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DES SYNDICATS CENTRAUX DE GARANTIE

Les patrons de chaque groupe d'industries similaires sont, comme nous l'avons vu en étudiant l'esprit général de ce projet de loi, obligatoirement réunis dans un syndicat central de garantie liant solidairement ses membres pour le paiement des indemnités mises à leur charge. Le titre Il de la proposition qui nous occupe, organise le fonctionnement deces syndicats.

Les syndicats centraux de garantie s'étendent à toute la France et ont leur siège social à Paris ; ils doivent assurer la réparation de toutesles incapacités graves d'origine professionnelle (incapacités de plus de trente jours, incapacités permanentes, cas de mort) dont la charge n’incombe pas aux mutualités locales.

A leur tête se trouve un Conseil d'administration qui correspond au Comité directeur de la mutualité locale et se compose de sept membres patrons, élus exclusivement par les chefs d'entreprise faisant partie des mutualités ressortissant au syndicat.

La capacité du syndicat est la même que celle de la mutualité locale, moins la faculté de recevoir des libéralités mobilières. La contribution des patrons aux charges du syndicat correspond à leurs prestations dans les mutualités locales.

Le syndicat fait face au paiement des indemnités et des rentes mises à sa charge par l’article 5 du projet et en répartit le montant à la fin de chaque exercice en proportion des contributions dues par eux aux mutualités locales.

L'article 27 décide qu'en cas d'insolvabilité constatée des chefs d'entreprise débiteurs, le déficit est réparti entre les syndicats centraux au prorata du chiffre de leurs répartitions respectives.

La part incombant ainsi à chaque syndicat central fait ensuite l'objet d'une seconde répartition entre les patrons qui le composent. La gestion de ces syndicats est soumise au même contrôle que celle des Sociétés d'assurance contre les accidents du tra-

vail (1).

(1) M. Basly, dépulé, a déposé en 1908 une proposition de loi ayant pour objet de modifier les lois des9 avril 1898, 22 mars 1902, 31 mars 1905 et 17 avril 1906 sur les accidents du travail. Cette proposilion qui comporte l'interdiction des syndicats de garantie, a été renvoyée à la commission d'assurance et de prévoyance sociales.

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