‹ Des Maladies Professionnelles: Occasionnées par le TravailChapitre 4 sur 14 · DEMANDES D ASSIMILATION ANTÉRIEURES À LA LOI DE · texte numérisé non relu

DEMANDES D ASSIMILATION ANTÉRIEURES À LA LOI DE

Dès la discussion de la loi du 9 avril 1898, relaüve aux responsabilités des accidents du travail, le législateur français n'avait pas manqué d'entrevoir qu'un régime analogue devrait ètre réservé aux maladies professionnelles, qui, au même titre que les accidents du travail mettent à un moment donné l'ouvrier, du fait de la profession qu'il exerce, dans l'impuissance de gagner son salaire et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

Mais pour arriver plus rapidement à organiser la réparation du risque « accident » l'examen de la question des maladies professionnelles avait été différé.

M. Camille Raspail dans la séance de la Chambre des Députés du 18 juin 1888 rappelait que parmi les ouvriers exposés à des « accidents » 1l en existe un grand nombre qui sont plus à plaindre que les travailleurs des grandes manufactures et il disait le sort particulièrement triste des cérusiers (1).

(4) Un décret du 48 juillet 1902 a interdit l'emploi de la céruse

M. Félix Faure faisait remarquer que cette ques-

tion pour ètre envigagée à part, n'en restait pas

pour les {travaux entrepris par l'État. De plus, en 1908, M. Viviani a édicté un règlement d'administration publique prescrivant des mesures particulières d'hygiène dans les industries où le personnel est exposé à l’intoxicalion saturnine. Désormais, toutes les précaulions doivent être prises pour que les fumées el les substances délélères soient évacuées le plus rapidement possible. Toul travail des oxydes et autres composés du plomb doit être effectué autant que possible sur des matières à l’état humide.

Les chefs d'industrie sont tenus de mettre gratuitement à la disposilion du personnel soil des gants en malière imperméable comme le caoutchouc ; soil des outils appropriés pour empêcher le contact direct de Ja main nue avec les oxydes.

Il est prévu des lavabos, des vestiaires munis d’armoires dans lesquelles les vêtements de ville seront séparés des vêtements de travail.

Enfin, au moins chaque semaine, un bain chaud ou une douche sera mis à la disposition du personnel exposé aux poussières ou aux émanalions plombeuses.

Une affiche, portant règlement d'atelier, imposera aux ouvriers les conditions d'hygiène et de sécurité prévues au décret.

Le délai d'exécution des travaux de transformation qu'implique le règlement est fixé à un an.

Signalons aussi une ordonnance ministérielle qui entrera en vigueur le {er avril 4909 el qui interdit en Aulriche l'usage de la céruse pour l'exécution des (ravaux de peinture à l’intérieur des bâtiments c’est-à-dire pour toutes les peintures qui ne sont pas exposées directement à l'influence de l'atmosphère.

Dans tous les cas, il est défendu d'employer des femmes ou des enfants à la manipulation de la céruse.

Les ouvriers qui, à la connaissance de l’employeur, ont déjà été atteints de saturnisme, ne peuvent êlre occupés aux iravaux extérieurs que s'ils sont munis d’un certificat médical constatant qu’ils sont complètement guéris.

Les employeurs devront aussi fournir des vêtements spéciaux

moins dans les préoccupations du Parlement et qu'aux lermes d'une autre loi concernant l'hygiène industrielle, les industries « considérées comme susceptibles d'engendrer, d'une manière quelconque, des maladies graves pour les ouvriers » pourraient « ètre rendues responsables du préjudice ctusé dans une cerlaine mesure encore indéterminée ». M. Fairé, dans la séance de la Chambre du 3 juin 1893, demandait à son tour qu'on assimilât aux suites d’accident « l'incapacité de travail et le décès causé par des maladies dites professionnelles ».

M. Guieysse, tout en repoussant cette adjonction immédiate à la législation projetée sur les accidents reconnaissait que le Parlement devrait bientôt s’occuper des « cas pathologiques qui constituent les maladies professionnelles ».

M. Goujon, dans la séance de la Chambre du 28 octobre 1897, tentait d'introduire dans la loi toutes les intoxications quel que fût leur caractère, mais le rapporteur prenait soin de faire le départ entre « l'intoxication amenant un accident » et « l'intoxicalion lente causant une maladie ». Le ministre

du Commerce et M. Léon Bourgeois étaient d'avis

pour les travaux extérieurs, el déclarer aux médecins de la caisse d'assurance contre la maladie, les cas où se manifestent les premiers symptômes du saturnisme. S'ils emploient au moins vingt ouvriers, ils devront faire examiner leur personnel tous les trois mois.

également qu'il faut faire « une distinction fondamentale entre l'accident, événement soudain, violent et la maladie, qui est au contraire un état continu et durable né d’une cause également continue et durable ».

La Chambre rejetait une fois de plus la pénétration du «risque accident » et du « risque maladie » parce que, d'un consentement tacite. il était entendu € qu'on ne légiférerait qu'après coup sur ces conséquences du travail insalubre ». La loi de 1898 suscita lors de son vote, de vives oppositions et pour la faire accepter le législateur eut soin d'en circonserire la sphère d'application.

D'ailleurs, l'indemnisation des viclimes des maladies professionnelles ne pouvant se faire selon les mèmes règles que celles qui gouvernent les indemnilés accordées aux victimes d'accidents du travail, il eut fallu une loi spéciale pour en permettre l’application.

PROPOSITIONS D ASSIMILATION POSTÉRIEURES À LA LOI DE 1898. —— AMENDEMENT VAILLANT. — PROPOSITIONS BRETON. — DIFFICULTÉS D ASSIMILER LES MALADIES PROFESSIONNELLES

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