‹ Des maladies mentales et nerveuses (volume 3)Chapitre 13 sur 46 · CONTRE · texte numérisé non relu

CONTRE

MÉMOIRE LU AU CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE MENTALE, TENU A PARIS DU 5 AU 10 AOUT 1878.

Messieurs, l'étude des mesures à prendre à l'égard des aliénés dits « criminels » suppose l'examen d'une question qu'on peut appeler préjudicielle, c'est celle de savoir s'il est réellement besoin d'édicter de ce chef de nouvelles mesures, et si la législation française ne satisfait pas, sous le rapport dont il s'agit, à tout ce qu'il est permis d'exiger et possible d'obtenir dans l'intérêt de la sécurité publique.

C'est cette question que je me propose d'examiner, en la condensant dans les termes suivants : La société est-elle suffisamment protégée, en France, contre les aliénés dits « criminels, » par la loi du 30 juin 1838?

Mais, avant de répondre à la question ainsi posée, il me semble nécessaire d'établir parmi les aliénés dits « criminels, » c'est-à-dire parmi les aliénés qui,

reconnus aliénés au moment de l'action, ont été, par suite, l'objet d'une ordonnance de non-lieu ou d'un acquittement et dont l'internement dans un asile d'aliénés a suivi cette décision, une distinction entre ceux qui sont et restent aliénés après l'action et dont l'internement, par suite, doit se prolonger indéfiniment, et ceux qui, guérissant après cette même action et pendant l'internement, cessent, par conséquent, d'être aliénés, sauf des chances plus ou moins grandes de le redevenir, et dont la séquestration devrait, par suite, cesser de plein droit.

Cette distinction est d'autant plus nécessaire que, suivant qu'il s'agit des uns ou des autres, la question des mesures à prendre pour protéger la société contre les dangers qu'ils lui font courir reçoit des solutions absolument différentes, pour ne pas dire diamétralement opposées.

C'est ainsi, en effet, que la nécessité d'une réforme de la législation pour assurer une protection plus complète de la société ne s'impose, à proprement parler, que pour la deuxième catégorie, c'est-à-dire pour les aliénés criminels qui ne sont plus aliénés, et qu'elle est véritablement sans objet pour la première catégorie, c'est-à-dire pour les aliénés criminels qui sont et restent aliénés.

Pour ce qui est, par exemple, des aliénés dits a criminels » dont la folie persiste après l'action, tout le monde est d'accord, non seulement sur la nécessité de les placer et de les maintenir dans l'établissement spécial, mais encore sur la légalité de la mesure. Sous ce rapport, comme sous tant d'autres, la loi du 30 juin 1838 est une loi parfaite, et je ne vois pas

quelle modification on pourrait y apporter pour la rendre plus protectrice de la société contre cette catégorie d'aliénés. Du moment où la folie existe et où elle est constatée par un certificat de médecin, l'internement dans un établissement d'aliénés n'est-il pas de droit, et tant que l'aliénation persistera, cet internement ne doit-il pas durer et continuer à protéger la société?

Sur ce point il ne peut y avoir de doute; la société est suffisamment protégée par la loi actuelle, et pour ce qui se rapporte aux aliénés criminels restant aliénés après l'action, cette loi ne comporte aucune réforme.

En est-il de même à l'égard des aliénés dits « criminels » qui guérissent après l'action et pendant l'internement dans l'asile d'aliénés? La société est-elle suffisamment protégée contre cette catégorie de personnes?

Je ne le pense pas, et il me semble même facile de prouver qu'elle ne l'est pas du tout.

Je ferai remarquer à cette occasion que la guérison d'un aliéné dit « criminel » n'est rien moins qu'hypothétique. L'aliénation mentale n'est-elle pas une maladie, et pourquoi, d'une manière générale, cette maladie ne guérirait-elle pas, aussi bien dans l'espèce d'un aliéné dangereux que dans celle d'un aliéné inoffensif?

Le danger que l'aliéné criminel guéri fait courir à la société, et contre lequel cette dernière est désarmée ressort de ce fait que, dès que Faliéné séquestré dans un asile est déclaré guéri, la loi exige qu'il sorte de l'établissement spécial; il rentre alors dans la société,

et il y rentre avec des chances plus ou moins grandes de redevenir aliéné et de présenter des tendances semblables à celles qui lui ont fait commettre son premier crime. Si le médecin, effrayé des conséquences que peut avoir la sortie d'un tel individu, retarde indéfiniment cette sortie, il ne le fait qu'en violant la loi. Cette loi est formelle en effet : du moment où il n'y a plus d'aliénation, il ne doit plus y avoir de séquestration dans l'asile des aliénés.

Je n'ai pas besoin de faire observer à cette occasion que, dans le cas de guérison d'un aliéné dangereux et dont la nature dangereuse de la vésanie s'est affirmée par un crime antérieur, la probabilité, voire même la certitude d'une rechute pouvant avoir les mêmes caractères que la première atteinte, ne peut constituer un obstacle légal à la sortie.

Je fais abstraction des cas dans lesquels la folie se manifeste par des paroxysmes que séparent des intermissions complètes. Une intermission n'est pas une guérison, et une folie, pour être intermittente, n'en existe pas moins.

Pour rendre cette vérité plus sensible, je prends un exemple, celui de l'assassin de la rue Cujas, qui est actuellement à Bicêtre, dans le service de notre savant confrère, M. Legrand du Saulle.

Dans le cas où cet individu viendrait à guérir, et en supposant qu'il y ait un critérium de guérison pour un genre de folie comme celui dont il est atteint, et qui est plutôt impulsif qu'intellectuel, quel est donc le médecin qui aurait le courage de rendre un tel être à la société? Aucun sans doute. Cependant la loi l'exigerait, et ce n'est qu'en la violant qu'on prolon-

gérait l'internement du dénommé dans un asile d'aliénés.

La démonstration de ce point ressort évidemment de ce que je vais dire :

Le titre Ier de la loi du 30 juin 1838, des Établissements d'aliénés, indique d'abord la destination spéciale de ces établissements, et cette destination spéciale ressort encore plus implicitement de son article 1er, ainsi conçu : « Chaque département est tenu d'avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter à cet effet avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit de tout autre département. »

Cette loi, en faisant de la constatation de la folie par un certificat de médecin la condition sine qua non du placement d'un aliéné dans ces établissements, quel que soit le titre de ce placement, qu'il soit d'office ou volontaire, indique de plus assez clairement que nul ne peut y être admis et, à plus forte raison, maintenu s'il n'est aliéné. Or, un aliéné guéri n'est plus un aliéné, et son maintien dans l'établissement constitue une violation flagrante de la loi. Les certificats de vingt-quatre heures et de quinzaine, les visites prescrites par l'article 4 sont l'indice évident de cette préoccupation exclusive du législateur, tendant à ce qu'il ne soit admis et maintenu dans les établissements d'aliénés que des aliénés.

Cette préoccupation éclate, si l'on peut ainsi dire, dans tous les articles de cette loi; mais, parmi ces articles, il n'en est pas où elle soit plus nettement exprimée que dans l'article 13, et il n'en est pas, par suite, qui fournisse un argument plus péremptoire en

faveur de la thèse que nous soutenons, à savoir : qu'un aliéné dangereux ne peut être maintenu dans l'établissement spécial après sa guérison, c'est-à-dire alors qu'il n'est plus aliéné, sans qu'il y ait violation de la loi. Cet article est, en effet, ainsi conçu : « Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins de l'établissement auront déclaré sur le registre énoncé en l'article précédent que la guérison est obtenue. »

Ainsi donc il est parfaitement établi que, quand on retient un aliéné criminel après sa guérison, quelles que soient les chances de rechute qu'il présente, on viole la loi.

Parmi les mesures préconisées pour assurer la protection de la société contre les aliénés dits « criminels, » il en est une que je ne puis passer sous silence : c'est celle qui a pour objet la translation de l'autorité administrative à l'autorité judiciaire du pouvoir d'ordonner la sortie de ces aliénés. Dans son application aux aliénés criminels restant aliénés après l'action, cette mesure serait sans objet; je l'ai démontré plus haut. La responsabilité du préfet n'est-elle pas aussi engagée que le serait celle du magistrat à prolonger la séquestration de ces aliénés tant que leur guérison n'est pas déclarée?

Dans son application aux aliénés criminels guérissant après l'action et pendant l'internement dans l'asile d'aliénés, elle ne changerait rien à la situation, et l'autorité judiciaire, de même que l'autorité administrative, ne pourrait s'opposer à la sortie de ces individus qu'en violant la loi.

Je ne la blâmerais pas, pour ce qui me concerne,

de cette violation; je la blâmerais si peu que je ne me fais moi-même aucun scrupule de la commettre, c'est-à-dire que, dans le cas où un aliéné dangereux, séquestré dans mon service, vient à guérir, mais où j'ai la conviction que son retour dans la société doit être marqué par une rechute, je m'abstiens toujours de provoquer la sortie. J'applique surtout cette règle de conduite aux aliénés dangereux dont la folie procède de l'alcoolisme, la rechute, dans ce cas, étant inévitable. Les alcoolisés, en effet, sont presque tous dypsomanes, et c'est de ces malades que j'ai l'habitude de dire qu'ils sont curables de l'effet et incurables de la cause.

C'est évidemment à cette catégorie d'aliénés qu'appartient l'individu dont M. le professeur Lasègue vient de raconter l'histoire sous le titre de : Roman réaliste d'un alcoolique qui a été séquestré vingt-trois fois, c'est-à-dire qu'il a été considéré vingt-trois fois comme guéri et que vingt-trois fois son retour dans la société a été suivi de rechute.

J'ai actuellement dans mon service un dypsomane qui en est à sa treizième séquestration. A peine réintégré, il redevient lucide et son état mental est irréprochable pendant toute la. durée de ses séquestrations, si longue que soit cette durée, qui a été pour la dernière de dix-huit mois; il ne manifeste même aucun désir de boire et on le charge de quelques emplois de confiance qu'il remplit parfaitement.

Lorsque, cédant à ses instances, je provoque sa sortie, c'est avec la conviction qu'il rechutera, et j'avoue que, si les caractères de sa folie m'étaient moins connus et si je n'étais bien convaincu qu'ils ne

font courir aucun danger à la sûreté des personnes, je ne me serais pas prêté, ainsi que je l'ai fait, à l'épreuve si fréquente d'une mise en liberté.

Pour démontrer ce qu'il y a d'irrésistible dans l'entraînement de certains individus aux excès alcooliques, je puis citer l'histoire d'un individu que j'ai connu à l'asile de Blois et dont M. Lunier doit, lui aussi, se rappeler l'histoire.

Jusqu'à l'âge de soixante ans, cet individu, jardinier chez un des plus honorables propriétaires de l'endroit, avait été un modèle de sobriété et d'honnêteté ; la confiance qu'il avait inspirée à ses maîtres était telle que ceux-ci, en partant pour l'émigration , lui avaient confié le dépôt d'une somme de 500,000 fr., qu'il enterra au pied d'un arbre et qu'il leur rendit au retour.

Cet homme, à la suite d'un chagrin causé par la mort d'une fille qu'il aimait tendrement, prit tout à coup l'habitude de boire, et le penchant né de cette habitude devint tellement irrésistible que, pour le satisfaire, il dépensa d'abord toutes ses économies, vendit ensuite son mobilier, ses outils de jardinier, des vêtements même, et qu'il vola enfin, lui si honnête et si probe jusque-là, une misérable somme. Condamné pour ce fait à quelques années de prison, il fut conduit à Fontevrault ; ses antécédents ayant plaidé en sa faveur, il vit bientôt abréger sa peine et revint dans son pays, où il ne tarda pas à s'abandonner de nouveau à sa fatale tendance. Cet individu m'a avoué un jour, alors qu'il était de sang-froid, que, quand il était resté quelques jours sans s'enivrer, il lui était moins difficile de résister à sa tendance ; mais

que, quand sa soif était allumée par quelques verres, rien ne pouvait l'arrêter ; il alla même jusqu'à me dire que si, alors qu'il était dans cet état, je lui donnais un litre d'eau-de-vie en lui disant que cette eau-devie était empoisonnée, il ne croirait pas pouvoir s'empêcher de la boire.

La tendance qui caractérise la dypsomanie n'est, comme on sait, qu'une exagération de ce besoin d'excitation naturel à l'homme et que les nations de l'Orient et de l'Occident cherchent à contenter par des moyens différents : les uns par le haschisch et l'opium, les autres par les spiritueux.

C'est en faisant allusion à ce besoin que Théophile Gautier, dans un feuilleton reproduit par notre cher et savant maître M. Moreau (de Tours), dans son livre si intéressant sur le haschisch/ a pu dire : « Le désir de l'idéal est si fort chez l'homme qu'il tâche autant qu'il est en lui de relâcher les liens qui retiennent l'âme au corps, et que, comme l'extase n'est pas à la portée de toutes les natures, il boit de la gaieté, il fume de l'oubli et mange de la folie sous la forme du vin, du tabac et du hatschisch. »

En résumé, Messieurs, tout le monde est d'accord sur la nécessité de maintenir séquestrés certains aliénés dits (( criminels » après leur guérison, lorsqu'ils présentent des chances à peu près certaines de rechute.

La question seulement est de savoir où doit s'effectuer cette séquestration. Est-ce dans la prison ? Évidemment non, puisque l'ordonnance de non-lieu ou l'acquittement en ont exonéré l'aliéné. Est-ce dans l'établissement d'aliénés? Oui, s'il est encore aliéné )

non, s'il est guéri, c'est-à-dire s'il n'est plus aliéné. Si ce n'est ni dans l'un ni dans l'autre, où donc alors?

Jusqu'à présent on n'a pu se tirer d'embarras que par une violation de la loi. Maintenant, que cette violation, du moment où elle est jugée nécessaire, soit commise par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire, peu me semble importer; il pourrait seulement peut-être paraître singulier, si c'était à l'autorité judiciaire que, tout restant égal d'ailleurs dans la législation, dût être attribué le pouvoir de maintenir internés dans un établissement d'aliénés des individus qui ne seraient plus aliénés, que la loi fût violée par ceux-là qui sont précisément chargés de l'appliquer.

En tout état de cause, cette nécessité de commettre une violation de la loi pour protéger la société contre une catégorie de personnes me semble une chose profondément regrettable, et c'est pour y remédier qu'une révision de cette même loi, si parfaite qu'elle soit d'ailleurs, me semblerait nécessaire, afin d'y introduire une disposition qui permette de maintenir séquestrés, non plus seulement les aliénés dits « criminels » restant aliénés après l'action, mais encore ceux qui guérissent, mais qui, de l'avis d'une commission de médecins, offrent des chances de rechute, avec des caractères aussi dangereux qu'à la première atteinte.

Il ne me coûte nullement d'ajouter que, si cette revision devait se faire dans le sens que je viens d'indiquer, il me semblerait naturel que le pouvoir d'ordonner l'internement pour cette catégorie d'individus fût attribué à l'autorité judiciaire.

Un pareil ordre ne devrait être, suivant moi, dans l'espèce, que le corollaire de l'ordonnance de non-lieu ii. i2

ou de l'acquittement; la Cour, en prononçant ce verdict, procéderait à peu près comme elle procède à l'égard des mineurs dont, après les avoir acquittés, elle ordonne la détention dans une maison de correction jusqu'à leur majorité.

La révision de la loi, sous le rapport dont il s'agit, devrait être suivie d'un ensemble de mesures administratives dont la principale aurait pour objet de créer dans les asiles d'aliénés des quartiers distincts pour l'internement des aliénés dits « criminels », afin de les isoler complètement des autres aliénés, ou mieux encore, de créer des asiles spéciaux pour cette catégorie de malades, suivant l'exemple qui nous est donné sous ce rapport par l'Angleterre.

Le nombre des aliénés pour lesquels cette création serait nécessaire n'est pas très considérable, et, sans pouvoir en préciser le chiffre, j'estime qu'il ne saurait dépasser six cents pour toute la France. Gela étant, la création de deux asiles d'aliénés dits « criminels » me semblerait devoir suffire.

Ce que je viens de dire pouvant s'appliquer aux aliénés dangereux, dont les aliénés dits « criminels » ne forment qu'une catégorie spéciale, je vous demande la permission de terminer cette communication par quelques considérations sur. la diversité des dangers que l'aliéné fait courir à la société.

En tête de ces dangers se placent naturellement ceux qui ont pour objet le meurtre et l'incendie et dont il importe avant tout de préserver la société.

Mais en dehors de ces dangers, il en est d'autres d'une nature. toute spéciale dont il convient aussi de se préoccuper.

Les faits se pressent à l'heure qu'il est pour démon-

trer la réalité de ce genre de dangers, et je pourrais en citer moi-même de trop nombreux exemples, si je ne préférais m'en tenir au suivant, au souvenir duquel je ne puis me reporter sans frémir d'une inquiétude rétrospective.

C'est le fait d'une évasion qui a eu lieu à l'asile de Vaucluse dans l'hiver de 1874-1875, pendant la nuit. L'évadé était un ancien aiguilleur de chemin de fer. Conduit après son évasion par les réminiscences de son emploi sur la voie du chemin de fer d'Orléans, non loin de la station d'Épinay, il se mit à tourner les disques qui servent de signaux et pouvait par cette manœuvre, si l'on ne s'en était aperçu à temps, amener une rencontre de trains et, par suite, une épouvantable catastrophe.

Il est, vous le savez, Messieurs, une catégorie d'aliénés appartenant à la classe des fous dits « raisonnants » dont la présence dans la société est l'occasion de dangers qui, pour être de l'ordre moral et n'avoir pour objet ni le meurtre ni l'incendie, ne laissent pas que d'être très redoutables.

On sait que certaines personnes deviennent, sans leur avoir fourni le moindre prétexte et par le hasard seul d'une des conceptions délirantes qui peuvent assaillir un cerveau d'aliéné, le point de mire des attaques de tels de ces malades avec lesquels elles n'avaient eu aucun rapport et qu'elles ne connaissaient même pas de nom. Ces aliénés s'attachent aux pas de leurs victimes ; se cramponnent, si l'on peut ainsi dire, à leur vie ; les poursuivent d'obsessions de toutes sortes ; les attaquent dans leur honneur, ne se laissant arrêter par aucune considération et procé-

dant par voie d'insinuations quand les armes directes leur font défaut ou qu'ils ne peuvent pas y recourir.

Les personnages politiques sont, on le conçoit, plus que personne, exposés à ce genre de dangers.

Tout le monde se souvient de l'acharnement qu'a mis le nommé Sandon à poursuivre un des ministres du dernier empire. Telle était la lucidité de cet aliéné que ses déblatérations contre ce haut personnage ne sont pas toujours restées sans écho et que la vraisemblance d'une séquestration arbitraire de Sandon dans un établissement d'aliénés n'a pas été repoussée de tout le monde. Il est probable même que quelque doute serait resté encore dans certains esprits, si cet individu, étant venu mourir à l'Hôtel-Dieu, dans le service de M. Hérard, son autopsie faite par le docteur Liouville n'avait fait découvrir dans son cerveau des lésions dont l'existence, du vivant de Sandon, ne pouvait se concilier avec une intégrité parfaite de ses facultés intellectuelles.

On sait que M. le professeur Lasègue a été, lui aussi, le point de mire des attaques d'un autre maniaque-raisonnant J .

La situation des personnages ainsi persécutés est fort délicate; car l'état de folie de leurs persécuteurs ne s'accuse, la plupart du temps, que par des nuances qui échappent à l'appréciation, des gens du monde, et que, quand on a recours à la séquestration dans un établissement d'aliénés pour préserver leurs victimes, le mot de séquestration arbitraire et de complaisance se trouve sur bien des lèvres.

1 Nous ne devions pas échapper nous-inême non plus que d'autres médecius chefs de service à des attaques de cette sorte d'aliénés.

Il est enfin une autre catégorie d'aliénés qui font jouer à certains personnages un rôle tellement extravagant, tellement empreint de délire que l'illusion n'est possible pour personne. Mais comme, à raison même de l'extravagance du rôle prêté à ces personnages, il s'attache à leurs personnes une certaine nuance de ridicule, il est naturel qu'ils cherchent à s'y soustraire par une demande de séquestration.

Il vous semblera comme à moi, évident, Messieurs, que la société a besoin d'être protégée contre les dangers dont je viens de parler, aussi bien que contre ceux qui ont pour objet le meurtre ou l'incendie. Mais, pour assurer cette protection, la loi n'est pas impuissante et point n'est besoin de la réviser; il suffit de l'appliquer avec énergie et sans se laisser arrêter par les apparences de lucidité que présentent certains des malades dont il s'agit.

En résumé, Messieurs, la société me semble suffisamment protégée contre les aliénés dangereux, en tant qu'ils restent aliénés ; mais elle ne l'est pas contre les aliénés dangereux qui cessent d'être aliénés et qui conservent de -la tendance à le redevenir.

Il résulte enfin de ce que je viens de dire que, pour tout ce qui se rapporte aux aliénés proprement dits, la loi du 30 juin 1838 est une loi parfaite, si parfaite même que la seule lacune que je lui connaisse n'existe qu'à l'égard des aliénés qui ne le sont plus.

Je ne crois pouvoir mieux finir cette communication qu'en rendant un éclatant hommage à cette loi, une des meilleures qui, suivant moi, aient jamais été édictées.

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