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ANNEXE III

DÉSIGNATION DE LA MALADIE ses DÉSIGNATION DES INDUSTRIES

Peignage de laine.

Anthrax. Triage de laine.

Manipulation des cuirs et

peaux.

Fabrication comportant l’em- Empoisonnement par le plomb laid ro

loi du plomb, ses prépaet ses dérivés F P RUE rations ou ses mélanges.

Empoisonnement par le mer-

loi du mercure, ses prépacure et ses dérivés. P pes

rations ou ses amalgames.

Fabrication comportant l’emploi du phosphore, ses préparations ou ses dérivés.

Empoisonnement par le phosphore et ses dérivés

Fabrication comportant l’em-

Empoisonnement par l’arsenic ploi de l’arsenic, ses pré-

et ses dérivés parations ou ses dérivés.

Mines.

Ankylostomasis

| | u Fabrication comportant l’em- | ‘

L'on peut reprocher au projet de loi anglais son manque de précision.

Les maladies visées sont désignées d'une manière vague : « Empoisonnement par le plomb et ses dérivés ; empoisonnement par le mercure et ses dé-

rivés….. », etc, etc.

La désignation des industries assujetties à la loi est d’ailleurs aussi vague : « Fabrication comportant l'emploi du plomb, ses préparations ou ses mélanges », par exemple ; mais presque tous les élablissements industriels peuvent rentrer dans celte formule incertaine, tous étant appelés accidentellement à utiliser sous une forme quelconque un composé contenant du plomb. |

Par suite de son imprécision, le projet de loi anglais est obligé d'admettre pour le patron la faculté de prouver le caractère non professionnel de la maladie ; l'en résulterait inévitablement des contestations très fréquentes.

La clause qui permet en outre au patron de ne payer aucune indemnité, s'il prouve que louvrier a été atteint de maladie, par suite de sa désobéissance aux règlements établis pour sa protection, cette clause, disons-nous, ne ferait qu'augmenter les chances de conflit.

Nous verrons que M. Breton, dans ses différentes propositions de loi s’est efforcé avec succès de parer à ces inconvénients dans la plus large mesure possible. |

Si donc la préoccupation d'étendre l'application d'un principe commun aux maladies et aux accidents du travail se manifeste à peu près partout dans la conscience juridique, elle reste encore à l'état d'aspi-

ration ; 1l semble pourtant que la réalisation soit

LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES ÿié

proche. Si tous les risques, actuellement, ne sont pas admis, le risque maladie étant généralement exclu, toutes les catégories d'ouvriers ne sont pas appelées à bénéficier des dispositions légales.

Parfois, ces dispositions s'appliquent à certaines ‘industries désignées d’une manière précise, comme dans la plupart des législations et notamment la loi hollandaise, où plus vaguement comme dans Ja loi française de 1898, dont cependant les termes excluaient les industries agricoles et commerciales (1).

Quelquefois, le législateur écarte certaines catégories d'ouvriers en raison de l'importance secondaire de l'établissement auquel ils appartiennent ou du taux élevé de leurs salaires, comme par exemple, la loi italienne du 17 mars 1898, que nous venons d'examiner.

En somme, la législation étrangère ne nous fournit pas de réponse satisfaisante au problème de la réparation des maladies professionnelles, nous y trouvons des indications utiles, mais la question reste entière.

Examiner les différents projets de loi soumis au Parlement français, les objections qu'ils soulèvent, et nous efforcer de rechercher une solution satisfaisante ; c’est l'objet de la troisième partie de notre thèse.

(1) Loi du 30 juin 1899 étendant le bénéfice de la loi du 9 avril 1898, aux accidents agricoles causés par les moteurs mécaniques.

2 Te PAL .

Demandes d’assimilalion des maladies professionnelles aux accidents du travail, présentées à la Chambre des Députés avant la loi de 1898. — Propositions d’assimilalion postérieures à la loi de 1898. — Amendement Vaillant. — Propositions Breton des > décembre 1901 et 3 juillet 1903. — Difficultés d’assimiler les maladies professionnelles aux accidents du travail. — Organisation et travaux des commissions d’études sur les maladies professionnelles.— La Commission d'hygiène industrielle et le Comité consultalif des Assurances contre les accidents du travail. — L'assurance obligatoire. — Projet gouvernemental. — Proposition Breton du 43 juillet 1906.

Comme nous l'avons vu au début de cette étude, les maladies professionnelles sont exclues de la loi du 9 avril 1898. Si nous exceptons donc certaines catégories très peu nombreuses d'ouvriers auxquelles il est fait une situation spéciale, et certaines infirmités auxquelles la jurisprudence croit devoir étendre le bénéfice de la loi sur les accidents du travail, à raison de leur éclosion rapide. encore bien qu'elles constituent de véritables maladies: l’on peut dire d’une manière générale, que la réparation des maladies professionnelles n'est pas organisée en France,

Ce n’est pas cependant que la question n'ait été maintes fois soulevée : des demandes d’assimilation

des maladies professionnelles aux accidents du tra-

vail ont été présentées à la Chambre des Députés, les unes avant la loi de 1898, les autres après le vote de cette loi; des amendements ont été déposés, enfin des propositions de lois ont été faites.

: Ce sont ces différentes tentatives de législation que

nous allons passer en revue.

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