Législation francaise
Les lois françaises actuelles, — en dehors des lois fiscales, — n'ont pas de dispositions restrictives concernant les
coopératives de consommation. Elles ne contiennent d’ailleurs pas de texte visant spécialement ces sociétés. Dans notre pays, la société coopérative n'a pas, comme en Allemagne, une charte réglementant sa situation juridique. Malgré les efforts des coopérateurs, malgré aussi l'activité déployée par leurs adversaires, le Parlement n'est pas encore parvenu à se mettre d'accord sur un texte. Les projets sont renvoyés d'une Chambre à l'autre sans que jamais une solution intervienne. Toutes les discussions ont tourné jusqu'ici autour de la patente ; et c'est surtout à l’occasion des lois d'impôt que l'on a traité de l’état de nos sociétés.
Il faut reconnaître que les coopératives ont profité de cette situation, en ce sens que les mesures qui leur étaient hostiles n'ont pas été adoptées plus que celles qui leur
étaient favorables. C’est ainsi qu’elles ont échappé à des
textes qui décidaient que « la responsabilité des associés vis-à-vis des tiers n’est pas limitée au montant de leur souscription »; qui disposaient que « les objets acquis par l'intermédiaire de la société ne doivent pas être destinés à la revente », que « tout membre d’une société coopérative de consommation qui se livrera à la vente des objets qu'il se sera procurés par l'intermédiaire de la société sera puni d’une amende de 25 à 100 francs » (1) ; ou même qui interdisaient purement et simplement de vendre au public. On avait aussi demandé que les coopératives de consommation fussent exclusivement réservées aux ouvriers, ce qui aurait empêché l'intervention des fonctionnaires, si redoutée par les petits commerçants. Pour limiter d'une façon automatique l'extension des sociétés, la faculté d'achat des sociétaires aurait été bornée à 800 francs ; enfin, pour assurer l'isolement des coopératives et priver les petites sociétés des avantages qui résultent des achats faits en grandes masses, on voulait prohiber les fédérations d’achat (2).
Tous ces dangers ont été évités, mais il n'en est pas moins vrai que l'absence d'une loi organique qui serait le cadre naturel des sociétés de consommation exerce une influence fâcheuse. La constitution d'une coopérative prête en effet à toutes sortes de discussions, les auteurs ne sont pas d’accord sur la forme qu'il convient le mieux de choisir; des consommateurs qui veulent fonder une société, ignorants des subtilités du droit, arrivent à créer de véritables monstresjuridiques dont l’existence est précaire, ce qui n’est pas sans porter préjudice à la coopération.
Malgré les inconvénients qu'elle présente, la plupart des
(1) Proposition Georges Berry et consorts, art, 10, 27. Chambre des
députés, 1898, session extraordinaire, annexe 389, J. off, p. 500. (2) Gide, op. cit., p. 164.
coopératives de consommation ont choisi la forme de société à capital et à personnel variables, telle qu'elle figure au Code de commerce (lois de 1867 et 1893). Par le fait même, un des principaux désirs du petit commerce est satisfait, car d’après les textes applicables, toutes les sociétés coopératives qui se sont constituées sous forme de sociétés par actions sont soumises ipso facto à toutes les lois et aux usages du commerce : mesures de surveillance pour l'hygiène, vérilication des poids et mesures, licence des débits de boissons, etc. (1).
En ce qui concerne la question de la participation des fonctionnaires aux coopératives de consommation, les mesures administratives édictées à ce sujet sontextrèmement variables, et dépendent surtout de l’opinion des ministres compétents. Depuis 1905, on a prétendu que l'imposition de la patente commercialisait la société coopérative, faisant de ses administrateurs des commerçants — ce qui est une erreur — et l’on a voulu interdire surtout au personnel de l’enseignement primaire et à celui des chemins de fer, de devenir membre des conseils d'administration des coopératives de consommation. Mais à côté de cela, on voit des circulaires d’autres ministères encourager le mouvement (2).
Au total, la situation légale des coopératives de consommation peut être considérée en France comme favorable. Sans doute les coopérateurs peuvent adresser des critiques au régime actuel, et lui reprocher son incertitude, mais ils n’ont pas à se plaindre de mesures restrictives du genre
de celles que nous allons rencontrer.
(1) Gide, op. cit., p. 164.
(2) Annales du Musée social, 1906, p. 59, 60, 228.
158 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il