UI, I
(:}) Jam priore consulat!/ Æmilius /lundi unri plcl/i fucrat aurtnr ( Ibid ).
nement d’Æmilius au consulat ranima le courage des tribuns. On se rappelait que , dans un premier consulat , il avait lui-mcme proposé un partage des terres. Les possesseurs et la grande majorité des patriciens s’indignèrent de voir un consul, le chef de l’État, se joindre ainsi aux tribuns et se coalisèrent pour faire échouer toute loi agraire, qu’elle fût proposée par un tribun ou par un consul (1). Alors le collègue d’Æmilius, Q. Fabius, le seul de la r/ens Fabia qui eût échappé au désastre de sa famille à, Crémère , propose un moyen de tout concilier. Puisque le peuple désire des terres, pourquoi ne pas lui donner le territoire d’Antium que l’on vient de conquérir sur les Volsques? De cette façon , les plébéiens obtiendront ce qu’ils désirent et, d’un autre côté, les possesseurs (2) du domaine public pourront conserver ce qu’ils possèdent. Cette demi-mesure ne satisfit pas cependant les plébéiens; ce qu’ils voulaient, c’était de rester à Rome et de posséder des terres dans \'Ayer Iiomanus; aussi s’enrôla-t-il très-peu de citoyens , et, pour compléter la colonie d’Antium, on fut obligé d’ajouter des Volsques, ce qui ne tarda pas à causer dans ces contrées des troubles très-graves qui sont étrangers à la question actuelle (3). Denys (û) raconte les faits de la même manière, sauf toutefois qu’au lieu de Volsques, ce furent, suivant lui, des Herniques et des Latins que l’on adjoignit à la colonie. Sur ce point, je préférerais l’autorité de l’historien grec; car il est bizarre qu’on donne à des Volsques un territoire qu’on venait de leur enlever. Ce qu’il
(1) Possessores et magna pars patrum, tribunitiis se jactare actionibus p rincipem civitutis... querentes ..(Ibid.) Toujours c«Ue même expression de possessores; c’est une nouvelle preuve et de son véritable sens et du vrai caractère des lois agraires. On ne peut trop insister sur ce point essentiel.
(2) lia sine qnerelit possessorum plebem in agrot iluram; civilalem tn eoncordia fore (Ibid.).
'*) IX, p. <11 5 Pt filfi.
y a d’importantà remarquer, c’est ce refus du peuple, attesté par les deux historiens, de quitter Rome pour aller cultiver des terres qu’on lui concédait gratuitement, à peu de distance de cette ville, dans une contrée alors fertile (i). Ce refus doit être expliqué.
Les lois agraires devaient avoir un résultat dont nous n’avons pas encore parlé. Pendant le premier siècle de Rome, l’aristocratie de naissance avait dominé dans les comices par curies. Servius Tullius lui avait porté un premier coup par l’établissement des comices par centuries , puisque, dans celles-ci, la puissance appartenait, non pas aux plus nobles, mais aux plus riches. En un mot, comme dit Montesquieu, Servius avait substitué l’aristocratie d’argent à l’aristocratie de naissance. Un prolétaire, celui qui ne possédait rien , qui ne payait d’autre impôt à la république que de lui donner des enfants (Cicéron explique clairement cette étymologie) (2), n’avait aucune influence, pas même les droits politiques, puisqu’il était relégué dans la sixième et dernière classe qui ne votait jamais. Ceux , au
(1) Antium est le port actuel de JVéftuno, Lien déchu de son importance, quoiqu’il soit encore remarquable, surtout en le comparant au reste des marais Pontins. On sait qu’Antium eut une graude importance sous l’empire. Lors meme que les historiens n’en parleraient pas, ce fait suflirait : c'est dans les ruines d’An- 1mm que l’on a trouvé ileuv des chefs-d’œuvre de la sculpture antique : l'Apollon du Ilelvéder, que l’on voit nu Vatican , et cette admirable statue de marbre que possède le Musée du Louvre, chef-d’œuvre incomparable par la hardiesse de la pose, l’énergie des mouvements et, aux yeux des antiquaires, par cette circonstance si rare, que le nom du sculpteur, Agasias d’Éphèsc, est gravé sur le tronc qui supporte la statue On l'a appelée souvent le gladiateur Borghèse, et M. Ch Didier (Camp, de Borne, p. 241 ) lui donne encore ce nom. Winckelmann avait fait une autre hypothèse : il avait supposé que cette statue pourrait bien représenter un de ces soldats Athéniens auxquels Chabrias fit faire contre Agésilas une manœuvre qui repoussa les Spartiates , et qui a été décrite par Diodore (XV, ch. 32) et par Cornélius Mepos ( in Chabr., 1 ). Ce n’est pas l’opinion de M. le comte de Clarac, qui appelle cette statue le héros combattant (Description des antiques du Louvre, in-lS, IS30, p. 117, n” 2G2).
(2) Cf. Cic. de B. P. — Coll, l-eclerc, XXIX, p. 2.:,8 : Kffecit ne phirimum raierait plu ri mi.
contraire, que l’on désignait sous le nom d 'assidui ( ab asse dando, comme dit encore Cicéron), jouissaient d’une influence, proportionnée à leur fortune. Ils faisaient partie de la première classe avec 100,000 as (environ 8,000 fr.) de revenus; de la seconde, avec 75,000 (G,000fr.); de la troisième, avec 50,000 ( 4,000 fr.); delà quatrième avec 25,000 ( 2,000 fr. ) ; de la cinquième , avec 12,500 (1,000 fr.) (1). Il résulte de laque donner des terres, c’était donner des droits politiques, faire passer les prolétaires
(1) Les questions de chiffres et d’évaluation de monnaies sont les plus difficiles peut-être de l’histoire. J’ai adopté ici les chiffres cpii ont etc donnés par M. Bouillet dans son Dictionnaire d'antiquité, et le tahleau qui, d'après ce calcul, a été dressé par M. Duruy (Hist. des Rom., I, p. 135). Cependant j’ai ajouté un mot , un mot essentiel, celui de revenu. Je ne puis croire, en effet, qu’il s’agisse du capital. La constitution attribuée à Scrvius Tullius ressemble beaucoup à celle de Solon. Ces deux législateurs étaient contemporains ou à peu près, puisque l’arcliontat de Solon est de l’année 594, et que le règne de Senius Tullius, suivant les traditions, est compris entre les années 518 et 534. Or Plutarque atteste suffisamment que les 500, les 400, les 300 medimnes et la quantité Inférieure, qui servaient de base à la division du peuple Athénien en quatre classes, étaient le revenu des citoyens. Je crois donc qu’il en a été ainsi pour la constitution de Servies 1 a ressemblance est même plus frappante. En évaluant le medimne suivant le tableau de M. Saigey (Jlétr., p. 35) ù 51 litres 81 cent., à 52 litres suivant M. Dureau de la Malle (Tabl. Vlll, Ec. pol. des Rom., I, p. 444), on trouve pour les 500 medimnes de la première classe, environ 200 hectolitres. Or, en évaluant l’hectolitre comme chez nous au prix moyen de 20 fr., la première classe aurait eu un revenu approximatif de 5,200 fr. La différence avec l'évaluation que nous avons faite pour les 100,000 ns de la constitution de Servius est considérable, sans doute, mais elle ne diffère pas assez sensiblement pour qu'on puisse admettre qu’il se soit agi du capital et non du revenu. En outre, si le capital avait dû servir de hase, je ne crois pas que l'on eût employé la monnaie pour l’évaluer. Les Romains n'étant ni commerçants ni industriels, étant seulement agriculteurs, on aurait exprimé la valeur en fonds de terre, en jugera. Cette constitution donne lieu, je le sais, à beaucoup d’autres difficultés: à combien se montait le nombre des centuries? était-il de 195, de 194, de 193? Combien la première classe en renfermait-elle? Comment concilier les renseignements donnés par Denys d’Halicarnassc et par Tile-Live et ceux que la découverte de la République de Cicéron a ajoutés? Nous n’avons pas à traiter ces questions; il nous suffit bien de dire un mot de l’évaluation. Le mot d’n» a deux sens : il peut signifier l'unité de mesure, le poids ; il peut exprimer une monnaie. En un mot, il y avait à Rome l’as poids et Vas monnaie. A l'origine, les Romains ne connaissaient pas la monnaie frappée ou du moins marquée d’une empreinte : le poids réel d’un morceau de cuivre était le seul moyen d'échange. De 1,4 la synonymie d'as et d’rpj.
dans une des classes des assidui, et faire, proportionnellement, remonter ceux-ci dans l’ordre ascendant des classes. Aussi pouvons-nous croire que les patriciens s’opposaient à l’adoption et à l’exécution des lois agraires, non-seulement parce qu’ils étaient possesseurs et craignaient de se voir dépouillés, mais encore parce qu’ils craignaient l’extension des droits politiques qui, exercés par un plus grand nombre de citoyens, auraient diminué leur influence. Ceci nous met sur la voie. Non-seulement le peuple désirait des
Servius Ht, il est vrai, frapper l'a* d’une empreinte, d’une tête de bétail [pecus, d’où pecunia }. Mais l’as d'airain, de cuivre ou de bronze, continua de peser uno livre romaine de 12 onces, c’est-à-dire 10 onces et demie de nos anciennes mesures, ou 326 de nos grammes. Lors de la première guerre punique, l’as fut réduit des cinq sixièmes, et ne pesa plus que 2 onces au lieu de 12. Lors de la guerre d’Annibal, on le diminua encore de moitié, c’est-à-dire que l’as ne valut plus qu’une once de cuivre; enfln la loi Papiria, rendue, suivant M. Letronne, lors de la guerre d'Antioclius en 190 , suivant MM. Boeckh, Borghsi et Dureau de la Malle, en 8+ ou en 89 , c’est-à-dire pendant la guerre sociale , ne donna plus à l’as que la valeur d’une demi-once. Or l’as valut toujours le quart d’un sesterce , monnaie d’argent. Le sesterce lui-même varia beaucoup . puisque , en l’année 208 avant J.-C., on l’évalue à 41 cent. ; à 21 cent, seulement dans les derniers temps de la république. 11 en résulte que l'a* a valu successivement 10 on seulement S cent. On a pris la moyenne en donnant , dans le tableau que j’ai adopté, 8 cent, pour la valeur de l'as à l’époque de Servius. Mais il est évident que, s’il ne s’agissait pas de l’as monnaie, mais de l’a* poids, de l’œ* grave, l’évaluation serait infiniment trop faible. Alors, suivant le calcul de M. Laferrièrc, les 100.000 as de la première classe équivaudraient à 126,000 fr., et 240,000 même, suivant les calculs de M. Liez dans sa traduction de Tite-Live, calculs dont, au reste , je ne connais que les résultats. Il est évident que, dans ce cas, il s’agirait du capital et non du revenu. Mais je persiste à croire qu’il s’agit bien du revenu , et voici une autre raison : c’est que Tite-Live et Denys , pour se mieux faire comprendre, auront commis un anachronisme volontaire et évalué en monnaies connues de leur temps, le chiffre des fortunes déterminé par Servius Tullius. Ce qui me confirme dans cette interprétation, et ce qm, je crois, ne laisse aucun doute, c’est ce que dit Denys. Il ne parle pas d’as; il prend pour base de son évaluation les monnaies connues de son temps et dans son pays. Suivant lui, la première classe de Servius devait avoir 100 mines, la seconde 75 et ainsi de suite. Or quelle est la valeur de la mine attique ? Suivant M. Dureau de la Malle, la mine valait 8fi fr. 94 cent. Donc les 100 mines ou les 100,000 as de la première classe vaudraient 8,69t fr. Suivant M. Saigcy, la mine , avant Solon, valait 09 fr. Nous aurions donc 0,900 fr. pour la première classe; et, depuis la réforme de Solon, la mine aurait valu 95 fr., puisque la mine valait 100 drachmes, rapport constant, et que le drachme avait été porté par le législateur de G9 c. à 90 c. à peu près.
terres dans un intérêt matériel ; il les désirait dans un intérêt politique. Or, sous ce point de vue , il ne lui était pas indifférent de posséder ces terres aux environs de Rome , en continuant de résider à Rome ou à peu de de distance , ou bien d’en posséder dans des contrées éloignées, en allant résider dans des colonies. Je reviendrai dans une autre partie de ce travail sur la question , très-grave , trèsimportante, des colonies. Dès ce moment, je puis dire que, dans mon opinion , la question si controversée des droits des colons n’offre pas de difficultés sérieuses, pour peu qu’on y réfléchisse. Plusieurs savants respectables ont tâché de prouver que les citoyens romains , envoyés dans les colonies, continuaient de jouir de tous les droits des citoyens romains , en un mot du Jus rontunum. Je ne puis admettre ce sentiment. Ces mots Jus romanum embrassent deux classes distinctes de droits ou de privilèges : les droits civils, les droits politiques. Que les colons aient continué de jouir des droits civils attachés au titre de citoyens romains, le droit de mariage ou le conntibium, le droit de testament, le privilège de n’être pas battus de verges, ni condamnés sans appel ; cela ne fait pas le moindre doute. Mais qu’ils aient conservé le droit de vote, c’est-à-dire le
Dans ce dernier cas , nous aurions un chiffre de 9,000 ou de 9,500 fr. environ, chiffre plus élevé que le nôtre d’un neuvième. Mais, dans ces questions, il est clair qu’un rapport approximatif est bien suffisant. Ajouterai-je qu’en Allemagne on admet généralement que les 100,000 as de Servius équivalaient à 2,132 thalers? En multipliant ce chiffre par 3 fr. 90 c., valeur du thaler de Saxe, on a 8,314 fr. Je crois tout ceci concluant, et j’admets toujours qu’il s’agit pour la première classe d’un revenu environ de 8, 1 00 de nos francs. Je ne puis donc admettre ni le résultat de M. Lies ni celui de M. Laferrière , encore bien moins l'erreur inconcevable de calcul qui s’est glissée dans les commentaires sur la traduction de Tite-Live dans la Collection Nisard. 11 ya partoutun chiffre de trop; les bases memes du calcul, nettement exposées , le prouvent suffisamment ( Consulter Lebas , Comm. sur Tite-Live, 1. 1, p. 185 ; Saigey, Métrologie, p. 37 et 74 ; Dubignon, Consid. sur les Humains, I, p. 349 ; Laferrière, llist. du droit civil de Route, 1, app. IV, p. 478 ; Lelronnc, Considérations sur les monnaies grecques et romaines ; Ourenu de la Malle, Économ. polit, desltom.,1, p. 15 , et tables XII et XVI , p. 448 et452).
droit de venir à Rome assister aux comices pour la nomination des magistrats ou la confection des lois, c’est ce que l’on ne peut admettre. Quel était, en effet, le but des colonies? Cicéron, Polybe, Tite-Live, l’indiquent clairement. Les colonies romaines étaient des camps permanents, destinés à tenir en respect les populations que Rome voulait soumettre ou intimider. Dès lors ce but aurait-il été atteint, si, plusieurs fois par année, les colons avaient quitté leur ville pour venir à Rome , l’abandonnant sans défense aux peuples qu’ils devaient combattre? Je ne parle même pas de l’impossibilité matérielle de ces émigrations (1). J’en ai dit assez pour prouver que la résidence dans une colonie faisait perdre aux citoyens une partie de leurs droits , et celle à laquelle ils devaient tenir davantage , et pour faire comprendre pourquoi presque tous les citoyens , dans la circonstance qui nous occupe, aimèrent mieux, suivant les expressions de Tite-Live, solliciter des terres à Rome que d’en obtenir ailleurs (2).
La prise du Capitole par Herdonius ; la proposition de Térentillus Arsa pour la rédaction, en un seul corps, des lois romaines jusqu’alors dispersées; les troubles qui en résultent; la dictature de Cincinnatus et les guerres contre les Sabins et les Èques, remplissent les années suivantes. En 454, nous trouvons une nouvelle proposition de loi agraire, non pas générale, mais partielle. Tite-Live n’en dit qu’un mot : « On porta une loi pour partager au peuple le Mont-Aventin(3). » Jusqu’alors, en effet, l’Aventin n’é-
(1) Manuce ( de Civil, rom. ) a prétendu que les colons romains conservaient tous leurs droits. Sigonius ( de Ant. jure Ital., 1. 11), Spanhcim (Orb. rom., exerc. 1), Beaufort (Rép. rom., II, ch. 4), Pilati de Tassulo (Lois pol. des Rom., 1, p. 288), me paraissent avoir réussi à démontrer que le droit de suffrage était inconciliable avec l’existence et le but des colonies.
(2) Cetera imillitudo poscere Romœ agrum malle , quant alibi aecipere
(3) De Aventino ptiblicando lata lex est (T. L., III, 3l).
tait pas considéré comme faisant partie de Rome ; il était en dehors de l’enceinte tracée par Servius Tullius; et, plus d’une fois, dans leurs dissensions avec les patriciens, les plébéiens s’étaient retirés sur cette colline, de même qu’ils se retiraient sur le mont Sacré , qui n’a jamais fait partie de Rome et n’en fait pas encore partie aujourd’hui (1). Nous ne trouvons rien de plus sur cette loi dans Tite-Live, mais Denys d’Halicarnasse comble heureusement cette lacune (2). D’abord, il nous apprend qu’à cette époque, l’Aventin était couvert de bois et peu habité; que toute son étendue était considérée comme domaine public. Ensuite il nous fait connaître le nom du tribun Icilius qui proposa et fit adopter cette loi, et le texte, ou, du moins,
(1) Le mont Sacré, ou plutôt les monts Sacrés, sont, je l’ai déjà dit, de légères ondulations de terrain situées aujourd'hui à peu de distance de la célèbre villa Albani , de la porte Pie et de la route qui conduit à Tivoli, l’ancienne via Tiburtina. — On appelle toujours Rome la ville aux sept collines. En réalité elle se compose aujourd’hui de dix collines : le Capitole, le Palatin, le Cœlius, l’Aventin, au midi, au nord et à l’ouest; i’Esquilin, le Viminal, le Quirinal, le Pincius, à l’est. Ces huit collines sont sur la rive gauche du Tibre. Sur la rive droite sont le Vatican et le Janicule. Dans l'antiquité , le mont Pincius et le Vatican n’ont jamais fait partie de Rome. Pour réduire encore de huit à sept le nombre des collines, quelques savants ne comptent pas le Janicule; mais cette colline avait été renfermée dans l'enceinte de Rome dès le règne d’Ancus Martius, et réunie à la rive gauche par le célèbre pont Sublicius. Je crois donc que ce serait l'Aventin qu’il faudrait retrancher du nombre des collines de Rome. On n’y trouve, pour ainsi dire, d'autres ruines que la pyramide de Cestius et les Thermes d’Antonin, ou plutôt de Caracalla, bâtis à une époque plus récente, au troisième siècle de notre ère. Nous avons, du reste, des preuves positives que l’Aventin était en dehors du Pomœrium. Varron ne le comprend pas dans son coup d’œil topographique sur Rome, et Aulu-Gelle recherche assez, longuement pour quels motifs l'Aventin ne fut pas compris dans l’enceinte du Pomœrium, avant le règne de Claude (XIII, 14). Les raisons qu’il en donne sont futiles; mais 11 est curieux au moins de voir poser la question. Niebulir a , sans doute , rencontre plus juste, en disant que cette exclusion de l’Aventin fut une conséquence de la loi Icilia, et que les plébéiens qui s’v établirent voulurent échapper ainsi aux auspices de la ville (Hist. rom., III, p. 401).
(2) Niebuhr (III, p. 200 et 399) accuse formel Icincrit, et par deux fois, Denys d’Halicarnassc de n’avoir rien compris à la loi Icilia. Dans ce cas, au moins, l’accusation tombe à faux. L’analyse de la loi d'/ci'ft'us , telle que nous la donnons , est conforme à ce que dit Niebuhr, et n’est qu’un extrait de Denys.
les dispositions de cette loi, qui, nous dit-il, existait encore, de son temps, gravée sur une colonne de bronze, placée sur l’Aventin. Cette loi, très-sage, très-prudente, renfermait trois dispositions essentielles et bien distinctes : 1° Tout ce que des particuliers avaient en légitime propriété, sur l’ Aventin, leur était formellement garanti. 2° Les parties qui avaient été usurpées par force ou par fraude, devaient rentrer dans le domaine public. Mais même pour celles-ci, comme le fit plus tard Tibérius Gracchus, Icilius poussait trèsloin les scrupules. Les dépenses qui avaient pu être faites par les possesseurs, sur ces terres publiques, devaient être évaluées par des arbitres et remboursées préalablement par l’État. 3° Les parties, restées vagues, devaient être partagées gratuitement au peuple. Cette loi fut vivement combattue. Cependant elle finit par être adoptée et exécutée. Le peuple construisit des maisons sur l’Avcntin, et, l’année entière, ajoute l’historien, fut employée à ces constructions (1).
Cette proposition d’Icilius est, depuis le commencement de la république , la première royalion de loi agraire qui ait été adoptée et sanctionnée , surtout exécutée. A ce titre elle mérite d’être plus connue et plus souvent citée qu’elle
(l) Denys, X, p. 057-059. — 11 est extraordinaire que Titc-Uve soit aussi laconique sur la loi d’Icilius; qu'il n'ait pas nommé ce tribun; qu’il n’ait fait connaître, lui si exact et si complet d'habitude, ni les troubles auxquels cette loi donna lieu, ni ses dispositions. Il y a d’autant plus lieu de s’en étonner que, quelques chapitres après cette courte et sèche mention du partage de l’Aventin, la seule que nous trouvions chez lui de cette loi importante, l’historien latin nous dit qu’il veut de longues discussions pour savoir si les décemvirs, dont la création venait d'être décidée, seraient choisis parmi les patriciens ou parmi les plébéiens; qu’enfin il fut décidé qu’ils seraient tous patriciens, mais à une condition , c’est qu’ils ne pourraient abroger ni la loi Icilia ni les autres lois sacrées , c’est-à-dire celles qui garantissaient les droits et l’inviolabilité des tribuns : Postremo coneessum patribus, modo ne lex Icilia de Aventino, alierque sa cratee leges abroyarentur (111, 32). Combien devait cire populaire, combien importante, une loi que les plébéiens regardaient comme aussi sacrée que la constitution même du tribunat !
ne l’est ; encore , comme on le voit , n’était-elle que partielle. Aussi put-elle, pour un moment, calmer l’effcrvescence et l’ambition du peuple; mais les plébéiens ne durent pas tarder à, demander des lois plus complètes, plus générales, plus radicales. Toutefois nous ne trouvons de nouvelles propositions agraires qu’ après la rédaction des lois des Douze Tables, l’expulsion des Décemvirs (452-449), et même après les rogations de Canuléius (445-443). La reconnaissance du droit de mariage entre les plébéiens et les patriciens fut une concession qui résulta des propositions de Canuléius; les plébéiens se montrèrent, pendant quelque temps au moins, heureux et fiers de cette concession. D’un autre côté, ils se laissèrent entraîner dans une malheureuse sécurité par les mesures perfides du patriciat : la diminution apparente du pouvoir consulaire par la création de la censure (443) , l’abolition momentanée du consulat ; la création des tribuns militaires ou consulaires qui pouvaientêtre pris parmi les citoyens des deux ordres. Quatorze années peuvent, ainsi s’écouler , sans que l’histoire fasse mention de nouvelles demandes de lois agraires. En effet, la loi Icilia est de l’année 454. Nous ne trouvons de demandes analogues qu’en l’année 440. 11 est vrai, cependant , que Denys en cite une autre dès l’année 453, mais il n’en fait pas connaître les dispositions ; seulement, elle lui fournit l’occasion de mettre deux discours remarquables dans la bouche du tribun Icilius et d’un ancien soldat, Siccius Dentatus , dont il raconte, longuement, ensuite , le dévouement, l’enrôlement volontaire et le courage dans une guerre contre les Èques. La part que prend Icilius à ces délibérations et aux troubles qui en résultent , nous ferait croire qu’il ne s’agissait que de généraliser la loi d’Icilius, en appliquant aux autres parties de Vager publiais les principes si justes, si équitables, qu’il avait fait appliquer aux terres de l’Aventin. Du reste, la narration de Denys,
dans cette occasion, est plus animée et plus dramatique que dans les autres circonstances. Mais il est clair que tous ces troubles furent sans résultat ; la guerre des Ëques fit taire, comme d’habitude, les discordes intestines, et au retour de cette guerre, les plébéiens oublièrent la loi agraire pour la loi Térentilla , et pour la nomination des commissaires qui, suivant Denys (1) aussi bien que selon Tite-Live , durent aller étudier en Grèce les lois de Lycurgue et de Solon , pour servir de base aux lois des Romains (2).
C’est ici que Denys d’IIalicarnasse nous abandonne. Le onzième livre très-mutilé, très-incomplet, de sa grande histoire, se termine à l’année /i£|0, année très importante par plusieurs événements intérieurs. Nous trouvons d’abord , en cette année , une proposition de loi agraire. Elle est faite par le tribun Pétilius, nommé pour la seconde fois. Quelles en étaient les dispositions? Tite-Live se contente de nous dire qu’il essaya inutilement de faire présen • ter au sénat une loi sur le partage des terres. Les consuls s’y refusèrent obstinément. Ce fut tout aussi inutilement qu’il menaça le sénat et les consuls de s’opposer aux levées; il n’y avait aucune crainte de guerre, ni, par suite, aucune nécessité de lever des troupes ; les menaces du tribun fu-
(1) Denys, X, p. G62-G76. — I,a mort de Siecius, par suite des pièges des décemvirs , est racontée plus loin (XI, p. "07 et 708). — Tite- Live la raconte également (III, 43).
(2) L’envoi de commissaires romains en Grèce, adopté par toute l'antiquité, a été surtout combattu par Vleo. Nlebulir, malgré son scepticisme, le regarde au moins comme possible, et donne plusieurs raisons à l’appui (III , p. 409). Cependant il ne me parait pas infirmer le raisonnement de Vico, ni surtout ce fait qu’Aristotc connaissait à peine Home et que Platon en ignorait l'existence. La discussion de Vico sur l’envoi des commissaires romains en Grèce ne se trouve pas dans la Science nouvelle , maiB dans un opuscule intitulé de Constantia jurisprudentiel, 1721. — M. Michelet en a donné une analyse détaillée (Hist. rom., 1, notes, p. 33G-342).
rent un sujet de moquerie (1). C’est aussi la même année qu’eurent lieu les tentatives du riche chevalier romain Spurius Mélius. Au milieu d’une disette qui affligeait Rome, il employa ses immenses revenus h acheter de grandes quantités de blé qu’il distribuait ensuite gratuitement au peuple. On l’accusa d’aspirer à la tyrannie et de se frayer , par ces largesses, la voie au trône ; il fut tué sans jugement, en vertu même des lois de Valérius Publicola rendues après l’expulsion des Tarquins, par Servilius Ahala, maître de la cavalerie sous le dictateur Cincinnatus ; sa maison fut rasée et l’emplacement reçut le nom d’ Æquimelium (2). 11 résulte de ce récit de Tite-Live , que Spurius Mélius n’avait pas fait de proposition de loi agraire ; mais il est évident aussi que, sauf cette circonstance, son histoire rappelle singulièrement celle de Spurius Cassius. D’abord le nom , puis la faveur de la multitude , les accusations intentées , enfin la maison rasée après une mort violente. Je suis bien loin assurément de partager les opinions sceptiques de plusieurs historiens modernes; je crois à un grand nombre, à un très-grand nombre des événements de la primitive histoire de Rome ; mais il me paraît très-évident que beaucoup de ces faits ont été altérés par la tradition , plusieurs dédoublés pour ainsi dire , surtout au milieu des obscurités chronologiques, et transportés, par divers annalistes, à diverses époques. C’est ainsi que l’expulsion des rois et celle des décemvirs, et les circonstances qui accompagnent l’un et l’autre fait, présentent des analogies si frappantes qu’il n’est pas surprenant qu’on ait été tenté d’en faire un seul événement. La passion de Sextus Tarquin et celle d’Appius Claudius ; la mort volontaire de Lucrèce, la
(1) J\reque, rit de agris dividendis plebi referrent comules cul senatum , pervincere potuit... Ludibrioque erant mince tribuni (T.-L., IV, 12).
mort violente de Virginie; la nomination de consuls populaires, après l’un et l’autre fait, et portant également les noms de Valérius et d’Horatius ; les mêmes lois pour l’appel au peuple votées dans l’un et l’autre cas : ce sont là des ressemblances qu’un bien singulier hasard aurait réunies. Il en est de même pour le fait qui nous occupe ; le rapprochement est tel qu’il s’est présenté sous la plume de l’historien. Dans le discours que Tite-Live prête à Quinctius Cincinnatus pour justifier l’assassinat de Spurius Mélius , le nom et les tentatives de Spurius Cassius sont rappelés à plusieurs reprises.
En poursuivant 1’histoire des propositions de lois agraires , nous nous bornerons à indiquer une insignifiante tentative du fils de Spurius Mélius en 434 (1). En 422, nous trouvons d’autres tentatives tout aussi impuissantes ; mais , à cette occasion , les tribuns qui veulent se gagner la faveur du peuple indiquent bien nettement le but des lois agraires, et les expressions mêmes de Titc Live sont précieuses à recueillir pour faire comprendre encore plus positivement le véritable caractère de ces lois : « On faisait entrevoir au » peuple un partage du domaine pul>lic, l’envoi de colonies, » un impôt levé sur les possesseurs , et Y emploi de cet impôt » <i ta solde des troupes. » Nous retrouvons là cette distinction des lois agraires dont nous avons parlé, plusieurs dispositions déjà adoptées en principe, comme nous l’avons vu ; enfin les expressions d 'ugcrpublicus, de vecligal et de possessor , consacrées pour les cas spéciaux dont il s’agit (2). En 419 et en 418, Tite-Live fait mention de deux autres propositions pour le partage des terres , mais sans aucun détail, si ce n’est qu’en cette dernière année Sem-
(2) stgri publiei dividendi, roloniarumque deducendarum ostentatœ spes , et , vtctigali possestorihus imposito, in atipeudium tnilitum erognndi œrii (T.-l IV, Cfi).
promus Atracinus qui , par son opposition à ce projet de loi, s’était attiré la haine du peuple, fut condamné à une très-forte amende (1).
En 412, deux tribuns, Spurius Mécilius et Spurius Métilius (encore deux Spurius!) proposent de partager au peuple , par portions égales et par tête , les terres conquises. Les patriciens exagérèrent ridiculement les résultats de cette loi : qu’entendait-on par terres conquises? Rome, bâtie sur un sol étranger , ne possédait pas un coin de terre qui n’eût été conquis par les armes, et le peuple ne possédait rien que ce qui lui avait été assigné par la république. C’était donc remettre en question toutes les fortunes , et dissoudre l’État. Cependant ces pitoyables arguments ne paraissent pas avoir produit l’effet que les patriciens en attendaient. Appius Claudius conseilla de recourir à l’excellent moyen inventé par son aïeul ; six des tribuns furent gagnés par les caresses , les flatteries , les avances des patriciens, et s’opposèrent à leurs collègues qui furent obligés de retirer leur proposition (2). Mais, dès l’année suivante (411) , le tribun L. Sextius , sans se laisser décourager par ce mauvais succès , demande , non pas une loi aussi radicale , mais simplement l’envoi d’une colonie à Boles , ville du pays des Èques , qui venait d’être conquise. Les patriciens s’y opposent, toujours par le même moyen, c’est-à-dire en achetant le veto de quelques tribuns (3). Tite-Live n’a pu s’empêcher de blâmer cette impolitique opposition des patriciens, et c’est à cette occasion
(1) T.-L., IV, 43 et 44.
(2) Spurii Mœcüius... et Metiliut rogationem jpromulgarunt, ut ager ex hostibus caplus viritim divideretur... A'ec ferme quicquam agri , ut in ttrbe alieno solo posita, non armis partum erat ; ner, quod venisset assignatumve publiée esset, præterquam plebs habebat .. Suadendo, monendo, pollicendoque gratum id singulis privatim... dissolvendte reipublicœ esse... Aetionem deposuere ( Ibid.,iS ).
(3) Ibid., 49.
qu’il a écrit la phrase que j’ai déjà citée : « Le moment » aurait été bien choisi de donner au peuple, pour le cal- » mer, le partage du territoire de Boles. On eût affaibli » par là tout désir de ces lois agraires dont le but était de » chasser les patriciens des terres publiques injustement pos- » sédées. Le peuple était alors vivement préoccupé de cette » indignité avec laquelle la noblesse s’acharnait , non seu- » lement à retenir les terres publiques qu’elle occupait par la » force , mais même à refuser de partager au peuple le ter- » ritoire vague , conquis depuis peu de temps ; ces terres » allaient sans doute , comme les autres , devenir la proie » de quelques patriciens (l) ! »
En 409, Icilius, appartenant sans doute à cette famille plébéienne dont nous avons vu déjà plusieurs membres se distinguer parmi les défenseurs du peuple , est nommé tribun et propose des lois agraires. Une peste et , bientôt après, une horrible famine viennent détourner les esprits de ces projets de lois (2). En 407 , le tribun Ménius (3) présente une loi agraire et déclare qu’il s’opposera aux levées tant que les injustes possesseurs du domaine public n’auront pas consenti à s’en départir. Une guerre intervient ; les autres tribuns sont gagnés; la loi est oubliée au milieu du bruit des armes (4). Quelques années se passent sans mention de lois agraires. Le siège de Yeïes commence en 406 pour durer dix ans, c’est-à-dire jusqu’en 396. La solde militaire est établie pendant la durée de ce siège , et donne satisfaction à une partie des vœux des plébéiens. Nous
(1) T.-L., IV, 51 . — Voir le texte plus haut , p. 25.
(2) Ibid., 52.
(3) Est-ce une confusion dcTite-Live ou de Dcnyg? Nous avons vu plus haut que Denys raconte d’une manière curieuse une proposition d'un tribun Ménius en 483; y aurait-il eu deux tribuns de ce nom à 7G ans d'intervalle? L’on ne sait. J’ai déjà dit que Denys nous manque pour toute In période qui nous occupe maintenant.
(4) Ibid., 53.
avons vu , en effet , que plusieurs lois agraires avaient pour but de mettre un impôt sur les terres publiques et de faire servir le produit de cet impôt à l’établissement de la solde. Aussi , pendant les dix années que dure ce siège , ne trouvons-nous dans Tite-Live qu’une seule mention de loi agraire. Encore cette proposition , faite en l’année 397 , n’eut-elle aucune suite, parce que les patriciens accordèrent à l’ambition des plébéiens une satisfaction partielle , en laissant nommer un plébéien parmi les six tribuns consulaires qui furent créés pour cette année (1).
La conquête de Veïes ne tarda pas à être suivie de la prise de Faléries et du désir des plébéiens de quitter Rome pour aller habiter Yeïes. Les patriciens, à force d’exhortations, détournèrent le peuple de l’adoption de la loi proposée dans ce but. Puis , comme les plébéiens s’étaient montrés raisonnables dans cette circonstance , les patriciens prirent, encore une fois, l’initiative qu’il aurait été dans leurs intérêts de prendre plus souvent. En 390, un sénatus-consulte accorda à chacun des plébéiens sept arpents du territoire qui venait d’être conquis sur les Veïens. Dans cette distribution, on accordait cette quantité de terres, nonseulement à chaque père de famille, mais à chaque personne libre dans chacune des familles. On espérait ainsi encourager l’augmentation du nombre des enfants (2). Ce fait est important et instructif. Sans doute , dans cette longue lutte entre les deux ordres qui se disputaient la république romaine , toutes les sympathies sont et doivent être pour les plébéiens , aussi courageux , aussi énergiques
(2) sldeaque ta Victoria lœta Patribus fuit, ut, postera die, referentibus consulibus , senatiis-consultum fieret , ut agri Veienlani septena jugera plebi dividerentur ; nec patribus familiœ tantum , sed ut omnium in domo liberorum capitum ratio habrretur , rellentquein eam spem liberos tollere
Ibid., V, 80).
sur les champs de bataille que dans le Forum ; versant leur sang pour l’extension ou pour la défense de l’État, et n’obtenant, en retour, qu’un butin misérable, impuissant à compenser les frais qu’avait entraînés la campagne , à nourrir leur famille , à éteindre les dettes usuraires qu’ils avaient dû contracter. Mais quelque glorieuse qu’ait été cette persistance des plébéiens ; quelque belle et courageuse qu’ait pu être l’énergie des tribuns qu’ils plaçaient à leur tête, bien des passions mesquines, étroites, égoïstes, trouvèrent place dans cette lutte et se couvrirent de l’apparence du désintéressement et de la popularité. Bien des fois, les tribuns et le peuple lui-même raisonnèrent comme toutes les oppositions systématiques, et considérèrent plus la main qui accordait que l’utilité ou les résultats du bienfait lui-même. Ainsi , nous avons vu les tribuns et le peuple abandonner malheureusement , au milieu de ses glorieux efforts, Spurius Cassius, parce qu’il était consul et patricien. Ainsi, un peu avant l’époque qui nous occupe, la solde militaire, si longtemps demandée par les tribuns, a été combattue par les tribuns eux-mêmes , parce que , votée par le sénat , elle ne pouvait , suivant eux , que cacher des pièges et tourner au détriment du peuple. Il s’était donc établi entre les deux ordres , non pas cet esprit d’émulation et de concurrence qui aurait abouti à pousser chacun à l’initiative des mesures d’un intérêt général , mais un esprit de défiance, de suspicion réciproque, qui ne pouvait, malheureusement , avoir d’autre résultat que de neutraliser la bonne volonté des sénateurs, par le vélo des tribuns, et les propositions de ceux-ci, par le refus systématique des patriciens. Aussi , dans la circonstance dont nous parlons, les patriciens furent-ils heureux de profiter d’un rapprochement momentané entre les deux ordres pour porter une loi toute populaire. C’était diminuer l'influence des tribuns, inspirer au peuple l’idée, que les Appius Glau-
dius ne cessaient de développer dans leurs discours , que les véritables, les sincères amis du peuple, se trouvaient dans le sénat. Sous ce point de vue déjà , cette loi , ou plutôt ce sénatus-consulte , était adroit et politique. Ajoutons qu'il tournait habilement la question. Les sénateurs donnaient satisfaction au peuple, et lui accordaient des terres, sans qu’il leur en coûtât rien. Le territoire de Yéïes n’avait pas encore été concédé à ces compagnies de fermiers dont nous avons parlé. Les possesseurs de l 'ager conservaient donc ce qu’ils avaient usurpé , et , par suite du silence du peuple satisfait d’une concession partielle , obtenaient, de plus en plus , les bienfaits de la prescription que les lois ne reconnaissaient pas sans doute, comme nous l’avons vu , mais que le temps , plus puissant que les lois , leur paraissait devoir peu à peu établir.
Les années suivantes sont remplies par les épouvantables malheurs de Rome : la bataille de l’ Allia , la prise de Rome par les Gaulois, l’incendie et le bouleversement de la ville, le siège du Capitole. Les lois agraires ne peuvent se présenter, de nouveau, qu’ après l’expulsion ou la retraite des Gaulois , la reconstruction de Rome , le rétablissement de la République , pour ainsi dire anéantie. Six ans après la prise de Rome , en 384 , les tribuns proposent une loi agraire partielle. Ils demandent que l’on partage au peuple le territoire de Pomptinum ( Pompiinus ager , une partie des marais pontins) , que Camille avait conquis sur les Yolsques ; ils se plaignent que déjà les nobles s’emparent de ce domaine public ; ils ajoutent que , si on ne le partage pas avant qu’ils ne l’aient envahi , il n’en restera bientôt plus rien pour le peuple (1). Le moment n’était pas encore favorable pour agiter le peuple tout occupé de reconstruire
(I) Nubiles hommes in possessionem publici ngri grassari ; nec , nisi, anlet/uam uiimia prœcipiant, divisas sit, loçtnn ibi plebi fore (T. L., VI, 5).
la ville; la proposition n’eut aucun succès. Le tribun L. Sicinius la reprend , l’année suivante , devant une multitude déjà plus turbulente et plus avide de terres (1). Mais la question ne fut résolue qu’en 379 , époque où le sénat , pour bien disposer le peuple à la guerre contre les Volsques et quelques autres tribus voisines , décréta la nomination de cinq commissaires pour partager le territoire de Pomptinum (2). Ce fut donc une nouvelle victoire pour le peuple; c’est pour nous une nouvelle preuve et du véritable caractère des lois agraires et de leur application , de leur exécution , du moins lorsque , au lieu d’embrasser la totalité des terres publiques, elles s’attachaient à des parties déterminées de ces terres.
Dans l’intervalle entre la proposition et l’adoption de la dernière loi dont nous venons de parler, avaient eu lieu les tentatives célèbres de Manlius Capitolinus. Le défenseur du Capitole, comme tous ceux qui aspiraient à la faveur du peuple , proposa également des lois agraires ; mais Tite- Live ne nous en fait connaître ni le but , ni les dispositions. L’on sait d’ailleurs que Manlius périt comme Cassius , comme Mélius , abandonné par les tribuns eux-mêmes , jaloux de sa popularité, ou croyant peut-être sincèrement à l’accusation , que les Patriciens intentaient à Manlius , d’aspirer à la royauté. Ses projets, sur lequelsTite-Live ne s'explique pas, disparurent avec lui (3).
Nous venons de combler une grande lacune. Nous venons de passer en revue les nombreuses lois agraires proposées, et quelquefois adoptées, depuis l’année 485 jusqu’en 376, c’est-à-dire entre Spurius Cassius et Licinius
(1) Ibid., 6.
(2) Ibid., 21. — Quinqueviros Pomptino agro dividende.
(3) Non contcntus agrariis leyibus quæ maleria scmper trtbunis plebis sedilionum fuisset... jactitabat... nec jam (patres) possidendis publicis ayris contentas esse (Ibid., VI, 1 1 et 11 .
Stolon, lois que la plupart des historiens ont négligées. Nous arrivons maintenant aux propositions de cet illustre plébéien dont les lois, étudiées par tous ceux qui se sont occupés d’une manière quelconque de l’histoire romaine, ont été si diversement appréciées dans leur but, leur caractère , leurs dispositions. Ces lois exigent donc une attention toute particulière , un examen détaillé. Mais avant d’aborder ces lois elles-mêmes, je crois nécessaire de placer ici , d’abord un tableau résumé des lois ou des propositions de lois si nombreuses que nous venons d’étudier d’après les auteurs anciens ; en second lieu , quelques extraits des jugements qui ont été portés sur ces lois par plusieurs écrivains modernes. Le résultat de ce travail sera de mieux faire apprécier encore la véritable tendance, le caractère réel des lois dont nous venons de retracer l’histoire, et, par conséquent, d’aider à mieux faire comprendre, par ses antécédents, la loiLicinienne qui ne fut pas une innovation, quoi qu’en puissent dire quelques auteurs, même aujourd’hui , mais qui se bornait à reproduire les dispositions des lois précédentes, en les généralisant, en les garantissant d’une manière plus solide, plus complète et plus durable.
Rappelons, d’abord, que Romulus partagea entre les citoyens de Rome, les terres publiques, concédées sans doute par les Albains, et celles dont il avait pu s’emparer. Ce partage est attesté par toutes les traditions.
Cicéron , Denys d’Halicarnasse et Plutarque nous ont attesté que Numa, agissant de même, avait partagé entre les Plébéiens les territoires conquis par Romulus, et restés domaine public. Ce partage est une vraie loi agraire.
Denys attribue des mesures semblables à Tullus Ilostilius et à Ancus Martius.
Pour le règne de Servius Tullius, resté si populaire à
Rome, Tite-Live et Detiys d’Halicarnasse s’accordent sur un point : Servius a fait plus que ses prédécesseurs; il ne s’est pas contenté de partager au peuple des terres vagues ou récemment conquises ; il a enlevé aux patriciens les possessions dont ils s’étaient injustement emparés , il a été victime de son zèle à faire exécuter cette véritable loi agraire.
Une autre loi agraire , mais d’un caractère moins tranché , est portée après l’expulsion des rois. Le Champ-de-Mars devient domaine public , et des concessions sont faites au peuple sur les biens des Tarquins.
Pendant les années suivantes , la République prouve par des concessions de terres, prises sur ses domaines, et accordées à Horatius Codés et à Mucius Scévola , qu’elle n’entend pas aliéner les terres du domaine , mais qu’elle a des droits constants à les reprendre et à en disposer à son gré.
En 485 , Spurius Cassius propose sa loi agraire. — Il échoue et il succombe. — Cette loi, si l’analyse de Denys est exacte, était trop générale et froissait trop d’intérêts; les usurpations des grands étaient trop nombreuses et déjà trop invétérées. — Proposition douteuse d’Appius Claudius; reconnaissance possible du principe des lois agraires. — Il ne s’agit toujours que du domaine public.
En 484 et 483. — Nouvelles demandes de lois agraires.
— Non adoptées. — En 483, suivant Denys , proposition de Ménius. — Repoussée par la ruse et les atroces violences des Patriciens.
En 482, proposition nouvelle de Spurius Licinius (T.-L.); Sicilius ou Sicinius (Den.) ; Icilius (Sigonius et Sylburg).
— Rejetée ou éludée.
En 480 , proposition de Pontificius.
En 477, honorable initiative prise par Fabius Céson
(T.-L.). — Reconnaissance formelle du principe et du caractère des lois agraires. — Refus des Patriciens.
En 474 , proposition inutile de Q. Considius et de T. Gé* nucius (T.-L.).
En 4 72, proposition tout aussi inutile de Cn. Génucius (Den. ).
En 468, proposition nouvelle. — Résistance énergique d’AppiusClaudius à toutes les demandes des Tribuns (T.-L. ) . — Suivant Denys, initiative prise par les consuls Valérius et Æmilius. — Appui donné à la loi agraire par eux et par le père du consul Æmilius. — Nouvelle reconnaissance de l’équité du principe de ces lois.
En 467 et 466. — Autres propositions rejetées.
En 465. — Proposition du consul Æmilius (T.-L.). — Insistance pour obtenir un partage des terres publiques en faveur des plébéiens. — Moyen terme trouvé par Fabius. — Colonie décrétée àAntium. — Refus des Plébéiens d’y aller habiter. — Motifs de ce refus.
En 454, loi Icilia. — Première loi agraire adoptée depuis la République. — Partage de l’Aven tin entre les plébéiens.
En 453, tentatives pour généraliser la loi Icilia ( Den. ).
En 440 , proposition inutile du tribun Pétilius.
En 434, tentative insignifiante d’une loi agraire, parle fils de Spurius Mélius.
En 422 , propositions inutiles. — Caractère réel des lois agraires , indiqué de nouveau.
En 419 et 418, nouvelles tentatives inutiles.
En 412, Spurius Mécilius et Spurius Métilius. — Demandes pour partager les terres conquises. — Veto des tribuns.
En 411, proposition du tribun L. Sextius, pour partager le territoire de Boles.
En 409, proposition d’un nouvel lcilius.
En 407, proposition de Ménius.
En 397, proposition sans conséquences.
En 390, le territoire de Véïes est partagé entre les plébéiens.— Sept arpents à chacune des personnes libres des familles pauvres.
En 884, demandes pour le partage du territoire de Pomptinum.
En 383 , reprise de cette proposition par L. Sicinius.
En 379 , adoption de cette proposition. — Nomination de commissaires. — Proposition de Manlius Capitolinus.
Il résulte bien clairement de ce tableau , résumé rapide des recherches précédentes, que les lois agraires, au moins dans toute cette période , et nous verrons qu’il en fut toujours ainsi, n'attaquaient pas la propriété, et n’avaient pour but que le partage ou la division du domaine public ; que , sous les rois , ces partages furent fréquents et s’opérèrent sans difficultés; que la révolution, tout aristocratique, qui avait renversé les Tarquins du trône , mit les plébéiens dans une position plus misérable , et qu’ils eurent à lutter péniblement contre l’égoïsme et l’avidité des grands ; qu’aucun partage général des terres ne fut opéré depuis l’expulsion des rois jusqu'à Licinius Stolon, c’est-à-dire dans un intervalle de cent trente-trois ans ; que, cependant, cette persistance des tribuns à protester contre les usurpations des patriciens et à demander le partage des terres, ne fut pas inutile, puisque, d’une part, le principe en fut reconnu plusieurs fois , même par des membres de l’aristocratie, sinon Appius Claudius, du moins Atracinus , Fabius Céson, Yalérius et Æmilius; puisque enfin, ne pouvant obtenir un partage général, la commune obtint, au moins , le partage de l’ Aventin , du territoire de Véïes et de celui de Pomptinum; ajouterai-je d’assez nombreuses colonies dont nous raconterons l’établissement plus tard?
Mais il est évident aussi que , malgré , ou peut-être à la faveur de ces concessions partielles , le mal s’invétérait ;
les usurpations des grands continuaient et s’augmentaient même , dans VAgcr Romanus et dans toutes les terres d’acquisition ancienne ; le vecligal n’était pas payé. Le peuple n’obtenait qu’avec peine une amélioration insuffisante; les grandes fortunes, les latifundia , s’accroissaient par une sorte de prescription , par des usurpations et des violences de tous les instants. Les pauvres , chassés de leurs terres, n'obtenaient même pas de les cultiver comme laboureurs; le travail des esclaves remplaçait celui des hommes libres qui coûtaient davantage. Les pâturages étaient préférés , comme plus productifs, à la culture en blés. L’Italie et Rome allaient périr, peut-être, si une main énergique ne rétablissait pas quelque égalité, par le moyen si facile et si équitable du partage des terres publiques, que l’état pouvait toujours ressaisir ; si elle n’essayait pas d’arrêter l’augmentation inquiétante du nombre des esclaves et la disparition delà population libre; enfin, si elle ne mettait pas un terme à cette funeste tendance à préférer les prés aux terres arables, qui allait bientôt rendre Rome et la Péninsule tributaires de l’Afrique, de la Sicile et de l’Égypte, et faire dépendre leur subsistance des caprices des flots ou de l’inclémence des saisons. Rome eut le bonheur de trouver, dans Licinius Stolon, l’homme ferme, énergique, intelligent, qui seul essaya de la sauver de cette ruine qui paraissait inévitable.
A mesure que j’avançais dans ce travail , à mesure que j’étudiais davantage les grands ouvrages de Denys d’Halicarnasse et de Tite-Live, il me paraissait, de plus en plus, invraisemblable que les conclusions , si nettes, si positives, qui , comme on le voit , ressortent de leurs textes , eussent échappé à tant de grands esprits qui se sont occupés de l’histoire romaine. Il me paraissait de plus en plus difficile de comprendre que des historiens, souvent éminents, fussent tombés dans une erreur complète en donnant aux lois
agraires un sens qu’elles ne pouvaient avoir et qu’elles n’eurent jamais. La force du préjugé et des idées reçues est grande, je le sais. Que des auteurs du second ordre qui se contentent de reproduire , en les exagérant ou en les altérant parfois, les travaux des grands écrivains, sans les contrôler par les textes , fussent tombés dans cette erreur que les lois agraires attaquaient la propriété ellemême, je le comprenais. Mais que des historiens d’un génie et d’une érudition également incontestables , se fussent complètement trompés ; qu’il eût fallu attendre jusqu’à nos jours, jusqu’aux travaux de Heyne, de Niebuhr et de Savigny , pour tirer , des textes si précis des auteurs grecs et latins , le seul sens raisonnable qu’ils puissent avoir ; pour saisir le vrai caractère de cette possession romaine, si différente de la propriété; pour voir que l’État n’était pas ébranlé , ni la société remise en question par les lois agraires , et que la résistance des patriciens n’était pas inspirée par leur attachement aux principes éternels de la justice , mais presque toujours par l’égoïsme et l’intérêt ; voilà ce que je ne pouvais comprendre. 11 me paraissait impossible surtout que les grands philologues auxquels, depuis la renaissance des lettres , nous avons dû , au xvi' et au xvii* siècle, en Italie, en Allemagne, en France, les excellentes éditions des auteurs grecs et latins dont nous nous servons tous les jours, lesManuce, les Sigonius, les Antonius Augustinus, les Scaligcr , les Duker, et tant d’autres, .n’eussent pas été frappés de ces expressions, pour ainsi dire sacramentelles, qui reviennent à chaque pas dans les auteurs qu’ils ont ou édités ou commentés : $r,fj.oaîx -/ri ; acjer publiais. J’ai voulu m’éclairer sur ce point.
11 faut , sans doute , avouer que , malgré leur profonde érudition , plusieurs de ces savants illustres, ou bien ont négligé d’éclaircir la question , ou bien se sont compléte-
ment trompés sur la véritable portée des lois agraires (1). Cependant on est heureux de reconnaître que plusieurs d’entre eux , au moins , ont entrevu la vérité , lors même qu’ils ont négligé de la mettre suffisamment en lumière. De ce nombre est Machiavel. Nous lisons le passage suivant dans les profonds discours sur Tite-Live, composés par ce grand écrivain : « Cette loi (la loi agraire) avait » deux points principaux : le premier défendait aux citoyens » de posséder plus d’un certain nombre d’arpents; le se- » cond voulait que tes terres conquises fussent partagées au » peuple. » Ces derniers mots prouvent évidemment que Machiavel a compris le vrai caractère et la véritable tendance des lois agraires. Mais le premier membre de phrase prouve également que l’illustre publiciste s’était abusé, d’abord en ne parlant que d’une loi agraire qui semblerait
( 1 ) C’est une de ces graves questions politiques qu’il n’est pas possible de traiter ni de comprendre, dans toute leur netteté et leur étendue, sous des gouvernement» despotiques ou ombrageux. Nous devons à l’état de notre libre et démocratique société,parmi tantd’autrcs bienfaits, celui de pouvoir aborder, avec toute indépendance de pensée, et traiter avec toute liberté d’esprit, les questions de toute nature qui se rapportent à l’histoire des sociétés qui ont précédé la nôtre. Nous devons, de plus, à l'expérience acquise par les révolutions qui se sont succédé sous nos yeux, l’avantage de pouvoir comprendre toutes ces questions avec une facilité que nos pères ne pouvaient avoir. De là les progrès que l’histoire a faits de nos jours; de ià tant d’historiens éminents qui honorent la France. Qu’on me permette de répéter, à ce sujet, ce que j’écrivais, il y a près de quatre ans : « Après avoir assisté, » comme acteur ou comme témoin, aux terribles bouleversements qui se sont » accomplis de nos jours, le dernier homme de bon sens de notre époque com- » prend infiniment mieux la révolution d'Angleterre, par exemple , le mouve- » ment communal du moyen âge, et ce travail démocratique qui, à la fin du » xiv* et au commencement du xv* siècle, agita à la fois la Flandre, l’Angle- » terre et la France, que ne pouvaient les comprendre, au milieu d’une société » calme et régulière, Montesquieu, Voltaire ou Bossuet. Les faits seuls élèvent, à » certaines époques et sur certaines questions données, les intelligences vulgaires » à un niveau que les hommes de génie atteignent, à peine, à d’autres époques. » (De l’Étude et de l’enseignement de l’histoire au xix* siècle ; Revue du Lyonnais, août 1842.) — N’e répudions jamais, ni cette indépendance dans l’étude des problèmes les plus élevés, ni les résultats de cette expérience à laquelle nous devons de pouvoir les comprendre et les résoudre : nous l’avons assez chèrement achetée.
toujours avoir été la même ; en second lieu , et ceci est plus grave, en supposant qu’il s’agissait d’un partage général des terres, pour aboutir à l’égalité. Du reste , même de ce point de vue, Machiavel approuve les tentatives des tribuns ; seulement il pense qu’attaquer un abus aussi invétéré que l’accumulation des richesses entre les mains des Patriciens, était une tentative plus louable que prudente , parce que la réalisation en était impossible. Mais il ajoute : « Si les querelles, à l’occasion de la loi agraire, eurent » besoin de trois cents ans pour conduire Rome à l’escla- » vage , elle y eût été bien plus promptement réduite , si le » peuple n’avait pas trouvé dans cette loi et dans d’autres i objets d’ambition de quoi mettre un frein à l’ambition » des nobles (1). »
Comme on le voit , la vérité et l’erreur se mêlent dans cette appréciation des lois agraires. Toutefois Machiavel a reconnu que , dans la plupart des cas , nous dirions dans tous , il ne s’agissait que des terres conquises. Il le reconnaît si bien , que , dans le même chapitre , un peu avant le dernier passage que je viens de transcrire, Machiavel explique parfaitement pourquoi les lois agraires n’apparaissent plus depuis les guerres de Pyrrhus jusqu’aux Gracques : « Les mouvements occasionnés par cette loi » se renouvelèrent de temps en temps, ainsi que lapro- » position de la loi même, jusqu’à ce que les Romains » commencèrent à porter leurs armes aux extrémités de » l’Italie, ou même loin de l’Italie. Alors ils parurent se » calmer. Les terres conquises n’étaient plus sous les yeurt » du peuple; elles étaient situées dans des pays où il ne lui » était pas facile de les cultiver ; elles étaient par consé- » quent moins désirées ; d’ailleurs, cette manière de punir » les vaincus ne plaisait plus tant aux Romains, et, quand
(1) Discours sur Tite-Live, I. I, ch. 37.
» ils se déterminaient à les dépouiller de leurs terres, ils » y envoyaient des colonies. » Sans doute, ce point de vue n’est pas encore complet ; cet éloignement des conquêtes nouvelles n’est pas la seule cause de l’interruption des lois agraires , interruption qui , du reste , n’est pas aussi absolue que Machiavel le suppose ; mais enfin l’explication qu’il donne ne prouve-t-elle pas clairement qu’il avait, avant Heyne, avant Savigny et Niebuhr, tiré des textes si positifs et si nombreux de Denys, et de Tite-Live, le seul sens raisonnable que l’on puisse leur donner?
En consultant plusieurs autres historiens moins illustres, nous verrons qu’ils avaient également aperçu le véritable caractère de ces lois. Ainsi , Beaufort que l’on cite souvent comme un des écrivains qui n’ont pas compris le véritable but et le caractère des lois agraires (1 ) , Beaufort est trèsexplicite , malgré la brièveté de l’article qu’il a consacré à ces lois : « La proposition la plus flatteuse pour le peuple , » et dans laquelle il ne pouvait manquer de seconder puis- » samment les tribuns, était celle d’une loi agraire , ou du » partage des terres conquises entre les pauvres citoyens. . . . » J’ai prouvé de quelle utilité , ou plutôt , de quelle néces- » sité était la loi agraire de Licinius, qui bornait les pos- » sessions des riches à cinq cents arpents , et quel malheur » ce fut pour la république que cette loi soit restée sans » exécution. Ce fut cette loi agraire que Tibérius Gracchus » entreprit de faire revivre... Une raison qui rendait la loi » agraire si odieuse au sénat, c’est qu’il craignait que, dans » le partage des terres, on ne fît entrer en partie celles que » les plus riches sénateurs et patriciens avaient usurpées » sur les domaines de l’État , et que, par là, leurs rapines
O) Nielmlir, MM. Dureau de la Malle et Duruy, le rangent positivement parmi les auteurs qui ont pensé que les lois agraires attaquaient la propriété ellemême.
» ne fussent mises au grand jour. .. On voit clairement le » véritable motif de l’éloignement du sénat pour toute pro- » position qui tendait à partager les terres conquises, » même lorsqu’il ne s’agissait point de rechercher les usur- » pations... La loi Licinia était la loi la plus salutaire, la » plus utile et la plus nécessaire à la République (1). » Tout cet article est excellent; sans doute il n’est pas absolument exact de dire que la loi Licinia soit restée sans exécution; le mot de possessions est sans doute bien vague et aurait mérité quelques explications. Mais enfin il est clair que Beaufort a vu le caractère réel et la portée des lois agraires; il est même évident qu’il a nettement établi la distinction entre ces lois. On ne peut donc lui reprocher, ainsi qu’à Machiavel , que de s’être borné à des principes généraux et de n’être pas entré dans les détails et l’historique de ces lois. Avec la netteté , avec la sagacité de sa critique ordinaire, Beaufort aurait rendu à l’histoire un incontestable service.
Parmi les auteurs qui ont considéré les lois agraires comme ayant pour but, soit le partage, soit la limitation des propriétés, Niebuhr et M. Dureau de la Malle, citent l’anglais Hooke. Ici se présente l’occasion de tenir la promesse que j’ai faite plus haut et de donner quelques renseignements sur cet historien remarquable. Hooke , historien anglais, né en 1690, mort en 1764, a composé une histoire romaine , publiée d’abord, de 1733 à 1741 , en quatre volumes in-4°, réimprimée en 1806, en onze volumes in-8". Elle jouit encore, en Angleterre , d’une très-grande, d’une très-juste estime. Cette histoire est précédée ou accompagnée de discours et réflexions critiques, sur divers points du
(I) La République romaine ou Plan général de l’ancien gouvernement de Rome, par M. de Beaufort, édit, de I.a Haye, 1700, 2 vol.in-4;t. I*r,l. 111, ch. C, et t. Il, art. 0, p. 4(6-418.
gouvernement romain. Ce sont ces discours qui ont été traduits et publiés en français sous ce titre : Discours critiques sur l'histoire et le gouvernement de l’ancienne Home, traduits de l’anglais, par M. C. — Paris, 1774-1780. 3 vol. in-12. — M. Bureau de la Malle dit, dans une note, que l’on attribue cette traduction au fils de l’auteur, l’abbé Hooke. Celui-ci eut une destinée bizarre. Professeur à la Faculté de théologie de Paris, il mit, en 1751, son approbation à la célèbre thèse de l’abbé de Prades, sans l’avoir lue, à ce qu’il paraît, ou peut-être, comme beaucoup d’autres membres de la Faculté , en considérant comme orthodoxes les principes de philosophie naturelle, soutenus par le futur lecteur de Frédéric 11. Les théologiens s’indignèrent, et l’abbé Hooke, poursuivi par la cour et par ses confrères, fut obligé de renoncer à ses fonctions. Nommé, quelque temps après , conservateur à la bibliothèque Mazarine , il fut également en lutte avec le gouvernement, parce qu’il ne put approuver la constitution civile du clergé , ni par conséquent, reconnaître le gouvernement républicain. Il mourut, pauvre et obscur, sous le consulat. M. Barbier, dans son Dictionnaire des anonymes et pseudonymes, cite cette traduction comme M. Dureau de la Malle, et l’attribue également à l’abbé Hooke. Mais, ni l’un ni l’autre n’ont indiqué une édition antérieure à celle de 1780. Elle a été publiée sous le même titre, chez De Hansy, en 1770; mais elle ne renferme qu’un seul volume in-12. C’est de cette édition, dont la bibliothèque de l’Arsenal possède même deux exemplaires (catalogués D. H. 2146), que je me suis servi. Ce volume se compose de trois longs discours et de réflexions critiques sur des points particuliers de l’histoire romaine. Quelques parties de cet ouvrage sont très-faibles , par exemple, le Discours sur le recrutement du sénat romain (p. /)00-172), grave et difficile problème qui méritait une attention plus soutenue , une érudition plus pro-
fonde, surtout un plus grand esprit de critique. Dans d’autres parties , l’auteur montre beaucoup de sagacité et de bon sens. Ainsi (p. 472-498), il contrôle, fort justement et même avec esprit, le long parallèle que le bon Rollin avait pris plaisir à établir entre les vertus morales de Scipion et d’Annibal. C’est dans ces réflexions que Ilooke, le premier peut-être, a justifié Annibal de l’accusation vulgaire, qu’on lui intente depuis Tite-Live, d’avoir laissé son armée s’amollir à Capoue, et de n’avoir pas marché droit à Rome après la bataille de Cannes(Voir les pages 478 et suiv.). Toutes les raisons qu’il donne sont excellentes et concluantes. On a remarqué, et tout le monde cite avec raison, la belle dissertation de M. Poirson sur ce point (Hist. rom., I, p. 392-404). Hooke avait indiqué déjà plusieurs des faits que M. Poirson a mis plus complètement en lumière ; et, quoique son érudition soit infiniment moindre , sa conclusion est la même que celle du savant moderne. Ilooke a été moins heureux , ce me semble , dans son premier discours où il essaye de réfuter Beaufort, et de prouver l’authenticité des faits des premiers siècles de l’histoire romaine. Mais sa dissertation , très-savante , très-habile , a encore, je crois, servi de point de départ à celle qui se trouve en tête de l’histoire jomaine de M. Poirson , et à celle que M. Lebas a placée au commencement de ses commentaires sur Tite-Live, dans la collection de M. Nisard. Ce n’est pas un médiocre mérite que d’avoir inspiré ces travaux distingués, et d’avoir, à l’avance, fourni des armes pour combattre Niebuhr, en essayant seulement de combattre Beaufort. Ajouterai-je que le savant, qui nous occupe, avait entrevu, avant Niebuhr, le problème historique des ISexi et des Addicti; qu’il a montré clairement , contre l’opinion de Rollin et de Montesquieu, que la modération, le calme, l’humanité, furent toujours du côté du peuple, dans les grandes luttes auxquelles donna lieu la question
des dettes (pages 230-242)? Je me borne à ces quelques mots sur les questions étrangères aux lois agraires, et agitées dans ce savant ouvrage. Je voulais, cependant, en montrer l’importance et inspirer, à toutes les personnes qui s’occupent de l’histoire romaine, le désir de l’étudier.
En revenant au sujet spécial qui nous occupe , nous rencontrons, dans le même auteur, plusieurs passages d où il résulte clairement qu’avec son bon sens et son érudition, Hooke ne s’est pas trompé sur la tendance et le caractère de plusieurs lois agraires. Ainsi (p. 247 et suiv.), il cite un passage de Yertot, dans lequel l’auteur des Révolutions Romaines, après avoir reconnu les usurpations de Vager ■publiais faites par les patriciens , condamne cependant la proposition de Spurius Cassius , et déclare qu’on ne pouvait en faire une loi , parce qu’une longue prescription couvrait ces usurpations. Ilooke lui répond, fort justement, qu 'aucune prescription ne pouvait couvrir une usurpation notoirement injuste des biens des pauvres ou de CÊtat (p. 249). Montesquieu (Esprit des Lois, XXII, 22) avait attaqué les lois Liciniennes ; Hooke en prend la défense avec la même énergie, et les mêmes éloges que Beaufort leur a donnés dans un passage cité plus haut. 11 fait, de même , un complet éloge des tentatives de Tibérius Gracchus ; il démontre que les lois des Gracques , comme celles de Licinius Stolon , pouvaient, seules, sauver la République; que l’usurpation des terres par les grands, l’exclusion des hommes du peuple même de la culture de ces biens, leur remplacement par des esclaves, enlevaient aux citoyens les moyens de nourrir des enfants; que ces abus devaient, par conséquent, rendre les mariages moins nombreux ; diminuer ainsi les forces de l’État, et substituer aux armées libres, qui avaient opéré les premières conquêtes de Rome, des armées d’esclaves, de mercenaires, dangereux pour la liberté, dangereux même pour l’existence de la République.
(p. 360-375). Assurément toutes ces réflexions ne sont ni d’un historien médiocre, ni d’un homme à préjugés. Il est vrai que l’exposition de la loi Licinienne manque de netteté, et que la conclusion de Hooke paraîtrait être que cette loi , au moins , limitait les propriétés ; mais , partout ailleurs, il reconnaît formellement qu’il ne s’agissait, dans les lois agraires , que du partage des terres publiques , et c’est de ce point de vue qu’il les approuve avec raison. Ainsi (p. 169.) : « Les lois Liciniennes, dit-il, en per- » mettant aux plébéiens de partager ce que l'État acquérait » au prix de leur sang , les délivraient de cette soumission » servile aux nobles , à laquelle leur indigence les avait » forcés pendant si longtemps. » Il résulte clairement de ces mots que, dans l’opinion de Hooke, les lois Liciniennes , ne concernaient que les terres publiques , et non les propriétés. Plus bas , après un grand éloge de Tibérius Gracchus , l’homme le plus accompli par tes talents de l'esprit et les qualités du cœur que llome ait produit (p. 174.), Hooke ajoute : « La démocratie périt sans ressource avec » les deux frères (Tib. et C. Gracchus); les riches abo- » lirent leurs lois, et se firent confirmer la possession des » terres usurpées. » Ces expressions ne sont pas moins claires que les précédentes. Une dernière citation. En énumérant les diverses causes des troubles qui agitèrent la République, l’auteur indique surtout l 'usurpation des terres de conquête par les nobles , à l'exclusion des pauvres plébéiens (p. 226). L’expression de terres de conquête est bizarre assurément; mais enfin le caractère des lois agraires est clairement indiqué.
Ainsi , ni Machiavel, ni Beaufort, ni Hooke, quoi qu’en aient dit des historiens qui , sans doute , n’avaient fait que les parcourir, n’ont torturé les textes de l’histoire pour en tirer des conséquences qu’ils ne peuvent avoir. Ni les uns, ni les autres, n’ont attribué aux lois agraires un caractère
qu’elles n’eurent jamais. Tous ces grands historiens ont reconnu qu’il s’agissait du partage, non pas de toutes les terres, mais des terres publiques, des terres conquises. L n historien , beaucoup trop célèbre pendant un temps, 1 abbe Vertot, a, lui-même, malgré la légèreté de sa critique et de son érudition, proclamé le vrai caractère des lois agraires : « Les nobles et les patriciens, dit-il , qui se regardaient comme les seuls soutiens de la République...
» s’approprièrent, sous différents prétextes, la meilleure » partie des terres conquises qui étaient dans leur voisinage , et à. leur bienséance; et ils étendaient insensiblement » leur domaine aux dépens de celui du public, ou bien ,
» sous des noms empruntés, ils faisaient adjuger à vi pnx » les différentes portions qui étaient destinées pour la su , sistance des plus pauvres citoyens. Us les confondaient » ensuite dans leurs propres terres, et quelques années de . possession, avec un grand crédit, couvraient ces usurpations.
» L' État il perdait une partie de son domaine, et le soldat,
, après avoir répandu son sang pour étendre les frontières » de la République, se trouvait privé de la portion de terre » qui lui devait servir en même temps de solde et de ré- » compense. » Tout ce passage est bien explicite; Vertot, comme les autres historiens que nous venons de citer, reconnaît formellement que les lois agraires ne concernaient que le domaine public. Il semble, dès lors, qu’il aurait du reconnaître également que la justice était du côté des tri buns , puisque leurs tentatives n avaient pour but que de mettre un terme à d’injustes, à de scandaleuses usuipations. Mais, sous un gouvernement tracassier, comme celui sous lequel vivait Vertot, il peut être peimis à un érudit de faire des citations ; il est dangereux d’en tirer les conséquences (1). Vertot blâme vivement les tribuns et
(1) On tait que Vertot lui-méme excita ce« tracasseries du pouvoir. L’illustre
condamne les lois agraires dont il vient de proclamer la justice et le vrai caractère. Peu nous importe; il nous suffisait de constater que Yertot doit être ajouté au nombre des historiens qui ont entrevu le véritable caractère de ces lois (1).
Il en est encore ainsi d’un écrivain, peu connu, mais dont lesouvragesne sont pas absolument sans mérite, l’abbé Dubignon. Celui-ci écrivait un peu plus tard , à une époque où les ouvrages historiques de Yico (il le cite plusieurs fois , du moins d’après l’abrégé de Duni) , deMably, de Voltaire, de Montesquieu , avaient donné même aux esprits médiocres, une heureuse impulsion et le goût des recherches, non-seulement de pure érudition, mais de l’histoire envisa-
Fréret fut poursuivi , personne ne l’ignore , à l’instigation de Yertot , potrr avoir essayé de dégager les premiers siècles de l’histoire de France des fables absurdes qui la déshonoraient; pour s’être permis, avec une vigueur et une sûreté de eritique auxquelles la science moderne a rendu le plus bel hommage, celui d’en adopter toutes les conclusions, de révoquer en doute et la royauté de Pharamond , et la civilisation des Francs, et la douceur de leur caractère. Vertot faisait des romans ; il était naturel qu’il n'aimàt pas ceux qui faisaient de l’histoire.
(1) Nous nous défaisons, difficilement, en France, des vieux préjugés. Vertot n’a ni critique, ni érudition, ni exactitude. Je dirai plus : je ne lui reconnais même pas ce mérite du style dont on lui a fait honneur. Qu’on lise seulement les premières pages des Révolutions de Suède. I.e incme préjugé existe à l’égard de Saint-Réal: il est encore beaucoup moins fondé. A la rigueur, on peut lire Vertot ; Saint-Réal est illisible. Je ne connais rien de plus faux et de plus prétentieux que sa conjuration de Venise. Grâce à Dieu, ces deux hommes ne sont pas les représentants, en France, de l’art d’écrire l’histoire ; on ne peut trop protester contre cette idée. Cependant Saint-Réal lui-même, en le supposant l’auteur du petit ouvrage sur la Conjuration des Gracques , a également reconnu que les lois agraires étaient légitimes; que la possession des terres publiques était injuste ; que ces terres appartenaient aux plébéiens comme aux noble»; que l’injustice était du côté de ceux qui s’obstinaient â conserver et à posséder des terres dont ils s’étaient rendus maîtres paria ruse et la violence. Je répète qu’il n’est pas certain que cet ouvrage soit de Saint-Réal ; il a été, en tous cas, publié sous son nom , et on le trouve encore dans l’édition de 1122 (t. V.). 11 avait paru en 1680. 11 est très-remarquable que ces idées aient été exposées nettement au milieu du règne de Louis XIV. C’est ce que La Harpe aurait dû faire observer, au lieu de s’arrêter minutieusement à des points insignifiante, dons son appréciation d» Saint- Réal , et à la discussion de cette grave question , si l’on peut donner le nom de Conjuration anx tentatives des Gracques.
gée sous un point de vue philosophique. L’abbé Dubignon essaya d’apliquer à l’histoire romaine cet esprit nouveau , et, dans ce but, composa deux ouvrages : Histoire critique du gouvernement romain , in-12 , 1765 ; — et : Considérations sur l'origine et les Révolutions du gouvernement des Romains, 2 vol. in-12 , 1778. Ces deux ouvrages, sous deux titres différents, ne forment en réalité qu’un seul ouvrage. Le second n’est , en effet , à dire bien , qu’une nouvelle édition du premier, plus détaillée , plus complète souvent, mais dont l’esprit et les divisions matérielles elles-mêmes sont identiques. La méthode , la clarté , la science même , se font souvent désirer dans ces deux ouvrages ; on aurait tort cependant de les négliger : ils donnent plus d’un aperçu utile , plus d’une idée instructive. Ainsi , en parlant de la loi agraire de Licinius Stolon , l’auteur ajoute : « Licinius Stolon... se proposait de doter l’indi- » gence du supèrflu manifeste de certains riches insatiables,
» qui menaçaient d’envahir tous les domaines de la Républi- » que. » ( Consid. , t. II , p. 256. ) — Ailleurs, en parlant de Spurius Cassius, il dit : « Spurius Cassius... requit » qu’on nommât des commissaires pour vérifier à quel titre » plusieurs patriciens possédaient de si amples domaines ;
» et , en cas d’usurpation , en faire la distribution aux plus » indigents. » (Hist. crit., p. 231.) Enfin dans le chapitre où l’auteur s’occupe des lois des Gracques, il fait le plus pompeux éloge de la loi Licinienne (Consid. , t. II, p. 367), toujours de ce point de vue qu’elle avait voulu mettre des bornes à l’usurpation des terres conquises.
A tous ces historiens qui ont évidemment vu le problème avant Ileyne, avant Niebuhr, nous devons ajouter un noble Italien qui, obligé de quitter sa patrie, pour avoir montré trop de zèle à corriger les abus dans les provinces de l’administration desquelles il avait été chargé , se retira en France, et fit imprimer, en Hollande , un ouvrage instructif
que MM. Giraud et Duruy citent avec éloge. En voici le titre : Traité des lois politiques des Romains , du temps de la République, par M. Pilali de Tassulo, 2 vol. in-8°. — La Haye, 1780.
Dans cet ouvrage , la véritable portée des lois agraires est aussi nettement indiquée que dans les autres ouvrages que je viens de citer. Ainsi , en parlant de Spurius Cassius : « Sa loi » portait , dit l’auteur , que l’on nommerait des commissaires » pour revendiquer les terres qui appartenaient au public,
» et dont les particuliers s’étaient emparés.... Il y avait » quantité de familles patriciennes qui possédaient injuste- » ment de pareilles terres. » (T. ï, p. 40.) Il est vrai qu’il se place presque partout à un point de vue aristocratique. Ainsi, la loi Licinienne, si justement approuvée par d’autres historiens que j’ai cités , est blâmée par lui , comme faible et imparfaite (t. I , p. 80). Ainsi encore, il prétend que tous les tribuns des premiers siècles furent des gens turbulents , pleins de rage et de brutalité , tandis que ceux des derniers siècles étaient, notamment les Gracques, de vertueux et d’excellents citoyens. Mais il ajoute qu’avec les plus méchantes intentions du monde, les premiers fondèrent la république, et que les derniers la perdirent avec d’excellentes intentions (t. Il, p. 10). Cette antithèse, dans le genre de Montesquieu , est loin d’être exacte. Ce ne sont pas les Gracques, si justement loués par Pilati, qui ont perdu la République , mais les patriciens, en s’opposant à leurs lois. Quant aux mauvaises intentions des premiers tribuns, il faudrait être au moins plus réservé à cet égard. Nous ne connaissons les tentatives de ces tribuns que par des récits , souvent contradictoires ; les intentions, au moins réelles, ne s’y manifestent pas. Ces récits ne nous font connaître que les résultats des propositions tribunitiennes : or ces résultats ont été l’établissement de l’égalité civile à Rome, par suite des lois des Douze Tables et de la loi
Canuleia sur les mariages; de l’égalité politique, par la création du tribunat, des comices plébéiens, de la censure, de lapréture , et par l’admission successive des plébéiens à toutes les magistratures. Rome se composait , à l’origine , de deux peuples hostiles; les efforts des tribuns en opérèrent la fusion ; et la grandeur, la puissance , les progrès et les conquêtes des Romains, n’ont commencé que du jour où cette fusion fut opérée; où les dettes furent, sinon abolies, au moins allégées; des terres données aux plus pauvres citoyens dans les colonies; la solde établie; l’admission à toutes les charges prononcée en faveur des plébéiens. Alors ceux-ci puisèrent dans le sentiment de leurs droits, de leur liberté et de leur dignité personnelle, une singulière ardeur, non plus seulement pour défendre Rome, mais pour augmenter la puissance et la fortune d’une république dont ils étaient fiers d’être les citoyens libres. Or, à qui sont dus tous ces grands résultats? Pilati lui-même réfute avec raison (t. II, ch. 9, p. 2) les grands éloges que Montesquieu ( Esprit des lois, XI, 14) a donnés au sénat de Rome, lorsqu’il loue la prudence consommée dont cette assemblée avait fait preuve en détruisant successivement tous les abus. L’auteur n’a pas de peine à prouver que le hasard et surtout les agitations suscitées par les tribuns; la discorde qui en résultait; enfin les concessions que le sénat faisait pour rétablir la paix, ont été les seules causes de la formation de la constitution des Romains. De là même les expressions énergiques qu’il emploie : « La » discorde leur a tenu lieu de sagesse ; elle a été leur grand » législateur. » L’histoire entière prouve que les gouvernements cèdent rarement à des demandes pacifiques , et que ces demandes doivent devenir des exigences pour être écoutées. Les gouvernements craignent souvent de faire disparaître des abus dont ils profitent; et cette crainte les pousse à résister à toute réforme , à toute innovation. Pour
que les abus soient détruits , cette peur doit être vaincue par une peur plus forte , celle du renversement et de la destruction de l’autorité. Alors on renonce à une partie pour conserver le tout. Les tribuns, par leurs agitations, rendirent donc à l’État d’incontestables services. Si les patriciens n’avaient eu aucun danger à redouter, les plébéiens seraient restés dans une éternelle servitude. Voilà pour les résultats. Quant aux intentions, je ferais au moins une induction pour les apprécier. Montesquieu a remarqué, d’après Tite-Live, que, dans toutes ces retraites du peuple sur l’Aventin ou le Mont-Sacré; dans ces luttes si passionnées du Forum , qui agitent Rome depuis l’établissement de la république jusqu’à la guerre de Pyrrhus, c’est à-dire dans un intervalle de plus de deux siècles ; et dans les autres discussions moins ardentes , que l’on voit jusqu’aux Gracques ; en un mot, de 510 jusqu’en 133, pas une propriété h’a été ravagée, pas une maison livrée au pillage, pas une goutte de sang versée ! Quelle était donc la puissance de ces tribuns qui soulevaient à leur gré et modéraient le peuple en même temps! Combien n’était- elle pas ferme et prudente à la fois ! Peut-on les accuser d’avoir été des turbulents , des intrigants, d’avoir eu des intentions pernicieuses (l)? Quoi qu’il en soit de ces appréciations dont la sévérité va jusqu’à l’injustice, Pilati a vu plusieurs fois la vérité.
(I) Pilati de Tassulo était italien et noble. Il avait été victime d'un gouvernement despotique. A tous ces titres, il devait, parrancune et par le* tendances de son éducation, et par sa position elle-même, détester les représentants d’une société démocratique, c'est-à-dire les tribuns do Rome. De là les attaques qu'il dirige contre plusieurs d’entre eux. D’un autre côté, son bon sens naturel et son érudition le portaient à approuver des mesures dont il ne pouvait méconnaître l’utilité pratique et lajusUce. Voilà ce qui explique ces contradictions. Montesquieu est plus d’accord avec lui-mémc. Noble d’origine, occupant une liaute position dans la société de son temps, accueilli avec tant de faveur dans les salons de l'aristocratie, par tous les hommes d’élite et par tant de femmes distinguées, l'auteur de l’Esprit des Lois condamne absolument toutes les tentatives des tribuns : • On ne sait, dit-il , quelle fut plus grande, ou dans les plébéiens la lâche bar-
Ainsi, en parlant de Tib. Gracchus (t. II, p. 11 et 12), il reconnaît que la loi de ce tribun , comme celle de Licinius Stolon , bornait à cinq cents arpents les terres qu’un citoyen pourrait posséder ; qu’il proposait de racheter, aux frais de l’État, les terres usurpées pur les grands sur le public. Ailleurs, il est plus explicite encore (T. I, p. 99): « La république avait détruit une partie des anciens pro- » priétaires par les guerres ; le reste avait été chassé par » l’usage, qu’elle conserva toujours, d’ùter, à la conclusion » de la paix , les terres aux vaincus et de les distribuer aux » plus pauvres de ses citoyens. Ces citoyens en avaient été » insensiblement chassés eux-mêmes par les vexations, les » usures et les rapines des grands, des fermiers, des né- » gociants... Tib. Gracchus fut tout étonné de voir toute
» dicssc de demander, ou dans le sénat la condescendance et la facilité d’ac- » corder. » (Esprit des lois, XI, 18.) On pourrait à bon droit s’étonner de cette réflexion pour l’esprit d’aliord, puis pour les faits. Quelle hardiesse si grande y avait-il donc à demander des choses justes? Comment ces demandes pouvaientelles être lâches et hardies à la fois? La lâcheté est, à ce qu’il semble, le contraire de la hardiesse. Enfin, quand donc le sénat a-t-il montré cette facilité et cette condescendance que Montesquieu lui reproche? N’a-t-il pas fallu des luttes de plusieurs années , même de dix ans, pour obtenir du sénat des concessions partielles? Ces concessions elles mêmes n’ctaient-elles pas remplies de réticences et d’arrièrc-peiisées , environnées d'obstacles qui en rendaient l’exécution sinon impossible, du moins très-difllcile? — Les tribuns de Rome ont rencontré un adversaire plus redoutable encore que Montesquieu, parle nom du moins. Lorsque, après le 18 brumaire, la constitution de l’an VIII eut été promulguée, les membres du tribunat prirent leur titre au sérieux. On connaissait fort mal, à cette époque, l’histoire romaine; on ne la jugeait qu’à travers des déclamations absurdes pour et contre les tribuns, dont tant de parodies ridicules faussaient le vrai caractère historique. Je n’ai pas à juger les premières séances, fort bizarres assurément, dcl’assembléequi avait reçu le nom de tribunat. Un éminent écrivain vient de nous les faire suffisamment connaitre (M. Thiers, Hist. du Consulat et de l’Empire, 1. 1 , p. 143). Le premier consul s’indigna. Le Moniteur du là nivôse an 8 (4 janvier 1800) contient un vigoureux article contre les tribuns de Rome, qui n’est pas de Bonaparte lui-meme, comme M. Thiers le ferait supposer, mais qui porte pour signature A. Jourdan. 11 est évident toutefois qu’il est écrit sous l’inspiration de la haine que le premier consul avait vouée à tout ce qui rappelait des souvenirs de liberté et d’indépendance : « Quelques esprits... ont cru qu’avec le nom donné aux » hommes, ils allaient voir renaitre cette puissance tribunitienne, quelquefois
» l’Italie désolée, dépeuplée, peu cultivée, et des terres » livrées à des troupes immenses d’esclaves, appartenant » aux riches de Rome, qui en négligeaient la culture. Cela » lui fit naître l’idée d'ôter à ces usurpateurs les terres qu'ils » possédaient injustement , et de rétablir les dispositions de la » loi Licinienne , qui bornaient à cinq cents arpents la quanti lité de terrain que chaque citoyen pouvait posséder. »
Pour compléter tous ces passages , je ne puis résister au plaisir d’analyser, ne pouvant le citer en entier, l’excellent chapitre que Pilati de Tassulo a consacré aux divers revenus de la république ( ch. VIII , t. I , p, 346). On y trouve une nouvelle preuve que cet historien a vu bien nettement, et la nature du domaine public , et ses divisions et la véritable tendance des lois agraires. Il établit très-bien qu’ après
» utile et si souvent funeste à Rome... C’est ici le cas de répéter que nous ne
• sommes point des Romains , que nous ne leur ressemblons en rien , et qu'au-
• cune de nos institutions ne peut avoir de similitude parfaite avec les leurs... » Si Jamais quelque chose ressembla, parmi nous, aux tribuns romains, ce furent
• ces démagogues furieux, extravagants, qui , dans des sociétés dites populaires, » prêchaient, comme les tribuns de Rome, l’abolition des dettes et la loi agraire...
• Nés de la sédition , les tribuns de Rome ne devaient être que des avocats de » révolte... Le tribunat romain était une faction constituée en puissance... • La première condition pour écrire l’hisloire , est d’être de sang-froid et sans passion. On voit trop apparaitre ici l’envie de frapper les tribuns de France sous le nom des tribuns de Rome. Quatre jours plus tard (19 nivôse ou 8 janvier), le Moniteur contient une sortie, non moins vigoureusement écrite, contre un article de journal dans lequel on avait loué César et attaqué Brutus etCassius. Le Moniteur prend la défense de ceux-ci , et va jusqu’à supposer de vils motifs d’ambition dans celui qui n’approuve pas les meurtriers d’un tyran : « 11 veut un Néron, pour qu’il renaisse des Narcisse et des Tigellin. » Que ce soit Bonaparte ou que ce soient ses collègues qui aient pris la défense des meurtriers de César, il y a opposition entre l’esprit des deux articles , ou plutôt l'un et l’autre prouvent qu'à cette époque le vrai sens de l’histoire , romaine était ignoré, même des plus vastes, des plus fermes esprits. Nous admirons César, et nous n’avons que de la pitié pour ses assassins; nous approuvons la plupart des tribuns de Rome, dont les etlorts furent glorieux et utiles ; nous ne voyons pas le moindre rapport entre Hébert, Anacharsis Clootz, Haboeuf, etc. . et Licinius Stolon et Gracchus. La parodie des démagogues de la révolution avait été si absurde et si hideuse qu'elle dégoûtait tous les honnêtes gens, et empêchait de voir Rome et les tribuns dans leur réalité historique.
leurs conquêtes, les Romains dépouillaient d’une partie de leurs terres les peuples vaincus ; que ces terres conquises recevaient diverses destinations; que les Romains pouvaient : 1° les incorporer au domaine , en les affermant à des particuliers; 2* y envoyer des colons qui payaient euxmêmes une redevance pour chaque arpent ; 3° en vendre une partie, tout en lui imposant des redevances; à° les rendre aux anciens propriétaires, à la charge pour ceux-ci de payer une taxe , quelquefois du vingtième seulement , quelquefois du dixième , souvent même du septième et du cinquième dans les territoires plus fertiles. La première espèce était proprement Vaycr publiais; les autres étaient, à des titres divers , Vaycr vecligalis. 11 établit ensuite bien clairement , les droits désignés sous le nom de scriplura , c’est-à-dire le droit de pâture dans les bruyères et les prairies qui appartenaient au domaine de l’État. 11 ne restait qu’à démontrer comment ce domaine était usurpé par les grands; à prouver que le vectiyal n’en était pas payé, et à tirer , de là , une conclusion favorable aux propositions de lois agraires. Cette conclusion ressort, il est vrai , de plusieurs passages précédemment cités ; mais elle aurait dû être placée plus nettement ici. C’est une lacune regrettable dans un ouvrage, du reste, excellent.
Cette digression avait pour but de démontrer que ce n’est pas d’aujourd’hui que l’on a compris le véritable caractère des lois agraires. J’ai cru nécessaire de le bien prouver, au moment où j’abordais les lois de Licinius Stolon , les plus controversées peut-être de toutes les lois agraires , pour leur tendance et leur portée réelle.
S IV. — Suite de l’histoire des lois agraires ayant pour but le partage de l' Ager publient entre les plébéiens. — 2° Lois proposées depuis Licinius Stolon jusqu’à la fin de la république. — 376-31 avant J.-C.
Deux historiens, dans l’antiquité, nous ont fait connaître les lois Liciniennes, Tite-Live et Appien. J’analyse d’abord le beau récit de Tite-Live ; je comparerai ensuite les renseignements que nous offre l’historien grec. Suivant Tite-Live, qui paraît avoir cédé , dans cette circonstance , au désir d’expliquer les grands événements par de petites causes, Fabius Ambustus, patricien très-distingué, avait marié l’une de ses filles à un tribun militaire , un patricien par conséquent , nommé Sulpicius , et l’autre à un plébéien nommé Licinius Stolon. Un jour que la jeune Fabiase trouvait chez sa sœur , un bruit extraordinaire se fit entendre à la porte. C’étaient les licteurs de Sulpicius qui l’annonçaient en frappant avec leur baguette, suivant l’usage. La femme de Licinius Stolon fut effrayée d’abord ; sa sœur répondit à cette terreur par un orgueilleux sourire et quelques sarcasmes qui lui firent comprendre et son ignorance et la distance qui, maintenant, les séparait. L’épouse de Licinius fit des reproches à son père ; Fabius se joignit à elle pour exciter l’ambition de son gendre , et Licinius , après s’être adjoint un jeune homme de cœur , L. Sextius, auquel il ne manquait, pour parvenir à tout, qu’une naissance patricienne (1) , essaya de troubler la république pour faire passer des lois qui lui permissent d’arriver, à son tour, aux plus hautes charges de l’État. Déjà, cette première partie du récit est remplie d’invraisemblances. Filles
(I) Adhibito L. Sexlio , strenuo adolescente , et cujut spei nihtl, prater gmut patricium, dectiel (T.-L., VI, 34).
de Fabius Ambustus, patricien et sénateur, les deux sœurs devaient parfaitement connaître , depuis leur enfance , les faisceaux , les licteurs , tout le cérémonial qui s’observait à l’arrivée d’un magistrat suprême du peuple , soit qu’il fût désigné sous le nom de consul , soit qu’on lui donnât le nom de tribun militaire , ainsi que cela se passait , avec des alternatives très-diverses , depuis Canuléius. Ensuite le mariage d’ une patricienne avec u n plébéien est très-douteux , à une époque où les vieilles idées aristocratiques avaient conservé toute leur énergie. Ces alliances étaient permises depuis les lois de Canuléius ; assurément. Mais j’ai déjà dit quelle distinction profonde il faut faire entre les lois et les mœurs. Les lois permettent beaucoup de choses que les mœurs , les préjugés , presque toujours plus puissants que les prescriptions légales , ne permettent pas. Le droit ne peut pas se convertir en fait. Je suis bien tenté de croire qu’il en fut ainsi pour les mariages entre les patriciens et les plébéiens. Je n’ai même pas besoin de rappeler comment , pendant toute la durée de la république, les lois établirent une distinction profonde entre les mariages par confarreatio , réservés aux patriciens , et les mariages par coemplio et par iisus, réservés surtout aux plébéiens. Je me contenterai de citer un fait. Tite-Live, lui-même, raconte que, en l’année 295, près d’un siècle par conséquent après l’époque où nous sommes parvenus, une patricienne, nommée Virginie , fut chassée par les matrones patriciennes d’un temple qu’elles avaient élevé à la Pudicité , près du Forum Boarium , et des cérémonies qu’elles y faisaient, quoiqu'elle fût elle-même et patricienne et pudique , mais parce qu’elle avait épousé un plébéien nommé Volumnius. Elle se vengea de cet outrage, continue l’historien, en faisant construire dans sa maison, située dans la rue Longue, un autel à la Pudicité plébéienne , dans lequel , comme dans le premier , on ne reçut que les femmes d’une chas-
teté reconnue et qui ne s’étaient mariées qu’une fois (1).
Si , en 295 , la force du préjugé était encore telle qu’on pût considérer comme une mésalliance un mariage entre une patricienne et un plébéien revêtu des plus hautes dignités de l’État ( Yolumnius était consul ) ; combien ce préjugé ne devait-il pas avoir de force en 376 , c’est-à-dire soixante-sept ans après l’époque où la lex Canuleia avait permis les mariages entre les deux ordres, formellement interdits par les lois des Douze Tables? Voilà pourquoi il nous semble que , dans cette occasion , l’historien a copié , sans critique suffisante , quelque tradition transmise par des annales toutes patriciennes (2). Quoiqu’il en soit de la cause, les faits sont incontestables; et, après cette réserve, nous continuons à analyser le beau récit de l’historien. Licinius Stolon et Lucius Sextius , ayant associé leurs intérêts et leurs rancunes , se firent nommer tribuns du peuple, en 376, et proposèrent immédiatement trois projets de lois ,
(1) Virginiam , Auli filiam , patriciam , plebeio nuptam L. Fulumnio consuli, matronœ,quod e palribus enupsiiset , arcuerant. .. Se Virginia et patriciam et pudicam in patricia templum ingressam , et uni nuptam , ad quem virgo deducta sit... gloriabatur... Hanc ego aram, inquit, pwlici tiœ plebeiœ dedico... ut nulla , nisi spectatœ pudicitice matrona et qute uni viro nupta fuisse!, jus sacrificandi haberet (T.-L., X, 23).
(2) Niebuhr rejette cette tradition comme une de ces absurdités dont personne aujourd’hui ne voudrait se déclarer le défenseur. Il a surtout attaqué la tendance de quelques historiens à expliquer les grands événements par de petites causes; et, à ce sujet, il s’est exprimé d’une manière éloquente : « C’est une méchan-
• ceté aussi déplorable que familière aux ennemis des grands hommes et des » grandes actions, de rechercher toujours les causes de ces actions pour leur
• en assigner d’ignobles ou de contraires au noble but qu’ils se proposaient. N’a- » t-on pas répété jusqu’à nos jours, et en dépit de toute conviction, que Luther » n’opéra la réforme que pour obéir à la jalousie dont étaient possédés les reli— » gieux de son ordre, et qu’avant tout il voulait épouser sa religieuse? Il faut,
• sans hésitation , attaquer et démasquer ces mensonges partout où ilsseprésen- » tent; car on ne saurait en extirper la racine. Elle s’enfonce dans ce que la na- » ture humaine a de plus bas : je veux dire la vile passion de tout dégrader. » C’est ainsi que le parti vaincu a jugé l’entreprise que C. Licinius avait conçue » avec grandeur et exécutée avec fermeté. Il alla en rechercher la cause dans ce » que la vanité d’une femme peut offrir de plus puéril; anecdocle ridicule... » (Hist. rom., V, p. 2).
dans lesquels ils ne se bornaient pas , comme quelques-uns des tribuns qui les avaient précédés , à donner au peuple des espérances séduisantes, mais qui ne pouvaient guère se réaliser. Leurs trois projets formaient un vaste ensemble d’améliorations pour toutes les classes de l’État ; l'application en était possible et môme facile; ils avaient une importance égale , sous le point de vue des intérêts matériels et sous le point de vue des droits politiques. Ces rogations éprouvèrent, comme l’on devait s’y attendre, une très-violente opposition de la part des patriciens ; les plébéiens, au contraire, accueillirent avec ardeur des projets de lois qui devaient augmenter leur importance dans la cité et améliorer leur situation matérielle. La lutte, suivant Tite-Live , dura dix ans. Niebuhr en restreint la durée à cinq ans. Mais les motifs qu’il allègue ne me semblent pas suffisants pour détruire l’affirmation , si précise , de Tite- Live. Lors même que , dans tout cet intervalle , Licinius Stolon et Lucius Sextius n’auraient pas été maintenus dans la dignité tribunitienne, rien ne s’opposerait à ce que leurs lois , une fois présentées par eux , tribuns , comme des rogations, fussent reprises et soutenues, par eux, simples particuliers , jusqu’à ce que les patriciens fussent obligés , de guerre lasse, de les adopter. La lutte avait également duré dix ans pour la loi Tcrentilla, qui avait abouti à l’établissement du Décemvirat et à la rédaction des Douze Tables. Enfin , si les lois de la république s’opposaient à ce que les consuls fussent continués plusieurs années de suite dans leurs fonctions , lois qui , du moins , en les supposant réelles, furent modifiées à l’époque de Marius et abrogées, depuis, par un usage constant, nous avons des preuves convaincantes qu’elles ne s’appliquaient pas aux tribuns, que le peuple , dans ses comices par tribus , avait toujours le droit de choisir, comme bon lui semblait, soit parmi les anciens tribuns, soit parmi des candidats nouveaux. Le
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seul fait qui résulte du récit de Tite-Live, c’est que les patriciens ayant gagné un certain nombre de tribuns pour opposer leur veto aux rogations de leurs collègues, Lucius Sextius , de son côté , s’opposa à l’élection de tribuns militaires et de consuls , pendant cinq ans ; de façon que , durant ces cinq années , la république n’eut pas d’autres magistrats que des tribuns du peuple. Au bout de ces cinq années, une guerre éclate ; les tribuns se désistent de leur opposition au milieu des dangers de la république. Des tribuns militaires sont créés. Mais cela n’empêche pas Sextius et Licinius d’être continués dans le tribunat plébéien ; l’historien dit formellement ici qu’ils furent nommés huit fois de suite. La guerre finie, les tribuns sont réélus et poursuivent avec plus d’ardeur encore, l’adoption de leurs lois. Ils font de tels progrès, que huit de leurs collègues, à l’origine , s’étaient opposés à leurs lois, et que, maintenant, le nombre des opposants est réduit à cinq. Camille, nommé dictateur, emploie la violence pour dissiper la multitude qui allait adopter ces propositions. Mais il est obligé d’abdiquer , et prétexte, pour se retirer ainsi , que les auspices n’ont pas été favorables à sa nomination. Licinius et Sextius étaient tribuns pour la neuvième fois. Ils sont appelés à un dixième tribunat en 367 , au moment où les patriciens proposaient une transaction , consentant à adopter une des lois , si l’on consentait à rejeter les deux autres. Les deux collègues, toujours admirablement unis, refusèrent cette transaction , et , en 366 , les trois lois qu’ils avaient proposées furent adoptées par les comices (1).
Tel est le récit de Tite-Live , décoloré dans une analyse rapide. Je le répète, sauf l’anecdote puérile du début, aucun doute sérieux et légitime ne peut s’élever contre l’authenticité de cette admirable narration. Il nous reste à