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AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL

Dès la mise en vigueur de la loi du 9 avril 1898, la question de son extension aux maladies d’origine professionnelle fut posée à nouveau devant le Parlemenl à l'occasion de l'étude des modifications qui devaient être apportées à cette loi.

Dans la séance du 3 juin 1901, au cours de la discussion d'un de ces projets de modification proposé par M. Mirman, un amendement était déposé par M. Vaillant se rapportant aux maladies professionnelles et tendant à ce que ces maladies fussent « comprises dans les accidents du travail » et que « la tuberculose de l’ouvrier et de l'employé fut tenue pour maladie professionnelle ».

Cet amendement visait en réalité à garantir l’ouvrier contre toutes les invalidités dont il court le risque. Il ne fut pas adopté.

Le rapporteur, M. Mirman, tout en reconnaissant

qu'il y avait une étude sérieuse à faire et en demandant à cet effet le renvoi de la proposition à la Commission ajoutait: « Je suis convaincu que, dans l'avenir le plus prochain possible, il sera indispensable d'étendre sous une forme indéterminée l'assurance contre les accidents du travail à un certain nombre de maladies professionnelles, nettement caractérisées comme telles. » Mais il doutait en mème temps que la tuberculose « maladie générale » put être assimilée aux maladies professionnelles et il signalait la principale difficulté à résoudre en ce qui concerne les maladies nettement profèssionnelles. «Ce qui permet de distinguer la maladie professionnelle de l'accident du travail, c’est que celui-ci est brusque, se produit tout à coup, tandis que la maladie professionnelle se développe peu à peu et qu'ainsi, s'il est possible de rendre tel chef d'entreprise responsable de l'accident du travail, arrivé dans son usine ou dans son atelier, il est clair que sa responsabilité ne peut pas être définie de la même façon quand il s’agit d’une maladie professionnelle contractée par un ouvrier et qui s’est développée dans les différents ateliers similaires où il est passé. Il y a donc là toute une organisation corporative à créer,

qui ne peut pas ètre évidemment improvisée. »

Première proposition Breton (1). — Dificulté d'assimiler les maladies professionnelles aux accidents du travail.

M. Louis Breton, le 5 décembre 1901, soumettait

à la Chambre une proposition spéciale, qui tendait à

(1) Proposition de M. Louis Breton :

Art. ler. — [es maladies d'origine professionnelle sont assimilées aux accidents du travail visés par la loi du 9 avril 1898.

Art. 2. — Sont considérées comme maladies professionnelles les empoisonnements aigus ou chroniques, résullant de la fabrication ou de l'emploi des substances toxiques suivantes :

19 Plomb et ses composés ;

20 Mercure el ses composés ;

30 Arsenic el ses composés ;

40 Cyanogène el ses composés ;

50 Phosphore ;

69 Sulfure de carbone ;

7° Nicotine ;

80 Benzine, nitro-benzine, aniline, pétrole, goudron, essence de térébenthine, vaniline, essences odorantes, esprit de bois, acide picrique ;

90 Gaz irrespirables el vénéneux, acide sulfureux, acide hypoazoleux, acide azoteux el vapeurs d'acide azotique, acide chlorydrique, chlore, brome, iode, acide fluorhydrique, acide carbonique, acide sulfhydrique, oxyde de carbone ;

100 Virus de la variole, du charbon, de la morve;

110 Poussières diverses.

Art. 3. — Des décrets rendus après avis du comité consultatif des arts el manufactures el du comilé d'hygiène publique en France, au fur et à mesure des nécessités conslalées, pourront étendre la liste de ces substances toxiques dont l’usage provoque

assimiler aux accidents de travail les maladies d'origine professionnelles, c'est-à-dire « les empoisonnements aigus ou chroniques résultant de la fabrication ou de l'emploi des substances énumérées dans la proposition de loi ».

M. Breton disait en parlant de l'esprit de sa proposition de loi : « C'est la déterminalion d'un certain nombre de maladies aiguës résultant d’un certain nombre de substances limitalivement énumérées. »

Mais l’article 3 de cette proposition de loi permettait d'allonger indéfiniment la liste des substances toxiques. Limitées à onze primilivement en décidant que des décrets rendus après consultation du comité d'hygiène publique de France, et du comité consultaf des arts et manufactures, pourraient, au fur et à mesure des nécessités constatées, étendre la liste de ces substances toxiques dont l'usage provoque des maladies professionnelles.

Ce système avait un défaut. Les maladies professionnelles provoquées par les substances toxiques ne figurant pas dans l’'énumération, restaient sans réparation.

De plus, il ne résolvait pas les deux difficultés inséparables de tout essai d’assimilation des maladies professionnelles aux accidents du travail, à savoir la détermination de l’origine de la maladie et le partage des responsabilités.

En ce qui concerne la détermination de l’origine

de la maladie, il est bien difficile, sinon impossible, en l’état actuel de la science, de dire si elle provient d'une cause élrangère au travail ou des conditions mêmes de lexercice de ce travail. Certaines professions engendrent presque forcément à la longue une maladie professionnelle, sans que toutefois, d'autres personnes exerçant d'autres professions ou n'en exerçant aucune, soient à l'abri de ces mêmes maladies. Le médecin appelé à trancher la question, sera bien souvent dans limpossibilité d'établir la relation de cause à effet.

L'hérédité pathologique, lalimentation défectueuse, la surpopulation, linsalubrité des habitations, l'alcoolisme surtout, sont des facteurs puissants de maladies, et ils se rencontrent malheureusement partout.

La maladie professionnelle produira des effets très différents sur deux ouvriers exerçant la même profession, selon qu’elle frappera un ouvrier sain, robuste, sobre, ou au contraire, un ouvrier anémié, alcoolique et par là mème prédisposé à devenir la victime de sa profession.

M. le docteur Thoinot, dans son rapport sur les intoxications professionnelles par le plomb et ses composés, rapport présenté à la commission d'hygiène industrielle, fait observer que les accidents saturnins apparaissent d'une façon plus ou moins rapide après le début de l'exposition au poison

suivant la prédisposition individuelle, les habitudes hygiéniques du sujet et suivant la dose du poison à laquelle il est soumis, c’est-à-dire suivant le métier saturnin qu'il exerce.

Il constate que tel ouvrier a des accidents au bout de quelques jours ou quelques mois d'exposition au poison, tel autre au contraire, travaille depuis des années sans avoir présenté le moindre symptôme d'intoxication.

« Tantôt, fait-il observer, l’intoxication ne constilue qu’un accident passager, déterminant une simple incapacité temporaire de travail, sans reliquat, tantôt au contraire, elle s’empare pour ainsi dire de Findividu tout entier qu'elle conduit, à travers une série d'épisodes pathologiques, à la déchéance totale, à linvalidité, à l'incapacité permanente et absolue de travail et enfin à la mort. » Pour certains auteurs, le tremblement saturnin est un phénomème toxique ; pour d’autres c'est un phénomène hystérique, d’autres enfin font remarquer que plus d’un saturnin est un alcoolique avéré et que le tremblement saturnin n'est peut-être souvent qu'un simple tremblement alcoolique. |

De même pour les intoxications professionnelles

causées par l’arsenic, M. le docteur Bourges (1) fai-

(4) Commission d'hygiène industrielle. Étude technique sur l'assimilation des maladies professionnelles aux accidents du travail.

sait observer dans son rapport « qu'aucun de ces accidents ne présente de caractère bien spécial permellant de le rapporter sûrement et «a priori à l'action de l'arsenic ».

De même encore pour les accidents dus à l'action du sulfure de carbone M. le D' Heim (1) était d'avis qu'aucun accident spécifique ne se produit dans cette intoxication qui permette d'établir avec certitude l’origine de la maladie.

De mème enfin, pour les maladies causées par les poussières (pneumokonioses professionnelles), l'examen des crachats permet toujours de constater à l'œil ou au microscope, la présence des particules de charbon de fer, de silice, ete., auxquelles la maladie peut être attribuée, mais il est presque impossible de prouver que ces crachats particuliers soient autre chose qu'un signe d'identité professionnelle et qu'il existe véritablement une relation de cause à effet entre les particules inhalées et la maladie constatée.

La question de savoir si la maladie, dont est atteint un ouvriér, est bien le résultat immédiat de lexercice de sa profession est donc, si l'on excepte quelques cas rares, fort difficile à résoudre.

S'agit-il d’une maladie professionnelle ou bien

n'y a-t-il aucun lien de cause à effet entre l'occu-

(4) Commission d'hygiène industrielle. Etude technique sur l’assimilalion des maladies professionnelles aux accidents du travail.

pation journalière de la victime et le mal dont elle souffre ?

Le médecin sera l'arbitre de l'application de la loi et nous venons de voir que bien souvent, 1l reconnait que la question est insoluble ; il peul y avoir présomption sérieuse, il n’y à pas certitude.

Envisageons maintenant la seconde difficulté signalée. En ce qui concerne la question «partage de responsabilité » comment déterminer le patron vraiment responsable si la victime à déjà travaillé dans plusieurs établissements avant d'entrer dans celui où la manifestation morbide est apparue ?

En matière d'accident du travail, pas de difficultés, l'accident par sa définition étant un fait brutal, le point de départ n’est pas difficile à connaitre, mais en malère de maladies professionnelles, comment répartir les différentes phases de la maladie ?

Faut-il décider que le dernier employeur sera seul responsable, celui chez qui la maladie se sera manifestée ; faut-il, au contraire, dire que ce sera le premier patron, chez qui l’ouvrier a travaillé et chez qui il est permis de supposer qu'il a contracté le germe de sa maladie, qui devra supporter la réparaion ; n'est-il pas logique plutôt de rechercher la part de responsabilité des employeurs successifs du salarié ? Il serait indispensable alors de connaitre les antécédents de l’ouvrier, d'ou création d'un « re-

gistre d'usine » où chaque ouvrier aurait son histoire

sanitaire écrite. En consultant ce registre, le médecin pourrait plus facilement établir son diagnostic. Mais l'ouvrier se plierait difficilement à subir l'examen du médecin désigné par le patron ; de plus toutes les maladies de l'ouvrier devraient y être mentionnées, sinon le registre ne serait d'aucune utilité; que devient alors le secret professionnel ?

Nous ne pensons pas que le livret sanitaire préconisé par la commission d'hygiène industrielle, et qui serait indispensable pour le fonctionnement du système de M. Breton soit acceptable. Nous verrons plus loin que, dans sa deuxième proposition de loi, M. Breton a essayé d’en éluder la nécessité, Quant à la création d'un « livret individuel » son usage serait plus commode que celui du registre d'usine, mais l'ancien livret d'ouvrier à encouru des reproches très graves qui l'ont fait supprimer et qui seraient sans doute opposés au livret sanitaire individuel.

Enfin, la nécessité d’une classification d'industries s'explique très bien quand il s’agit d'une réglementation du travail en vue de l'observation des mesures d'hygiène dont les prescriptions sont nécessairement variables et spéciales à chaque industrie. Cette classification ne s'explique plus au contraire, s'il s’agit d’une extension de la loi du 9 avril 1890 qui n'en contient aucune.

L’exposé des motifs qui précède le projet de lorde M. Breton rappelle l'exempie donné par la Suisse.

Mais nous avons vu que la loi fédérale du 25 juin 1881 ne rend le patron responsable que si la maladie résulte non seulement directement mais exclusivement de l'exercice de la profession de F'ouvrier. La loi suisse se trouve donc avoir ainsi un champ d'applicalion beaucoup moins étendu que celui indiqué dans la proposition de M. Breton.

D'autre part, la loi suisse édicte différentes atténuations à la responsabilité imposée au chef d’industrie « en cas de faute imputable à la victime » par exemple, si elle a contrevenu aux règlements de l'usine ; elle tient compte egalement de l'état de santé antérieur du malade, et elle laisse le juge apprécier le dommage.

La loi de 1898 au contraire, ne prévoit d'atténuation de la responsabilité du patron que si l’ouvrier s’estexposé intentionnellement à l'accident ou sil’accident est dù à une faute inexcusable de sa part.

Ces deux exceptions trouveront difficilement leur application lorsqu'il s'agira de maladies d’origine professionnelle, de telle sorte que si ces maladies élatent assimilées aux accidents du travail, le patron serait déclaré responsable dans tous les cas et sans atténuation possible.

La proposition de M. Breton est done beaucoup plus rigoureuse que la loi Suisse. Pour les raisons qui précèdent, nous ne croyons pas qu'il soit possible

d’assimiler les maladies aux accidents.

L'accident ne se prévoit pas, sans quoi, il cesserait d'être accident. Au contraire, la maladie d’origine professionnelle est non seulement prévue, mais encore ses conséquences dans nombre de cas le sont aussi. D'où il suit que les deux risques de nature aussi dissemblable ne peuvent ètre réglés par une mème loi({).

Deuxième proposition Breton.

M. Breton dans une deuxième proposition de loi déposée à la Chambre des Députés, le 3 juillet 1903, sefforçait de remédier aux difficultés que nous venons de signaler.

Le juge saisi de la demande en indemnité devait, aux termes de la première proposition, admettre l'origine professionnelle de la maladie, dès qu'il était prouvé qu'il s'agissait d’une intoxication provenant de l'emploi ou de la fabrication des substances énumérées dans le texte. Il y avait en faveur de l'ouvrier une sorte de présomption légale.

Pour faciliter la détermination de l'origine professionnelle de l’état pathologique, M. Breton étend considérablement la présomption légale, dont nous

venons de parler.

(4) Voir le rapport de M. Hatlon à la Chambre syndicale des produits chimiques. (Séance du 19 mars 1902.)

Dans un tableau dressé à cet effet, la loi détermine quels sont les états morbides qui peuvent résulter de certaines professions.

€ Art. 1%, — Les maladies d’origine profession- « nelle sont assimilées aux accidents du travail visés € par la loi du 9 avril 1898, modifiée par la loi du « 12 mars 1902.

€ Art. 2. - Sont considérées comme maladies « professionnelles les affections aiguës ou chroni- € ques, mentionnées au tableau annexé à la présente « loi, lorsquelles atteignent des ouvriers travaillant « dans les industries correspondantes indiquées audit € tableau. »

Ce tableau, très complet, comprend neuftitres :

1° Le saturnisme professionnel ;

2° L'hydrargirisme professionnel ;

3° L’arsenicisme professionnel;

4° Le sulfocarbonisme professionnel ;

5° L'hydrocarburisme professionnel ;

6° La septicémie professionnelle :

1° Les pneumokonioses professionnelles (tuberculose) ;

8° Les maladies causées par le travail dans l'air comprimé ;

9° L’ankylostomasie.

Enfin, dans un dixième numéro qui donne une portée très vaste à la proposition de loi; sont énumérées vingt et une maladies contagieuses pour

lesquelles sept industries sont déclarées susceptibles d'en caractériser l’origine professionnelle.

Pour le saturnisme professionnel le tableau comporte lrente-cinq industries susceptibles de provoquer l'intoxication saturnine ; pour les pneumokomoses professionnelles douze industries susceptibles de provoquer ces maladies causées ou aggravées par les poussières et la tuberculose ; pour larcenicisme professionnel, neuf industries et sept maladies, ete., ele., enfin un dernier titre, se rapportant aux maladies contagieuses, énumère sept industries et prévoit vingt et une maladies.

Telle est lasolution proposée par M. Breton quant à la détermination de l'origine de la maladie.

M. Breton (1) convient que ce système fait considérer comme professionnelles quantité de maladies qui ne le sont pas, mais il est d'avis « qu'il y à justement [à une analogie de situation absolue avec le régime de réparation accidents du travail proprement dits ».

€ Il ne faut pas oublier, dit-il, que la loi du 9 avril 1898 n'accorde pas à l'ouvrier blessé une indemnité égale au préjudice qui résulte pour lui de l'accident... » Le Parlement à admis le principe d'une indemnité transactionnelle et forfaitaire réduite

(1) Exposé des motifs. Doc. parlement., année 1904, no 1159, p. 2035.

pour tous les accidents qu'elles qu’en soient les conséquences.

Si, dans certains cas, les ouvriers reçoivent moins qu'il ne leur serait dû en bonne justice, dans le cas de faute du patron, par exemple: par contre, s'ils sont victimes de leur imprudence, ils récupèrent la perte subie dans le premier cas en touchant néanmoins la mème indemnité.

De mème dans l'application de la loi de 1898 aux maladies professionnelles, pense M. Breton, une compensation s'établit entre les mains des ouvriers qui touchent parfois une indemnité inférieure à celle qui leur est légitimement due, et qui, au contraire. obliennent une indemnité supérieure dans d’autres cas.

Pour remédier à la seconde difficulté, celle qui résulte de la nécessité de déterminer quel est le patron responsable lorsque l'ouvrier à passé chez plusieurs employeurs, M. Breton propose dans l’article 3 Les règles suivantes :

« Art. 3. — Lorsqu'un ouvrier quitte une des « usines assujetties à la présente loi, son ancien pa- « tron demeure responsable des maladies profes- « sionnelles correspondant à son industrie, qui € peuvent atteindre cet ouvrier, durant un délai « spécialement fixé au tableau annexé pour chacune « de ces affections.

« Toutefois cette responsabilité va en décroissant

LÉGISLATION FRANCAISF 9%

€ proportionnellement au temps écoulé entre le dé- € part de l'usine et le moment où se réalise l'incapa- € cité de travail résultant de la maladie.

« Si à ce moment, l’ouvrier travaille dans une € autre usine également classée dans les industries « correspondantes à la dite maladie, son nouveau € patron n’est pas responsable que pour le surplus € de lindemnité fixée par les articles 2 et 4 de la loi « du 9 avril 1898.

€ Néanmoins, s'il est établi que l’un des patrons a « négligé de prendre toutes les précautions indiquées « par les règlements concernant l'hygiène des ate- « liers ou sil a commis une faute quelconque ayant € pu avoir une répereussion sur la santé de la vic- « time, le tribunal pourra augmenter sa part de res- «€ ponsabilité. »

Les difficultés que suscite l'assimilation des maladies professionnelles aux accidents du travail se trouvent ainsi résolues en grande partie.

L'ouvrier atteint d'une affection considérée comme professionnelle aura même après sa sortie de l'usine, le droit de demander une indemnité à son ancien patron, s'il se trouve dans un certain délai (un an s’il s’agit d'intoxication saturnine). Mais lindemnité va en décroissant au fur età mesure que Île temps s'écoule depuis la date de sortie de l'usine.

Si l’ouvrier entre dans une autre usine sujette aux

mêmes risques d’'intoxicalion, la responsabilité du

précédent employeur va toujours en décroissant à l'inverse de celle du nouveau patron qui va en croissant, à mesure que l’ouvrier devient plus ancien chez lui.

L'on peut faire un reproche, cependant, à cette proposition de loi ; le tableau qui y est annexé comprend des maladies dont on pourra bien souvent contester le caractère professionnel; il y aurait là une charge très lourde à supporter pour les chefs d'entreprise, notamment en ce qui concerne les vingt et une maladies contagieuses.

D'autre part, les ouvriers qui, atteints depuis longtemps d'une maladie professionnelle sont restés plusieurs années sans accidents puis tout à coup sont frappés à nouveau n'ont droit d’après le système de M. Breton à aucune indemnité.

Nous retrouvons 1ci l'idée du principe forfaitaire qui régit la loi du 9 avril 1898.

Comment enfin, l'assureur pourra-t-il arriver à établir les bases des primes à payer par un patron désireux de se couvrir des risques de sa responsabilité légale ?

LT

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