VI
(6) C. Jul. Cæsar., 38.
(T) Oct. Aug., 13.
(8) Ibid., 32.
(9) Vesp., 8.
(10) Consulter: Aiebuhr, tr. fr. , III, p. (91 et 192, note 297 j Giraud, Hist. du droit de propriété, I, p. 194 et 195; Saviffny, Traité de la Possession, section I, S 12, p. 114 et suiv.
ne me paraissent pas aussi positifs que plusieurs autres que j’ai cités. Je rappellerai , comme bien autrement significatif, le discours adressé au sénat romain par Masgaba, fils de Massinissa et que j’ai cité , d’après Tite-Live , dans une note précédente. Enfin , voici deux textes que je tire des Histoires de Tacite ; leur rapprochement ne peut laisser aucun doute sur cette distinction qu’il est important de bien établir. En parlant de l’arrivée en Gaule de l’armée de Vitellius sous la conduite de Valens , l’historien dit qu’elle fit à l’égard des possesseurs des villes coloniales , dans lesquelles elle passa , de honteuses transactions (1) ; évidemment il s’agit ici des possesseurs du domaine. L ' Atjerpublicus qui avait presque entièrement disparu dans l’Italie , continuait de subsister dans les provinces, surtout dans les colonies, et il est question, partout ici, de Vienne et de Lyon , c’est-à-dire de colonies romaines. Plus tard , après la bataille de Bédriac , Tacite nous représente, avec une admirable énergie , les ravages causés dans toute l’Italie par l’armée Vitellienne, énivrée de sa victoire et se croyant tout permis : « Les soldats eux-mêmes, dit-il , connaissant » les lieux , marquaient les fermes les mieux remplies , les » propriétaires les plus riches ( dites dominos) , pour tout en- » lever, ou, si l’on résistait, pour tout détruire (2). » Nulle part, peut-être, la distinction entre possessore t dominus, entre le possesseur et le propriétaire, n’est plus clairement établie que dans ces deux passages , et surtout dans leur rapprochement qui n’avait pas été fait.
Avant d’aller plus loin , il nous faut lever, ou discuter au moins , une difficulté qui résulte d’une distinction sur
(1) Fœdis pactionibus adversu s possessores agrorum. (Hist., 1 , 66, trad. de M. Burnouf, IV, p. 106 et 107.)
(2) Ipsique milites regionum gnari, refertos agros, dites dominos, in prœdam, aut, si repugnatum foret , ad exeidium destinabant. {Ibid-, II, 56, p. 236 et 237.)|
laquelle Savigny et IViebuhr ont beaucoup insisté, niais qui , déjà , n’avait pas échappé , comme une note précédente le prouve , à la profonde érudition de Lambin.
Jusqu’à présent nous n’avons parlé que de deux espèces de terres : Y Ayer publiais , Y Ayer privuius. Le domaine public lui- même, suivant Savigny, se divisait en deux espèces distinctes : Y Ayer publiais proprement dit, Y Ayer vecliyalis. h' Ayer publiais, proprement dit, paraît avoir été , soit celui dont l’État se réservait nettement la propriété, en le laissant sans disposition précise et comme une ressource éventuelle, soit celui où l’on fondait des colonies et que l’on partageait au peuple. h' Ayer vecliyalis, dont il n’est fait mention , pour la première fois sous ce titre , que dans Hygin et dans Pline, mais qui est l’objet de nombreuses dispositions dans le droit impérial est , comme le nom l’indique, celui qui était frappé de redevances, par suite, soit des adjudications qui étaient faites, ainsi que nous l’avons vu, par les censeurs , au nom de la république, soit des sous-concessions qui en étaient faites par les adjucataires primitifs, les villes, les collèges de prêtres ou les vestales (t). Niebuhr admet cette distinction et s’efforce de l’établir même plus profondément. 11 conjecture que, lorsque après une conquête, ou dans une circonstance quelconque, l’État concédait ou affermait des terres, une grande différence était toujours établie entre les plébéiens et les patriciens ; que les patriciens étaient formellement exclus de toute participation aux terres assignées ; et que , de même , les plébéiens n’étaient pas admis à l’adjudication, ni par conséquent, à la jouissance par occupation. II résulterait de là , si cette conjecture était fondée , que les plébéiens seuls profitaient de Y Ayer publicus proprement
(1) Hygin. , ap. Gœtiiagrim., p. 20S;lPline, Hitt. nat ,VII, 18 ; Savigny, Traité de la possession, p. 102 et 174.
dit , de même que YAger veciigalis aurait été réservé aux patriciens seulement (1). S’il m’était permis de donner à mon tour mes conjectures, voici ce que je serais tenté de penser. Je ne vois pas qu’il soit bien clairement établi que les patriciens aient été exclus du partage de YAger publicus. Du moins s’ils en étaient exclus légalement, dans le fait, dans la réalité, ils parvenaient à reprendre, sur les plébéiens , chacune des parties et des concessions de ce domaine, de manière à les absorber dans leurs Latifundia. Je l’ai prouvé plus haut. D’un autre côté, je doute que les plébéiens aient été légalement exclus de l’adjudication censoriale des terres publiques ; mais je ne doute pas , et le bon sens suffit pour le prouver, qu’il soit rarement arrivé que des plébéiens se soient rendus adjudicataires. Évidemment , l’exploitation de ces terres demandait des déboursés que les riches seuls étaient en mesure de faire. Aussi je pense que les seuls fermiers possibles de l’État durent être les patriciens pendant les premiers siècles, et, plus tard, lorsque les provinces furent livrées aux publicains , le lertius ordo , les traitants , les chevaliers qui s’enrichissaient dans ces provinces et dont la puissance politique acquit tant de développement depuis les Gracques.
Quant à YAger veciigalis, il a existé incontestablement sous l’empire et même il a été , à cette époque , le seul reste de l’ancien publicus, aliéné complètement ou fondu dans le domaine impérial. Mais il n’en est fait nul le mention dans aucun des écrivains de la république , époque qui doit seule nous occuper. Ce n’est pas à dire , sans
(I) Niebubr, III, p. 220. — M, Pcpin-Lehalleur, dont j’ai déjà parle dans une noie précédente, indique une autre interprétation. Tout état, dans l’antiquité et dans le moyen-àge, avait des propriétés vagues, des terres communes, des fonds de réserve. Ainsi les marches au moyen-àge. L ’ager publicus était le fonds commun de Home; l’amer veciigalis celui des colonies et des municipcs. Ceci est ingénieux , mais demanderait à être prouvé. (Hist. de l'empbyt., p, 4 et note.)
doute, qu’il n’y ait eu une distinction réelle et profonde entre les terres que l’État partageait aux pauvres citoyens pour s’y établir ou y fonder des colonies ; et celles qu’il affermait, qu’il louait, moyennant une redevance. Nous devons être reconnaissants à Savigny d’avoir insisté sur cette distinction. Mais enfin ces deux espèces de terres publiques étaient, avant l’époque impériale, confondues légalement sous le même titre , sous le nom commun d 'Ager publiais. En outre, nulle partie du publiais n’était concédée, même aux plébéiens, aux colons, aux pauvres, sans que l’État la frappât d’une redevance, quelque faible qu’elle fût; ce vcclirjat , aussi minime qu’il pût être, suffisait cependant pour conserver à la terre son véritable titre et empêcher de confondre ce qui appartenait à l’État et ce qui était propriété particulière. C’est ainsi que nous voyons dans Tite-Live que, dans l’année 200, les terres qui furent abandonnées aux créanciers de l’État, en payement de leurs avances, furent frappées d’un impôt d’un as par jugerum, c’est-à-dire d’un impôt presque dérisoire. Mais cet impôt suffisait pour indiquer que ces terres faisaient toujours partie du domaine public (1).
De tout ce qui précède , nous pouvons faire ressortir ce fait, clairement établi par M. Laboulaye , que le détenteur de Y Ager publiais se trouvait dans une double position : 1* à l’égard des tiers; 2° à l’égard de l’État. « A l'égard » des tiers, dit fort bien l’auteur que je cite, sa jouissance » était protégée par le préteur, cette voix vivante des lois. » La possession du détenteur se trouvait ainsi dans le com- » merce, garantie qu’elle était par le magistrat. C’était » comme une espèce de propriété, transmissible par vente, * par donation , par succession. Le droit était bien diffé-
(I) Decreverunt... consulte ngrum œstimaturos , et in jugera asses vectigales, testandi causa publicum agrum esse , imposituros. (T.-L., XXXI, 13.)
• rent; le fond pratique des choses était le même (1). » Les transmissions, pro dona'.o, pro emplo, pro dote, des terres publiques , sont en effet fréquentes chez les Romains. Mais elles n’étaient, pas plus que la concession primitive, accompagnées des formules juridiques qui seules donnaient et pouvaient donner la propriété. Seulement, le préteur autorisait ces ventes, ces achats, ces transmissions; sa présence et son autorisation légitimaient ces actes qui auraient été nuis, s’il n’avait pas été présent. En outre, l’autorisation du préteur donnait à ces transmissions une valeur légale qui arrêtait les usurpations (2). C’est ainsi, comme l’a prouvé Niebuhr, que les patrons rétrocédant à leurs clients une partie de leurs vastes possessions , mais se réservant le droit de les reprendre comme l’État se réservait ce droit à leur égard , il s’établit entre les possesseurs, les détenteurs du domaine public, une hiérarchie qui présente encore des analogies frappantes avec le droit féodal du moyen âge (3).
Mais à l’égard de l’État, les détenteurs se trouvaient dans une tout autre positition. Leur jouissance, comme nous l'avons prouvé, était un simple usage, un e possession (usus, possessio) , et non point une propriété ( dominium ). Par conséquent , leurs titres étaient toujours précaires et révocables. J’ai déjà indiqué ce droit de l’État par deux textes formels , prouvant qu’il n’y avait pas de prescription
(1) Hist. du droit de propriété en Occident , p. 76.
(2) Voye* M. Giraud , hist. du droit de propriété, I , p. 1 08, et les auteur* auxquels il renvoie.
(3) Niebuhr (tr. fr., 111, p. 181) établit une autre analogie. Dans l’Inde, le souverain est seul propriétaire du so! ; il peut, quand il lui plait, reprendre les champs que cultive le Ryot. Néanmoins celui-ci les hérite , les vend et paye en nature une portion plus ou moins grande du revenu. Nous apprenons de même , par la Bible , que Joseph profita des années de famine qui désolèrent l’Égypte pour faire reconnaître Pharaon comme seul propriétaire du sol , et les cultivateurs comme de simples concessionnaire*.
contre l’État (1). J’ai cité également le passage de Cicéron dans lequel il déclare , au nom des Siciliens , ses clients , ses protégés, qu’ils ne considèrent pas le territoire de Récentore comme une propriété , mais comme une possession qu’ils tiennent de la bienveillance du sénat, et, par conséquent, que le sénat peut reprendre (2). C’est donc inutilement que l’on invoque la prescription ; la prescription est bien sans doute, comme on l’a appelée, la patronne du genre humain (3) ; sans elle , personne ne pourrait être assuré de jouir de sa fortune, ni même de sa liberté. Mais la prescription ne peut pas s’exercer quand il s’agit de protéger des usurpations ou des biens frauduleusement acquis et injustement possédés. C’est dans ces circonstances que les Romains, nos maîtres dans tout ce qui concerne la législation , appliquaient , sans l’avoir peut-être aussi nettement formulé , ce principe d’un des esprits les plus consciencieux et les plus fermes de nos jours. « Il ny a pas de » prescription contre le droit. » Tous les faits viennent confirmer l’application que l’État faisait de ce principe, en retirant, quand il lui semblait bon, les concessions de terres qu’il avait faites. Les cinq cents arpents que Licinius Stolon etTiberius Gracchus, plus tard, abandonnèrent aux possesseurs , ne furent, pas plus que les autres terres publiques , mis à l’abri de la revendication de l’État. Cicéron , dans un passage déjà cité , attaque le projet de Rullus de retirer une partie du territoire de Capoue aux anciens possesseurs ; mais il n’attaque ce projet que comme inopportun , non comme injuste. Toute l’histoire se serait élevée contre lui , s’il avait osé contester ce droit à l’État. Ainsi , lorsque, pendant la guerre du Samnium, en 311 , le censeur
{ 1 ) Voir les textes d’Aggenus Urbicus et d’Alciat, cités d’après M. Giraud, p. 24. (2) Cic., de Leg. agr., H , 21. — Voir plus haut, p. 101.
(î) Crevier, Hist. des emp. rom., t. IX, p. 44.
Appius Claudius entreprit et conduisit à bonne fin , malgré les clameurs du sénat et l’opposition de son collègueC. Plautius, les gigantesques travaux qui continuèrent de porter son nom, l’aqueduc et la ViaÂppia , viarum reyina, il suffit aux frais que ces travaux entraînaient par la vente d’une immense quantité de terres publiques (1). En l'année 200, lorsque la république, à peine délivrée de la seconde guerre punique , se voit dans la nécessité de commencer une nouvelle guerre contre les Macédoniens, et que, d’un autre côté , elle se voit pressée de rembourser l’emprunt contracté pendant la guerre contre Annibal , elle se libère du tiers de cet emprunt, en abandonnant aux créanciers de l’État les terres publiques situées dans un rayon de cinquante milles autour de Rome. On désigna ces terres , à l’avenir, sous le nom de Trienlines et Tabuliennes , parce qu’elles avaient servi à payer le tiers de la dette publique (2). Il est clair que, dans l’un et l’autre cas, le territoire ainsi repris par la république, vendu ou concédé en payement, n’était pas resté vague ni en friche. Il était occupé; il était possédé, soit par des fermiers du domaine, soit par des colons. Cependant la république s’en saisit, sans qu’il soit fait mention d’une indemnité, et sans que l’on cite aucune réclamation des possesseurs. Ces deux faits sont concluants. S’il fallait un texte légal , on pourrait citer celui qu’indique Niebuhr (3). Sous l’empire , le jurisconsulte Paulus, consulté dans un cas spécial concernant un domaine de l’État
(1) T.-L., IX, 28 et 20. — Ajouter Comm. de Lelias , Coll. Nisard, 1 , p. 8C4, et tous les auteurs auxquels il renvoie. — Denys U' liai., Frag. val., p. .iOO; surtout l’excellent chapitre de Niebuhr, tr. fr., t. V, p. 40* et suiv., principalement p. 421-422.
(2) Decretum... ut... agri publici, qui intra quinquagesimum lapident erat, copia iis fier et... Trientius Tabuliusque is ager, quia pro tertia parte per.itniœ datas erat, appel latus. (T.-L., XXXI, 18.)
(3) Paulus , D. L. Il, de Publ. et Vect., XXXIX, 4; Hist. rom., trnd. fr., III , p. 19(1 et suiv.
en Germanie , déclare que l’empereur , qui a succédé aux droits de l’État lui-même, peut, non-seulement reprendre ces terres sans indemnité, mais même que le possesseur évincé est tenu de payer le terme courant de la terre qu’il occupait. Nous terminerons en citant deux autres faits. Orose, qui suit ordinairement Tite-Live et qui, dès lors, est précieux à consulter pour les passages où Tite-Live nous manque, dit que, pendant une disette et dans l’épuisement du trésor , la république vendit des domaines autour du Capitole, dont elle avait concédé la possession aux pontifes, aux augures, aux décemvirs et aux Flamines (1). Assurément si la possession avait créé un droit, ce droit aurait été inviolable, surtout à l’égard des ministres du culte. Ce fait est important pour prouver que la possession était toujours une concession temporaire. Le second fait , indiqué par Tite-Live , se rapporte à l’année 204 , lors des préparatifs de Scipion pour son expédition d’Afrique. Comme l’argent manquait pour cette guerre , les questeurs reçoivent l’ordre de vendre cette portion du territoire campanien qui s’étendait du fossé des Grecs à la mer. Évidemment il s’agit ici des terres publiques, et Tite-Live l’indique bien formellement, lorsqu’il ajoute que, pour ne pas frustrer l’État de ses ressources par l’usurpation de terres que pourraient faire des particuliers , on encouragea la délation en promettant aux dénonciateurs le dixième de la valeur des terres qu’ils feraient découvrir (2).
Il nous paraît donc hors de doute que jamais la république n’aliéna ses propriétés ; que les terres du domaine fu-
(1) Eodem tempore, cum petit tus exhaustum esset œrarium... loca publica quœ in circuitu Capitolii pontifkibtts , auguribus.decemviris et flaminibus in possessionem trndita erant, cogente inopia , vendita sont. (Orosii , V, 18.)
(S) Indicio quoque permisso, qui agercivis Campani fuisset, ut il publicus populi romani esset indici prcemium constitution, quanta; pecuniœ agsr indicatus esset, pars décima. (T.-L,., XXVIII, i(i.)
rent pour elle une ressource éventuelle pour les moments de dangers ; qu’elle se réservait de les reprendre alors aux possesseurs , même sans indemnité ; enfin que cette dépossession est confirmée par des faits nombreux et par les textes précis du droit. Ce sont ces faits et ces textes qui ont conduit M. Giraud à établir entre le domaine public et notre dette , entre les possesseurs à Rome et les créanciers de l’État aujourd’hui , une comparaison dont nous devons dire quelques mots (1).
Les analogies entre les deux faits que M. Giraud a rapprochés sont, en effet, sensibles et nombreuses. D’abord on peut dire qu’un principe fondamental, pour l’État comme pour les particuliers , c’est que tout homme obligé par une circonstance quelconque de contracter des emprunts , a le droit strict et rigoureux de les rembourser, lorsque ces circonstances n’existent plus et que des opérations utiles ont amené pour lui un excédant au lieu d’un déficit. Par conséquent , personne ne nie à une puissance , à un gouvernement , le droit de s’acquitter de sa dette en tout ou en partie; ce serait, d’une part, lui imposer l’obligation de rester accablé sous le poids de charges énormes ; et , d’un autre côté , de garder , entre ses mains , une masse de capitaux improductifs. Personne ne niait non plus , à Rome , le droit de l’État à reprendre les terres publiques ; c’était pour les Romains une ressource éventuelle, comme pour les États modernes, le remboursement ou la conversion des rentes. La difficulté n’était pas dans le principe, hors de contestation ; elle était tout entière dans l’application du principe. Or , dans l’application de ce principe aux terres publiques , comme aujourd’hui à la conversion ou au remboursement des rentes sur l’État, bien des difficultés se présentaient. A Rome , une foule de particuliers , sans se
(1) Hist du droit de propriété, 1. 1 , p. IRC.
demander si la possession pouvait être changée en propriété , considéraient par suite de l’usage , d’une longue possession non inquiétée, d’une sorte de prescription, le principe comme admis. De même , dans les États modernes, comme les terres rapportent peu , lorsque le gouvernement paraît solidement établi , une foule de personnes préfèrent les placements sur l’État , qui rapportent h 1/2 ou 5 pour 100 à des placements territoriaux qui ne rapportent que 2 1/2 ou 3 pour 100 d’intérêt annuel. D’autant plus que les terres ou les propriétés immobilières sont sujettes à une foule d’accidents et de charges auxquels échappent les rentes : les incendies , les ravages du ciel , les récoltes plus ou moins fructueuses, les impositions elles-mêmes. S’il ne s’agissait, dans l’un et l’autre cas, que des acquéreurs primitifs, l’application serait facile et parfaitement équitable. Mais il n’en était ainsi , ni à Rome , ni chez nous. A Rome , les adjudicataires primitifs faisaient souvent des spéculations , ainsi que nous l’avons vu. Ils revendaient à des tiers , sous la garantie légale ou tacite de l’État (4), tout ou partie des terres qu’ils avaient prises à ferme. Les nouveaux concessionnaires payaient évidemment la hausse résultant pour ces terres , du silence que
(1) J’aime beaucoup les analogies, les rapprochements. C'est un excellent moyen de procéder du connu à l'inconnu, et de faire comprendre les faits de l’histoire ancienne par ceux qui sc passent sous nos yeux ; il est clair cependant qu’il ne faut conclure qu'à l'analogie, non à l’identité. Je trouve encore ici un de ces rapprochements à signaler. La transmission de la propriété était environnée , à Rome , de solennelles formules juridiques; elle est garantie chez nous par les actes reçus devant les oITlciers publics et l'enregistrement. La transmission d’une possession était seulement garantie par la présence du préteur; l'intervention d’un aeent de change sudlt chez nous pour opérer la transmission des rentes sur l’Etat. Mais, à Rome, l’intervention du prêteur pouvait seulement garantir la possession non juridique, l.es Romains distinguaient, en effet, deux sortes de possessions : possessio juridica, lorsque l’on possède une chose avec l’intention de s’en attribuer la propriété; possessio non juridica , lorsque l’on a une chose en sa possession sans avoir l’intention de s’en attribuer la propriété. C’est de cette possession qu’il s'agit. Les Romains la désignaient encore par les mots habere ; tenere rem ; natnraliter pnssidere; natnralis possessio. (Mare-
l’État gardait, de la confiance qu’il inspirait, de l’amélioration introduite dans les domaines publics de telle ou telle province. Comment procéder à leur égard? Ils avaient agi de bonne foi. Leur enlever les terres sans indemnité, c’était les dépouiller des capitaux qu’ils avaient versés avec l’autorisation de l’État. Mais ils pouvaient avoir recours contre ceux qui les avaient vendues? Assurément ; mais ce recours était-il toujours possible? Il fut reconnu impossible à l’époque des Gracques, puisque Tibérius Gracchus, comme nous le dirons, garantit une indemnité aux possesseurs. Toutefois cette indemnité elle-même n’atteignait pas et ne pouvait pas atteindre le but. Quelle indemnité établir? L’État se serait ruiné en voulant payer 1 1 surent hère; il aurait ruiné les particuliers en n’accordant que la valeur primitive, attendu que ces terres , dont il aurait remboursé la valeur première, avaient augmenté de prix en passant de mains en mains. De même, aujourd’hui, lorsque l’État propose à ses créanciers de leur rembourser leurs rentes au pair, c’est-à-dire 100 francs de capital pour 5 francs de rente, il se montre réellement très-généreux, puisqu’il est certain que les créanciers primitifs ne lui ont pas versé
zoll , Droit privé des Rom., p. 187.) Cependant, même ponr celle-ci, la mise en possession ne pouvait avoir lieu que par l'intermédiaire du préteur, parce que le préteur seul pouvait prononcer les interdits, c’est-à-dire : Conceptiones verboruffl qnibus prœtor aut jubebat aliquid péri, aut péri prohibebat — Sur les interdits: Uti possidetis ; Utrubi; Unde vi, etc., Savigny, sect. tv, § 34-42, p. 331-409; Marezoll (ouvrage cité, p. 188, 2' part., 1. 3, § 78) est également très-clair sur ce point : « Tout possesseur, soit qu’il eût l'intention de devenir » propriétaire, soit qu’il crût l’étre, soit même qu'il sût parfaitement ne l’étre
• pas, pouvait toujours prétendre à une garantie juridique contre tout acte qui » tendait à troubler arbitrairement sa possession. S’il avait perdu déjà la posses- > sion physique, il pouvait la recouvrer au moyen des r ecuperandœ possessions » interdicta. S’il voulait maintenir sa possession, il intentait les possessionis
• retinendee interdicta. Cette protection de la possession par les interdits avait » été introduite d'abord, à ce qu’il parait, en faveur des possesseurs de I ’ager » publicus ; mais elle s'appliqua successivement aux possesseurs de toute autre » chose. »
100 francs, mais que, dans des moments de dangers, ils ont profité des terreurs, des embarras de l’État, pour lui donner 55 , 56 , 60 francs seulement , inscrits toutefois au grand livre de la dette publique, comme si l’État avait réellement reçu 100 francs pour les 5 francs de rente annuelle qu’il s’obligeait de payer. En remboursant, pour s’acquitter envers ses premiers créanciers , 100 francs pour un capital de 60 francs , maximum de ce qu’il a reçu , le gouvernement paraît faire une générosité des 2/5'*. Mais lorsque l’on examine la situation réelle , les stricts principes du droit perdent beaucoup de leur valeur. Les créances de l’État, les coupons de rente sur l’État, ont passé par une foule de mains. Par suite de l’augmentation du crédit et de la confiance dans le gouvernement, beaucoup de personnes, d’une fortune médiocre, ont acheté pour 115, 118 , 120 francs, une rente sur l’État, et, demain , parce que l’État a des fonds disponibles pour l’amortissement de sa dette , il viendra leur offrir 100 francs pour les 120 qu’elles ont versés? Les créanciers primitifs auront, par des ventes faites à propos , réalisé un bénéfice de 100 pour 100, puisqu’ils auront vendu 120 francs ce qui leur en coûtait 60 ; mais les hommes de bonne foi , les pères de famille étrangers aux spéculations , perdront un sixième de leur capital pour avoir montré de la confiance à l’égard de l’État (1) !
Je ne veux pas conclure de là que le principe de la conversion des rentes soit injuste; tous les corps de l’État , et toutes les nations modernes , admettent ce principe , et
(I) Les Romains curent aussi recours quelquefois à des remboursements forcés de leurs dettes, et même à des spoliations véritables pour se libérer. En 187, Manlius Vulso ayant rapporté beaucoup de richesses du l'Asie , le sénat emploie cette fortune inattendue 5 libérer l'Etat de ses dettes. On fait une véritable banqueroute ; les créanciers de l'Etal ne reçoivent que 25 as et 1;2 par mille. (Tite- Live, XXXIX, 7.)
nous l’avons vu encore lorsque , dans des circonstances récentes , la plus calme et la plus prudente de nos assemblées législatives , a rejeté cette proposition , non comme injuste, mais simplement comme inopportune. De même, en poursuivant la comparaison , on peut affirmer qu’à Rome, sauf quelques déclamateurs dont les paroles étaient sans valeur , jamais personne 11e contesta à l’État le droit strict et rigoureux de ressaisir , quand les circonstances l’exigeraient, les domaines momentanément concédés. Mais , tout en admettant le principe , on en contesta plus d’une fois l’application et l’opportunité. A mesure que la prescription sembla s’acquérir par une possession plus durable , la confiance dans la valeur et la solidité de ce genre d’acquisition gagna toutes les classes de citoyens , et il devint àcraindreque le retrait subit de Vager publions, quoiqu’il fut incontestablement conforme aux principes du droit, ne causât un bouleversement général et une véritable révolution. Aussi les lois agraires , très-aisées dans les premiers siècles , devinrent-elles de plus en plus difficiles , et impossibles même dans une application générale. De là les ménagements et les restrictions de Licinius Stolon ; de là l’indemnité de Tibérius Gracchus ; de là enfin la proposition de Rullus demandant la reconstitution d’un nouveau domaine public , parce que l’ancien avait été absorbé. De S: même on se garde bien , dans les États modernes, de proposer le remboursement au pair , et surtout de le rendre forcé et obligatoire pour tous les créanciers de l’État. Oh le rend facultatif, on l’environne de mille précautions, pour ne pas froisser tant d’intérêts légitimes, ni ruiner tant de possesseurs de bonne foi.
Cependant l’aristocratie romaine se garda bien de proclamer la légitimité des possessions , de même que les gouvernements modernes , tout en refusant presque toujours à des esprits impatients et imprudents quelquefois, la
conversion ou le remboursement de la dette publique , se gardent bien d’ériger en principe que ce remboursement ou cette conversion n’aura jamais lieu. Ce vague et cet état de doute avaient, à Rome, comme ils ont, chez nous, un grand résultat politique. Ainsi, en paraissant admettre le principe des lois agraires, en se bornant à en combattre l’opportunité, le sénat romain faisait espérer l’application de ces lois dans des circonstances plus favorables, et, par suite, un sort meilleur à la partie remuante, turbulente , de la population romaine, à laquelle ces terres servaient d’appât, lorsque l’occasion favorable s’offrirait de les lui distribuer. De même, aujourd’hui, en France, les petits industriels, les petits propriétaires espèrent que la conversion des rentes dégrèverait la contribution foncière. Le gouvernement les rattache à lui par l’espoir d’une conversion plus ou moins éloignée. D’un autre côté, l’incertitude d’un danger imminent rattachait au sénat, qui paraissait leur défenseur naturel , la classe nombreuse et puissante des détenteurs de Vager publiais par la crainte d’une révolution qui bouleverserait leur fortune. De même , aujourd’hui, la crainte d’une révolution dont la conversion serait une des premières conséquences, rattache au gouvernement établi , protecteur de leurs intérêts , les financiers , les banquiers , les petits rentiers, tous les hommes d’affaires et de spéculations. C’est un glaive à deux tranchants, et un double moyen d’influence. Il en était, j’en suis convaincu , à Rome comme chez nous.
Je sais très-bien que les différences seraient aussi nombreuses que les analogies. 11 est clair, par exemple, que les États modernes doivent beaucoup d’égards à leurs créanciers. C’est grâce à leurs avances qu’ils ont pu sortir d’immenses difficultés et de dangers au milieu desquels ils auraient peut-être succombé Ils n’existent que par le crédit , et le crédit n’est possible qu’à une condition : la fidé-
lité à tenir leurs engagements. Il n’en était pas ainsi, à Rome , à propos des terres publiques. Ceux qui en avaient reçu quelque partie, qui l’occupaient, la possédaient, ne rendaient à l’État que des services qui ne l’engageaient pas, ne le liaient pas à leur égard. Par conséquent , autant doivent être prudentes, mesurées, environnées de précautions, les lois qui rendent obligatoires le remboursement ou la conversion des rentes; au tant pouvaient être brusques et décisives les lois qui , à Rome , faisaient rentrer dans le domaine public des terres qui lui appartenaient. Les dangers n’étaient pas les mêmes pour l’État; et l’équité stricte et rigoureuse n’était pas non plus violée. Je crois donc qu’en principe, les tribuns eurent raison de demander la reprise par l’État des terres publiques : ces terres, nous venons de le voir, ne pouvaient être ni occupées à perpétuité par les possesseurs, ni aliénées par l’État lui-même. Mais les choses, surtout dans les derniers temps, par des abus invétérés, étaient arrivées au point que la question devenait complexe et difficile , et que les concessions anciennes n’auraient pu être enlevées aux possesseurs actuels sans injustice, ou, du moins, sans spoliation. De là l’indemnité de Tibérius Gracchus. Maintenant le sénat eut-il toujours tort de s’opposer à l’adoption de ces lois ? Non, évidemment. Sa politique de résistance fut inspirée, sans doute , presque toujours par l’intérêt personnel , par l’égoïsme. Mais quelquefois aussi, il montra de la prudence en s’opposant à des lois trop radicales et qui n’environnaient pas la mesure de précautions suffisantes. Le grand tort de l’aristocratie , on serait tenté de dire son crime , si elle ne l’avait pas cruellement expié , fut de n’avoir pas gardé , réservé soigneusement à l’État ces propriétés de l’État, et de les avoir laissé usurper par les possesseurs , rendant ainsi leur recouvrement impossible. Les avertissements ne lui avaient pas cependant manqué. Depuis le eommence-
ment de l’histoire de Rome , surtout depuis Spurius Cassius jusqu’à Licinius Stolon, presque tous les tribuns, et beaucoup de consuls firent d’honorables tentatives, pour empêcher cette concentration des terres publiques entre les mains d’un petit nombre de possesseurs. L’aristocratie romaine, et le sénat qui la dirigeait, auraient dû seconder ces efforts ; ils auraient rendu inutiles les lois suivantes , empêché la ruine de la république et arrêté les guerres civiles. De Licinius Stolon à Octave , les lois agraires prennent un autre caractère. Le mal est accompli ; il ne s’agit plus que d’en arrêter les funestes conséquences. Dans ce but , des lois , dangereuses elles-mêmes, furent quelquefois présentées, et l’aristocratie eut raison de les combattre ; mais elles n’auraient pas été présentées , si le mal n’était pas devenu aussi profond. D’autres lois, calmes, prudentes, calculées, furent proposées par Licinius Stolon et Tibérius Gracchus; l’aristocratie s’y opposa également ou les rendit illusoires. Mais , dans ces deux périodes bien distinctes et que nous allons séparément étudier , l’aristocratie romaine ne songea jamais , elle-même , à nier le droit strict et rigoureux ni la légitimité de ces mesures; elle en contesta seulement l’opportunité. Bien plus , elle proclama la justice de ces partages, en éludant, par des distributions partielles, malheureusement insuffisantes, des distributions générales qui l’auraient ruinée. L’histoire détaillée des lois agraires que nous abordons maintenant achèvera de faire nettement comprendre tout ceci.
$ RI. — Histoire des lois agraires qui eurent pour but le partage de YAger publions entre les plébéiens. — 1“ Depuis la fondation de Rome jusqu’à Licinius Stolon.
En nous rappelant la définition des lois agraires , telle que je l’ai indiquée plus haut, d’après Niebuhr, nous pou-
vons dire que les lois agraires sont aussi anciennes que Rome, et que nous en trouvons même sous les rois. Romulus , Numa, Scrvius Tullius, ont porté de véritables lois agraires. Ceci sera très-facile à démontrer. Les anciennes traditions, rappelées par Cicéron, Varron et Denys d’Halicarnasse, attribuaient à Romulus, un partage des terres que plusieurs autres écrivains latins ou grecs ont également cité. « Après avoir divisé son peuple en tribus et les » tribus en curies, dit Denys d’Halicarnasse, Romulus par- » tagea le sol en trente portions égales, et assigna une de » ces portions à chaque curie (1). » Niebuhr, malgré son scepticisme habituel , considère ce partage primitif comme hors de doute. Le nombre des tribus était de trois; chacune se divisait en dix curies; chacune des trente curies se subdivisait elle-même en un certain nombre de centuries , composées chacune de cent défenseurs et possédant deux cents arpents ou jugera; d’où il résultait qu’à cette époque, chaque père de famille , chaque citoyen , avait en propriété, deux arpents. Ceci est confirmé par plusieurs autres écrivains. « Avant les guerres puniques, dit Varron, chaque » propriété consistait en deux arpents ; c’était , suivant la » tradition , la quantité accordée par Romulus à chaque » citoyen (2). » « Alors, dit Pline, deux arpents suffisaient; » Romulus n’en avait accordé davantage à personne (3). » Siculus Flaccus, dont l’autorité est considérable pour tout ce qui concerne l’agriculture, est encore plus explicite: « Lorsque le peuple romain avait fait la conquête d’un * territoire, il assignait deux arpents à chaque citoyen; il
(1) fi; StExpMbiaav te iravts;, xaX «uvETtjrOr.aav eiîçuXi; xa\ opstpla;, ôieXwv t?jV •fTjV sT; Tpiaxovta xXripou; ïaoy;, ixiirq çpaxpiç xXr.pov arsSüxEv {va. (Ant. rom., II, 7, p. 82, E.)
(2) Ante bellum punicum pendebant bina jugera ; quod a Bomulo primum divisa dicebantur viritim. (Varro, dere ruslica, I, 10. )
(3) Bina tune jugera populo romano salis erant, nullique majorem modum ( Romulus ) attribuit. (Pline, Hist. nat., XVIII, 2.)
» en résultait que deux cents arpents étaient le lot de cent » hommes , d’où l’on donna justement à cette aggloméra- » tion le nom de centurie (t j. » Denysd’IIalicarnasse ajoute cependant que toutes les terres ne furent pas ainsi divisées; que Romulus laissa une part convenable pour l’entretien du culte , et qu’une autre partie resta domaine de l’État (2). Cet usage fut généralement suivi , et la portion des terres publiques abandonnée aux collèges des pontifes, des augures, des flamines, devint si considérable que, lors de la guerre contre Milhridate, on suffît aux frais de cette guerre en vendant une partie de ces propriétés sacrées. Ce dernier fait est attesté par Appien (3). Il vient confirmer encore ce que nous avons dit précédemment , savoir que l’État n’abandonnait jamais scs droits ; qu’il pouvait concéder des possessions, une jouissance, non la propriété elle-même ; que sa révendication pouvait toujours s’exercer, même à l’égard des ministres du culte. Le texte d’Appien est une confirmation du texte d’Orose.
Mais de ces faits résultent des questions beaucoup plus graves. Je ne voudrais pas pousser le scepticisme plus loin que Niebuhr; ce serait aller bien loin (à). Il regarde comme vrais ces partages que la tradition nous a transmis. Toutefois, il me semble qu’on ne doit les admettre comme durables, qu’à la condition que les bina juqeru dont parlent les historiens , aient pu suffire à la subsistance des chefs de famille et aux besoins de leurs femmes et de leurs enfants.
(I) Cum antiqui Romanorum agrum ex hotte captura victori populo per bina jugera partiti tunl, centrais hominibus duetntena jugera dederunt. et tx hoc facto centuria juste appellata est. (Sic. Flac.de Condit. agr. ap. Goëzil agrim., p. 2 )
(2 Denjs, II. 1, 1. cit. : nva tic Upà... *a( riva tij> xotvÿ xortaX iitwv.
(3) Guerre de Mithridate, 1 , 22.
(I t Montesquieu admet aussi ce partage et cette égalité primitive. C’est même de ce principe qu'il part pour établir si parfaitement l'histoire du droit de succession chet les Romains. (Esprit des lois, 1. XXVII, ch. unique.)
Je conçois le beau parti que les poètes et les rhéteurs peuvent tirer de cette affirmation. Quelle simplicité dans ces maîtres futurs du monde ! Quelle austérité de mœurs ! Mais cet âge d’or n’est qu’un rêve pour Rome et pour toutes les sociétés primitives. Les états barbares, ou à demi civilisés , comme devait être Rome , sont de tristes sociétés , où les passions brutales ne sont adoucies par rien ; où la nature physique ne trouve pas de contre -poids dans le développement de l’intelligence; où la liberté individuelle n’a pas de garantie ; où le caprice d’un chef décide tout ; où les intrigues , la corruption l’emportent sur le droit dans cent circonstances sur une, tandis que, dans les sociétés civilisées, le bon droit et l’équité ont tort une fois sur cent. Puis voyez les différences. Aujourd’hui nous avons des cultures variées; des moyens, perfectionnés chaque jour, pour fumer, cultiver, améliorer la terre; des voies de communication de toute nature pour transporter et échanger les produits. En outre les grands centres de population des villes consomment le produit du travail des paysans, qui , de leur côté , trouvent dans le travail des habitants des villes, avec un débouché assuré, les objets nécessaires pour se vêtir, améliorer leur nourriture , et perfectionner les moyens de culture. Dans une société barbare, où les voies de communication sont rares et difficiles, où la police est nulle et par conséquent le droit de chacun équivoque ou livré à la force ; où les échanges ne peuvent se faire qu’avec peine, chacun cultive sans doute , mais cultive mal , n’améliore pas, et la terre ne produit qu’une très-faible partie de cequ’elle pourrait produir^, puisque tout le monde produit les mêmes objets et e*t obligé de les consommer.
Dans cette situation qui dut être celle de Rome dans les premiers temps, il y eut misère pour tous. Deux arpents étaient insuffisants à la nourriture d’une famille. En effet, le Jugerum des Romains n’est , h peu près , que la moitié de
l’ancien arpent de Paris. Dans les tables de M. Dureau de la Malle, conformes à. beaucoup d’autres évaluations (1), le Jugerum ou l’arpent romain est évalué à 25 ares 28 centiares de nos mesures actuelles; par conséquent, les bina jugera , ou les deux arpents romains de Romulus, équivalaient à 50 ares, 57 centiares, c’est-à-dire à un peu plus d’un demi-hectare de nos mesures actuelles, environ un arpent ancien de Paris ou un journal de Bretagne (2). Or, d’après des recherches spéciales, je sais qu’en Bretagne, aujourd’hui , dans les parties les mieux cultivées , c’est-àdire les parties maritimes , où les fumiers sont abondants , les moyens de transport faciles par terre et par mer, dans le voisinage des grandes villes, avec des méthodes de culture perfectionnées, le journal de terre (un demi-hectare ou les bina jugera de Rome ) , rapporte en froment , au maximum, environ 30 boisseaux de Bretagne. Le boisseau breton pèse environ 80 livres ou 40 kilogrammes. Un hectolitre de froment pèse 75 kilogrammes , terme moyen ; donc un boisseau de Bretagne vaut un peu plus d’un demihectolitre. Le minimum du produit est de sept à huit bois-? seaux; donc la moyenne est à peu près de 18 boisseaux, soit environ 10 hectolitres qui , à 75 ldi. l’un , donnent en
(1) Économie politique des Romains, par M. Dureau de la Malle, membre ilo l’Institut, 2 yo). in-8° ; Paris, Hacliçtle, ISiO, 1. 1, p. 440, tab. IV.— Ç’est Yarron, (de L. L., V,§ 34, édit. Egger, p. 1<|) qui nous a donné la mesure du jugerum,. Le jugerum était un rectangle de 120 pieds de long sur 240 pieds de large ; c’était donc une superücie de 28,800 pieds romains, dont chacun est évalué par M. Dureau de la Malle (tabl. 1) à 0"»,296 ; par M Saigey (Métrologie, p. 05 et 1 12) à Om,2945.— Le mot jugerum vient de jugum ; c’était la quantité de terre qu’on pouvait labourer en un jour avec une cbarrue attelée de deux boeufs. Notre mot Journal a la même étymologie. (Dureau de la Malle, II, p. 51, note -T.)
(2) L’Annuaire du Bureau des longitudes donne la proportion suivante : 1 hectare = 2 arpents 7^*2, d’oû il résulte qu’un demi-hectare ou les bina jugera de Romulus, en tenant compte de la fraction, équivalait presque exactement à utj arpent. Or l’arpent était un carré de 10 perches de côté , et la perche valait, en Bretagne, comme 4 Paris, 24 pieds anciens. Il en résulte que l’arpent de Paris et le journal de Bretagne sont équivalents. (Voir Saigey, Métrologie , p. 67 , 112,144.)
poids 750 kilogrammes. Des calculs certains évaluent la consommation , à Paris , à 45 décagrammes par jour pour une personne, c’est-à-dire, pour une année, 165 kilogrammes, qui, à raison de 75 kil. l’hectolitre , nous donnent un peu plus de deux hectolitres , ou environ quatre boisseaux de Bretagne. Donc , en supposant les conditions semblables, la consommation annuelle étant, terme moyen, de 165 kilogrammes par personne, et le produit moyen étant de 750 kil. , il en résulte que la production des bina jugera pouvait suffire , à la rigueur , à la subsistance de quatre personnes. Je sais très-bien que nos blés, dans nos climats humides , ne donnent en pain que le poids du grain, tandis que les blés de Rome , récoltés dans des pays secs , pouvaient produire huit et même dix pour cent de plus en pain. Je sais , de plus , et M. Dureau de la Malle l’a prouvé par des textes nombreux de Cicéron , de Varron , de Columelle (1) , que, dans certains cantons privilégiés de la Sicile et de l’Italie, les céréales rapportaient 10 et 45 pour un , tandis qu’en France le terme moyen est de 7 et 8 pour un. Le produit attesté pour la Sicile et l’Italie, n’a rien d’exagéré , puisqu’ en Angleterre , toujours d’après le même historien , on a vu des produits de 20 pour un. Par conséquent , le produit à Rome devait être plus considérable que nous ne l’avons supposé, en prenant pour base de nos calculs ce qui se passe en France (2). Je sais enfin que
(1) Éeon. polit, des Romains, II, p. 80 et 119. - Consulter aussi M. Deiobry, Rome au siècle d’Auguste, lettre 18, t. III, p. 89, et notes, p. 393, 394.
(2) Pline irait beaucoup plus loin. Les produits de l’agriculture en Italie seraient merveilleux, s’il fallait l’en croire. 11 parle (1. XV11I, 21, § 10) de 150, de 360, de 400 grains produits par un seul. Il est vrai qu’il les cite comme des exceptions. Je crois cependant que tous les agriculteurs considéreront ces exceptions elles-mêmes comme des fables. Ainsi Pline , dans le même passage , dit que le territoire de. Léontium en Sicile produit ordinairement 100 pour un. Or Cicéron assure (In Verr., 111, 41) que les terres de la Sicile ne produisent que 10 pour 1 , ce qui est déjà très-raisonnable. (Yoir Morceaux extraits de Pline, par Gueroult, t. Il et note, p. 436.) — L’histoire naturelle de Pline est bien, comme on l’a ap-
dans les pays chauds, comme le territoire romain , la consommation devait être moins grande que dans nos climats. Mais aussi remarquons bien que nous avons pris pour base de nos calculs la consommation de Paris, c’est-à-dire d’un grand centre de population , dans lequel le défaut d’exercice, une vie sédentaire, mille circonstances atmosphériques, que tout le monde connaît par expérience, détruisent ou énervent les forces digestives. La consommation est bien autrement grande dans les campagnes, pour des habitants livrés , en plein air, à des travaux pénibles qui excitent l’appétit. Je sais, par exemple, que, dans nos campagnes, en Bretagne, la consommation annuelle de chaque paysan est évaluée, en différents blés, jnsqu’à dix boisseaux ou cinq hectolitres et demi qui , en raison de 75 kil. l’hectolitre, donnent 412 kilogrammes, c’est-à-dire un peu plus de la moitié des 750 kilogrammes que devaient produire les bina jutjera. Donc, dans les mêmes circonstances, les bina jugera ne pourraient pas suffire à la nourriture de deux personnes. Ajoutons enfin que la terre, à l’origine, ne recevait pas de cultures variées; que, dès lors, elle devait resleren friche en grande partie; que les échanges étant difficiles et même impossibles à ces époques reculées, les légumes, la viande, tous les moyens divers de subsistance que l’on se procure aujourd’hui, manquaient. Nous
pelée , l’encyclopédie de l’antiquité. Mais Pline recueillait de toutes mains, et les détails qu'il nous a transmis offrent snu\ent des preuves d’une critique peu assurée et d'une crédulité quelquefois puérile. Les merveilleux produils de l’agriculture, tels qu'il vient de les indiquer, figurent dignement avec ces exemples de longévité qu’il énumère pour le cens fait par Vespasien , ces qualre-vingt-dixliuit personnages, inscrits A Panne, à Pologne, à liimini, A Plaisance, etc., tous, en un mot, dans les régions voisines du Pô, et Agés de 120, de 125, de 130, de 135, de HO et même de 150 ans. (Pline, Hist. nat., Vil, 49, § 4H ; tiueruull , 1 , p. 133.) Son autorité est presque toujours, pour ces faits Incroyables, l'ami et 1 ancien compétiteur de. Vespasien, Mucicn : Mucianus ter consul. Le savant a fesoinde mettre scs plus invraisemblables assertions sous la protection d’une autorité alors très-respecté*.
en conclurons qu’en tenant compte du climat , de la fertilité du sol , de toutes les circonstances aussi heureuses qu’on les suppose, les />/'«« jugeru pouvaient, au plus, suffire à la subsistance de deux personnes, très-difficilement à l’existence d’un ménage de trois personnes (I).
Donc il ne restait aux Romains que le pillage comme moyen de subsistance. De là, les atrocités et les barbaries de leurs premières guerres; les troupeaux enlevés, les habitants des territoires conquis, vendus comme esclaves au profit des vainqueurs. Mais les guerres étaient fort chanceuses ; les résultats douteux; la durée souvent longue; l’absence des guerriers ou des cultivateurs prolongée. Les champs restaient en friche. La famille serait morte de misère, puisque, nous venons de le voir, les terres qu’elle possédait étaient à peine suffisantes à la faire vivre. De là les dettes inévitables, la dépossession des Plébéiens bien constatée , quoi que Niebuhr puisse dire du caractère inaliénable des propriétés des curies et des centuries; de là aussi l’inégalité et l’enrichissement progressif des uns, des heureux ou des habiles, au détriment de la Plebs de
(l) Ajoutons encore ceci : le rendement du blé en farine est aujourd’hui, terme moyen, des trois quarts de la quantité; le son fournit l’autre quart. Or, nous avons, pour opérer celle séparation, des moulins ù vapeur, à eau, à vent, très -habilement construits. Nos farines sont nourrissantes, de bonne qualité. Les Roufîfhis ne ptircnl pas arriver à celle perfeclion. Ils connurent, il est vrai, lés moulins à eau : Vitruve (X, 20) et Pline (XVIII, 10) en parlent. Mais ces moulins n’existaient qu’en dehors de Rome. Dans l’intérieur de la ville, ils se servaient de ces meules que Piaule tourna comme esclave, qui séparaient fort imparfaitement le son et la farine , et dont j’ai vu plusieurs modèles dans quelques maisons de Pompéi : c’est l’enfance de l’art. Mazois a décrit ces moyens primitifs de mouture dans ses ruines de Pompéi, t. Il, planches 6GetG0. (Voir Dézobry, t. III, lettre 80, p. tOO-lOS, et les notes 11, 18, p. 39(1.) - L’Italie moderne parait meme avoir conservé une partie de ces vieilles méthodes. Je n’ai vu nulle part, en Italie, de moulins à vent ; j’ai vu dans plusieurs rues de Rome des moulins à bras; je n’ai vu des moulins à eau que dans celte salita ou montée trèsescarpée qui conduit au Janicule. Ils sont mis en mouvement par les chutes de celte magnifique et abondante fontaine Pauline, devant laquelle la reine Christine s'arrêta émerveillée.
plus en plus nombreuse. En supposant donc l’existence de ce partage et cette égalité primitive , en l’admettant comme réelle pour un moment, nous voyons que, par ses conditions mêmes et par suite de circonstances nombreuses et dediverse nature, elle dut promptement disparaître. Aussi voyonsnous, même sous Romulus, des distinctions s’établir, des sénateurs et des patriciens d’une part , et de l’autre des plébéiens, et, comme conséquence, des patrons, c’est-à-dire des protecteurs , et des clients ou des hommes réduits à la nécessité de choisir des protecteurs parmi les grands , parmi les riches. Toutes les traditions rapportent, en efl’et, à Romulus l’établissement du patronat et de la clientèle. Evidemment si les uns pouvaient protéger , et si les autres avaient besoin d’être protégés , c’est qu’il y avait inégalité de position, et, par suite, de fortune (1). Servius Tullius, le sixième roi de Rome , trouve déjà une disproportion telle qu’il peut établir six classes de citoyens jouissant de droits divers, suivant la quotité de leur fortune. On ajoute, il est vrai, qu’indépendamment des bina jugera assignés à chaque citoyen , il resta en commun de vastes domaines où les citoyens pouvaient faire paître des troupeaux. C’est ce que l’on appela les pascua ou pâturages, et ce fait est même confirmé par la tradition des siècles suivants, puisque, quoique l'usage n’en fût plus toujours le même dans la suite ,
(l) Le mot liœredium resta dans la langue latine pour exprimer le patrimoine d’une famille , et Vlueredium sc composait de deux arpents, des bina jugera ; c’était un souvenir qui ne prouve rien. On sait assez par toute l’histoire que les mots survivent aux choses. Quant à l’inégalité, elle fut inévitable : les uns faisaient du butin, les autres n’en faisaient pas. Puis, au lieu de deux arpents, on en donna bientôt sept. Enfin, tout le terrain partagé n’était pas resté eu culture ; on avait construit sur une partie; et quelle valeur u’ajoutent pas les habitations? On dira peut-être que les maisons de la Rome primitive ne pouvaient pas avoir une grande valeur. En tout cas, elles établissaient l’inégalité; ensuite, lorsque l’on voit , encore aujourd’hui , les ruines de la Cloaca Maxima , du Tullianuin, etc., on peut conjecturer que les maisons particulières du peuple, qui , dés le règne des Tarquins, élevait ces édifices, n’étaient plus de simples cabanes. La puissance dut entraîner la richesse et l’inégalité par conséquent.
on continua de donner le nom de pascua h toutes les terres publiques (1). C’était sans doute une ressource précieuse pour la nourriture , plus importante et plus précieuse encore pour l’habillement et les échanges. Mais on ne dut pas tarder à voir la même inégalité apparaître ici. Les pâturages étaient frappés d’une redevance; cela est si vrai que les registres des censeurs , comme je viens de le dire , inscrivaient toujours les redevances des terres publiques, sous le nom de pascua. Comment les plébéiens , absents pour la guerre, combattant et s’habillant à leurs frais (2), n’ayant pour ressource qu’un butin qui leur échappait souvent , auraient-ils pu veiller à l’entretien de ces troupeaux et surtout payer la redevance, quelque minime qu’on la suppose, dont ils étaient frappés, pour avoir le droit de faire paître leurs troupeaux sur les terres du domaine, dans les pascua? Ils durent, par conséquent, les abandonner aux riches, aux patriciens, dont les esclaves s’occupaient des troupeaux , lorsqu’ils ne s’en occupaient pas eux-mêmes. Aussi les pascua ou pâturages publics ne tardèrent-ils pas à être envahis par les troupeaux des grands ; plusieurs lois eurent pour but d’imposer une limite au nombre des bêtes à cornes et à laine que l’on entretenait sur ces pâturages.
En continuant de suivre les traditions, nous voyons Numa s’occuper de rétablir cette égalité qui , en la supposant possible pour un moment, avait disparu même sous Romulus. Pour y parvenir , il fait une véritable loi agraire ; il partage entre les citoyens les terres que Romulus avait conquises (3). Le mot virilim , que Cicéron emploie pour
(1) Columelle , VI , tu proem. ; Pline, XVIII , 3. — Cf. Niebuhr, III , p. 212 , et noies 33G et 337.
(2) On sait que la solde ne fut établie que pendant le siège de Vëies, de 40(1 à 3»G, et que l'État ne pourvut à l'habillement des troupes que pendant le tribunal de Caïus Gracchus, en 123.
(3) y/c primurn agros quoi bello Romulus caporal, divml virilim eivibus. ( Cic., de R. P., II , 14 ; Leclerc, XXXII, p. 124.)
nous faire connaître ce partage, est fréquemment reproduit dans les autres lois agraires ; il indique un partage , une division par tête. Denvs d’Halicarnasse donne sur cette distribution des détails analogues; « Numa, dit-il, apaisa » les tempêtes en donnant aux plus pauvres des citoyens » une partie des terres que Romulus avait enlevées aux » ennemis (î). » Plutarque indique le même fait : * Ro- » mulus avait agrandi le territoire par la conquête ; Numa » partagea ces conquêtes entières entre les citoyens (2). » Mais il est bien évident qu’ici encore, il ne s’agit que du partage des terres publiques, et que Plutarque, pas plus que Denys d’IIalicarnasse ou Cicéron , n’a prétendu dire que Numa aurait essayé, à Rome, un partage des terres analogue à cette égalité de fortune qui existait à Sparte. Nous avons une preuve plus convaincante encore de cette interprétation, la seule raisonnable. Plutarque, ou l’auteur, quel qu’il soit, des parallèles qui accompagnent les vies des hommes illustres , fait suivre la biographie de Numa par un parallèle entre ce roi et Lycurgue. Or il blâme Numa de n’avoir pas essayé d’arrêter l’avarice des citoyens par un partage égal des terres, lorsque l’inégalité , encore peu sensible , aurait rendu cette mesure facile (3). Denys parle de deux autres partages analogues sous les rois suivants. Tullus Hostilius voulant se rendre le peuple favorable , lui partage les terres qui étaient restées, comme possession , entre les mains des rois ses prédécesseurs , pour servir à leur subsistance et à l’entretien du culte. 11 déclare que son
(1) Denvs, Ant. rom., II, 92, p. 123, D.
(2) Tf,v -/(jjpotv di/jifi itpoKx’riiia-co Puji'jXo^- xxt •zTJ-zry toîïv 6 No'ju.5; Siéveips. (Plutarque, Numa, 21. )
(3) Parallèle de Lycurgue et de Numa, clt. t et 5 : € L’établissement de l’cgalité des biens chez les premiers Romains n’est qu’une chimère sortie de l'imagination de quelques auteurs modernes. » (Pilati deTassulo; Lois politiques dea Rom., ch. xvi, t. II, p. 207. )
domaine privé lui suffit pour ces deux objets (1). Le même historien indique quelque chose de semblable pour Ancus Martius , à la suite de ses guerres, et surtout parce que ce prince avait à cœur de faire revivre toutes les institutions de son aïeul Numa (2).
Jusqu’ici, Plutarque, Cicéron et Denys d’Halicarnasse sont les seuls auteurs qui parlent de quelques partages de terres sous les rois. En arrivant au règne du sixième roi de Rome, Servius Tullius , Tite-Live et Denys d’Halicarnasse s’accordent pour attribuer à ce roi un nouveau partage de terres entre les plébéiens. Dans toutes les traditions, Sérvius Tullius est considéré comme le roi populaire , comme le soutien et le défenseur des plébéiens : il était, dès lors, impossible qu’on ne lui attribuât pas la gloire d’avoir porté une de ces lois agraires si populaires à Rome , d’avoir opéré un de ces partages qui furent le but constant des désirs et des espérances de la Plebs. Dans le discours que Denys lui attribue , et dans lequel Servius expose tous ses projets de réforme, ce roi dit qu’il ne veut pas qu’à l’avenir les terres publiques ( r, hr.ymly. ■/■?,) soient le partage de quelques riches , mais qu’il veut qu’elles soient divisées entre les indigents , afin que les plébéiens ne cultivent plus la terre d’autrui , mais la leur, et soient , dès lors, plus courageux à défendre la patrie (3). Sans doute tout ce discours est l’œuvre d’un rhéteur; mais les faits ne tardent pas à s’accorder avec les intentions que Denys prête au roi. Bientôt, en etfet, il ordonne à tous ceux qui se sont emparés des terres publiques , simples possessions , et qui les ont changées en propriétés, de les abandonner dans un intervalle déterminé; à ceux qui n’ont pas reçu de terres, de venir
(1) Anl. rom., 111, 1, p. 131, U.
(2) Ibid., p. m et 182.
(3) Ibid., IV, p. 215, C.
s’inscrire ; et quelque temps après, il donne aux pauvres des lots de sept arpents (1). Ces mesures irritèrent les grands ; ceux-ci , suivant Denys , avaient toujours été hostiles à Servius Tullius. Leur haine s’accrut encore; et ce fut alors qu’ils cherchèrent un appui dans le jeune Tarquin, gendre du roi. De là les projets de Tarquin , l’ambition et enfin le crime de sa femme Tullie, fille de Servius. Quelques détails sont différents dans Tite-Live. Suivant hii, les sénateurs qui , dans l’opinion de Denys, auraient toujours été hostiles à Servius Tullius , avaient seuls, au contraire, contribué à sa nomination. Mais lorsque , après plusieurs années de règne , il se vit en butte à la haine des grands pour avoir partagé au peuple les terres enlevées à l'ennemi , il porta devant le peuple lui-même la question de la confirmation de son autorité ; et le peuple le confirma à une majorité que n’avait eue aucun de ses prédécesseurs. Cependant Tarquin ne perdit pas confiance; il exploita les dispositions hostiles des sénateurs contre le partage des terres ; il reprocha enfin au roi d’avoir arraché le sol aux grands pour le partager aux plus vils citoyens (2). C’est à la suite de ce discours que Servius est précipité du trône par son gendre,, et que sa fille Tullie fait passer son char sur le cadavre de son père. Servius peut donc être considéré comme la première victime des lois agraires.
Des divers faits que je viens de rappeler sommairement, nous pouvons tirer des conséquences importantes pour le sujet qui nous occupe. N’est-ce pas négliger des faits ea-
(() Éxj(<<>ptïv tVjç 8ï|[M>rfa« tous xspTOopévouc te xil lîiqi xaTt^ovra? aùxiy èv (ipwjjiviÿ TtvV xpdvij» , xal xoù? oùosva xXiipov xûv «Ouxtiv, Ttpiç iaozàv
dzoypistsbxi. (Jbid., p. 216, A.)
(2) Tout le récit si dramatique de Tite-Live est précieux pour les faits qui nous occupent. 11 faut remarquer surtout les expressions : Agro capto ex hotlibus viritim diviso .. quia de agro plebis adversa patrum voluntate senseral agi... ereptum primoribus agrum sordidissimo cuique divisiste. (Tit.-Liv., I, W, 47, 48.)
sentiels que de ne faire commencer les lois agraires qu’à la proposition de Spurius Cassius? 11 nous semble évident que les lois agraires sont aussi vieilles que Rome ; qu’il y en a eu sous Romulus, sous Numa, sous Tulius Hostilius,. sous Ancus, sous Servius Tullius; que les deux Tarquins sont les seuls qui n’en aient pas publié ; enfin que ces lois, sous les rois , comme pendant la république , avaient pour objet , non le partage égal des propriétés entre les citoyens, mais le partage entre les citoyens pauvres des terres conquises , en un mot de ce domaine public , or.poaîx yrj , ager publiais, dont nous avons indiqué précédemment l’origine et le caractère. Je serais heureux d’avoir mis bien clairement en lumière ces divers faits qui ne sont pas ordinairement exposés, ni même remarqués d’une manière suffisante (1).
(1) Hevne lui-même ne commence réellement son importante dissertation qu’avec la proposition de Spurius Cassius. Nicbuhr est remonté plus haut; il a indiqué plusieurs des lois et des faits que je viens de rappeler. (Tr. fr., t. III, p. 209-222 ) Mais l’ouvrage le plus important, pour cette partie, est la dissertation sur laquelle j’ai promis des détails dans mon introduction , et que j’aurai fréquemment l’occasion de citer : la dissertation vulgairement attribuée à Obrecht. En voici le titre fidèlement copié sur l’exemplaire que possède la Bibliothèque Royale, dans un volume in-4° qui renferme plusieurs dissertations ou pièces détachées , et qui est ainsi catalogué : Z — 2284 — V. 105S. La dissertation sur le» lois agraires, brochure de 24 pages seulement , d’une impression très-serrée, surtout pour les dernières pages dont la justification est différente des premières , commence , dans ce recueil , au f- 48 ; elle est ainsi intitulée : Dissertatio historico-polilica de legibus agrariis populi romani; quam , sub praesidio viri nobilissimi , amplissimi , excellentissimi ac consultissimi DN. ULRICI OBRECT1 , J. U . Doctorandi , historiarumque in inclyta Argentinensium professoris ordinarii; patroni, f autoris et prirceptoris sut, dévot itsimo observant ùe atque obsequii cnit a deveneraruli ; solemniter tuebitur, I). X ■ oct. MDCLXXIV , JOS. GEORG1US LUDOVICUS HOLLMANN , Oolenloïcu* auclor. — Argentorati. LiterisJoh. (Vilhelmi Tidemanni. — 1674. Lelongtitre que je viens de copier prouve bien clairement, je crois, que cette dissertation est l’œuvre de J.-G. Hollmann. Cependant les biographies , à l’article Ulrich Obrecht, citent généralement parmi scs ouvrages . De legibus agrariis populi romani. — Strasbourg ; IG74. Il estclair , toutefois, que l’auteur véritable est Hollmann , fort inconnu , il est vrai , et que , Obrecht, très-connu, n’a eu d’autre part à ce travail que de présider au développement ‘de la thèse qu’Hollmann présentait à l’université de Strasbourg. Obrecht est assez riche par lui-méme pour qu’on ne lui
Avant Spurius Cassius, généralement considéré comme l’auteur de la première loi agraire , nous trouvons , dans les années qui s’écoulèrent entre l’expulsion des rois et la proposition de cette loi , c’est-à-dire entre 510 et 485 , quelques concessions de terres publiques que nous ne devons pas oublier d’indiquer. Ainsi, presque aussitôt après l’expulsion des Tarquins, ou du moins après la conjuration à laquelle les fils de Brutus avaient pris part pour ramener les rois à Rome , le sénat abandonne au peuple les vastes domaines qu’ils possédaient sur la rive gauche du Tibre. Tout le monde sait que, suivant la tradition rappelée par Tite-
attribue pas gratuitement un ouvrage qu’il n’a pas composé. Né protestant , converti au catholicisme par Bossuet, savant, et surtout adroit et habile, devenu professeur à l’université de Strasbourg, très-vif partisan de la domination française qu’il avait d'abord combattue , auteur réel d’un grand nombre d’ouvrages , Obrecht a laissé des souvenirs dans sa ville natale et un nom parmi les érudits. Il n’en est pas ainsi d’Hollmann. Dans les indications bibliographiques , si précieuses , qui suivent les Lettre s sur la profession d'avocat, par Camus , dans l’cdition de M. Dupin , on ne trouve rien ni au nom d’Obrecht ni à celui d’Hollmann. La Bibliothèque de l’Arsenal a récemment acquis un exemplaire d’une bellecollection bibliographique commencée en Allemagne, en 1742 , par Théophile Georges, et continuée jusqu’à nos jours. Elle indique les principaux ouvrages de droit , de philosophie , de médecine, etc. publiés en Allemagne depuis l'invention de l’imprimerie. Cependant , ni dans l’ouvrage lui-méme , ni dans les deux premiers suppléments, nous ne trouvons rien qui puisse servir à trancher la difficulté qui nous occupe. On cite Georges et Ulrich Obrecht ; mais on ne leur attribue pas de dissertation sur les lois agraires. On cite des dissertations de Chr. Hollmann , publiées entre les années 1726 et 1737. Mais la dissertation sur les lois agraires n’en fait pas partie, et d’ailleurs nous venons de voir que l’auteur se nommait Joseph-Georges. Brunet et Barbier sont entièrement muets sur cette difficulté bibliographique, pour la solution de laquelle ils auraient été les plus compétents. Bayle, dansl’éditionquiest son véritable ouvrage, ne cite ni Hollmann, ni Obrecht. Moréri n'indique pas Hollmann. A l'article Obrecht, il ne donne le titre que de quelques ouvrages , parmi lesquels ne se trouve pas le traité sur les lois agraires ; pour le reste, il renvoie au Journai de Trévoux. C'est , en effet , l’ouvrage important ; ce journal (novembre 1701, p. 216-236) contient sur Obrecht, qui venait de mourir, un très-curieux article qui a été copié presque exactement par Chauffepié et recopié , sans indication , par la Biographie universelle. C’est là que la disser tation sur les lois agraires est indiquée pour la première fois , je crois , et attribuée à Obrecht. L’auteur de cet article n’avait fait, sans doute, que jeter un coup d’œii sur le titre , et comme le nom d ’ Obrecht y est écrit en très-grosses lettres , tandis que le nom de Hollmann est dissimulé sous de modestes majuscules, les révérend»
Live (1) , les blés qui couvraient ces champs et qu’on était sur le point de moissonner, furent jetés dans le Tibre, et que l’on attribua à l’accumulation des gerbes la formation de cette île qui subsiste aujourd’hui encore au milieu de Rome. Quant aux terres elles-mêmes , elles formèrent le Champ-de-Mars. C’était un terrain immense, puisque la plus grande partie de la Rome moderne a été bâtie sur son emplacement : il s’étendait, à peu près, depuis la base du Capitole au midi, c’est à-dire l’emplacement qu’occupent aujourd’hui le palais de Venise et la petite église de San- Marco , jusqu’à la place et la porte du Peuple vers le nord ;
pères de Trévoux commirent cette erreur, qui s'est perpétuée par suite de la cofinance que leur journal inspire et des renseignements précieux qu’il renferme. Le père Nicéron, dans ses Mémoires sur les hommes illustres (t. XXXIV, p. .131 ) a reproduit , de confiance, cette indication fautive. Il en a été de même de ChaufTepié { Supplément au Dict. de Bayle, t. III , art. Obrecht) , quoique celui-ci, tout en copiant le Journal de Trévoux pour l’ensemble, ait laissé percer, par plusieurs phrases et inductions acérées et méchantes contre Obrecht , ia haine qu’un ministre calviniste devait avoir contre un déserteur de son culte. J’ai déjà dit que l’article de la Biographie universelle n’était , sauf les méchancetés supprimées à juste titre , qu’une reproduction de l’article de ChauiTepié. Mais le titre seul de cette solide et utile dissertation prouve que les biographes se sont trompés ; que l'auteur véritable n’est pas Obrecht, malgré l’autorité du Journal de Trévoux, mais bien Joseph-Georges Hollmann , dont le nom ne se trouve , du moins à ma connaissance, dans aucune biographie. Ceci est bien constaté, et je suis heureux de pouvoir rendre à un savant , modeste sans doute, la petite part de gloire qu’un autre avait usurpée. Malheureusement c’est tout ce que je puis faire ; je n’ai trouvé nulle part de renseignements soit sur la vie d’Hollmann , soit sur les autres ouvrages qu’il a pu composer. Mais je dois ajouter que cette confusion de nom et cette erreur d’attribution ne sont pas particulières à Hollmann. Pendant trèslong-temps, jusqu’à nos jours pour ainsi dire, la coutume a existé, dans les universités allemandes, de désigner les thèses par le nom du professeur qui présidait à leur discussion. Cet usage peut s’expliquer; presque toujours , dans ce cas , les thèses se bornaient à reproduire l’esprit et les idées de l’enseignement du maître qui présidait à leur discussion. Il est , dès lors , assez naturel que les thèses soient quelquefois attribuées au président et non à l’auteur ou au rédacteur. Cependant, pour celle qui nous occupe, je crois que les idées, parfois hardies et souvent neuves qu’elle contient, méritaient une exception. Je doute qu’Obrccht, avec sa grande prudence et son extraordinaire réserve , eût été flatté qu’on lui attribuât cet ouvrage. Aussi ne commence-t-il à lui être attribué qu’après sa mort , et par des amis maladroits qui ne l'avaient pas lu.
(1) Tit. Liv., Il, 5.
à l’est, il s’étendait peut-être jusqu’au pied de la Collis Hortulorum, c’est-à-dire le Monte Pincio, la Trinité des Monts, l’École Française et la Piazza di Spagna; et à l’ouest jusqu’au Tibre, qui lui servait de limites naturelles. Le nom même de Champ de Mars ( Campo Marzio ) est encore donné à une rue voisine du Corso. C’est sur ce terrain , ou du moins sur la plus grande partie de ce vaste emplacement, que se tinrent toujours les assemblées du peuple , comme nous l’apprenons par beaucoup de passages de Tite-Live et de Cicéron (1) ; on plaidait , on discutait dans le Forum situé au midi du Capitole , mais dont l’étendue était restreinte et insuffisante; on votait les lois, on créait les magistrats dans le Champ-de-Mars bien autrement étendu. Il était même trop étendu , et l’on en abandonna bientôt diverses parties. Ainsi la voie Flaminienne ( via Flaminia ) qui fut construite entre la première et la seconde guerre punique , pour conduire en Étrurie et dans la Gaule Cisalpine , coupait le Champ-de-Mars en deux portions inégales du midi au nord , dans la direction de la grande rue actuelle du Corso, la plus belle de la Rome moderne. Le nom de Champ-de-Mars fut spécialement réservé à la partie la plus étendue, c’est-à-dire à la partie occidentale, la plus voisine du Tibre. Mais , dans cette partie même , des concessions furent faites, pendant la république, pour des tombeaux ou des monuments. Les lois défendaient d’enterrer dans l’enceinte du Pomœrium ; cependant on viola la loi en faveur de Sylla , et l’on sait que l’ancien dictateur reçut les honneurs funèbres dans le Champ-de-Mars, ce qui n’avait été accordé à personne depuis les rois (2). Les cendres d’ Au-
to In Campo Martio quum centuriatim populus citarctur. (Tlt. Liv., VI,
20.) — Centuriata comitia inter pomœrium fieri ntfas esse cenluriala in
Campo Martio haberi solitum. ( Aulu-Gelle, XV, 27. )
(2) T6 51 Xéyo; 5i£xo'(uÇov U t b toSIov x5 Apeiov , êvfla êowiXeï? Oiirtovxai
tiovoi. ( App. de B., C. 1 , 106.)
guste y furent également déposées. C’est dans l’enceinte du Champ-de-Mars que s’éleva le magnifique mausolée d’Auguste dont les vastes ruines servent encore aujourd’hui d’amphithéâtre. C’est également dans le Champ-de-Mars que furent construits, le théâtre de Marcellus, dont une partie est parfaitement conservée , à peu de distance du Vélabre ; le théâtre de Pompée , près la place actuelle de Navone et le Campo dei fiori ; le temple de Minerve, aujourd’hui Santa-Mciria délia Minerva , et surtout le plus hardi des temples de l’antiquité, cette gigantesque rotonde, connue sous le nom de Panthéon d’ Agrippa (aujourd’hui Santa-Maria délia Rotonda) , qui fut le symbole de l’unité de l’empire romain , et de l’adoption de la religion des vaincus par leurs vainqueurs. Là, s’élevaient également et le cirque de Flaminius, et plusieurs temples, et, sous l’empire , le palais d’Antonin dont la colonnade et quelques terrasses subsistent encore aujourd’hui. Cependant , malgré ces concessions successives , et cet emploi de plusieurs parties du Champ-de-Mars , ce vaste emplacement resta domaine public dans sa plus grande partie. Nous en avons la preuve dans Cicéron : « N’aimez-vous pas mieux , dit-il » aux Romains , posséder en commun le Champ-de-Mars , » que d’en posséder chacun une petite portion (1)? » De ces divers faits , je conclus : 1“ que , malgré le refus du peuple d’ériger le Champ-de-Mars en domaine, comme le rapporte Tite-Live, cette vaste étendue de terres fut ainsi considérée, et qu’elle était encore envisagée ainsi, à l’époque de Cicéron; 2° que les monuments nombreux élevés par l’État ou les particuliers sur sa surface , prouvent que la ré-
(I) De Leg. Agr., Il, 31. — Pline est beaucoup plus explicite. II dit (XVIII , 4 ) que , pour intéresser les plébéiens à la révolution, les patriciens accordèrent à chacun des plébéiens pauvres sept arpents pris sur les biens des Turquins. Ce serait un nouveau partage à ajouter ü ceux dont nous avons déjà parlé. Mais Pline ne dit pas où étaient situées les terres ainsi partagées.
publique y fit des concessions ou y opéra' des reprises, ce qui confirme encore bien clairement les droits de l’État sur le domaine , tels que nous les avons précédemment déterminés.
Quelque temps après l’expulsion des Tarquins , lors de la guerre qu’ils excitèrent contre les Romains et qui fut dirigée par Porsenna , nous voyons la république disposer de terres considérables en faveur de deux hommes dont le courage et le dévouement sont restés si célèbres dans toutes les traditions : Iloratius Codés et Mucius Scévola. Tite- Live rapporte que , pour récompenser Horatius Codés de son héroïque défense du pont Milvius , les Romains lui accordèrent , sans doute sur le domaine public , autant de terres que la charrue pourrait en renfermer dans un jour : Agri quantum , uno die , circumaravil , dalum. Ce passage a donné lieu à des commentaires nombreux rappelés par M. Lebas dans une de ses notes sur la dernière traduction de Tite-Live (1). Je crois, comme lui, que Tite-Live a bien voulu exprimer une surface environnée par le parcours d’une charrue décrivant une circonférence , une enceinte; je suis convaincu également que c’était là, en effet, un des moyens les plus fréquemment employés , dans les temps primitifs, pour déterminer les limites; et aux exemples qu’il cite je pourrais ajouter celui qui est attesté par la magnifique et curieuse tasse d’agate sardoine du Museo Borbonico de Naples. Ce précieux reste de l’antiquité grecque , ou peut-être gréco-égyptienne , représente, dans ses bas-reliefs, si transparents et d'un fini si admirable , Alexandre traçant le sillon autour de la ville qui devait être en Égypte, pendant dix-huit siècles, l’entrepôt général du commerce des nations occidentales (2). Mais il
(1) Tit. Liv., II , 5. Coll. Nisard , I , p. 790.
(2) Cette interprétation , indiquée par le savant M. Quaranla, me parait plus
ne me paraît pas moins invraisemblable , et même impossible, que la générosité de la république naissante ait été poussée jusqu’à ce point. Elle n’était pas assez riche pour faire des présents de cette nature , et il y aurait eu assurément un contraste , par trop choquant , entre les citoyens qui possédaient deux , ou au maximum , sept arpents , et Horatius Codés qui aurait possédé plus d’une lieue carrée de terres (1). Ce qui me paraît résulter de cette tradition est la confirmation d’un fait , déjà plusieurs fois indiqué , que la république disposait, à son gré , des terres du domaine public, et que ces terres pouvaient, non-seulement servir à des concessions générales , mais même à des concessions particulières pour récompenser des services éclatants.
L’autre exemple que j’ai indiqué est celui de Mucius Scévola, dont le dévouement, suivant la narration très-suspecte de Tite-Live , contribua à décider Porsenna à la retraite. Je n’ai, pas plus ici que dans les occasions précédentes, à discuter la valeur des témoignages, ni le degré de probabilité des traditions ; je n’ai pas à contrôler le récit de Tite-Live , si flatteur pour les Romains , par l’autorité de Pline, dont le récit présente, sous un tout autre jour, la retraite du Lars de Clusium : je me contente du résultat pour ce qui concerne les concessions du domaine. Or Tite- Live nous dit que, pour récompenser Mucius, le sénat lui accorda, au delà du Tibre, des terres que l’on appela, depuis, les prés Muciens (2). Ce récit n’offre pas, comme le précédent, d’exagération , puisque l’historien latin n’indique aucune étendue précise. Denys d’Halicarnasse dit,
naturelle que celle à laquelle 11 semble se ranger. — Voir le Myttagogue ou Guide général du Mutée royal Bourbon, par le chev. Bernard Quaranta. Naples, 1844 , in-8,>, p. 1 81—199.
(t) Denys d'Halicarnassc est cependant , sur ce point , d’accord avec Tite-Live : Ô ît)[jloç aùvib /tipxv èx ~r,z. Siip/atas ê8<ûX€V,BxriV aùvi>? , èv V]jj.Épa (uâ, Çeüfei Coùv •nepiïpctnie. (Ant. Rom., V, p. 29G , D.)
(2) Tite-Live, II , 13.
aa contraire , qu’on lui accorda la même étendue de terres qui avait été précédemment accordée à Horatius Codés (1). Toujours est-il que le fait de la concession et de la récompense sur les terres publiques est affirmé par les deux historiens; c’est là tout ce qu’il nous importait de constater.
Pendant quelques années, nous ne trouvons plus de mention ni de concessions individuelles, ni de partage général des terres publiques. Le sénat et la commune , comme s’exprime Niebuhr (2) , les patriciens et les plébéiens, sont tout occupés de leurs guerres contre les Latins , les Herniques et les Èques; de leurs dissensions au sujet des dettes ; de la création de la dictature en 497 ; de la retraite des Plébéiens sur le mont Sacré ou sur l’Aventin (3) ; de la
(I J Xcipav èx tri? ÎTijiOjii? , —épav toü TiSipta; iwt»(toû , t6v aùxàv vpcfrov Svrap Ôpcrclip, Mo'jxCcp £3wxev. ( Ibid., p. 303 , 1). )
(2) Cette expression moderne a semblé bizarre. Elle n’est pas cependant de l’invention de Niebuhr; elle est fréquemment employée dans les Considération* de Hooke, publiées avant la révolution , ouvrage peu connu , sur lequel je donnerai plus tard quelques details, et qui mériterait, comme le dit justement M. Dureau de la Malle, d’être plus étudié qu’il ne l’est. Elle n’appartient même pasà cet écrivain ; l’analogie l’a amenée sous la plume des écrivains du xvr siècle. Amyot l’emploie plusieurs fois dans sa traduction de Plutarque.
(3) Je dis sur le mont Sacré ou sur l'Aventln. Savoir sur laquelle de ces montagnes se retirèrent les plébéiens, lors de la création du tribunat, était une question douteuse , même pour les Romains. L’historien Pison , cité par Tite-Livc, parlait de l’Aventin. Tite-Live regarde comme plus probable que la retraite eut lieu sur le mont Sacré : Sicinio quodam auctore , injussu consulum , in Sacrum montera secessisse ( tram Anienem amnem est ) tria ab urbe milita passuum. Ea frequentior fama est quam cujus Piso auctor est , in Aventinum secessionem factam esse. (Tit.-Liv., Il , 32.) Le mont Sacré on plutôt les monts sacrés sont de légères ondulations de terrain situées en dehors de Rome, encore aujourd’hui , entre les routes auxquelles conduisent les portes Pia et Salara , à peu de distance de la villa A liant , si célèbre et par ses monuments des arts et par les travaux de Winckelmann. L’Aventin, à l’époque qui nous occupe, n’était pas non plus compris dans l’enceinte de Rome. Voilà pourquoi Cicéron pense que les deux montagnes furent successivement occupées , le mont Sacré d’abord , puis l’Aventin. ( De Republ., II , 33. ) Salluste pense qu’elles le furent simultanément ( Frag. 1 , p. 246 ) , et Niebuhr se range à ce dernier avis : des hommes armés à l’Aventin , pour veiller sur les femmes et les enfants restés dans la ville ; le reste du peuple au mont Sacré (Hist. Rom., tr. fr., II , p. 114). Plus tard , en effet , à l’époque de l’expulsion des décemvirs, nous voyons les deux montagnes successivement ou simultanément occupées. (Tit.-Liv., III, 50-54).
création du tribunat (493) ; de l’organisation des Comices par tribus ; du procès de Coriolan , et de la guerre des Volsques suscitée par ce patricien (492-488). Dans cet intervalle on oublie le partage des terres ; mais cette grande question ne tarde pas à se présenter de nouveau. Elle devait être soulevée par la situation même des deux partis; l’un d’eux a profité de l’inattention ou de l’indifférence apparente des plébéiens pour augmenter ses propriétés aux dépens des terres publiques, et opérer de secrètes usurpations ; l’autre est désormais organisé ; il agit avec ensemble dans ses comices d’où les patriciens sont exclus, ou bien d’où ils s’excluent eux-mêmes volontairement (1); il a des chefs énergiques et décidés ; enfin le parti a déjà essayé ses forces dans la condamnation de Coriolan. C’est au milieu de ces circonstances que Spurius Cassius vient proposer sa loi agraire , qui n’était pas , comme nous l’avons vu déjà , une innovation , puisque bien des partages antérieurs avaient été opérés même sous les rois ; mais qui dut exciter des réclamations nombreuses , parce qu’elle avait pour but d'ériger en principe et de régler législativement des questions que le sénat avait intérêt à laisser douteuses , pour des motifs que j’ai précédemment exposés.
La loi agraire de Spurius Cassius présente d’assez grandes difficultés. Je l’ai déjà dit : nous n’avons pas le
(1) La question de l’organisation des comices par tribus présente de très-igaves difficultés. Montesquieu (Esprit des Lois, XI, 16) pense que les patriciens ne pouvaient pas prendre part à ces assemblées. 11 y aurait eu , dès lors , une séparation fondamentale de deux peuples à Home : la commune de Niebubr et les patriciens. Mais je ne puis adopter cette opinion. La foule avait l’avantage dans des comices par tribus , puisqu’on y votait par tête (viril im ) ; c’était bien assez. Les jeunes patriciens s’en exclurent volontairement , par orgueil , par dédain. Mais je suis de l’avis de Pilatl de Tassulo ; je ne puis croire qu’une loi les en ait exclus. — Les ouvrages importants sont les dissertations de P. Manuce et de Grucchius , avec les observations de Sigonius (dans Grœvius , I , p. 417-755) — /Je euriamm, cenlunarum et tribuum ratione , auct. Eranken. — Sleswig , 1824 , in-ܰ. — De romiliis Romanorum , etc., auct. Boncr, in-4\ 1833.
texte de ces lois, nous ne pouvons les connaître que par le récit ou l’analyse des historiens grecs et romains qui ont écrit à une époque déjà éloignée. De là des obscurités , souvent des contradictions. Nous essayerons d’éclaircir les unes et de faire disparaître les autres. Ici , comme toujours , se présente, en premier lieu, Tite-Live. En 485, Spurius Cassius , patricien déjà connu par plusieurs faits éclatants, fut nommé consul avec Proculus Virginius. Au commencement de son consulat, un traité conclu avec les Herniques leur enleva les deux tiers de leur territoire. C’est alors que Cassius propose une loi par laquelle ce territoire , récemment conquis, devait être partagé par moitié entre le peuple Romain et les Latins. 11 ajoutait même à ce premier présent des portions de terres qu’il accusait des particuliers d’avoir usurpées sur C Étal. Les patriciens sont menacés dans leurs intérêts et leurs possessions ; les sénateurs feignent de craindre que la popularité que Cassius va acquérir ne menace la liberté. Le collègue de Spurius est gagné par le sénat, et essaye , par d’habiles manœuvres , de détourner le peuple de cette loi et de son auteur. Deux moyens sont employés par lui : Cassius aspire à la royauté ; c’était une accusation banale. Mais la république n’avait encore que vingt-cinq ans d’existence. Le souvenir des Tarquins , de Porsenna , de Coriolan lui-même , était trop récent , pour 4 que le peuple ne craignît pas de voir renaître la Tyrannie.
L’autre moyen était encore plus habile. On flatta l’orgueil , on excita l’égoïsme des Romains. Ne serait-il pas honteux de voir admis au partage , les Latins , un peuple vaincu ? On traîna les choses en longueur pendant tout le consulat de Cassius; mais à l’expiration de son consulat, il fut condamné et mis à mort. De quelle manière? Tite-Live rapporte deux traditions. Suivant la première, Cassius aurait été condamné dans sa propre maison , battu de verges et exécuté par les ordres de son père ; suivant l’autre opinion ,
il aurait été accusé par les questeurs Cæson Fabius et L. Valerius, et condamné par un jugement du peuple (1).
Denys d’Halicarnasse diffère de Tite-Live sur plusieurs points importants. D’abord il énumère , plus complètement que l’historien latin , les grandes actions et les services de Spurius Cassius ; ses trois consulats ; ses trois triomphes , sur les Sabins, les Latins et les Herniques ; les temples qu’il avait élevés dans Rome , la dignité de maître de la cavalerie à laquelle il avait été appelé par T. Lartius ; en un mot , il justifie par cette énumération et ces brillants états de service , le mot de grand homme et de grand citoyen que Niebuhr applique à Spurius Cassius (2). Puis il arrive à son troisième consulat. 11 commence par poser en fait que Spurius Cassius aspirait à la tyrannie ; que , dans ce but, il voulut faire distribuer au peuple les terres publiques usurpées par les grands , grâce à l'incurie des magistrats. C’est ici une première différence entre Tite-Live et Denys. L’historien grec ne parle , en effet , que du par- * tage des terres publiques et ne désigne pas les terres des Herniques ; de manière que Vager publicus , objet accessoire, suivant Tite-Live, est, suivant Denys, le but et l’objet même de la loi du consul. Il ajoute que Spurius voulait, de plus, faire participer aux bienfaits de copartage les Latins et les Herniques. Tite-Live , nous l’avons vu , ne parle pas de ceux-ci, et pour une excellente raison, c’est que , suivant lui , le partage devait s’opérer à leurs dépens , et qu’il s’agissait de diviser leurs terres. Denys
(1) Je n’ai fait que traduire ou analyser le récit de l’historien latin. Je prie de remarquer principalement ces expressions importantes pour faire connaître le vrai caractère des lois agraires, telles que je les ai indiquées : sldjiciebat huic muneri agri aliquantum , quem publieum a privatis possideri criminabatur. Id multos quidem patrvm , ipsos possessores , pericuto rerum suarum terrebal. (U, 41.)
(2) Denys d’Halicarnasse , V, p. 315, 338; Vi,p. 356, 378, 4M , 414; VIII, p. 536.
parle également de l’opposition de Virginius; mais il ajoute un fait essentiel : c’est que les tribuns du peuple prirent parti contre Spurius, probablement parce qu’ils étaient jaloux de voir proposer une loi populaire par un consul» par un patricien, et qu’ils craignaient de perdre ainsi leur popularité. Ils exploitèrent donc la jalousie des Romains contre les Ilerniques et les Latins. Cependant , l’un de ces tribuns, Rabuléïus, essaya de ramener la concorde en proposant d'adopter la première partie de la loi , c’est-à-dire le partage des terres publiques , et de rejeter le second article , c’est-à-dire l’admission des Ilerniques et des Latins à ce partage. Mais Spurius refusa , soit parce qu’il avait des engagements formels avec ces peuples , soit plutôt que ce grand citoyen eût déjà conçu ces plans d’unité et d’assimilation des peuples que devaient essayer les Gracques, Scipion l’Émilien , César; qu’il voulût faire de Rome la capitale , et non la dominatrice des nations Italiennes. Un autre fait important qu’on ne trouve que dans Denys, c’est qu’Appius Claudius démontra au sénat la nécessité d’accorder quelque chose au peuple ; qu’il reconnut la justice des propositions de Cassius, et conseilla aux sénateurs de ruiner la popularité de ce consul en prenant l’initiative des mesures qu’il demandait; que cet avis fut appuyé par Sempronius Atracinus , et que , en conséquence , il fut porté un sénatus-consulte dont les dispositions étaient fort remarquables. Des Décemvirs devaient être nommés pour désigner les terres publiques, et parmi ces terres celles que l’on diviserait au peuple et celles qu’on affermerait moyennant une redevance. Cette redevance devait servir à accorder une solde aux plébéiens. Ce fait est important, mais, quoi qu’en aient dit des historiens modernes, peu vraisemblable. Cette adoption d’une loi toute populaire par le sénat; cette initiative d’une mesure favorable aux plébéiens prise par leurs adversaires les plus ardents, n’est pas pos-
sible, même lorsqu’on supposerait que le sénat» en prenant cette mesure , aurait eu l’intention de ne pas la mettre à exécution. Il aurait été bien imprudent, en tout cas, aux sénateurs, c’est-à-dire aux possesseurs, de poser nettement le principe du droit des plébéiens au partage des terres usurpées , et même le principe de la redevance dont ils s’affranchissaient. Enfin , il me paraît invraisemblable que cette mesure ait été proposée par Appius Glaudius. Sans doute plusieurs membres de cette puissante famille se montrèrent plus tard très-démocrates (1); mais c’était dans un intérêt d’ambition qui n’existait pas ici. Je crois donc que ce ne sont pas , comme on l’a dit , les erreurs de Tite-Live , mais celles de Denys qui sautent aux yeme les moins attentifs dans tout le récit sur Cassius (2). Denys termine son récit par l’histoire de la condamnation de Spurius Cassius ; mais aux opinions rapportées par Tite-Live sur le genre de mort qui lui fut infligé , Denys substitue une autre peine. Suivant lui , Spurius aurait été précipité de la roche Tarpéienne: les raisons qu’il expose pour préférer cette opinion à celle des autres historiens peuvent ne pas paraître trèa-
(1) Par exemple, le célèbre censeur Appius Glaudius Cæcus, dont nous avons parle déjà, qui bouleversa l'ancienne constitution en répandant le peuple dans toutes les tribus, c'est-à-dire sans doute en subordonnant les centuries et les curies aux tribus (T. -L., IX, 46) ; et le fameux Glodius, qui représentait, à Rome, les intérêts et le parti de César pendant la conquête des Gaules , et dont l’exil de Cicéron , l’assassinat par Milon, ont rendu le nom célèbre. 11 est à remarquer, en effet, que malgré une altération très-fréquente , du reste , et la confusion de l’o et de la diphthongue au, les Claudii et les Clodxi appartenaient à la même gens. Suétone le prouve , lorsqu’il donne un résumé de la biographie des plus célèbres membres de cette famille, en commençant l’histoire de Tibère, qui en descendait aussi bien que Caligula, Claude et Néron. (Suétone , Vie de Tibère, 1 et 2, et notes de M. de Golbéry, dans la collection Panckoucke. )
(2) Je regrette de me trouver ici en désaccord avec M. Dnruy à propos de cette loi. Sur presque tous les autres points je partage les opinions qu’il a émises dans son histoire des Romains, un des meilleurs et des plus solides ouvrages d’histoire générale qui aient été publiés pour l’enseignement. Son chapitre sur Sp. Cassius me parait faible et sur quelques points erroné (t. I, p. 169-173).
concluantes, niais cette discussion nous entraînerait trop loin de notre sujet (t).
En résumant et comparant entre eux les deux récits que nous venons d’exposer, nous pensons qu’il en résulte bien clairement : 1° que Spurius Cassius fut, par la grandeur de ses vues et la fermeté de son caractère , un des plus dignes et des plus désintéressés citoyens de la République naissante ; 2° que sa loi ne touchait en aucune façon aux propriétés , mais seulement aux terres du domaine ancien ou d’acquisition récente. Je crois, en effet, que sur ce point l’autorité de Tite-Live doit être préférée , et il me paraît au moins vraisemblable que les Herniques devaient figurer dans cette loi comme vaincus et non comme les égaux du peuple, tandis que les Latins, alliés à Rome depuis la bataille du lac Rhégille, en 496, pouvaient être traités comme les plébéiens de Rome. Quant à la mort de Cassius, peu importe le supplice ; ce qui est incontestable, c’est qu’il fut , comme Servius , victime de son zèle à défendre la cause du peuple. Sa famille fut même persécutée ; tous les Cassius, dont l’histoire fait plus tard mention, sont plébéiens, soit qu’ils aient été dégradés et privés de leurs titres ; soit , comme le conjecture Niebuhr, qu’ils aient eux-mêmes abandonné une caste qui avait répandu le sang de leur aïeul. Les patriciens allèrent même plus loin ; la maison de Spurius Cassius fut rasée , et le sénat fit décréter qu’on ne pourrait jamais élever de construction sur son emplacement (2).
(1) Le long récit sur la loi agraire de Spurius Cassius se trouve au livre VIII, de la page 637 à la page 617 . — Je me sers toujours de l’édit, de Sylburg ; Francfort, 1680, in-fol.
(2) L’hypothèse que les descendants de Sp. Cassius auraient été punis pour le crime prétendu de leur aïeul n’a rien d’invraisemblable, quoique bien éloignée de nos mœurs actuelles. Ce genre de punition, cette terrible et si injuste responsabilité, étaient tout à (ait dans les idées antiques. L’on sait, par exemple, qu’après la tentative de Cvlon pour s’emparer d’Athènes peu de temps avant les lois
* Il nous reste encore deux autres questions à traiter relativement à la proposition de Spurius Cassius. D’abord , je le répète , il me paraît tout à fait invraisemblable , malgré l’autorité de Denys, qu’un Appius Claudius ait proposé le partage des terres, et qu’un Sénatus-Consulte ait adopté les principales dispositions de la rogation de Spurius Cassius. Mais il est possible, comme l’a conjecturé Niebuhr, et cette conjecture , malgré le silence de Tite-Live , s’accorde bien avec la suite des faits, avec les demandes continuelles des tribuns, que le peuple ait été consulté et ait adopté la première partie de la loi, c’est-à-dire l’engagement d’opérer un partage. C’était, de la part du sénat, un moyen de calmer l’effervescence populaire. Dans tous les cas, la promesse n’était pas sérieuse ; car nous voyons, bientôt, les tribuns demander des partages de terres publiques,
de Solon, ses meurtriers furent déclarés infâmes eux et leur postérité (Thucydide, 1 , 126) , qu'ils furent désignés sous le nom de victimes expiatoires, èvays f« (Hérod., IV, 131), et que les ennemis de Périclés lui reprochèrent d’appartenir à l'une de ces familles, celle des Alcméonides (Plut., Périclés, 3; Solon, 14). La même idée s’est perpétuée, en France, assez tard. Ainsi, lors de la condamnation de Ravaillac, son père et sa mère furent bannis, et cette responsabilité était si bien dans les mœurs, dans les idées, que Nicolas l’asquier, le fils de l’illustre auteur des Recherches de la France , écrivait : « Pour moi , si je me fusse rencontré au » jugement, j’eusse passé plus oultre : les père , mère , frères et sœurs fusseht » tous morts avec lui. » Et il justifie cette rigueur par des exemples. (OEuvres dePasquicr, II, p. 1063; Bazin, llist. de Louis XIII, 1. 1, p. 58; mon Cours d’histoire des temps modernes, III , p. 63.) Quant à la destruction de la maison de Spurius Cassius, elle n’est pas non plus sans analogie. Le jugement de Ravaillac contient la même disposition. Il en avait été de même, quelques années auparavant, lors de la condamnation de Jean Chàtel. La maison qu’il habitait fut rasée et son emplacement a contribué à former la place semi-circulaire qui existe devant le palais de justice actuel (Dulaure, llist. de Paris, IV, l!)o). L’emplacement de la maison de Sp. Cassius resta également libre. Il était, dit Tite-Live, vis-à-vis le temple de la Terre, sur l’Esquilin, c’est-à-dire près du lieu où existe aujourd’hui Saint-Pierre in Fincoli , si célèbre par le Moïse de Michel-Ange et le tombeau inachevé de Jules II. — Cette sorte de châtiment, la destruction des maisons, était une coutume romaine. Après que Clodius fut parvenu à faire condamner Cicéron à l’exil , on sait qu’il fit raser la maison de l’orateur et consacrer l’emplacement aux dieux ; et que cet acte inspira à Cicéron deux de ses plus beaux discours : Pra Domo et de Arusp. retponsis ( Lecl. XII et XIII. — Cf. Eplst. ad Att., III ).
preuve évidente que cette loi , en admettant qu’elle eût été portée , n’avait pas du moins été exécutée.
Je ne parlerais pas d’une autre question , si elle n’avait pas donné lieu à quelques discussions parmi les savants , et à une hypothèse purement gratuite et inadmissible d’Hollmann , cet auteur que j’ai déjà cité plusieurs fois. Un écrivain, dont l’opinion n’a pas une grande valeur quand il contredit d’autres auteurs , mais qui est précieux cependant , parce que , en moraliste plus qu’en historien , il nous a transmis beaucoup de faits curieux qui, sans lui , seraient ignorés , Valère-Maxime , a parlé de Spurius Cassius et de sa loi dans le chapitre où il énumère les exemples de sévérité des pères à l’égard de leurs enfants. Il rapporte, comme Tite-Live, que Cassiusfutmisà mort par son père; mais il le qualifie de tribun du peuple (1). Le savant Paul Manuce a fait observer , avec beaucoup de raison , qu’il y a, dans ce passage, une erreur évidente. Cassius était patricien , puisqu’il fut trois fois élevé au consulat et qu’à cette époque la dignité consulaire n’était pas accessible aux plébéiens ; dès lors , il ne pouvait pas être tribun , puisque le tribunat était réservé aux seuls plébéiens. Je ne crois donc pas qu’il soit nécessaire, ainsi que le fait l’auteur de la dissertation désignée sous le nom d’Obrecht , de distinguer deux Cassius, l’un consul, l’autre tribun. Il me paraît beaucoup plus simple de rejeter l’opinion de Valère- Maxime, comme une erreur ou une inadvertance évidente, puisqu’elle n’est appuyée d’aucun autre témoignage (2).
Heyne et Hollmann , et à plus forte raison , presque tous
(1) Qui teveri advenus liberos, — Cassius plium qui, tribunus plebis, agrariam legem primus tulerat... domi damnavit (Valer. Max,, V, 8, § 2).
(2) Pour l'interprétation et la discussion de la loi de Spurius Cassius, voir : JVtebuhr, III, 222-234; Heyne , de Leg. agr.; Hollmann ( Obrecht ), ch. 2; Paulus JHanutius, de Leg. roman, (in thesauro Grævii, II , p. 1062) ; Antoniut Augustinui (Ibid., p. 1185).
ceux qui ont écrit des histoires générales de la République romaine , passent immédiatement , pour ce qui concerne les lois agraires, de Spurius Cassius à Licinius Stolon. Cependant plus d’un siècle s’écoule entre ces deux hommes. Spurius Cassius est mort en 485 ; Licinius Stolon a proposé ses lois en 376. Ce siècle pendant lequel s’est organisée, non-seulement la République, mais la plebs ou la commune, par des progrès lents et pénibles, mais assurés, a vu bien des propositions de lois agraires et de nombreux partages de terres publiques, dont Tite-Live et Denys d’Halicarnasse font mention. Le mauvais succès de la proposition de Spurius Cassius , et les funestes conséquences qu’elle avait entraînées pour lui-même , ne ralentirent pas le zèle des tribuns : les propositions de lois agraires se succèdent avec une prodigieuse rapidité. Tite-Live énumère ces propositions, mais presque toujours sans détails, sans renseignements sur leurs tendances ou sur les points par lesquels elles différaient ou se rapprochaient de la rogation Cassienne^). Si l’on admettait, avec Denys, que le sénat, ou le peuple , aurait accepté le principe de ces lois , mais que les patriciens en éludaient l’exécution par des difficultés, des faux-fuyants, des ruses de toute nature, on en conclurait que les propositions des tribuns n’avaient d’autre but que de rappeler au gouvernement, c’est-à-dire au sénat dans lequel résidait tout le gouvernement à cette époque , l’exécution de promesses solennelles et d'engagements formellement acceptés. Mais nous avons déjà dit combien il était peu probable que le sénat eût pris des engagements semblables; toutefois nous avons admis l’hypothèse que
(i) Je no sais trop si le mot de rogation est bien français, mal» c’est l’expression romaine ellc-méme. Avant d’etre adoptée, toute loi passait par quatre épreuves : la rogation ou présentation ; la promulgation , c’est-à-dire la formalité (l’adlcher le texte de la rotation pendant trois nundinu ou trois jours de marche au moins; la récitation ou lecture devant le peuple; la ditoutiion et le vote. Les magistrats la sanctionnaient ensuite.
l’assemblée du peuple aurait adopté le principe. Or ce principe ne pouvait être mis à exécution que par les sénateurs ; il est donc possible que beaucoup de ces lois n’aient eu d’autre but, que de rappeler à la puissance exécutive la volonté , formellement exprimée , par une des branches du pouvoir législatif, comme nous dirions aujourd’hui. Dès lors plusieurs de ces propositions ne seraient que la reproduction de la proposition de Cassius. Or quelles étaient les dispositions de ce projet de loi ? Il ressort du texte et du récit de Tite-Live que Spurius Cassius se serait borné à une demande partielle ; qu’il voulait seulement diviser entre les citoyens pauvres quelques portions du domaine public usurpées par les grands, par conséquent des terres déjà réunies au domaine depuis longtemps , et les terres récemment conquises sur les Herniques. Suivant Denvs , cette proposition aurait eu une bien autre portée , puisqu’il se serait agi d’établir le principe général, que l’État pouvait rentrer dans tous les domaines publics usurpés , et qu’il devrait disposer de ces domaines , soit en les partageant entre les plébéiens , soit en frappant d’une redevance , d’un vectigal , ceux qui resteraient domaines publics, impôt ou redevance qui servirait à donner une paye régulière aux soldats. Dans l’un et l’autre cas, la proposition de Spurius Cassius était populaire et devait être reproduite. Aussi voyons-nous les tribuns du peuple, pendant toutes les années suivantes, demander, soit le partage général du domaine, soit un soulagement partiel pour les plébéiens, par la vente, la location ou le partage de quelques-unes de ces terres.
Ainsi, en 4M et 483, les tribuns du peuple, dit Tite- Live, proposent des lois agraires. Lesquelles? De quelle nature? L’historien ne le dit pas. Mais par les expresions vagues dont il se sert : Sollicitati , eo anno, sunt dulccdine agrariœ legis animi plebis , et plus bas : vana lex vanique
legis auctores , on peut conjecturer qu’il s’agit d’une loi déjà connue et que les tribuns ne faisaient que renouveler la proposition de Cassius. Du reste, ces nouvelles rogations n’eurent pas de suites : le consul Cæson Fabius en 484, et, l’année suivante, son frère Marcus, appuyèrent énergiquement la résistance du sénat et firent rejeter ces projets (1). En 482, Tite-Live mentionne, tout aussi brièvement , une nouvelle proposition faite par le tribun Spurius Licinius. Ici, nous avons à compléter l’insuffisance des renseignements qu’il nous donne, par quelques détails que nous fournit Denys d’Halicarnasse. Déjà, pour les troubles de l’année précédente, l’historien grec est important. Suivant lui, le tribun qui, en 483, aurait proposé une loi agraire, se nommait C. Mænius. Il avait déclaré qu’il s’opposerait à toute levée de troupes, jusqu’à ce que le sénat eût fait exécuter la loi qui ordonnait de créer des décemvirs, pour déterminer les limites du domaine public; et, en effet , il empêcha l’enrôlement des citoyens. Les sénateurs , poussés par les consuls M. Fabius et Valérius , l’ancien collègue de Sp. Cassius , trouvèrent un moyen sûr de tourner cette difficulté. L’autorité des tribuns était bornée à l’enceinte même de Rome; en dehors des murs de la ville, leur puissance cessait. L’autorité des consuls s’exercait, au contraire, dans toute l’étendue des contrées soumises à la domination romaine. Les consuls transportèrent leurs chaises curules et les autres insignes de leur autorité en dehors de Rome, et, là, procédèrent aux enrôlements. Tous ceux qui refusèrent furent traités aussi cruellement que des ennemis de la république. Ceux qui étaient propriétaires, virent leurs moissons détruites, leurs arbres coupés , leurs maisons rasées. Ceux qui étaient simplement fermiers, sévirent enlever les instruments d’agriculture,
(l) Tite-Live, 11, «.
leurs charrues, leurs bœufs, leurs troupeaux, tout ce qui était nécessaire pour cultiver les champs et récolter les moissons. La résistance des tribuns fut impuissante contre ces atrocités des patriciens; la loi agraire fut oubliée, et l’enrôlement eut lieu (1).
Quant à la loi proposée par Spurius Licinius (2) dont parle Tite-Live , elle donne lieu à quelques difficultés. Denys d’Halicarnasse nomme ce tribun, non pas Licinius mais Imvpioç ‘lurkioç, , suivant la plupart des éditions , Sakîv toç dans un manuscrit de Rome. Ni le Licinius de Tite-Live, ni le Sicilius ou Sicinius de Denys ne sont connus; aussi Sigonius a-t-il proposé de lire Icilius au lieu de Sicilius , et cette correction a été adoptée dans la traduction latine de Denys. En effet , nous apprenons, par le témoignage de Tite-Live lui-même, que la famille Icilia fut toujours très-hostile aux patriciens, et l’on peut signaler plusieurs tribuns de ce nom , soit parmi les auteurs de lois
(1) Denys d’Hal.,VUI, p. 551 et 555.
(2) Il est assez bizarre (le retrouver tant de Spurius parmi les défenseurs de la cause plébéienne : Spurius Cassitis, Spurius Licinius ou Sicinius ou Ici- Uus, Spurius Mélius, Spurius Mitilius , Spurius MécUius , etc. Si ce mot Spurius était un nom propre, il n'y aurait rien d’étrange : plusieurs membres de la même famille auraient soutenu la même cause. Mais Spurius est un prénom : là se trouve la bizarrerie. Les Romains portaient, on le sait, généralement trois ou quatre noms : le prœnomen indiquant l'individu. On ne le donnait qu’à l’àge de puberté aux jeunes gens ; aux filles, en les mariant ; il était généralement significatif, et voilà pourquoi Valère-Maxime assure qu’il n’y en avait environ qu’une trentaine. Le nomen, placé ensuite, indiquait la gens, la race à laquelle l’individu appartenait. L ’agnomen, placé le troisième, indiquait la branche de la gens ou la famille proprement dite. Enfin , le cognomen, plus rarement employé, faisait connaître quelques circonstances de la vie ou rappelait quelque fait illustre pour celui auquel il était décerné. Ceci posé, le prénom de Spurius devait être fréquent, puisqu’on appelait ainsi tous ceux dont on ne connaissait pas le père : Spurii, pâtre incerto geniti (Val. -Max., fragment du liv. X). Mais donné, comme nous venons de le voir, à un si grand nombre de défenseurs du peuple, il pouvait bien-être, comme l’a dit M. Michelet, un terme d'injure de la part des patriciens ; ces tribuns étaient des bâtards , sans aïeux, sans génies, aux yeux des patriciens si orgueilleux de leur race et de leur ancienneté. (Voir M. Michelet, Hist. rom., 1, p. -329 ; Lettre curieuse de M. Dezobry; Rome au siècle d’Aug., Il , p. 304.)
Die
agraires, soit parmi les énergiques défenseurs des plébéiens. En admettant cette correction, il ne faut donc pas confondre ce premier Icilius avec celui qui proposa , plus tard, le partage de l’Aventin entre le peuple; Tite-Live et Denys, nous allons le voir, en parlent également. Celui dont il s’agit maintenant demandait, comme les précédents tribuns, la nomination des décemvirs que l’on avait promis de créer pour l’examen et le partage des terres publiques, et déclarait s’opposer à l’exécution de tout décret du sénat, soit pour la guerre, soit pour l’administration intérieure, jusqu’à l’adoption et l’exécution de ces mesures. Dans cette circonstance encore , le sénat tourna la difficulté et échappa , par la ruse , à l’exécution de la loi. Suivant Denys, Appius Claudius (et ceci s’accorde beaucoup mieux avec le caractère de ce fier patricien que le précédent récit de l’historien grec), conseilla aux sénateurs de chercher dans le tribunat même un remède contre le tribunat; il les engagea à gagner ou à corrompre un certain nombre de tribuns qui s’opposassent aux demandes de leur collègue. Cette perfide politique, suivie désormais par les sénateurs, eut, dès lors, l’effet qu’Àppius en avait fait espérer. Comme Icilius persistait dans sa proposition et déclarait qu’il aimerait mieux voir les Étrusques maîtres de Rome, que de permettre plus longtemps aux possesseurs du domaine public (touç wzLf nvzo.'- x r,v xr,v à/,— pool™) de jouir de ces terres, quatre tribuns, ses collègues, déclarèrent s’opposer à ces propositions , et dès lors il se trouva réduit à l’impuissance (1).
Ce récit, très-circonstancié, nous apprend plusieurs faits curieux. D’abord , l’on sait qu’à l’époque des Gracques, le veto d’un seul tribun suffisait pour empêcher une loi de passer, et Tibérius échoua long-temps devant la résistance
(I) Cf. T.-L., H, 43; Denys, IX , p. 559 oGO. — Kok XtxiXioc oùôivit; ïtt x'i-
plO« f[V.
de son collègue Octavius. A cette époque, les tribuns étaient au nombre de dix, et il n’était pas difficile d’en détacher un , soit par la corruption , soit par la jalousie. Mais il est évident qu’à l’époque qui nous occupe , il n’en était pas ainsi et qu’il fallait, très-probablement, la majorité du collège des tribuns, sans quoi le sénat n’aurait pas eu besoin d’en acheter quatre. Nous pourrions donc conclure également que leur nombre était encore seulement de cinq, à cette époque. Nous devons, en outre, signaler une différence entre Denys et Tite-Live. L’historien latin, comme l’historien grec, attribue à Appius Claudius cette politique de division dont le sénat fit, dans la suite, un fréquent usage. Mais, tout en disant d’abord un mot de l’opposition de quelques-uns des collègues de Licinius, comme il l’appelle, Tite-Live insiste davantage sur l’opposition que quatre des tribuns firent à leur autre collègue Pontificius en A80, et il attribue à Appius Claudius, dans cette circonstance, ce que Denys lui avait attribué, 1 année précédente. 11 confirme entièrement ce que nous disions tout à l’heure, que le nombre des tribuns était alors de cinq seulement. Mais dans le discours qu’il met dans la bouche d’ Appius Claudius, il dit que le veto d’un seul tribun suffisait pour arrêter tous les autres. Ceci ne s’accorde pas avec le récit de Denys d’IIalicarnasse, et parait, du reste, peu probable. Si l’opposition d’un seul tribun suffisait, les patriciens n’auraient pas eu besoin de se donner tant de peine pour en gagner quatre. Qu’il s’agisse , au surplus d’un Icilius ou d’un Pontificius, tribun dont Denys parle aussi, et très-brièvement, le résultat fut le même. La loi, proposée par l’un et par l’autre , resta à l’état de rogation , par suite de l’opposition de leurs collègues ou de quelquesuns de leurs collègues (1).
(I) Et unum tel advenus omnes salis esse... quatuorque tribunorum ad tenus unum... (T.-L., Il, 4i.— Cf. Denys, IX, 562.)
Dans toutes les luttes ardentes où de graves intérêts sont en présence et où l’un des partis, au moins, combat avec des convictions sincères et profondes, les défaites, quelque nombreuses qu’elles soient , loin de décourager , excitent , au contraire , à des luttes nouvelles. Aussi voyonsnous bientôt des tribuns, encore plus énergiques, succéder aux Ménius, aux Icilius, aux Pontificius, successivement vaincus. Tite-Live attribue même à l’un des membres de l’aristocratie une honorable initiative. Suivant lui, un des membres de cette famille des Fabius dont les consulats, les triomphes , le dévouement, remplissent toute cette période, Fabius Cæson, consul pour la troisième fois (276 de Rome, ou hll avant J.-C.) , engage les autres sénateurs à. enlever aux tribuns cette arme terrible des lois agraires dont ils menacent les patriciens. 11 leur conseille de prendre les devants, et de partager au peuple, le plus également qu’il se pourrait , les terres prises sur l’ennemi , ajoutant qu’il était juste que ceux-là les possédassent qui les avaient acquises par leurs sueurs et par leur sang (1). Cette proposition fut rejetée avec dédain par les patriciens , et cette tentative de conciliation échoua comme toutes celles que l’on fit à diverses époques. Denys parle bien du troisième consulat de Fabius et de ses guerres contre les Èques, les Volsques, surtout les Véiens; mais il ne dit pas un mot de cette glorieuse et patriotique idée que Tite-Live lui attribue. Il me paraît évident que tout ce que Denys a précédemment attribué à AppiusClaudius, lors de la proposition de Spurius Cassius, Tite-Live l’attribue ici à Cæson Fabius, sauf le résultat toutefois : Appius aurait réussi à faire porter un sénatus-consulte ; Fabius aurait été hué ou pris en
(1) Toutes ces expressions doivent être soigneusement indiquées : c’est une nouvelle confirmation du véritable sens des lois agraires : Captivum agrum plebi , quant maxime œquaiiter, (tarent. Verum esse habere eos quorum sanguine ac sudore par lut sit. Aspernali Patres sunt (T.-L., H, 48).
pitié par les patriciens (1). De quel côté est la vraisemblance ?
Je sais que, pendant un temps, il a été de mode, parmi les savants, de préférer l’autorité de Denys d’Halicarnasse à celle de Tite-Live. L’un est écrit en grec, dans un langage pénible, et les éditions anciennes en sont difficilement abordables : c’était presque de l’héroïsme que d’avoir compulsé Denys. Tite-Live est écrit en latin ; son langage est clair; les éditions nombreuses et les traductions qui en ont été faites, le rendent abordable et facile pour tous. Quel mérite y a-t-il à lire un ouvrage que tout le monde peut lire? Il y a, du moins, un grand mérite à savoir extraire de ce grand et éloquent historien , tous les renseignements qu’il fournit sur chacun des points de la constitution et de l’histoire de Rome ; et ce serait bien justement qu’on dirait de lui ce que Boileau a dit d’Homère, que cest avoir profilé que de savoir s’y plaire. Chez Tite-Live , il n’y a pas de trace de ce scepticisme exagéré que nous trouvons chez quelques auteurs modernes , mais on n’y trouve pas non plus cette imperturbable assurance qui ne doute de rien, et dont Denys d’Halicarnasse nous offre tant de preuves. Tite-Live sait douter à propos, et lors même qu’il rapporte une tradition incertaine, un fait impossible , il se retranche derrière ses autorités. On voit qu’il donne ces faits comme une opinion , comme une croyance des hommes du temps , utiles, dès lors, pour faire connaître les préjugés de l’époque dont il raconte l’histoire. Il sait reconnaître combien de fables remplissent l’histoire romaine jusqu’à l’époque de la prise de Rome par les Gaulois, Mais il leur fait place , parce qu’il donne à ses récits ce que l’on a appelé chez nous la couleur locale. En retraçant les idées des vieux
(0 Questi quoque quidam, nimia gloria luxuriare, et evanescere vividutn quondam iUud Cœtonit ingnnium. {Ibid.)
temps, ü devient vieux lui-même , comme il le dit : Afi/u, vetustas res scribenti , nescio quo pacio , antiquus fit cmimus (1).
Cette sage mesure dans l'affirmation et dans le doute , Tite-Live la transporte dans les détails, dans les récits. Aucun détail qui soit un hors-d’œuvre , rien qui n’entre pas dans l’ensemble , aucun trait qui ne contribue à mieux faire connaître un événement , ou apprécier un caractère.
(1) XLHI, 16. — Avec plus de critique, plus de discernement, Titc-Live ressemble un peu à nos chroniqueurs et aux chroniqueurs anciens de Rome dont il se servait, c’est-à-dire aux annalistes. Il raconle Lien des Tables, bien des prodiges. 11 en raconte tous les ans. Chaque année, des boeufs ont parlé ; il est tombé des pluies de pierres ; il est ué des enfants à deux têtes. Les annalistes que Tite- Live avait entre les mains racontaient toutes ces fables, soit de bonne foi , soit comme un moyen politique et surtout religieux d’influence sur une population grossière et cruelle. L’historien les a copiés, saus y croire assurément, quoique nous trouvions encore la continuation de ces prodiges dans Suétone et dans Tacite, et, ce qui est plus naturel, dans les auteurs de l’histoire Auguste. Ne peut-on pas dire de ces anciens chroniqueurs ou annalistes romains, qui croyaient avec leurs contemporains à des miracles dont on s’est moque plus tard , ce que M. Guizot a dit de nos chroniqueurs du moyen fige? « 11 y a , dit-il,
> à quereller les vieux chroniqueurs une ridicule sottise. Us ont fait ce qu'ils » pouvaient faire ; ils nous ont transmis ce qu’on disait, ce qu’on croyait autour » d’eux : vaudrait-il mieux qu’ils n’eussent pas écrit, qu’aucun souvenir des
> temps fabuleux ne fût parvenu jusqu'à nous , et que l’histoire n’eût com- • meuve qu’au moment où la société aurait possédé des érudits capables de sou- » mettre cette histoire à leur critique, pour eu assurer l'exactitude ? A mon avis, » il y a souvent plus de vérités historiques à recueillir dans ces récits où se dé- » ploie l'Imagination populaire , que dans beaucoup de savantes dissertations.» (M. Guizot, Collcct. des mém. sur l’hist. de France, t. XXIX , préface.) Sans doute, il ne faut pas en rester là. l'n historien qui a le bonheur de vivre dans une société avancée et libre de ces préjugés , sait conserver la force et la supériorité des idées de son temps. C’est ce qu’a fait Tite-Live. Mais il y a, dans cette facilité à peindre les anciens temps, par les idées anciennes, et à donner à chaque siècle sa physionomie propre, une telle difficulté; il faut, dans celui qui consent à s'annuler ainsi en donnant à ces vieux matériaux leur sens et leur place, une telle imagination, que je ne connais, jusqu’à présent, que Titc-Live parmi les anciens qqi y ait réussi, et , de nos jours, un historien d’une imagination vive et ardente, que l’on a critiqué avec une violence d’autant plus grande qu’il est impossible de le lire froidement; qui a vécu dans tous les siècles dont il fait l’histoire, et qui change de caractère à mesure qu’il avance dans sa tâche, comme la nation française cllc-mcmc, dont il a entrepris de raconter la vie. C’est là un raie talent que Titc-Live possédait. Le talent de discuter est grand, mais influiment plus commun; combien d’historiens critiques ne possédons-nous pas?
Les discours même qu’il prête aux personnages des premiers siècles de l’histoire romaine , quelque impossibles qu’ils soient, ne choquent pas, parce que, ou bien l’historien ne les emploie que dans des occasions où il est trèsvraisemblable que des discours ont été prononcés; ou bien ces paroles sont tellement touchantes ou énergiques , suivant les circonstances, tellement dans la nature humaine dans l’un et l’autre cas , que nous n’entendons plus ni un roi, ni un consul, mais un homme exprimant des idées ou des sentiments qui sont de tous les temps et de tous les lieux. Denys, au contraire, est déclamateur dans tous ses discours. C’est un rhéteur habile ; il sait disposer les diverses parties de ses discours dans un ordre régulier, conforme à toutes les règles d’Aristote et d’Isocrate. Les villes grecques, surtout Rhodes et Athènes, se consolaient de leur humiliation par leurs écoles dont il est un disciple. Mais quelle invraisemblance dans les discours qu’il prête à Servius Tullius, à Tarquin , à Appius Claudius , à Sempronius Atracinus ! Ce sont des plaidoyers bons pour exercer les élèves des Rhéteurs , mais aussi impossibles , je dirais volontiers aussi enfantins , que les déclamations ou les suasoriœ de Sénèque. Enfin Tite-Live observe admirablement les traits de chaque caractère; il fouille, si l’on osait dire, avec une profondeur incomparable, chacun de ces traits, pour les mettre en saillie. Denys est un manœuvre habile : il a du métier, du savoir faire , mais ce n’est pas un artiste. Les personnages de Tite-Live marchent et agissent devant nous : nous les entendons, nous les voyons, nous les touchons. Les personnages de Denys voudraient agir et marcher; mais les ressorts manquent. Leur vie est artificielle; ils sont bruyants, mais ils n’ont pas d’existence, pas d’activité, pas de vie réelle. Un seul point de comparaison. Tite raconte dans sept chapitres, dans quelques pages courtes, énergiques, toute l’histoire de Coriolan : son opposition aux tribuns ,
son exil, sa retraite chez les Volsques, sa guerre contre les Romains, la victoire de sa mère, sa mort (1). Quels détails, quels discours, quels sentiments! Personne ne lit froidement cet admirable récit. Qui connaît le récit de Denys ? et cependant il occupe la fin du sixième livre , le septième en entier, la moitié du huitième; cent vingt pages in-folio! Il contient une dizaine de longs discours, des pontifes, des sénateurs, des magistrats, des femmes, avec les réponses de Coriolan ; pas un mot n’en est resté (2). On connaît, dès le collège, et l’on n’oublie pas, le discours de Véturie dans Tile-Live. Les 312 premières années de Rome occupent les trois premiers livres de l’historien latin ; l’historien grec les a délayées dans onze livres, les seuls, sauf quelques fragments, qui nous soient restésde sa grande histoire.
Je ne voudrais pas assurément conclure, de ce qui précède, que Denys n’a aucune importance historique. Il a donné sur la constitution et les magistratures de Rome des renseignements précieux. Seulement je crois que son autorité n’est que d’un faible poids, lorsqu’il se trouve en contradiction avec Tite-Live : cette autorité est nulle, lorsque ses récits sont en opposition avec le bon sens. C’est le cas dont il s’agit ici. Appius Claudius que Denys nous a représenté comme faisant une proposition de loi agraire dans le sénat, et même une proposition qui semble plus nette et plus libérale que celle de Spurius Cassius , fut l’adversaire le plus redoutable de ces lois et ne cessa , suivant les expressions de Tite-Live , de soutenir la cause des possesseurs du domaine, comme s’il avait été un troisième consul (3). L’homme qui aime mieux être condamné, et peut-
(1) Tit.-Liv., Il, 34-41.
(2) Denys, p. 412 52C.
(3) ... Acerrimo ailvcrsario legis , cautamqn» possessorum public» agri , lanquatn tertio consul eustinenti. . (11,61). — Cf. Denys, IX, c. 12.
être se donner la mort , que de s’humilier devant les tribuns et de déserter la cause qu’il avait défendue toute sa vie; cet intrépide patricien dont on peut haïr les principes, mais dont on doit respecter le courage et la persistance , pouvait-il faire une proposition de loi agraire? Cela est de toute invraisemblance. N’est-il pas tout aussi invraisemblable que le sénat l’eût adoptée , lors même qu’elle lui eût été faite par l’un de ses membres? Je crois donc que Denys s’est trompé, en attribuant à Appius Claudius une proposition que Tite-Live attribue, avec plus de vraisemblance, à Fabius , parce que celui-ci paraît beaucoup moins ardent contre les tribuns et les plébéiens ; je pense , enfin, que Tite- Live est encore dans le vrai , lorsqu’il dit que les sénateurs repoussèrent la proposition qui leur était faite, quoique cette proposition pût conjurer un danger réel , et contribuer à rendre au sénat un peu de cette popularité que les tribuns achevaient, chaque jour , de détruire.
La guerre contre les Véïens et le dévouement , si célèbre , des 306 membres de la Gens Fabia , empêchent quelque temps les propositions de lois agraires. Nous les retrouvons, en 474, avec les tribuns Q. Considius et T. Génueius , sans que Tite-Live qui les accuse d'avoir enivré te peuple avec leur poison , nous fasse connaître le résultat de leur loi(i). Denys n’en parle pas. Mais il parle d’une autre proposition, faite en 472, par le tribun Cn. Génucius qu’il ne faut pas évidemment confondre avec le précédent. Ici , nous avons encore quelques divergences à signaler entre les deux historiens qui nous servent de guides dans toute cette partie de notre travail. Denys , aussi bien que Tite- Live, parle de l’accusation intentée par T. Génucius contre Ménénius Agrippa , le fils de celui qui avait réconcilié les plébéiens et les patriciens , en 493 , lors de la retraite du
(1) Tribuni pUbem agitare tuo venetto, agraria legs fn, Sï).
peuple sur le mont sacré ou peut-être sur PÀventin. Mais Denys ne parle pas de la loi agraire que Tite-Live attribue à ce tribun (4). En revanche, Tite-Live raconte comment Cn. Génucius fit poursuivre , au sortir de leur charge , les consuls Furius et Manlius ; comment les patriciens échappèrent à cette indignité d’avoir à répondre de leurs actes devant les plébéiens, en faisant assassiner Génucius; et comment leur haine allait si loin , que ceux-là mêmes qui en étaient innocents, se vantaient d’avoir pris part à ce meurtre. Mais Tite-Live ne lui attribue pas une proposition de loi agraire (2). Denys , au contraire , pense que Génucius accusa les deux consuls sortis de charge , parce qu’ils avaient refusé , malgré ses instances , d’accorder la création , si long-temps promise et toujours éludée , de décemvirs pour le partage des terres publiques (3).
Pendant les années suivantes, 470 et 469, Tite-Live nous montre le peuple tout entier occupé de la grave question suscitée par Voléron, la nomination des tribuns dans les comices par tribus où la multitude avait l’avantage , et non plus, comme précédemment, dans les comices par centuries où dominait l’aristocratie, du moins l’aristocratie d’argent. Cette question , si importante, fait oublier la loi agraire ou le partage promis des terres publiques. Mais cette proposition reparaît en 468 , et c’est à cette époque que l’historien latin raconte la défense des possesseurs des terres conquises , entreprise par Appius Claudius ; sa mise en accusation ; sa mort soudaine et peut-être volontaire.
(1) Denys, IX, p. 585, E.
(2) Adeoqut neminem noxia pcenitebat, ut etiam (montes fecisse videri vellent. (T.-L. , II, 54.)
(3) Denys, IX, p. 595 et 596. — Dans lcdiscours que Denys met plus bas dans la bouche de Siccius Dcntatus (X , p. C65), il donne 5 Génucius le prénom de Caïus. Il y a ici une erreur de copiste , comme on l'a remarqué. Il ne s’agit pas d'un troisième Génucius; tout prouve qu’il est question deCnéius, dont noua venons de parler.
En 467 et en 466 , la même proposition est renouvelée et donne lieu à, de graves dissensions entre les deux ordres ; mais, dans toutes ces circonstances, les plébéiens n’obtiennent rien , parce que des guerres étrangères les obligent de prendre les armes et viennent calmer les séditions (1). Denys ne nous offre de renseignements plus complets que pour l’une de ces propositions, celle de 468. S’il faut l’en croire, les deux consuls , Valerius et Æmilius , soutinrent avec force la demande d'une loi agraire faite par les tribuns; celui-ci, parce qu’il était irrité de ce que les sénateurs avaient autrefois refusé à son père les honneurs du triomphe ; Valerius , parce qu’il voulait faire oublier au peuple la part qu’il avait prise à la condamnation de Spurius Cassius. Suivant son usage , l’historien grec trouve dans ces dissensions une occasion d’écrire de longs discours. Cependant, l’un de ces discours, celui qu’il met dans la bouche du père du consul Æmilius, n’est pas sans importance ; nous y trouvons un témoignage nouveau , et très-formel, du vrai caractère des lois agraires et du droit de l’État à reprendre les terres publiques qu’il avait pu momentanément concéder. En effet, dans ce discours Æmilius dit que les possesseurs qui ont joui si longtemps des terres publiques, au lieu de se plaindre qu’on veuille les leur enlever, doivent, au contraire, se montrer reconnaissants de ce que l’État les ait laissés en jouir sans trouble, sans inquiétude. Il ajoute qu’il est d’une sage politique de procéder à un partage des terres, pour diminuer le nombre, toujours croissant, des pauvres ; intéresser un plus grand nombre de citoyens à la défense de la patrie ; encourager les mariages et, par conséquent, l’augmentation des enfants et des défenseurs de la République. L’on voit que ce discours , réel ou supposé , contient le germe de toutes les
(l) T.-L., II, CI, G3, Ci : Seilitiota initie l, b^llo deinrlc externo tranquiUa .
idées qui firent agir Licinius Stolon , les Gracques , surtout César. Mais l’aristocratie romaine était trop aveuglée par l’égoïsme pour comprendre ces sages idées. Toutes ces propositions furent bientôt oubliées ou éludées. Denys le constate comme Tite-Live (1).
C’est un fait important que de voir un membre de l’aristocratie romaine proposer une loi agraire , et prendre une initiative aussi honorable que politique. Tite-Live parle de ce fait , mais avec des différences notables. Suivant lui (2), ce ne fut pas le père d’Æmilius , mais le consul Æmilius lui-même qui proposa ce partage des terres. Ensuite, cette proposition n’aurait pas eu lieu en 468 , comme le texte de Denys le fait entendre, mais en 465. Seulement Tite-Live reconnaît, et ceci s’accorde davantage avec le récit de l’historien grec , qu’Æmilius ne faisait que renouveler alors , étant pour la seconde fois consul , ce qu’il avait proposé lors d’un premier consulat (3). Dans l’incertitude où nous jette , à chaque pas , l’obscurité de toute cette période , s’il fallait prendre un parti , il nous semble qu’il ne faudrait pas hésiter à adopter l’opinion de Tite-Live; d’abord , parce que Denys parle également , en 465 , de cette proposition d’Æmilius et de l’envoi d’une colonie à Antium ; en second lieu , parce qu’il est plus vraisemblable que la proposition soit venue du consul que du père du consul ; enfin , parce que le discours que Denys prête à ce dernier, en 468, quelque justes que les idées en puissent être , me semble placé là pour amener la réplique d’Appius Claudius et donner lieu à une de ces joutes oratoires qu’affectionnaient les rhéteurs.
Quoi qu'il en soit, voici ce que raconte Tite-Live . L’avé-
(11 Denys, IX, p. GOC et G07.