente. « La potsession, dit » un jurisconsulte, est un fait, la propriété est un droit. La possession est il la » propriété comme l’élément matériel à l’élément légal ; comme l’exercice du » droit au droit lui-méme C’est le fait dans lequel le droit vient se réaliser, • (Marezoll , Droit privé des Rom., 2* part. , 1. III , § 78, p. 185.)

Les autres écrivains latins ne sont pas moins explicites. D’abord Tite-Live : Ap. Claudio causant possessorum publici , agri sustinenti (1). — Vcciigali possessoribus agrorum imposito (2). — Lex agraria quœ possesso per injuriant agro publico Patres pellebat (3). — Si injusti ilomini possessione agri publici cédèrent (4). — Nobiles in possessionem publici agri grassari (5). — Suétone lui-même , quoiqu’il écrivît à une époque où la distinction n’était déjà plus aussi profonde , parce que , pour des motifs sur lesquels nous reviendrons plus tard , VÂger publicus dut disparaître sous l’empire ou, du moins , se confondre peu à peu avec le domaine personnel du Prince, Suétone cependant fait encore assez bien comprendre le sens des mots possessio, possessor, possidere. En parlant des distributions de terres faites par César à ses vétérans , il ajoute : Assignavit et agros , sed non continuos , ne quis possessorutn expelleretur (6). — Il emploie les mêmes expressions en parlant des distributions faites par Octave : Neque veteranorum , neque possessorum gratiam tenuit; alterispelli se ,alteris , nonpro spe meritorum traclari, querentibus (7). —Liberi servique ergaslulis possessorum supprimebantur (8). — En parlant de Vespasien : Vacuas areas occupare , et œdificare, si possessores vacarent , cuicumque permisit (9). J’avoue cependant que ces derniers textes de Suétone, indiqués par Niebuhr et M. Giraud (10) ,

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