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RANCES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

La proposition de loi de M. Breton du 5 décembre

1901 bénéficia d’un vote d'urgence. Dans la même

séance, M. Mirman faisait observer que la Commis-

sion d'assurance et de prévoyance sociales déjà sai-

sie de la question des maladies professionnelles n’a-

vait point en mains les éléments d’information néces-

saires pour l’approfondir et il demandait que l’exa-

men en fût confié à une commission extraparlemen-

taire. Sur sa motion la Chambre votait la résolution

suivante :

« La Chambre invite le Gouvernement à constituer une Commission extraparlementaire composée de membres du Parlement, de savants, de représentants des patrons et des ouvriers, chargés de dresser :

« 1° La liste des maladies professionnelles, c’està-dire celles dont l'exercice continu de la profes-

« sion est la cause organique, exclusive ou essen- « tielle.

« 2° La liste des professions correspondantes avec, « pour chacune d'elles, le coefficient de risque spé- « cial d'invalidité ou de morbidité résultant des « dites maladies. »

La nomination d’une nouvelle Commission extraparlementaire pouvait avoir l'inconvénient de retarder l’étude de la question et de dessaisir de cette étude deux commissions fonctionnant déjà auprès du Ministère du Commerce et plus particulièrement préparées à l’entreprendre par les travaux antérieurs de même ordre qui leur avaient été demandés.

Aussi, d'accord avec la Direction du Travail, la Direction de l'Assurance et de la Prévoyance sociales représentait-elle au Ministère du Commerce, en janvier 1902, que « sans procéder à la création d’une nouvelle commission extraparlementaire, 1l paraissait préférable de donner satisfaction au vœu de la Chambre, en utilisant, d’une part, la Commission d'hygiène industrielle fonctionnant déjà auprès de la Direction du Travail, qui aurait à examiner la question au point de vue technique, et d'autre part, le Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, fonctionnant auprès de la Direction de l’Assurance et de la Prévoyance sociales ».

Le 29 janvier 1902, le ministre du Commerce invitait cette Commission à mettre à son ordre du jour:

€ 1° L'étude des maladies exclusivement engen- « drées on nettement provoquées par un travail pro- « fessionnel ;

€ 2° La liste des industries susceptibles d’en- « gendrer où de provoquer ces maladies ».

La Commission partagea ses études en dix rapports qui furent successivement adoptés, et que M. Leclerc de Pulligny a résumés dans un rapport général.

De la limitation de son mandat, la Commission a tré une première conséquence importante, c’est que la tuberculose n'est pas comprise dans le champ de son étude, sauf le cas spécial de pneumokonioses (maladies causées par l'absorption de certaines poussières).

Elle écarte également les maladies causées par le phosphore et la nicotine pour la raison, qui ne nous semble pas d’ailleurs probante, que les industries qui emploient ces substances dangereuses s’exercent uniquement en France dans les ateliers de l’État, et que les intoxications, en raison des précautions prises, y sont inconnues. Nous croyons savoir en effet, que la nécrose fait encore d'assez grands ravages.

Dans chacun des rapports, les quatre points suivants sont traités :

1° Diagnostic des accidents ;

2° Conséquences des accidents ;

3° Délais de révision et de prescription ;

4 Liste des professions correspondantes.

Des discussions de la Commission il résulte « qu'il y à lieu de faire une distinction théorique entre les maladies aiguës et les maladies chroniques professionnelles ». Les premières faciles à reconnaitre peuvent être déclarées dans un délai très court; les dernières d’un diagnostic causal beaucoup plus délicat ne peuvent l'être au contraire, immédiatement. Cependant en pratique, la Commission estimait, en se basant sur les cas les plus difficiles qu’un délai de trois mois, du jour où a commencé l'incapacité de travail, devait être fixé comme laps de ‘temps suffisant pour faire la déclaration. Elle concluait à la nécessité de créer, dans chaque usine, un registre sanitaire sur lequel serait inscrite l’histoire individuelle de la pathologie professionnelle de chaque ouvrier.

M. Paulet, directeur de l’assurance et de la prévoyance sociales, présenta au Comité consultatif un rapport préparatoire très remarquable, dans lequel il émettait l’avis qu'il était impossible de tenter pour la maladie professionnelle, une législation complètement différente de la législation appliquée aux accidents, les rapports entre la maladie et l'accident étant trop étroits pour qu'il n’y ait point un intérêt évident à laisser ces deux manifestations du risque professionnel sous l'empire des mèmes principes et pour autant que les faits s’y plient, des mêmes formalités.

Il prônait une « adaptation » de la loi de 1898 au

régime parallèle, mais dissemblable des maladies professionnelles (1), 11 lui paraissait impossible, en effet, d’« appliquer purement et simplement la législation des accidents aux maladies professionnelles, à raison des différences profondes qui les séparent quant à la constatation de leur origine, aux phases de leur survenance et à la détermination des responsabilités qu'elles entrainent ». Pour M. Paulet, les employeurs successifs de l'ouvrier devaient être tenus solidairement dans certaines limites fixées déjà dans la loi du 9 avril 1898 ; le mécanisme de cette solidarité se trouvant réalisé dans l’organisation de syndicats de garantie, groupés par industries insalubres similaires.

Nous nous trouvons amenés ainsi à étudier le principe de l'assurance obligatoire et ses manifestations dans la législation française, avant d'examiner le projet de loi présenté par le gouvernement le 16 mai 1905 et redéposé sur le bureau de la Chambre Île 14 juin 1906.

(4) Opinion citée. Rapport préparatoire au Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail.

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