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pour pré\enir les détentions illégales, pour empêcliep i les abus qu'on peut commettre, sous prétexte de folie, j les mauvais traitemens auxquels sont exposés les aliénés, font désirer qu'une loi s'occupe enfin de cet ■ objet; on s'est occupé si souvent du sort des prison- j niers, négligera-t-on toujours des malheureux, affligés de la plus déplorable des infirmités ? J
Une loi est d'autant plus désirable, en France, que les mesures préventives varient suivant les localités.
Dans beaucoup de départemens il suffît de traiter avec l'administration des hospices, pour obtenir l'admission d'un aliéné dans l'hospice , dans la maison oii dans l'asile spécial destinés à ces malades. Dans d'au- ' très , l'autorisation du maire est nécessaire , parce que l'établissement est communal; ailleurs il faut la signa- i ture du préfet, parce que l'établissement appartient au | département; enfin dans quelques départemens, l'aliéné doit être interdit. Cette dernière disposition est fâ- | cheuse, comme je l'ai déjà prouvé. Voici un exemple à l'appui de ce que j'ai dit plus haut sur ce sujet.
M. *** âgé de 87 ans, d'un tempérament nerveux, ancien élève de l'école Polytechnique, très adonné à l'étude , après un travail fait à la campagne pendant les ! grandes chaleurs de l'été, est pris de manie. Le malade ; est aussitôt transporté à 3o lieues de son domicile à la i maison des insensés de Bordeaux, où il ne peut êlre. ! reçu faute d'interdiction ; il est ramené à 60 lieues vers I le midi, d'où on le conduit à Paris, par une tempéra- ' ture sèche et très élevée. Trois semaines sont perdues en ; courses dangereuses, et le malade, en arrivant à Paris, ,
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présente des signes de paralysie compliquée de la manie. Très certainement si ce malade eût été traité à Bordeaux, la marche de la maladie ne se fût pas compliquée du symptôme le plus funeste.
A Paris, les conditions d'admission des aliénés dans les maisons qui leur sont destinées, sont variables. L'on est admis à la maison royale de Charenton , sur la réquisition du maire du domicile du malade. Les aliénés entrent dans les hospices de Bicêtre et de la Salpêtrière, munis d'un bulletin délivré par le bureau central d'admission des hospices. Ce bulletin est exigé, soit que l'admission ait été réclamée par les parens , soit que la police l'ait provoquée ( le préfet de police fait arrêter dans les rues les aliénés errans ou perturbateurs). Les aliénés sont reçus d'urgence dans ces mêmes établissemens , leur admission est régularisée aussitôt après leur entrée. Ces malades sont admis d'urgence dans les maisons de santé ; mais cette admission est régularisée par la visite de deux médecins, assistés d'un commissaire de police, qui constate l'état mental de l'individu, récemment admis et font un rapport au préfet de police. Tous les mois un relevé des admissions, dans les divers établissemens publics ou particuliers, est envoyé à M. le procureur général, qui ordonne une enquête lorsqu'il soupçonne quelque violation de la liberté individuelle. Dans tous les cas chaque malade doit être pourvu d'un certificat de médecin , qui constate le désordre de la raison et la nécessité de l'isolement.
Dans presque toute l'Europe, il suffît de traiter avec les chefs.de l'établissement ou de l'hôpital dans lequel
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on veut conduire l'aliéné, pour obtenir son admission. Dans la plupart des villes de l'Allemagne, on exige que le certificat qui constate le dérangement mental, soit délivré par le médecin physicien de la ville, l'administration locale intervient. En Angleterre, il suffit du certificat de deux médecins , chirurgiens ou pharmaciens, qui constate l'état de folie et la nécessité de l'isolement, pour confiner un aliéné. Les comités de paroisse ordonnent aussi le confinement d'un aliéné pauvre, dont la paroisse paie la dépense. Le lord chancelier qui, sous l'autorité du roi, est tuteur né des aliénés, en Angleterre, ordonne aussi le confinement de ces malades, et nomme des commissions pour l'administration de leur fortune. Un bill avait créé, pour Londres et pour le pays de Galles, une commission composée de cinq membres du collège des médecins de Londres; cette commission augmentée depuis de dix membres est chargée de la surveillance immédiate de tout ce qui est relatif à la santé et à la liberté des aliénés; elle visite les établissemens; elle a des séances régulières et rend compte de ses travaux au lord chancelier. Le lord chancelier d'Écosse exerce les mêmes droits sur les aliénés de ce royaume.
Une loi sur l'isolement des aliénés doit avoir pour but la santé et la liberté de ces malades, puisque déjà il existe des lois protectrices de leur fortune et préventives contre le désordre public qu'ils peuvent commettre. Cette loi, pour ne pas nuire à la guérison des aliénés, doit laisser aux familles la plus grande indépendance, dans la crainte de blesser le secret do-
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mestique, d'alarmer la lendrosse dos parens et même leui's préjugés. Elle n'a qu'à généraliser, pour tout le royaume, les mesures d'isolement déjà en usage dans plusieurs déparlemens, particulièrement à Paris. Plus de 3o ans d'application de ces mesures prouvent leur efficacité. Ainsi nul individu affecté de maladie mentale ne pourrait être isolé, renfermé, que sur un certificat signé de deux médecins qui constateraient la nécessité de l'isolement. Dans chaque département , les membres du conseil de salubrité visiteraient de temps en temps les aliénés, pendant la durée de la séquestralion , jusqu'à ce que l'interdiction , jugée indispensable, fût prononcée. Les médecins visiteurs feraient un rapport de leur visite au préfet, qui transmettrait la copie de ce rapport au président du tribunal de première instance. Plusieurs motifs nous font indiquer ce magistrat; 1° parce qu'il existe des tribunaux de première instance dans chaque arrondissement ;
2° parce que ces magisrals sont inamovibles et par conséquent plus indépendans ;
3° parce que déjà les lois leur ont confié tout ce qui est relatif à la correction paternelle , fonction qui ne laisse pas que d'avoir quelque analogie avec celle qui les rendrait surveillans légaux de l'exécution de la loi sur l'isolement.