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DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Sous celte rubrique, le projet indique des dispositions d'ordres divers, Gont les plus importantes se rapportent aux sanctions prévues pour assurer l’exacte application de la loi et à la déclaration de toutes les maladies d'ordre professionnel. En ce qui concerne les sanctions, l’article 41 prévoit des amendes de simple police, et, en cas de récidive, des amendes correctionnelles pouvant s'élever jusqu'à 500 francs ;

1° Contre les chefs d'entreprise qui ne procéderaient pas aux déclarations d'assujettissement auxquelles les astreint l’article 11, aux déclarations des maladies professionnelles spécifiées à l’article 30, ou qui, pour les retenues à opérer sur les salaires des ouvriers, ne se conformeraient point aux dispositions de l’article 16 (art. 41) :

2° Contre les membres des Comités directeurs de mutualités locales et les administrateurs des syndicats centraux de garantie qui ne soumettraient point à l'approbation du ministre du Commerce, dans les termes des articles 24 et 28, et dans les délais pres-

crits, le règlement intérieur déterminant le fonctionnement de chaque mulualité ou de chaque syndicat, ou qui, plus généralement, feraient obstacle, même par leur simple négligence, à l’exacte application de la loi.

Les mêmes amendes s'appliquent aux trésoriers des mutualités locales, qui garderaient en caisse une somme supérieure au quart de la dépense lotale de l'année précédente, ainsi qu'aux médecins traitants, qui ne déclareraient pas, comme le leur prescrit l’article 39, les maladies professionnelles qu'ils auraient traitées.

En cas de violation des dispositions de la loi ou d’inexécution du règlement intérieur, la dissolution administrative du Comité directeur de la mutualité locale peut être prononcée par le ministre du Commerce, après avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles, sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale encourue par les administrateurs (art. 42).

Le projet reproduit, en outre, la disposition de l’article 30 de la loi du 9 avril 1898, qui frappe de nullité toute convention contraire à la loi (art. 40).

Enfin, dans son article 39, il prépare l'amélioration et l'extension ultérieure de la législation qu'il inaugure en édictant la déclaration des maladies professionnelles même dans les entreprises non assujetties

dès le début.

Une liste des maladies à déclarer serait à cet effet dressée par décret et l'obligation de la déclaration incomberait aux médecins traitants sous leur responsabilité pénale.

Tel est, dans son ensemble, le projet de loi présenté par le gouvernement ; limité, quant à son champ immédiat d'application, aux intoxications saturnine et mercurielle, il tend à assurer progressivement par la suite, dans toutes les industries insalubres, la réparation des maladies professionnelles.

Il convient de louer grandement le législateur de sètre posé sur le terrain de l'assurance obligatoire, ainsi que de le féliciter des heureuses organisations qu'il propose, nous voulons parler des mutualités locales et des syndicats centraux de garantie.

La création de tribunaux arbitraux et professionnels constitue également une innovation très intéressante, de mème l'obligation imposée aux médecins traitants de déclarer les maladies professionnelles qu'ils pourront être appelés à traiter.

Toutes ces dispositions constituent assurément pour louvrier et aussi pour le patron de très sérieuses garanties et le système préconisé par Île gouvernement nous paraît préférable à l'assimilation des maladies professionnelles aux accidents du travail.

Il n’est pas cependant à l’abri de toutes critiques. On lui reproche, notamment, d’être assez compliqué ;

tous les rouages qu’il met en fonction, exigent une organisation puissante et une concordance parfaites.

Il est, de plus, bien à craindre que ce projet qui vise « à éviter un litige à propos de chaque maladie», ne soit, au contraire, une source considérable de difficultés. Le projet de loi du gouvernement ne s’applique, comme nous l'avons vu, qu'aux maladies professionnelles résultant de la manipulation du plomb, du mercure et des composés de ces deux corps, c'està-dire qu'il ne vise que le saturnisme et l'hydrargyrisme professionnels ; il laisse donc de côté bien des maladies résultant de l'exercice de professions insalubres. Sans doute, le projet du gouvernement n’est qu'une amorce d'un projet plus vaste, mais tel qu'il est présenté, il nous parait vraiment par trop limité.

Il convient d'observer d’ailleurs, que parti de l'idée d’assimiler les maladies professionnelles aux accidents du travail, ou tout au moins d’en faire une adaptation assez rigoureuse, le Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail à abouti à une méthode de réparation toute nouvelle et qui ne saurait être considérée comme une adaptation, même lointaine, de la loi du 9 avril 1898, sur les accidents du travail ; le projet gouvernemental constitue, en réalité, un essai de l’assurance-maladie telle qu’elle fonctionne en Allemagne.

Dans l'exposé des motifs de sa troisième proposition de loi, que nous allons examiner tout à l'heure,

M. Breton fait observer que : « Ce projet ne présente qu'un avantage, très important, il est vrai, c’est celui d’amorcer d'une facon très efficace l’assurance-maladie en général pour tous les ouvriers et toutes les affeclions. En effet, lorsque les travailleurs de certaines industries insalubres jouiront d’une assurance mise partiellement à la charge des patrons, pour toutes les maladies professionnelles ou non, d’une durée inférieure à trente jours, l'extension de celte mesure ne pourra tarder à s'imposer pour tous les autres travailleurs ».

M. Breton reproche au projet gouvernemental de rendre bien plus difficile Le vote rapide de la réforme concernant les maladies professionnelles, en ce qu'il comporte l'assurance obligatoire qui, jusqu'ici, à toujours été écartée par le Sénat. Pour lui, loin de simplifier la solution du problème, ce projet la complique : en effet, en ce qui concerne les maladies de courte durée dont la réparation est supportée en commun par les patrons et les ouvriers, la proposilion gouvernementale se heurtera à une grosse difficulté : la détermination exacte de la part incombant aux patrons et de celle qui sera à la charge des ouvriers.

Ce reproche nous semble fondé.

Le projet dit bien qu'à l’aide de statistiques, on déterminera l'importance de l'élément banal de maladie et que les cotisations ouvrières y seront pro-

portionnelles ; mais c’est là une opération bien délicate et qui nécessite l'existence de statistiques plus perfectionnées que celles dont on dispose actuellement sur la matière.

Au début surtout, il sera matériellement 1impossible de fixer cette proportion avec une exactitude quelconque par suite de l'absence absolue des statistiques nécessaires. Le classement des industries en groupes similaires au point de vue de la nature et de l’importance des risques encourus, et la constitutions de mutualités locales ne se fera pas, d'ailleurs non plus, sans de sérieuses difficultés.

Au point de vue de la prévention des maladies professionnelles, M. Breton dit que le projet gouvernemental sera moins efficace que sa proposition tendant à l’assimilation des maladies professionnelles. aux accidents du travail, en ce qu'il n'incitera pas suffisamment les patrons à prendre toutes les précautions préventives possibles.

Telles sont, rapidement exposées, les objections que rencontre le projet du gouvernement. Avant d’en ürer une conclusion, il nous reste à voir la troisième proposition de loi déposée sur le bureau de la Chambre par M. Breton, le 13 juillet 1906.

Troisième proposition Breton.

L'exposé des motifs de celle troisième proposition de loi ne diffère de celui de la proposition du 3 juillet 1903 que par quelques passages relalifs au projet de loi du gouvernement etau projet de loi anglais. Nous n'y reviendrons donc pas, nous nous contenterons seulement d'examiner les additions que le législateur à cru devoir insérer dans son projet, à la suite d'un rapport très remarquable présenté à la Chambre de Commerce de Bourges par M. Marc Larchevèque, fabricant de porcelaine, dont les observations, en sa qualité d'industriel soumis à la loi qui nous occupe, sont particulièrement intéressantes.

Dans son rapport, M. Larchevèque demandait à l’auteur du projet de loi d'ajouter une disposition spéciale classant par groupes ou classes les usines d'une mème industrie : cette classification ayant pour base les moyens préventifs et d'hygiène générale des ateliers avait pour but :

« 4° De déterminer mathématiquement les parts « d’indemnités dues pour le cas où plusieurs patrons « se trouvent responsables d’un mème cas de mala- « die professionnelle.

« 2° De fixer le tant pour cent de l'indemnité for- « faitaire afférente à chaque groupe ou classe pour « les maladies dont l'origine professionnelle est

€ indiscutable ou pourles maladies qui peuvent être « aggravées par le risque professionnel, notam- « ment en ce qui concerne les pneumokonioses et la « tuberculose. »

La conséquence de cette disposition était, d'une part d’intéresser les industriels à pourvoir leurs usines des moyens d'assainissement les plus perfectionnés, et, d'autre part, d'engager les ouvriers à se servir des moyens préventifs mis à leur disposition, puisque, en cas de maladies professionnelles contractées dans une usine la mieux aménagée, l’indemnité élait moindre ; d’où intérêt pour l’ouvrier à éviter l'intoxication.

Cette très ingénieuse idée se trouve traduite dans l’article 4 de la proposition de loi du 13 juillet 1906, qui indique que dans chaque département une commission dont il règle la composition, sera chargée de répartir les usines assujetties en six classes, en prenant pour base de cette répartition l'hygiène des ateliers de ces usines, et les moyens de prévention des maladies qui y sont employés.

Chaque année, d'ailleurs, la classification doit être revue et la commission peut: soit faire rétrograder, soit faire avancer d’une classe à l’autre les usines où des changements dans les mesures préventives se sont produits.

À l’article 3, M. Breton ajoute, en conséquence une phrase indiquant que le tribunal pourra tenir

compte dans la répartition des responsabilités, du classement des usines prévu par l'article 4; mais M. Breton n'admet pas la répercussion automatique de la disposition de classement sur la réparation, et la raison qu'il en donne est celle-ci :

« Si, en effet, on décidait que les patrons des « usines des premières classes verraient, en tout état « de cause, leur responsabilité diminuée dans une « certaine mesure, cette diminution devrait être ou « supportée par l’ouvrier ou reportée sur les autres « patrons également responsables, mais dont les « usines seraient dans une classe inférieure.

« Dans ce dernier cas, si un ouvrier travaillant « dans une première classe, est frappé d’une affec- « lion professionnelle la veille du jour où expire le « délai de responsabilité de son ancien patron dont « l'usine est de la sixième classe, ce dernier aurait € à supporter en plus de la part infime de responsa- € bilité qui lui incombe en vertu de l'article 3, le « dégrèvement dont profilerait le premier patron. « Lorsqu'on pense qu'il ne devrait plus rien si l’ou- « vrier était atteint un jour plus tard, on voit qu'il € y aurait là une anomalie vraiment inadmis- « sible (1). »

Pour la tuberculose, au contraire, dont l’origine

(1) Documents parlementaires, Chambre, annexe n° 325, p- 2296.

professionnelle est rarement certaine et qui se trouve le plus souvent simplement aggravée par l'exercice de la profession, M. Breton consent à diminuer le montant de l'indemnité due à l’ouvrier par les patrons des usines des premières classes.

Le nouvel article 5, en effet, indique qu'en ce qui concerne exclusivement la tuberculose, lindemnité fixée par les articles 3 et 4 de la loi du 9 avril 1898 ne sera totale que pour les patrons des usines de la sixième classe; celte indemnité subissant une réduction de 10, 20, 30, 40 et 50 0/0 pour les patrons des usines des 5°, 4°, 3°, 2° et 1'° classes.

M. Breton voit d’ailleurs [à le moyen d'introduire la tuberculose dans la loi.

Enfin, M. Breton estime qu'il serait anormal de faire payer la mème prime d’assurance, contre les risques des maladies professionnelles, aux patrons des usines des différentes classes ; il ne croit pas qu'il soit possible, cependant, d'imposer par la loi un tarif différentiel aux Compagnies d'assurance ; mais il les y incite en proposant cette mesure contre la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents créée par la loi du 11 juillet 1868. C’est l’objet de laddiüon qu'il fait subir à l’article 10 de sa précédente proposition de loi, en y stipulant une réduction de 10, 20, 30, 40 et 50 0/0 sur le montant des primes payées par les patrons des usines des 5°, 4°, 3°, 2e et 1" classes.

M. Breton reconnait lui-même que cette disposi-

tion n'ira pas sans difficultés pour l'établissement des

tarifs de la Caisse nationale d'assurance ; mais, dit-il,

ce n'est pas acheter trop cher les avantages considérables qu’elle comporte au point de vue de la prévention des maladies, c’est-à-dire de la santé et de la vie de nombreux travailleurs, que de les payer au prix de quelques difficultés supplémentaires que ne peuvent manquer de résoudre dans les meilleures conditions les hommes éminents qui dirigent notre Caisse nationale d'assurance. »

Nous avons ainsi terminé l’étude de la réparation

travail.

Dans son très remarquable 7'railé élémentaire de

législation industrielle, M. Paul Pic a montré combien était illogique et injustifiée cette limitation de

la loi aux seuls accidents du travail :

« Cette exclusion, dit-il, de la maladie professionnelle, motivée exclusivement par des considérations pratiques, est presque unanimement condamnée par le corps médical. Elle est, en effet, aussi injuste qu'illogique : injuste, attendu que la maladie professionnelle ayant, comme l'accident, son origine dans le fonctionnement de l’industrie, constituant un véritable risque de la profession, devrait, en bonne justice, ouvrir au profit de celui qu’elle atteint, souvent mortellement, un droit égal à réparation ; illogique, car il n’y à au fond aucune différence de nature entre un empoisonnement accidentel dû à un brusque dégagement des gaz délétères, et l’empoisonnement lent et insi-

« dieux, par ces mèmes gaz, de l'organisme du tra- « vailleur. »

Mais, comme nous l'avons vu, les difficultés de créer une loi pratique sont nombreuses.

L'étude du risque professionnel nous fait rentrer dans le domaine plus vaste de la prévoyance sociale; c'est une des faces de ce problème complexe qui s’éclaire ici d'un jour lout particulier en raison de ce que, par le contrat de travail, s'explique et se justifie l'intervention décisive d'un autre que l'intéressé direct au risque, l’ouvrier.

Quelle doit être la forme-type de cette intervenvention ?

Est-ce une loi d'obligation constituant l'assurance par l'État ou plus largement l'assurance obligatoire ?

Est-ce une loi permissive « se limitant à poser certaines formes qui doivent assurer aux caisses de secours une base ferme et une administration bien réglée » (1).

Dans les deux cas, la société tend à la réparation des risques du travail sous la forme la plus scienüfique de la prévoyance : l'Assurance. L'assurance totalise les pertes, les répartit entre un certain nombre de personnes exposées au risque et ainsi les rend plus régulières et moins sensibles. A un degré

(1) D* Zacher. Congrès de Dusseldorf, 1902.

supérieur de précision scientifique, elle répartit non les pertes, mais les risques, sous forme de primes constantes, si l’on à su établir des moyennes exactes, ce qui est la solution d'un problème de statistique. La puissance publique ne peut rester indifférente en face de ces problèmes, étant donnée importance des valeurs ouvrières, du capital humain, dans la vie sociale. Le « Code du Travail » dont l’élaboration est peut-être prochaine, relierait les diverses interventions du législateur dans le domaine de l’industrie, en rendrait plus apparent le sens et la portée.

Pour nous, la réparation des maladies professionnelles ne peut être complète que dans une généralisation de l’assurance-maladie. Toute réparation d’un risque de misère tend à prendre la forme d’une assurance obligatoire à laquelle contribuent les patrons et les ouvriers.

C’est la forme de la législation allemande sur les maladies, la vieillesse et l’invalidité.

En France, la loi du 9 avril 1898 a déjà organisé un système quasi-obligatoire pour la réparation des accidents du travail ; la loi du 29 juin 1894 pour les mineurs, celle du 21 avril 1898 pour les inscrits maritimes prouvent bien que l’assurance obligatoire peut fonctionner chez nous aussi bien qu’à l'étranger.

La triple association de l'État, des chefs d’entreprises et des ouvriers se manifestant sous la forme de versements de fonds, sous des formes et à des

taux divers, doit aboutir à l’organisation de l’assurance ouvrière sous toutes ses formes.

Il est donc désirable à tous égards, que l’assurance soit accessible à l’ouvrier.

Est-ce pratiquement possible ? Les sacrifices que peut consentir l’ouvrier sont limités, subordonnés, d’ailleurs, au travail sans chômage : le chômage menace gravement les existences ouvrières, puisque la vie au jour le jour, aussi bien que la prévoyance mème du travailleur dépendent de son gain quotidien et le risque qui le menace est double en réalité : le risque auquel correspond le paiement d’une contribution et le risque de non paiement de cette contribution par suite de chômage imprévu.

Il y a là des solutions à chercher.

L'intérêt du patron et celui de l’ouvrier, en présence du risque convergent vers la mème opération de prévoyance qui leur permettrait de réduire le risque en contribution régulière (1).

L'article 5 de la loi du 9 avril 1898 prévoit une combinaison dans cet ordre d'idées, en déchargeant du service des indemnités les patrons qui auront affilié leurs ouvriers à une société de secours mutuel en prenant à leur charge une quote-part de la contribution déterminée d'un commun accord.

(1) Voir les Assurances ouvrières et l'étude des mutualites contre l'incendie, la maladie et le chômage, par M. B. Rochetin.

Le moyen le plus logique et le plus sûr d’arriver à la réparation complète du risque professionnel nous parait consister dans l’organisation générale de l’assurance maladie.

Au moyen de cotisations ouvrières multiples et minimes à la fois, 1l serait possible, nous semble-t1l, de se procurer les ressources suffisantes à la mise en œuvre de cette théorie, et de parvenir ainsi à solutionner entièrement le problème dont la loi sur les accidents n’a envisagé qu'une des faces.

Pour favoriser les mesures préventives, il suffirait de majorer ou de diminuer les cotisations patronales proportionnellement à l'importance du coefficient de risque de leur entreprise.

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