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DES INDEMNITÉS DUES A LA SUITE DE MALADIES

Dans son article 1°, le projet indique les industries auxquelles s’appliquera la loi; ce seront celles qui, du fait de la fabrication, de la manutention ou de l'emploi, soit du plomb ou ses composés, soit du mercure ou ses composés, donneront lieu à des affections aiguës ou chroniques fréquentes. Ces industries seront désignées par décret après avis de la commission supérieure des maladies professionnelles dont la création est visée à l’article 36 du projet.

Cette limitation du cadre d'application de la loi est faite dans le but d'instituer le plus tôt possible le régime même de réparation des maladies professionnelles. Lorsque ce régime aura été introduit et expérimenté il sera plus facile d’y englober des intoxications nouvelles, d’après les résultats de l'expérience acquise (1).

L'article 1° décide en outre que pour les incapacités de travail n’excédant point trente jours, toutes

(1) Documents parlementaires, année 4908, annexe no 88, p. 599.

les autres maladies donnent droit aux allocations déterminées par la présente loi.

Il résulte des termes de cet article que certaines entreprises dont un ou deux ateliers seulement feront usage du plomb ou du mercure pourront n ètre que partiellement assujetties à la loi et que les décrets à intervenir, pour déterminer les assujettissements, devront se limiter aux industries présentant un risque certain de maladies professionnelles fréquentes.

Les décrets prévus à l’article 3 du projet et rendus après avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles auront à établir sur ces bases la liste des industries et travaux assujettis et à opérer entre eux des classifications pour grouper les industries similaires présentant des degrés de risques voi- Sins.

Après avoir spécifié les intoxications retenues par le projet et les industries auxquelles il s’appliquera, le titre [* détermine les droits des ouvriers ou employés des entreprises assujetties.

Les indemnités s’appliquent :

1° Pour les incapacités de travail excédant trente jours, à la réparation des maladies dont l’origine professionnelle est constatée.

2° Pour les incapacités de travail n’excédant pas trente jours à la réparation de toutes les maladies sans distinction.

Les patrons supportent entièrement les charges des premières ; les ouvriers au contraire contribuent aux secondes en proportion de la part présumée de la maladie banale dans l’ensemble de maladies ainsi réparées.

À l'exemple de la loi du 9 avril 1898, les intéressés ne peuvent se prévaloir d'aucune disposition législative autre que celle de la présente loi, à raison des maladies visées au projet. De même les ouvriers dont le salaire dépasse 2,400 francs, ne bénéficient des dispositions de la proposition de loi que jusqu'à concurrence de cette somme. Pour le surplus, ils n'ont droit qu'au quart des rentes stipulées à l’article 5. Les ouvriers étrangers aux termes de l’article 7 sont placés sur le mème rang que les ouvriers français pour l'indemnisation des incapacités n’excédant pas trente jours. Pour les autres incapacités de travail, le projet leur applique la loi du 9 avril 1898 sous réserve des conventions internationales interve-

nues en conformité de cette législation.

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