I) T.-U, VI
analyser les trois lois Liciniennes. Deux de ces lois ne présèntent aucune difficulté et ne soulèvent aucune objection ; ce sont les deux lois étrangères à notre sujet. Il n’en est pas ainsi de la troisième , c’est-à-dire de la loi agraire qui doit spécialement nous occuper.
Les plébéiens de Rome étaient écrasés par les dettes et les intérêts usuraires des sommes qu’ils avaient été obligés d’emprunter. Sans doute , l’établissement de la solde militaire ava^t été un immense bienfait ; mais ce bienfait était trop récent pour qu’il se fut fait encore sentir. Il ne datait, tout au plus, que de vingt-cinq à trente ans. D’ailleurs cette solde était minime , et ne pouvait servir , tout au plus , qu’à procurer aux familles des plébéiens, appelés sous les drapeaux , les moyens de subsistance qui leur avaient manqué, lorsque les soldats combattaient à leurs frais. Mais elle était insuffisante pour donner les moyens de faire des économies, et par conséquent d’éteindre les dettes anciennes. Je pense donc que, pour ces motifs, la première loi Licinienne n’avait pas tant pour objet les dettes récentes qui devaient devenir de moins en moins nombreuses , que les anciennes dettes qui n’avaient pas encore été soldées ni éteintes. Elle était sage et ne lésait réellement personne. Les intérêts, précédemment payés par les débiteurs, devaient être déduits du capital, et le capital lui-même devait être remboursé , par portions égales , dans un intervalle de trois ans. Après les longues luttes dont j’ai parlé, lors de la transaction proposée, les patriciens consentirent à l’adoption de cette loi qui , en définitive , ne leur faisait rien perdre que des intérêts qu’ils ne toucheraient jamais, dans l’état de misère de la plupart des débiteurs, et qui leur assurait le remboursement d’un capital , plus compromis encore que les intérêts (1).
(I) Celle mesura était aussi habile qu’équitable. A la rigueur , les créanciers
Les tribuns s’opposèrent, je l’ai déjà dit, à cette transaction. Leurs lois étaient solidaires les unes des autres. Cette solidarité et cette connexion sont faciles à comprendre , et c’est par là surtont que se révèle la haute intelligence de Sextius et de Licinius Stolon. N’y aurait-il pas eu quelque chose de dérisoire , disons plus , quelque chose de cruel et de perfide , à promettre le remboursement des dettes dans trois ans , si l’on n’avait pas pris des mesures pour rendre ce remboursement possible? Or cela ne pouvait avoir lieu que si des moyens de travail étaient procurés au peuple. La seconde loi, la loi agraire, y pourvoyait. Cette loi partageait au peuple une quantité considérable des domaines publics. Les produits du sol et de l’agriculture devaient , et pouvaient seuls , donner aux débi teurs les moyens de s’acquitter. Il y aurait eu , par conséquent , une véritable dérision à adopter la première loi , en refusant d’adopter la seconde. Les patriciens, j’en suis convaincu , le comprenaient aussi bien que les tribuns , et je ne puis croire que la proposition de transaction fût sérieuse.
Après les intérêts matériels , les propositions Liciniennes s’occupaient des intérêts politiques. La troisième loi portait , en effet , que le tribunat militaire qui avait été établi , en 443 , comme un moyen pour éluder une des demandes de
qui auraient tout perdu, dans l’ctat d’insolvabilité de leurs débiteurs, gagnaient à cette loi , puisqu’elle garantissait leurs créances. D’un autre côté , les débiteurs trouvaient dans les terres qu’on leur accordait et dans le délai même déterminé par la loi, de grandes facilités pour se libérer. Nous voyons quelque chose d'aualoguc dans une des premières lois de Solon, lorsqu'il change la valeur des monnaies pour rendre plus facile l’extinction des dettes. Nous trouvons aussi quelque analogie entre cette loi de Licinius et une des premières mesures de Colbert, c’est-à-dire le dégrèvement de douze années de tailles arriérées qui étaient dues à l’État, lors de son avènement au ministère; sacrifice plus apparent que réel, parce que, comme je l’ai dit ailleurs, il était très-probable que cet arriéré n’aurait jamais cté payé. (Voir mon Cours d’histoire des temps modernes, 62* leçon, t. III, p. 339.)
Canuléius, serait aboli ; qu’on rétablirait le consulat, et que l’un des dieux consuls serait choisi parmi les plébéiens. Cette loi , ajoutée aux deux autres, donnait aux plébéiens
une immense puissance. Non-seulement ils avaient des terres; non-seulement ils cessaient d’être écrasés sous le poids des dettes; mais ils obtenaient les honneurs politiques, et voyaient tomber, devant eux, la barrière infranchissable qui , jusqu’alors , avait fait de Rome deux villes distinctes (1), habitées par deux peuples rivaux et hostiles. On sait quel fut le résultat de cette loi. Elle fut adoptée en 366 ; mais le consulat , désormais accessible aux plébéiens, perdit quelque chose de sa force et de ses attributions. Déjà , des questeurs , établis dans les premières années de la république , s’occupaient de la perception , de l’emploi et du maniement des fonds de l’État. La questure avait été un premier démembrement du consulat. En 4ft3 , on avait enlevé aux tribuns militaires le droit de faire le dénombrement des citoyens et de surveiller les mœurs. La censure , magistrature toute patricienne pendant longtemps, avait été créée dans ce but. On se garda bien , en 366, de rendre au consulat rétabli, mais accessible aux plébéiens, cette importante et honorable attribution. On alla même plus loin. Les patriciens diminuèrent encore l’autorité des consuls, en leur enlevant le droit de rendre la justice. La préture fut établie à la suite de l’adoption des lois Liciniennes , et fut déclarée accessible aux seuls patriciens. Les patriciens regagnaient donc sur un point ce qu’ils perdaient sur un autre. Ce fut toujours leur politique ; mais on sait aussi que cette politique finit par tourner contre eux , puisque , quelques années après , par les lois de Publilius Philo , en 339, les magistratures curulcs furent déclarées accessibles aux plébéiens.
(0 ... Plebi tanqvam ulian\ incolçnti urbem... (Ibid., 40).
J’ai dû insister en quelques mots, sur ces deux lois, parce que , comme je l’ai déjà dit, elles ont une connexion intime avec la seconde loi , c’est-à-dire la loi agraire. C’est à celle-ci que nous devons surtout nous attacher. Tite- Live , si explicite pour les autres lois , est très-concis pour la loi agraire de Licinius Stolon. Les difficultés auxquelles cette loi a donné lieu proviennent de cette concision. « La » seconde loi , dit-il , imposait des limites aux terres ; per- » sonne ne pourrait posséder plus de cinq cents arpents. » — Alteram de modo agrorum, ne quis plus quingenta jugera agri possideret (1). S’agit-il d’une limite imposée à la propriété elle-même? ne s’agit-il , au contraire, que de limiter le nombre d’arpents du domaine public qu’un citoyen pouvait posséder? En un mot est-il question , dans cette loi, de la propriété ou de la possession? Telle est la question.
Une première observation avant tout. Les anciennes éditions de Varron, de Pline et de Columelle, citées par Hollmann (2), différaient de Tite-Live pour le nombre d’arpents ou d z jugera, qu’un citoyen pouvait posséder d’après la loi Licinienne. Leur texte portait quinquaginta jugera au lieu de quingenta, cinquante au Heu de cinq cents. Aurélius Victor (3) dit : Necui plebeio plus quant C. jugera agri liabere liceret; c’est-à-dire cent au lieu de cinq cents. Ces difficultés ne sont ni graves ni sérieuses. Lors même que plusieurs éditions d’Aurélius Victor ne donneraient pas le vrai texte (c’est-à direD et non C), quingenta et non centena ; lors même que cette erreur de copiste ne serait pas évidente ; lors même , enfin , qu’on accorderait aux compilations, qui noas sont parvenues sous le nom d’Aurélius Victor, une autorité qu’elles ne méritent pas, sa phrase
(2) Varron, de R. R., I, 2; Plin., XVIII, 3; Columelle, I, 3.
(3) De Vins illust., 20.
renferme une absurdité qui suffirait à détruire toute la valeur qu’on lui accorderait. Il aurait été défendu à un plébéien de posséder plus decenî ou plus de cinq cenls jugera? Mais cette restriction , au lieu d’être fâcheuse , n’auraitelle pas été un immense bienfait? Si l’auteur, quel qu’il soit, du De viris illusiribus avait mis patricio au lieu de plebeio , il y aurait eu au moins intelligence des faits. Mais en disant qu’il s’agissait d’une restriction imposée aux possessions des plébéiens , l’auteur a prouvé qu’il n’entendait rien , absolument rien , à l’histoire de la grande lutte entre les deux ordres. Les plébéiens n’avaient jamais obtenu dans les partages qu’avait pu faire la république , que deux , ou tout au plus , sept arpents. Ce modeste héritage , pour des causes que nous avons exposées , était même , presque toujours , absorbé dans les vastes possessions des grands. Et l’on serait venu défendre à des plébéiens qui ne possédaient rien , à des hommes qui , tout au plus , possédaient deux ou sept arpents, d’en posséder plus de cinq cents , ou , en adoptant le texte fautif, plus de cent! Voyez un peu combien cette loi aurait été raisonnable.
N’insistons pas; l’absurdité est trop évidente. En supposant que l’ouvrage dont il s’agit appartienne à un Aurélius Victor qui aurait vécu, au IV siècle, sous le règne de Julien , il y aurait à dire , pour sa décharge , qu’il vivait à une époque si éloignée de ces questions , qu’il a pu n’y rien comprendre; singulière apologie, il faut l’avouer, pour un historien. Cette phrase, dans tous les cas, n’a aucune valeur. Le mot plebeio suffit pour le prouver. Dès lors , tout le reste est détruit, et le chiffre de C pour D ne peut obtenir aucune créance.
Quant au chiffre , moindre encore , que , suivant Hoffmann, donnent trois auteurs d’une grande autorité, Pline, Columelle et Varron , il ne pourrait être accepté qu’autant qu’il serait prouvé que ce ne sont pas des erreurs de co-
pistes ; qu’ autant enfin qu’il pourrait s’accorder avec les récits ou les ouvrages des autres écrivains de Rome. Or tous les autres textes sont positifs. Ainsi Tite-Live met dans la bouche de Sextius et de Licinius Stolon ces phrases significatives : « Les patriciens ont-ils l’audace, quand on » distribue deux arpents de terre aux plébéiens , de réclamer » pour eux-mêmes la libre jouissance de plus de cinq cents » arpents? Voudraient-ils posséder chacun les biens de près » de trois cents citoyens, quand le champ du plébéien suffit » à peine à recevoir sa maison et sa tombe (1)? » Si le champ du plébéien est de deux arpents ; si la possession qu’on laisse aux patriciens est trois cents fois plus considérable , il est évident que les cinquante arpents sont une absurdité, et que même, si l’on prenait à la rigueur la phrase oratoire de Tite-Live , il faudrait mettre six cents au lieu de cinq cents arpents. Plus tard, en 194, lorsque Caton tâche d’empêcher l’abrogation de la loi Oppia contre le luxe des femmes , Tite-Live lui fait dire : « Quel autre » motif que le vif désir d’étendre ses possessions, a fait » porter la loi Licinienne sur les cinq cents arpents (2)? » On pourrait répondre que , dans ces passages , Tite-Live est tout simplement d’accord avec lui-même. Mais nous avons d’autres preuves. La loi Sempronia, tout le monde l’avoue, n’était que la reproduction de la loi de Licinius Stolon tombée en désuétude ou à demi exécutée. Or quelles étaient les dispositions de cette loi? L'Épitome de Tite-Live d’accord, comme nous le verrons bientôt, avec tous les autres documents que nous fournit l’antiquité, les indique
(I) Auderent-ne postulare, ut, quum bina jugera agri plebi dividerentur, ipsis plue quingenta jugera habere liceret ? Ut singuli prope trecentorum civium possédèrent agros; plebeio hom ini vix ad tectum necessarium, aut locum sepulturœ, suus pateret agerl (T.-L., VI, 3l>.)
(î) Quid legem Liciniam excitavit de quingentis jugeribus , nisi ingens cupido agros continuandi ? (T.-I.., XXXIV, 4.;
bien formellement : « Ne guis ex publico arjro plus quam » guiugenta jugera postiderel (1). » C’est dans ce sens que Freinshémius a rédigé son supplément du cinquante-huitième livre qui, malheureusement, ne nous est pas parvenu, et cette rédaction ne pouvait pas être différente sans contredire et les auteurs grecs et latins, et l 'Épiiome même de Tite-Live , qui est certainement un monument ancien , quel qu’en puisse être l’auteur. Je ne parle encore ni de Plutarque ni d’Appien , dont l’autorité est très-considérable , et qui sont complètement d’accord avec Tite-Live sur le chiffre ; nous y reviendrons bientôt en nous occupant delà loi Sempronia. J’ajouterai, cependant, ce passage de l’un des discours de Caton , qui nous a été conservé par Aulu-Gelle. On en a tiré, pour un autre point de la question que je vais aborder tout à l’heure , des conséquences qui me semblent inadmissibles. Mais il est important et décisif pour le chiffre, la seule question que je traite maintenant. En 167 , après la défaite de Persée par Paul-Émile , les Romains eurent beaucoup à faire en Orient ; il s’agissait de récompenser ceux qui , comme le roi de Pergame , les avaient fidèlement servis; de châtier ceux qui s’étaient montrés mous ou indécis à leur égard. Parmi ceux-ci , les consuls, les préteurs, les autres magistrats, désignaient les Rhodiens. Les habitants de Rhodes envoyèrent une ambassade à Rome. Leur chef Astymède prononça, dans le sénat , un éloquent discours ; cependant ils allaient être condamnés, lorsque Caton prit la parole. Tite-Live, qui a raconté toute cette alî’aire avec son talent ordinaire , avec tout l’intérêt qu’il sait jeter sur les moindres détails de l’histoire romaine , ne donîie pas le discours de Caton , parce que , dit-il , il ne veut point l’affaiblir par une esquisse imparfaite , et que ce discours se trouve dans le cinquième livre
(I) Tit.-Liv., Kpit., LV11I.
des Origines de Caton (1). Aulu-Gelle nous l’a heureusement conservé. L’illustre censeur admet que les Rhodiens ont pu souhaiter la défaite des Romains et le succès de Persée. Mais ont-ils passé aux actes? Se sont-ils contentés -d’un simple désir? Dans ce cas peuvent-ils être punis? La loi peut-elle châtier les souhaits non manifestés par des actes? La loi défend de posséder plus de cinq cents arpents ^ quel est le Romain qui ne désire pas en avoir davantage? Le punit-on pour former ces vœux? Comment appellerait-on une loi qui frapperait d’une amende ces simples désirs (2) ? Caton écrivait à une époque où les prescriptions de la loi Licinienne étaient en vigueur. Son discours a, dès lors , un grand poids , au moins pour le chiffre. Or ce chiffre s’accorde , tout à-fait , avec celui de Tite-Live.
Cette discussion terminée , et le chiffre de cinq cents arpents nous paraissant bien constaté, nous passons à la véritable question. La difficulté dépend de l’absence d’un mot et de la signification qu'on doit donner à un autre. Si Tite- Live avait écrit : Ne quis plus quingenta jugera agri PUBLICS possiderel, toute difficulté cesserait (3). Mais le mot publicus ne se trouve pas dans le texte ; de là l’interprétation donnée à ce passage , par plusieurs auteurs, que la seconde des loisLiciniennes avait pour but de limiter non-seulement les possessions , mais les propriétés , en un mot , que cette
(1) T.-L., XLV, 19-20.— Non inseram simularrum viri copiait, quee dixerit, referendo; ipsius oratio scripta exstat, Originum quinlo libro inclut « (Ibid., c. 25).
(2) Quee tandem lex est tam acerba quæ dicat si quis plus quingenta jugera habere voluerit, tanta /usna esto; et , si quis m ajorem pecuum nwmerum habere voluerit, tantum damnas esto ? yitqui nos omnia plura hahere volumus, et id n obis impune est (Aul.-Goll., N. Att., VII, 3).— M. Michelet, avec son admirable talent d’exposition, a su encadrer, dans son récit, la traduc tion libre ou l’analyse de ce beau discours de Caton (Ilist. rom., II , p. 118).
(3) Niebuhr explique ingénieusement cette lacune : & l’époque de Tite-Live , n’était-il pas évident , pour tout Romain , qu’une loi agraire ne pouvait concerner que Yager publicus ? (Hist. rom., 1r. fr., V, p. 18).l
loi se rapportait non-seulement aux possesseurs du domaine public , mais aux propriétaires de domaines privés. Pour réfuter cette interprétation , nous n’avons pas de témoignages directs, de preuves positives dans Tite-Live luimême; mais nous pouvons réunir un certain nombre d’inductions , dont chacune , prise isolément , ne serait peutêtre pas très-concluante, mais dont l’ensemble peut au moins contre-balancer l’opinion contraire. En premier lieu, il faut remarquer avec soin l’expression possidere. J’ai insisté longuement sur ce point essentiel ; j’ai prouvé , par de nombreux exemples de tous les temps et de tous les auteurs latins, quel était le véritable sens des mots possessio, possessor, possidere; j’ai prouvé que ces expressions ne s’appliquaient jamais qu’au domaine public, et non aux propriétés. De l’expression même d’un auteur qui connaissait si admirablement la langue latine, et qui n’employait pas au hasard un mot pour un autre ; qui ne se contentait pas d’un équivalent, mais qui savait la valeur des termes employés par lui, on conclurait donc volontiers , déjà, que la loi Licinienne ne concernait que les possesseurs du domaine , et non les propriétaires. C’est ainsi que l’a entendu le plus distingué des commentateurs de Tite-Live, Drakenborch, qui , à ce passage de son auteur, met en note : iYe quis plus quam quingenia jugera agri possideret , scilicel publici, non privali ; commentaire qui a été fidèlement reproduit dans l’édition de Lemaire (1). Cette preuve n’est pas très-concluante, je le sais. Ainsi, dans l’admirable discours que Tite-Live met dans la bouche d’Appius Claudius pour combattre les lois de Licinius Stolon , il lui fait dire , en parlant de la loi agraire : » On ne songe donc pas que l’une de ces » lois porte dans les campagnes la dévastation et la soli-
(1) Tite-Live, édit, de Drakenborch , Amsterdam , 1738-1716, 7 vol. ln-4°j Coll. Lemaire, 13 vol in-8”, comm. au ch. 35 du livre VI.
» tude , en chassant de leurs domaines les anciens maî- » tres(l)? » Ici, nous trouvons le mot dominus, que nous avons opposé à possessor; donc, si, toutàl’heure, del’emploi du mot possidere , nous croyions pouvoir conclure qu’il ne s’agissait que des possessions et non des propriétés, nous pourrions, ici, tout aussi rigoureusement , tirer de l’emploi du mot dominus, la conclusion qu’il s’agissait bien de la propriété et non-seulement de la possession. Ces deux phrases se contre-balancent tellement l’une et l’autre que, si nous n’avions pas d’autres preuves, il y aurait indécision et liberté entière de donner à la loi Licinienne le sens que l’on voudrait, avec un égal degré de probabilité.
L’on voit que je ne veux rien taire. Je cite les passages contraires à mon opinion, aussi fidèlement que ceux qui lui sont favorables. Je me hâte d’ajouter, toutefois, que le passage du discours d’Appius Claudius , où se rencontre le mot significatif dominus , est le seul qui puisse appuyer l’opinion qu’il s’agissait, dans la loi Licinienne, de la propriété et non de la possession. Encore, même, pourrais-je dire qu’ Appius Claudius exagérait les conséquences de la loi pour la rendre plus odieuse, et pour la faire plus sûrement rejeter; qu’il lui donnait, par conséquent, une portée qu’elle ne pouvait pas avoir; qu’en outre, à la suite d’une longue possession, grâce à la connivence intéressée de magistrats patriciens et possesseurs eux-mêmes, les grands avaient fini par se considérer comme propriétaires légitimes des domaines dont on leur laissait la possession ; par suite, qu’il ne faut voir dans cette phrase que l’expression des prétentions des grands. Ceci ne serait pas assurément sans renfermer un grand fond de vérité; mais c’est une simple induction. Nous avons des faits plus formels, plus positifs. Lors de
(I) JVec in mentem venit, altéra lege solitudines vastas in agris jxeri, pellendo finibus dominos ? (VI ,41.)
leur neuvième tribunat, au moment où les patriciens proposent une transaction dont j’ai déjà parlé, Licinius Stolon et Sextius prononcent un discours, dans lequel se trouvent des passages décisifs et que l’on n’a peut-être pas suffisamment remarqués. Ils disent aux plébéiens qu’il ne tient qu’à eux de délivrer la ville et le l'orum de leurs créanciers, et à l’heure même, s’ils le veulent, les champs de leurs injustes possesseurs : Liberos atjros ab injustis possessoribus, cxlemplo, si velil ( plebs ), habere posse. Ils ajoutent que, si le peuple acceptait l’allégement des dettes et la mise en possession des terres injustement usurpées par les patriciens , et qu’il rejetât l’admission de ses défenseurs au consulat, il y aurait peu de générosité à accepter les bienfaits sans récompenser ceux qui les auraient fait obtenir : Non esse modesliœ populi romani id postularc , ut ipse fenore levetur , et in agrum injuria possessum a potentibus inducatur; per quos eu conseculus sit, senes tribunicios ? non sine honore tantum, sed ctiam sine spe honoris , relinquat (1). Je prie qu’on remarque bien les expressions injustis possessorilms et injuria possessum. Les deux tribuns auraient-ils pu dire au peuple qu’il s’agissait , dans leur loi , de chasser des terres injustement possédées ceux qui les possédaient , s’il s’était agi des propriétaires, si cette loi avait eu pour but de limiter la propriété? Il est évident que \'ager publions seul pouvait être injustement possédé. De ces deux textes , si nets , si clairs , si positifs , qu’ils ont été laissés de côté par tous ceux qui ont prétendu que la loi Licinienne avait pour but de limiter Pexercice du droit de propriété, je conclus, et tout homme raisonnable conclura, je crois, que la loi Licinia restreignait les possessions , mais ne touchait pas aux propriétés elles-mêmes.
(I) Ibid., VI, 39.
En outre, Tite-Live , Plutarque et Appien , affirment que la loi Sempronia, c’est-à-dire la loi de Tibérius Gracchus, portée deux cent trente-trois ans plus tard , n’était que la reproduction de la loi Licinienne , mal exécutée , ou en dépit de laquelle des usurpations fréquentes du domaine public avaient été accomplies. Or celle-ci ne concernait que les possessions, c’est-à-dire le domaine public. Par conséquent la loi Licinienne n’avait pas un autre caractère ni une autre tendance. Et, en effet, l’exécution de la loi Sempronia suscita de très-grandes difficultés ; car, après de trèslongues usurpations , il n’était pas facile de distinguer entre les terres , pour savoir lesquelles étaient domaine privé ( ayer privatus ) ou propriété réelle, et celles qui étaient domaine public ou simples possessions. Les redevances étaient rarement exigées, et ces terres se transmettaient par héritage et par aliénation. Évidemment, ces difficultés ne se seraient pas présentées , s’il s’était agi de limiter la propriété. On aurait, dans un instant, opéré la limitation. La difficulté existait , parce qu’il s’agissait de faire une distinction entre les terres publiques que la loi limitait, et les propriétés auxquelles elle ne touchait pas. Or , je le répète , le témoignage des historiens est formel : la loi Sempronia n’est que la reproduction de la loi Licinia. Donc le caractère et la portée de l’une des lois, sont le caractère et la portée de l’autre. C’est une preuve, plus convaincante peutêtre encore , que ces deux lois se bornaient à limiter les possessions.
Concluons donc, que les divers textes de Tite-Live, que nous venons de rapprocher, infirment suffisamment la phrase du discours d’Appius Claudius. Quant à la lacune du mot publici, nous adoptons volontiers l’explication de Niebuhr ; tous les Romains savaient parfaitement que toute loi agraire concernait exclusivement le domaine public. Mais il est à regretter que Tive-Live ne nous
ait pas fait connaître plus complètement les dispositions de cette loi si grave , si importante pour tout l’avenir de la république (l). C’est cette lacune que comble l’histoire d’Appien dont nous devons maintenant nous occuper. Après avoir exposé, dans un passage que j’ai traduit plus haut , quel usage la république faisait des territoires qu’elle avait conquis ; comment les riches pouvaient seuls se rendre adjudicataires des terres publiques; comment enfin , par des usurpations lentes et progressives, mais en s’appuyant sur une sorte de prescription, ils étaient parvenus à changer leurs possessions en véritables propriétés, l’historien grec ajoute que les riches , les possesseurs, employaient , pour cultiver ces terres , non pas des hommes libres dont la main-d’œuvre était élevée, et qui pouvaient d’ailleurs , à chaque instant , être appelés sous les drapeaux ; mais des esclaves , dont le prix n’était pas très-élevé , et qui n’étaient pas soumis au service militaire. De là , de très-nombreux inconvénients. Les richesses des grands s’accroissaient à l’excès; les mariages devenaient moins nombreux; les campagnes se couvraient d’esclaves ; les Italiens étaient accablés par le service militaire , et lorsqu’une paix momentanée était conclue , elle devenait un mal au lieu d’être un bienfait. L’oisiveté et l’inaction corrompaient les paysans ; ils ne pouvaient cultiver de terres à eux ; les riches les avaient usurpées. Ils ne pouvaient même pas être employés à cultiver les terres des riches ; on leur préférait les esclaves. Tout le monde sentait ces maux , mais on reculait devant le remède. En effet il n’était ni facile ,
(]) Les faits et les textes que j’ai cités, et les déductions que j’en ai tirées, me semblent ne laisser aucun doute sur le véritable caractère des lois Liciniennes. Cette interprétation est celle de Nicbuhr. Le vénérable auteur de la Symbolique, le célèbre Creuzer, l’adopte également; il dit, d’une manière bien formelle, que le principe des lois Liciniennes est celui de toutes les lois agraires suivantes, c’està-dire qu’elles ne concernaient que le domaine public (Abriss der Rœm. Antiq., Leipzig, 1829, § 164, p. 218).
ni tout à fait juste (oùy; xxvzr, hUawj) , d’expulser les riches, si nombreux , d’une grande quantité de terres qu’ilsavaient possédées pendant de longues années , qu’ils avaient améliorées, embellies, couvertes d’édifices. De là, dit Appien, la loi portée par des tribuns. L’historien ne les nomme pas; mais il s’agit évidemment de L. Sextius et de Licinius Stolon ; personne ne l’a contesté. Or voici , d’après l’historien grec , les principales dispositions de leur loi.
Personne ne pourra posséder plus de cinq cents arpents de terres publiques (1).
Sur cette étendue de terres, on ne pourra pas faire paître plus de cent têtes de gros bétail , plus de cinq cents de petit.
Sur ces terres, on sera tenu d’entretenir un certain nombre d’hommes libres, surtout pour surveiller les travaux.
Une amende frappera tout violateur de cette loi.
La partie des terres publiques , retirée à tous ceux qui posséderont plus de cinq cents arpents, sera distribuée aux pauvres , à des conditions équitables (2).
Voilà des dispositions bien nettement établies et très-précises. Niebuhr a cru pouvoir donner d’autres dispositions encore , et même , pour ainsi dire , reconstituer la loi tout entière. Si la rédaction qu’il propose était exacte, la loi
(1) Mï)6cva êxetv tt,; yr,t; -AéOpa ittvtaxwiuv itXslovet (App., G. C., I,
8). — Je n’ai pas besoin de faire remarquer qu’Appien a traduit les mesures romaines en mesures grecques , sans faire la réduction. 11 s'en faut , de beaucoup , que les Plèthres valussent les Jugera. M. Saigey évalue le plèthre à 9 ares ; or le jugerum valait 26 ares. 11 fallait donc près de trois plèthres pour former un ju gtrum. Nous commettons l’erreur inverse en traduisant jugera par arpente. L’ancien arpent valait exactement l'heredium ou deux jugera.
(2) Appien, Guerres civiles, liv. I, ch. 1 et 8. — Le savant commentateur et éditeur d’ Appien, Schwcighœuser, se prononce bien formellement. Voici ce qu’il ajoute au texte d’Applen : rî^oe rr,; yr^... non ad quodvie agrorum genus, ted ad tolum publicum agrum pertinet. Cum quo consentiunt verba legis Stmproniœ, qua nimirum instauratam Liciniam legem Gracchus voluerat (Comm., 111 , p. 086).
Licinienne serait le résumé et le modèle de toutes les lois agraires , de tout le droit agraire de Rome. Mais Niebuhr a compilé cette loi avec toutes les dispositions* que les auteurs grecs et latins nous ont fait connaître, des lois de Spurius Cassius, des Gracques, de Rullus, etc. Qui nous dit que la loi Licinienne ait été aussi complète , ait prévu autant de cas , corrigé autant d’abus? Niebuhr dit, il est vrai , en note , que les dispositions de la loi Cassienne , telles que les présente Denys d’Ilalicarnasse , sont très-suspectes, parce que les archives du sénat étaient alors secrètes ; que, dès lors , les annalistes, sur lesquels Denys s’est appuyé, auront complété les quelques fragments de la loi Cassienne par des matériaux d’une époque plus récente; qu’ils auront puisé dans la loi Licinia qu’ils connaissaient très-bien , et que le texte de Denys , douteux pour la loi Cassienne , est important pour compléter et même rétablir la loi Licinienne. En partant de ces principes , je ne vois pas bien ce qui pourrait rester de certain dans l’histoire. Si quelqu’un a donné carrière à son imagination , je ne crois pas que ce soit Denys , que, du reste , je ne défends pas et n’aime pas plus que Niebuhr, je l’ai dit bien clairement plus haut, mais Niebuhr lui-même. Le savant allemand a rendu à. l’histoire de très-grands services. Peut-être, sans lui, l’étude de l’histoire romaine serait-elle restée , du moins dans l’enseignement, à cet état de torpeur et de niaiseries traditionnelles où elle se traînait, en France , depuis près d’un siècle. Ses paradoxes et ses hardiesses , souvent heureuses, ont suscité des luttes, des querelles ardentes , de la passion enfin ; et , comme la passion est , en tout et partout , le seul stimulant de l’intelligence, nous lui devons d’avoir ranimé parmi nous un zèle et une ardeur pour l’étude des monuments de l’antiquité , analogues à cette activité qui s’est manifestée , pour notre histoire nationale , depuis les beaux travaux de MM. Guizot, Sismondi et Thierry. Sans
controverses il n’y a pas d’activité, et, par suite, pas de découvertes, pas de popularité surtout. Rendons, encore une fois, grâce à Niebuhr, d’avoir soulevé des haines, excité des réclamations, inventé ou refait une partie de l’histoire de Rome. Nous ne le suivrons pas, assurément, dans cette hardiesse d’investigations, et j’ai prouvé déjà, pour ma part, sur combien de points essentiels je croyais nécessaire de m’en séparer. Mais si nous pouvons combattre ses hardiesses, ses audacieuses hypothèses, ses fausses et ingénieuses inductions, c’est qu’il a réveillé, en nous tous, un sens historique , un esprit de critique qui ne se seraient peut-être pas développés; c’est qu’il nous a inspiré le goût des monuments antiques, et l’ardeur nécessaire pour étudier les grands historiens de Rome. Nous devons lui en témoigner toute notre reconnaissance, en supposant même que nousne puissions retirer, de l’étude de sa grande histoire, que des armes pour le combattre.
Voici , d’après Niebuhr, quelles étaient les dispositions principales de la loi Licinienne :
1° On limitera d’une manière bien déterminée Y ager publiais, ou le domaine du peuple romain.
2° On revendiquera pour la république les terres usurpées par les particuliers.
3" Les terres, dont la propriété est en litige, seront vendues , et le prix partagé entre les particuliers et l’État,
Je m’arrête , d’abord , à ces trois premiers articles. Niebuhr regarde ces trois dispositions comme ayant fait partie de la loi Licinienne, quoiqu’elles soient indiquées parDenys comme appartenant à la loi Cassienne. Je ferai remarquer, d’abord, qu’elles ne sont particulières à aucune loi. Toute proposition de loi agraire , un peu générale , devait les contenir, sauf peut-être toutefois, la loi Licinienne. Comprenons bien , en effet , l’esprit de cette loi. Licinius Stolon , comme Tibérius Gracchus plus tard , était un esprit positif,
un homme pratique. Tout en gémissant sur les usurpations des grands, tout en déplorant que ceux-ci pussent, soit par la violence, soit par une connivence et un silence intéressés de la part des magistrats , s’emparer de terres qui ne leur appartenaient pas ; il comprenait que c’était une chose impossible et une tentative désespérée, que de vouloir faire rentrer dans le domaine public toutes les terres usurpées. Il imposa une limite au mal , devenu un fait accompli ; mais il ne crut pas pouvoir l’extirper dans ses racines. Il confirma , par sa loi, la possession de cinq cents jugera , parce qu’il ne pouvait pas enlever aux riches tout ce qu’ils possédaient injustement, et parce que , d’un autre côté , ce chiffre était tellement élevé , relativement aux fortunes des simples citoyens , que l’aristocratie romaine ne pouvait faire aucune réclamation sérieuse. C’était un acte d’amnistie pour le passé ; c’était , pour l’avenir, un frein imposé à des usurpations dont on ne pouvait prévoir le terme. Tel est , je n’en doute pas , le véritable esprit de la loi Licinienne. Dans ce cas , n’aurait-il pas été absurde, et n’était-il pas impossible, que Licinius Stolon vînt déclarer, comme l’avaient fait toutes les lois précédentes , impraticables par cela même , qu’on limiterait les terres publiques, et qu’on enlèverait , au profit de l’État, toutes celles qui avaient été usurpées par des particuliers? A quoi bon, alors, déclarer qu’on laisse cinq cents arpents aux anciens possesseurs? Il y a là contradiction flagrante. Je le répète : la loi Licinienne était sage , surtout parce qu’elle ne sortait pas des limites du possible; parce qu’elle se contentait de prévenir le mal dans l’avenir, tout en jetant un voile sur le passé ; en lui accordant, comme nous dirions dans notre langage parlementaire actuel , un bill d indemnité.
Je crois donc que la loi Licinienne se rapportait au passé , au présent et à l’avenir. Pour le passé , elle amnistiait les usurpations accomplies sur le domaine public , du
moins jusqu’à concurrence de cinq cents jugères. Pour le présent, elle donnait au peuple le surplus des cinq cents jugères , qu’on ferait rentrer dans le domaine public. Pour l'avenir, il est évident qu’elle ne pouvait autoriser des usurpations nouvelles. Mais, alors, j’entendrais possidere dans le sens que nous lui avons déjà vu, c’est-à-dire que la loi défendait aux grands de prendre à bail plus de cinq cents jugères du domaine de l’État.
4° Toute possession qui n’excède pas les limites fixées par cette loi , et qui n’est ni violente , ni cachée, ni précaire , doit être garantie contre les tiers.
Les historiens ne nous disent pas que cette disposition fît partie de la loi Licinienne. 11 n’y avait pas besoin de l’exprimer. Par cela même que Licinius Stolon reconnaissait comme légitime la possession de cinq cents jugera , il la garantissait contre toute attaque. Or, nous l’avons déjà dit , cette garantie s’opérait par la voix du préteur et au moyen des interdits, qui, tous, contenaient les trois réserves indiquées par Niebuhr. L’historien allemand, dans cet énoncé , reproduit fidèlement les dispositions générales des lois romaines; mais reproduit-il aussi fidèlement les dispositions spéciales de la loi Licinia (1) ?
5° A l’égard des terres nouvellement conquises , si elles n’ont point été laissées en la possession des anciens propriétaires; si on ne les a pas distribuées à la commune ; si on n’y a point établi de colonie , tout Romain est autorisé à en prendre possession , à la charge de ne point excéder les limites déterminées par la présente loi.
Je ferai encore ici les mêmes observations. J’ai prouvé,
fl) Uti possidetis, possideatis, quod neque vi, neque clam, neque precario partum rit. Telle était la formule la plus ordiua re de l’un des interdits. C’est ce que nous apprenons surtout par le discours de Cicéron, pro Cœcina (Coll., Leclerc, IX, p. 215-331) , un des plus obscurs pour les commentateurs et les traducteurs, un des plus importants pour les jurisconsultes.
plus haut, que telle fut, en effet, la coutume des Romains pendant longtemps , et que les terres vacantes ou les propriétés laissées ub intestat , pouvaient être légitimement possédées par le premier occupant. Mais , par cela même que
telle était la loi , je ne pense pas que Licinius Stolon en ait parlé. A quoi bon garantir, par une loi spéciale, ce qui est consacré et par les lois anciennes, et par l’usage plus fort que les lois?
6' Nul ne possédera sur le domaine plus de cinq cents jugères de terres arables ou vergers ; il n'enverra pas au pâturage plus de cent têtes de gros bétail , ni plus de cinq cents de menu bétail.
Ce sont , à peu près, les dispositions de la loi Licinienne telles que nous les donne Appien. Cependant je ne vois pas ce qui autorise Niebuhr à ajouter le mot de vergers, qui ne se trouve pas dans le texte. Je crains aussi qu’il n’ait donné à la loi une fausse interprétation , en ajoutant : il n enverra pas au pâturage. Cela ferait penser que Licinius Stolon voulait s’opposer à ce qu’une plus grande quantité de bestiaux fût envoyée dans les pâturages publics , les pascua dont nous avons parlé. Je crois qu’il s’agissait surtout d’empêcher la conversion des terres arables en prairies, et, par conséquent , que la loi défendait d’entretenir plus de cent têtes de gros bétail et cinq cents de petit , non pas dans les pâturages publics , mais sur les cinq cents jugères qu’elle laissait aux possesseurs. C’était déjà un nombre immense. En évaluant, comme le font les agronomes aujourd’hui , dix têtes de petit bétail à une tête de gros , les cinq cents têtes de menu bétail valent cinquante de gros, qui , .ajoutées aux cent têtes que la loi autorise pour celui-ci , donnent cent cinquante têtes de gros bétail pour cinq cents jugères ou cent vingt-cinq hectares, c’est-à-dire près d’une tête et quart de gros bétail par chaque hectare. C’est précisément le point où sont parvenues aujourd’hui les plus
riches contrées de l’Angleterre et de l’Allemagne (1).
7° Quiconque contreviendra à cette défense, sera cité devant le peuple, par les édiles, pour y être condamné à l’amende. Il sera déchu de la portion de terres qu’il possède au delà des prescriptions de la loi , et on en agira de même à l’égard du bétail qui aurait dépassé le nombre.
Je ne sais pas si les prescriptions de la loi étaient aussi formelles. Les historiens anciens ne le disent pas. Mais, du moins, cela était dans son esprit. Licinius Stolon fut, luimême , condamné à une amende pour avoir violé sa propre loi; et Tite-Live cite plusieurs condamnations prononcées contre des personnes qui possédaient plus de bétail que la loi Licinienne ne le permettait.
8° Le possesseur du domaine acquittera la dîme pour les terres arables ; il payera un impôt du cinquième pour les vergers et vignobles , et une redevance pour chaque tête de gros ou de menu bétail , envoyé sur les pâturages.
Ni Tite-Live, ni Appien, n’indiquent ces dispositions comme appartenant à la loi Licinienne. Cependant il est trèsprobable que cette loi les renouvela , d’autant plus qu’elles étaient chaque jour négligées. 11 est même assez probable, comme le conjecture Niebuhr, que cette assiette des redevances dues à la république par les possesseurs, assiette déterminée par Appien dans le chapitre qui précède son analyse de la loi Licinienne , a été empruntée par lui à cette loi elle-même.
9° Niebuhr indique ici , comme faisant partie de la loi Licinienne, des dispositions relatives à la location des terres publiques ou plutôt des revenus , par les censeurs ; et aux
(I) J’emprunte ces évaluations à un savant mémoire lu à l’Académie des sciences, et dont l’auteur est M. Dezeimeris, membre de la chambre des députés. Cet ouvrage est intitulé : Vues pratiques sur les améliorations les plut importantes, les plus faciles et les moins coûteuses à introduire dans notre agriculture, ln-8°, mars 1 845.
charges des publicains adjudicataires. — Nous avons déjà parlé de ces diverses conditions en nous occupant des concessions du domaine public. Elles étaient générales à Rome. La loi Licinienne les renouvelait-elle ? Il y a au moins quelque audace à l'affirmer, attendu le silence des auteurs anciens.
10° Les publicains s’entendront avec les possesseurs sur la redevance que ceux ci doivent fournir. Le bétail devra être inscrit et avoir payé les droits avant d’ètre envoyé au parcours. Ce qui serait dérobé frauduleusement à ces prescriptions retomberait au pouvoir de l’Etat. — Je ferai, relativement à ces articles , la même réserve que pour les précédents. Je ne nie pas que ces dispositions n’aient pu se rencontrer dans la loi Licinienne ; mais rien ne prouve qu’elles en aient fait partie. C’étaient des prescriptions générales; mais on ne peut affirmer que Licinius Stolon les ait renouvelées.
11“ Tout possesseur sera tenu d’employer sur ses terres un nombre d’hommes libres proportionné à l’étendue de ses biens. — Ici Niebuhr a été plus heureux; il n’a pas eu besoin d’inventer ou de restaurer. Il lui a suffi de copier ou de traduire Appien.
12° Tout ce que les particuliers possèdent au delà de cinq cents jugères sera réparti en lots de sept jugères et assigné aux plébéiens en toute propriété. — Niebuhr a, ici, commenté plutôt que traduit Appien. L’historien grec se contente de dire que l’excédant des possessions des riches sera divisé aux pauvres à des conditions équitables : r.y ovptvoi, t rv Xwniv */w, oiitUx , toîç Trsyy.at y.ar’ é/.iyov SiaitexpxetaQxu
Tite-Live nous apprend que les plébéiens ne recevaient encore que deux arpents, puisque, suivant lui, les deux tribuns reprochaient aux grands de ne pas se contenter de posséder les portions de trois cents citoyens. 11 est vrai que, dans quelques autres circonstances, il est question
d'assignations de sept jugères. Mais, évidemment, ces assignations devaient varier suivant la valeur et l’étendue des terres à partager. En second lieu , il nous semble que la loi Licinienne devait laisser le chiffre en blanc. Était-il possible de prévoir, à l’avance, et le nombre de citoyens auxquels des assignations pourraient être faites , et , surtout la quantité de terres qui rentrerait dans le domaine public, par l’expropriation forcée de ceux qui posséderaient plus de cinq cents arpents? J’ajouterai, enfin, qu’il me parait contraire à tout ce que nous savons, à tout ce que Nicbuhr lui-même a si bien établi, relativement au domaine public, de supposer que ces assignations de deux ou de sept jugères pussent être faites en toute propriété. Nous avons vu que les terres publiques ne perdaient jamais leur caractère ; qu’elles étaient toujours considérées comme des possessions ; qu’à ce titre elles étaient frappées d’une redevance, très-modique souvent, pour ainsi dire dérisoire dans certains cas , mais qui suffisait à leur conserver leur véritable caractère. Nous pensons qu’il en dut être de même des assignations qui eurent lieu , par suite de la loi Licinienne.
13“ Pour l’exécution de cette loi il sera nommé des Triumvirs. — Un collège de magistrats était, sans doute, nommé pour l’exécution de toutes les lois agraires. Mais le nombre variait. Que l’on en ait nommé pour exécuter la loi Licinienne, on ne peut en douter ; mais qu’ils aient été trois plutôt que dix , comme dans d’autres circonstances , rien ne le prouve , et je ne vois pas , du tout , pour quel motif Niebuhr affirme que des décemvirs, bons pour le temps de Cassius, n’auraient pas convenu pour f époque où nous sommes arrivés. Tibérius Gracchus fit nommer des triumvirs, sans doute; mais Rullus, comme nous le verrons bientôt, proposait des décemvirs. Il n’y avait rien de fixe à cet égard.
14° Ces dispositions seront confirmées par le serment des deux ordres et vaudront comme une transaction conclue à perpétuité. — Ce dernier article est la traduction libre, ou développée, d’un passage d’Appien que j’ai déjà cité. Sur ce point, le savant commentateur s’accorde mieux avec les textes, quo dans les dispositions que je viens d’analyser d’après lui , et d’examiner , au point de vue de la critique et de l’histoire (1).
Cette critique et cette analyse elles-mêmes nous ont donné l’occasion d’entrer plus profondément dans l’esprit et les tendances de la loi Licinienne. Il nous paraît , maintenant , hors de doute , que cette loi ne touchait qu’aux possessions ; que Licinius Stolon , croyant impossible de revenir sur les usurpations qui avaient été faites depuis longtemps , et qui avaient reçu, pour ainsi dire, les bénéfices de la prescription , tâcha de diminuer le mal qu’il ne pouvait totalement empêcher, en garantissant aux possesseurs cinq cents des jugères qu’ils avaient usurpés , et en déterminant que , pour l’avenir, aucune possession ne pourrait dépasser ce chiffre ; qu’il fit distribuer aux citoyens pauvres les terres qui, par suite de cette limite fixée aux possessions, se trouvèrent rentrer dans le domaine de l’État ; que, pour empêcher la destruction ou du moins la diminution et l’appauvrissement de la population libre de l’Italie, il ordonna qu’un certain nombre d’hommes libres fussent employés à la culture , où l’on n’employait guère que des esclaves (2) ;
(1) Nlebuhr, Hist. rom., tr. fr , t. V, p. 17-55.
(2) Aristote recommandait aux cultivateurs l’emploi des esclaves, mais avec
des précautions : Toùç YEtopfifravxaç 8eî xax’ eTvai p^x®
ôpotpûXouç ‘iwtvxaç, pijxe Oupoeiâelç* oûxwfâtp 4v -rcpdç xe x^v èpyasCav eÎev ^pf.atpoi xa\ itp&ç x6 p7i$fcv vEuxeplÇEiv datpa^etç. x. x. (Polit., VII, 9). Mais il est évident que, malgré toutes les précautions que l’on pouvait prendre, l’emploi des esclaves était dangereux. Pline l’a très-bien fait comprendre : « Coli rura ab ergastulis pessimum est , et quidquid agitur a desperantibus (Pline, XVIII, 7). En tâchant au moins de diminuer ce danger, Licinius Stolon faisait preuve do prévoyance, et montrait l’habileté et la prudence d’un homme d’État.
enfin , que , pour rendre à la culture des blés quelque activité ; pour empêcher , comme cela arriva plus tard, et comme , sans doute , cela paraissait dès lors inquiétant , l’Italie de devenir tributaire de l’Égypte et de la Sicile , et Rome de n’avoir plus d’autre moyen de subsistance que les blés étrangers, il mit des bornes à cette tendance qui poussait les grands et les riches de l’Italie à préférer les pâturages plus productifs, et qui entraînaient moins de dépenses , aux terres arables; que , toutefois, sachant très-bien qu’il ne peut y avoir de cultures productives sans fumier, ni de fumier sans bétail, il permit, sur les possessions, un nombre de gros et de menu bétail si considérable , qu’il surpasse tout ce que nous connaissons en France, et qu’il égale ce qui existe dans les contrées les plus riches de l’Allemagne et de l’Angleterre. Tel est l’ensemble de cette loi. Il est évident que ce n’est pas une loi de colère , une mesure hostile à l’aristocratie, sans être avantageuse aux masses elles-mêmes, comme les rancunes privées , la haine des supériorités sociales, les passions brutales de la destruction, en ont inspiré quelquefois à des démagogues furieux ou peu intelligents. La loi Licinienne est calme, prudente, prévoyante, favorable à tous ; parce qu’en reconnaissant des inégalités que le temps avait amenées et qui sont inévitables dans toute société , elle diminuait , cependant , le mal qui aurait résulté des usurpations progressives des riches et des grands , mal tel que , bientôt , il n’y aurait plus eu à Rome , comme cela arriva dans les derniers temps de la République , que quelques grandes familles opulentes et d’une opulence fabuleuse , et une masse immense prête à se vendre à tous les ambitieux, et vivant aux dépens du trésor. Licinius Stolon, en donnant aux uns des terres et des droits politiques, et en enlevant aux autres ce que leur puissance et leurs richesses avaient d’injuste et d’excessif, cherchait à exciter dans toutes les classes l’émulation et le goût du travail , et,
par conséquent, à constituer chez les Romains une classe moyenne , intéressée à la sûreté de l’État et au maintien des lois qui auraient garanti son bien-être.
La loi Licinienne est donc un point de départ fort important pour l’avenir tout entier de la République romaine. Elle constitue un état de choses tout nouveau, et l’on ne peut trop s’efforcer d’en comprendre le véritable caractère, toutes les tendances, toutes les conséquences. Un point nous reste à examiner. Était-ce agir avec prudence et dans l’intérêt véritable du peuple , que de limiter le nombre des bestiaux que les possesseurs pourraient élever sur leurs terres? Beaucoup d’économistes modernes seraient tentés d’en douter; et nous trouvons ici, naturellement, l’occasion de dire un mot de questions très-graves , très-controversées, mais dont la solution doit avoir un grand résultat pour l’avenir. On sait que nous subissons, en France, aujourd’hui, une réaction toute favorable à l’élève des bestiaux et , par conséquent , à la conversion en prairies et en pâturages d’une partie des terres cultivées. Les lois commencent à encourager cette tendance, et tous les rapports officiels constatent, à l’envi , que les prairies présentent un immense avantage , puisqu’un hectare de terres cultivées en céréales rapporte , terme moyen, k 0 francs net, par an , et se vend tout au plus 1,200 ou 1,500 francs ; tandis que les prairies rapportent 200 francs par hectare , et que le prix s’élève jusqu’à 6,000 et même 8,000 francs. De même, il a été prouvé que , dans les pays où il existe beaucoup de prairies, les animaux sont abondants, et, par suite, les hommes mieux nourris, mieux vêtus, plus forts par conséquent, et que tous les produits sont en proportion de cette force. Enfin il a été constaté que , sous ce rapport , la France est dans un état évident d’infériorité, puisque, avec les quarante-trois millions d’hectares de terres labourables qui forment son sol, elle ne produit annuellement que pour
684 millions de francs en viande , tandis que l’Angleterre (non compris l’ Écosse et l’Irlande), avec quinze millions d’hectares, produit, annuellement, en viande , pour plus d’un milliard. Que serait-ce, si nous voulions rapporter tous les chiffres fournis, officiellement, dans les dernières discussions législatives, sur les richesses immenses qu’un bon système d’irrigation , et par suite de prairies et d’élève des bestiaux , a ajoutées aux terres de la Hollande , de la Lombardie surtout, et même, en France, à quelques terrains qui paraissaient improductifs? Disons seulement que l’on a calculé , qu’en Angleterre et en Hollande, l’étendue des prairies égale, si elle ne surpasse pas, celle des terres consacrées à la culture ; qu’en Wurtemberg et en Bavière , il y a un hectare de prairies sur deux hectares et demi de terres arables ; en Autriche , en Prusse , en Danemark , un hectare sur trois et demi ; qu’en France enfin , nous n’en possédons qu’un hectare sur cinq et demi (1). Donc nous avons, sous ce rapport , beaucoup à faire ; mais il y a excès en tout. S’il faut , aujourd’hui, propa-
(t) J’emprunte ces chiffres : 1* aux discussions qu'a suscitées, il y a un an, la proposition de M. le comte d’Angeville à la chambre des députés; 2° au discours de M. le ministre du commerce et de l’agriculture en présentant cette proposition à la chambre des pairs; 3* au mémoire de M. Dezeimeris déjà cité plus haut. — Voici quelques autres chiffres indiqués dans un savant travail de M. Michel Chevallier.
Dans le Royaume-Uni (sauf l’Irlande) , 23 millions d’hectares en culture , 8 millions d'agriculteurs, S p. 100 de produits.
En France, 43 millions d’hectares (sans les forêts), 21 millions d’agriculteurs, 2 p. 100 de produits.
En Angleterre quatre fois autant de bestiaux et pesant le double.
En France, le produit brut d'un hectare est de 106 fr. ; il est en Angleterre de 245 fr.
Les Anglais peuvent mettre par hectare le fumier de 18 moutonsct demi; nous ne pouvons y mettre que celui de 2 moutons deux tiers. Leurs terres donnent 10 grains pour 1 ; en France, elles donnent 5 pour 1 dans le Midi , C et demi dans le Nord. — En Angleterre, un laboureur peut nourrir et habiller convenablement lui et deux personnes; la population agricole est le tiers delà population totale. En France, un laboureur ne nourrit qu’une personne et demie; les deux tiers de la population totale sont dans les campagnes.
ger en France , et encourager les bonnes méthodes d’irrigation , l’extension des prairies et l’élève des bestiaux , le contraire avait lieu à Rome. C’était cette tendance à convertir toutes les terres en pâturages et à accroître le nombre des bestiaux qu’il fallait arrêter, mais sans se jeter dans l’excès opposé. Licinius Stolon y parvint , en limitant le nombre des têtes de bétail que l’on pourrait entretenir, et en déterminant un nombre égal , comme nous l’avons dit, à celui qui est entretenu dans les plus riches contrées agricoles de l’Europe. Ainsi cette loi était sage et prudente; les terres arables et les pâturages pouvaient se trouver dans une juste mesure , dans la proportion à peu près que recommandent les agronomes modernes, c’est-à dire la moitié au moins de l’exploitation pour les cultures fourragères. 11 en résultait, enfin, que les produits pouvaient se balancer, et que les terres arables ne pouvaient pas manquer de ces engrais sans lesquels il n’y a pas de culture possible.
Cette tendance des Romains à préférer les prairies aux terres arables , se présente dans toute leur histoire. Caton et Columelle, il est vrai , donnent encore la préférence à la vigne; mais ils mettent les prairies au second rang. Caton même ajoute : « Si vous avez de l’eau, créez préférable- » ment à tout des prés arrosables; si vous n’avez pas » d’eau, faites le plus de prés secs possible. » Varron, en citant le passage de Caton , n’hésite pas à mettre les bons prés au premier rang , et c’était , dit-il , l’avis de tous les anciens Romains. Enfin le bétail était si nombreux en Italie que, suivant une étymologie, dont on s’est moqué, mais que l’antiquité a adoptée , les Grecs auraient tiré , de là, le nom de la péninsule (fraXol , vituti ) (1) ; que les mon-
(1) II n’est pas du tout invraisemblable que les Grecsqui abordaient en Italie, fussentfrappés par la vue des bœufs que ce pays nourrissait, et que cette impression se soit manifestée par le nom qu'ils donnèrent au pays lui -même Tous les voyageurs qui ont vu 1 Italie actuelle n'oublient pas l’impression que leur produisent
naies étaient marquées d’une tête de bétail (d’où pecunia , pecus ) ; que les amendes, même au temps de Cicéron , s’évaluaient encore en bœufs et en brebis suivant les usages antiques. Élever des bestiaux et, par conséquent, préférer les prairies aux terres labourables était donc , tout à fait , dans l’esprit romain et italien. Mais retenir cette tendance dans de justes limites était une mesure sage et prudente, un moyen d’encourager et d’augmenter l’agriculture et les produits du sol. Licinius Stolon ne fut même pas le seul qui agit dans ce sens. Varron cite, mais sans nous en faire connaître la date précise , une loi qui défendit de convertir désormais en prés les terres labourables (1).
Les conséquences matérielles de ces sages prescriptions de la loi Licinienne ne tardèrent pas à se faire sentir. L’agriculture, exercée par des citoyens libres, donna d’immenses produits. Pline nous atteste , et tous les faits le prouvent, que la péninsule put fournir à sa nombreuse population une quantité suffisante de blé, à un bon marché incroyable, sans qu’on fût obligé d’en tirer des pays étrangers. « Les Romains , dit Columelle , quoique à travers le fer et le feu, récoltaient des moissons considérables, plus considérables que celles qu’on récolte de nos jours. » Ta-
ces énormes bœufs , aux larges cornes en croissant, que l'on voit à Naples et dan» la Terre de Labour, l’ancienne Campanie. On sait qu’à l'époque de l’invasion de Pyrrhus, les Romains, dans leur naïf étonnement, appelaient les éléphants du roi d’Épire les grands bœufs de la Campanie. Les voyageurs ne sont pas moin* frappés de la vue de ces buffles noirs, moins gros, mais si vigoureux, aux cornes rejetées sur le dos, que produisent la campagne de Rome et surtout les marais Pontins, et qui couvrent, presque sans cesse, le Campo Vaccino, l'ancien Forum. On les voit fidèlement représentés dans l’admirable tableau des Moissonneurs des marais Pontins, par Léopold Robert. Quoi de plus naturel que celte imprcssion’sur l’imagination des Grecs voyageurs? Timée et Varron avaient admis l’étymologie d’italia et d’ivxXoL Aulu-Gelle l’a reproduite avec des détails curieux (XI, 4).
(I) Pour tous ecs faits : Caton , de R. R., 1 , 7, 9 et 10; Varron , 1 , 7 et 69; II, 1 et 5; Pline, XVIII, S; Culumelle, II, 17, et 111 , 3.— M. Pureau de la Malle, Éc. Pol. dos Rom., t. II, ch. 4, p. 52 et suiv.; M. Dexeimeris ; Mémoire cité.
cite ajoute même que la péninsule, jusqu’à l’époque de la ruine de Carthage , non-seulement possédait, sans secours étrangers, et en abondance, des vins, des grains, des laines, toutes les denrées nécessaires à la vie, mais pouvait faire des exportations considérables (1). Sans doute, il ne faut pas exagérer les conséquences de ces faits , ni en attribuer tout l’honneur aux lois Liciniennes. Cette fécondité de l'Italie datait de plus loin. Mais il était à craindre que, par suite de la préférence donnée aux pâturages , cette fécondité ne vînt à disparaître , comme elle disparut plus tard. La grande gloire de Licinius Stolon est d’avoir empêché ce mal qui aurait été, à cette époque, bien autrement terrible qu’il ne fut dans la suite , puisque Rome ne possédait pas encore les riches greniers de l’Égypte , de l’Afrique carthaginoise et de la Sicile.
Ajoutons qu’en substituant des hommes libres aux esclaves , Licinius rendit le travail bien autrement soigné et productif ; enfin , qu’il prépara à Rome des recrues vigoureuses pour ses troupes. C’est, en effet, une chose constatée et reconnue que les meilleurs soldats, pour le courage, la possibilité de soutenir de longues marches, et la discipline , sont ceux qui ont été pris à la charrue , habitués déjà aux intempéries des saisons, n’ayant ni la mollesse, ni les habitudes de débauches des ouvriers des villes. Aussi, tant que les lois agraires furent exécutées , Rome eut des armées énergiques et nombreuses. Mais à mesure que les vastes domaines des grands s’augmentèrent , et que l’agriculture perdit de son activité, les Romains virent dimi-
(l) Pline, XVII; Columelle, I, in præf.; Tacite, Ann., XII, 43. — At Hercule , o lim ex Italia reyionibus longinquat il» provincial commttUus porlabant; nec nunc infecundilate laboratur; ted Africam potius et Ægyptum txercemue, navibusgue et casibut vita populi romani permista est. — L'historien fait cette réflexion à la suite du récit d’une émeute contre Claude, suscitée par le manque de grains et le retard des navires chargés de blés..
nuer leurs armées. Dès les guerres puniques , ils recrutent des Espagnols , plus tard , des Numides , enfin , des mercenaires de toutes les nations, jusqu’à ce que, sous l’empire, il n’y ait plus d’armées romaines , mais des armées composées de barbares à la solde des Romains (1). Cette op-
(I) Cette question pourrait donner lieu à une dissertation très-curieuse. On y Terrait l’affaiblissement réel des Romains à mesure que leur empire s'étend et que leurs forces semblent devoir augmenter. Je cite quelques faits seulement. En 348, comme je le dis plus bas, les Romains peuvent lever 43,000 hommes sur leur territoire, c’est-à-dire à Rome et dans sa banlieue. En 218, au commencement de la seconde guerre punique, ils n’ont plus que 24,000 hommes d'infanterie et 1,800 cavaliers. Les alliés leur fournissent 44,000 fantassins et 4,400 cavaliers, c’est-à-dire le double de l’armée romaine proprement dite (T.-L., XXI, 11). Les forces romaines, à la bataille de Cannes, sont de 87,200 cambaltants: les alliés ont fourni la moitié de l’infanterie et le double de la cavalerie. Jusqu'alors les Romains et les Latins avaient seuls formé les armées; les mercenaires commencent à celte époque. Le sénat accepte des frondeurs et des archers que lui offre Hiéron, roi de Syracuse [Ibid., XXII, 30 et 37). Après le désastre de Cannes : Servi, quod nunquam ante, manumissi et milites facti surit (Eutr., 111, 3). Tite-Live confirme ce fait. On arma d’abord 8,000 esclaves (XXII, 37). On continua d'en enrôler pendant toute la guerre punique (XXIV, 10 et 16). En 213, des Celtibériens sont admis dans l’armée romaine (XXIV, 49). — Après la prise de Carthagène, Scipion recrute des Espagnols pour monter sa flotte (XXVI, 47), embarque des Siciliens, à son départ pour l’Afrique (XXIX, 24). En 212, la dépopulation est si grande qu'on ne peut remplir les cadres des légions, à Rome. Des triumvirs parcourent tous tes pays voisins en enrôlant tous les jeunes gens valides, même au-dessous de 17 ans (XXV, 3). En 207, Scipion avait envoyé à Rome 8,000 Espagnols et Gaulois, 1,000 cavaliers numides (XXVII, 38). En 200, le sénat demande de la cavalerie numide à Masfinissa pour combattre Philippe, roi de Macédoine (XXXI, 1 1). En 199, les alliés Latins sont presque le double de l’armce romaine (XXXII, 8). En 1 92 , huit cents cavaliers numides rendent de grands services dans la guerre contre les Ligures (XXXV, II). En 190, les Romains ne forment qu’un tiers de l'armée ; les deux autres tiers sont formés d’alliés (XXXVII, 2). La même année, à la bataille de Magnésie, les Romains n’ont que deuv légions; les autres troupes se composent de 3,000 Pergaméens et Achéens, de 300 Crétois, de 2,000 volontaires macédoniens, de 10 éléphants d’Afrique, etc. (XXXVII, 3n). Aussi la discipline diminuait-elle. Les soldats commençaient à se sentir maitres. Dès 107, ils refusent à Paul-Émile, vainqueur de Persée, une partie des honneurs qui lui étaient dus. Le sénat se borne à réclamer et à manifester des craintes prophétiques contre cet accroissement de la puissance des soldats (XLV, 30). En 89, Poslhumius Albinus est massacré par les soldats de sa flotte (Epit. LXXV). Plus tard, en 08, les légions de Lucullus se révollcnt contre lui, et refusent de le suivre {Epit. XCVI1I). Dès le commencement de l’empire, les soldats deviennent les maitres, achètent des congés, se font remplacer dans les gardes par d'autres soldats (Tacv HisL, I, 46 et 39),
position entre la force des armées aux époques où les lois agraires étaient exécutées, et celles où ces lois étaient tombées en désuétude , est nettement établie par Tite-Live lui-même. En 348, dix-huit ans, par conséquent, après l’adoption des lois Liciniennes, des pirates grecs désolaient les côtes de l’Italie, et les Gaulois menaçaient Rome. Le sénat demande des secours à ses alliés et surtout aux Latins. Ceux-ci refusent. Menacés de deux guerres étrangères, privés de leurs alliés , réduits à leurs seules forces, les Romains lèvent sur-le-champ dix légions, composées chacune de 4,200 fantassins et de 300 cavaliers, par conséquent 45,000 hommes. « Or, dit l’historien, si dans i l’état actuel , pour repousser une invasion étrangère, on » avait besoin de levées extraordinaires , il serait difficile » de rassembler tout à coup autant de soldats , dans ce » vaste empire qui s’étend jusqu’aux extrémités du monde ; » tant il est vrai que cet empire n’a grandi qu’en luxe » et en richesses qui minent et détruisent ses forces » réelles (1). »
Un autre mal qu’arrêtèrent sans doute les lois Liciniennes, et qui devait être sensible parmi une population qui ne possédait rien et n’avait pas même la possibilité du travail pour subsister , c’est que les mariages devaient devenir rares, et les enfants moins nombreux. Tant que les lois agraires sont exécutées , ce mal ne se fait pas sentir. Dès qu’elles cessent d’être exécutées , aussitôt que les terres publiques, au lieu d’être distribuées entre tous, dans une juste mesure, deviennent la possession et même la pro-
pillent les provinces {Ibid , G6), refusent de quitter les garnisons riches et fertiles (II, 80). — Encore une fois , je ne puis qu’indiquer ces vastes et importantes questions.
(1) Qucm nune novum exercitum, si gua exlerna vis ingruat, hœ vires populi romani, quas vix lerrarum capil orbis, contracta in unum haud facile e/ficiant. Adto in quœ laboramus sola crevimus , divitias luxuriamqu» (Vil , 24).
priété exclusive de quelques riches familles, le célibat est plus fréquent; il faut des lois spéciales pour le défendre , et pour encourager l’augmentation des enfants dans chaque famille. Nous reviendrons bientôtsur la loi agraire de César, par laquelle il n’admettait au partage des terres de la Campanie que les pères de famille qui avaient au moins trois enfants (1). Le mal continua cependant ; de là, sous Auguste, la célèbre loi Julia et Papia Poppea, destinée, principalement , à repeupler l’Italie ravagée par les guerres civiles, et à réprimer le célibat, et subsidiairement , à remplir le trésor public ou YÆrarium épuisé. Ce dernier but était atteint par la prescription désignée sous le nom de caducum et qui fit donner à cette loi le surnom de caducaria. Tout testament fait en faveur d’un cadebs ou célibataire âgé de plus de 25 ans et de moins de 60 , ou à une femme , non mariée , de 20 à 50 ans , était déclaré nul. Les biens du testateur étaient caducs et revenaient à l’État. La même loi établissait des honneurs, des places particulières, dans les théâtres , aux hommes mariés et surtout aux pères de famille , et cela en proportion du nombre des enfants ; elle leur assurait, de plus, de grandes facilités pour arriver aux honneurs, et la prééminence dans le sénat (2). Toutes ces prescriptions, utiles à une époque de corrup-
(1) Suivait la Chronique d’Ensèbe, citée par Montesquieu, César employa, pour empêcher le célibat, un autre moyen : il attaqua le célibat par la vanité. Il défendit aux femmes qui avaient moins de quarante-cinq ans et qui n’avaient ni mari ni enfants, de porter des pierreries et de se servit de litières.
(2) Le texte de )a loi Julia et Papia Poppea , ou plutôt la restitution de cette loi , se trouve dans les fragments dUlpien , dans le Digeste , dans le code Théodosien, dans divers historiens, et surtout dans les Pères de l’Église, qui l’ont vivement censurée, dit Montesquieu, avec un zèle louable pour les choses de l’autre vie , mais avec très-peu de connaissance des affaires de celle-ci. Montesquieu ( Esprit des Lois , XX111 , 21 ) en donne une analyse très-curieuse. Marezoll (Dr. Pr. des Rom., §209, p. 4GG) en fait également connaître plusieurs dispositions. 11 faut ajouter que ces prescriptions n’étaient pas entièrement nouvelles. Plusieurs censeurs avaient porté des lois analogues. Les Romains avaieut pour le célibat une tendance que nous voyons se manifester , même chez ceux qui 1s
tion et d’affaiblissement, si bizarres suivant nos idées actuelles , n’auraient sans doute jamais été nécessaires , si l’extrême misère de la population n’avait pas fait craindre à la majorité des citoyens de ne pas trouver les moyens d’élever des enfants; en un mot, si quelque égalité dans les fortunes avait existé; et, pour tout dire, si les lois agraires avaient été franchement exécutées. Les mariages sont fréquents et les enfants désirés partout où il y a de l’aisance. Pour que cette aisance existe , il ne faut pas , évidemment, une disproportion telle entre les fortunes que quelques-uns possèdent tout, et que la masse ne possède rien. Ainsi donc encore, sous ce point de vue, la loi Licinienne rendait un immense service. Elle tendait à faire désirer les mariages , et , par conséquent , à augmenter le nombre des enfants et des défenseurs de la patrie. C’est une nouvelle explication de cette disproportion, signalée par Tite-Live , entre le nombre des soldats que la République pouvait lever, au commencement de la guerre du Samnium, et au commencement de l’empire.
J’ajouterai une dernière observation sur les résultats matériels de la constitution qui nous occupe. La loi Lici— nienne , en donnant des terres à cultiver à une masse immense d’hommes qui , jusqu’alors , avaient vécu dans une profonde misère , non-seulement les relevait à leurs propres yeux , mais excitait leur émulation , leur zèle pour la culture, et donnait, par conséquent, aux terres de l’Italie
combattaient. On prétend que les deux consuls Papius et Poppeus, qui ont donné leur nom à la loi , étaient eux-mcmes célibataires. Environ un siècle auparavant, Métellus le Numidique , pendant sa censure, Ht aussi quelques règlements contre le célibat. Mais , tout en voulant encourager le mariage , il parlait contre. Sa harangue , conservée par Aulu-Gelle (1 , (!) est curieuse pour nous faire connaître les vraies idées romaines sur le mariage : « Si sine uxore possemus , Quirites, esse , omnes ea moleslia careremus. S'd quoniam ila natura tradidit , ut nec cum illis salis commode , nec sine illis ullo modo vivi pnssit, saluli perpétues poilus quam brevi voluptati consulendum. » Le mariage n'était donc qu'un pis aller et une mesure de raison. Voilà la galanterie romaine.
une valeur qu’elles n’auraient pas eue, si elles étaient restées dans l’état précédent , c’est-à-dire formant de vastes domaines (1). On cultive mal, tout juste ce qu’il faut pour avoir de quoi vivre et de quoi payer son fermage , dans les contrées où les paysans sont simplement mercenaires ; on cultive parfaitement, avec zèle, avec ardeur, quand les terres appartiennent ou , du moins , quand le revenu , sauf une légère redevance , appartient à cem»ui les cultivent. II serait puéril d’insister sur ce point, il est vrai que certains économistes modernes déplorent le morcellement qui, sous l’empire de nos lois actuelles , et par conséquent depuis la révolution , se manifeste en France , par suite de l’égalité des droits des enfants à la succession paternelle ; qu’ils regrettent ce qu’ils appellent la grande culture, favorable à l’exploitation et à l’expérimentation des diverses méthodes. L’expérience est là pour les condamner. Je ne sais pas s’il existe, sur le globe, une contrée aussi favorisée par la nature que les terres voisines de Naples. Elles ne produisent cependant qu’une faible partie de ce qu’elles pourraient produire. Les fermiers ont peu de zèle à cultiver, parce qu’ils ne sont pas propriétaires, et qu’ils doivent compte de presque tout, à ceux dont ils tiennent leurs terres.
(1) Ces lois rappelaient les Romains à leur véritable caractère. Rome était naturellement agricole : Majore s nostri.... virum bonum cum laudabant , ita lavdabant, bonum agricolam bonumque colonum. Amplissime laudari existimabatur, qui ila laudabatur (Cato, de R. R.,I, 8). — Varron va plus loin. Il prétend que le mot urbs vient d’or bit, c’est-à-dire du sillon tracé autour de la charrue ( de L. L., édit. Egger, V, § 143). Cette définition , comme la plupart des étymologies que donne Varron , peut au moins paraître douteuse; mais elle prouve que, de l’aveu même des Romains, l’agriculture avait été le point de départ et la base de toute leur civilisation. Cette manie des étymologies avait été introduite à Rome par les philosophes stoïciens. Cicéron le dit positivement , en conseillant de suivre leur exemple : Audeamut imilari stoïcos , qui studiose exquirunt unde verba sinl ducta (deOff., I, 7). J’ajouterai un fait bien connu pour prouver l’estime que les Romains avaient pour l’agriculture. Sur les trente-cinq tribus qui composèrent Rome plus tard, les trente-et-une tribus rustiques furent toujours considérées comme beaucoup plus honorables que les quatre tribus urbaines. (Pline, XVIII, 3. — Varron, de R. R., II, I.)
Aussi un Vbyageur, instruit et spirituel , raconte-t-il que lorsque l’on interroge les paysans de la Terre de Labour sur les produits et les résultats de leur travail , ils répondent simplement : Nous vivons (1). Enfin , en examinant les résultats de l’agriculture en France, l’on voit qu’ils augmentent chaque année. Or le morcellement des propriétés suit une progression analogue. Suivant des calculs officiels , la superficie de la France est de 52,768,618 hectares. En 1826 , cette étendue était divisée en 10,206,593 parcelles. En 1835, on a constaté que le morcellement s’était accru de 595,835 fractionnements nouveaux. 11 s’est encore , sans doute , beaucoup augmenté depuis. Nos produits agricoles s’accroissent cependant et d’une manière sensible. N’est-ce pas une preuve que le zèle pour la culture augmente, à mesure que le nombre des propriétaires s’accroît? Dans les parties de l’Italie où les propriétés sont divisées, la culture est excellente , surtout dans la Lombardie et la Toscane ; elle est nulle dans celles où les propriétés sont concentrées. J’ai déjà parlé bien des fois de la campagne romaine. Dans l’antiquité , des millions d’hommes vivaient sur Yayer romanus avec des lots de sept jugères , moins de deux hectares. Aujourd’hui cette môme contrée est stérile et déserte : le prince Borghèse y possède 22,000 hectares de terres ; le duc Sforza Césarini , 11,000 ; le chapitre de Saint-Pierre bien davantage , et ces vastes propriétés sont des solitudes empestées (2). Je le répète , les grands propriétaires cultivent seulement une partie de leurs biens; les petits propriétaires , stimulés par les besoins et l’émulation , font rendre au sol tout ce qu’il peut produire. En 1838,
(1) Voyages en Italie, par M. Valéry.
(2) Voir les Voyages dans l'Italie méridionale, par M. Fulchlron; et pour l’insouciance des proprietaires de ces déserts , les Lettres de M. Ch. Didier sur la Campagne de Rome. Ce livre est un des plus charmants ouvrages que j’aie lus depuis longtemps.
quatorze propriétaires de Bone , en Algérie , possédant ensemble 7,138 hectares,- n’en cultivaient que 207 ; tandis que douze autres colons , n’ayant ensemble que 84 hectares, en cultivaient 52 (1). 11 n’y a peut-être pas, en France, de pays mieux cultivé que cette riche plaine de l’Auvergne désignée sous le nom de Limagne. Or les propriétés y sont très-divisées et la population très-nombreuse ; on y obtient deux récoltes par an en grains et en légumes. Pas de terrain en friche et pas de jachère ; la terre y produit tout ce qu’elle est susceptible de produire. Un habile administrateur, qui avait été dix ans préfet du Puy-de-Dôme , disait à M. Dureau de la Malle que, si la Limagne était partagée entre six ou sept grands propriétaires ; si l’on y substituait le régime des intendants à gages et des journaliers mercenaires à l’activité , à l’industrié et à l’économie des petits cultivateurs propriétaires, en moins d’un siècle, la Limagne serait inculte , dépeuplée , misérable , et se rapprocherait de l’état actuel de la campagne de Rome (2). Ce sont là des faits positifs contre lesquels toutes les théories du mondé viennent échouer. Les mêmes causes entraînent toujours les mêmes effets. Nous devons donc reconnaître que lès lois Liciniennes rendirent à Rome , sous ce point de vue encore, un immense service. Elles arrêtèrent , en imposant une li-
(1) Tableau des Établiss. Franç. en Algérie. 1838, iri-4\ p. 282.
(2) Dureau de la Malle, Écon. pol. des Romains, II, p. 226 etsuiv. — Cet ouvrage auquel , comme on le voit , J’ai fait de très-nombreux emprunta , est un des travaux les plus sérieux et les plus intéressants par la vartété des sujets et des détails, qu'ait produits l'érudition moderne. Je suis heureux d’avoir à manifester cette sincère estime, au moment où j’adopte ses conclusions sur les lois Liciniennes, tout en rejetant l’interprétation qu’il en a donnée. Je n’irais pas aussi loin que l’auteur ; je refuserais mon approbation aux lois Liciniennes, si elles avaient voulu limiter la propriété. Mais , malgré l’autorité et la science de M. Dureau de la Malle, il me semble que les motifs que je viens d’énumérer prouvent suffisamment qu’il ne s’agissait , dans ces lois , que des terres publiques. C’est de ce point de vue que je m’associe aux justes éloges que le savant académicien a donnés aux lois Liciniennes , en se plaçant à un point de vue opposé.
mite aux possessions , cette concentration des terres entre quelques mains , qui aurait abouti , comme elle aboutit enfin, à ruiner l’Italie ; elles rendirent de l’énergie , de la vigueur, de l’émulation, du zcle pour l’agriculture, à tous les pauvres qui obtinrent la possession du surplus des terres publiques enlevées aux grands. Elles firent donc un bien immense, et il faut s’empresser de le reconnaître, quoiqu’il soit trop vrai que ce bien ne fut pas durable.
Telles me paraissent être les principales conséquences des lois Liciniennes sous le point de vue matériel- Dans l’ordre politique , elles eurent aussi de très-importantes conséquences que j’ai déjà fait sentir. J’ai dit combien étaient sages et prudentes les mesures prises pour l’extinction des dettes ; comment ces mesures favorisaient les débiteurs, en leur facilitant les moyens de se libérer, sans porter cependant aucun préjudice réel aux créanciers ; comment cette loi avait une connexion intime avec la loi agraire, puisque les terres et le travail qu’elle assurait aux plébéiens leur procuraient précisément les moyens de s’acquitter, qui , sans cela, auraient été impossibles; comment, en ouvrant aux plébéiens la carrière des honneurs, elle établissait entre les deux ordres une généreuse émulation qui devait tourner au profit de la République ; comment , enfin , la fusion s’opérait entre deux parties d’un même peuple jusqu’alors hostiles. J’ajouterai que , dans la situation que les lois Liciniennes firent à la République, il n’y eut plus ni aristocratie ni démocratie dominante et exclusive. Rome présenta, pendant quelque temps au moins, ce mélange et ce tempérament heureux qui furent l’objet constant des vœux de tous les sages de l’antiquité ; ce gouvernement mixte et pondéré dont on retrouve l’idée dans Platon et dans Aristote, comme dans Cicéron. Ce fut cet équilibre du gouvernement romain , tel que l’avaient fait les lois Liciniennes et les lois suivantes qui n’en furent que le développement.
qui excita l’admiration du judicieux Polybe ; ce fut cet état de choses qu’il présenta à l’admiration des Grecs (1) ; gouvernement qui , dit-il , paraissait monarchique , si l’on considérait le pouvoir des consuls ; aristocratique , si l’on ne considérait que le sénat ; démocratique, si l’on ne voyait que la puissance du peuple dans ses assemblées , mais qui , dans une juste mesure , réunissait ce qu’il y a d’utile dans ces trois espèces de gouvernements. Aussi voyons-nous les luttes cesser ; les plébéiens gagnent du terrain par les lois d’Hortensius , de Publilius Philo, de Génucius, mais sans secousses , sans guerres civiles , sans retraites sur l’Aventin ou le mont Sacré. Toute l’ardeur, consumée auparavant sur la place publique, est tournée à la défense et à l’agrandissement du territoire. Chacun est fier du nom de citoyen romain , parce que ce n’est plus un vain titre. Vingt-trois ans après les loisLiciniennes, commence la guerre duSamnium. Rome existait et combattait depuis quatre cents ans. Dans ces quatre siècles, elle n’avait conquis que le Latium (et encore était-il faiblement dompté, puisque les Latins se révoltent peu après) ; le pays des Volsques et quelques villes de l’Étrurie. Dans un siècle, elle va soumettre l’Italie centrale, l’Italie méridionale, et entamer ces longues luttes contre Carthage, point de départ de la conquête du monde. Ces conquêtes ont quelque chose de si subit , leur rapidité est si inconcevable, qu’on ne peut trop en étudier les causes. Or ces causes sont la fusion des ordres , l’équilibre des intérêts , l’émulation de tous ; et ces vertus s’expliquent ellesmêmes, en grande partie, par les lois Liciniennes. Le quatrième siècle avant notre ère, et la première partie du troisième, nous présentent à la fois, à Rome, les vertus privées et les vertus publiques. Nous n’adoptons pas , sans doute, tous les traits du tableau, trop embelli, que des his—
(l) État du gouvernement romain. L. VI, fragm. i.
toriens ont tracé de ce siècle pour opposer ses vertus à la corruption de leur temps , comme Tacite, plus tard , idéalisait les Germains pour faire rougir de leurs vices ses contemporains dégénérés ; mais il est certain que l’on voit briller, dans un court intervalle, les Fabricius, les Régulus , les Fabius Maximus , le premier Paul-Émile , les premiers Scipions , c’est-à-dire une foule de grands hommes de guerre , non moins célèbres par leur simplicité , leur frugalité, leurs vertus de famille (1).
C’est à cette approbation , sans réserve , de la constitution nouvelle établie par Licinius Stolon , que nous conduit un examen sérieux et détaillé de cette constitution ellemême. Une seule objection peut être faite ; nous devons la prévoir et y répondre, pour terminer cet examen. Les lois Liciniennes furent-elles exécutées? Plusieurs faits ne semblent-ils pas prouver qu’elles ne furent exécutées que partiellement, et qu’elles furent souvent violées? Je n’hésite pas à reconnaître que les lois Liciniennes ne furent pas exécutées dans leur ensemble , et qu elles ne produisirent pas, en réalité, tout le bien qu’elles étaient destinées à produire. Mais cela leur est commun avec toutes les lois, même avec les plus belles et les plus sages. Les lois dépassent quelquefois les limites du possible ; elles déterminent , d’une manière absolue, tout le mal qu’on devrait arrêter, tout le bien que l’on devrait faire. Les passions, les intérêts rivaux, se coalisent pour en empêcher l’exécution complète, et ils y parviennent souvent.
Ces coalitions, et même l’inaction de ceux qui devraient exécuter les lois et qui les laissent dormir, prouvent-elles quelque chose contre leur valeur et leur utilité? Les lois ont deux résultats : un résultat positif, un résultat négatif. Quelquefois elles sont destinées à réaliser de grandes amé-
(l) Valère-Maxime, 1 , c. IV, $ 3 et 4 surtout.
liorations; quelquefois, à couper dans sa racine un mal qui menaçait de s’étendre et de se propager. Les lois Liciniennes avaient l’un et l’autre but. Lors même qu’elles n’auraient pas produit tous les heureux résultats qu’elles devaient produire ; lors même qu’elles n’auraient pas amélioré le sort des plébéiens aussi sensiblement qu’elles voulaient l’améliorer; lors même que la portion des terres enlevées aux riches n’aurait pas été scrupuleusement répartie entre les plébéiens, il faudrait encore tenir compte à ces lois du mal qu elles arrêtèrent pour deux siècles , c’est-à-dire l’extension inquiétante des domaines privés aux dépens du domaine public, l’absorption des biens de tous par quelquesuns, la dépopulation de l’Italie, la disparition des hommes libres, et la destruction des armées.
Les lois Liciniennes ne se bornèrent pas à ce résultat négatif; elles eurent un résultat positif. 11 en fut surtout ainsi de la loi relative au consulat, puisqu’elle eut pour conséquence l’admission successive des plébéiens à toute? les magistratures. La loi sur les dettes n’était pas d’une exécution aussi facile. Les débiteurs ne se hâtaient pas de se libérer, et les créanciers .élevaient chaque jour des difficultés nouvelles contre le mode de remboursement établi par la loi Licinia ; et quoique les sénateurs eussent exécuté une des lois Liciniennes , en laissant nommer un consul plébéien, la question des dettes était un obstacle continuel au rétablissement de la concorde et de la paix intérieure. Alors on élut cinq commissaires désignés par Tite-Live sous le nom de mensarii , pour calculer les intérêts et le capital à rembourser, et régler, à l’amiable, les prétentions rivales des débiteurs et des créanciers (1). L’historien donne leB
(I) Le mot mensarii vient des tables (mtnsœ) ou des comptoirs que les banquiers élevaient sur le Forum. (Voir surtout Cicéron, Pro C'œcina, coll. Leclerc, IX, et notes de Clément, de d'Olivet et de l’éditeur.)
noms de ces cinq commissaires, qui , dit-il , par leur prudence et leurs ménagements , méritèrent bien de la république. Leurs opérations présentent des obscurités, comme toutes les opérations financières que nous offre l’histoire. Mais nous voyons qu’ils pressèrent le remboursement de la part des débiteurs en état de payer, et cela conformément, sans doute, au principe posé par la loi Licinienne. Quant à ceux qui ne se trouvaient pas en mesure, l’État se substitua aux créanciers, en prenant ses sûretés à l’égard des débiteurs. Des comptoirs chargés d’or furent élevés dans le Forum ; les créances reconnues valables étaient immédiatement acquittées ; pour celles qui présentaient quelques difficultés ou qui semblaient exagérées des estimations équitables étaient faites, et l’État payait ensuite conformément à ces estimations (1).
Ainsi deux des lois Liciniennes ont été exécutées. En a-t-il été de même de la troisième, de la loi agraire? On ne peut élever sur ce point aucun doute sérieux. Nous avons cité déjà , d’après Tite-Live et Aulu-Gelle , les paroles de Caton dans son discours en faveur des Rhodiens : « Nous » voudrions tous avoir plus de cinq cents jugères ; la loi » ne le permet pas, » disait l’illustre censeur. Ne résultet-il pas de là , qu’à l’époque de Caton , deux siècles après les lois Liciniennes, les prescriptions de ces lois et surtout de la loi agraire étaient encore en vigueur? Sans doute, il y eut des fraudes nombreuses , et l’avidité des riches trouva mille moyens d’éluder la loi. Mais l’autorité publique intervint fréquemment et punit, sinon tous les coupables, du moins beaucoup de possesseurs récalcitrants. Ces condamnations se présentent à des époques suffisam-
(1) Tite-Live, \1|, 21. — Celle libération a lieu quinze ans après l'adoption des lois Liciniennes, par conséquent, en 351, et sans doute les années suivantes, car l’opération était compliquée et dut être longue.
ment éloignées les unes des autres , pour qu’on puisse en conclure que, dans l’intervalle entre les lois Liciniennes et la loi Sempronia, la limite imposée aux possessions par Licinius fut considérée comme une des bases et un des points fondamentaux de la constitution romaine. Lorsque, plus tard , en 168 , la loi Yoconia voulut empêcher les femmes d’hériter, et mit, ou essaya de mettre, un terme à l’extrême division des terres, en déterminant la valeur des legs qu’on pourrait leur faire, les Romains trouvèrent mille moyens d’éluder la loi sans la violer ouvertement ; ils furent toujours expertsdansce genre de fraudes (1). Il en fut ainsi pour la loi Licinienne ; des cessions fictives de terres furent faites à des parents , à des amis , de manière que ceux qui les faisaient , semblassent ne conserver que cinq cents arpents des terres publiques, tandis que, dans la réalité, ils en conservaient bien davantage (2). L’exemple de cette violation de la loi agraire fut donné par son auteur lui-même. En 356, Licinius Stolon fut condamné, aux termes mêmes de sa loi, à une amende de 10,000 as comme possédant mille arpents de terre , 500 en son nom et 500 au nom de son fils qu’il avait fait émanciper pour le rendre capable de posséder (3). La condamnation de
(l ) La violation des lois, à Rome, n’était pas toujours réprimée et punie comme chez nous. Dans les États modernes, l’autorité intervient directement et agit d’office, par le ministère public, aussitôt que quelque atteinte est portée à une loi qui n'intéresse pas des tiers , mais la société elle-même. A Rome, le ministère public n’existait pas. Les tribunaux ne pouvaient être saisis que sur les plaintes des tiers , et tout le monde n’avait pas le zèle ni le désintéressement de Caton. Quand on intentait une de ces actions , il fallait d’abord consigner une certaine somme, qui était perdue s’il y avait acquittement. L'on conçoit que les citoyens devaient hésiter h accuser un homme puissant , jugé par ses pairs , et dont l’acquittement était, dès lors , au moins probable.
(2) Tr(v yjjv èç voùç olxcloo; èrt ôxoxptott Siévepov (App., G. dv., I, 8).
(î) Eodem an no C. Liciniut Stolo a M. Popilto Lœnate , sua lege , decem millibus ceris est damnatus , quod mille jugerum agri cum filio possiderel , tmancipandoque filium fraudem legi fecissel (T.-L. , Vil , 16). — C. Liciniut Stolo , cujut beneficio plebei petendi contvlatum pôles la s facta tit, cum Uge
Licinius Stolon prouve que sa loi fut prise au sérieux , et que la violation de cette loi fut sévèrement réprimée.
Les historiens mentionnent d’autres condamnations analogues. En 296 , dit Tite-Live , plusieurs citoyens furent
sanxis.iet ne quis amplius quam quingenta agri jugera possideret, ipse mille compara fil ; dissimulandique criminis gratia.dimidiampartem filioemancipavit. Quam ob causant a XJ. Pupilio J. anale accusatus , primas sua lege cecidit; ac docuit, nihil aliud precipi debere, ni si quod prius quisque sibi imper averti (Val. Max., VIII, 6, § 3). — A ce sujet Hollmann ge livre à une trèslougne discussion sur la mancipation et l’émancipation. Ces questions sont cependant assez faciles h résoudre. Xlancipare vient évidemment des mots manu eapere. On sait quelle était à Rome la puissance du père de famille. II avait le mancipium , la puissance complète et absolue sur ses enfants. Ceux-ci étaient donc in mancipio. in manu, in potestate patrie. De même les femmes étaient tenues dans une tutelle, sous un mancipium permanent : filles, sous la puissance de leur père ; femmes, sous celle de lenr mari, dont elles étaient considérées i cet égard comme les tilles, puisqu’elles héritaient par portions égales avec leurs enfants, et même qu’elles partageaient avec chacun des survivants , lorsque l’un de leurs enfants venait à mourir ; veuves ou célibataires, elles avaient un tuteur, et cela parce que, propter levitatem uni mi, les femmes devaient toujours être in manu, in potestate alicujus. Dès lors on conçoit les conséquences : ni les femmes, ni les enfants, tant que vivait le père de famille, ne pouvaient rien avoir en propre. Cependant, salva lege, les Romains avaieut trouve un moyen d’éluder ces prescriptions. Je ne parle pas du tuteur fiduciaire, que les femmes prenaient par le moyen de la cuemptio; je ne m’occupe que des enfants. Or, la loi des XII tables permettait au père de vendre scs enfants trois fois ; vendu pour la troisième fois, le fils devenait libre, il sortait de l’état de mancipium, ex mancipio; il était émancipé, libre, pater familias à son tour, capable de posséder. L’émancipation se faisait par trois ventes Actives, et non interrompues , du Als par le père, à un citoyen complaisant , en présence d’un magistrat; et , à chacune des fois, le citoyen alfranchissait celui qu’on venait de lui vendre. (Voir Laferrièrc, Ilist. du droit civil , I. I, ch. 4, 1. 1, p. 83-99. — Je n’ai, nulle part, trouvé une explication plus précise et plus nette des grands principes du droit romain.) — La grande difllculté élevée par Hollmann vient de la différence des expressions de Tite-Live et de Valèrc-Maxime. Suivant Tite- Live, Licinius Stolon avait émancipé son Als; suivant les expressions de Valère-Maxime , il avait émancipé la moitié des mille arpents à son Als. Cette expression est une bévue de l'historien; on pouvait émanciper quelqu’un, on n’émancipait pas une chose , mais on la mancipait , si nous osions traduire le mot latin ; c’est-à-dire on la donnait en propriété, in mancipium, à quelqu’un. Hollmann a eu raison de relever la singulière erreur ou l’ignorance de Valère- Maximc; mais que le Als de Licinius Stolon ait été émancipé et ait pu devenir ainsi capable de posséder 500 arpents, ou bien que ces 500 arpents lui aient été livrés in mancipium, par un acte Actif, le résultat est toujours le meme. La loi avait été éludée, et la condamnation était juste.
mis en jugement par les édiles, parce qu’ils possédaient plus de terres que la loi ne le permettait. Cette loi est évidemment la loi Licinienne ; l’historien ajoute qu’il n’y eut presque personne d’absous, et que cette sévérité fut un frein contre les progrès de la cupidité (1). En 295 , les édiles plébéiens , Ælius Pætus et Fulvius Curvus , condamnent à des amendes Les fermiers du domaine et surtout des pâturages ( Pecuarii ) , parce qu’ils avaient fait ou laissé paître, sur les terres publiques, plus de troupeaux que la loi ne le permettait (2). En 292, des condamnations semblables sont prononcées contre les fermiers des pâturages (3). Dans le premier cas, les amendes servirent à donner des jeux; dans le second, à construire un temple de Mars. En 195 , un temple est élevé également avec le produit des amendes que les édiles plébéiens ont imposées aux fermiers (4). En 192, d’autres édifices sont construits avec des amendes perçues dans des circonstances analogues (5).
Ces condamnations prouvent que toutes les dispositions de la loi agraire de Licinius Stolon furent exécutées, au moins pendant deux siècles. Aussi , dans cet intervalle , Rome est-elle florissante et paisible. Entre les années 866 et 133, les tribuns n’ont pas besoin de proposer des lois agraires. La loi Licinienne suffit. Tout au plus, peut-on signaler quelques propositions particulières pour la distribution de terres récemment conquises. Cependant, pour être complets, nous devons en dire un mot avantde passer à la loi
(1) Eo anno, plerisque dits dicta ab ædilibus, quia plut, quam quod lege finilum erat, agri possiderent. IVec quisquam ferme est purgatus; vincuiumqut ingens immodicoe cupiditati injectum est (T.-L., X, 13;.
(3) Ibid., X, 47.
(4) Ibid., XXX1U, 42.
(5) Ibid., XXXV, 10.
de Tibérius Gracchus, qui nous occupera plus longtemps.
La première distribution de terres que nous rencontrions dans cet intervalle, est opérée en 338. Après la bataille de Yéséris, dans laquelle les Latins et leurs alliés avaient été vaincus , le territoire des peuples coupables de cette défection fut partagé entre les plébéiens. Chaque plébéien pauvre obtint deux jugères sur le territoire des Latins proprement dits ; mais on donna , à cause de la distance , deux jugères et trois quarts à chaque plébéien sur le territoire de Priverne (aujourd’hui Piperno à quelques lieues de Terracine) , et trois jugères sur celui de Falerne. Cette distribution de terres paraît avoir été spontanée de la part du sénat. Mais elle eut de graves conséquences. Les Latins, indignés de se voir dépouillés de leurs terres , reprirent les armes , et le consul Æmilius excita les plébéiens à la révolte en blâmant la parcimonie du sénat. Cependant la loi fut exécutée. C’était , comme on le voit , une véritable loi agraire dont l’initiative venait du sénat lui-même. C’est que les sénateurs n’étaient opposés aux lois agraires que lorsque celles-ci menaçaient leurs possessions. Nousavonsdéjà eu l’occasion de voir qu’ils acceptaient et opéraient même spontanément la distribution des terres récemment conquises, parce que les possessions patriciennes restaient alors intactes, et que ces distributions ne s’opéraient qu’aux dépens des peuples vaincus. Nous en trouvons ici une nouvelle preuve (1).
Après d’autres distributions qui eurent surtout pour ré-
(I) Latium Capuaque agro multati. Latinus ager , Privernati addito agro, et Falernut, qui populi Campani fuerat, utque ad V ulturnum flumen%plebi romance dividitur. Bina in Latino jugera, ita ut dodrantem et Privernati comptèrent, data; terna »'n Falerno, quadrantibue etiam pro longinquitate adjectif... ( Æmilio ) materiam prœbebat criminibus ager in Latino Falernoque agro maligne plebei divisue (T.-L., VIII, Il et 12). — Le dodram vaut les trois quarts du jugerum, le quadrant vaut un quart en sus, c’est-à-dire un jugerum entier.
sultat la fondation de nombreuses colonies, auxquelles nous reviendrons, en nous occupant bientôt, d’une manière spéciale, des colonies romaines, nous arrivons dans l’ordre des temps, à la loi agraire de Flaminius dont Polybe a singulièrement exagéré la portée et les conséquences. Malheureusement, la seconde décade de Tite-Live nous manque en entier; il ne nous est presque rien parvenu de ce qu’il avait écrit sur la fin de la guerre du Samnium, l’expédition de Pyrrhus en Italie, la première guerre punique, l’intervalle entre cette guerre et la seconde. LeXX‘ livre de l’éloquent historien nous manque ; c’est là que se trouvait l’histoire de la loi Flaminienne, comme nous le voyons par l’Epitome dans lequel sont rappelés les grands travaux de la censure de Flaminius, le pavage de la voie et la construction du cirque qui portèrent son nom. De plus, nous voyons qu’à la même époque, on fonda des colonies à Plaisance et à Crémone , sur le territoire des Gaulois. Cette dernière mention se rapporte évidemment à la loi agraire de Flaminius, puisque cette loi , comme nous allons le voir , avait pour but la distribution, entre les plébéiens, du territoire de la Gaule Cisalpine et du Picenum. Tous ces faits se passent en l’année 532 de Rome ou 221 avant J.-C. Polybe ne peut suppléer Tite-Live (1). Nous avons dit déjà quel’his-
(ij Valèrc-Maxime a parlé de la loi Flaminienne; mais nous ne croyons pas qu’il ait été exact en disant que cette loi ne fut pas exécutée, ni même votée, la proposition ayant été retirée par l’auteur lui-même, qui céda i la puissance paternelle : Cum tribunus plebis ( Flaminius ) legem de gallico agro virilim dividende), invilo et répugnante senatu, promulgasset, precibus minitque ejut actrrime résistent, ac ne exercitu quidem adversus se conscripto, si in tadem sententia perseveraret, absterritus ; postquam pro rostris ei legem jam referenti, pater manum injecit, privato fractus imperio, descendit e rostris, ne minimo quidem murmure destitutœ concionit reprehensus (Val. Max., V, 4, $ b). L’anecdote est intéressante, mais le fait est douteux. Les deux colonies de Crémone et de Plaisance prouvent que la loi reçut au moins une exécution partielle.—Freinshemius (Suppl, de Tite-Live, XX, 19) renvoie à Cicéron (Acad., II, 6). Nous n’y trouvons qu'une allusion insignifiante, une citation sans détails (Coll. Leclerc, XXVI, p. llî).
torien grec attribue à la loi de Flaminius , des conséquences qu’elle ne put entraîner, et qu’il y voit la cause et, pour ainsi dire,- le point de départ de la corruption romaine (1). Nous n’insisterons pas sur ces déclamations dont nous avons déjà montré la fausseté. Malheureusement , nous ne trouvons que bien peu de renseignements sur cette loi dans les autres écrivains. Varron dit que la loi Flaminienne avait pour but de partager entre le peuple, et par tête (viritim) , le territoire Gallo-Romain ( ager Gallicus-Romamis) , situé entre Rimini et le Picenum. Ailleurs , il ajoute que ce territoire du Picenum avait été enlevé aux Sénonais vaincus par les Romains (2). Nous pouvons conclure de là, que la loi Flaminienne était partielle, très-inoffensive , semblable en tous points à d’autres lois portées à plusieurs reprises, et, dès lors , incapable de produire aucun des désastreux effets que Polybe lui attribue. Nous rattachons, aussi naturellement, à cette loi la fondation des deux colonies de Plaisance et de Crémone, établies à la même époque et sur le territoire Gaulois (3). Nous en parlerons bientôt.
Avant la loi Flaminia , nous aurions pu citer ün autrë partage de terres dont il est fait mention dans quelques1 2 auteurs à propos du désintéressement si célèbre de Curius. Valère-Maxime dit , qu’ après l’expulsion de Pyrrhus, c’està-dire en 275, le sénat décréta qu’il serait distribué au
(1) Polybe, II, 21, édit. Schweighoeuser, 1. 1, p. 2*0. (Voir plus haut, p. 26).
(2) Varron, de R. R., I, 2; de L. L., VI, 5.
(S) A ce sujet, Hollmann entame une discussion, tout à fait inutile, sur l’ctat politique de Plaisance. Tous les auteurs appellent Plaisance une colonie ; cependant Cicéron (Orat. cont. Pisonem, p. 155) appelle cette ville municipe, ce qui embarrasse beaucoup son commentateur Asconius Pedianus. Il s’agit de distinguer les temps. Quoique Plaisance eût reçu à plusieurs reprises des colons romains, elle avait pu devenir plus tard ville municipale. Les habitants des municlpcs cum suffragio avaient le droit de voter à Rome; j’ai dit plus haut que les colonies ne pouvaient pas l’avoir. Plusieurs villes préféraient le litre de municipes, qui donnait des droits politiques, au titre de colonies, qui ne donnait que des droits civils.
peuple sept jugères , et cinquante à Curius qui avait chassé d’Italie le roi d’Épire; mais que ce vertueux citoyen refusa d’avoir une part plus considérable que les autres citoyens de Rome (1). C’est encore une distribution spontanée du sénat. Mais ces terres étaient-elles prises sur l’ancien ager publiais, ou bien sur le territoire enlevé aux Tarentins et aux autres alliés de Pyrrhus ? C’est ce qu’il aurait été trèsimportant de connaître, et ce que Valère-Maxime ne dit pas. Pline se contente de citer le discours de Curius sans aucun détail. Seulement ces citations faites par plusieurs écrivains prouvent que l’assignation de sept jugères , après la guerre de Pyrrhus, est un fait historique et resté célèbre dans les souvenirs de Rome (2). Aurélius Victor fait une courte allusion à ces partages : cette allusion n’est guèfe qu’une reproduction textuelle du passage de Pline (3).
En continuant d'indiquer ces assignations de terres, les seulestraces de lois agraires que l’on trouve pendant plus de deux cents ans, nous devons citer un fait rapporté par Tite-
(1) Manius Curius cum Italia Pyrrhum regem exegisset... decretis a tenatu septenisjugeribus agri populo , libi autem quinquaginla , popularis assignationis modum non excessil, parum idoneum reipublicot civem existimans , qui eo quod reliquis tribueretur, contentus non estel (Val.-Max. ,