ARTICLE XIV
« A défaut, ou en cas d’insuffisance des ressources « énoncées en l’article précédent, il sera pourvu à « cette dépense sur les centimes variables du départe- « ment, sans préjudice du concours delà commune du « domicile des aliénés et des hospices, d’après les bases « proposées par le conseil général sur l’avis du préfet, « et approuvées par le gouvernement. »
Les dispositions relatives à des questions fiscales que renferment les art. XIII et XIV me paraissent conformes à la justice et à une exacte économie toujours nécessaire pour pouvoir étendre les bienfaits à un plus grand nombre d’infortunes.
Il est de toute justice, en effet, que la dépense occasionnée par le séjour dès aliénés dans les asiles soit à
leur charge toutes les fois qu’il y a possibilité, et, dans le cas contraire, à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments aux termes du Code civil. Mais ces ressources privées venant à manquer, convient-il de faire payer les dépenses des aliénés dans les établissements au département ou à la commune, ou bien encore à l’un et à l’autre? En admettant cette dernière résolution; dans quelle mesure le département et la commune doivent-ils concourir à ce payement ?
On dira sans doute que la dépense des aliénés dans les établissements est communale dé sa nature, et qu’en conséquence elle doit être à la chargé de la commune où résidait l’aliéné. On ajoutera que le département ne devrait intervenir que dans le cas d’insuffisance bien prouvée des ressources communales.
Ces observations ne sont pas certainement sans valeur, mais d’autres me paraissent plus déterminantes en faveur des dispositions du projét de loi. Telles sont, par exemple, l’inégalité de répartition des frais de traitement des aliénés qui pèseraient entièrement sur certaines communes, tandis que d’autres en seraient affranchies, et l’énormité: de la dépense qui dépasserait le revenu de quelques communes.
En laissant d’ailleurs au conseil général le soin d’apprécier les diverses situations qui devront influer sur le partage de la dépense entre le département et1 la commune, la loi s’en référé sâgemént au pouvoir le plus compétent pour la répartir avec, équité et fixer la quotité de la manière la mieux appropriée à toutes les variétés de position que présentent les communes.
La dernière loi des finances a sanctionné déjà ces dispositions par son art. 6, portant que les dépenses pour les aliénés indigents sont assimilées pour 1837
OBSERVATIONS
aux dépenses variables départementales, sans préjudice du concours de la commune du domicile de l’aliéné et des hospices ; mais, en fixant cette base, elle exige pour l’avenir l’adoption d’une règle définitive, et c’est probablement ce qu’accomplira la législature actuelle, en donnant son approbation aux articles XIII et XIV du projet de loi que nous venons d’examiner.
Maintenant il nous reste à fixer de nouveau l’attention sur une lacune du projet de loi, relative à l’ administration de la fortune des aliénés, lacune dont nous avons déjà signalé les graves conséquences dans notre examen des principes de la loi. Si nous avons prouvé; comme nous le pensons, qu’on doit très-rarement recourir à l’interdiction, seule voie légale protectrice des intérêts matériels, alors même qu’on s’arrêterait à la période de cette mesure rigoureuse à laquelle le tribunal nomme un administrateur provisoire, il est indispensable d’introduire dans la loi nouvelle une disposition qui règle l’administration des biens des aliénés. Comment pouvoir, sans une autorisation légale, toucher les revenus de ces malades, effectuer des rentrées et des payements? L’intervention officieuse des parents éprouve bientôt des obstacles insurmontables, et d’ailleurs elle n’est pas sans danger. D’une part, la mauvaise foi peut en abuser, et, d’autre part, la crainte de se compromettre peut faire négliger les intérêts des aliénés. Ce qui se passe à cet égard dans les établissements privés et dans les hospices de la Salpêtrière et de Bicêtre mérite d’être connu, afin que le législateur sente la nécessité d’y remédier.
Dans les établissements privés, il arrive , malgré toute la répugnance qu’en éprouvent leurs directeurs, que, pour satisfaire à des intérêts urgents, les
familles font signer des procurations à des aliénés.
Pour les aliénés admis à la Salpêtrière et à Bicêtre, comme il ne s’agit en général que de recueillir quelques créances de peu de valeur ou d’un modique mobilier, l’administration, en l’absence de la famille, demande au tribunal civil de première instance de la Seine à exercer les droits des aliénés, et le tribunal est dans l’usage de lui donner cette autorisation. Sans doute, l’administration des hôpitaux de Paris fait de cette autorisation l’usage le plus favorable aux aliénés, et les intérêts à soigner sont de peu d’importance, puisqu’ils ne s’élèvent qu’à 6,901 fr. 05 c. de revenus, ainsique je l’ai appris de l’honorable administrateur, M. Desportes. Mais toutes ces mesures, quelque sages qu’elles soient, manquent d’une forme légale, et il importe d’autant plus de les en revêtir, qu’à l’avenir le tribunal se refuserait sans doute à délivrer de semblables autorisations, inférant du silence de la nouvelle loi que le législateur n’a pas eu l’intention d’établir un mode de gestion exceptionnel pour les aliénés admis dans les hospices.
Par quel moyen légal protéger les intérêts des aliénés et veiller au soin de l’administration de leur fortune ? Je propose de leur faire l’application des articles 112 et 1 1 3 du Code civil, qui concernent les absents. Ces articles sont ainsi conçus :
« Art. 112. — S’il y a nécessité de pourvoir à l’ad- « ministration de tout ou partie des biens laissés par « une personne présumée absente, et qui n’a point « de procureur fondé, il y sera statué par le tribu- « nal de première instance sur la demande des parties « intéressées.
« Art. 113. — Le tribunal, à la requête de la partie Falukt. 1-0
OBSERVATIONS
« la plus diligente, commettra un notaire pour repré- « senter les présumés absents dans les inventaires,
<■ comptes, partages et liquidations dans lesquels ils « seront intéressés. » m . $
Ces articles me paraissent remplir l’objet désiré èt convenir tout à la fois et pour les aliénés riches, et pour ceux qui sont placés dans les asiles publics.
Seulement, pour éviter tout retard, toute publicité et les frais de procédure, je demande que l’attribution de statuer dans ce cas soit donnée au président du tribunal plutôt qu’au tribunal lui-même.
Pour compléter ce qui est relatif aux soins des intérêts des aliénés, de ceux de leur famille ou ayantscause, une autre disposition me paraît nécessaire, d’autant plus nécessaire que l’article 504 du Code civil dit positivement : « Que les actes ne pourront être attaqués « pour cause de démence après la mort d’un indi- « vidu, qu’autant que son interdiction aurait été pro- « noncée ou provoquée avant son décès, à moins que « la preuve de la démence ne résulte de l’acte même « qui est attaqué. »
Il me semble de toute justice de faire une exception aux principes de l’art. 504, en faveur des aliénés dont le décès aurait été précédé d’un séjour plus ou moins long dans les établissements qui leur sont consacrés.
D’autres articles de lois qui concernent les aliénés demanderaient encore à être modifiés. Indépendamment des considérations que j’ai présentées au commencement de ce travail pour montrer la nécessité d’une révision des lois civiles et criminelles dans leurs rapports avec l’aliénation mentale, je puis signaler une contradiction frappante: d’uneparf, leslois du24août 1790, du 22 juillet 1794 , et les articles 475 et 479 du Code
pénal, admettent que la divagation de tout insensé ou furieux devra être prévenue, ou qu’il y sera porté remède dès qu’elle deviendra dangereuse ; et, d’une autre part, les articles 489 et suivants du Code civil n’autorisent l’interdiction, et par suite les mesures indiquées en l’article 510, que pour le majeur qui est dans un état habituel d’ imbécillité , de démence ou de fureur.
Qu’il me soit permis, en terminant, de faire un appel à la sagesse du gouvernement, afin qu’il accomplisse la grande et noble mission de fonder, sur des bases larges et solides, un système général pour les établissements d’aliénés en France. Par le seul fait de la présentation delà loi que nous venons de discuter, il a rendu un véritable service à la société ; il a montré qu’il s’occupait des moyens d’améliorer le sort des malheureux aliénés; et que ne peut l’exemple d’un gouvernement ?
Mais aussi quel temps fut jamais plus favorable que le nôtre pour réaliser les vœux des amis de l’humanité ! Tandis que les Pinel, les Esquirol et d’autres médecins justement célèbres plaident chaleureusement la cause des aliénés et jettent, par leurs précieux ouvrages, de vives lumières sur l’aliénation mentale, la charité des hommes semble émue d’une plus profonde commisération pour la plus lamentable des infortunes. Les conseils généraux, les administrations publiques, les particuliers eux-mêmes rivalisent de zèle pour la soulager et lui offrir des asiles. On a vu, en 1 836, les sommes allouées pour cette destination s’élever à 1,700,000 fr. Rendons hommage à cet élan généreux, et tout en remarquant l’insuffisance de ces allocations, reconnaissons qu’elles auront pu produire un grand bien si elles ont été convenablement employées.
OBSERVATIONS
C’est pour diriger cet emploi surtout que se fait sentir la nécessité d’une action puissante et continue du gouvernement sur les efforts individuels et isolés, même lorsque ces efforts ont un but évidemment utile. S’il n’y a pas unité dans la direction et ensemble dans l’exécution, aussitôt tout le bien qu’on s’était promis disparaît. Ici if y aura excès, là il y aura défaut. Des départements seront totalement dépourvus d’asiles, tandis que d’autres en auront plusieurs, par exemple, le département des Côtes-du-Nord, qui en possède quatre.
Nouveaux inconvénients quant au mode de construction.
Souvent, avec une dépense considérable, on ne parviendra qu’à construire un établissement tout à fait impropre à sa destination ; car, pour le traitement de l’aliénation mentale, tout doit être dans un rapport parfait, et la disposition même du local, qui semble d’abord ne regarder que l’architecte, doit être inspirée par le médecin. Aussi l’avis du conseil des bâtiments civils serait-il insuffisant, s’il n’était appuyé de l’opinion des médecins voués à la spécialité des maladies mentales.
Une impulsion générale imprimée par le gouvernement, qui ne négligera pas de s’entourer de toutes les lumières de la science, est donc de la plus indispensable nécessité, et son action ne sera efficg.ee qu’à la condition de s’étendre à tous les départements. Par sa bienfaisante influence on verra disparaître les abus existants, s’élever un nombre d’établissements proportionné aux besoins des aliénés dans les différentes localités, et se propager les doctrines les plus bienveillantes et les plus salutaires.
Sous des conditions aussi favorables, l’humanité verra avec joie s’accroître le nombre des guérisons, et, dans les cas de plus en plus rares de l’impuissance de l’art, elle sera consolée par les bienfaits d’une active philanthropie.
DISCOURS