ARTICLE XIII
« La dépense de l’entretien, du séjour et du traite- « ment des individus placés en vertu de l’art. IX de la « présente loi dans les établissements désignés par cet « article, sera à leur charge personnelle; à défaut, à « la charge de ceux auxquels il peut être demandé des « aliments, aux termes des art. 205 et suivants du Code « civil; cette dépense sera fixée d’après un tarif réglé « par le préfet.
« Le recouvrement sera poursuivi et opéré à la dili- « gence de l’administration de l’enregistrement. »
Je transcris de suite l’art. XIV et dernier, parce qu’il est lié à l’art. XIII par l’identité des matières.