DES COMITÉS D'ARBITRAGE ET DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE
Les dispositions contenues au titre IV du projet se réfèrent à la loi du 9 avril 1898 en ce qui touche la déclaration des maladies professionnelles, la procédure d'enquête devant le juge de paix, la prescription annale de l’action en indemnité (art. 30 et 31), la révision triennale des décisions ayant statué sur les incapacités de travail (art. 35). Maisle projet innove en remplaçant la compétence de droit commun du juge de paix et celle du tribunal civil par celle des comités locaux d’arbitrage et la compétence ordinaire de la cour d'appel par celle d’un Comité central, émanation de la commission supérieure des maladies professionnelles.
Le Comité local d'arbitrage se compose de deux membres patrons et de deux membres ouvriers du Comité directeur de la mutualité locale, élus par ce Comité, d’un président et d'un médecin désignés par ces quatre premiers membres en dehors du Comité directeur de la mutualité locale. À défaut d’entente
le président et le médecin sont désignés par le président du tribunal civil (art. 32). Le syndicat central est représenté par un délégué auprès de chaque comité local d'arbitrage.
Le Comité central organisé par l’article 37 du projet se compose de deux conseillers à la cour de cassalion et de deux conseillers d'État désignés par décret, de certains membres de la Commission supérieure des maladies professionnelles, savoir : deux membres du Comité consultatif des Assurances contre les accidents du travail, deux médecins, membres de la Commission d'hygiène industrielle, un conseiller prud’homme patron et un conseiller prud’homme ouvrier désignés par le Conseil supérieur du travail parmi ses membres et d’un professeur à la Faculté de droit ; ce Comité central joue auprès des comités locaux d'arbitrage, le rôle de la cour d'appel, mais il ne peut être saisi que s’il s’agit de rentes à allouer en cas d'incapacité permanente ou de mort, d'indemnités journalières pour les maladies d’origine professionnelle excédant trente jours, ou enfin de difficultés touchant à l'établissement des listes électorales des mutualités locales et aux élections de leurs comités directeurs, lorsque ces difficultés soulèvent une question d'assujettissement (art. 35). En dehors de ces questions, la décision du Comité locale est sans appel, toutefois, le pourvoi en cassation pour
incompétence ou excès de pouvoir est admis contre
les décisions en dernier ressort des comités locaux d'arbitrage et contre celles du Comité central.
Si la cour de cassation infirmait une décision du Comité central d'arbitrage, la Commission supérieure des maladies professionnelles statuerait comme juridiction de renvoi, et elle devrait se conformer aux décisions de la cour de cassation sur les points Jugés par cette dernière (art. 37).
Dans le projet du gouvernement, ces innovations ont pour but de hâter la liquidation des indemnités, etelles se justifient par la nature particulièrement délicate des questions que soulève la réparation des maladies professionnelles. Grâce au système proposé, l'information des tribunaux arbitraux sera plus rapide et par là même moins difficile.
L'article 38 dispose enfir que la procédure à suivre devant les comités locaux d'arbitrage et devant le Comité central sera déterminée par un règlement d’administration publique rendu après avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles ; mais il ajoute que toutes les contestations autres que celles déférées par le présent projet aux comités locaux et au Comité central d'arbitrage restent soumises aux tribunaux compétents qui devront surseoir à statuer toutefois s’il y a question préjudicielle à résoudre par les comités d'arbitrage.