‹ Des maladies mentales et nerveuses (volume 3)Chapitre 39 sur 46 · APPRÉCIATION MÉDICALE · texte numérisé non relu

APPRÉCIATION MÉDICALE

De l'examen direct de l'inculpé, il ressort évidemment que cet individu est dans un état très prononcé de délire. Il nous reste à rechercher :

4° Si cet état de délire a préexisté au meurtre de la femme, et si l'inculpé était sous son influence lors de la perpétration de ce crime.

2° Dans le cas de la négative, si ce délire est réel ou simulé. Nous disons dans le cas de la négative seulement, car il est évident que l'antériorité du délire sur le crime exclurait le fait d'une simulation à laquelle l'inculpé n'aurait eu aucun intérêt.

3° Si ce même délire, à le supposer réel au moment du crime, était le résultat de l'ivresse ou de l'aliénation mentale, et, dans ce dernier cas, à quelle forme d'aliénation mentale il doit être rattaché.

4° Et, enfin, si le trouble des facultés intellectuelles qui caractérisait cette aliénation est tel, qu'il exclue le libre arbitre et entraîne l'irresponsabilité.

Examinons successivement ces quatre questions, et, d'abord, recherchons si l'état de délire dont l'inculpé est affecté préexistait au meurtre de sa femme. Or, l'étude des commémoratifs nous permet de répondre positivement à cette question.

1° En partant, en effet, de ce point que l'état mental de l'inculpé est caractérisé par une exaltation habituelle, avec prédominance d'idées ambitieuses, vaniteuses, mystiques et de persécutions, avec un penchant très prononcé à la violence, et probablement hallucinations de l'ouïe, nous retrouvons dans les commémoratifs des preuves évidentes de préoccupations se

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rapportant à ces ordres d'idées et aux autres caractères de cet état mental.

Les dépositions ne s'accordent-elles pas à présenter Charles comme vaniteux, vantard, exalté et violent, et cela ne ressort-il pas évidemment de ce fait entre autres, qu'il se vantait souvent de sa force physique et de celle de ses frères, de ses aptitudes et de celles de son fils? Ses projets de création d'un grand établissement d'ébénisterie, dans des conditions de luxe évidemment démesurées, de même que l'idée de tuer sa femme pour en épouser une qui fût plus qu'elle à la hauteur de la nouvelle situation qu'il rêve, ne se rattachent-ils pas aussi à l'ordre d'idées ambitieuses qui forment l'un des traits de son état mental actuel?

Est-il nécessaire, d'ailleurs, de faire ressortir l'extravagance d'actes tels que sa commande de lettres de faire-part de la mort de sa femme, qu'il vient de tuer, la satisfaction qu'il ne prend nul soin de dissimuler en faisant cette commande, la possibilité qu'il laisse entrevoir d'avoir à en faire prochainement une semblable pour une autre personne, le fait d'aller déclarer lui-même le décès à la mairie, de s'entendre avec le curé pour les funérailles, d'inviter à celles-ci ses connaissances et de confectionner lui-même le cercueil ?

Il n'est pas jusqu'au fait de subordonner le meurtre de sa femme à la circonstance d'un état de grossesse qui ne soit étrange.

Ne résulte-t-il pas, enfin, de l'ensemble des témoignages que l'inculpé était ordinairement dans un état de déraison plus ou moins grand? Seulement, les uns le rattachaient à l'ivresse et les autres à l'aliénation mentale elle-même.

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Rappelons encore cet accès de délire violent dont il est fait mention dans la déposition de la demoiselle Julie S..., et que confirme une lettre de la victime, lettre jointe au dossier. Il nous paraît donc parfaitement évident que le délire que présente actuellement l'inculpé préexistait au meurtre, que ce meurtre luimême peut se rattacher, d'après l'explication que Charles en donne, non seulement au délire ambitieux, mais encore aux conceptions délirantes de persécution, et que cet individu peut être parfaitement sincère en disant qu'il n'a tué sa femme que pour n'être pas tué par elle.

2° La première question étant résolue dans le sens de l'affirmative, il n'y a plus lieu de rechercher si le délire était simulé ou réel. L'antériorité du délire sur le meurtre exclut complètement l'idée de la simulation, qui est d'ailleurs impossible pour plusieurs raisons dont les principales sont celles qui suivent :

D'abord, en général, dans l'ignorance où sont les gens qui simulent la folie des véritables caractères de cette affection, ils adoptent un type qui s'en éloigne évidemment, et qui ne se rattache pas exactement aux divers types admis et reconnus par les spécialistes. Or, il se trouve que les caractères de l'état mental de Charles le rattachent évidemment à un type bien connu, bien déterminé, et dont la connaissance, à un degré qui permette de la simuler comme la simulerait l'inculpé, suppose une étude toute spéciale de la pathologie mentale, étude impossible à admettre chez un homme de ce niveau social et de cette éducation.

Ensuite, il est dans le caractère des ascendants et des collatéraux, ainsi que du descendant, des traits h. 29

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qui me semblent constituer, si ce n'est des traits de folie, du moins des signes de la prédisposition à la folie.

Ajoutons, enfin, que l'inculpé vient d'avoir une de ces tumeurs sanguines du pavillon de l'oreille qui n'ont encore été signalées que chez les aliénés.

3° Le délire étant admis chez l'inculpé, peut-on dire qu'il soit le résultat de l'ivresse? Non, évidemment, car, bien que les excès alcooliques soient ici hors de doute, on sait que le délire de l'ivresse est passager d'ordinaire et ne se reproduit que sous l'influence de sa cause spéciale. Or, chez Charles il a persisté et il persiste encore, bien que cette cause ait depuis longtemps cessé.

Rappelons encore que l'imprimeur à qui il a commandé ses lettres de faire-part et quelques autres personnes, frappés des extravagances de l'inculpé et le regardant marcher pour s'assurer qu'il était ivre, ont été étonnés de le voir marcher droit.

Le délire, chez l'inculpé, n'étant pas simulé et ne pouvant pas se rapporter à l'ivresse, ne peut être que l'effet de l'aliénation mentale, et sous ce rapport nous sommes parfaitement d'accord avec nos honorables confrères, MM. les Drs Maudet, Houdet et Guillet, qui ont été appelés les premiers à constater l'état mental de Charles.

Cela étant, à quelle forme, d'aliénation mentale doiton le rattacher?

Dans le cadre des maladies mentales, il en est deux entre lesquelles la question peut être discutée : l'une est la folie paralytique, dans celle de ses formes où les symptômes intellectuels prédominent sur les symptômes physiques, et l'autre est la manie par intoxica-

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tion alcoolique, avec prédominance d'idées de grandeur, de puissance, de persécution et de mysticisme, hallucinations de l'ouïe et penchant à la violence.

L'embarras dans la parole et la même nature du délire s'observent également dans les deux affections. Dans l'une (la manie alcoolique), l'embarras dans la parole consiste plutôt dans un tremblement de la voix, résultant de l'extension aux muscles dits arythénoïdiens, qui forment les cordes vocales, d'une influence qui exerce sur tout le système musculaire et qui justifie la qualification de delirium tremens donnée à cette affection. Cela pourrait être le cas chez Charles, mais on ne constate pas chez lui de tremblement musculaire en dehors de celui de la voix. Dans la folie paralytique à sa période prodromique, cet embarras est le signe d'un commencement de la paralysie et peut exister pendant quelque temps en dehors de tout autre symptôme de cette même paralysie. Tel me paraît être le cas dans lequel se trouve l'inculpé. D'un autre côté, les hallucinations de la vue s'observent le plus ordinairement dans la manie alcoolique et elles sont rares dans la paralysie générale d'une autre provenance. Or, nous n'avons constaté chez Charles que quelques fausses sensations de l'ouïe se rattachant plutôt à un état hallucinatoire qu'à des hallucinations proprement dites.

Nous inclinons donc à penser que l'aliénation de Charles se rapporte plutôt au début d'une folie paralytique déterminée par l'alcoolisme qu'à une manie chronique. Dans l'état actuel de l'affection, le doute, toutefois, est encore permis, et il y a lieu de réserver encore tout jugement définitif à cet égard.

Mais la question n'a point d'importance au point de

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vue médico-légal; dès que l'aliénation mentale est admise et démontrée, peu importe sa nature.

4° Il reste à savoir si cette aliénation mentale est de nature à entraîner la perte du libre arbitre et, par suite, l'irresponsabilité, et il ne peut y avoir le moindre doute à cet égard.

CONCLUSIONS

De ce qui précède, nous croyons pouvoir conclure :

1° Que le nommé Charles, prévenu d'assassinat, est atteint de folie générale, avec prédominance d'idées de grandeurs, de puissance, de persécutions, de mysticisme, hallucinations de l'ouïe et penchant à la violence.

2° Que cet état mental semble se rattacher à un commencement de paralysie générale progressive.

3° Qu'il n'est et ne peut pas être simulé.

4° Que l'altération des facultés mentales de Charles est de nature à lui enlever la responsabilité de ses actes.

Sainte-Gemmes-sur-Loire, le 15 novembre 1863.

Daviers,

E. Billod, rapporteur.

ire OBSERVATION

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