‹ Des mesures législatives destinées à enrayer la concentration du commerce de détailChapitre 16 sur 24 · Législation allemande · texte numérisé non relu

Législation allemande

Les dispositions applicables font partie de la législation impériale ; ce n’est qu’en examinant les mesures fiscales que nous reviendrons à la Prusse et à la Bavière.

La première réglementation des coopératives était contenue dans une loi prussienne (27 mars 1867) qui fut successivement étendue à la Confédération de l'Allemagne du Nord, puis à l’Empire (le 1e7 avril 1873).

Sous ce régime, le développement des coopératives était arrêté par une menace sévère qui pesait sur les associés ; la responsabilité illimitée et solidaire.

Les efforts de Schulze amenèrent le vote d’une loi du 1 mai 1889 qui créait la Genossenschaft mit beschränkter Haftung, la coopérative à responsabilité limitée, et qui devint rapidement la forme juridique de l'immense majorité des sociétés de consommation.

L'obligation d'une révision bisannuelle imposée par la loi favorisa aussi le mouvement coopératif en provoquant la création d'Unions de révision (ÆRevisionsverband), ce qui allait amener un contact entre les sociétés, et faciliter leur fédération.

Mais si la coopérative remportait quelques avantages, le petit commerce obtenait en revanche, contre cette « institution haïssable » des dispositions dont la sévérité fut encore renforcée par une novelle du 12 août 1896.

La loi de 1867-1873 permettait de vendre à tout venant, aujourd'hui c’est la règle contraire qui est en vigueur.

Le principe est posé dans le paragraphe 8, alinéa 4 : « Dans leur trafic régulier (regelmässiger Geschäftsverkehr) les coopératives de consommation ñe peuvent vendre des marchandises qu'à leurs membres ou aux représentants de

ceux-ci. » Cette règle ne s'applique pas aux coopératives agricoles qui n’ont pas de magasin ouvert, et qui ne procurent que des marchandises destinées exclusivement à l'agriculture. Elle ne s'applique pas non plus aux liquidations de Noël, ni aux ventes de marchandises dont la société est obligée de se défaire parce qu'elles vont se gâter (1).

Avant 1896, cette défense n'avait guère de portée pratique parce qu’elle n'avait pas d'autre sanction que la responsabilité civile de la direction et du conseil de surveillance, mais aujourd hui, toute vente illicite entraine l'application d'une amende de 150 mark au maximum. Cette amende est prononcée en exécution du paragraphe 152:

« Les personnes qui sont chargées de la vente dans une association de consommation sont passibles d’une amende qui peut s'élever jusqu’à 150 mark quand elles vendent des marchandises à des personnes autres que les membres de la société ou leurs représentants, contrairement à la disposition du paragraphe 8, alinéa 4, soit sciemment, soit sans observer les règles arrêtées par la direction conformément au paragraphe 31. »

« Sera passible de la même peine l'associé qui, dans le but de permettre à un tiers de se procurer illicitement des marchandises, aura passé à ce tiers la carte de membre grâce à laquelle ledit associé est en droit de faire des achats à l’association, de consommation ou chez un industriel ou commerçant qui s’est engagé vis-à-vis de celle-ci à fournir des marchandises à ses membres. »

« Les tiers qui font usage d'une carte de membre dans le même but, ou qui tentent d'obtenir d’une autre ma-

(1) H. Crüger, Das R. gesetz betr. die Erwerbs und Wirtschaftsgenossenschaften, 10° édition, Berlin, 1903 (Commentaire au paragraphe 8).

nière des marchandises sans en avoir le droit sont punis de la même peine. »

Par crainte de voir les infractions se produire malgré les sanctions dont elles sont menacées, le législateur impose des précautions ; il ne veut pas que les coupables aient l’excuse de l’ignorance, aussi veille-t-il à ce qu'ils soient renseignés. |

S 31: « Dans les associations de consommation qui ont un magasin public, la direction devra, afin d'assurer l'observation de la disposition du paragraphe 8, alinéa #, donner des instructions indiquant la manière d'après laquelle les membres de l'association ou leurs représentants auront à justifier de leur qualité vis-à-vis des vendeurs. La direction enverra immédiatement une copie de ses instructions à l'autorité administrative supérieure dans le district de laquelle la coopérative a son siège. »

« L'autorité administrative a le droit d’obliger les membres de la direction à lui remettre les dites instructions et, si c'est nécessaire, à les modifier ou à les compléter sous peine d'amendes dont le montant peut s'élever jusqu'à 300 mark. »

Mais il y a un autre danger, c’est que la défense de vendre au public ne soit tournée par les coopérateurs, et que ceux-ci ne cèdent à des tiers les marchandises qu'ils se sont procurées à la coopérative. Cette combinaison, tout en procurant uü avantage pécuniaire au membre cédant, — ce qui encouragerait l'affiliation aux coopératives, — augmenterait le chiffre d’affaires de la société ; aussi est-elle prévue et interdite par la loi.

$ 153: « Sera puni d’une amende qui pourra s'élever jusqu’à la somme de 150 mark celui qui habituellement ou dans un esprit de lucre aliénerait à titre onéreux, à des

personnes étrangères à l'association, les marchandises qu'il aurait prises en sa qualité d’associé de l'association de consommation, ou chez un industriel qui s’est engagé envers l'association à fournir des marchandises à ses membres (1). »

Enfin, le législateur n’a pas voulu que la coopérative devint un organisme politique, et qu'elle dût son succès à des motifs autres que ceux de l’ordre économique. En vertu du paragraphe 81, les actions ou omissions illégales, dangereuses pour le bien public (Gemeinwohl\,le fait de poursuivre d’autres buts que ceux indiqués par la loi, entrainent la dissolution de la société sans indemnité. De plus, quand les actes de la direction sont dirigés vers d'autres buts que ceux qui constituent l’objet de la société ; quand, à l'assemblée générale, ces directeurs permettent ou n'empêchent pas la discussion de motions relatives aux affaires publiques et dont la discussion est visée par la loi sur les réunions et les associations, ils sont passibles d'une amende d’un maximum de 600 mark (K 149).

L'on voit que les textes sont trop précis pour qu'il y ait matière à contestation : la règle est absolue : défense de vendre au public, sous peine d'amende ; défense de transformer la coopérative en association politique sous peine de dissolution.

Cette attitude sévère du législateur laisse prévoir dans quel esprit seront traités les fonctionnaires qui participent au mouvement coopératif. Aucun texte n'interdit la consti-

(1) Cette disposition ne s'applique pas: 1° quand le membre d'une association de consommation débite les marchandises dans son restaurant ou à ses pensionnaires pour leur usage personnel ou immédiat ; 2° quand une association de consommation qui fait elle même partie d'une autre association de consommation délivre à ses membres les marchandises qu'elle s'est procurées chez cette dernière.

Ve Ai

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tution de coopératives de fonctionnaires, mais en 1892, le ministère impérial de l’intérieur demandait déjà aux gouvernements confédérés de s'abstenir d'accorder des faveurs officielles quelconques aux coopératives d'officiers ou de fonctionnaires. C'était la suppression de l'avantage résultant de ce que l’administration concédait parfois à bon compte ou même gratuitement à ses employés les locaux nécessaires pour le fonctionnement de leur association. En 1896 la novelle dont nous avons déjà parlé, édicte une disposition visant principalement les coopératives d'officiers et de fonctionnaires. Les groupements — quelle que soit leur forme juridique — qui ont pour but essentiel d'approvisionner les consommateurs de certaines professions sont tenus de ne pas offrir leurs services à d'autres personnes ; ils sont à ce point de vue placés dans les mêmes conditions que les coopératives réglementées parla loi de 1889-1896 (1).

Depuis lors, les administrations publiques ont souvent adopté une attitude hostile vis-à-vis de leurs fonctionnaires coopérateurs ; sous la pression des petits commerçants, diverses circulaires ont été rédigées, qui toutes tendent à restreindre la liberté de s’affilier aux coopératives ou de les administrer (2).

Enfin, le petit commerce a obtenu satisfaction, lorsqu'il a demandé que Îles coopératives lui fussent assimilées, pour l'application de certaines mesures relatives au commerce de

(4) CF. Nast, Etude juridique sur les socriélés coopéralires de consommalion en Allemagne, Paris, 1904, p. 19.

(2) Cf. Van der Borght, op. cil., p. 370 et suiv. ; Wernicke, Kapita” lismus, etc., p. 461. Les circulaires se basent souvent sur le fait que les coopératives qu'elles veulent atteindre soutiennent le parti socialiste. L'hostilité se rencontre surtout dans l’administration des chemins de fer.Voir Jahrbuch des Zentralrerbandes deutscher Konsumovereine, 1909, Hamburg, 1909, £. I, p. 161,

détail. Elles ne peuvent vendre des boissons spiritueuses sans avoir obtenu une concession de l'administration (loi du 6 août 1896). Elles doivent se soumettre aux prescriptions relatives au repos du dimanche {mème loi), de même qu'aux règles concernänt la bonne installation des magasins et la durée des heures de travail'pour les commis, apprentis et ouvriers (loi du 30 juin 1900). En pratique, on leur applique les lois de police réglementant certains commerces de denrées alimentaires, et la législation concernant les poids et mesures.

Si l'on rapproche de ces dispositions l’article 17 de la loi de 1889-1896, article qui reconnait aux sociétés dont l’organisation est réglementée par la loi le caractère commercial, on peut dire qu'en Allemagne, les coopératives de consommation sont des commerçants à clientèle légalement limitée.

L'on voit que la législation et la pratique sont à la fois plus précises et plus sévères en Allemagne qu'en France. Mais ces mesures qui déterminent et limitent la capacité des coupératives, n'ont pas été les seules employées pour lutter contre leur développement. Contre elles comme contre le grand magasin, on a fait intervenir le fisc.

Il. — Mesures fiscales.

De même que les petits commerçants ont réclamé que les coopératives soient astreintes aux obligations légales de leur profession, de même ils ont demandé qu'elles fussent soumises aux mêmes charges fiscales et avant tout à la contribution des patentes. Comme nous, ont-ils dit, elles exercent le commerce, comme nous elles en retirent un bénéfice ; ilest juste qu’elles paient comme nous l'impôt sur les professions commerciales.

Nous verrons que pour les coopératives comme pour les

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grands magasins, les mesures réclamées, si elles visent en apparence à l'établissement de légalité, tendent surtout à diminuer les avantages pécuniaires promis aux associés, à arrêter le recrutement des sociétés, et à faire revenir au petit commerce une clientèle qui l'abandonne.

A. — Législation française.

En France, c'est sur cette question de l’assujettissement des coopératives à l'impôt des patentes qu'ont été livrées, et que se livrent encore toutes les batailles entre les défenseurs du petit commerce et les partisans des coopératives.

Avant la loi de 1905 régnait la plus grande incertitude. Comme il n’y avait pas de texte formel, c'était à l'interprétation administrative ou judiciaire qu'il appartenait de décider.

Après des polémiques et des controverses sans fin, on en était venu à admettre qu'en principe la coopérative ne payait pas l'impôt parce qu'elle n'exerçait pas à proprement parler une profession commerciale, et ne faisait pas de bénéfices. Payaient seules l'impôt : les coopératives qui vendaient à des non-associés ; celles où les bonis n'étaient pas répartis exclusivement d'après l'importance des opérations faites par chaque associé avec la société, et celles qui rétribuaient leurs administrateurs de telle façon que ceux-ci percevaient en fait une part de bénéfices.

Mais ces règles établies par la jurisprudence pouvaient être abolies par elle, et, de toute façon, n'avaient pas mis un terme aux controverses. Aussi a-t-on voulu un texte précis ; il est contenu dans la loi du 19 avril 1905 ; c’est elle qui est actuellement en vigueur. Aux termes de son article 9 :

« Les sociétés coopératives de consommation et les écono-

mats, lorsqu'ils possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison des denrées, produits ou marchandises, sont passibles des droits de patente au même titre que les sociétés ou particuliers possédant des établissements,"boutiques où magasins similaires. »

« Toutefois, les syndicats agricoles et les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents (1) et à distribuer dans leur magasin de dépôt les denrées, produits où marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes,ne sont pas soumis à la patente. »

Le deuxième alinéa de l’article vise en fait les syndicats agricoles qui groupent les achats effectués par leurs membres en vue de la production, et non de la consommation, et n’ont souvent que de simples dépôts d'échantillons (2). En fait, iln'y a presqu'aucune société de consommation quisoit à même de bénéficier de l'exemption inscrite dans la loi.

Les coopératives paient les droits afférents aux établissements commerciaux auxquels on peut les assimiler. Il y en à donc qui, par suite de l'extension de leurs opérations, et du nombre de leurs employés paient la patente conformément aux règles applicables aux grands magasins, règles que nous avons exposées au cours de ce travail (3).

Il convient de citer ici deux propositions déposées par M. Georges Berry et qui devaient ètre incorporés dans le

(1) Par adhérents il faut entendre : « en ce qui concerne les syndicats, tous les membres qui font partie de ces associations et, en ce qui concerne les sociétés coopératives, les seuls membres de ces sociétés qui ont la qualité d'associés » (art. 10 de la loi).

(2) Cf. Ch. Gide, Les sociélés coopératives de consommation, 2° éd., Paris, 1910, p. 209.

(3) Voir ci-dessus, p.75 et suiv.

projet d'impôt sur le revenu voté par la Chambre des députés en 1909. Le 6 juillet 1908, M. Berry avait demandé que les coopératives eussent, sans distinction, à payer 0.40 0/0 du montant de leurs ventes lorsque ce montant dépassait 2.000 francs par an. En 1909, il modifia sa proposition, et présenta un texte en vertu duquel les coopératives étaient assujetties au paiement de l'impôt sur les bénéfices commerciaux, suivant des règles exceptionnelles : le revenu était présumé égal à 6 0/0 du chiffre annuel moyen des ventes effectuées pendant les trois années précédentes. Etaient assujetties à cette taxe les sociétés ayant des boutiques ou magasins pour la vente des denrées où marcliandises, faisant un chiffre de ventes supérieur à 5.000 francs ; les sociétés visées par l’article 9,alinéa 2,de la loi du 19 avril 1905 étaient exemptées (1).

Ces propositions n’ont pas été incorporées au projet voté par la Chambre. L'article 93 ,qui concerne les coopératives, les divise en deux catégories :

1° Les sociétés coopératives de consommation qui possèdent des boutiques ou magasins pour la vente des denrées et marchandises. Ces sociétés sont passibles de l'impôt de la quatrième catégorie dans les mêmes conditions que les commerçants et industriels (2).

2° Les sociétés visées par l'article 9, alinéa 2, de la loi de 1905, ou celles qui ne comptent qu'une seule catégorie de sociétaires, ne vendent qu’à ces seuls sociétaires pour leur usage personnel ou familial, et distribuent leurs bonis annuels soit aux dits sociétaires, soit à des œuvres d'utilité générale.

(1) Chambre des députés, 16 février 1909, J. of., p. 424-495.

(2) 3.50 0/0 du revenu moyen des trois années précédentes. Re-

venu : excédent des recettes brutes sur les dépenses et amortissements inhérents à l'exercice de la profession,

Ces sociétés ne sont frappées de l'impôt que pour la somme qu'elles affectent à la rémunération du capital engagé dans l'entreprise. Mais pour bénéficier de cette disposition, les sociétés doivent communiquer leurs écritures, à toute réquisitioñ,aux agents chargés de l'assiette de l'impôt et du contrôle. L'on voit que le projet distingue nettement la société coopérative de type pur, celle qui observe les règles préconisées par l'Ecole de Nîmes, et celle qui a subi les déviations dont il a été parlé au chapitre précédent, qui fait le commerce et fait la chasse aux dividendes. Somme toute, l’on revient à la distinction établie avant 1905 par la jurisprudence ; mais aux sociétés qui jouissent du traitement de faveur on impose expressément une obligation qui r’a été qu'implicitement mise à la charge du grand magasin : la communicalion de toules les écritures. L'on sait que dans l’ensemble du projet, cela constitue une mesure d'exception moins sévère cependant que celles que nous allons rencontrer dans la législation allemande.

B. — Législation bavaroise.

Dans la loi relative à l'impôt des patentes, l'article concernant les coopératives a très nettement l'allure d’une mesure de politique sociale. En effet, après avoir posé en principe que les institutions d'assurances mutuelles et les coopératives limitant leurs opérations à leurs membres et n'ayant pas un but lucratif sont exemptées de la patente, l'article 21 ajoute que les associations coopératives de consommation ne pourront profiter de cette exemption. Toutefois il y a encore une exception à cette exceplion, car les associations coopératives agricoles de consommation qui, sans avoir de magasins de vente, ne fournissent que des marchandises destinées exclusivement, par leur nature, à

l'exploitation agricole ne sont pas soumises à l'impôt.

Avant la loi actuelle (9 juin 1899), cette distinction n'existait pas. Elle a été introduite parce que l’évolution des coopératives de consommation urbaines lésait gravement les petits commerçants, tandis que l'effet bienfaisant des coopératives agricoles ne saurait, disait l'exposé des motifs, être assez hautement loué (1).

Les dispositions relatives à l'impôt sur les grands magasins, bien que leurs termes soient très compréhensifs, n'ont pas été appliquées aux coopératives ; mais on craint que,si la réforme qui transfère cetimpôt aux communes est votée, les coopératives n'aient à subir ce nouveau régime d’exception (2).

Dans ce projet de réforme (3), la disposition de l'impôt des patentes actuel est maintenue ; mais une charge nouvelle est prévue pour les coopératives : l'assujettissement à l'impôt sur le revenu. Pour la coopérative de consommation, cette charge a d’ailleurs le même caractère exceptionnel que son assujettissement à l'impôt des patentes. En effet, si l'article 1,$ 1, alinéa 4, lettre a, déclare que les sociétés coopératives sont soumises à l'impôt sur le revenu, on trouve à l'article 4, 1°, alinéa 11, une exemption concernant «les coopératives qui limitent les affaires correspondant à leur but au cercle de leurs membres, pourvu qu'elles ne visent pas à réaliser un bénéfice commercial ». Mais le paragraphe 2 du même article reproduit le texte de la loi relative à l'impôt des patentes ; il excepte de cette exemp-

(1) Stechele, op. cit., p. 58.

(2) Voir ci-dessus, p. 90, et aussi Zahrbuch des Zentralverbandes D. Konsumvereine 1909, t. I, p. 218.

(3) Die Geselzentwürfe z. Reform der dir. Steuern in Bayern samt den Begriündungen 1908, München, 1908, p. 180, 3, 5, 60.

tion «les coopératives de consommation,à moins que ce ne soient des coopératives de consommation agricoles et qui ne procurent que des marchandises nécessaires à l'exploitation agricole ».

Les motifs sont les mêmes qu'en 1899 ; la coopération est digne d'intérêt, de faveurs même, à moins que ce ne soit celle qui fait concurrence aux petits commerçants.

Ces dispositions sont sévères, mais elles n’atteignent pas encore à la rigueur de celles qui ont été votées en Prusse.

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