‹ Des Maladies Professionnelles: Occasionnées par le TravailChapitre 9 sur 14 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

DES MUTUALITÉS LOCALES.

Aux termes de ce projet de loi, les syndicats cen- {raux de garantie solidaires prévus à l’article 4 organisés au titre [IT et qui s'étendent à toute la France, seraient subdivisés par arrêtés du ministre du Commerce; puis, après avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles, en mutualités locales, comprenant de plein droit tous les chefs d'entreprises ou parties d'entreprises situées dans la circonscription et ressortissant au groupe, ainsi que les ouvriers et employés occupés dans ces établissements ou partes d'établissements.

Ces mutualités, dans les articles 10 et 11, règlent la constitution, correspondent en principe à l'arrondissement. Elles élisent, dans les conditions fixées pour les élections aux Conseils de prud'hommes, un Comité directeur renouvelable par moitié tous les trois ans, composé d’une part de trois patrons ou préposés des patrons, d'autre part de trois ouvriers ou employés, et que préside un président élu par les six membres qui précèdent ou, à défaut d’en-

ÉTUDE DU PROJET DE LOI GOUVERNEMENTAL Tor

tente entre eux, par le président du tribunal civil.

Le Comité directeur ainsi constitué désigne son trésorier ainsi que les médecins et pharmaciens chargés d'assurer les soins médicaux et pharmaceutiques prévus par le projet, il exerce par l'intermédiaire de son président les droits de la mutualité locale et fait face aux obligations qui lui incombent.

La mutualité locale est chargée de payer aux ouvriers les indemnités de maladies prévues au projet. Parmi ces indemnités, les unes sont supportées définitivement par la mutualité locale ; les autres ne sont payées par la mutualité locale qu’à titre d'intermédiaire, et incombent en dernier ressort au syndicat central de garantie.

Dans la première catégorie sont comprises les dettes d'indemnités journalières, les frais funéraires, les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation afférents aux incapacités d'une durée maxima de trente jours. Dans la deuxième catégorie rentrent les indemnités dues pour les incapacités d’origine professionnelle de plus de trente jours et les arrérages des rentes attribuées en cas de décès ou d'incapacité permanente.

La caisse de la mutualité locale est alimentée par les versements des patrons et les retenues opérées par eux sur les salaires de leurs ouvriers, selon des taux fixés, chaque année, par décret rendu après avis du Comité directeur de la mutualité locale, du

Conseil d'administration du syndicat central de garantie et de la Commission supérieure des maladies professionnelles. L'article 16 fixe également la constitution d’un fonds de réserve qui doit être au moins égal au montant des dépenses moyennes d’un exercice, sans dépasser le triple de ce montant.

Au moyen de statistiques à établir, on aura dans l'intégralité du risque des courtes maladies un départ à faire entre les éléments d'ordre professionnel et les éléments d'ordre général ; les patrons devant faire face seulement à la portion du risque correspondant à la part présumée de la maladie professionnelle, et les ouvriers devront supporter celle qui résulte de la maladie ordinaire.

La base de ce système c’est la distinction faite entre les maladies graves et les maladies n’occasionnant qu'une incapacité de travail de trente jours au plus. Les indemnités dues à raison des premières sont versées intégralement par le patron, les indemnités dues pour la seconde catégorie sont supportées par le patron et l'ouvrier : la quote-part du patron étant proportionnelle à la part supposée de la maladie professionneile dans chaque cas. :

Le projet laisse aux mutualités locales la faculté de passer telles conventions utiles avec les sociétés de secours mutuels, les caisses patronales où les sociétés d'assurances dûment agréées à cet effet par le ministre du Commerce (art. 18). Le Comité directeur

peut décider en outre, qu'accessoirement, il effectuera, pour le compte des chefs d'entreprise inscrits à la mutualité locale qui le demanderont le service des indemnités en cas d'accidents du'travail pour les

incapacitées n'excédant pas trois mois (art. 19).

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