PROTESTATIONS SOULEVÉES PAR LE PROJET DE LOI BRETON
Chambre de Commerce de Paris. — Délibération du 12 novembre 1902.
1° Si l'ouvrier a travaillé dans plusieurs établissements, on ne saurait rendre le dernier employeur responsable « d’un fait à l’origine duquel il est peut-être demeuré étranger », et qui est peut-être dû à l’insuffisance des mesures phophylactiques prises par les précédents employeurs de l’ouvrier ;
2° Les professions dangereuses sont généralement rémunérées à proportion du risque couru. L’ouvrier atteint de maladie professionnelle se trouverait donc indeinnisé deux fois ;
3° La difficulté de déterminer avec certitude le caractère de la maladie ferait que le patron serait, en fait, rendu responsable de toutes les maladies de ses ouvriers ;
4° Les risques imposés aux industriels seront d'autant plus écrasants qu’ils n'auront pas dans nombre de cas, la possibilité de s’en garantir par l’assurance, on arrivera à provoquer la ruine et la disparition des industries visées ;
5° Les patrons seront amenés à n’embaucher des ouvriers qu'après un examen médical qui éliminera les faibles qui se trouveront mis ainsi dans l'impossibilité de trouver un emploi.